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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 février 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président. M. Jacques Haymoz et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière. |
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Recourants |
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Peter et Michaela RUCH, à Le Vaud, tous deux représentés par Gilles Davoine, avocat - Etude Rytz Davoine, à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Le Vaud, représentée par Jacques Haldy, avocat, à Lausanne, |
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Constructeurs |
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Martin VON MURALT et Valérie-Anne SERMET VON MURALT, à Prangins, tous deux représentés par Marguerite Florio, avocate, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Peter et Michaela RUCH c/ décision de la Municipalité de Le Vaud du 1er mai 2009 (délivrant le permis de construire une dépendance) |
Vu les faits suivants
A. Martin Von Muralt et Valérie-Anne Sermet Von Muralt sont copropriétaires de la parcelle n° 524 de la Commune de Le Vaud, sise à la route des Arenys. Cette parcelle est colloquée en zone de villas et chalets selon le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 25 septembre 1992 et en dernier lieu par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 20 mars 1997. De forme triangulaire, son côté ouest longe la route des Arenys, qui la sépare du zoo de la Garenne, son côté nord-est jouxte la parcelle n° 318, propriété de Peter et Michaela Ruch et son côté sud-est forme la limite avec les parcelles n° 498 (propriété de Jean-Claude et Rosemarie Bourquard) et 525 (propriété d'Edith Chappuis).
B. Au mois d'août 2008, Martin Von Muralt et Valérie-Anne Sermet Von Muralt ont déposé une demande de permis de construire pour une maison familiale et un garage 2 places.
Peter et Michaela Ruch, qui sont propriétaires de la parcelle n° 318 directement voisine de la parcelle n° 324 et sur laquelle est érigée une petite villa, ont fait opposition à cette demande de permis de construire le 20 août 2008, estimant que le garage projeté, situé à 103 centimètres de leur propriété, représentait un véritable préjudice en cas de vente de leur maison. Les époux Von Muralt ont écrit le 29 août 2008 à leurs voisins pour les informer qu'après réflexion et discussion avec la commune, ils renonçaient la construction du garage, moyennant retrait de l'opposition. L'opposition a alors été retirée et les travaux de construction de la maison des époux Von Muralt ont très vite commencé. Ils sont désormais terminés.
C. Par lettre du 15 mars 2009, les époux Von Muralt ont averti les époux Ruch qu'ils remettaient la construction d'un garage à l'enquête publique. Après avoir constaté que les hivers pouvaient être très rigoureux à Le Vaud, ils disaient ne pouvoir se permettre d'avoir leurs véhicules à l'extérieur, compte tenu du jeune âge de leurs enfants.
Le projet mis à l'enquête publique du 24 mars au 23 avril 2009, d'une surface totale de 39.915 m2, abrite un garage pour deux voitures et un cabanon de jardin. Il doit s'implanter au nord de la maison d'habitation et sa façade nord sera parallèle, pour les deux tiers, à la limite de la parcelle n° 318 dont elle sera distante d'un mètre. Cette face présente une brisure qui a pour effet que le tiers restant de la façade nord restant se situera à plus d'un mètre de la limite de la propriété voisine, en biais. La construction projetée sera accessible directement depuis la route des Arenys.
D. Par lettre recommandée du 14 avril 2009, les époux Ruch se sont opposés à ce projet, qu'ils estiment situé trop près de leur propriété et qui leur cacherait le soleil, invoquant qu'il pourrait être construit ailleurs sur la parcelle.
E. Le 1er mai 2009, la Municipalité de Le Vaud a rendu la décision suivante :
"(…)
L'opposition formulée par Monsieur et Madame Peter et Michaela Ruch se base sur l'art. 20 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions : distance aux limites. La fin de cet article mentionne :
«Au surplus l'art. 39 du RATC est applicable».
Cet article est repris dans l'art. 73 bis du Règlement communal.
La Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limite de propriété, la construction de dépendances de peu d'importance dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Comme il se pratique dans la majorité des communes du district, nous limitons à 40 m2 au maximum la surface d'une dépendance.
Le projet mis à l'enquête, par Monsieur et Madame Von Muralt, copropriétaires de la parcelle 524 de Le Vaud, est de 39.91 m2.
La distance entre la façade la plus proche de la limite de la parcelle 318 et cette parcelle est de 1 m. La Municipalité considère ainsi que les conditions posées par les articles 39 RATC et 73 bis du Règlement communal sont respectées et que l'emplacement de la construction n'entraîne pas un préjudice devant conduire à la prohiber à cet endroit.
Décision :
Au vu de ce qui précède, la Municipalité dans sa séance du 27 avril 2009, a décidé de lever l'opposition déposée par Monsieur et Madame Ruch en date du 14 avril 2009 et de délivrer le permis de construire pour la réalisation du garage et réduit de jardin, tels que soumis à l'enquête publique du 24 mars au 23 avril 2009.
Voies de recours :
(…)"
F. Le 8 juin 2009, Peter et Michaela Ruch ont recouru, par l'intermédiaire de leur avocat et en temps utile, contre la décision municipale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au refus du permis de construire un garage pour deux voitures et un réduit de jardin sur la propriété de leurs voisins.
A l'appui du recours, Peter et Michaela Ruch ont produit une évaluation datée du 8 juin 2009 et effectuée par l'architecte Angelo Boscardin pour Coretra SA, Architecture et Construction, à leur demande, qui s'exprime dans les termes suivants :
"Suite à une visite sur place et après avoir étudié les plans qui m'ont été remis par les époux Ruch, soit ceux ayant été déposés dans le cadre de la mise à l'enquête (…), j'estime que la construction d'un garage pour 2 voitures et d'un réduit de jardin d'une surface de près de 40 m2 et d'une hauteur au faîte de plus de 4 mètres constitue, à n'en pas douter, un préjudice pour Monsieur et Madame Ruch.
En effet, ce bâtiment, situé à seulement 1 mètre de la propriété de Monsieur et Madame Ruch, aura un impact visuel certain, bouchant très rapidement la vue, voire l'ensoleillement, d'une terrasse aménagée et qui permet de profiter du soleil durant toute l'après-midi, qui plus est à l'abri du vent.
Surtout, de manière objective, la construction projetée représente, selon mon estimation ainsi que celle d'un agent immobilier au bénéfice des mêmes informations, une diminution de CHF 10'000.- à CHF 20'000.- de la valeur vénale de la propriété de Monsieur et Madame Ruch.
Compte tenu des plans et de la situation sur place, je constate qu'une telle construction pouvait pourtant parfaitement prendre place ailleurs sur la parcelle n° 524, dans le respect des limites et sans créer aucune gêne pour les voisins. Il est cependant vrai qu'une telle solution désavantagerait les constructeurs eux-mêmes puisque ce sont alors eux qui auraient la vue sur leur garage et réduit de jardin.
Une autre solution, qui pourrait satisfaire tout le monde, serait de construire le garage le long de la route des Arenys. Cela exigerait toutefois d'obtenir une dérogation à la limite des constructions imposée par l'art. 36 de la Loi sur les routes, ce qui ne paraît malheureusement pas possible en l'espèce.
J'émets enfin des doutes sur l'opportunité d'ériger une telle construction aussi proche des racines d'un grand et vieil arbre. Dites racines risquent en effet fort d'endommager, à terme cette construction, ce que les constructeurs ne peuvent ignorer."
Au terme du mémoire de son avocat du 10 juillet 2009, la Municipalité de Le Vaud a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, estimant que les conditions posées par les réglementations communale et cantonale pour implanter une dépendance liée à l'occupation du bâtiment principal dans l'espace réglementaire sont respectées.
Dans le mémoire de leur conseil du 24 juillet 2009, les époux Von Muralt ont conclu au rejet du recours. Ils estiment que les conditions des art. 73 bis RPE et 39 RATC sont réalisées, la construction autorisée n'entraînant aucun sacrifice excessif de la part des voisins.
G. Le tribunal a tenu audience, le 31 août 2009, en présence des recourants, assistés de Me Davoine, avocat, des constructeurs, assistés de Me Florio, avocate et accompagnés de leur architecte, Stéphane Jaquiery, ainsi que de Denis Christinet et René Kolly, conseillers municipaux représentant la municipalité, qui étaient assistés de Me Haldy, avocat.
Le tribunal a procédé à l'inspection des lieux. Il a constaté que la petite maison des recourants comprenaient deux terrasses équipées avec une table et de quoi s'asseoir. La première est située au sud-est du bâtiment et débouche sur un verger et la deuxième, au sud-ouest, donne sur la propriété des constructeurs. La première terrasse n'a pas de vue, mais elle est mieux dégagée que la deuxième, car les plantations sont plus loin. Cette deuxième terrasse est celle qui est la plus utilisée à entendre les recourants, car protégée de la bise. La vue en direction du sud depuis celle-ci est en partie masquée par la végétation dense (arbres et arbustes) que les recourants ont plantée au fil du temps – le dégagement est ainsi partiellement bouché par deux conifères bordant la terrasse – et bute ensuite plus loin contre l'imposante façade nord de l'habitation de la famille Von Muralt et plus loin encore à l'ouest contre la très haute végétation plantée dans le zoo de la Garenne. Le projet de construction litigieux est destiné à prendre place entre la terrasse sud-est des recourants et la maison des époux Von Muralt. Elle obstruera ce qui reste du dégagement.
En audience, les parties ont réexaminé les plans du projet. Le conseil de la municipalité a fait remarquer que le mur de l'angle nord est du projet contrevenait à l'art. 73 bis RPE, qui dispose ce qui suit :
A défaut de dispositions communales contraires, la Municipalité est compétente pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'art. 111 de la LATC, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas 3m de hauteur à la corniche, mesures depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées les dispositions du code rural et de la loi vaudoise d'introduction du code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.
D'après le conseil de la municipalité, et ce dont l'avocate des constructeurs a convenu, cet angle nord-est du projet controversé dépassait la règle des 3 m. de hauteur à la corniche prévue à l'art. 73 bis RPE. Vu que le faîte du toit est parallèle à la façade sud-ouest et que le mur nord-est est brisé et plus proche du faîte dans sa partie nord-est, le toit est plus court à l'angle nord-est de sorte que la hauteur à la corniche à cet endroit est plus élevée et dépasse 3 m. L'avocate des constructeurs a proposé de soumettre aux autorités communales de nouveaux plans qui règleraient ce problème. L'instruction a alors été suspendue pour ce faire. Les parties ont été informées qu'à réception des nouveaux plans, un délai serait imparti aux recourants et à la municipalité pour se déterminer.
Dans les nouveaux plans soumis à la municipalité, l'architecte a modifié l'orientation du faîte du toit, ce qui a eu pour effet d'augmenter la longueur du pan du toit à l'angle nord-est et de rabaisser la hauteur à la corniche à cet angle litigieux.
H. Le 12 octobre 2009, la municipalité a informé le tribunal qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire sur la base des nouveaux plans modifiés produits par les constructeurs. Elle a considéré que la modification était de minime importance et qu'elle n'était pas de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection puisqu'il s'agissait d'une réduction par rapport au projet initial. Le 28 octobre 2009, son avocat a confirmé que la décision du 1er mai était révoquée, le permis délivré ce jour-là étant remplacé par la décision du 12 octobre 2009 délivrant le permis sur la base des plans modifiés.
Après avoir vérifié que l'envoi de la municipalité du 12 octobre 2009 avait été également communiqué au conseil des recourants, y compris les plans annexés, le tribunal a invité les recourants à se déterminer. Le 9 décembre 2009, les recourants, par l'intermédiaire de leur avocat, ont déposé des déterminations complémentaires. Réitérant les griefs précèdemment développés, ils ont en outre fait valoir que la nouvelle décision de la municipalité violerait l'art. 72b RLATC, faute pour le nouveau projet d'avoir préalablement fait l'objet d'une enquête complémentaire et concluent à l'annulation de cette nouvelle décision.
Le 10 décembre 2009, le conseil de la municipalité a contesté qu'il y ait eu une transgression de l'art. 72b RLATC, expliquant qu'on se trouve dans l'hypothèse de l'art. 117 LATC permettant une modification des plans sans enquête complémentaire et relevant qu'une enquête publique, qui n'est pas une fin en soi selon la jurisprudence, n'aurait amené aucun élément nouveau.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants soutiennent que la modification du projet intervenue après l'audience, donc après l'enquête publique, aurait dû faire l'objet d'une enquête complémentaire. La municipalité ne partage pas cet avis car il s'agit selon elle de modifications de minime importance.
La procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.1). L'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008).
Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2006.0247 et AC.2005.0278 précités; AC.1999.0199 du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).
En l'espèce, l'objet du litige est désormais la décision municipale communiquée par la municipalité le 12 octobre 2009. Les recourants en ont reçu copie avec les plans correspondants. Ils ne prétendent pas être gênés dans l'exercice de leur droit d'opposant par ce procédé. Ils perdent de vue que l'enquête n'est pas une formalité sacramentelle dont le moindre vice permettrait d'obtenir l'annulation du permis de construire (AC.2000.0067 du 6 avril 2005; AC.2001.0221 du 4 mai 2004). On peut même considérer qu'ils n'ont aucun intérêt digne de protection à ce que les plans qu'ils ont reçu avec la décision attaquée soient formellement mis à l'enquête, que ce soit sous la forme d'une enquête complémentaire ou pas. En effet, cela ne changerait rien à leur situation de voisin (v. pour plus de détail sur la recevabilité des moyens en regard du critère de l'intérêt digne de protection, p. ex. AC.2009.0053 du 30 septembre 2009).
2. Il n'est pas contesté que la construction projetée est une dépendance au sens de l'art. 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) dont la teneur actuelle est la suivante:
Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.
Les deux parties évoquent une limitation de la surface des dépendances à 40 m². L'art. 21 al. 4 du règlement communal ne l'impose pas car cette règle permet seulement de ne pas compter dans la surface bâtie les couverts et garages dont la surface n'excède par 40 m² par logement, ce qui n'exclut pas en soi que ces ouvrages aient une surface supérieure, quitte à compter dans la surface bâtie. Quant à la pratique évoquée dans la décision municipale, il n'y a pas lieu d'en examiner le bien-fondé car la projet ne dépasse pas 40 m². On relèvera enfin que la jurisprudence évoquée par les recourants, qui tendait à limiter la surface des garages pour deux voitures à 40 m² environ, remonte à l'époque où l'art. 39 RLATC définissait les dépendances comme des "petites constructions" tandis que dans la teneur actuelle de cette disposition, c'est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée qui est décisif; raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des circonstances spéciales (AC.2008.0181 du 17 juillet 2009 et les références citées). Pour le surplus, le nouveau projet autorisé respecte désormais la règle communale relative à la hauteur à la corniche, limitée à 3 m. On notera au passage que cette limitation, qui n'influence pas nécessairement la hauteur totale de la construction, a également été abandonnée dans la teneur actuelle de l'art. 39 RLATC.
Reste a examiner ce qu'il en est du préjudice pour les recourants au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC.
3. a) L'art. 39 al. 4 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) et l'art. 73 bis al. 4 RPE prévoient en effet que les dépendances de peu d'importance ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
La condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC 1999/0040 du 27 juillet 1999; AC 1999/0024 du 27 avril 1999; AC.1996.0046 du 29 mai 1996).
Il a notamment été jugé qu'une palissade haute de 3 m par endroit, masquant partiellement la vue sur le lac de Neuchâtel depuis le rez-de-chaussée et sur les jardins des parcelles voisines depuis la fenêtre de la cuisine, ne constituait pas un préjudice insupportable, bien qu'elle limitait le dégagement; le tribunal a considéré qu'elle n'entravait ni l'ensoleillement ni la végétation et que les matériaux utilisés ne heurtaient pas le sens de l'esthétique, concluant que la commune n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 39 RLATC (AC.2007.0035 du 19 octobre 2007). Le tribunal a également estimé que l'aménagement de garages et d'accès pour véhicules en limite de propriété, à proximité immédiate de jardins d'autres parcelles, ne constituait pas un inconvénient insupportable (AC.2007.0267 précité). Il en est de même pour la construction d'un cabanon de jardin de 5 m 80 sur 4 m 50 et d'une hauteur de 2 m 75, situé à 60 cm de la limite de propriété, à l'endroit où les recourants disposaient d'un jardin privatif. Le tribunal a retenu que s'il ne faisait pas de doute que le cabanon projeté serait visible depuis le jardin des recourants et qu'il viendrait masquer en partie la vue sur le Jura, l'impact de la construction serait finalement limité en raison de son implantation derrière une palissade et de sa conception sous forme de couvert sur une moitié; par ailleurs, les recourants ne disposaient pas de droit à la vue. Dès lors, la construction projetée n'entraînait pas un préjudice tel qu'il puisse être qualifié d'excessif (AC.2005.0282 du 26 octobre 2006). Approuvant la jurisprudence rendue par le tribunal de céans (AC.1999.0040 du 27 juillet 1999), le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la municipalité d'autoriser la construction, à la limite est de la propriété, d'un garage pour deux véhicules et d'une place de stationnement en amont du nouveau bâtiment projeté. Bien que constatant une sensible perte d'ensoleillement le soir et la suppression du dégagement visuel vers l'ouest, le TF n'a pas considéré comme arbitraire la solution adoptée par la municipalité, eu égard à la retenue qu'il s'impose dans l'appréciation de circonstances locales, mieux connues de l'autorité cantonale. Le préjudice pour les voisins était établi mais celui-ci demeurait encore "supportable sans sacrifice excessif" au sens de l'interprétation donnée à l'art. 39 al. 4 RLATC (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999).
Le tribunal de céans a par contre considéré que l’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les sacrifices demandés aux recourants n’apparaissaient pas excessifs pour un projet de construction d’un couvert pour deux voitures à implanter à flanc de montagne, sur un soubassement en maçonnerie fermé, en limite du fonds voisin. En effet, le soubassement en maçonnerie serait revenu à ériger un mur en béton d’une hauteur de 2,5 mètres à un mètre à peine de l’entrée d’un des logements et aurait fermé à même distance la terrasse qui se trouvait en aval, avec pour effet singulièrement oppressant de priver les intéressés du dégagement et de la vue dont ils disposaient. Ensuite, le couvert lui-même, dont l’extrémité de l’un des pans se serait trouvé à moins d’un demi-mètre de la gouttière de l’immeuble des recourants, aurait privé un des niveaux de cet immeuble de vue et d’ensoleillement. Enfin, implanté à si courte distance, il ne faisait aucun doute que le projet aurait généré des nuisances sonores et olfactives que l’on cherche précisément à éviter en faisant le choix de s’installer en zone de montagne. Les sacrifices demandés aux recourants devaient d'autant plus être qualifiés d’excessifs dès lors que l’implantation du couvert ne s’imposait nullement à l’endroit projeté (AC.2006.0060 du 24 juillet 2006). De même, le tribunal a estimé que les préjudices supportés par les voisins seraient excessifs dans le cas d'un projet de garage occupant une surface au sol de 3 m sur 7 m, implanté à un mètre de la limite de propriété: il aurait dressé sa façade et son toit au droit de la moitié nord de la terrasse des recourants, soit à un endroit particulièrement sensible du point de vue de la vue, de l'ensoleillement et du dégagement; le projet pouvait sans inconvénient être décalé de quelques mètres. Aux termes de la pesée des intérêts, l'intérêt des recourants à s'opposer à l'implantation prévue l'emportait nettement sur les motifs invoqués par les constructeurs pour persister dans l'implantation mise à l'enquête (AC.2001.0255 précité).
b) En l'espèce, le projet litigieux abritera un garage de deux places et un cabanon de jardin. D'une hauteur au faîte de plus de 4 m., il est relativement imposant. Il l'est d'autant plus pour les recourants qu'il s'implantera à 1 m. de la distance à leur limite juste en face de leur terrasse sud-ouest. Cela dit, ses dimensions, même conséquentes, sont réglementaires. On ne saurait par ailleurs contester sa surface pour dire que le projet ne serait pas une "petite construction" au sens de l'art. 73 bis RPE puisque l'art. 21 al. 4 RPE prévoit que la construction en surface de couverts ou garages n'excédant pas 40 m² par logement peut être autorisée sans être comptée dans le calcul de la surface bâtie.
L'emplacement du projet litigieux, devant la terrasse des voisins n'est pas optimal pour ces derniers, personne ne souhaitant avoir sous ses fenêtres l'arrière d'un garage. Cela dit, il se justifie par des raisons pratiques : l'entrée dans la villa se fait par le nord, en passant devant le futur garage, ce qui permettra de décharger les véhicules puis de les parquer facilement.
Les recourants reprochent au projet litigieux d'obstruer la vue qu'ils ont depuis leur terrasse sud-ouest. Or, cette vue est déjà cachée par la villa et, plus loin, par les arbres du zoo de la Garenne. Les recourants ont eux-mêmes d'ailleurs reconnu qu'après la construction de la villa, il ne leur était plus possible d'apercevoir le jet d'eau de Genève qu'ils voyaient auparavant. Sous cet angle, on ne saurait considérer que le projet litigieux restreindrait encore davantage la vue que l'on a depuis la terrasse sud-ouest.
Du point de vue de l'ensoleillement - car les recourants reprochent au projet litigieux de l'amoindrir -, le tribunal a observé sur place que la parcelle des recourants était entourée d'une végétation importante, notamment une haie de thuyas à l'est et deux arbres à proximité de la terrasse sud-ouest. On peut déduire de la taille de la végétation qu'elle n'est pas récente. Les recourants se sont en quelque sorte cachés dans leur végétation, de sorte que l'on ne saurait considérer que seule la construction litigieuse empêcherait le soleil de pénétrer sur la propriété. Ce qui a été dit pour la vue vaut aussi pour l'ensoleillement, dès lors que la villa, beaucoup plus haute que la cabane litigieuse, constitue davantage une gêne pour l'ensoleillement que la construction litigieuse.
Les recourants prétendent que leur terrasse sud-ouest est la plus utilisée en raison du fait qu'elle est abritée de la bise. Or ce n'est pas certain, dès lors qu'ils disposent d'une autre terrasse sud-est, qui paraît mieux aménagée et plus plaisante, dès lors qu'elle donne sur un petit verger, au contraire de la terrasse sud-ouest qui donne à quelques mètres seulement de la limite de propriété et est entourée d'une intense végétation.
Dans ces circonstances, le préjudice subi par les recourants consiste dans la présence d'une façade de garage à quelques mètres de leur terrasse, ce qui n'est pas excessif au point d'entraîner le rejet de la demande du permis de construire, en particulier au vu du fait que les problèmes d'obstruction à la vue et à l'ensoleillement invoqués ne sont de loin pas le seul fait de cette construction mais résultent bien plutôt de la présence de la villa des constructeurs et de la végétation plantée par les recourants. L'autorité municipale n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant l'autorisation requise.
Vu la solution retenue, l'argument selon lequel le projet litigieux aurait pour effet de diminuer la valeur vénale de l'immeuble des recourants s'avère dénué de pertinence.
4. S'agissant enfin de la distance aux limites, l'art. 20 RPE, applicable à la zone de villas et chalets, qui prévoit que la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant les limites des constructions, est de 5 mètres au minimum et que cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété, réserve l'art. 39 RLATC. Par conséquent, la dépendance litigieuse peut prendre place comme ici dans l'espace réglementaire entre la villa déjà existante et la limite de propriété (cf. art. 39 al. 1 RLATC).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale du 12 octobre 2009. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais du présent arrêt, ainsi que les dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Le Vaud du 12 octobre 2009, délivrant le permis de construire, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mise à la charge de Peter et Michaela Ruch, solidairement entre eux.
IV. Peter et Michaela Ruch verseront 1'500 (mille cinq cents) francs à Martin Von Muralt et Valérie-Anne Sermet Von Muralt à titre de dépens.
Lausanne, le 15 février 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.