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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt complémentaire (dépens) du 13 avril 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Jacques Haymoz et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière. |
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Recourants |
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Peter et Michaela RUCH, à Le Vaud, tous deux représentés par Gilles Davoine, avocat - Etude Rytz Davoine, à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Le Vaud, représentée par Jacques Haldy, avocat, à Lausanne, |
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Constructeurs |
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Martin VON MURALT et Valérie-Anne SERMET VON MURALT à Prangins, tous deux représentés par Marguerite Florio, avocate, à Lausanne, |
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Objet |
Dépens |
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Recours Peter et Michaela RUCH c/ décision de la Municipalité de Le Vaud du 1er mai 2009 (délivrant le permis de construire une dépendance) |
Le tribunal,
statuant par voie de circulation,
- vu le recours interjeté contre la décision de la Municipalité de Le Vaud du 1er mai 2009 délivrant le permis de construire une dépendance,
- vu l'instruction, l'audience, puis les nouveaux plans fournis par les constructeurs et la nouvelle décision de la municipalité du 12 octobre 2009 délivrant le permis de construire sur la base des plans modifiés,
- vu l'arrêt du 15 février 2010 qui rejette le recours et confirme la décision municipale du 12 octobre 2009, des dépens étant alloués aux constructeurs à la charge des recourants,
- vu la lettre du conseil de la commune du 17 février 2010 demandant que le tribunal statue sur ses conclusions en dépens,
considérant,
- que le dispositif de l'arrêt du 15 février 2010 contient effectivement une lacune, qu'il y a lieu de rectifier (v. par exemple AC.2005.0005 du 23 novembre 2005 et les références citées; en dernier lieu : AC.2008.0025 du 25 mai 2009), le tribunal s'inspirant en cela des règles applicables au Tribunal fédéral,
- qu'il y a lieu d'accorder à la commune les mêmes dépens qu'aux constructeurs,
prononce :
I. Le dispositif de l'arrêt du 15 février 2010 est complété par le chiffre V suivant :
"V. Peter et Michaela Ruch verseront 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Le Vaud à titre de dépens".
Lausanne, le 13 avril 2010
Le
président:
Le présent arrêt complémentaire est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.