|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 2 novembre 2009 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Victor Desarnaulds, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
|
Recourants |
1. |
Carlos SILVA SANTOS, c/o Dancing New Gilvir, à Morges, |
|
|
2. |
Idalina MINHOS, c/o Dancing New Gilvir, à Morges, représentés par Me Hervé CRAUSAZ, avocat à Gland. |
|
Autorité intimée |
|
Service de l'économie, du logement et du tourisme. |
|
Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Morges, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, |
|
|
2. |
|
Objet |
Mode d’exploitation d’un night-club |
|
|
Recours Carlos SILVA SANTOS et Idalina MINHOS c/ décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 4 mai 2009 (établissement New Gilvir, rue Centrale 29 à Morges) |
Vu les faits suivants
A. Le 26 mai 1987, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires a délivré à l’exploitante de l’époque une patente de dancing pour l’exploitation d’un établissement à l’enseigne "Dancing-Night Club Gilvir" sis à la Rue Centrale 29 à Morges. Cette patente, liée à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur les auberges et les débits de boissons, remplaçait celle délivrée à la même personne le 9 mars 1982. L’établissement était alors principalement exploité sous la forme d’un cabaret avec des attractions de type strip-tease et des "séparés" dans lesquels se déroulaient des rencontres tarifées.
Le 31 décembre 1991, la patente de dancing a été renouvelée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003. Le 24 juillet 2002, une patente de dancing valable du 1er juin 2002 au 31 décembre 2003 a été attribuée à un nouvel exploitant.
B. Le 31 mars 2004, en application de la nouvelle loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB; RSV 935.31), une licence de "Night-club sans restauration" a été délivrée à un nouvel exploitant pour la période du 1er mars 2004 au 29 février 2016. Cette licence permettait "l’exploitation d’un établissement avec et sans alcool dans lequel sont organisés des attractions, notamment des strip-tease ou d’autres spactacles analogues, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à la dignité humaine". L’établissement a continué à être exploité principalement comme cabaret avec des attractions de type strip-tease et des "séparés".
C. Le 4 août 2008, Carlos Manuel Silva Santos a acquis de Gilvir Management Sàrl l’établissement "Le Gilvir" avec l’intention de l’exploiter comme discothèque et non plus comme cabaret.
D. Par courrier du 16 juin 2008 signé du commandant de la police et du municipal responsable de la Direction de la sécurité publique et de la protection de la population, il a été confirmé à Carlos Silva que cette dernière ne s’opposait pas à la transformation du cabaret en discothèque, sous réserve du respect des point suivants:
"- étude acoustique agréée par le service cantonal compétent (SEVEN)
- inspection du Contrôle des denrées alimentaires
- délivrance des licences d’exploiter et d’exercer par la Police cantonale du commerce
- décision officielle de la Municipalité de Morges".
E. Une étude acoustique a été remise au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN). Dans un courrier du 14 août 2008, ce dernier a constaté que les mesures effectuées démontraient que les valeurs limites fixées par la "directive cercle bruit" étaient respectées pour les voisins les plus exposés avec un niveau sonore limité à 93 dB(A) (Leq 60 minutes), mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient le public. Le SEVEN constatait qu’on était en présence d’un changement d’affectation et que les voisins avaient le droit d’être entendus en précisant ce qui suit: "Le SEVEN préavisera ce projet formellement avec les conditions d’exploitation dans le cadre d’une mise à l’enquête publique ou une demande de la Municipalité après avoir consulté les voisins les plus exposés".
F. A la même époque, Vïctor Alves (demande d’autorisation d’exercer) et Carlos Silva Santos (demande d’autorisation d’exploiter) ont déposé une demande de licence de discothèque auprès du Service de l’économie, du logement et du tourisme (SELT). Il leur a alors été indiqué oralement que le changement de catégorie de licence de night-club à discothèque constituait un changement d’affectation et devait faire l’objet d’une procédure d’enquête.
G. Par courrier du 19 août 2008, le commandant de la Police municipale, se référant à l’avis du SEVEN, a confirmé aux exploitants que l’on se trouvait en présence d’un changement d’affectation nécessitant une mise à l’enquête publique et que la Direction de la sécurité publique et de la protection de la population ne pouvait par conséquent pas accorder l’autorisation requise pour l’ouverture de l’établissement prévue le 22 août 2008.
H. Afin de pouvoir ouvrir le plus rapidement possible leur établissement, Victor Alves et Carlos Silva Santos ont accepté de maintenir l’exploitation du New Gilvir sous forme de night-club avec attractions. A cet effet, ils ont déposé une nouvelle demande de licence de night-club le 22 août 2008.
I. Le 3 septembre 2008, le SELT a reçu un rapport de la Police de la Ville de Morges dont il ressortait notamment que le New Gilvir avait dans les faits été ouvert comme discothèque sous l’enseigne "Le Queen".
J. Le 15 septembre 2008, Victor Alves et Carlos Silva Santos ont reçu de la part du SELT un avertissement avec menace de fermeture pour cause d’exploitation d’une discothèque. Un recours contre cet avertissement a été déposé devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (affaire GE.2008.0200).
K. Par décision du 1er octobre 2008, le Département de l’Economie a octroyé à Victor Alves et Carlos Silva Santos une licence de "Night-club sans restauration". Comme la licence précédente, celle-ci permettait "l’exploitation d’un établissement avec et sans alcool dans lequel sont organisés des attractions, notamment des strip-tease ou d’autres spactacles analogues, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à la dignité humaine". La licence délivrée aux exploitants contenait également la mention suivante: "Locaux de débit: 1 dancing night-club".
L. Le 16 octobre 2008, le SELT a reçu un rapport de la Police de la Ville de Morges confirmant l’organisation de soirées karaoké ou juke-box au New Gilvir qui avait, dans les faits, été ouvert comme discothèque. Le 11 novembre 2008, le SELT a adressé, suite à un contrôle effectué le 26 octobre 2008 par son inspecteur, un rapport de dénonciation auprès de la Préfecture du district de Morges. Le préfet rendu un prononcé d’amende de 900 fr. à l’encontre de Victor Alves.
M. En réponse à une demande de la Direction de la sécurité publique et protection de la population relative à l’orientation qu’il voulait donner à l’établissement, Victor Alves a indiqué dans un message télécopié du 5 novembre 2008 que, compte tenu de sa surface, l’établissement ne pouvait pas être, pour des raisons économiques, exploité comme une véritable discothèque et qu’il serait plutôt affecté à des spectacles (danseuses de flamenco et danseuses brésiliennes, spectacle coyotes girls, chippendales, karaoké etc.), les gens pouvant danser entre les spectacles, notamment le week-end.
N. Victor Alves a été révoqué de ses fonctions auprès de l’établissement New Gilvir et remplacé par Idalina Minhos avec effet au 30 novembre 2008.
O. Suite à ce changement, Carlos Silva Santos (demande d’autorisation d’exploiter) et ldalina Minhos (demande d’autorisation d’exercer) ont formé le 1er décembre 2008 une nouvelle demande de licence de night-club sans restauration pour l’établissement New Gilvir, au sens de l’art. 17 LADB, remplaçant celle délivrée le 1er octobre 2008. La requête précisait que "l’établissement sera exploité de la même manière qu’actuellement".
P. A la suite d’une visite des locaux du New Gilvir effectuée le 18 février 2009 en présence de représentants de la commune et de l’autorité cantonale, la municipalité, par l’intermédiaire de son conseil, et le SELT ont confirmé que le fait de passer d’un night-club avec danseuses et entraîneuses à un night-club avec diffusion de musique à niveau sonore élevé avec piste de danse et concerts constituait un changement d’affectation et impliquait une procédure d’enquête. Invités à se déterminer, les exploitants ont, par courrier de leur conseil du 17 avril 2009, contesté que l’on se trouve en présence d’un changement d’affectation en relevant que l’établissement était exploité conformément à la licence provisoire délivrée le 1er octobre 2008, soit comme night-club avec possibilité de danse pour 100 personnes, en précisant que l’établissement organisait quotidiennement des spectacles, l’élément dancing restant accessoire au spectacle.
Q. Statuant sur la demande déposée par les intéressés le 1er décembre 2008, le SELT a décidé le 4 mai 2009:
"1. de considérer que le changement de mode d’exploitation du NEW GILVIR visant à faire passer cet établissement d’un night-club avec attractions (notamment de strip-tease ou d’autres spectacles analogues), à celui d’un night-club avec diffusion de musique à niveau sonore élevé (avec piste de danse et concerts) est un changement d’affectation au sens des articles 103 LATC et 68 RLATC;
2. d’exiger que ce changement d’affectation fasse l’objet, auprès de la Municipalité de Morges, d’une procédure complète de mise à l’enquête publique et d’autorisation au sens des articles 103 ss LATC;
3. d’autoriser dans l’intervalle l’exploitation du NEW GILVIR sous forme de night-club avec « attractions » (uniquement strip-tease et spectacles analogues), jusqu’à droit connu sur la procédure d’enquête publique exigée;
4. de rappeler que les manifestations sortant de l’exploitation traditionnelle de la catégorie d’établissement concernée (soit notamment la danse et les concerts) devront, dans l’intervalle, faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la Municipalité de Morges, qui pourra fixer des conditions et en limiter le nombre, conformément aux dispositions de l’article 43 LADB".
R. Carlos Silva Santos et ldalina Minhos (ci-après: les recourants) se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 7 juillet 2009. Ils concluent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise, avec renvoi à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils estiment qu’aucun changement de destination ou d’affectation n’a eu lieu dans la mesure où un changement significatif des impacts sur l’environnement doit être exclu. Ils considèrent que l’exigence de mise à l’enquête - au sens de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) - est disproportionnée et contraire à la liberté économique garantie par la Constitution.
S. Le SELT a répondu le 13 juillet 2009 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. La municipalité s’est déterminé le même jour en concluant au rejet du recours.
T. Le SEVEN a remis ses observations le 14 juillet 2009. Il a relevé que le rapport acoustique montrait que les valeurs limites de la "directive cercle bruit" étaient respectées pour les voisins les plus exposés. Il a néanmoins expliqué qu’il estimait nécessaire de s’assurer plus en détail des changements prévus et des éventuelles plaintes de voisinage, avant de se prononcer sur les conditions d’exploitation définitives. Il attendait ainsi une demande formelle de la municipalité ou une mise à l’enquête, comportant les conditions d’exploitation.
U. Le tribunal a procédé à une inspection locale le 2 octobre 2009 en présence des parties. Le compte-rendu d'audience établi à cette occasion contient ce qui suit:
" (…)
Le Municipal Paccaud confirme que les bruits gênants proviennent du White Choco et non de l’établissement des recourants. Le sergent-major Rochat déclare être intervenu 5x en 2008 et 3x en 2009 pour des raisons de bruit provoqué par l’établissement des recourants. Il relève que le nombre d’interventions est extrêmement bas.
Il ressort des explications de MM. Paccaud et Rochat que l’établissement avait fonctionné tout d’abord comme cinéma, puis comme café-restaurant, bar à champagne et enfin comme cabaret. Ce n’était pas un établissement où les gens allaient danser.
Me Crausaz précise qu’une demande avait été déposée en 1981 afin de créer une piste de danse. L’établissement comporte actuellement une piste de danse et une scène. La recourante explique que le programme est très varié; il ne s’agit pas d’une exploitation de discothèque "pure". C’était l’ancien associé qui avait annoncé une exploitation de discothèque, mais une évolution de l’activité avait lieu après son départ le 15 septembre 2008 et cette évolution avec été communiquée à l’autorité.
Le représentant du SELT rappelle qu’il n’existait auparavant qu’une seule patente, qui permettait l’exploitation soit en night-club (entrée interdite aux moins de 18 ans), soit en discothèque (danse obligatoire).
Interrogé par un assesseur sur la question de savoir pourquoi de nombreuses discothèques de Lausanne fonctionnaient avec une licence de night-club et non de discothèque, le représentant du SELT a répondu que ces lieux (par exemple le MAD) avaient fonctionné tout d’abord comme discothèques, puis avaient demandé une licence de night-club pour ne pas avoir à requérir une autorisation chaque fois qu’ils organisaient une animation. Dans ces situations, les voisins avaient donc été confrontés aux nuisances de l’activité de discothèque avant que la licence de night-club soit octroyée, au contraire du cas d’espèce.
Les recourants expliquent qu’ils ont eu un contact avec les autorités municipales au sujet de l’activité envisagée et que la question de l’enquête publique n’a pas été évoquée. Si tel avait été le cas, ils n’auraient pas acheté l’établissement. Ils ont ouvert le 23 août 2008.
Le représentant du SELT confirme que les recourants n’ont pas été entendus avant que l’avertissement du 15 septembre 2008 ne leur soit notifié.
La cour se déplace sur les lieux du New Gilvir, rue Centrale 29. M. Buffalini, ancien exploitant (2003-2008), est également sur place. Il explique avoir fonctionné comme pianiste depuis le début des années 80. Il y avait alors des spectacles érotiques mais aussi des spectacles avec des jongleurs et des acrobates. Le week end, les gens aimaient venir danser; ils venaient souvent après le spectacle érotique qui avait lieu de 23h30 à 00h15. M. Buffalini faisait l’homme orchestre; la musique n’était ainsi pas limitée à celle du piano et comparable, du point de vue du niveau sonore, à celle qui est actuellement diffusée.
Le matériel de diffusion n’a pas changé (mis à part les patines). Quand il y a des DJ, ceux-ci n’apportent pas leur propre matériel, mais utilisent celui qui est sur place.
Les recourants expliquent n’avoir rien modifié dans la configuration des locaux; ils ont uniquement enlevé les rideaux qui permettaient de séparer certaines tables du reste de la salle.
Les recourants font circuler une lettre du concierge de l’immeuble indiquant qu’il n’y a pas de plaintes concernant le bruit.
Au dessus de l’établissement, il y a un jardin.".
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SELT. Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) A teneur de l'art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou des bâtiments, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Le changement d'affectation n'est pas mentionné par la loi comme élément soumis à autorisation mais c'est l'art. 68 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), disposition réglementaire, qui subordonne notamment à autorisation de la municipalité le changement de destination de constructions existantes (let. b). On peut aussi déduire du droit fédéral que le changement d'affectation est soumis à autorisation même en l'absence de travaux (voir sur point RDAF 2000 I, p. 244; AC.2002.0039 du 5 octobre 2004 consid. 3).
La jurisprudence cantonale a régulièrement jugé qu'il n'y a pas lieu de donner une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation, qui doit rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement abandonnée au profit d'une autre (par exemple l'activité artisanale). Il faut être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de construire (autorisant un changement d'affectation) lorsque des travaux ne sont pas en cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions existantes (RDAF 2000 I, p. 244; RDAF 2001 I, p. 248; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC.2008.0101 du 11 décembre 2008; AC.2007.0009 du 11 avril 2007; AC.2004.0147 du 23 décembre 2004; AC.2003.0178 du 27 avril 2004; AC.2003.0095 du 6 janvier 2004; AC.2002.0060 du 31 octobre 2003; AC.2002.0127 du 23 avril 2003; AC.2000.0214 du 5 juin 2002; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001). C'est ainsi par exemple que l'occupation par un centre de requérants d'asile d'une maison en zone d'habitation collective ayant déjà fait l'objet d'un permis de construire ne constitue pas un changement d'affectation nécessitant une autorisation (AC.1992.0212 du 28 juin 1993). De même, en présence de volumes préexistants figurant sur les plans sur la base desquels l'autorisation a été délivrée, il n'appartient pas à l'autorité de s'immiscer de manière détaillée dans l'utilisation qui en est faite; ainsi, on ne saurait voir un changement d'affectation soumis à autorisation dans le fait qu'un exploitant puisse renoncer à l'usage d'un garage pour son tracteur dans le but d'y entreposer des sacs d'engrais (AC.1997.0104 du 30 mars 2005). Le simple changement de catégorie de licence ne constitue d’ailleurs pas en soi un changement d'affectation du point de vue de la planification (arrêts AC.2006.0046 du 22 octobre 2007 consid. 3; AC.2002.0039 du 5 octobre 2004 consid. 4; AC.2002.0127 du 23 avril 2003 consid. 2c). Suivant en cela la jurisprudence du Tribunal fédéral, la jurisprudence cantonale considère qu'en l'absence de travaux, on ne se trouve en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du point de vue de la planification (c'est-à-dire de l'affectation définie par l'autorité de planification) ou du point de vue de l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 226 s.; 113 Ib 219 consid. 4d p. 223; voir en outre arrêts AC.2009.0005 du 1er juillet 2009 consid. 3b; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001; AC.1997.0044 et les arrêts cités).
b) Il y a encore lieu de se demander si une loi spéciale telle que la LADB pourrait soumettre à la procédure d'enquête publique et de permis de construire des situations qui ne tomberaient pas en soi dans le champ d'application de l'art. 103 LATC. A cet égard, l’art. 44 LADB prévoit ce qui suit:
"Art. 44 - Transformations, changement d'affectation
Les transformations, y compris l'agrandissement des locaux, la création et l'agrandissement de terrasses, ainsi que tout changement de catégorie de licence d'établissement ou d'autorisation simple au sens de l'art. 4 sont soumis à l'autorisation spéciale du département. Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions sont réservées.
Les établissements transformés dont l'affectation a été modifiée ou l'exploitation transférée dans de nouveaux locaux sans autorisation peuvent être fermés par le département".
Le tribunal a déjà eu l’occasion de préciser que cette disposition nouvelle ne fait que délimiter le champ de compétence du département quand il statue sur l'autorisation spéciale prévue par la LADB (cf. AC.2002.0039 du 5 octobre 2004 consid. 4b). En tant qu'elle se borne à réserver l'application de la LATC (et en particulier l'art. 103 LATC qui pose l'exigence d'un permis de construire aux conditions examinées plus haut), elle n'a pas de portée propre: les dispositions de la LATC peuvent effectivement être applicables, en cas de travaux ou de changement d'affectation au sens de la LATC. Il est vrai, s'agissant de l'art. 44 LADB cité ci-dessus que, d'après l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, il semble avoir été prévu que les transformations et les changements de catégorie de patente soient soumis à la procédure d'enquête publique (BGC janvier 2002, p. 7'764). Cependant, force est de constater que cette intention n'a pas trouvé son expression dans la loi dont le texte aurait dû pour cela non pas "réserver" l'application de la LATC mais prévoir expressément que les changements de catégorie de patente seraient assujettis à une procédure d'enquête publique organisée selon les prescriptions de la LATC (cf. AC.2002.0039 du 5 octobre 2004 consid. 4b).
3. En l’occurrence, il convient d’examiner si l’exploitation de l’établissement "New Gilvir" par les recourants diffère de celle faite par les anciens exploitants de telle manière que l’on se trouve en présence d’un changement significatif du point de vue de l’environnement, nécessitant une procédure d’autorisation. Ceci implique essentiellement d’examiner si la nouvelle exploitation implique une augmentation des nuisances sonores, y compris en ce qui concerne les bruits de comportement à l’extérieur de l’établissement. A cet égard, le fait que l’on soit ou non en présence d’un changement de la catégorie de licence n’est pas déterminant (cf. AC 2006.0046 du 22 octobre 2007 consid. 3 et AC.2002.0039 du 5 octobre 2004 consid. 4b).
L’instruction n’a pas permis d’établir clairement le type d’activités que les recourants entendent proposer dans leur établissement. Leurs intentions et les explications fournies aux autorités ont eu tendance à varier puisque après avoir dans un premier temps demandé une licence de discothèque, ils ont affirmé qu’ils organiseraient quotidiennement des spectacles, l’élément dancing restant accessoire au spectacle (cf. lettre de leur conseil du 17 avril 2009 à la Police cantonale du commerce p. 2) avant de déclarer lors de la visite des lieux effectuée le 19 février 2009 qu’ils souhaitaient se concentrer sur la possibilité de danser et d’organiser des karaokés, tout en se réservant la possibilité de proposer des spectacles notamment érotiques (cf. mémoire de recours p. 5 ch. 27).
Même s’il est difficile de déterminer précisément le contenu du nouveau concept d’exploitation mis en place par les recourants, on constate que, dans le faits, ce concept, qui est en place depuis l’automne 2008 (cf. télécopie de la direction de l’établissement du 5 novembre 2008), n’implique pas de nuisances significativement plus élevées pour le voisinage. Ceci résulte notamment des explications fournies par le Municipal Paccaud lors de l’audience selon lesquelles il n’avait pas de doléances à formuler à l’encontre des recourants bien qu’il soit voisin direct de l’établissement. Le municipal a ainsi indiqué que les bruits qui dérangeaient les voisins provenaient d’un autre établissement public, très proche de celui des recourants. Le sergent-major Rochat a aussi déclaré être intervenu 5x en 2008 et 3x en 2009 pour des raisons de bruit provoqué par l’établissement des recourants ou ses clients, ce qui serait selon lui un nombre d’interventions extrêmement bas.
A l’occasion de l’inspection locale, le tribunal a également pu constater que le matériel de diffusion de l’établissement n’a pas changé (mis à part les patines) depuis sa reprise. Les recourants ont précisé à ce propos que les DJ invités n’apportaient pas leur propre matériel, mais utilisaient celui qui était sur place. Le tribunal a aussi relevé que la configuration des locaux n’a pas été modifiée par les recourants; notamment la piste de danse n’a pas été agrandie et paraît d’ailleurs relativement exiguë, ce qui semble rendre difficile l’exploitation comme véritable discothèque. Entendu comme témoin, l’ancien exploitant Buffalini a pour sa part expliqué qu’il y avait toujours eu dans l’établissement des spectacles, de la diffusion de musique et la possibilité de danser. Au vu de l’ensemble de ces éléments, sur la base d’une appréciation concrète de la situation, il faut considérer que la manière dont l’établissement est exploité par les recourants n’entraîne pas de changement significatif du point de vue de l'environnement par rapport à l’exploitation antérieure. Partant, c’est à tort que l’autorité intimée a considéré qu’on se trouvait en présence d’un changement d’affectation nécessitant une procédure d’autorisation avec mise à l’enquête publique en application des art. 103 ss LATC.
S’agissant des problèmes qui pourraient survenir ultérieurement, on relèvera à toutes fins utiles que les établissements et leurs locaux doivent satisfaire de façon permanente aux exigences de la protection de l’environnement (art. 39 al. 1 LADB), y compris la protection contre le bruit, et ils sont soumis à ce sujet, à une surveillance non moins permanente. L’autorité peut en tout temps, et notamment sur plainte des voisins, effectuer un contrôle des immissions provenant d’un établissement ou de sa clientèle et, s’il y a lieu, imposer des prescriptions d’exploitation plus sévères sur la base de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Les frais restent à la charge de l'Etat. Ce dernier est débiteur d'une indemnité pour les dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur des recourants, qui ont consulté un mandataire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 4 mai 2009 est annulée, le Département de l’économie étant invité à délivrer à Carlos Silva Santos et ldalina Minhos une licence de night-club au sens de l’art. 17 LADB sans enquête publique préalable.
III. Les frais restent à la charge de l'Etat.
IV. L’Etat de Vaud versera à Carlos Silva Santos et ldalina Minhos, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.