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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 janvier 2010 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Magali Zuercher et M. Pedro de Aragao, assesseurs. |
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Recourant |
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André FAVEZ, à Villars-Ste-Croix, représenté par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne. |
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Autorités intimées |
1. |
Département de l'économie, Secrétariat général, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant, |
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2. |
Conseil général de la Commune de Villars-Ste-Croix, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Service de l'environnement et de l'énergie. |
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Propriétaires |
1. |
Jean-Pierre MORAZ, à Villars-Ste-Croix, |
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2. |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours André FAVEZ c/ décisions du Département de l'économie du 11 mai 2009 et du Conseil général de la Commune de Villars-Sainte-Croix du 7 février 2008 (nouveau plan général d'affectation communal) |
Vu les faits suivants
A. Le territoire de la Commune de Villars-Ste-Croix est régi par un plan des zones et un règlement communal sur le plan d'extension entrés en vigueur le 6 décembre 1985, ainsi que par plusieurs plans de détails, dont le plan d'extension partiel du village, également entré en vigueur le 6 décembre 1985.
B. En 2003, la municipalité a lancé l'étude d'un schéma directeur communal. En parallèle, elle a engagé la révision du plan de zones, ou plan général d'affectation (PGA), du règlement communal (RPGA), et du plan d'extension partiel ou plan partiel d'affectation (PPA) du Village. Dans le cadre de ces études, la commune a décidé de réaffecter à la zone agricole les parcelles encore libres de constructions, sises à l'intérieur de l'échangeur autoroutier de Villars-Ste-Croix. Ce changement d'affectation concernait plusieurs parcelles, propriétés de Jean-Pierre et Jacqueline Moraz, soit les parcelles nos 137 et 138 du cadastre communal, d'une surface d'environ 9'000 m2, classées en zone de villas A par le plan des zones de 1985, et la parcelle n° 136, d'une surface d'environ 10'800 m2, classée en zone intermédiaire. En compensation, la commune a proposé le report des droits à bâtir des propriétaires au lieu-dit "En Coulaye", sur la parcelle n° 59 et une partie de la parcelle n° 51, également propriétés de Jean-Pierre et Jacqueline Moraz, soit une surface de 15'865 m2 de terrain, dont 11'139 m2 classés en zone agricole et le solde en zone de villas B par le plan des zones de 1985.
Le transfert de ces droits à bâtir a fait l'objet d’un projet de PPA "En Coulaye" (ci après : le projet de PPA), dont l'étude a été menée parallèlement à l'élaboration du schéma directeur communal et aux travaux de révision du PGA et du PPA du Village. Situé à l'ouest du village, le périmètre du projet de PPA est bordé à l'ouest par la route cantonale (RC) 251, qui se dirige en direction de Cossonay, et plus loin par le secteur à vocation hôtelière du PPA "Relais fleuri" adopté le 11 décembre 2003, et par l'autoroute A1. Au sud, il est séparé d'une bretelle de l'échangeur autoroutier A1-A9 par une petite zone de villas B jouxtant le cimetière communal, et par le chemin En Coulaye qui conduit au village. Il jouxte à l'est plusieurs exploitations agricoles villageoises soumises à la réglementation du PPA du Village et s'ouvre au nord sur un espace planté en verger et sur la zone agricole. Le projet de PPA prévoit une zone mixte (habitat-travail) et organise l'espace à l'intérieur de son périmètre dans différentes aires, dont les destinations sont pour l'essentiel les suivantes: l'aire de construction, destinée à l'implantation de bâtiments accueillant des logements et des activités moyennement gênantes; l'aire de prolongement destinée aux jardins et aux aménagements en relation avec les bâtiments de l'aire de construction; l'aire de mouvement, destinée à la circulation des véhicules et des piétons à l'intérieur du quartier, au stationnement et aux aménagements routiers; l'aire de verdure, destinée au maintien d'une surface non construite en nature de pré et de verger. A l'intérieur de l'aire de construction, les bâtiments sont répartis en douze fractions disposées à l'intérieur de huit groupes de bâtiments de trois ou quatre niveaux habitables, combles compris; les groupes de bâtiments sont alignés sur deux lignes parallèles de part et d'autre de l'aire de mouvement, qui permet l'accès des véhicules au quartier depuis le chemin En Coulaye. Selon le projet de PPA, les douze fractions de bâtiments peuvent accueillir 62 logements au maximum et 9’350 m2 de surface de plancher brute (SPB), dont le 10% au moins est réservé à un autre usage que l'habitation. L'aire de verdure prolonge les jardins des bâtiments à l'ouest, en direction de la route cantonale, et au nord où elle doit être replantée en verger. Le projet de PPA prévoit obligatoirement la construction d'un ouvrage antibruit tout le long de la route cantonale à l'ouest, jusqu'au carrefour avec le chemin En Coulaye au sud.
C. Le schéma directeur communal, le PGA, le RPGA, le PPA Village et le PPA "En Coulaye" ont été soumis à l'examen préalable des services de l'Etat du 5 décembre 2003 au 13 octobre 2004 et à un examen complémentaire du 6 avril au 28 septembre 2005.
D. Le projet de PPA comprenant le plan et son règlement, accompagnés du rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), et d'une annexe 1 "Etude acoustique, Etude des milieux naturels et du paysage", a été soumis à l'enquête publique du 23 mai au 22 juin 2006. Il a fait l'objet d'une opposition déposée par André Favez durant le délai d'enquête publique. Le Conseil communal de Villars-Ste-Croix a rejeté l'opposition et adopté le PPA "En Coulaye" dans sa séance du 2 novembre 2006. Par décision du 18 décembre 2006, le Département des institutions et des relations extérieures l’a approuvé préalablement. Par acte du 8 janvier 2007, André Favez a recouru contre ces deux décisions en concluant, avec suite de dépens, à leur annulation.
Par arrêt du 31 août 2007, le Tribunal administratif a admis le recours et annulé les deux décisions attaquées au motif que, pour justifier la dérogation au principe fixé à l'article 53 alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) selon lequel les zones agricoles ne peuvent être modifiées avant un délai de 25 ans, le département s’était fondé sur les options de développement du schéma directeur communal ainsi que sur des modifications résultant du nouveau plan général d'affectation (réaffectation à la zone agricole des parcelles encore libres de constructions, sises à l'intérieur de l'échangeur autoroutier de Villars-Ste-Croix). Or, à l'époque, ni le schéma directeur communal, ni le nouveau PGA n'avaient été formellement adoptés. Le tribunal relevait que, compte tenu de l’étroite imbrication entre les différents éléments de la révision de la planification communale et de leur interdépendance, notamment sous l’angle de la dérogation à l’art. 53 al. 3 LATC, il n’était pas possible de disjoindre la procédure relative au PPA litigieux et celle concernant les autres éléments. Le tribunal relevait également que, mis à part l’intérêt économique immédiat des propriétaires, il n’existait aucun motif impérieux justifiant d’affecter d’ores et déjà à la zone à bâtir le secteur litigieux, sans attendre l’aboutissement de la réflexion sur la totalité du territoire communal menée dans le cadre de la révision du PGA.
E. Le PGA et le RPGA ont été soumis à l’enquête publique du 21 mars au 19 avril 2007. André Favez a formulé une opposition le 12 avril 2007. Dans sa séance du 7 février 2008, le Conseil général de Villars-Ste-Croix a adopté le PGA et levé l’opposition d’André Favez. Le PGA a ensuite été approuvé préalablement par le département compétent le 11 mai 2009. Le PGA tel qu’adopté prévoit à l’ouest du village une zone à occuper par plan spécial correspondant au périmètre du PPA « En Coulaye » avec la précision « PPA « En Coulaye » (en cours d’approbation) ». L’art. 9.1 RPGA prévoit que cette zone est régie par plan partiel d’affectation ou par plan de quartier et que le règlement qui accompagne ce plan s’applique prioritairement par rapport au règlement communal, chacun dans le périmètre du plan qu’il régit.
F. André Favez s’est pourvu contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 juin 2009 en concluant à leur annulation en tant qu’elles approuvent préalablement et approuvent le plan général d’affectation de la Commune de Villars-Ste-Croix et son règlement en ce qui concerne l’affectation en zone à bâtir de la partie du secteur "En Coulaye" située en zone agricole. Le Service du développement territorial a déposé sa réponse le 2 juillet 2009 en concluant implicitement au rejet du recours. Le Conseil général de la Commune de Villars-Ste-Croix a déposé sa réponse le 14 août 2009 en concluant au rejet du recours. Le recourant et le Conseil général ont ensuite déposé des observations complémentaires. Le Service de l’environnement et de l’énergie a déposé des déterminations le 16 novembre 2009.
Considérant en droit
1. Il n’y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à ce qu’il soit procédé à une inspection locale dès lors que cette mesure d’instruction a déjà eu lieu dans le cadre de la procédure relative au PPA « En Coulaye » avec une Cour dans la même composition et les mêmes parties.
2. Constatant que le PGA litigieux prévoit de colloquer en zone à bâtir des terrains qui sont actuellement en zone agricole (à savoir des terrains compris dans le périmètre du projet de PPA « En Coulaye »), le recourant invoque une violation de l’art. 53 al. 3 LATC, dont la teneur est la suivante:
"Les zones agricoles et viticoles ne peuvent être modifiées avant un délai de 25 ans dès leur approbation par le département, sauf dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci. Pour les zones agricoles et viticoles conformes à la présente loi et approuvées avant son entrée en vigueur, le délai part de cette approbation. L’octroi d’une dérogation peut être subordonnée à la condition que la commune impose une péréquation réelle au sens de l’al. 2".
a) Le recourant relève en premier lieu qu’aucune dérogation au sens de l’art. 53 al. 3 LATC n’a été formellement octroyée par le département.
Dans sa décision d’approbation préalable du PGA du 1er mai 2009, le Département de l’économie n’a effectivement pas formellement octroyé de dérogation en application de l’art. 53 LATC. On peut toutefois admettre, conformément à la jurisprudence (cf. AC.2008.0006 du 13 février 2009 consid. 3b; AC.2007.0007 du 31 août 2007 consid. 2), que la décision d’approbation en cause comporte implicitement l’octroi d’une telle dérogation. Ce grief formel doit par conséquent être écarté.
b) Selon l’art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 du l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), les plans d’affectation font l’objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. L’art. 53 al. 3 LATC introduit une restriction particulière concernant les zones agricoles, en prévoyant qu’elles ne peuvent être modifiées avant un délai de 25 ans dès leur approbation par le département, sauf dérogation exceptionnelle accordée par celui-ci. Cette disposition a été introduite lors de la révision de l’ancienne loi vaudoise sur les constructions et l’aménagement du territoire du 13 septembre 1976, qui instaurait à son art. 25bis pour chaque commune l’obligation de créer des zones agricoles et qui fixait la durée de ces zones à 25 ans afin de garantir aux agriculteurs la stabilité de leur domaine pendant une génération (Eric Brandt, Les plans d’affectation dans le contentieux administratif vaudois, in RDAF 1986 p. 240; v. aussi BGC session septembre 1976 p. 839). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal administratif avait constaté que si l’octroi ou le refus d’une dérogation concernant la durée de 25 ans des zones agricoles devait être examiné à la lumière des principes posés à l’art. 21 al. 2 LAT, une modification de l’affectation avant l’échéance du délai de 25 ans devait être justifiée par un besoin impérieux au niveau local et régional en raison de l’intérêt particulièrement important à la création ou au maintien des zones agricoles, (AC.2003.0132 du 31 octobre 2005, AC.1999.0035 du 19 octobre 2001, AC.1997.0095 du 17 mars 1998). Dans un arrêt du 13 mars 2008 (ATF 1A.315/2005 – 1P.797/2007 – 1P.799/2005 – 1P.801/2005 – 1P.803/2005), le Tribunal fédéral a nuancé cette jurisprudence. Il a relevé que, en principe, l’art. 53 LATC ne saurait faire obstacle à l’application de l’art. 21 al. 2 LAT, en vertu de la règle de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst). Selon le Tribunal fédéral, le "besoin impérieux" mentionné dans la jurisprudence cantonale ne saurait ainsi être interprété comme une exigence supplémentaire du droit cantonal, qui donnerait en pareil cas une importance prépondérante à la stabilité du plan, au détriment d’une pesée des intérêts conforme à l’art. 21 al. 2 LAT.
c) Dans le cas d’espèce, le recourant met en cause l’abandon de la zone agricole dans le secteur "En Coulaye" sis à l’ouest du village de Villars-Ste-Croix et la collocation de ce secteur en zone à bâtir.
aa) A titre liminaire, on relèvera que le PGA affecte le secteur litigieux à une zone « à occuper par plan spécial ». Or, selon la jurisprudence, une zone "à occuper par plan spécial" ou "à occuper par plan de quartier" prévue dans un plan général d’affectation ne peut pas encore être assimilée à une zone à bâtir (Tribunal administratif, arrêt AC.2004.0213 du 22 juin 2006 consid. 5d p. 26 et référence). Se pose ainsi la question de savoir si l’examen des griefs du recourant relatifs à la création d’une zone à bâtir à cet endroit n’est pas prématuré. En l’occurrence, cette question souffre de demeurer indécise. En effet, le PGA concrétise d’ores et déjà l’abandon de la zone agricole dans le secteur correspondant au projet de PPA "En Coulaye", en vue de l’affectation à la zone à bâtir qui interviendra ultérieurement avec l’adoption de ce plan spécial. Il convient par conséquent d’examiner si cette suppression de la zone agricole avant l’échéance du délai de 25 ans respecte l’art. 53 al. 3 LATC. Comme cela a été relevé ci-dessus, ceci implique de vérifier si les conditions posées par l’art. 21 al. 2 LAT pour modifier un plan d’affectation sont remplies.
bb) Pour apprécier l’évolution des circonstances et la nécessité d’adapter un plan d’affectation au regard de l’art. 21 al. 2 LAT, une pesée des intérêts s’impose. L’intérêt à la stabilité du plan, que les propriétaires fonciers peuvent invoquer dans certaines circonstances, doit être mis en balance avec l’intérêt à l’adoption d’un nouveau régime d’affectation qui peut, lui aussi, être protégé par la garantie de la propriété. Selon les cas, les intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l’autorité appelée à statuer sur un projet de modification d’un plan en vigueur d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d’intérêts (ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 413 et la jurisprudence citée). Lorsque la contestation porte sur le transfert de terrains de la zone agricole à la zone à bâtir, la modification sensible des circonstances peut être établie lorsque, après une certaine durée d’application, le plan général d’affectation d’une commune n’offre plus suffisamment de terrains constructibles pour faire face aux besoins. Il convient d’examiner cette question au regard de l’art. 15 LAT qui prévoit que les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (let. b). Comme l’art. 15 LAT relatif aux zones à bâtir prescrit d’évaluer les besoins pour les quinze années à venir (let. b), une adaptation d’un plan d’affectation quinze ans après son entrée en vigueur n’est pas insolite (ATF 1A.315/2005 du 13 mars 2008 précité consid. 5.2.3 p. 10). Pour ce qui est de la modification d’un plan général d’affectation dans le sens d’une extension des zones à bâtir, le critère du besoin prévisible dans les quinze ans à venir fixé à l'art. 15 al. 1 let. b LAT a été relativisé par la jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre en considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à justifier l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa; 114 Ia 368 à 370 consid. 4). La question de savoir si une commune dispose de réserves suffisantes s'apprécie en tenant compte des objectifs des plans directeurs et en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des autres besoins à prendre en considération, notamment dans le domaine de la protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 116 Ia 339 consid. 3a p. 341,115 Ia 360 consid. 3f/b).
cc) En l’espèce, dès lors que le plan des zones de la Commune de Villars-Ste-Croix a été approuvé par le Conseil d’Etat le 6 décembre 1985, on peut comprendre que la commune ait engagé une réflexion sur la modification de ce plan. Cette démarche s’est tout d’abord concrétisée par l’élaboration d’un schéma directeur communal. Ce dernier examine la situation de la Commune de Villars-Ste-Croix au regard des planifications directrices supérieures à savoir, à l’époque de son adoption, l’avant-projet définitif du nouveau plan directeur cantonal, le projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), le plans des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges et le schéma directeur de l’ouest lausannois (SDOL). Le schéma directeur communal relève que Villars-Ste-Croix est une commune périurbaine qui a connu une forte augmentation de sa population ces trente dernières années avec 625 habitants au 31 décembre 2005 (660 habitants au 31 décembre 2006 selon un document figurant dans le dossier municipal). Il mentionne un potentiel de développement à court terme (0-5 ans) de 100 habitants et de 30 emplois, à moyen terme (5-10 ans) de 200-250 habitants et quinze emplois et, à long terme (10 et plus), de 30 habitants et 100 emplois, soit au total une augmentation de 330-380 habitants et 145 emplois, ce qui porterait, à long terme, la population totale à un peu plus de 1'000 habitants pour un total d’environ 740 emplois.
Compte tenu de l’évolution envisagée par la planification directrice communale, qui tient compte des réflexions menées au niveau régional (plus particulièrement dans le cadre du SDOL), l’extension des périmètres constructibles prévue par le PGA ne prête pas flanc à la critique sous l’angle des principes posés à l’art. 15 LAT. Il en va de même du choix d’étendre les zones à bâtir dans le secteur « En Coulaye ». A cet égard, on relève tout d’abord que la création d’une zone à bâtir à cet endroit est prévue dans les planifications directrices, ceci aussi bien au plan régional (cf. SDOL p. 44 et 121 qui mentionne ce secteur parmi les nouveaux quartiers résidentiels périphériques) que communal (cf. p. 8 du schéma directeur communal). Le développement d’une nouvelle zone à bâtir à l’entrée ouest du village, en continuité de ce dernier, apparaît au surplus judicieux, ce d’autant plus si, comme le prévoit le projet de PPA « En Coulaye », on instaure dans ce secteur une réglementation comparable à celle du centre villageois qui permet une certaine densification (cf. observations du SAT du 5 février 2007 dans le cadre de la procédure relative au PPA "En Coulaye"). A cela s’ajoute que l’affectation en zone à bâtir de ce secteur est compensée par le fait que deux parcelles situées à l’intérieur de l’échangeur autoroutier vont passer de la zone à bâtir à la zone agricole. Selon un bilan de surface figurant dans le rapport 47 OAT, c’est ainsi 9'900 m2 de terrain qui vont passer de la zone à bâtir à la zone agricole et 5'860 m2 qui passeront de la zone agricole à la zone à bâtir.
dd) Il est vrai que, comme le relève le recourant, le SDOL conditionne l’affectation à la zone à bâtir du secteur « En Coulaye » à la mise en service d’une ligne de transport public en direction de la gare CFF de Renens à une cadence horaire (SDOL p. 121), condition qui ne semble pas être respectée en l’état. Dès lors que le PPA n’est pas adopté et que le secteur n’est par conséquent pas encore constructible, l’examen de la question de la desserte en transport public est prématuré et devra être repris dans le cadre de la procédure de légalisation du plan spécial. A ce stade, on relèvera que cette demande formulée dans le cadre de la planification directrice régionale ne s’impose pas nécessairement aux autorités de planification communale et cantonale et que, le moment venu, la question de desserte par les transports publics devra être prise en compte comme un des éléments de la pesée d’intérêts exigée par l’art. 21 al. 2 LAT.
3. Le recourant soutient que, dans l’hypothèse où l’on devait considérer que les conditions permettant une extension des zones à bâtir sont réunies (notamment sous l’angle des besoins prévisibles dans les quinze ans à venir), la commune aurait dû d’abord affecter en zone à bâtir les secteurs colloqués en zone intermédiaire par le plan d’affectation de 1985. Il souligne que, dans son préavis au Conseil communal, la municipalité s’est opposée à la collocation en zone à bâtir des zones intermédiaires au motif que le rattachement de la commune au réseau des transports publics ne serait pas suffisant selon les critères posés par l’autorité cantonale. Selon lui, ce motif aurait dû également conduire au refus de transformer le secteur litigieux en zone à bâtir.
a) La LAT distingue les zones à bâtir (art. 15), les zones agricoles (art. 16), les zones à protéger (art. 17) et les « autres zones ou territoires » (art. 18 LAT). La zone intermédiaire, prévue en droit vaudois par l’art. 51 LATC, fait partie des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée au sens de l’art. 18 al. 2 LAT et constitue une zone de réserve (AC.2004.0213 consid. 5a p. 21). Aux termes de l’art. 51 LATC, les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d’affectation ou de quartier (al. 1). Ces zones sont inconstructibles; le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la mesure où l’affectation future n’est pas compromise, l’extension de constructions agricoles ou viticoles existantes, ou de nouvelles constructions agricoles ou viticoles (al. 2).
b) Le fait qu’un secteur ait été classé en zone intermédiaire n’implique pas nécessairement que celui-ci soit prioritairement affecté en zone à bâtir en cas d’extension ultérieure des zones constructibles. Notamment lorsque la planification est ancienne, on peut concevoir que, compte tenu de l’évolution de la situation, il existe des motifs pertinents de colloquer de préférence en zone à bâtir des secteurs anciennement en zone agricole plutôt que des secteurs en zone intermédiaire. En l’occurrence, dans le plan des zones de 1985, les zones intermédiaires se situent essentiellement dans le prolongement de la zone de villas A, au sud de cette dernière. Comme l’a relevé le SAT dans ses observations du 5 février 2007, ce secteur a un caractère résidentiel et se prête par conséquent mal à accueillir une zone à bâtir pour laquelle on souhaite une certaine mixité. De manière générale, on relève que l’on se trouve en présence d’une réflexion globale sur la base de laquelle on a décidé d’abandonner des zones à bâtir (zones villas) et des zones intermédiaires dans un secteur peu propice à l’urbanisation compte tenu de la présence de l’autoroute, d’une ligne à haute tension et de son éloignement du village, donc des équipements et dont l’accès est difficile. Dans le cadre de cette réflexion globale, il s’avère cohérent de relocaliser également les zones intermédiaires. Dans ces circonstances, on peut comprendre que la commune ait préféré étendre la zone à bâtir à l’ouest du village en prévoyant une densification cohérente et une mixité en continuité du noyau du village, à proximité des équipements et avec une bonne accessibilité, ceci en conformité avec les objectifs du nouveau plan directeur cantonal. Le choix de faire passer le secteur litigieux de la zone agricole à la zone à bâtir alors que d’autres secteurs sont maintenus en zone intermédiaire répond ainsi à des considérations d’urbanisme objectives et suffisamment étudiées. Pour le surplus, on a vu que la question de la desserte en transports publics devra être examinée dans le cadre de la procédure de légalisation du plan spécial qui est prévu.
4. Le recourant soutient que le régime prévu pour le secteur litigieux dans le PGA ne respecte pas les exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral dès lors que ce secteur est affecté à la zone à bâtir, sans que soient définies les modalités de construction, notamment le coefficient d’utilisation du sol et le degré de sensibilité au bruit. Il invoque à cet égard une violation des art. 14 LAT, respectivement 47 al. 1 LATC.
a) L’art. 14 LAT prévoit que les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1) et qu’ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). L’art. 47 al. 1 LATC précise que, sous réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux, les plans et les règlements d’affectation fixent les prescriptions relatives à l’affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi que la mesure de l’utilisation du sol.
b) aa) Une zone à occuper par plan spécial n’est pas une zone à bâtir et doit être assimilée à une zone intermédiaire (AC.2004.0213 précité consid. 5d ; AC.2001.0033 consid. 2). Dès lors qu’il résulte du PGA que le secteur mis en cause par le recourant n’est pas constructible à ce stade, la réglementation qui le régit n’est pas soumise à l’art. 47 al. 1 LATC et il n’est donc pas nécessaire de prévoir des prescriptions relatives à la mesure de l’utilisation du sol et au degré de sensibilité au bruit (la situation diffère en cela de l’arrêt AC.2001.0215 cité par le recourant où le secteur litigieux était constructible).
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le périmètre des zones à bâtir définies conformément à l’art. 15 LAT, il n’est pas conforme au droit fédéral de classer formellement les secteurs considérés en zone à bâtir tout en exigeant une nouvelle procédure complète de révision du plan d’affectation avant la délivrance d’une autorisation de construire (ATF 131 II 151 consid. 2.3 et références). Or, c’est précisément la conséquence du classement du secteur litigieux en zone à occuper par plan spécial, puisque celui-ci ne pourra être utilisé pour la construction qu’après une nouvelle procédure de classement en zone à bâtir définitive. Pour respecter strictement la jurisprudence du Tribunal fédéral, il aurait été nécessaire que le plan spécial (soit le PPA "En Coulaye") soit adopté en même temps que le PGA. En l’occurrence, la situation est toutefois particulière dès lors que, suite à l’arrêt du Tribunal administratif du 31 août 2007, la commune était invitée à légaliser le PGA afin de concrétiser la compensation entre l’abandon de la zone agricole dans le secteur « En Coulaye » et le retour à cette zone des parcelles encore libres de constructions sises à l'intérieur de l'échangeur autoroutier de Villars-Ste-Croix. Dans ces circonstances, on peut comprendre que la commune ait souhaité ancrer le principe de la compensation en légalisant le PGA avant d’aller de l’avant avec le PPA "En Coulaye". On relève au demeurant que cette procédure n’a pas été mise en cause par les propriétaires des parcelles concernées (qui pouvaient avoir intérêt à une affectation immédiate en zone constructible) et qu’elle ne porte pas d’atteinte aux droits du recourant dès lors que celui-ci pourra intervenir dans le cadre de la procédure de légalisation du plan spécial, lequel devra alors indiquer la mesure de l’utilisation du sol au sens de l’art. 47 al. 1 LATC et le degré de sensibilité.
Vu ce qui précède, ce grief doit également être écarté.
5. Le recourant invoque une violation de l’art. 29 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Il relève que le secteur litigieux jouxte l’autoroute Lausanne-Yverdon el la RC 251 et que, compte tenu de l’augmentation du trafic intervenue ces dernières années, il n’est pas établi que les valeurs de planification sont respectées. Il produit un extrait du site Internet de l’Office fédéral des routes dont il ressort que le trafic journalier moyen sur l’autoroute A1 au droit de la station de mesures de Mex est de 58'628 véhicules. Il souligne que l’étude acoustique réalisée dans le cadre de la procédure de légalisation du PPA "En Coulaye" par le bureau Ecoscan SA en janvier 2006 était fondée sur un trafic journalier de 53'500 véhicules par jour, ce qui implique une augmentation de plus de 10 % en deux ans.
a) L’art. 29 OPB a la teneur suivante:
"Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu’en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas des valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs."
b) Dès lors qu’une zone à occuper par plan spécial ne peut pas être considérée comme une zone à bâtir, il apparaît douteux que l’art 29 OPB puisse être invoqué à ce stade. Cela étant, le SEVEN a confirmé dans le cadre de la présente procédure que le projet de PPA "En Coulaye" respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit, même en tenant compte de l’augmentation de trafic intervenue depuis l’étude acoustique. Il rappelle à cet égard que le projet de PPA exige des mesures architecturales et techniques permettant de ventiler les espaces concernés au moyen d’ouvrants protégés du bruit (art. 15.2 du projet de RPPA) et une nouvelle étude acoustique démontrant le respect des niveaux d’évaluation Lr de 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit, avec les mesures de mise en œuvre (art.15.3 du projet de RPPA). Dans ces circonstances, le projet de PPA ne devrait pas poser de problème sous l’angle de l’art. 29 al. 1 OPB.
6. Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Le recourant prendra en charge les frais de la cause et versera des dépens à la commune, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Département de l'économie du 11 mai 2009 et du Conseil général de la Commune de Villars-Sainte-Croix du 7 février 2008 sont confirmées.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de André Favez.
IV. André Favez versera à la Commune de Villars-Sainte-Croix une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.