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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 mars 2010 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Georges Arthur Meylan et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs ; Mme Annick Borda, greffière. |
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Recourant |
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Jean-Marc BERTHET, à St-Sulpice, |
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Autorités intimées |
1. |
Département de l'économie, Secrétariat général, représenté par le Service du développement territorial, |
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2. |
Conseil communal de St-Sulpice, représenté par Patrice Girardet, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours Jean-Marc BERTHET c/ décision du Conseil communal de St-Sulpice du 25 février 2009 adoptant le plan général d'affectation et son règlement et c/ décision du Département de l'économie du 25 mai 2009 approuvant préalablement ce plan et son règlement |
Vu les faits suivants
A. Jean-Marc Berthet est propriétaire de la parcelle nº 306 du cadastre de la Commune de St-Sulpice (ci-après : la commune).
Construite d'une maison d'habitation, cette parcelle est bordée à l'est par la parcelle nº 339, sur laquelle se trouve également une villa. Précédemment propriété des sœurs du prénommé, le bien-fonds n° 339 a été racheté par la commune à la fin de l'année 2009. Ces deux parcelles sont actuellement colloquées en zone résidentielle A selon le plan général d'affectation de St-Sulpice et son règlement approuvés le 18 décembre 1992 par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud.
A l’est des parcelles susmentionnées se situe le Parc du Russel, dont la moitié sud est classée en zone résidentielle A et la moitié nord en zone résidentielle B. Au nord, de l’autre côté du chemin des Pâquis, est implanté le complexe scolaire communal, actuellement colloqué en zone résidentielle B. Enfin, à l’ouest de la parcelle n° 306, faisant suite aux parcelles communales n° 308 et 310 en nature de pré-champ, se trouve le Foyer paroissial, colloqué en zone résidentielle A.
B. Le plan directeur communal de la commune (ci-après: PDCom) a été approuvé le 25 août 1999. Selon les points 3.6 et 6.3 de ce plan, le Parc du Russel, le complexe scolaire, le Foyer paroissial et quelques parcelles environnantes (notamment nos 308 et 310) font partie du « territoire urbanisé réservé aux équipements publics ». Quant à la parcelle Berthet, elle est intégrée dans le « territoire urbanisé à fonction paysagère - surface à prédominance végétale ».
C. Du 13 avril au 14 mai 2007, la commune a déposé à l'enquête publique un projet de révision de son plan général d'affectation et de son règlement (ci-après: le nouveau plan ou le nouveau règlement). Pour l'essentiel, le plan en vigueur était confirmé. Cependant, quelques modifications concernant la délimitation de certaines zones et leur dénomination étaient introduites.
Selon ce projet, les parcelles nos 306 et 339 sont colloquées en zone faible densité. Tel est également le cas des parcelles situées plus au sud. Le Parc du Russel (à l'est), le complexe scolaire (au nord) et le Foyer paroissial (à l'ouest) sont pour leur part colloqués en zone utilité publique, au même titre que les deux biens-fonds communaux non construits (n° 308 et 310) situés entre ce foyer et la propriété de Jean-Marc Berthet. Selon le nouveau plan, les parcelles n° 306 et 339 se retrouvent donc encerclées sur 3 côtés par la zone utilité publique, zone qui recoupe exactement le « territoire urbanisé réservé aux équipements publics » décrit par le PDCom.
Selon le nouveau règlement, la zone utilité publique « est affectée aux constructions, installations et aménagements d’intérêt public ou nécessaires à un service public. D’autres équipements sportifs, sociaux et culturels peuvent être autorisés sur cette surface s’ils sont réalisés par une collectivité publique, propriétaire du bien-fonds, ou par un tiers mis, par elle, au bénéfice d’un droit de superficie » (art. 18.1). Cette zone dispose d’un indice d’occupation du sol (IOS) de 0,30 (art. 18.2). La distance à la limite de propriété est de 6 m minimum (art. 18.4), la hauteur maximale autorisée à la corniche ou au chéneau de 11 m et au faîte de 15 m (art. 5.1 et 18.5). Un degré de sensibilité au bruit (DS) III lui est attribué (art. 18.6).
D. L'enquête publique a suscité vingt-neuf oppositions, dont deux ont été retirées. Jean-Marc Berthet a fait opposition au nouveau plan en date du 8 mai 2007 au motif qu'il était désormais entouré par une zone d'utilité publique sur trois côtés qui générait des nuisances excessives.
E. Le 30 septembre 2008, la Municipalité de St-Sulpice (ci-après : la municipalité) a écrit à Jean-Marc Berthet pour l’informer qu’elle avait décidé d’entrer en matière sur sa proposition d’échange ou de vente des parcelles nos 306 et 339, qui serait soumise à la commission immobilière communale. Fin 2009, la commune a finalement acheté la parcelle propriété des soeurs de Jean-Marc Berthet (n° 339). Elle n’a en revanche pas souhaité acquérir celle du dernier nommé.
F. La révision du plan général d'affectation et de son règlement a été adoptée par le Conseil communal de St-Sulpice le 16 avril 2008 avec divers amendements sur la base du préavis municipal du 21 janvier 2008. Selon ce préavis, l'opposition de Jean-Marc Berthet devait être levée notamment en raison du fait qu’il paraissait opportun de colloquer en zone d'utilité publique les équipements communaux d'intérêt général existants se regroupant sur ces biens-fonds et de conserver quelques réserves pour des réalisations futures. Les amendements ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 28 octobre au 27 novembre 2008; la révision du plan d'affectation et de son règlement a été adoptée dans sa forme définitive par le Conseil communal le 25 février 2009.
Le 25 mai 2009, le chef du Département de l'économie a approuvé préalablement, sous réserve des droits de tiers, le plan général d'affectation de la commune et son règlement ainsi que les amendements apportés par le Conseil communal. Cette décision a été communiquée par le Service du développement territorial (ci-après: SDT) à Jean-Marc Berthet le 26 mai 2009.
G. Jean-Marc Berthet a déposé un recours le 23 juin 2009 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de cette décision et de celle du Conseil communal du 25 février 2009 levant son opposition. Dans son recours, il explique notamment que son père a acquis la parcelle nº 306 en 1952 et qu'il a ensuite vu construire, en 1958, le collège situé au nord, en 1970, le Foyer paroissial et, en 1989, le Parc du Russel avec des équipements sportifs destinés aux écoles. Il déplore les nuisances, principalement le bruit, engendrées par ces trois activités. Il conteste l'attribution d'un degré de sensibilité au bruit III à la zone utilité publique. Il expose qu'il a été entendu par les représentants de la municipalité et leur a proposé un échange de terrains. Au final, il demande, pour éviter l'augmentation des nuisances:
- que les dispositions d'utilisation du Foyer paroissial édictées par l'arrêt du Tribunal administratif du 31 octobre 2003 et confirmées par le Tribunal fédéral le 27 juillet 2004 soient respectées;
- que le règlement d'utilisation pour le Parc du Russel soit respecté et fasse l'objet de contrôles avec suites données aux infractions;
- qu'il n'y ait pas d'affectation et d'utilisation publique de la parcelle nº 339 tant que la commune n’est pas propriétaire de la parcelle nº 306.
Le recourant demande également que des discussions aient lieu dans le but affirmé de trouver une solution pour un échange de terrains, faute de quoi la commune s'engagerait à acquérir sa propriété aux conditions de celles implantées en zone similaire, mais qui n'ont pas le désavantage de la proximité avec la future zone d'utilité publique.
H. Le SDT s'est déterminé le 22 juillet 2009 et s'en est remis à justice. La commune a produit sa réponse le 27 août 2009, dans laquelle elle conclut au rejet du recours.
Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 14 septembre 2009. La commune a renoncé à dupliquer.
Par décision du 17 septembre 2009, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif déposée par la commune.
I. Le tribunal a procédé à une inspection locale et entendu les parties le 16 février 2010 en présence de :
- Jean-Marc Berthet, recourant;
- pour la commune, Jean-Charles Cerottini, syndic, Jean Cavalli, municipal des constructions, et Yves Levral, secrétaire municipal, accompagnés de Serge Pittet, urbaniste au bureau Plarel, et assistés de Me Patrice Girardet, avocat;
- pour le SDT, Pascale Yoakim et Marie-Christine Aubry.
Le compte-rendu de cette vision locale contient notamment le passage suivant:
« Le recourant expose que la parcelle n° 339 adjacente à l'est de son propre bien-fonds, qui était propriété de ses sœurs, a été rachetée par la commune à la fin de l'année 2009. De ce fait, le recourant se retrouve entouré sur trois côtés par des parcelles appartenant à la commune. Il craint la dévalorisation de son fonds dans cet environnement. Selon lui, à l'exception de la commune, personne ne sera intéressé à l’acquérir à l'avenir.
La municipalité informe le tribunal que sa commission immobilière, qui a examiné l'opportunité d'un achat ou d'un éventuel échange de cette parcelle, a décidé de ne pas entrer en matière pour l'instant. Un achat ultérieur n'est toutefois pas exclu, même s'il n'est pas à l'ordre du jour en l'état.
La municipalité conteste la dévalorisation de la parcelle en cause et relève que la présence d'un parc et d'une école à proximité peut au contraire se révéler un atout pour un acquéreur potentiel.
Le recourant estime quant à lui que la présence de la zone d'utilité publique aux alentours est source de diverses nuisances, dues notamment au non respect du règlement d'utilisation du parc du Russel, dont il rappelle que les dispositions sont pourtant exposées à la vue de tous sur une plaquette à l'entrée du parc.
Interrogé par le tribunal, le syndic expose que la commune n'a pas de projet précis pour les parcelles situées à l'ouest de celle du recourant (parcelles n° 308 et 310). Toutefois, elles entrent dans la réflexion liée au besoin de créer de nouvelles classes sur le territoire communal. »
Jean-Marc Berthet s’est encore déterminé sur ce compte-rendu le 3 mars 2010.
J. Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) L'art. 75 al. 1er let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, (auquel renvoie l’art. 99 LPA-VD) dispose que « a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ». Pour interpréter la notion d’intérêt digne de protection figurant à l’art. 75 al. 1er let. a LPA-VD, on peut se référer à la jurisprudence relative à l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire, qui demeure valable sous l’empire de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) (cf. ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008 consid. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1, traduit, résumé et commenté par Etienne Poltier, in RDAF 2008 I, p. 487 ss; 409 consid. 1.3 et références citées). Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid. 2b où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a, traduit et résumé in RDAF 2000, p. 759 s.; 124 II 293 consid. 3a, traduit et résumé in RDAF 1999 I, p. 569; 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités; voir aussi ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242).
b) En l’occurrence, le recourant est voisin direct des parcelles dont il conteste la nouvelle affectation en zone utilité publique. Ce zonage entraînera l’augmentation des possibilités de construire des biens-fonds litigieux et la poursuite ou le développement d’activités dont le recourant allègue qu’elles génèrent des nuisances diverses. A ce titre, le recourant est atteint par les décisions attaquées et jouit d’un intérêt digne de protection à ce qu’elles soient annulées ou modifiées. De plus, le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de l’enquête publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
c) Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile et est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD).
2. a) La procédure d’adoption des plans d’affectation est régie par les art. 56 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'art. 57 LATC prévoit que le projet de plan est soumis à l'enquête publique pendant trente jours. Sur la base d'un préavis de la municipalité, le conseil général ou communal statue ensuite sur les éventuels oppositions et décide de l'adoption du projet (art. 58 LATC). Le dossier est alors transmis au SDT en vue de son approbation par le Département de l’économie. Avec un pouvoir d'examen restreint à la légalité, le département décide de l'approbation préalable du projet: cette décision, notifiée à la commune et aux opposants, est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 61 LATC). En même temps qu'il notifie sa propre décision, le département transmet également à chaque opposant la décision communale sur son opposition. Cette décision est aussi susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 60 LATC).
b) Le pouvoir d'examen de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, les règles de procédure applicables en matière de plans d'affectation communaux dérogent à ce principe. En effet, à la suite des modifications du 11 février 2003 et du 4 mars 2003, qui affectaient notamment la LATC, le recours intermédiaire au département cantonal a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal cantonal. Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui impose aux cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à l'opportunité (Bulletin du Grand Conseil [BGC], janvier-février 2003, p. 6565 à 6572). En conséquence, le pouvoir de cognition du tribunal de céans n'est pas restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend à l'examen de son opportunité.
En matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, traduit in JdT 1985 I 540). En effet, en vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité de recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia 435; arrêts CDAP AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC.2004.0195 du 19 avril 2005; AC.2001.0220 du 17 juin 2004). L’autorité de recours ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). La Cour de droit administratif et public doit donc s’imposer une certaine retenue lors de l’examen de l’opportunité des plans d’affectation communaux dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia 70); en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa, voir aussi ATF du 22 août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2).
Le contrôle en opportunité du plan comprend le contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17 juin 2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT) et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité.
3. a) L'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. Ces objectifs généraux s'imposent aussi bien à la Confédération qu'aux cantons, ainsi qu'à toutes les autorités chargées de l'aménagement (Jean-François Aubert et Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Schultess 2003, ad art. 75 n° 6, p. 602). L'utilisation judicieuse du sol exprime l'idée que le sol doit être destiné à une utilisation à laquelle il se prête; en d'autres termes, que son affectation doit être définie en tenant compte, de manière appropriée, de sa vocation et des différentes fonctions qu'il remplit - en tant que base de l'habitat, des activités économiques, du repos et des loisirs, etc. - et que son utilisation doit correspondre à cette affectation.
La loi fédérale sur l'aménagement du territoire, qui concrétise l'art. 75 Cst., fixe les buts et les principes de l'aménagement du territoire. Elle fait obligation aux cantons d'établir des plans directeurs, soumis à l'approbation du Conseil fédéral, ainsi que des plans d'affectation, lesquels ont en premier lieu pour objet de déterminer les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 LAT). Pour ce qui est des buts de l'aménagement du territoire, l'art. 1er LAT prévoit que la Confédération, les cantons et les communes doivent veiller à assurer une utilisation mesurée du sol. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie (al. 1er). Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (al. 2 let. a), de créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (al. 2 let. b) et de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie (al. 2 let. c).
Les principes dont les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT. Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il s'agit notamment, selon ce principe, de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail, et de les doter d'un réseau de transports suffisant (art. 3 al. 3 let. a LAT) ainsi que de préserver autant que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3 let. b LAT). Il importe également de déterminer selon des critères rationnels l’implantation des constructions et installations publiques ou d’intérêt public. A cet égard, il convient notamment de faciliter l’accès à la population aux établissements tels qu’école, centres de loisirs et services publics (art. 3 al. 4 let. b LAT) et d’éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu’exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population ou d’économie (art. 3 al. 4 let. c LAT).
b) Selon la jurisprudence relative aux constructions d’intérêt général, les collectivités publiques doivent pouvoir assurer à longue échéance, par la fixation de zones adéquates, les surfaces nécessaires aux installations publiques. Le Tribunal fédéral a admis qu’une commune pouvait déterminer les surfaces nécessaires aux places de jeux, promenades, places de stationnement et autres installations importantes, en se fondant sur les prévisions d’augmentation de la population pendant les 30 années suivantes (ATF 88 I 293; 114 Ia 335 consid. 2c = JdT 1990 I 440). Toutefois, la fixation d’une telle zone est subordonnée à la condition que le besoin futur soit suffisamment concrétisé. La collectivité publique doit donner des indications aussi précises que possible sur le besoin futur et il faut que la réalisation des ouvrages publics projetés puisse être attendue avec quelque certitude (ATF 102 Ia 369 consid. 3; 94 I 136 consid. 7b). La création d’une telle zone serait inadmissible si elle intervenait dans le seul but de permettre à la commune de disposer de la plus grande liberté d’action possible en vue de l’aménagement du territoire communal (ATF 88 I 295). S’il ressort de prévisions sérieuses que le besoin de terrains pour des réalisations publiques existe réellement, alors on ne saurait critiquer la création d’une zone d’édifices publics (ATF 114 Ia 335 consid. 2d = JdT 1990 I 440).
4. Dans ses écritures, le recourant expose qu’il ne demande pas à proprement parler de supprimer la future zone utilité publique pour revenir au plan de zones actuel. Il souhaite en revanche que la municipalité s’engage à ne pas construire de bâtiments importants à proximité des zones d’habitation; il estime que la nouvelle planification dévalorise sa parcelle en raison de l’augmentation des possibilités de construire sur les fonds voisins; il se plaint également des nuisances engendrées par les activités alentour. Ce faisant, il remet en réalité en cause le bien-fondé de la zone utilité publique et sa règlementation.
5. La majorité des parcelles colloquées en zone utilité publique par le nouveau plan d’affectation est déjà occupée aujourd’hui par des constructions d’intérêt général (foyer paroissial, école, parc). En pareil cas, il existe un intérêt public indéniable à affecter ce secteur à la zone utilité publique afin de faire concorder la réalité sur le terrain avec la réalité juridique. Cette exigence découle directement de la nécessité d’une occupation judicieuse du sol qui prescrit que son utilisation doit correspondre à son affectation. De plus, elle s’inscrit dans le cadre de l’art. 21 al. 2 LAT, qui prévoit que les plans d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se seront sensiblement modifiées. Outre les biens-fonds déjà occupés en l’état par les installations précitées, le nouveau plan classe également en zone utilité publique les parcelles n° 308 et 310, actuellement toujours en nature de pré-champ. Selon les dires de l’autorité communale intimée, aucune affectation précise n’est encore prévue sur ces biens-fonds. Toutefois, ils entrent dans la réflexion liée au besoin de créer de nouvelles classes sur le territoire communal. Le nouveau plan d’affectation prévoit une augmentation des possibilités de construire sur le territoire de la commune, ce qui impliquera une croissance de la population à terme. Un aménagement judicieux du territoire exige d’anticiper les besoins futurs en terrains dévolus aux ouvrages publics, cela afin d’adapter la capacité d’accueil des bâtiments d’intérêt public à l’augmentation prévisible de la population. Dans ce contexte, la création d’une zone utilité publique telle que le prévoit le nouveau plan d’affectation répond clairement à un but d’intérêt général. De plus, les terrains en cause occupent une place centrale dans la commune et sont d’un accès facile pour la population, ce qui est conforme aux exigences de l’aménagement du territoire découlant de l’art. 3 LAT. En outre, cette nouvelle affectation correspond strictement aux axes de développement du plan directeur communal, qui consacre l’extension de la zone utilité publique à cet endroit par l’inclusion des parcelles n° 308 et 310 (voir carte 6.3 du PDCom).
Avec l’autorité communale intimée, le tribunal considère que la proximité d’une parcelle avec les écoles ou un espace public vert tel que le Parc du Russel ne constitue pas un élément de nature à rendre un bien-fonds moins attractif et qui soit susceptible d’entraîner une perte de valeur objective de la parcelle du recourant. Au contraire, nombre de familles avec de jeunes enfants sont à même d’apprécier les bénéfices de cette proximité en termes de sécurité du chemin de l’école, de gain de temps pour les enfants et d’espace de détente, bénéfices qui compensent clairement les désagréments dus aux cris momentanés des enfants dans le préau de l’école ou aux mouvements de voitures engendrés par ces installations. Quant à la capacité constructive prévue dans la zone utilité publique, elle est exprimée par un indice d’occupation du sol de 0,3. Cet indice correspond à des valeurs usuelles pour ce type d’affectation et ne saurait être qualifié d’excessif. La même remarque est valable pour la hauteur maximale autorisée des constructions. Par ailleurs, si la hauteur des constructions dans cette zone peut certes atteindre jusqu’à 15 m au faîte (art. 18.5), elle est compensée par une distance à la limite de propriété portée à 6 m (art. 18.4), alors que cette distance n’est souvent que de 5 m dans les autres zones (voir notamment: zone village, art. 12.4; zone moyenne densité, art. 13.4; zone mixte, art. 15.4). Au final, il existe un intérêt public manifeste à la création d’une zone utilité publique dans le secteur concerné, qui n’aura pas pour effet de porter une atteinte notable aux intérêts privés du recourant. En particulier, sa parcelle ne subira pas de dévalorisation. Le Tribunal constate au surplus que, à l’exclusion des parcelles nos 308 et 310, la majorité des biens-fonds colloqués en zone utilité publique est déjà construite d’installations destinées au public et que le nouveau plan n’aura pour effet principal que d’entériner l’affectation existante, sans que la situation de la parcelle du recourant ne se modifie dans les faits significativement à l’avenir.
6. Le recourant conteste plus spécialement dans ses écritures l’attribution d’un degré de sensibilité au bruit (DS) III à la zone utilité publique (art. 18.6).
a) L'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) définit les degrés de sensibilité (I, II, III ou IV) en fonction des zones où ils sont applicables (art. 43 OPB). Ces degrés doivent en règle générale être attribués aux zones d'affectation dans les règlements ou les plans d'affectation (art. 44 al. 1 et 2 OPB). Le degré de sensibilité (DS) a pour fonction d'indiquer le niveau de protection de la zone contre les immissions sonores générées non seulement à l'intérieur de la zone, mais également par des installations situées à l'extérieur de celle-ci (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Lausanne 2002, p. 219). Selon la doctrine, le propriétaire du bien-fonds auquel un degré de sensibilité est attribué a bien entendu la qualité pour contester celui-ci; dans ce cadre, il lui est possible de mettre en cause tant le degré fixé pour sa parcelle que celui attribué à un bien-fonds voisin, notamment lorsque le niveau de bruit autorisé sur le bien-fonds voisin pourrait exercer une incidence sur le degré de sensibilité à fixer dans la zone où est située sa propriété ou son installation (Anne-Christine Favre, op. cit., pp. 241-242). Cette hypothèse se présente lorsque la planification ancienne n'a pas encore été adaptée aux exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement et que la fixation du degré de sensibilité au bruit fait encore défaut dans tout ou partie du territoire. Lorsqu’un DS a déjà été attribué à une parcelle, son propriétaire est protégé contre les immissions sonores générées tant à l'intérieur de sa zone que par des installations situées à l'extérieur de celle-ci en fonction du DS qui est attribué à sa propre parcelle. Dans ce cas, le tribunal de céans a déjà jugé que ce propriétaire ne jouissait pas d’un intérêt digne de protection à faire modifier de degré de sensibilité attribué à une parcelle voisine (arrêt CDAP AC.2008.0322 du 28 décembre 2009).
b) En l’occurrence, la parcelle du recourant est colloquée en zone faible densité, à laquelle un DS II est attribué par la nouvelle règlementation. Par conséquent, toute installation située aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone faible densité devra respecter, sur la parcelle du recourant, les valeurs limites correspondant à un degré de sensibilité II. Partant, le recourant ne saurait être admis à contester le DS III attribué à la zone utilité publique, faute d’intérêt digne de protection pour ce faire.
7. Le recourant se plaint également du bruit généré par le non respect des dispositions d’utilisation du foyer paroissial et par le règlement d’utilisation du Parc du Russel.
Comme l’a rappelé le tribunal de céans dans son arrêt du 28 décembre 2009 (AC.2008.0322), depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), le 1er janvier 1985, et de l’OPB, le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral, qui l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation. Il est exact aussi que le droit fédéral ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine technique mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation d'une installation. Il faut en revanche réserver les bruits de comportement isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une installation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer. De tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré dans la zone (v. p. ex. l'arrêt AC.2007.0123 du 10 juin 2008 et la jurisprudence fédérale citée; v. ég. s'agissant de la portée des plans d'affectation communaux, AC.2008.0295 du 28 décembre 2009 ou l'ATF 1C_453/2007 du 10 mars 2008). Ainsi, si les nuisances secondaires d'un établissement public (celles qui proviennent du comportement « ordinaire » des clients, par exemple quand ils circulent dans le quartier) sont bien soumises au droit fédéral, il n'en va pas de même des comportements isolés contraires à la réglementation de police comme par exemple l'utilisation d'un véhicule à moteur en dépit de l'interdiction, les bagarres, le tapage nocturne, les actes d'incivilité, les menaces, les agressions ou les bagarres (ATF 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.5.1 et 4.5.3, dans la cause cantonale AC.2003.0022).
En l'espèce, le bruit dont se plaint le recourant ne fait pas partie de l'exploitation « ordinaire » des installations existantes, dans la mesure où il va au-delà de l’usage autorisé par les dispositions ou le règlement d’utilisation des installations en cause. Il s'agit de débordements isolés, qu’il appartient à la municipalité de réprimer en application du règlement communal de police. Ces inconvénients ne relèvent pas de la planification du territoire et sortent du cadre des décisions attaquées.
8. Le recourant demande encore que des discussions aient lieu avec la municipalité en vue d’un échange de terrains, voire d’un achat de sa parcelle par la commune. Hors de tout cas d’expropriation matérielle, le droit de l’aménagement du territoire ne fait aucune obligation aux autorités de planification d’entrer en matière sur une mesure de compensation pour les modifications des possibilités de construire résultant des nouveaux plans d’affectation. La décision d’échanger ou d’acheter la parcelle du recourant relève par conséquent du libre choix de la commune et s’inscrit dans la sphère d’autonomie dont elle jouit dans la gestion de son patrimoine foncier. Elle est exorbitante du présent litige.
9. Enfin, le recourant demande qu’il n’y ait pas d'affectation et d'utilisation publiques de la parcelle nº 339 tant que la commune n’est pas propriétaire de la parcelle nº 306. Les autorités communales, au même titre que tout propriétaire privé, sont tenues de respecter le plan d’affectation communal dans l’usage qu’elles font de leurs immeubles. Or, selon le nouveau règlement, les constructions d’intérêt public ne sont pas autorisées sur la parcelle n° 339, colloquée en zone faible densité. Une utilisation à des fins d’intérêt public de la parcelle précitée n’est donc pas possible en l’état. Quant à un changement d’affectation, s’il est souhaité par la commune, il devra suivre la procédure d’adoption des plans d’affectation impliquant une mise à l’enquête publique, lors de laquelle le recourant sera en mesure de faire valoir ses droits. Partant, en l’état du projet de nouveau plan d’affectation, ce grief est dépourvu d’objet.
10. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD); il doit des dépens à la commune intimée, qui obtient gain de cause en ayant agi par l’intermédiaire d’un avocat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Conseil communal de St-Sulpice du 25 février 2009 et du Département de l’économie du 25 mai 2009 sont confirmées.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Marc Berthet.
IV. Jean-Marc Berthet versera à la Commune de St-Sulpice un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.