TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 avril 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Georges Arthur Meylan et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs.

 

Recourants

1.

Emile FORETAY, à St-Sulpice VD,

 

 

2.

René ADDOR, à Verbier,

 

 

3.

Marianne ADDOR, à Verbier,

tous représentés par Benoît Bovay, avocat, à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Département de l'économie, Secrétariat général, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant,  

 

 

2.

Conseil communal de St-Sulpice, représenté par Patrice Girardet, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours Emile FORETAY et René et Marianne ADDOR c/ décision du Conseil communal de St-Sulpice du 25 février 2009 adoptant le plan général d'affectation et son règlement et c/décision du Département de l'économie du 25 mai 2009 approuvant préalablement ledit plan et son règlement

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 30 juin 2010 (ci-après : l’arrêt), admettant les recours d’Emile Foretay et de René et Marianne Addor, annulant les décisions communale et cantonale des 25 février et 25 mai 2009 en ce qui concerne les parcelles no 108 et 110 du cadastre communal et renvoyant le dossier à la Commune de St-Sulpice (ci-après : la commune) pour qu’elle classe l’entier des parcelles précitées en zone moyenne densité et supprime l’art. 3.7 du nouveau règlement,

-                                  vu le recours en matière de droit public interjeté par la commune contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que les décisions communale et cantonale sont maintenues en ce qui concerne les parcelles no 108 et 110, la cause étant renvoyée au Conseil communal afin qu’il annule l’art. 3.7 du nouveau règlement,

-                                  vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2011 (1C_365/2010), dont le dispositif est le suivant :

« 1.

Le recours est admis. L’arrêt attaqué est annulé en tant qu’il concerne les parcelles no 108 et 110 du cadastre de St-Sulpice ; les décisions du Conseil communal de St-Sulpice du 25 février 2009 et du Département cantonal de l’économie du 25 mai 2009 sont maintenues sur ce point ; la cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale.

(…). »,

-                                  vu les déterminations de la commune du 16 février 2011 et du 8 mars 2011 déclarant s’opposer à la compensation des dépens, dans la mesure où les recourants n’ont obtenu gain de cause que sur un point secondaire (suppression de l’article 3.7 du nouveau règlement) et qu’ils n’ont pris de conclusion à cet égard qu’à l’audience finale du 16 février 2011,

-                                  vu les déterminations des recourants du 14 mars 2011, qui relèvent en substance que l’article précité a fait l’objet de longs considérants dans l’arrêt, ce qui justifie selon eux l’allocation de dépens, même réduits, en leur faveur et qu’en raison des circonstances particulières de l’affaire et de l’admission partielle de leur recours, aucun émolument ne devrait être mis à leur charge,

considérant en droit :

-                                  que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2011, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire au sens de l'art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

-                                  considérant que selon l’art. 49 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-                                  que si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 in fine LPA-VD),

-                                  que lorsque l’équité l’exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d’une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l’autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-VD),

-                                  que s’agissant des dépens, l’art. 55 al. 1 LPA-VD dispose que l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou entièrement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts,

-                                  que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD),

-                                  que lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2 LPA-VD).

-                                  qu’en l’espèce, les recourants, qui ont invoqué deux arguments à l’appui de leur recours, n’obtiennent en définitive que partiellement gain de cause, soit uniquement en ce qui a trait à la suppression de l’art. 3.7 du nouveau règlement, la classification de leurs parcelles telle qu’elle ressort des décisions communale et cantonale étant confirmée,

-                                  que, de même, la commune obtient partiellement gain de cause, soit seulement pour ce qui concerne la classification des parcelles en cause,

-                                  que, contrairement à ce que soutient la commune, le fait que l’argument relatif à l’art. 3.7 du nouveau règlement n’ait été soulevé que lors de l’inspection locale ne joue pas de rôle dans la question de la répartition des frais et dépens,

-                                  qu’il n’y a également pas lieu de procéder à une appréciation de la valeur respective des arguments soulevés en procédure, étant toutefois précisé qu’en l’occurrence on ne saurait considérer que l’un des arguments s’avère manifestement secondaire par rapport à l’autre,

-                                  que par ailleurs, le fait que les recourants soutiennent avoir pu se fonder légitimement sur le plan directeur cantonal et sur la position négative du SDT à l’égard de la faible densité retenue par la commune ne suffit pas à admettre l’existence d’un motif d’équité au sens de l’art. 50 LPA-VD, dans la mesure où le Département de l’économie a approuvé le plan général d’affectation de la commune,

-                                  qu’il se justifie en définitive de répartir les frais entre les recourants et la commune et de compenser les dépens dus entre les recourants, d’une part, et la commune et l’Etat de Vaud, d’autre part,

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

I.                                   Un émolument partiel de 625 (six cent vingt cinq) francs est mis à la charge d’Emile Foretay, René et Marianne Addor, solidairement entre eux.

II.                                 Un émolument partiel de 625 (six cent vingt cinq) francs est mis à la charge de la Commune de St-Sulpice.

III.                                Les dépens dus entre Emile Foretay, René et Mariane Addor, la Commune de St-Sulpice et l’Etat de Vaud sont compensés.

 

Lausanne, le 11 avril 2011

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.