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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 août 2009 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. Alain Zumsteg, juges. |
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Recourante |
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LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours LECLANCHE SA c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 3 juin 2009 concernant la mise en conformité des ateliers (changement d'affectation) |
Vu les faits suivants
A. La société Leclanché SA est propriétaire de la parcelle n° 1254 du registre foncier d'Yverdon-les-Bains, sur laquelle sont édifiés plusieurs bâtiments. Leclanché SA a sollicité un permis de construire portant sur le changement d'affectation et la mise en conformité des ateliers existants. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 26 juillet 2008 au 25 août 2008, puis à une enquête complémentaire du 23 décembre 2008 au 22 janvier 2009.
B. Par décision des 2 et 3 juin 2009, la Municipalité de Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire requis, en précisant que les conditions particulières communales et les conditions particulières cantonales résultant des autorisations spéciales et des préavis des services cantonaux figurant dans la communication de la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) du 9 février 2009 (synthèse nº 94328) devaient être scrupuleusement respectées. Un délai au 31 août 2009 était imparti à la constructrice pour réaliser et mettre en oeuvre toutes les mesures constructives et organisationnelles prescrites par les services cantonaux dans la synthèse CAMAC, à défaut de quoi un ordre de cessation immédiate d'activités serait signifié.
C. Le 30 juin 2009, Leclanché SA a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée des 2/3 juin 2009.
D. Un délai au 13 juillet 2009 a été fixé à la recourante pour produire la décision attaquée, ce qu'elle n'a fait que partiellement. Par avis du 13 juillet 2009, le juge instructeur a constaté notamment que l'acte de recours du 30 juin 2009 n'indiquait pas de conclusions, ni ne satisfaisait aux exigences légales de motivation. Un délai au 3 août 2009 a été imparti à la recourante pour motiver le recours et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité. Une demande de prolongation du délai présentée par la recourante a été rejetée le 21 juillet 2009. Le 22 juillet 2009, la municipalité a produit la décision attaquée complète et sollicité d'ores et déjà la levée de l'effet suspensif en ce qui concerne les mesures de sécurité ordonnée par les services cantonaux en particulier par l'ECA.
E. Le 31 juillet 2009, la recourante a déposé un mémoire complémentaire.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours. En d'autres termes, il doit préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.
b) En l'occurrence, ni l'acte de recours du 30 juin 2009, ni l'écriture complémentaire du 31 juillet 2009 ne satisfont à ces exigences. D'une part, ils ne contiennent pas de conclusions indiquant sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications requises. La recourante ne conclut pas à l'annulation du permis de construire. Elle se borne à indiquer que le délai de 3 mois qui lui a été imparti pour la réalisation des mesures constructives ne pouvait pas être respecté et qu'une suspension de l'exécution du permis de construire était requise jusqu'au 31 décembre 2009, sans pour autant préciser de quelles mesures constructives et/ou conditions il s'agissait. La recourante n'explique pas, du moins pas de manière suffisamment claire et compréhensible, sur quels points et pour quels motifs précis le permis de construire, le cas échéant les décisions et préavis cantonaux contenus dans la communication de la CAMAC du 9 février 2009, sont contestés. La recourante non seulement ne cite aucune disposition communale, cantonale ou fédérale qui aurait été mal appliquée par l'autorité intimée, mais encore n'invoque aucune violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'art. 98 let. a LPA-VD; elle ne se plaint pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD). La recourante se limite à faire valoir qu'elle ne dispose pas de liquidités suffisantes pour procéder aux investissements nécessaires, qu'elle estime à deux millions de francs.
En bref, l'argumentation de la recourante, qui est pour le moins confuse, ne satisfait pas aux exigences de motivation minimales découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD combiné avec l'art. 99 LPA-VD.
2. Manifestement irrecevable, le présent recours doit être rendu à bref délai, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la municipalité qui n'a pas été invitée à déposer de réponse au recours.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2009
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.