TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mars 2010

Composition

M. Pierre Journot, président; MM Jacques Haymoz et François Gillard, assesseurs.

 

Recourante

 

PATAC SA, à Rolle, représentée par l'avocat Bertrand Gygax, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Perroy, représentée par l'avocat Alain Thévenaz, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie, 

  

Propriétaire

 

Stella NEESER, à Préverenges, représentée par l'avocat Marc-Etienne Favre, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours PATAC SA c/ décision de la Municipalité de Perroy

 

Vu les faits suivants

A.                                Du 24 mars au 23 avril 2009 a été mise à l'enquête un projet de construction sur la parcelle 101 de Stella Neeser située en zone mixte du règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de Perroy approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mai 1992 (ci-dessous: le règlement communal). La demande de permis de construire indique "PATAC SA Villars Jacques" comme promettant-acquéreur.

B.                               Le projet prévoit quatre immeubles identiques composés de deux corps latéraux entourant un corps central légèrement plus profond. Chaque immeuble est divisé de manière symétrique dans le sens vertical pour former deux unités qui englobent chacune la moitié du corps central et l'un des corps latéraux. A l'intérieur d'une unité se trouvent, d'après les désignations figurant sur les plans d'enquête, les locaux suivants:

-        dans le corps central: un bureau au rez avec une douche, relié par un escalier à l'étage du corps central où se trouvent deux bureaux;

-        dans le corps latéral: un living avec cuisine ouverte reliée par un escalier à l'étage du corps latéral où se trouvent deux chambres et une salle de bain.

Le corps central et le corps latéral communiquent au rez par une porte reliant le living-cuisine au bureau. Il n'y a pas de porte communicante à l'étage.

C.                               Le permis de construire a été délivré par la municipalité le 7 mai 2009. Sous la rubrique "Conditions spéciales faisant partie intégrante du présent permis:", il contient le texte suivant:

"- L’Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) du 29 juin 2005, la directive cantonale pour la gestion des eaux et des déchets de chantier de septembre 2008 et le règlement de prévention des accidents dus aux chantiers du 21 mai 2003.

- Les prescriptions de l’AEAI en matière de prévention des incendies (Edition 2003) seront strictement respectées lors de l’exécution. (1 extincteur par villa, compartimentage des installations techniques (chaufferie, citerne, garage ...), largeur d’escalier, fenêtres E130 fixes sur voie de fuite, etc ...)

- Les conditions de l’autorisation spéciale, ci-jointe, de la centrale des autorisations et des départements concernés datée du 22 avril 2009.

- Le courrier des CFF - Acquisitions et Ventes, du 28 avril 2009, adressé à FORUM Architecture Sàrl, fait partie intégrante de ce permis.

- Une dispense de construire un abri PC a été accordée par le SCPCI à Gollion. La taxe compensatoire de Fr. 14'750.-, indiquée sur la formule “demande de dispense” ci-jointe est due à la commune. (1 annexe)

- Aucune liaison interne entre les bureaux et les habitations n’est admise. Les portes projetées doivent être supprimées.

- Les combles ne peuvent en aucun cas être destinées à l’habitation ou au travail. (art. 27 RATC)

- Les affectation des locaux “bureaux” devront être soumises pour approbation à la Municipalité.

- Toute nouvelle cheminée ou modification doit être soumise à l’approbation du maître ramoneur officiel avant sa première utilisation. Le formulaire ci-joint doit être adressé au ramoneur avant la fermeture du manteau de la cheminée de salon, ou au moment de l’installation du système de chauffage. (1 annexe)

- Le présent permis annule et remplace l’enquête n° 22840.

- Il est formellement interdit d’habiter ou d’utiliser sans avoir demandé l’autorisation à la Municipalité. Les contrevenants seront dénoncés à la Préfecture.    .

- Tous matériaux apparents (couverture de la toiture, enduit de façade, couleur et type...) doivent être soumis pour approbation à la Municipalité, ceci avant leur mise en oeuvre."

Aucune voie de recours n'est mentionnée dans ce document.

D.                               Le permis de construire a été suivi d'un échange de correspondance entre le bureau d'architecte de la constructrice et la municipalité. Les parties présentent de cette correspondance une interprétation procédurale divergente, raison pour laquelle ses éléments principaux sont reproduits textuellement ci-dessous:

Le 20 mai 2009, le bureau d'architecte a écrit ce qui suit à la municipalité:

"Conformément au règlement communal en vigueur, il est impensable, selon le projet susmentionné et déposé à l’enquête publique, pour lequel nous avons obtenu le permis de construire, de demander une séparation moyennant un mur plein au rez-de-chaussée, (pas de transition) pour un acquéreur unique, car ce dernier devrait passer de son habitation à son bureau par l’extérieur, les jours de pluie, de froid ou plein hiver.

Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir reconsidérer votre demande et nous faire part de votre position, dans les meilleurs délais."

Le 28 mai 2009, la municipalité a écrit ce qui suit au bureau d'architecte:

"La Municipalité a, dans sa séance du 26 mai dernier, pris connaissance de votre courrier susmentionné.

La demande de suppression de la liaison interne entre les bureaux et les habitations fait partie des conditions spéciales faisant partie intégrante du permis de construire.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité a, dans sa séance du 26 mai 2009, décidé de ne pas donner suite à votre demande du 20 mai 2009.

La présente décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la communication de la décision attaquée; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.

La décision attaquée est jointe au recours. Le cas échéant ce dernier est accompagné de la procuration du mandataire."

Le 10 juin 2009, la municipalité a écrit au bureau d'architecte au sujet de l'accès au chantier, objet non litigieux.

Le 18 juin 2009, le bureau d'architecte a écrit ce qui suit à la municipalité:

"Suite à votre courrier du 10 juin 2009, relatif à l’affaire susmentionnée, nous vous informons que nous en avons discuté avec Monsieur Villars.

Toutefois, après consultation du règlement communal, aucun article ne s’oppose à la liaison entre l’habitation et la partie artisanale pour le même propriétaire. En guise de rappel, il s’agit d’une zone mixte avec activités « en rapport avec l’habitation ».

C’est pourquoi, nous nous permettons d’insister sur la possibilité de créer cette liaison, car à défaut, le projet n’a aucun sens et les institutions bancaires n’entrent pas en matière pour financer un projet qui ne correspond à aucun besoin, selon les critères du marché actuel.

En cas de refus de votre part et Monsieur Villars se verra contraint de demander un avis de droit, en vue d’obtenir le permis de construire conformément aux plans déposés.

Dans l’attente de votre détermination [...]"

Le 24 juin 2009, la municipalité a écrit ce qui suit au bureau d'architecte:

"La Municipalité a, dans sa séance du 23 écoulé, pris connaissance de votre courrier susmentionné.

Par la présente nous confirmons que nous ne revenons pas sur notre courrier du 28 mai 2009."

Le 3 juillet 2009, le bureau d'architecte a écrit ce qui suit à la municipalité:

"Suite à votre courrier du 24 juin 2009, (reçu le 30 juin), relatif à l’affaire susmentionnée, nous vous informons que PATAC SA va demander un avis de droit, car le cas échéant le projet devrait être abandonné si le tribunal administratif ne lève pas la condition.

Dans l’attente de votre détermination [...]"

E.                               Le 11 août 2009, une lettre indiquant en en-tête "PATAC SA M. Jacques Villars" a été adressée à la Cour de droit administratif et public. Son texte est pour l'essentiel le suivant:

"Par la présente et conformément à l’affaire susmentionnée, je souhaite solliciter votre autorité afin de faire recours contre la décision de la commune de Perroy, qui a délivré un permis de construire, ne correspondant pas à nos attentes.

En effet, le projet déposé à l’enquête publique par le bureau Forum Architecture Sàrl, en date du 27 février 2009, propose huit unités d’habitations artisanales dans la zone « mixte », selon le règlement communal sur la police des constructions en vigueur, avec la possibilité de communication entre les bureaux et les habitations, à titre individuel.

Dans le règlement communal, il n’apparaît pas que cette possibilité soit exclue ou non souhaitée.

A ce jour, la commune refuse cette dite communication et rend dès lors, le projet inexploitable.

C’est pourquoi, je souhaite réagir et aller à l’encontre de ce non sens, en faisant recours afin d’obtenir cette condition et pouvoir ainsi aller de l’avant avec cette construction.

[...]"

Ayant annoncé son mandat le 17 novembre 2009 en indiquant qu'il viendrait chercher le dossier pour en prendre copie (ce qu'il a fait, son étude étant dans le même bâtiment que le tribunal), le conseil de la recourante a répondu le 8 décembre 2009 à l'interpellation du juge instructeur en précisant que le recours émanait de Patac SA.

C'est le lieu de préciser que le registre foncier indique que Patac SA est titulaire d'une droit d'emption sur la parcelle 101. Le registre du commerce indique que Jacques Villars est administrateur de Patac SA.

Le SEVEN, interpellé parce qu'il était mentionné au dernier paragraphe du recours non cité ci-dessus, s'est déterminé le 7 octobre 2009.

La municipalité a conclu à l'irrecevabilité (pour cause de tardiveté), subsidiairement au rejet du recours dans sa réponse du 29 octobre 2009 à laquelle était joint le dossier contenant notamment les diverses pièces citées ci-dessus. Il semble en revanche y manquer une partie des plans (façades, galetas, toiture) mentionnés sur la feuille d'enquête.

Ayant annoncé son mandat le 29 octobre 2009, le conseil de la propriétaire a reçu le dossier en consultation avec un délai pour le dépôt de déterminations. Dans cet envoi du 2 novembre 2009, le juge instructeur indiquait que le tribunal se réservait de statuer préjudiciellement sur la recevabilité du recours.

Par lettres des 8 et 11 décembre 2009, le conseil de la recourante, alléguant que la lettre de la municipalité du 24 juin 2009 (citée ci-dessus) ne figurait pas au dossier et qu'elle aurait été notifiée à l'architecte de Patac SA, a requis production de cette lettre.

Un abondante correspondance des parties (en partie spontanée) a suivi. Le conseil de la propriétaire a requis que soit rendue une décision d'irrecevabilité du recours. Le conseil de la recourante a déposé spontanément un mémoire complémentaire du 15 janvier 2010 tendant à l'annulation de la décision municipale du 24 juin 2009 et à la modification du permis de construire dans le sens de l'annulation de la condition exigeant le suppression de la liaison, subsidiairement à la réforme de la décision municipale du 24 juin 2009 dans le sens de l'autorisation de la liaison litigieuse.

Le 1er mars 2010, le tribunal a indiqué qu'il statuerait sur la recevabilité, si nécessaire sur le fond, à huis clos. Le conseil de la municipalité a indiqué le 8 mars 2010 qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à fournir. Celui de Patac SA a produit de nombreuses pièces avec une lettre du 8 mars 2010 dont il ressort (comme de précédentes correspondances) que la recourante et la propriétaire de la parcelle sont désormais divisées sur le sort du contrat de vente à terme qu'elles ont passé. Selon le conseil de la recourante, le contrat serait caduc mais la venderesse tenterait d'éviter la caducité du contrat afin de conserver l'acompte reçu (le contrat contenait une condition - l'obtention d'un permis de construire dans un certain délai, prolongé d'entente entre parties - et prévoit aussi que l'acheteur peut acheter même sans avoir obtenu le permis de construire).

Considérant en droit

1.                                La recourante a mis son projet à l'enquête au bénéfice d'une vente à terme passée avec la propriétaire. Elle a donc un intérêt digne de protection (art. 74 et 99 LPA-VD) à demander que le permis de construire lui soit accordé sans la condition imposée par la municipalité. Il est vrai que les dernières correspondances reçues sont troublantes, en particulier celle où le contrat de vente est considéré comme caduc par le conseil de la recourante, qui ne paraît pas réaliser qu'en l'absence d'accord de la propriétaire (symbolisé par la signature de cette dernière sur la demande de permis de construire, art. 108 al. 1 LATC), le permis devrait être refusé, y compris dans l'hypothèse où le propriétaire retirerait son accord à la réalisation des travaux pendant la procédure de recours (AC.1998.0136 du 27 avril 2001). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, faute d'une déclaration dans ce sens émanant de la propriétaire. On rappelle à cet égard que l'autorité administrative peut se contenter de trancher sur la base des éléments disponibles et n'a pas à entreprendre d'importantes investigations ou analyses juridique pour déterminer si une demande de permis de construire est bien au bénéfice du consentement requis par l'art. 108 al. 1 LATC (AC.2008.0319 du 22 avril 2009).

2.                                L'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du recours: la décision du 28 mai 2009, refusant de reconsidérer la condition figurant dans le permis de construire, indiquait la voie du recours qui n'aurait pas été utilisée et la lettre du 24 juin 2009 ne ferait pas revivre le délai de recours.

Apparemment, la propriétaire partagerait cette position.

Il est vrai que s'il s'était agi d'exercer un recours contre les lettres de la municipalité du 28 mai ou du 24 juin 2009, le bureau d'architecte alors mandaté par la recourante aurait fait preuve d'une rare maladresse dans ses lettres du 18 juin et 3 juillet 2009. En effet, il ne sert à rien d'annoncer à l'autorité l'intention de "demander un avis de droit" car un avis de droit n'est qu'une analyse juridique fournie par un mandataire privé: un tel avis privé n'aura aucun effet sur la validité d'une décision. De même, on ne comprend guère ce que l'avocat actuellement mandaté par la recourante entend tirer du fait qu'il n'aurait reçu la lettre de la municipalité du 24 juin 2009 (sa présence au dossier semble lui avoir échappé) que le 4 janvier 2010 (le conseil de la commune l'a alors jointe à une de ses lettres) puisque le bureau d'architecte alors mandaté par la recourante a accusé réception de la lettre du 24 juin 2009 dans sa lettre du 3 juillet 2009, ce qui prouve que cette lettre a été valablement communiquée à la recourante par l'intermédiaire de son mandataire de l'époque.

Peu importe cependant. Les deux parties perdent de vue qu'à l'issue d'une enquête publique, la décision que doit rendre la municipalité, comme le prévoit l'art. 114 al. 1 LATC, est une décision statuant sur l'octroi ou le refus du permis de construire.

Une telle décision est soumise à des exigences résultant des principes généraux du droit administratif, que précise la nouvelle loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36; ci-dessous: LPA) à son art. 42 qui a la teneur suivante:

"Art. 42 - Contenu

La décision contient les indications suivantes :

a.    le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale ;

b.    le nom des parties et de leurs mandataires ;

c.    les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;

d.    le dispositif ;

e.    la date et la signature ;

f.     l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître."

En l'espèce, il est douteux que la décision du 7 mai 2009 statuant sur le permis de construire respecte ces exigences, notamment quant au dispositif. La jurisprudence exige des décisions administratives qu'elles formulent de manière clairement reconnaissables les points sur lesquels elles fixent les droits et obligations de leur destinataire (art. 3 al. 1 LPA), ce qui implique qu'elles ne se contentent pas seulement d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer seulement), mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement les obligations imposées (AC.2009.0143 du 24 novembre 2009; AC.2008.0094 du 22 janvier 2009 [décision du juge instructeur]; AC.2004.0047 du 4 octobre 2004). Or la décision du 7 mai 2009 mélange dans son corps principal des éléments qui ne sont que de simples indications techniques ou administratives, ou des références à des normes dont les conséquences ne sont pas précisées et qui sont parfois même dénuées de sens (comme l'allusion aux cheminées de salon alors qu'aucune installation de ce genre n'est prévue dans le projet).

Surtout, la décision du 7 mai 2009 statuant sur le permis de construire ne respecte pas l'exigence de l'art. 42 let. f LPA car elle n'indique pas la voie de recours ouverte pour la contester. Dans ces conditions, l'intervention du mandataire d'alors de la recourante, dans sa lettre du 28 mai 2009 qui s'en prenait à l'obligation de séparer le rez-de-chaussée par un mur, suffit à sauvegarder le délai de 30 jours pour recourir au Tribunal cantonal (art. 95 LPA). Peu importe que son auteur, non averti de la voie de droit à disposition, ait utilisé le terme de "reconsidération", de "réexamen", de "recours" ou tout autre vocable de sens analogue. L'autorité qui comme en l'espèce n'a pas respecté l'obligation d'indiquer la voie de recours ne saurait ensuite imposer au justiciable le respect d'un nouveau délai de recours en lui notifiant, cette fois avec l'indication de la voie et du délai de recours, une nouvelle décision censée statuer sur une demande de reconsidération.

Ainsi, la lettre du 20 mai 2009 du mandataire d'alors de la recourante doit être considérée comme un recours interjeté en temps utile contre le permis de construire du 7 mai 2009. En effet, cette lettre manifeste la volonté de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours (v. p. ex. PE.2009.0392 du 15 octobre 2009; PE.2008.0399 du 13 janvier 2009). Ce recours n'étant pas de la compétence de la municipalité, celle-ci avait l'obligation de le faire suivre au Tribunal cantonal. On rappellera à cet égard (v. p. ex. AC.2009.0037 du 22 janvier 2010) que l'obligation de l'autorité qui n'est pas compétente de transmettre l'acte à l'autorité compétente pour en connaître est un principe général du droit qui s'applique à toutes les instances, afin d'éviter que le justiciable ou le recourant qui s'adresse à une fausse autorité subisse un préjudice (ATF 2C_764/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Cette obligation figure désormais à l'art. 7 al. 1 LPA en vigueur depuis le 1er janvier 2009 mais elle figurait déjà, pour les recours, à l'art. 6 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.

Le recours étant recevable, il y a lieu d'examiner le fond du litige.

3.                                Le permis de construire du 7 mai 2009 prévoit qu'aucune liaison interne entre les bureaux et les habitations n’est admise et que les portes projetées doivent être supprimées.

La recourante conteste cette décision en exposant que le projet prévoit une communication à titre individuel entre les bureaux et les habitations, que le règlement communal ne l'exclut pas et que la condition qui lui est imposée rend le projet inexploitable.

L'art. 2.8 du règlement communal régit la zone mixte dans les termes suivants:

"2.8 La zone mixte est destinée aux activités professionnelles qui sont en relation étroite avec l’économie locale et régionale ainsi qu’à l’habitation.

Les constructions, installations et aménagements qui peuvent être autorisés sont:

-    des bâtiments mixtes comportant, d’une part, une partie habitable comprenant au plus 3 logements et, d’autre part, une partie affectée à l’activité professionnelle dont la surface brute de plancher utilisable est au moins égale à la surface brute de plancher affectée à l’habitation;

-    des bâtiments affectés à une activité professionnelle telle que, par exemple: la viticulture, l’arboriculture, l’oenologie, l’artisanat, les services.

Les activités ou usages qui sont manifestement incompatibles avec l’habitation en général ne sont pas admis dans cette zone."

Il n'est pas contesté que la proportion entre la surface d'habitation et la surface destinée à l'activité professionnelle exigée par cette disposition est respectée. La municipalité souligne que le dossier d'enquête prévoit la construction d'habitations "artisanales" mais il n'est pas contesté que les bureaux font parties des activités admises. On ne voit d'ailleurs pas comment il pourrait en être autrement si les bâtiments de la zone mixte visés au deuxième tiret ci-dessus peuvent être affectés aux services, c'est-à-dire aux activités tertiaires.

4.                                La municipalité fait en revanche valoir que la suppression de la porte permettant de communiquer au rez-de-chaussée entre le living et les bureaux est pertinente parce qu'elle permettrait d’assurer le respect du maintien de la mixité de la zone. Pour la municipalité, admettre que les surfaces de bureau puissent former une unité fonctionnelle avec la partie habitation revient en définitive à admettre que l’ensemble des surfaces font partie d’une habitation, ce que confirmerait la présence d’une douche au rez-de-chaussée dans la surface "bureau".

Comme le tribunal l'a déjà rappelé (AC.2007.0224 du 19 mars 2008), les règles de construction et d'aménagement du territoire prescrivant l'affectation des constructions font partie des restrictions du droit de propriété. A ce titre, elles doivent être fondée sur une base légale (art. 36 al. Cst.) suffisamment précise pour permettre aux administrés d'en apprécier la portée et d'adapter leur comportement en connaissance de cause (ATF 133 I 110 consid. 6 a p. 121; 124 I 40 consid. 3 b p. 43 et les arrêts cités).

La possibilité pour les règlements communaux de créer des zones dont l'affectation est mixte est expressément prévue par l'art. 48 LATC, qui énumère de manière exemplative les différentes affectations de la zone à bâtir et prévoit que ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités dans le temps, ce qui ouvre un large champ au pouvoir formateur de l'autorité communale de planification. Pour le surplus, le droit cantonal n'impose pas de définition-type des affectations. Les principes développés par la jurisprudence cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de jugement de l'autorité communale: pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (AC.2009.0083 du 28 janvier 2010; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009 consid. 3d et les arrêts cités; AC.2004.0301 du 11 mai 2006 consid. 3; AC.1999.0024 du 27 avril 1999 consid. 3c). L'autorité cantonale de recours n'est cependant pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).

On retiendra en résumé que pour interpréter des concepts juridiques indéterminés ou des règles dont la portée n’est pas imposée par le droit cantonal, il convient de s’en référer d’abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal et, dans ce cadre, de s'en tenir, lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, à celle qui respecte l'exigence d'une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (p. ex. AC.2007.0267 du 5 mai 2008).

En l'espèce, la position de la municipalité selon laquelle il n'est pas admissible que les surfaces de bureau puissent former une unité fonctionnelle avec la partie habitation est pour le moins insolite. Elle diffère en effet fondamentalement de la situation que l'on peut rencontrer dans d'autres règlements communaux prévoyant des zones qualifiées comme "artisanales", où la tendance est plutôt au contraire d'exiger une liaison fonctionnelle entre le logement et l'activité (v. p. ex. un cas récent à Pampigny, AC.2009.0083 du 28 janvier 2010 déjà cité, où le projet a été jugé non conforme au règlement communal notamment parce que ce lien fonctionnel faisait défaut). Surtout, il faut bien admettre avec la recourante que le texte du règlement communal ne permet pas d'interdire l'existence d'une communication entre la surface vouée à l'habitation et celle qui est affectée à l'activité. Compte tenu de son caractère insolite, comme on l'a dit, une telle interdiction nécessiterait une base légale claire expressément formulée dans le règlement communal. Dépourvue de base légale, l'interdiction d'une communication entre l'habitation et la surface d'activité ne peut pas être maintenue.

On comprend bien que la commune craint que la surface censée vouée à l'activité ne soit finalement habitée. La situation est d'autant plus délicate que des surfaces destinées à des "services" (selon l'affectation admise au deuxième tiret déjà évoqué) peuvent présenter une configuration qui ne les distingue guère de celles qui sont vouées à l'habitation. Cependant, compte tenu de son texte, le règlement communal ne permet pas d'intervenir au stade de la délivrance du permis de construire sur la configuration interne des constructions. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner dans la présente cause les moyens qu'aurait la municipalité pour intervenir sur la manière dont les utilisateurs se serviront des surfaces construites.

5.                                Vu ce qui précède, le recours, recevable, doit être admis et la condition du permis de construire exigeant la suppression des portes communicantes au rez-de-chaussée doit être supprimée.

Les frais seront supportés par la partie qui succombe comme le prévoit l'art. 49 al. 1 LPA. Un émolument peut en effet être mis à la charge de la commune, l'art. 52 LPA n'en exonérant que l'Etat cantonal et la Confédération, conformément aux principes consacrés par l'ancien art. 55 LJPA (Exposé des motifs du Conseil d'Etat, p. 32 du tiré à part; AC.2008.0094 du 22 janvier 2009, décision du juge instructeur). Il n'y a pas lieu de prélever un émolument auprès de la propriétaire de la parcelle car celle-ci est en principe aussi bénéficiaire du permis de construire et elle ne prétend pas avoir retiré son consentement (art. 108 al. 1 LATC) au projet.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. En effet, la recourante a procédé seule pour l'unique échange d'écriture prévu par la loi (art. 81 al. 1 LPA) et le dépôt d'un mémoire complémentaire spontané ne justifie pas l'allocation de dépens en l'absence d'un second échange d'écriture ordonnée par le tribunal (art. 81 al. 3 LPA). L'octroi de dépens à la propriétaire de la parcelle, qui n'a pas procédé sur le fond, ne se justifie pas pour les motifs évoqués ci-dessus.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Perroy du 7 mai 2009 délivrant le permis de construire est réformée en ce sens qu'est annulée la condition selon laquelle "Aucune liaison interne entre les bureaux et les habitations n’est admise. Les portes projetées doivent être supprimées".

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Perroy.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2010

 

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.