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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 décembre 2010 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Antoine Thélin et Sébastien Nusslé, assesseurs. |
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Recourants |
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Thomas et Alison ERNST, à Nyon, représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Département de la sécurité et de l'environnement, Secrétariat général. |
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Autorités concernées |
1. |
Service des eaux, sols et assainissement, |
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2. |
Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne, |
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3. |
Service des forêts, de la faune et de la nature, représenté par le Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, Service forêts, faune et nature, à St-Sulpice, |
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4. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Thomas et Alison ERNST c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 16 juin 2009 autorisant la construction d'un ponton, d'une plateforme et d'un lift à bateau et réduisant leurs dimensions |
Vu les faits suivants
A. Alison et Thomas Ernest sont propriétaires de la parcelle n° 1209 de la Commune de Nyon qui jouxte le Lac Léman.
Le 8 décembre 2006, par le biais de l’atelier d’architecture Boujol & Delachaux SA, ils ont soumis au Service des eaux, sols et assainissements (ci-après : Sesa) une demande préalable d’autorisation pour la prolongation et l’élargissement du ponton existant au droit de leur parcelle et l’installation d’un lift à bateau.
Le 11 janvier 2007, le Sesa les a informés qu’il les autorisait à poursuivre la procédure, leur indiquant que le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après : SFFN) estimait que le projet n’aura qu’une incidence minime sur la faune aquatique et sur la pêche et qu’il n’entraînera pas de modification de la rive, et que la Commission des rives du lac (ci-après : CRL) n’avait pas de remarque à formuler.
B. Les époux Ernest ont mis à l’enquête divers travaux d’aménagement des combles, réfection de la toiture, ouvertures et panneaux solaires en toiture, modification d’ouverture en façade et agrandissement du ponton, qui ont fait l’objet de la synthèse CAMAC n° 80842 du 2 mai 2007. Le Sesa y a rappelé qu’il avait demandé le 11 janvier précédent que l’agrandissement du ponton et la mise en place d’un lift à bateau fasse l’objet d’une procédure spécifique d’enquête publique. Dans ses déterminations, le Service de l’aménagement du territoire (ci-après : SAT devenu Service du développement territorial SdT), relevait que les constructeurs avaient retiré le 30 mars précédent leur demande relative au ponton. Dans une correspondance du 26 octobre 2007 à la municipalité, les architectes ont en effet confirmé que leurs clients renonçaient pour l’instant aux aménagements portuaires projetés (ponton et élévateur à bateau) et qu’ils étaient prêts à inscrire une servitude de passage publique à l’arrière de leur parcelle.
C. Le 3 mars 2008, les architectes des propriétaires ont déposé un dossier d’enquête reprenant le projet de décembre 2006. Ils prévoient de remplacer la passerelle existante par un ponton d’une largeur de 1 m 50 et d’une longueur de 20 m, plateforme de 3 m sur 3 m comprise. Un lift à bateau devait prendre place sur la plateforme.
L’enquête publique s’est déroulée du 14 mars au 17 avril 2008 et elle a suscité de nombreuses oppositions dont notamment celles de Pro Natura Vaud, la Fondation pour la protection et l’aménagement du paysage, la Municipalité de Nyon et Rives-Publiques
Le plan de situation se présente ainsi :
Dans le cadre de la synthèse CAMAC du 15 juillet 2008, le SFFN a rappelé qu’il avait préavisé favorablement le projet, dès lors que les aménagements, qui étaient situés dans un périmètre fortement construit (digues, bouées) auront une incidence minime sur la faune aquatique et sur la pêche et n’entraîneront pas de modification de la rive. Il a ainsi délivré l’autorisation spéciale en matière de pêche et l’autorisation de la conservation de la nature. La CRL a formulé un préavis négatif, demandant que la longueur du ponton soit réduite au moins d’un tiers, au motif qu’elle n’est pas justifiée pour des questions de tirant d’eau ou de facilité d’accès. Le SdT a refusé de délivrer une autorisation au motif que l’ouvrage n’est pas nécessité par les besoins objectifs des constructeurs.
Le 8 septembre 2008, le Sesa a demandé au SdT de revoir sa position dès lors qu’un ponton existait déjà à cet endroit, précisant qu’il avait l’intention d’autoriser un ponton moins long et moins large et une plateforme plus petite. N’ayant pas reçu de réponse, le Sesa a fixé le 22 décembre 2008 au SdT un délai au 15 janvier 2009 au plus tard pour se prononcer. Des échanges de mails ont suivi.
Dans le cadre de la nouvelle synthèse CAMAC du 11 mars 2009, le SFFN a confirmé qu’il délivrait l’autorisation spéciale demandée et la CRL a rappelé qu’elle préavisait défavorablement le projet et qu’elle demandait une réduction d’un tiers de la longueur du ponton. Le SdT a délivré l’autorisation requise, pour un ponton d‘une longueur de 14 m plateforme comprise et d’une largeur de 1,2 m. Il a affirmé que le projet répond à des besoins fondés, liés à l’utilisation normale du lac et qu’il est donc conforme à l’affectation du domaine public du lac (art. 22 LAT).
Le 28 avril 2009, le Sesa a informé les propriétaires, les opposants et les autorités concernées, en leur fixant un délai pour se déterminer, qu’il envisageait de rendre une décision levant les oppositions et autorisant la construction d’un ponton de 14 m, plateforme comprise, d’une largeur de 1 m 20, la largeur de la plateforme devant être ramenée à 2 m 40 sur 2 m 40.
Le 1er mai 2009, les architectes des propriétaires ont informé le Sesa qu’ils avaient cru que l’autorisation avait été délivrée, de sorte que le ponton avait été construit en novembre 2008 et que le lift à bateau était en train d’être posé. Alison et Thomas Ernst ont exposé dans une correspondance du 11 mai suivant qu’ils avaient reçu une autorisation spéciale datée du 26 mars 2008, qui leur avait été directement adressée, et non à leurs architectes, émanant du Centre de conservation de la faune et de la nature. Celle-ci indique en effet que les autorisations délivrées sont :
"- Autorisation en matière de pêche, conformément à l’art. 51 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche.
- Autorisation de la Conservation de la nature, conformément à l’article 7 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites".
Le 20 avril 2008, leur architecte a téléphoné au CCFN qui a déclaré qu’aucune opposition n’avait été déposée et que les travaux pouvaient être entrepris.
D. Par décision du 16 juin 2009, la Cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement a levé les oppositions et autorisé la construction du ponton et du lift à bateau, aux conditions suivantes : 1. la longueur du ponton doit être ramenée à 14 m plateforme comprise, 2. la largeur du ponton doit être ramenée à 1 m 20, 3. la largeur de la plateforme doit être ramenée à 2 m 40 sur 2 m 40.
E. Par acte du 19 août 2009, Alison et Thomas Ernst ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que l’autorisation de construire les ouvrages mis à l’enquête publique est octroyée sans conditions.
Dans ses observations du 15 septembre 2009, le SFFN expose que l’autorisation spéciale qu’il a délivrée concerne la pêche et la conservation de la nature selon la LPNMS, qu’elle ne faisait pas allusion à un permis de construire et qu’elle était accompagnée d’un courrier explicatif concernant le prélèvement d’un émolument.
Par réponse du 6 octobre 2009, le Sesa a conclu au rejet du recours. Il fait valoir que les recourants ne pouvaient se fier à l’autorisation du SFFN alors que le Sesa avait dirigé toute la procédure. Il soutient notamment qu’il n’y a eu aucune incohérence dans le traitement du dossier.
Le 16 octobre 2009, la Municipalité de Nyon a conclu au rejet du recours.
Le 6 novembre 2009, le SdT s’en est remis à justice exposant que du point de vue matériel, la décision du Sesa devait être confirmée, mais qu’au vu des assurances que les recourants prétendent avoir obtenu des services et de délais très longs mis à statuer sur la demande, une tolérance précaire de l’ouvrage litigieux pourrait être envisagée.
Dans leur réplique du 25 janvier 2010, les recourants ont insisté sur le fait que leurs architectes avaient téléphoné au SFFN le 22 avril 2008 pour s’assurer que l’autorisation était entrée en force et que les travaux n’avaient pas été entrepris subrepticement.
Le 2 février 2010, le SFFN a affirmé qu’il n’avait jamais autorisé les travaux et que lors de cet entretien téléphonique, il n’a été question que des oppositions à l’encontre de son autorisation spéciale, de sorte que les recourants ne pouvaient en conclure que les travaux étaient autorisés.
Le Sesa a renoncé le 16 février 2010 à déposer des observations complémentaires.
Le 17 février 2010, le SdT a déclaré persister dans les termes de son refus d’autorisation spéciale et s’en remettre à justice quant au sort des constructions déjà réalisées « dans des circonstances et une procédure insolite et parfois même contradictoire ».
F. Le tribunal a tenu audience le 6 mai 2010 sur place puis en salle. Le compte-rendu d’audience retient :
Se présentent:
le recourant, M. Thomas Ernst, assisté de Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, et accompagné de M. Nicolas Delachaux ainsi que de Mme Ariane Penta-Dutruit, de l’Atelier d’architectes Glatz et Delachaux SA;
pour le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), M. Michel Cosendai, ingénieur, et Mme Silvia Ansermet, juriste;
pour le Service du développement territorial (SDT), Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne;
pour la Municipalité de Nyon, M. Hubert Silvain, chef du service de l’urbanisme.
Personne ne se présente pour le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN).
Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause.
La parcelle n° 1'209 est bordée, à l’est, par un muret. Un portail permet d’accéder au ponton. La partie supérieure de cet ouvrage est constituée de lattes de bois fixées sur une structure métallique, laquelle repose sur des piliers ancrés dans le fond du lac. Une échelle, permettant d’entrer dans l’eau, est accolée à la plateforme. Le tribunal constate que le lift à bateaux n’a pas été construit selon les plans mis à l’enquête, mais plus à l’ouest, à hauteur du quatrième pilier de soutènement depuis le rivage. Un bateau est posé sur le lift, qui est en position haute; ainsi, le bateau est complètement hors de l’eau.
M. Delachaux déclare que l’accès à l’ancien ponton se faisait par le même portail.
La cour prend place sur le ponton. M. Ernst déclare que son bateau reste à cet endroit à l’année. Il est aussi utilisable en hiver. Quand cela est nécessaire, il est recouvert d’une bâche. Le bateau ne quitte le lift que lorsqu’il navigue ou quand il fait l’objet de travaux d’entretien conséquents. Interrogé par la présidente, M. Ernst indique que son bateau mesure environ 7m 50 de longueur. Il en avait auparavant un plus petit, qui était amarré à une bouée. Questionné sur la nature et l’utilité du corps mort qu’il a fait installer, M. Ernst répond qu’il s’agit d’une bouée d’amarrage utilisée par les visiteurs.
La cour observe les aménagements du littoral en direction du nord. Un port, délimité par deux jetées perpendiculaires à la rive, l'une droite et l'autre courbe, est situé à l'est de la partie méridionale de la parcelle n° 665.
Trois lifts à bateau sont visibles; aucun ne porte en ce moment un bateau. M. Ernst déclare que les bateaux pour lesquels ces lifts ont été construits sont entreposés ailleurs en hiver. M. Cosendai affirme que ces lifts existaient avant celui de M. Ernst.
En direction du sud, la cour remarque également un port, situé à l'est de la parcelle n° 664, plus précisément à hauteur du bâtiment n° ECA 1919. Il est aussi, pour l'essentiel, constitué de deux jetées, l'une droite et l'autre courbe, qui isolent ainsi une portion du lac. Les dimensions de ce port sont cependant plus modestes que celles de l'ouvrage situé au nord du ponton litigieux.
Me Bovay demande quelle est la différence d’impact si le ponton est raccourci de 3 m et sa largeur diminuée. M. Cosendai répond que la longueur du ponton est définie en fonction de la profondeur d’eau. Le SESA considère comme suffisante pour l’accès avec un bateau une profondeur de 80 cm ou 1 m, voire un 1m 50. La diminution du ponton a été exigée pour préserver l’aspect de la rive et diminuer l’emprise sur le littoral.
La présidente demande au recourant pourquoi le lift a été installé à mi-longueur du ponton, et non à son extrémité, comme cela était prévu dans les plans mis à l’enquête. M. Ernst répond que cette solution est apparue, en cours de construction de l’ouvrage, plus adéquate. La présidente lui demande si, en coupant le ponton à 2 m à l’est du quatrième pilier, on pourrait maintenir le lift. M. Ernst répond par l’affirmative, en précisant toutefois qu’un pieu final devrait être ajouté pour soutenir l’extrémité du ponton.
L’audience est suspendue à 14h 55.
Elle est reprise à 15h 10 en salle communale, en présence des mêmes parties.
Interrogé sur le coût des travaux, Me Bovay déclare que la construction du ponton a coûté environ 100'000 fr. et que la mise en conformité de l’ouvrage selon la décision attaquée est estimée à 60'000 francs.
Evoquant la genèse du projet de construction, M. Delachaux expose qu’il avait eu un contact avec M. Patrick Bujard [note: Chef du secteur IV des lacs et cours d’eau, comprenant l’adret lémanique et La Vallée], qui lui avait conseillé de s’adresser à M. Cosendai. M. Ernst déclare pour sa part avoir rencontré deux fois M. Bujard, qui lui avait indiqué, après avoir vu le plan de situation, les dimensions de l’ouvrage tel qu’il a été par la suite réalisé. M. Delachaux dit qu’il avait ensuite envoyé son courrier du 8 décembre 2006 et qu’il avait reçu un préavis du 11 janvier 2007, favorable. Le projet a en conséquence été mis à l’enquête.
La présidente évoque la synthèse CAMAC du 2 mai 2007, dans laquelle le SESA avait rappelé que l’agrandissement du ponton et la mise en place d’un lift à bateaux devaient faire l’objet d’une enquête séparée. M. Delachaux et Me Bovay déclarent que cette synthèse ne concerne que la maison. M. Delachaux précise qu’entre-temps, l’idée de transformer le ponton avait été abandonnée. Après avoir concentré leur attention sur les travaux du bâtiment, les architectes et les recourants ont repris les démarches concernant le ponton. Des nouveaux plans, qui reprenaient les dimensions du premier ponton soumis à enquête, ont été établis et joints à une nouvelle demande de permis de construire. M. Cosendai expose qu’à ce moment, vu les oppositions et les avis des divers services consultés, et vu la coupe longitudinale présentée dans les plans, le SESA a décidé d’exiger la réduction de l’ouvrage.
La présidente demande si le SESA a envisagé de ne pas autoriser l’ouvrage. M. Cosendai répond que la pratique administrative du SESA consiste à entrer en matière et discuter des projets présentés. La présidente fait remarquer que la jurisprudence topique du Tribunal fédéral envisage la question de la construction de pontons, mais non de lifts à bateaux. M. Cosendai explique que la Commission des rives du Lac Léman considère que, visuellement et biologiquement, un lift à bateaux a moins d’impact qu’un hangar construit en bordure de propriété avec rails de mise à l’eau. Il rappelle que les hangars sont volumineux et présentent une importante façade en bordure de lac.
M. Delachaux aborde la question des profils du fond du lac représentés dans la vue longitudinale des plans. Il fait remarquer que la profondeur n’est pas cotée, car elle n’a pas été précisément relevée. Il n’a pas été fait appel à un géomètre officiel. L’idée était d’avoir des données indicatives pour un ponton dont on avait à la base prévu qu’il ferait 20 m de long. M. Cosendai estime cette manière de procéder regrettable, car le SESA s’est basé sur ces données pour arrêter la longueur du ponton. Me Bovay fait remarquer que M. Delachaux aurait pu fournir, sur demande, des plans plus précis. M. Cosendai réplique qu’il lui paraît évident que, quand des plans sont demandés, les profils soient corrects. M. Delachaux lui répond que normalement, quand un élément manque au dossier, l’autorité en demande la production, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence. M. Cosendai rétorque qu’il lui paraît manifeste que, pour la construction d’un ponton, il est nécessaire d’établir un profil du fond du lac. Il estime par ailleurs que l’absence de cote sur le plan ne signifie pas que le profil est inexact. M. Delachaux rappelle que le profil n’a pas été établi par un géomètre officiel, mais qu’il a été néanmoins mesuré depuis un bateau. Le profil n’est donc pas trop éloigné de la réalité.
M. Ernst explique que lorsqu’il accoste, le bateau avance encore un peu en raison de son inertie. Pour cette raison, le lift ne peut pas être placé en bout de ponton. Après débarquement des occupants, le bateau continue à avancer jusqu’à ce qu’il soit freiné. C’est pour cela que le lift n’a pas été installé à l’endroit prévu dans les plans de construction. M. Ernst ajoute que le raccourcissement du ponton aurait pour effet de rendre le lift inutilisable. Non seulement le bateau ne s’arrêterait pas au-dessus du lift, mais il risquerait encore de s’échouer contre la rive.
Reprenant l’historique de la construction du ponton, M. Delachaux déclare que son bureau a représenté les recourants et a effectué les démarches de mise à l’enquête. Après le dépôt des plans, ils n’ont reçu aucune information ni aucun accusé de réception. M. et Mme Ernst ont alors reçu l’autorisation spéciale délivrée par le SFFN le 26 mars 2008. M. Delachaux déclare qu’à la lecture de cette pièce, il s’est posé diverses questions. Il fait remarquer qu’il s’agit d’une autorisation spéciale et non d’un préavis. Il a attendu 30 jours puis a téléphoné au SFFN pour savoir si "tout était ok"; il a alors reçu une réponse positive. La présidente fait remarquer que le SFFN n’est pas le SESA, et donc pas l’autorité directrice. M. Cosendai acquiesce et ajoute que le fait que l’autorisation du SFFN soit délivrée pendant le délai de mise à l’enquête aurait dû interpeller les recourants ou leurs architectes. M. Delachaux indique que c’est pour cette raison qu’il a attendu la fin de l’enquête publique pour se renseigner. M. Delachaux déclare qu’il a reçu des autorisations spéciales ou des préavis par les biais des synthèses CAMAC, mais jamais directement. Il admet qu’il aurait dû se renseigner auprès du SESA. Il s’est cependant adressé au SFFN, car c’est cette autorité qui avait rendu la décision. M. Cosendai explique que c’est en vertu du droit fédéral que le SFFN a notifié tout de suite sa décision. Il expose que la formule d’autorisation spéciale du SFFN pour ce genre de cas a été modifiée et précise désormais qu’elle ne vaut pas permis de construire.
Appelé à s’exprimer, Me de Braun rappelle que la Commission des rives du Lac Léman (CRL) est rattachée au SDT, mais n’est pas le SDT. Il expose que, selon le SDT, un lift à bateaux n’est pas conforme à l’affectation de la zone. Une telle construction nécessite donc une dérogation. Cela étant, il déclare que, quand le SDT a statué, il lui a échappé que la construction comprenait un lift à bateaux. Le SDT considère qu’un bateau posé sur un lift, hors de l’eau, a un impact visuel plus fort qu’un bateau mouillé ou qu’un hangar à bateaux. Me de Braun affirme que si le SDT avait réalisé que la construction comprenait un lift à bateaux, il se serait opposé à la construction. Il relève cependant que le secteur est déjà urbanisé et que l’atteinte de la construction est peu significative. En conséquence, le SDT renonce à exiger la démolition de l’ouvrage, mais exige une double mention de précarité, premièrement car il s’agit d’une construction sur le domaine publique, et deuxièmement car la construction est illicite, même si l’on renonce à sa démolition.
Les parties évoquent des solutions transactionnelles.
La présidente informe les parties qu’un compte rendu d’audience leur sera envoyé dans quelques semaines, ce qui leur laisse du temps pour des discussions transactionnelles. Un délai de vingt jours dès réception du compte rendu leur sera fixé pour se déterminer sur son contenu. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans ce délai, un arrêt sera rendu.
Sans autre réquisition, l’audience est levée à 16h 55.
G. Le compte-rendu d’audience a été envoyé aux parties le 9 juin 2010 avec un délai pour le dépôt de leurs déterminations éventuelles. Les recourants ont été invités à adresser au tribunal une copie de la facture concernant la construction du ponton et du lift à bateau et un devis de la remise en état de ceux-ci conforme à la décision entreprise.
Interpellé par la juge instructrice, le Sesa et les recourants ont exposé les 13 et 15 juillet 2010 que les pourparlers transactionnels étaient en cours. Le SdT a déclaré le 15 juillet 2010 ne pas y avoir été associé et persister dans ses conclusions initiales y compris en ce qui concerne la remise en l’état de l’ouvrage litigieux.
Les recourants ont confirmé le 20 août 2010 que les pourparlers étaient toujours en cours. Le même jour, le SdT a déclaré s’en tenir à la position qu’il a adoptée dans le cadre de ses écritures et s’en remettre, pour le surplus, à la décision du tribunal s’agissant de la décision attaquée et ou de celle qui pourrait être rendue compte tenu des pourparlers.
Le 31 août 2010, le Sesa a exposé que le dossier a été transmis aux services compétents avec la note explicative suivante :
"(…)
A ce jour, il nous appartient de décider si nous acceptons de régulariser le ponton tel que construit ou si nous maintenons la décision de réduction.
La procédure devant le Tribunal cantonal a été suspendue afin que les parties puissent trouver un terrain d’entente. A cette occasion, la vue longitudinale du ponton incluse dans le plan d’architecte a été remise en question. Nous avons alors exigé qu’un relevé du fonds lacustre soit effectué par un bureau de géomètre neutre. Le plan du 4 juin 2010 établi par le bureau BS+R, ingénieur officiel a été produit par le recourant (annexe 2 – ci-après le plan de géomètre).
Eu égard à ce nouveau profil reflétant la réalité du terrain, nous proposons ce qui suit :
S’agissant de la réduction de la largeur du ponton, au vu de principe de la proportionnalité, nous proposons de renoncer à exiger la réduction de la largeur du ponton : techniquement, cela engendrerait des travaux d’une grande complexité et d’un coût élevé.
S’agissant de la réduction de la longueur du ponton, il convient de relever ce qui suit :
- Le niveau du fond du lac à l’extrémité du ponton projeté, selon le plan d’architecte, est de 369.00 m.
- Le niveau du fond du lac réel à l’extrémité du ponton construit, selon le plan de géomètre, est à 371.01 m.
La différence entre les 2 documents est donc de 2.01 m. La conséquence en est que le tirant d’eau à l’extrémité du ponton construit est d’environ 1.30 m (372.30 – 371.01), ce qui est donc juste suffisant pour l’accostage. Il ne paraît donc plus envisageable d’exiger une réduction de la longueur du ponton ce qui le rendrait totalement inutilisable.
Dès lors, nous proposons de renoncer à exiger la réduction de la largeur du ponton.
Si ces propositions sont acceptées par l’ensemble des services de l’Etat concernés, une nouvelle décision allant dans le sens de la présente note devra être rendue par le DSE.
(…)"
Le 26 octobre 2010, le Sesa exposé qu’il avait proposé aux services de l’état de renoncer à exiger la réduction de la largeur et de la longueur du ponton, que le SFFN maintenait son autorisation spéciale, que la CRL réitérait son préavis négatif et que le SdT s’en tenait à son autorisation figurant dans la synthèse CAMAC du 11 mars 2009, qui implique donc une réduction des dimensions du ponton. Il a requis la reprise de la procédure.
Le 27 octobre 2010 un délai a été imparti aux recourants pour déposer des observations finales, étant précisé qu’il serait statué à réception de celles-ci.
Les recourants se sont déterminés le 10 décembre 2010, faisant valoir notamment que si le SdT avait voulu empêcher toute construction d’un ponton, il aurait dû en contester le principe même, ce qu’il n’a pas fait.
Il a été statué par voie de circulation.
On précisera encore que cette affaire a donné lieu à une interpellation au Grand Conseil du 31 août 2009 déposée par la députée et municipale de Nyon Fabienne Freymond Cantone, à laquelle le Conseil d’Etat a répondu le 9 décembre 2009 (09/INT/276).
Considérant en droit
1. En procédure contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand") est défini par trois éléments: l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"), les conclusions du recours et les motifs de celui-ci (cf. Thomas Merkli/Arthur Aeschliman/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, N. 13 ad art. 25 VRPG; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, N. 181). En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours supérieure ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examiné (cf. Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 29 ad art. 65 VRPG, N. 5 ad art. 81 VRPG; Kölz/Häner, op. cit., N. 182, 265, p. 413-415). L'objet du litige et l'objet du recours peuvent se recouper lorsque le recourant s'en prend à la décision de première instance sous tous ses aspects; en revanche, lorsque le recourant ne remet en cause que certains éléments de la décision attaquée, l'objet du litige est plus restreint que l'objet du recours (ATF 117 V 294 consid. 2a p. 295; cf. Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 13 ad art. 25 VRPG). En aucun cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 IB 414 consid. 1d p. 417/418; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 2 ad art. 51 VRPG, N. 6 ad art. 72 VRPG). A l'échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière définitive, dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais des conclusions qu'elles ont prises en temps utile; elles ont la faculté, ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les modifier, ce qui reviendrait à étendre l'objet de la contestation (AC 1998.0065 du 10 décembre 1998, qui se réfère à RDAF 1998 I p. 34). En revanche, le tribunal peut, en vertu de l’art. 89 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), modifier la décision entreprise au détriment du recourant, en l’en informant et en lui donnant préalablement un délai pour se déterminer ou pour retirer son recours.
Les recourants ont conclu à ce que le ponton soit autorisé dans les dimensions qui correspondent à celles de l’enquête publique. Dès lors que ces installations ont été édifiées et que seuls les recourants ont contesté cette décision, il s’agit de déterminer si la réduction de celles-ci s’impose. Or, au terme de la procédure, le Sesa a déclaré accepter, pour des raisons techniques et pour des motifs de proportionnalité, de régulariser le ponton, sans en exiger la modification. Le SdT a au contraire affirmé le 7 octobre 2010, s’en tenir à son autorisation du 11 mars 2009, qui implique notamment la réduction de la longueur du ponton de 20 à 14 m plateforme comprise. La CRL a également répété que selon elle, la longueur du ponton devait être réduite d’un tiers
Dans le cadre du recours, la position du SdT a été fluctuante. Il a déclaré s’en remettre à justice, exposant le 6 novembre 2009, que la décision du Sesa de réduction des dimensions des ouvrages devait être confirmée, mais que compte tenu des circonstances, une tolérance précaire pouvait être envisagée. En audience, il a expliqué que lors de l’examen du dossier il lui avait échappé que l’installation comprenait un lift à bateau et que le SdT se serait alors opposé à la construction ; il a relevé cependant que le secteur est déjà urbanisé et que l’atteinte de la construction est peu significative, de sorte qu’il renonçait à exiger sa démolition et exigeait une double mention de précarité. Au terme de la procédure, il a déclaré s’en tenir à son autorisation du 11 mars 2009, ce qui suppose qu’il exige la réduction de l’installation. La démolition du ponton ne ressortit pas de la présente procédure. Les autorités admettent en effet qu’un ponton nouveau, plus grand que celui existant au 8 décembre 2006 peut être construit à cet endroit. Elles se fondent sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 II 10). Elles n’ont pas la même appréciation du lift à bateau, dont l’admissibilité ne fait pas partie de l’objet du recours, seules les dimensions du ponton ayant été contestées. Ainsi, il ne sera pas examiné si, comme le soutient l’autorité intimée, un lift à bateau ne cause pas plus de nuisances visuelles qu’un hangar à bateau avec un rail de mise à l’eau, ce que le SdT semble contester. Au surplus, il est douteux que le SdT puisse modifier ses conclusions dans la procédure de recours et exiger la modification du ponton dès lors qu’il s’en est remis à justice, préconisant même que le ponton ne soit pas réduit mais toléré, vu son faible impact sur le paysage. Quoiqu’il en soit, la décision entreprise n’a pas été annulée et on examinera ci-dessous brièvement si la réduction du ponton dans des dimensions moindres s’impose.
2. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (TF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad AC.2007.0322 du 26 février 2009 ; ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). Lorsqu'un administré se trouve au bénéfice d'une décision nulle, voire erronée, sa bonne foi ne saurait le protéger contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit (TF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 8.3). L'autorité renonce à ordonner la démolition si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité.
Le niveau du fond du lac à l’extrémité du ponton est selon le plan d’architecte de 369 m, alors qu’il est, selon le plan de géomètre établi après l’audience de 371.01 m. Le premier ne reflète ainsi pas la réalité. Le tirant d’eau est selon le Sesa de 1 m 30 (372.30 – 371.01) ce qui est juste suffisant pour l’accostage ; il estime ainsi qu’une réduction de la longueur rendrait le ponton inutilisable. La CRL affirme au contraire que la réduction d’un tiers est possible dès lors que le fond du lac est d’une hauteur presque égale sur les derniers huit mètres du ponton. Point n’est besoin de trancher cette question technique, le recours devant être de toute manière admis.
Les recourants font valoir qu’ils ont cru de bonne foi qu’ils avaient obtenu un permis de construire à réception de l’autorisation délivrée par le SFFN. On ne saurait les suivre, dès lors que cette autorisation se référait expressément à l’art. 51 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche et à l’art. 7 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et des sites. En outre leurs architectes devaient savoir que toute la procédure était de la compétence du Sesa, avec lequel ils avaient au demeurant traité jusqu’ici. Le fait qu’ils se sont adressés par téléphone au SFFN qui leur a, à juste titre, dit qu’aucune opposition n’avait été déposée contre sa décision spéciale n’y change rien. Il n’en demeure pas moins que le SFFN a depuis lors modifié le texte des autorisations spéciales qu’il délivre en ajoutant la mention qu’elle ne vaut pas permis de construire. En outre, les services de l’état s’étaient montrés favorables au projet en décembre 2007 et janvier 2008 et les recourants pouvaient ainsi s’attendre à recevoir une décision positive. La procédure au sein du SdT et du Sesa a été plus longue que d’ordinaire, sans que les recourants ne reçoivent d’information durant son déroulement, de sorte qu’ils ont d’abord construit le ponton puis, plusieurs mois plus tard posé le lift. Ces travaux n’ont pas été entrepris dans la hâte. Toutefois, le lift n’a pas été posé en bout de ponton comme projeté, mais le long de celui-ci. On ne saurait en outre leur reprocher, comme l’a fait la municipalité, d’avoir voulu tromper l’autorité communale, puisqu’ils ont dit qu’ils renonçaient lors de l’enquête publique relative aux travaux sur leur maison « pour l’instant » aux aménagements portuaires. Ils ont enfin déposé lors de l’enquête publique des plans inexacts, qui leur étaient au demeurant moins favorables que ceux plus précis établis par un géomètre neutre. On ne saurait ainsi retenir qu’ils ont voulu tromper les autorités.
L’inspection locale a confirmé que les alentours étaient déjà fortement construits, tant au nord (port délimité par deux jetées perpendiculaires, trois lifts à bateau) qu’au sud (port plus modeste). Le représentant du SdT a reconnu en audience que le ponton avait un faible impact sur le paysage déjà fortement urbanisé, comme l’a constaté le tribunal également. L’intérêt public à ce que la longueur et la largeur du ponton et de sa plateforme soient réduites pour diminuer l’impact sur le paysage paraît ainsi faible.
Les recourants ont investi des sommes importantes. La construction du ponton a coûté 95'000 francs. La remise en état conforme à la décision entreprise reviendrait à un peu plus de 40'000 francs selon le devis du 30 juin 2009. On ignore en outre si le ponton serait utilisable en cas de diminution de sa longueur. Les autorités ont préavisé favorablement sur la base d’un premier projet, certes avant le dépôt d’un dossier d’enquête publique. Bien que le plan d’enquête mentionnait clairement la construction d’un lift à bateau, le SdT l’a ignoré, alors même que, sur les plans à son dossier, un bateau est représenté sur le lift. La position de ce service a été changeante au cours de la procédure de recours.
Dans ces circonstances bien particulières, où certes les constructeurs ont agi de manière peu prudente, mais où il serait disproportionné d’exiger la réduction de la largeur et de la longueur du ponton, tant du point de vue de l’intérêt public à la sauvegarde, à cet endroit, du littoral déjà très urbanisé, que du point de vue de l’intérêt privé des recourants, il y a lieu d’admettre que le ponton, sa plateforme et le lift peuvent rester en place tels qu’ils ont été construits.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la réduction de la largeur et de la longueur du ponton, n’est pas exigée, ni la modification de la plateforme. L’Etat de Vaud, par la caisse du Sesa versera des dépens réduits aux recourants, qui n’ont pas lors du dépôt du dossier produit un plan précis du fond du lac et qui ont entrepris les travaux avant d’avoir reçu l’autorisation du Sesa. Les frais resteront à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 16 juin 2009 est réformée en ce sens que la réduction du ponton n’est pas exigée.
III. L’émolument de justice est laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud, par la caisse du Sesa, versera aux recourants des dépens réduits de 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 29 décembre 2010
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.