TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 avril 2010

Composition

M. François Kart, président;  M. François Despland, assesseur  et M. Jean-Daniel Rickli, assesseur ; Madame Karin Sidi-Ali, greffière.

 

Recourants

 

Léonidas KATSAITIS et Sharon DE SILVA KATSAITIS, à Montreux, représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne.

 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Montreux.

  

 

Objet

Remise en état        

 

Recours Léonidas KATSAITIS et Sharon DE SILVA KATSAITIS c/ décision de la Municipalité de Montreux du 30 juillet 2009 (plantation de cyprès sur la parcelle n° 12'592 de Montreux, chemin de Rossillon 59)

 

Vu les faits suivants

A.                                Léonidas Katsaitis et Sharon de Silva Katsaitis sont propriétaires de la parcelle n° 12'592 du cadastre de la commune de Montreux, colloquée en zone à bâtir de faible densité, dans un secteur soumis à la protection des sites au sens de l’art. 40 du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972 (RPAPC). Le nouveau plan général d’affectation, approuvé par la Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité) le 10 juin 2005 et mis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007, classe ce secteur en zone de coteau B, régie par les art. 9.1 et suivants du nouveau règlement, qui n’est pas encore entré en vigueur.

Cette parcelle est située au cœur d’un coteau pentu originairement viticole dominant le centre de la ville de Montreux, dans un secteur résidentiel moyennement bâti. Elle est bordée par le chemin de Rossillon en amont. Le coteau est également composé des parcelles suivantes, contiguës à la parcelle n° 12'592 : au nord-ouest la parcelle n° 8440 non bâtie et en nature de vigne, au sud-ouest les parcelles n° 8443 sur laquelle une villa est projetée et n° 2871 qui supporte un immeuble type « locatif », ainsi que, au sud-est, la parcelle n° 8444 non bâtie et en nature de vigne, propriété de Jacques Wunderli.

B.                               Les époux Katsaitis ont déposé une demande de permis de construire le 20 mai 2008 en vue de la construction d’une villa individuelle. Il s’agit d’une maison d’habitation de 343 m2 sur trois niveaux avec deux dépendances souterraines dont un garage. On se réfère à la description de la commission communale consultative d’urbanisme du 15 mai 2008 : « [C]onstruction d’une villa unifamiliale, articulée et étagée dans la pente, accompagnée d’ouvrages de soutènement apparentés à la structure des parchets de vignes d’origine. Le parti de la coupe montre une assise dans la pente peu émergeante, la toiture plate de la maison ne dépassant pas le niveau du chemin du Rossillon, à l’amont. »

L’accès au bâtiment se fait par le chemin de Rossillon et une rampe de pavés drainants inclinée à 9 % a ainsi été prévue pour les véhicules automobiles entre la voie publique et le garage situé, selon le plan d’enquête, à 1,8 m en contrebas de la route. Le dossier mis à l’enquête publique comprenait notamment un plan des aménagements ext¿ieurs et canalisations du 3 juin 2008, sur lequel figurent les plantations prévues sur la parcelle (haie de charmes taillés, charmes à port libre, chênes persistants, chêne rouvre, chêne des marais, arbres de fer) et les zones de gazon/prairies ainsi que de vignes existantes conservées. Selon ce plan, le haut de la rampe est directement contigu à la parcelle voisine n° 8444. A cet endroit, la rampe est particulièrement large pour permettre aux véhicules arrivant des deux directions sur le chemin de Rossillon de s’y engager, cas échéant en effectuant un virage à 180°. Le terrain en aval de la rampe est constitué de deux terrasses sur lesquelles il est prévu de conserver les vignes existantes. Toujours selon ce plan, le mur de soutènement de la rampe d’accès n’est bordé d’aucune plantation particulière en sa partie est (partie la plus élevée). Les plans mis à l’enquête publique ne comportent pas d’indication sur la hauteur du mur de soutènement ni sur les dimensions de la rampe. Ne figure au dossier d’enquête aucune représentation en coupe de cette portion-là de la parcelle.

C.                               L’enquête publique s’est déroulée du 13 juin au 14 juillet 2008 et un permis de construire a été délivré le 24 novembre 2008. Celui-ci précise notamment ce qui suit :

« Arborisation (base légale : LPNMS du 10.12.1969 ; règlement communal sur la protection des arbres du 05.04.1995)

42. Compte tenu du décor paysager caractéristique d’anciens parchets de vigne, les plantations arbustives feront l’objet d’une concertation avec les services de l’urbanisme et de voirie espaces verts. D’autre part, conformément au plan des aménagements extérieurs, la partie inférieure de la parcelle sera maintenue en vigne.

43. Conformément à l’arrêté du Conseil d’Etat du 7 juillet 1999 concernant la lutte contre la feu bactérien et sa prophylaxie, nous interdisons la plantations de végétaux jugés « très sensibles » au feu bactérien, selon la circulaire fédérale du 3 décembre 1997, à savoir : […].

D’autre part, le plantes hôtes du feu bactérien sont à limiter, selon l’annexe 2 de l’ordonnance fédérale du 28 avril 1982. Il s’agit d’exiger de votre fournisseur toutes les garanties quant à la provenance des plantes achetées, en particulier : []. »

D.                               Dans un courrier du 6 janvier 2009 adressé au bureau d’ingénieurs mandaté pour les travaux, le chef du service de l’urbanisme de la Commune de Montreux a signalé aux constructeurs que le mur de soutènement de la rampe d’accès n’apparaissait pas sur les documents soumis à l’enquête publique et, dès lors, ne saurait être autorisé, précisant que sa hauteur excessive n’était pas compatible avec les exigences applicables à la zone de faible densité soumise à la protection des sites. Après discussion et remise de nouveaux plans par les constructeurs, la Direction du développement urbain et du territoire (ci-après : la Direction), dont dépend le service de l’urbanisme, a autorisé la reprise des travaux par lettre du 30 janvier 2009. La commune a posé pour exigence « que la partie du terrain naturel modifié au droit du mur de soutènement prenne mieux en compte la configuration générale du sol, c’est-à-dire que le raccordement avec le terrain existant [devait être effectué] à un point plus éloigné de façon à réduire, tant que faire se peut, l’inclinaison du terrain à cet endroit » et qu’une hauteur maximum de 1,8 m soit respectée. Ce courrier précise encore que, s’agissant des intentions du propriétaire de procéder à la plantation de végétation arbustive devant l’ouvrage de soutènement, un plan dressant la nomenclature des essences devrait être produit le moment venu au service de l’urbanisme.

Le mur de soutènement a finalement été construit en retrait de la limite parcellaire et a été surmonté d’un porte-à-faux de façon à ce que la rampe d’accès puisse être réalisée dans ses dimensions initialement prévues.

Le 5 mars 2009, l’ingénieur des recourants a adressé un courrier au service de l’urbanisme mentionnant que la peau de coffrage devant donner une apparence de granit au parement des murs n’avait pas été utilisée. Il précisait que ce choix avait été dicté par le fait que le remblai demandé devant les murs en diminuait la hauteur apparente et que, d’autre part, l’arborisation prévue au pied de ces murs selon les plans d’enquête limitait nettement l’impact visuel. Le 23 mars 2009, la Direction a déclaré admettre la renonciation à un coffrage des murs donnant une apparence de granit en indiquant « qu’aucune autre concession ne sera acceptée au sujet de l’intégration des ouvrages de la desserte » et en précisant que, « le moment venu, un plan dressant la nomenclature des essences sera produit ».

Ayant constaté qu’il n’était pas possible de ramener la partie visible du mur à 1,8 m avec la pente naturelle du terrain de 45° sans moyens de stabilisation, la Direction a admis que le mur subsiste tel qu’il avait été construit, pour autant notamment que toutes les surfaces en aval soient replantées en vigne et que les parements des murs devant l’accès et les garages soient recouverts de vigne vierge. Ces conditions, décidées d’entente avec les représentants de la commune, étaient résumées dans un courrier du bureau d’ingénieurs mandaté pour les travaux du 8 avril 2009 rédigé à la suite d’une visite sur place du même jour. Après discussion avec le voisin Wunderli et les constructeurs, le service communal a précisé que le mur de soutènement devrait respecter une hauteur maximum visible de 2 m, cette hauteur se mesurant sous l’élément de dalle en porte à faux, côté sud.

Informée par le voisin Wunderli qu’un second mur de soutènement en bois avait été réalisé à quelques mètres en aval de celui existant, le service de l’urbanisme s’est rendu sur place le 25 juin 2009. A cette occasion, il a été constaté qu’un contrefort en bois avait effectivement été posé dans le coteau et que la plantation d’une trentaine de thuyas [ndr : des cyprès] de 6 à 7 m de hauteur était en cours à l’aplomb de la rampe d’accès. Le lendemain, la municipalité a ordonné l’arrêt immédiat des travaux de plantation en relevant que ceux-ci n’étaient conformes ni au permis de construire délivré le 24 novembre 2008 ni aux accords intervenus ultérieurement au sujet des aménagements extérieurs et qu’ils portaient atteinte aux caractéristiques du site. Elle a ensuite soumis la question au « comité d’expert » prévu par le nouveau règlement communal qui s’est prononcé comme il suit :

« […] Compte tenu des caractéristiques paysagères locales, où la présence des coteaux de vigne est encore prépondérante, la vigne devrait être replantée jusqu’au pied du mur et prolongée par une vigne vierge appliquée sur ledit mur. Contrairement aux conditions de mise en œuvre découlant du permis de construire, le propriétaire n’a apparemment pas réduit la hauteur du parement, d’une part, et a planté environ 30 cyprès d’une hauteur de 6 à 7 mètres devant l’ouvrage, d’autre part.

Avis du Comité d’experts

Dans ce contexte paysager de parchets viticole, la plantation de cyprès est incongrue en tant qu’elle introduit un cliché étranger et anecdotique dans le site. Par ailleurs, l’alignement de ces arbres fastigiés dramatise encore la perception visuelle du mur, déjà trop haut. De l’avis des experts, il convient de limiter l’émergence de l’ouvrage par une recharge de terrain et d’adapter son apparence au contexte avec un parement de pierre.

Synthèse

Le comité d’expert formule un avis négatif sur la plantation de cyprès dans le cadre paysager viticole. »

Par avis du 14 juillet 2009, la Direction a proposé à la municipalité de se rallier à l’avis du comité d’experts.

Le 15 juillet 2009, l’entreprise générale de construction a transmis au Service de l’urbanisme un plan des aménagements extérieurs du 31 mars 2009. Sur ce plan figure une haie le long du mur de la rampe d’accès en sa partie contiguë à la parcelle n° 8444 ; de la vigne vierge est mentionnée pour le reste.

E.                Par décision du 30 juillet 2009, notifiée le 20 août 2009 à Léonidas Katsaitis, la municipalité a ordonné que les cyprès déjà plantés soient enlevés et que les constructeurs se conforment au permis de construire du 24 novembre 2008 ainsi qu’à l’accommodement du 20 mai 2009 faisant suite à une visite locale. La décision rappelle que la hauteur de la partie visible du mur – mesurée sous l’élément en porte-à-faux côté « sud » – n’excèdera pas deux mètres, que cette hauteur devra être inférieure sur le retour latéral du mur côté « est », que la vigne sera replantée jusqu’au pied du mur et que le mode de mise en œuvre de l’ouvrage soutenant la terrasse intermédiaire sera modifié et réalisé avec des matériaux pierreux d’entente avec le Service de l’urbanisme.

F.                Par acte du 31 août 2009, Léonidas et Sharon Katsaitis se sont pourvus contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à ce que la décision attaquée soit « annulée respectivement réformée en ce sens que l’implantation des cyprès est autorisée, de même que les autres aménagements extérieurs adressés le 15 juillet 2009 au Service de l’urbanisme ».

La municipalité s’est déterminée 2 octobre 2009. Elle conclut au rejet du recours. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 23 novembre 2009.

La cour a tenu audience sur place le 26 février 2010. Le procès-verbal rédigé à cette occasion a la teneur suivante :

« L’audience débute devant la parcelle des recourants à 14h30.

Se présentent :

- le recourant Léonidas Katsaitis, assisté de son conseil Me Paul Marville,

- pour la Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité), Jean-Louis Barraud, chef du Service de l’urbanisme de la commune de Montreux.

La cour prend connaissance des lieux. Les cyprès sont plantés le long de la partie protubérante de la rampe d’accès à la maison encore en construction, à l’extrémité sud-est de la parcelle. Ils mesurent près de cinq mètres et dépassent par deux mètres environ la rampe d’accès.

M. Barraud explique que la représentation de la rampe d’accès au bâtiment était peu claire dans la demande de permis de construire. Celui-ci ayant été délivré sur cette base, ce n’est qu’ensuite qu’il a été constaté que la topographie des lieux nécessitait un ouvrage plus important que ce que les plans indiquaient. La solution adoptée a alors été de faire un mur en porte-à-faux. Au départ, un revêtement du mur devant lui donner une apparence de granit était prévu. Toutefois, pour des raisons de coûts et de faisabilité, il y a été renoncé, d’entente entre les parties. Il a alors été convenu de remblayer le terrain pour diminuer l’impact visuel du mur.

Le recourant explique que les cyprès litigieux ont été plantés en dépit de la confirmation de l’ingénieur M. Cottet en avril 2009 que les vignes seraient plantées jusqu’au mur, car celui-ci n’avait pas été mis au courant des changements intervenus dans la conception du mur. Le recourant a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’en référer à la municipalité, dès lors que selon lui, aucune plantation n’étant initialement prévue le long de ce mur, la concertation dont il était question dans le permis de construire quant au choix de l’arborisation ne concernait pas cette portion de la parcelle. Il précise que l’essence a été choisie après discussion avec l’exploitant de la vigne voisine, afin de remplir différents critères (peu d’ombre, pas de branches envahissantes ni feuilles mortes). Son conseil précise encore que l’idée était de casser visuellement la masse que constitue l’important mur de soutènement et qu’il n’était pas possible de planter de la vigne grimpante en raison du surplomb du mur. L’objectif du recourant est de constituer une haie végétale en maintenant les cyprès à une hauteur de 1,6 m depuis la route et en les laissant s’étoffer latéralement. Selon le paysagiste mandaté, il faudrait environ deux ans pour que les cyprès prennent une telle apparence. Le recourant confirme le coût de la plantation d’environ 40'000 francs et indique que le coût total de la construction est de 4 millions de francs, hors prix du terrain.

Les parties évoquent sans grande précision ce qui avait été mis à l’enquête publique.

M. Barraud confirme que le nouveau plan général d’affectation communal a été adopté en septembre 2009 par le Conseil communal, mais que quelques amendements doivent encore être discutés. Il précise que ce nouveau plan accordera plus d’attention aux aménagements extérieurs et aux mouvements de terrains. A la question de savoir ce que la municipalité aurait suggéré ou autorisé si elle avait été consultée préalablement, M. Barraud répond que l’autorité aurait refusé toute plantation, préconisant que le mur soit laissé visible. Il précise également que le voisin s’est plaint de ces cyprès auprès de la commune.

La cour se rend au pied des cyprès litigieux, puis sur la route des Colondalles située en contrebas de la parcelle du recourant, afin d’avoir une vue d’ensemble de la situation. Les cyprès sont plantés sur un terrassement retenu par un muret d’environ 1 à 1,2 mètres de haut, fait de traverses de bois non vernies. La hauteur des cyprès est telle que la rampe d’accès se situe à leur mi-hauteur. Ils masquent une bonne partie du surplomb.

La parcelle des recourants est jouxtée de parcelles de vignes. Le quartier est toutefois mixte, avec des bâtiments d’habitation (villas individuelles et logements collectifs) d’époques différentes et dont l’arborisation est variable.

L’audience est suspendue à 15h10 et reprise à 15h15. Le président tente la conciliation. Le recourant propose le maintien des cyprès, moyennant un entretien sous forme de haie et la modification du mur de soutènement intermédiaire dont le bois serait recouvert ou remplacé par un mur de pierres. M. Barraud répond que la municipalité n’est pas disposée à entrer en matière en l’absence d’un rabattage supplémentaire des arbres. Le président informe par conséquent les parties qu’un arrêt sera rendu dans les meilleurs délais.

L’audience est levée à 15h30. »

E.                               Le tribunal a délibéré à l’issue de cette audience.

 

Considérant en droit

1.                                Le plan des aménagements extérieurs produit dans le cadre de l’enquête publique ne mentionnait pas de végétation particulière le long du mur litigieux. Dans le permis de construire délivré, la municipalité a expressément requis des constructeurs que les plantations arbustives de leur parcelle fassent l’objet d’une concertation avec les services de l’urbanisme et de voirie espaces verts. Par ailleurs, dans un courrier du 23 mars 2009, la commune a une nouvelle fois précisé qu’un plan des essences à planter devrait être produit le moment venu. Enfin, il a ensuite été décidé d’entente entre les parties que les surfaces en aval seraient replantées en vigne et que les parements des murs devant l’accès et les garages seraient recouverts de vigne vierge (cf. courrier de l’ingénieur Cotte du 8 avril 2009).

Les recourants ne se sont donc pas pliés aux exigences qui avaient été fixées par la municipalité, ce qui n’est pas contesté. Il convient dès lors d’examiner si c’est à juste titre que la municipalité a refusé d’autoriser a posteriori la plantation des cyprès.

2.                                a) A teneur de l’art. 40 al. 2 in fine RPAPC, la municipalité peut imposer dans les secteurs soumis à protection le genre et la localisation des plantations à effectuer aux abords des constructions, la typologie des bâtiments et des aménagements annexes devant dans tous les cas tenir compte de la configuration générale du sol.

On peut considérer que cette disposition concrétise en partie la clause d’esthétique prévue à l’art. 86 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), qui prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3 ).

La clause d’esthétique de l’art. 86 LATC est très large du point de vue des objets protégés et de l'atteinte justifiant l'intervention du pouvoir étatique. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle permettrait à l'autorité de l’invoquer pour sauvegarder des objets ou des sites qui n'ont aucune valeur esthétique contre des atteintes dépourvues de portée. L'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; arrêts AC.2002.0195, AC.2002.0102, précités).

Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). La question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit cependant pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 1C.197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1 et les réf. citées). La Cour s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'elle ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] ; cf. AC.2008.0256 du 19 août 2009 consid. 2c et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert ou d’une commission composées de spécialistes échappe en principe au grief de l’arbitraire, respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent à s’écarter de cet avis (Isabelle Chassot, La clause d’esthétique en droit des constructions, in RFJ 1993 p. 105, et les références citées).

b) aa) Pour ce qui est des cyprès, la décision municipale se fonde sur un avis donné par le « comité d’experts » prévu par l’art. 3 du futur règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions. Ce comité, désigné par la municipalité au début de chaque législature et « composé exclusivement de personnes compétentes en matière d’architecture, d’urbanisme, d’environnement, de circulation et de droit foncier », est saisi par la municipalité pour tout projet d’une certaine importance ou situé dans un site sensible. Dans un rapport du 13 juillet 2009, le comité d’expert a relevé que, compte tenu des caractéristiques paysagères locales, où la présence des coteaux de vignes est encore prépondérante, la vigne devait être replantée jusqu’au pied du mur de soutènement de la rampe d’accès et prolongée par une vigne vierge appliquée sur ledit mur. Il a constaté, d’une part, que la plantation en lieu et place d’environ 30 cyprès le long du mur de soutènement était incongrue dans ce contexte paysager de parchets viticoles, en tant qu’elle introduisait un cliché étranger et anecdotique dans le site et, d’autre part, que l’alignement de ces arbres fastigiés dramatisait encore la perception visuelle du mur déjà trop haut.

Deux aspects justifient donc la position de la municipalité, à savoir, le choix de l’essence et le principe même d’une végétalisation du mur par une haie de hauteur importante. Le premier de ces motifs fait l’objet de critiques de la part des recourants, qui considèrent que les cyprès sont répandus sur le territoire communal et soulignent même l’aspect « Riviera » de l’Est vaudois lémanique. A l’appui de leur argumentation, ils ont notamment produit des photographies de cyprès situés dans les environs. S’agissant de la constitution d’une haie, ils relèvent la nécessité de casser visuellement la masse imposante du mur de soutènement.

bb) Il apparaît douteux que la municipalité puisse se prévaloir de la jurisprudence relative aux décisions fondées sur l’avis d’un expert ou d’une commission composées de spécialistes dès lors que le « comité d’experts » qui s’est prononcé est prévu par une disposition d’un règlement qui n’est pas encore en vigueur. Cela étant, on constate que la décision municipale mentionne les raisons pour lesquelles l’autorité considère que la plantation de cyprès n’est pas admissible et respecte par conséquent les exigences de motivation posées par la jurisprudence. Certes, la question de savoir si la présence de cyprès dans le secteur doit être qualifiée d’incongrue peut se discuter. Contrairement à ce que soutient la municipalité, on trouve des cyprès dans les hauts de la commune et non uniquement au bord du lac et dans les cimetières, ce que la cour a pu constater en se rendant sur la parcelle litigieuse. Bon nombre de ces arbres sont même visibles de là. Cela étant, le choix de privilégier de la vigne, voire du béton nu, et d’éviter que ce type d’essence soit implantée à cet endroit là peut effectivement se justifier compte tenu du contexte paysager de parchets viticoles, ceci quand bien même le site est d’ores et déjà altéré par les constructions existantes dans le coteau. La municipalité pouvait notamment motiver son refus par la volonté d’éviter qu’il soit donné, par une haie se prolongeant bien au-dessus du mur en porte-à-faux, une impression supplémentaire de hauteur.

En l’occurrence, quand bien même le choix d’une plantation de cyprès pour masquer le mur de soutènement est une solution qui pourrait se défendre, le tribunal constate finalement que, en refusant d’autoriser a posteriori la plantation des cyprès, la municipalité n’a pas abusé du très large pouvoir d’appréciation que doit lui être reconnu lorsqu’elle se prononce sur l’admissibilité d’aménagements extérieurs au regard des exigences de protection d’un site qui, dans le cas d’espèce, est incontestablement de qualité (coteau viticole surplombant la ville de Montreux). Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que, par l’art. 40 al. 2 RPAPC, le législateur communal a clairement voulu donner à la municipalité des compétences renforcées s’agissant des aménagements extérieurs, plus particulièrement en ce qui concerne le genre et la localisation des plantations à effectuer aux abords des constructions.

3.                Il convient encore d’examiner si l’ordre d’enlever les cyprès respecte le principe de la proportionnalité.

a) La propriété est garantie (art. 26 al. 1 Cst. et 25 al. 1 Cst-VD). Elle peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst., dont l'al. 3 prévoit que toute restriction à un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 1C.117/2008 du 12 août 2008 et la jurisprudence citée; AC.2007.0176 consid. 2a du 16 mai 2008).

b) En l’espèce, les constructeurs ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi. La commune leur a communiqué à plusieurs reprises la nécessité de soumettre un plan de l’arborisation de la parcelle le moment venu. En particulier, elle rappelle dans son courrier du 23 mars 2009 la nécessité que lui soit présenté un plan de « la nomenclature des essences », ce, précisément, en relation avec le mur de soutènement dont le coffrage a été abandonné. Ainsi, les recourants savaient ou auraient dû savoir qu’ils s’exposaient au désaccord de la municipalité lorsqu’ils ont commandé ces arbres.

Les coûts de remise en état ne sont pas négligeables. Comprenant les travaux préparatoires, la fourniture de plantes et la plantation elle-même, le montant de l’aménagement des cyprès s’est élevé, selon la facture produite par les recourants, à près de 60'000 francs. Si l’on peut considérer que les plantes pourraient être récupérées moyennant probablement une moins-value, il y a en revanche lieu d’ajouter à cela les montant des travaux de remise en état. Le coût de l’enlèvement des cyprès apparaît ainsi relativement important par rapport à l’intérêt public en jeu, la gravité de l’atteinte au site devant être relativisé compte tenu notamment du fait que le secteur concerné est une zone entièrement constructible, déjà fortement bâtie et que la plantation litigieuse constitue un aménagement extérieur d’une maison d’habitation de style contemporain. Cette nouvelle villa, certes bien intégrée à la pente, présente néanmoins un volume conséquent, ce qui peut relativiser l’impact de la haie sur le plan paysager. La vision locale a également permis de constater que les constructions du quartier présentent une architecture disparate tout comme l’arborisation environnante alentour.

Vu ce qui précède, la question de la conformité de l’ordre de remise en état sous l’angle du principe de proportionnalité est délicate. Tout bien considéré, le tribunal estime déterminant le fait que le recourant a procédé à un investissement important à ses risques et péril puisqu’il savait qu’il devait au préalable obtenir l’accord de la municipalité. A cela s’ajoute que l’importance de cet investissement doit être relativisée, compte tenu des coûts de l’ensemble de travaux, qui se montent à 4 millions de francs selon les explications fournies par le recourant lors de l’audience. L’ordre de remise en état respecte par conséquent le principe de proportionnalité.

4.                                Il convient encore d’examiner la décision attaquée en tant qu’elle concerne le contrefort en bois soutenant la terrasse intermédiaire. A cet égard, la décision prévoit que « le mode de mise en œuvre de l’ouvrage soutenant la terrasse intermédiaire sera modifié et réalisé avec des matériaux pierreux d’entente avec le Service de l’urbanisme ».

La décision attaquée ne mentionne pas les raisons pour lesquelles le contrefort en bois devrait être modifié. Dans un courrier du 3 juillet 2009 adressé à l’entreprise chargée des travaux, la Direction a indiqué que l’ouvrage réalisé en bois soutenant une terrasse intermédiaire constitue un mode d’intervention qui n’est pas « en adéquation aux références locales ». Dans son pourvoi, le recourant a contesté cette appréciation en relevant que rien ne permet de comprendre à quoi il est fait allusion par « références locales ». Dans sa réponse au recours, la municipalité n’a donné aucune explication à ce sujet.

On constate que la municipalité n’a indiqué ni dans la décision attaquée ni dans sa réponse au recours les raisons pour lesquelles elle considère que la réalisation de l’ouvrage soutenant la terrasse intermédiaire en bois plutôt qu’avec des matériaux pierreux pose un problème d’intégration et est de nature à enlaidir le site. A cet égard, la décision municipale ne respecte pas les exigences minimales posées par l’ATF 1C_197/2009 précité. De manière plus générale, la décision attaquée ne respecte pas les exigences minimales en matière de droit d'être entendu, qui comprennent le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 s.)

Le droit d’être entendu, et par conséquent celui d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51; 118 Ia 104 consid. 3c p. 109; PE.2008.0022 du 28 mai 2008 consid. 4b p. 6 et les références aux arrêts du Tribunal administratif cités). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de "la guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 106 IV 330 consid. 3 p. 333 s.; PE.2008.0022 précité consid. 4b p. 6; voir également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., 2002, p. 283 s. et les références citées). En l’occurrence, le vice n’a pas été réparé puisque, on l’a vu, la municipalité n’a fourni aucune explication dans sa réponse au recours.

Vu ce qui précède, il convient d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle concerne la modification de l’ouvrage soutenant la terrasse intermédiaire.

5.                Il y a lieu ainsi de rejeter le recours en tant qu’il concerne l’ordre d’enlèvement des cyprès et de confirmer la décision attaquée. Le recours est admis en tant qu’il concerne la modification de l’ouvrage soutenant la terrasse intermédiaire et la décision attaquée annulée sur ce point. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis principalement à la charge du recourant et partiellement à la charge de la Commune de Montreux. Le recourant n’a pas droit aux dépens requis.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours contre la décision de la Municipalité de Montreux du 30 juillet 2009 est admis en tant qu’il concerne la modification de l’ouvrage soutenant la terrasse intermédiaire. Il est rejeté pour le surplus.

II.                                 Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants Léonidas Katsaitis et Sharon de Silva Katsaitis, solidairement entre eux.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 avril 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.