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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 décembre 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean W. Nicole et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants |
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Christine et Philippe CLERC, à Thierrens. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Thierrens, à Thierrens. |
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Tiers intéressés |
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Chantal et Jean-Claude PIERREHUMBERT, à Thierrens. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Christine et Philippe CLERC c/ les décisions de la Municipalité de Thierrens du 25 août 2009 ordonnant l'arrêt des travaux sur la terrasse et des aménagements extérieurs liés à celle-ci, et du 30 septembre 2009 refusant l'octroi du permis d'habiter la construction litigieuse (parcelle n° 359) |
Vu les faits suivants
A. Christine et Philippe Clerc (ci-après: les constructeurs) ont présenté en juin 2007 une demande de permis de construire portant sur la construction d'une habitation individuelle sur la parcelle n° 359 du cadastre de la Commune de Thierrens. Dite parcelle est colloquée en zone de village B selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions adopté le 28 février 1997 par le Conseil communal et approuvé par le département le 4 juillet 1997.
L'enquête publique a été ouverte du 25 juin au 24 juillet 2008. Le 24 juillet 2008, Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert (ci-après: les opposants), propriétaires de la parcelle voisine n° 358 sur laquelle est construite leur habitation et une dépendance, ont fait opposition. Les constructeurs ayant modifié leur projet, la municipalité a levé l'opposition précitée et délivré le permis de construire aux constructeurs par décision du 8 septembre 2008, communiquée le 23 septembre suivant aux opposants. Ceux-ci ont déféré ce prononcé le 14 octobre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (AC.2008.0255). Dans leur recours, les opposants concluaient à l'annulation des décisions des 8 et 23 septembre 2008; ils contestaient notamment la hauteur des remblais de la terrasse et celle du niveau du rez-de-chaussée, réitérant en substance sur ce dernier point leur demande du 26 août 2008 portant sur le haussement du niveau de la borne de référence à +030 cm.
En cours de procédure, les constructeurs ont présenté de nouveaux plans, datés du 25 novembre 2008, sur lesquels figurent la terrasse et les remblais le long des limites Nord-Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest. Ces plans indiquent les altitudes suivantes aux quatre angles de la parcelle et sur la limite Sud-Est:
Point n° 1 : borne angle Est ±000 cm
Point n° 2 : borne limite Sud-Est +016 cm
Point n° 3 : borne angle Sud +013 cm
Point n° 4 : borne angle Nord -205 cm
Point n° 5 : borne angle Ouest -285 cm
Point n° 6 : jardin, sommet du remblai, angle Nord -020 cm
Point n° 7 : terrasse, limite extérieure, -013 cm
(limite intérieure -010 cm compte tenu d'une pente de 1% pour
l'évacuation des eaux).
Les remblais y sont indiqués comme atteignant une hauteur maximale de 150 cm mesurés à l'aplomb à partir du terrain naturel, en légère pente en direction du Nord.
La municipalité a "validé" les plans le 16 décembre 2008.
Les opposants ont pris note dans le courrier qu'ils ont adressé au tribunal le 24 décembre 2008, que les nouveaux plans abaissaient le niveau de référence de la construction à ±000 cm et limitaient les remblais en tous points à une hauteur maximale de 150 cm par rapport au terrain naturel. Toutefois, par courrier du 5 janvier 2009 à la municipalité, ils relevaient, détails à l'appui, que selon eux certaines cotes figurant sur le plan seraient inexactes (angle Nord [point n° 4], altitude du jardin à l'angle Nord [point n° 6]).
B. Le 21 janvier 2009, la municipalité de Thierrens (ci-après: la municipalité) a délivré aux constructeurs, sur la base des plans du 25 novembre 2008, le permis de construire n° 02/2009, qui annule et remplace le permis de construire n° 09/2008 délivré le 8 septembre 2008. Dans les conditions particulières communales, il était relevé:
"(…)
• Un contrôle d'implantation sera effectué par un mandataire choisi par la Municipalité et ceci aux frais du propriétaire. Les travaux de construction ne pourront se poursuivre aussi longtemps que le rapport d'expert ne sera pas validé par la Municipalité. Dès que l'implantation sera effectuée, prière d'en aviser M. [...] municipal en charge de la police des constructions.
• Un contrôle sera également effectué lors du coffrage de la dalle sur rez. A cet effet, le mandataire des constructeurs devra communiquer à la Municipalité le point de référence de la dalle par rapport au point de référence général.
• Un contrôle sera également effectué lorsque le bâtiment sera sous toit et ceci avant la pose de la tuile. Ceci aux mêmes conditions que ci-dessus.
(…)"
Par décision du 26 janvier 2009, la juge instructrice a déclaré sans objet le recours formé le 14 octobre 2008 par les époux Pierrehumbert contre les décisions des 8 et 23 septembre 2008 de la municipalité et elle a rayé la cause du rôle (AC.2008.0255 cité).
C. Le 22 janvier 2009, la municipalité a mandaté un bureau technique, géomètre officiel, pour établir des rapports sur le contrôle de l'implantation de l'immeuble des constructeurs, et notamment pour mettre en place des repères pour les remblais, de manière à ce qu'il soit toujours possible de vérifier les cotes depuis le terrain naturel. Lors d'une séance qui a réuni le 11 février 2009, deux représentants de la municipalité, Philippe Clerc, l'architecte et le géomètre, il a notamment été précisé ce qui suit (v. notes de la séance établies par le bureau technique, ch. 2, 5ème al.):
"(…)
Terrain naturel : le soussigné [le géomètre] demande ce que la Municipalité considère comme étant le terrain naturel au sens du RPGA. La Municipalité indique qu'il s'agit du terrain existant à ce jour, à part le petit tas de terre en dépôt à côté du chemin en béton.
(…)"
Selon un rapport du bureau technique du 6 mars 2009, établi à la suite d'une séance tenue le 3 mars 2009 entre la municipalité, le bureau technique et les époux Pierrehumbert, les points limites nos 1 à 4 étaient corrects. Des inexactitudes apparaissaient en revanche s'agissant des points nos 5, 6 et 7, ainsi qu'il suit:
Point n° 5: borne angle Ouest -302 cm (au lieu de -285)
Point n° 6: jardin, sommet du remblai, angle Nord -199 cm (terrain naturel)
Point n° 7: terrasse, limite extérieure -190 cm (terrain naturel)
Le 10 mars 2009, le bureau technique a établi un rapport de contrôle de l'implantation de la villa des constructeurs - document transmis à la municipalité - relevant en préambule la qualité désastreuse du plan cadastral et la divergence entre le plan et la réalité du terrain allant à certains endroits jusqu'à 1 m; il en résultait forcément quelques différences entre les cotes figurant sur le plan de situation établi pour l'enquête publique et les cotes réelles mesurées sur place (ch. 1 du rapport). L'implantation de la villa en situation était conforme aux cotes du plan (ch. 2 du rapport). S'agissant de l'implantation en altimétrie, le rapport relevait (ch. 3):
"Rappelons en préambule que la situation en altimétrie définie par l'architecte est basée sur la borne n° 1 (altitude relative 0.00 m.), cote qui correspond au niveau fini du rez de chaussée de la villa.
En date du 6 mars 2009, suite à notre séance du mardi 3 mars à 17 h 15, nous vous avions indiqué que le terrain naturel au point n° 7 était à - 1.90 m. par rapport au niveau fini du rez. Compte tenu de la différence de niveau de 13 cm. entre ce niveau fini et le niveau du bord de la terrasse au point n° 7, ce point se trouvait par conséquent 27 cm. trop haut (40 - 13) si l'on veut respecter les 1.50 m. maximum fixés par la Municipalité entre le terrain naturel et le terrain aménagé.
Suite aux relevés que nous avons effectués le 9 mars dernier et aux constatations sur la qualité du plan cadastral, nous avons recalculé la position et le code altimétrique du point n° 7. Nous en déduisons que le terrain naturel au bord de la terrasse se trouve en fait à - 1.82 m. et non pas à - 1.90 m. Il se situe par conséquent encore 19 cm. trop haut (32 - 13).
Conclusion : si l'on veut maintenir cette différence maximum de 1.50 m. entre le terrain naturel et le terrain aménagé, soit le projet est abaissé dans sa totalité (villa et terrasse) de 19 cm., soit seul le niveau de la terrasse est abaissé de 19 cm. (par exemple par création de 1 - 2 marches d'escalier). Autre solution : que la conception de la terrasse soit revue de manière à respecter les 1.50 m."
Par courrier du 12 mars 2009, la municipalité a attiré l'attention des constructeurs sur le point suivant:
"(…) le point limite n° 5 ne correspond pas au niveau mentionné sur le plan d'architecture, soit une différence de 17 cm. En effet, à cet endroit la tête de la borne ne correspond pas au terrain naturel car elle est enfoncée dans le terrain. Le TN a été mesuré à -2.85 m.
D'autre part, au point n° 6, il est autorisé une hauteur maximale de remblai de 1.50 m pour l'aménagement du talus. Par conséquent, le niveau du haut du talus aménagé se situera à 0.49 m [recte: - 0.49] au lieu des 0.20 m [recte: -0.20] mentionné sur le plan de l'architecte. Pour terminer, au point n° 7, compte tenu des 1.50 m. de hauteur maximale de remblai autorisé, le niveau du terrain, aménagé à cet endroit, devrait être de 0.40 m [recte: - 0.40] au lieu des 0.13 m [recte: - 0.13] indiqué sur le plan de l'architecte. Celles-ci sont les seules mesures acceptées et remplacent celles notées de la mise à l'enquête du 16.12.2008.
En conséquence, nous vous prions de respecter et de faire respecter nos indications. Nous vous précisons que notre Municipalité n'acceptera aucune dérogation concernant les points indiqués ci-dessus. Nous avons pris note de votre remarque sur les courbes topographiques de votre terrain (compression). Ceci ne permettra nullement de dépasser les 1.5 mètres autorisés.
(…)"
Par lettre du 3 avril 2009 à la municipalité, l'architecte des constructeurs a contesté les conclusions du bureau technique mandaté par la municipalité. Il a produit deux transparents d'un autre bureau technique, géomètre officiel, l'un intitulé "Nivellement du 5 août 2008", l'autre établi sur la base d'un relevé précis sur le terrain. Il affirmait en substance, pièces à l'appui, que les altitudes indiquées sur les plans faisant l'objet du permis de construire seraient respectées.
Le 19 août 2009, le bureau technique mandaté par la municipalité a effectué de nouvelles mesures, dont le rapport a été transmis à la municipalité par fax le 24 août 2009. Il confirmait que le niveau fini du rez-de-chaussée était correct à ±000 cm. Il constatait toutefois que le dessus de la semelle de fondation de la terrasse se trouvait à la cote -037 cm à -038 cm (-037 cm au point n° 7). Il en ressortait que les constructeurs ne disposaient plus que de 5 cm de marge, puisque le niveau maximum autorisé par le permis était de -032 cm (-182 + 150 = -032 cm), et devaient donc, soit adopter la solution technique adéquate, soit soumettre à une enquête complémentaire le projet modifié portant sur le rehaussement de la terrasse.
D. Dans sa séance du 24 août 2009, la municipalité a décidé de notifier aux constructeurs un ordre d'arrêt immédiat des travaux en cours portant sur la terrasse et les aménagements extérieurs liés à celle-ci (zone mise à ban et délimitée sur la parcelle). Par lettre du 25 août 2009, elle a ainsi formellement interdit aux constructeurs de poursuivre ou de faire poursuivre par des tiers (entreprises), les travaux y relatifs, menaçant de les faire arrêter par la voie de l'exécution forcée, s'ils devaient se poursuivre (art. 292 CP). Elle a relevé que sa décision était motivée par le non respect du plan qu'elle avait validé le 16 décembre 2008 et du permis de construire y relatif, complété par le courrier du 12 mars 2009 (-040 cm au lieu de -013 cm indiqué sur le plan, à l'avant de la terrasse et admis, -037 cm à l'arrière de celle-ci pour garantir une pente). Il était précisé que le reste du chantier pourrait se continuer normalement et dans le respect du permis de construire délivré.
E. Agissant le 31 août 2009, les constructeurs ont déféré la décision de la municipalité du 25 août 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, lui demandant de "faire appliquer en force les plans approuvés, validés, signés par toutes les parties dans leur intégralité, tant dans les données en plan qu'en altitudes (…), par conséquent d'invalider toutes autres mesures revendiquées après la validation des plans, (…) de faire annuler la décision municipale et de libérer la suite des travaux avec effet immédiat". Ils demandaient en outre au tribunal de "statuer sur le non report, sur le constructeur, des frais engendrés par les multiples contrôles et rapports effectués par le géomètre […], à la demande expresse de la municipalité, d'indemniser l'entreprise [de construction] à raison de 500 fr. par arrêt et reprise des travaux (comme le veut la pratique courante) ou selon un arrangement qu'ils conviendront entre eux, d'indemniser le constructeur et son architecte chacun selon le même mode de rémunération." A l'appui, les recourants ont déposé un plan sur lequel figure le périmètre concerné par la mise à ban (100 m2), ainsi que des photographies qui montrent la terrasse telle qu'elle a été réalisée et la coupe du terrain, au moment de la creuse.
Par courrier du 22 septembre 2009, les recourants ont demandé au tribunal de constater que la surface mise à ban était démesurée et d'ordonner qu'elle soit réduite à l'objet du litige, respectivement à la terrasse.
Dans sa réponse du 30 septembre 2009, la municipalité a requis le rejet du recours. Elle confirmait avoir fait appel à un expert, car elle avait des doutes sur la précision des valeurs reportées sur les plans. La zone du village sur laquelle se trouvait la construction litigieuse n'était pas numérisée. Le rapport du bureau technique avait relevé deux points non conformes (nos 6 et 7). Elle a mentionné que différents éléments en béton armé avaient été aménagés pour surélever la terrasse, ainsi que pour la finition de la base du poteau de soutènement situé à l'avant de la terrasse, qui laissait sérieusement penser que toute la partie marquée en pvc rouge serait recouverte de terre. Elle a conclu à ce que le permis de construire soit respecté en tous points, notamment quant au maintien de la ligne de la terrasse à -037 cm et -040 cm et à l'aménagement d'un simple talus, dont l'aplomb ne serait pas supérieur à 150 cm du terrain naturel.
Dans leurs observations du 1er octobre 2009, les époux Pierrehumbert ont conclu au rejet du recours.
F. Par lettre du 30 septembre 2009, la municipalité a encore informé les constructeurs qu'elle avait décidé en séance du 28 ct de ne pas leur délivrer le permis d'habiter. En effet, le recours des constructeurs contre la décision de la municipalité ne les autorisait pas à poursuivre les travaux d'achèvement de la terrasse, ce qui avait pour effet de créer un danger réel en cas d'ouverture de la porte-fenêtre du salon.
G. Le 5 octobre 2009, les constructeurs ont recouru contre la décision de la municipalité du 30 septembre 2009 auprès du tribunal, en précisant que les mesures de sécurité avaient été prises. La cause a été jointe à la présente affaire AC.2009.0191. Les recourants ont spontanément produit une réplique le 6 novembre 2009.
Les époux Pierrehumbert se sont également spontanément déterminés le 9 novembre 2009.
H. Entre-temps, par lettre du 23 septembre 2009, la municipalité a informé les constructeurs qu'elle avait décidé dans sa séance du 28 CT [sic] de mettre à leur charge les débours de la commune (soit une partie des frais du bureau technique) par 8'487 fr. et ceux de la municipalité par 2'840 fr. (100 h. à 28.40 fr.), soit un total de 11'297 fr. Le 5 octobre 2009, les constructeurs ont déposé un recours contre la décision de la municipalité du 23 septembre 2009, enregistré sous la référence GE.2009.0212. Le 27 octobre 2009, les constructeurs ont accusé réception de la facture de la municipalité du 8 octobre 2009 et contesté la majeure partie des frais mis à leur charge. Par décision du 12 novembre 2009, la municipalité a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé le 27 octobre 2009. Les recourants ont contesté cette décision d'irrecevabilité le 13 novembre 2009; ce recours a été joint à la cause GE.2009.0212.
Par décision de ce jour rendue en la cause GE.2009.0212, la juge instructrice a déclaré sans objet le recours du 13 novembre 2009 dirigé contre la décision du 12 novembre 2009 et rayé la cause dans cette mesure; elle a déclaré le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, incompétent pour connaître du recours du 5 octobre 2009 dirigé contre la décision du 23 septembre 2009 et transmis la cause dans cette mesure à la Commission communale de recours de la Commune de Thierrens, comme objet de sa compétence.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le présent recours porte sur la décision rendue par la municipalité le 25 août 2009 interdisant aux constructeurs de poursuivre ou de faire poursuivre par des tiers les travaux liés à l'aménagement de la terrasse de leur construction et les aménagements liés ou en relation avec la terrasse, au motif que les constructeurs n'auraient pas respecté les plans validés le 16 décembre 2008 ayant donné lieu au permis de construire, ni les instructions subséquentes données par la municipalité le 12 mars 2009. Le recours porte aussi sur la décision de la municipalité du 30 septembre 2009 refusant de délivrer le permis d'habiter aux constructeurs.
2. a) L'art. 105 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L'art. 127 LATC dispose que la municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire. En outre, aux termes de l'art. 130 LATC, celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions (al. 1). La poursuite a lieu sans préjudice du droit de l'autorité d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. Le permis d'habiter ou d'utiliser peut en outre être retiré (al. 2). La municipalité ou l'autorité de recours peut signifier l'ordre de démolir ou de modifier les travaux sous la menace de la peine de l'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse (al. 3).
b) Une décision ayant acquis force de chose décidée peut, sous certaines conditions, être réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité qui l'a rendue. Les exigences de la sécurité du droit ne l'emportent sur l'intérêt à une application correcte du droit objectif que si la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, si celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue - en droit de la construction en particulier en commençant les travaux ou en investissant des sommes considérables en vue de ces travaux (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1986, p. 216; ATF 97 I 881) -, ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi, notamment s'agissant de la procédure d'enquête publique qui permet d'élucider d'une manière approfondie les questions de fait et de droit (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313; 121 II 273 consid. 1a p. 276 et les références citées). Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant le versement d'une indemnité, lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important (s'agissant d'une modification des circonstances de fait ou de droit déterminantes, voir ATF 109 Ib 246 consid. 4). A l'inverse, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 1C_436/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.1; 2A.737/2004 du 30 mars 2005 consid. 3.4 in Pra 2006 n. 26 p. 184; ATF 107 Ib 35 = JT 1983 I 558; AC.2008.0061 du 21 août 2008; AC.2007.0228 du 7 décembre 2007). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que, dans certaines circonstances particulières, l'exigence de la sécurité du droit peut l'emporter même si l'exécution du permis n'avait pas suivi un cours normal (ATF 107 Ib 35 consid. 4a = JT 1983 I 559; voir aussi Max Gisler, Baubewilligung und Baubewilligungsverfahren, Reihe Verwaltungsrecht, vol. 1, Diessenhoffen 1977, p. 301, cité par Bovay, pour qui l'écoulement du temps constitue un des facteurs influant sur la décision de révocation). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 93 I 390 consid. 2 p. 394/395).
3. a) Il n'est pas contesté en l'espèce que les plans de la construction du 25 novembre 2008 ont été "validés" par l'autorité intimée le 16 décembre 2008 et que celle-ci a accordé le permis de construire sur la base de ces plans le 21 janvier 2009. Ces plans prévoyaient notamment un niveau ±000 cm au rez-de-chaussée de la maison, cinq cotes en limite de propriété, à l'emplacement des bornes de niveau, et plusieurs cotes d'altitudes de jardin. Ce n'est que suite aux remarques des opposants qu'un contrôle a été demandé au bureau technique, qui est arrivé à la conclusion qu'il y avait des différences entre les cotes retenues par l'architecte et celles qui auraient dû, selon lui, être appliquées (v. rapport du bureau technique du 6 mars 2009). La municipalité a alors enjoint les constructeurs à modifier les mesures et à les remplacer par celles du bureau technique (v. lettre de la municipalité du 12 mars 2009).
b) La "validation" des plans, confirmée par la délivrance du permis de construire, portait aussi sur les cotes indiquées par l'architecte. Celles-ci ont donc été reconnues exactes. La décision attaquée, qui impose aux constructeurs des cotes différentes, équivaut ainsi à une révocation du permis de construire du 21 janvier 2009. En ce sens, elle doit respecter les conditions exposées au consid. 2b supra. Or, celles-ci ne sont pas réalisées, pour les motifs qui suivent.
aa) Tout d'abord, la procédure a suivi un cours normal. En particulier, la municipalité a délivré le permis de construire le 21 janvier 2009 en connaissance de cause, les cotes ayant déjà été mises en doute par les opposants le 5 janvier précédent.
bb) En deuxième lieu, les recourants sont de bonne foi sur les points litigieux, les remises en cause survenues résultant pour l'essentiel de la "qualité désastreuse du plan cadastral" (cf. rapport du bureau technique du 10 mars 2009). On précisera encore qu'ils ont respecté l'implantation autorisée, s'agissant notamment du niveau du rez et de la hauteur au faîte.
cc) Enfin, à
l'examen des nombreuses pièces au dossier, on constate que
les différences de cotes résultent d'une appréciation
divergente, des constructeurs et du bureau technique, de la situation sur le
terrain. A l'angle Ouest (point n° 5), la différence - rappelons-le de 17 cm -
provient d'une borne "enfoncée dans le terrain", qui ne se
situerait donc pas ou plus au niveau du terrain naturel. A l'angle Nord (point
n° 4) du côté des opposants, la cote est exacte, mais c'est l'altitude retenue pour
le sommet du remblai en ce même angle (point n° 6, à -020 cm) qui serait illicite,
dès lors qu'elle ne correspondrait pas à un remblai de 150 cm. Selon le bureau
technique en effet, l'altitude du terrain naturel calculé à l'aplomb du sommet
du remblai à l'angle Nord (point n° 6) serait à -199 cm, de sorte que le sommet
du remblai ne devrait pas dépasser -049 cm
(-199 + 150). Les constructeurs ayant pour leur part retenu une altitude de -020
cm au sommet du remblai, le terrain naturel se trouverait, compte tenu d'un
remblai de 150 cm, à -170 cm. La différence entre les deux appréciations est
ainsi de 29 cm, partant n'est pas considérable.
A cela s'ajoute que l'appréciation des constructeurs ne peut être tenue pour manifestement inexacte. Le terrain naturel compte une différence de niveau de 205 cm entre la borne à l'angle Nord à -205 cm et la borne à l'angle Est à ±000 cm, ce qui est du reste confirmé par la photographie au dossier produite par les constructeurs qui montre le dénivelé du terrain "lors de la creuse". Or, si l'on se fondait sur la pente moyenne entre les deux bornes (éloignées d'environ 17,5 m, pour autant que l'on puisse en juger au vu des copies des plans au dossier), soit une pente de 11.7% (2.05 x 100 / 17.5), la hauteur du terrain naturel au point n° 6, situé à environ 3.5 m de la borne à l'angle Nord, atteindrait environ 40 cm, partant serait située à la cote -165 cm (-205 + 040), qui est plus haute de 5 cm que la cote -170 cm adoptée par les constructeurs.
Les mêmes constatations doivent
être faites en ce qui concerne la terrasse. Le bureau technique a fixé la cote
du terrain naturel à -182 cm à l'angle de la terrasse (point n° 7), ce qui
signifie que le terrain aménagé devrait se situer à -040 cm et non à
-013 cm comme retenu sur les plans validés, soit une différence de 27 cm. Là
également, la divergence n'est pas considérable.
Ainsi, et compte tenu du fait qu'on ne discerne pas quelle disposition cantonale ou communale (hormis les exigences d'esthétique et d'intégration, l'art. 33 du règlement communal relatif aux mouvements de terre ne concernant que la zone de villas) empêcherait les recourants d'aménager des remblais de plus 150 cm, l'intérêt public à la substitution des cotes des recourants par celles du bureau technique apparaît minime. A supposer même que les divergences de hauteur au sommet du remblai à l'angle Nord - de 29 cm -, ou à l'angle extérieur de la terrasse - de 27 cm - soient avérées, le principe de la proportionnalité ne permet donc pas de confirmer la décision attaquée. Dans ces circonstances, le fait que la terrasse serait posée sur des fondations ou sur un muret n'y change rien, pour autant que sa cote soit effectivement à -010 cm et -013 cm par rapport au niveau du rez, conformément aux plans validés.
d) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision de la municipalité ordonnant l'arrêt des travaux doit par conséquent être annulée.
4. Les plans et les travaux contestés par la municipalité devant être ainsi tenus pour licites, la décision de refus du permis d'habiter - cf. art. 128 LATC - a perdu sa justification et doit être annulée. Les recourants sont invités à présenter une nouvelle demande de permis d'habiter.
5. Par ailleurs, les recourants demandent en substance au tribunal de constater l'illicéité de la décision de la municipalité consistant à mettre des frais de contrôle à sa charge. Cette conclusion fait toutefois l'objet de la procédure GE.2009.0212, partant n'est pas recevable dans la présente cause.
Les recourants requièrent encore du tribunal qu'il condamne la municipalité à "'indemniser l'entreprise [de construction] à raison de 500 fr. par arrêt et reprise des travaux (comme le veut la pratique courante) ou selon un arrangement qu'ils conviendront entre eux" et à "'indemniser le constructeur et son architecte chacun selon le même mode de rémunération." Ils semblent ainsi vouloir actionner la Commune de Thierrens en réparation des dommages qui résulteraient de la manière dont les agents municipaux ont exercé leurs fonctions. Il s'agit toutefois d'un litige relevant de la compétence des tribunaux civils (cf. loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents; LRECA; RSV 170.11), non pas de celle du tribunal de céans. Cette conclusion est ainsi irrecevable.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité et les décisions attaquées annulées. Les frais sont mis à la charge de l'autorité intimée. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
II. Les décisions de la Municipalité de Thierrens des 25 août et 30 septembre 2009 sont annulées.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Thierrens.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.