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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er avril 2010 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Kart et Pierre Journot, juges. |
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Recourants |
1. |
Didier EGGER, à Le Mont-sur-Lausanne, |
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2. |
Christophe GRABER, à Le Mont-sur-Lausanne, |
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3. |
Annick OGAY, à Le Mont-sur-Lausanne, |
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4. |
Jean-François MARIETTE, à Le Mont-sur-Lausanne, |
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5. |
Sylvain TARDY, à Le Mont-sur-Lausanne, |
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6. |
Sylviane TARDY, à Le Mont-sur-Lausanne, |
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7. |
Gilbert MARTIN, à Le Mont-sur-Lausanne, tous représentés par Jean-François Mariette, à Le Mont-sur-Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité du Mont-sur-Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de l'environnement et de l'énergie, |
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Constructrice |
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SMART GESTION Sàrl, à St-Sulpice VD, représentée par Daniel Guignard, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Protection de l'environnement (bruit) |
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Recours Didier EGGER et consorts c/ décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 6 août 2009 autorisant SMART GESTION Sàrl à installer une pompe à chaleur |
Considérant en fait et en droit
1. a) Smart Gestion Sàrl est propriétaire sur le territoire de la Commune de Le Mont-sur-Lausanne de la parcelle n° 3456, qui supporte notamment un bâtiment d'habitation situé au chemin de la Naz 40. La société propriétaire a fait installer dans son immeuble une pompe à chaleur sans avoir requis préalablement l'autorisation de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité).
Plusieurs voisins se sont plaints de nuisances sonores très importantes occasionnées par la pompe à chaleur. Dans le cadre d'une procédure de régularisation, divers travaux d'assainissement de l'installation ont été entrepris par la propriétaire. A la demande de Smart Gestion Sàrl, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a procédé à un contrôle de l'installation et à une mesure des nuisances sonores; dans son rapport établi le 7 juillet 2009, le SEVEN est parvenu à la conclusion que les valeurs limites de planification étaient respectées et que l'assainissement réalisé avait permis de réduire suffisamment les nuisances sonores pour les habitations voisines, tout en précisant que les niveaux sonores constatés à l'aspiration, devant le hall d'entrée, restaient nettement audibles en façade du bâtiment abritant la pompe à chaleur, ce qui pouvait provoquer une gêne pour les occupants du même bâtiment situés sur cette façade d'entrée.
Sur la base du rapport du SEVEN du 7 juillet 2009, la municipalité a délivré le 6 août 2009 le permis de construire portant sur l'installation de la pompe à chaleur, avec dispense d'enquête publique.
b) Le 1er septembre 2009, plusieurs propriétaires voisins, soit Didier Egger et consorts, ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision municipale du 6 août 2009, en mettant en doute le résultat des mesures des niveaux sonores effectuées par le SEVEN et en demandant une contre-expertise acoustique par un bureau reconnu.
Le 15 octobre 2009, la municipalité a déposé sa réponse au recours et conclu implicitement au rejet du recours. Le 23 octobre 2009, la constructrice a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 29 octobre 2009, le SEVEN a confirmé les conclusions de son rapport initial, tout en regrettant de ne pas avoir imposé un "traitement de l'aspiration" comme cela avait été promis par l'architecte; il a proposé en outre "un assainissement de l'extraction au moyen d'un revêtement absorbant sur les parois verticales du saut de loup", au titre de mesure complémentaire appropriée.
Interpellée, Smart Gestion Sàrl a informé le tribunal par lettre du 10 décembre 2009 qu'elle ferait procéder d'ici à fin 2009 à l'isolation du canal d'aspiration - saut de loup afin de répondre aux deux mesures d'assainissement proposées par le SEVEN. Invités le 11 décembre 2009 à se déterminer sur ces mesures, les recourants ont renoncé à le faire. Ils n'ont pas non plus indiqué dans le délai imparti au 1er février 2010 s'ils maintenaient ou non leur recours.
2. a) Vu l'absence de réaction des recourants, on peut partir de l'idée que les deux mesures d'assainissement complémentaires proposées par le SEVEN dans ses déterminations du 29 octobre 2009 sont adéquates pour réduire au minimum le bruit généré par la pompe à chaleur et doivent être ordonnées au regard du principe de prévention, selon lequel les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 et 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement ; LPE ; RS 814.01).
b) Il y a lieu de prendre acte du fait que la constructrice Smart Gestion Sàrl s'était engagée à exécuter avant la fin de l'année 2009 les deux mesures d'assainissement en question. Bien qu'interpellés à ce sujet, les recourants n'ont à ce jour pas retiré leur recours. Ils n'ont pas non plus fait savoir au tribunal si ces deux mesures annoncées avaient été réalisées et si les nuisances sonores avaient par conséquent diminué. On peut le présumer.
c) Compte tenu des circonstances, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que la délivrance du permis de construire n'est valable que si les deux mesures d'assainissement complémentaires proposées par le SEVEN dans ses déterminations du 29 octobre 2009 sont réalisées, si tant est que ces mesures n'aient pas encore été exécutées.
Il se justifie de statuer sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 6 août 2009 de la Municipalité de Le Mont-sur-Lausanne est complétée en ce sens que l'autorisation délivrée à Smart Gestion Sàrl pour l'installation de la pompe à chaleur est subordonnée à la réalisation des deux mesures d'assainissement supplémentaires proposées par le SEVEN dans ses déterminations du 29 octobre 2009, à savoir "le traitement de l'aspiration" et "le traitement de l'extraction au moyen d'un revêtement absorbant sur les parois verticales du saut de loup" et ce, pour autant que ces mesures n'aient pas déjà été exécutées par Smart Gestion Sàrl.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
ld/Lausanne, le 1er avril 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.