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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et François Despland, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Christine NEMOZ, représentée par Romandie, construction, courtage, et architecture R.C.C.A. SA, à Carrouge. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vucherens, représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate à Vevey. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Christine NEMOZ c/ décision de la Municipalité de Vucherens du 5 août 2009 (refus de permis de construire, parcelle n° 145, ancien battoir-scierie) |
Vu les faits suivants
A. Christine Nemoz est propriétaire de la parcelle n° 145 du Registre foncier de Vucherens. Sis au lieu-dit «Champs de la Grange», ce bien-fonds de 1'261 m² est classé dans la zone de village régie par les art. 20 et ss du règlement du plan général d’affectation et du plan partiel d’affectation, adopté les 21 novembre 1995 et 24 septembre 1996 par le Conseil général et approuvé le 3 décembre 1997 par le Département des travaux publics et de l’aménagement du territoire (ci-après: RPGA). La zone de village fait l’objet d’un plan partiel d’affectation, adopté et approuvé aux mêmes dates que le RPGA (ci-après: PPA). La parcelle n° 145 supporte un bâtiment (ECA n° 44), d’une surface de 180 m2, affecté autrefois à un battoir et une scierie, auquel s’ajoute une extension d’environ 80 m2, côté est, non cadastrée.
Christine Nemoz a déposé une demande d’autorisation de construire en vue de transformer et d’agrandir le bâtiment n° ECA 44. Par arrêt AC.2006.0151 du 18 mars 2008, le Tribunal cantonal a admis le recours de Christine Nemoz contre la décision de la Municipalité de Vucherens du 20 juin 2006 de refuser la mise à l'enquête de son projet. Il est fait référence à cet arrêt, tant en fait qu’en droit.
B. Le 2 février 2009, Christine Nemoz a déposé une nouvelle demande de transformation et d’agrandissement de son bâtiment. Elle a repris en substance le projet ayant fait l’objet de sa précédente demande de permis, tout en y apportant quelques modifications. Ainsi, le projet prévoit désormais la création de deux logements, un appartement au niveau supérieur, comprenant quatre chambres, un séjour et une cuisine, une salle de bains, trois vérandas, quatre terrasses (dont deux couvertes), un balcon, un grenier, et un accès à des combles, l’autre appartement au niveau inférieur, comprenant deux chambres, un séjour et une cuisine, une salle de bains, un hall, avec entrée et toilettes, une entrée pour le logement, ainsi que quatre stalles pour chevaux, une sellerie et des locaux annexes. Le projet prévoit en sus deux extensions: un couvert sur récupérateur d’eaux de pluies et pompe à chaleur au nord, un abri pour foin au sud. La surface bâtie serait ainsi portée à 415 m2. Une voie d’accès contiguë à la parcelle n° 146 (propriété de Marcel Vuagniaux) au sud devrait être aménagée; cet accès est relié à l’accès côté nord en contournant le bâtiment par l’est. Au regard du projet précédent, celui-ci réduit à trois le nombre de places de stationnement à créer au nord.
L’enquête publique s’est déroulée du 17 avril au 18 mai 2009. Le projet a été soumis aux services cantonaux spécialisés pour préavis (synthèse CAMAC du 7 mai 2009). Il a suscité l’opposition de Marcel Vuagniaux.
Le 5 août 2009, la Municipalité de Vucherens a refusé de délivrer l’autorisation requise.
C. Christine Nemoz a recouru contre la décision précitée, dont elle demande l’annulation.
La Municipalité de Vucherens propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à répliquer, Christine Nemoz a confirmé ses conclusions précédentes.
La Municipalité, dans sa dernière correspondance, a relevé que le bilan thermique de la construction projetée, dans sa version corrigée, n’était pas conforme à la norme SIA 380/1, édition 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
D. Le Tribunal a tenu audience à Vucherens le 19 avril 2010, au cours de laquelle il a recueilli les explications de Régis Nemoz, ainsi que de représentants de la Municipalité de Vucherens, soit Etienne Cherpillod, vice-syndic, et René Dutoit, municipal, assistés de Me Michèle Meylan. Il a procédé en leur compagnie à une inspection locale.
A l’issue de l’audience, le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. a) Sur le plan formel, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 114 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Cette disposition impose à la municipalité de se déterminer, en accordant ou en refusant le permis, dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique. Elle est complétée par l'art. 75 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), selon lequel l'autorité cantonale statue sur les autorisations spéciales et la municipalité procède à la notification unique des autorisations spéciales avec sa décision sur le permis de construire.
b) En l’occurrence, l’enquête publique s’est déroulée du 17 avril au 18 mai 2009. Les autorisations spéciales cantonales ont été délivrées le 7 mai 2009 avec la synthèse CAMAC. Or, la Municipalité a attendu jusqu’au 5 août 2009 pour rendre sa décision et refuser le permis requis. Il est vrai qu’entre-temps, elle attendait de la recourante un bilan thermique corrigé qu’elle n’a reçu que le lendemain de la décision attaquée. La recourante n’est du reste guère fondée à se plaindre de l’inaction de la Municipalité eu égard, comme on le verra ci-dessous, aux vices formels dont la demande de permis est entachée. Quoi qu’il en soit, l’art. 114 al. 1 LATC est un délai d’ordre dont l’inobservation permet à l’administré de se plaindre d’un retard à statuer. Or, si un tel retard était avéré in casu, ce qui n’est pas le cas, il n’entraînerait de toute façon aucune conséquence pour la délivrance ou le refus du permis.
2. Toujours sur le plan formel, la demande est entachée de plusieurs vices rédhibitoires. La Municipalité indique du reste qu’elle aurait dû refuser le permis, dans la mesure où la demande ne remplit pas certaines prescriptions impératives.
a) Dans son arrêt précédent, le Tribunal a annulé la décision municipale de refuser la mise du projet à l’enquête, sans que des questions d’ordre formel ne soient évoquées. Il reste que la demande est entachée de plusieurs vices. Le dossier de construction est lacunaire puisqu’il y manque les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 du rez-de-chaussée, des étages et combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies (art. 69 al. 1 ch. 2 RLATC), les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ibid., ch. 3). En outre, les plans, le questionnaire général et les pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage (art. 73 al. 1, 1ère phrase, RLATC). Cette exigence n’est pas non plus respectée en l’occurrence. Sans doute, le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Le Tribunal fédéral attache une grande importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a pour but de renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas échéant, de s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constitue une violation du droit d'être entendu (voir RDAF 1989 p. 456). Lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (arrêt AC.2007.0232 du 7 juillet 2008 et les références citées). La recourante s’est affranchie en l’occurrence des prescriptions de l’art. 69 al. 1 ch. 2 RLATC. On ne peut s’empêcher de relever un manque de sérieux, voire même un certain dilettantisme, de sa part et de la part de ses mandataires. Il est certain que ce manque de rigueur est de nature à compliquer la procédure, dans la mesure où les informations nécessaires à la représentation du projet n’ont pas été fournies. Il est difficile en effet se rendre compte, sur les plans d’enquête, de l’ampleur des éléments qui débordent du périmètre de construction. Compte tenu de toutes ces informalités, il n’est en tout cas pas excessif de refuser le permis pour ce seul motif.
b) Une autre informalité s’oppose à la délivrance du permis: la vérification du bilan thermique du bâtiment, que tout constructeur doit joindre à sa demande de permis, vu l’art. 69 al. 1 ch. 7 RLATC. Le bilan du 19 mars 2009 a été calculé selon la norme 380/1 édition 2007, en vigueur au moment de la demande. Le 10 juin 2009, Weinmann-Energies SA, bureau d’ingénieurs-conseils à Yverdon-les-Bains, mandaté par la Municipalité, a retourné ce document à la Municipalité. La recourante a été invitée à opérer certaines corrections avant que la conformité de ce bilan thermique ne soit estimée. La recourante a déposé un nouveau bilan le 6 août 2009, soit le lendemain du jour où la Municipalité a décidé de refuser le permis de construire. Nonobstant ce qui précède, la Municipalité a soumis ce nouveau bilan à Weinmann-Energies SA. Le 15 janvier 2010, ce mandataire a retourné le dossier sans opérer les vérifications demandées, du fait que les calculs doivent être effectués au regard de la dernière norme en vigueur au moment de la délivrance du permis. Dans le meilleur des cas pour la recourante, l’accueil de son recours aurait dû conduire la Municipalité à lui octroyer le permis en 2010. La norme applicable en la matière est donc bien la norme SIA 380/1, édition 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010, plus sévère que la précédente. La recourante devra donc, quoi qu’il en soit, refaire les calculs du bilan thermique de son projet.
3. Ces questions d’ordre essentiellement formel auraient pu, à l’extrême limite, demeurer indécises. En effet, le projet est affecté de nombreux vices réglementaires, sur le plan matériel également.
a) S’agissant tout d’abord de la conformité du projet à la réglementation applicable, on relève, sur le fond, que celui-ci n’a guère varié depuis l’arrêt AC.2006.0151, si ce n’est sur deux points que l’on étudiera ci-après. La recourante, modifiant en cela son projet initial, prévoit d’aménager deux appartements distincts dans son bâtiment. Son projet est conforme à cet égard à l’art. 24 RPGA, le nombre maximum de logements indiqués sur le PPA étant de deux. Il se pourrait en revanche que le projet de la recourante d’aménager, outre les deux appartements, quatre boxes et une sellerie au niveau inférieur heurte l’art. 24 al. 2 et 3 RPGA, à teneur duquel:
«2 Les locaux réservés à des
activités sont assimilés à un logement par tranche de 150m2 de
surface nette de plancher.
3 Lorsque la surface nette de plancher réservée à des activités ne
dépasse pas 60m2 par bâtiment, celle-ci n’est pas considérée comme
un logement au sens de l’alinéa 2 ci-dessus. »
Pour la Municipalité, on entend par activités au sens de l’art. 24 RPGA tous les locaux non affectés à l’habitation. La recourante critique cette appréciation; il faut s’en tenir, selon elle, aux activités professionnelles. On rappellera que les constructions et installations destinées à la pratique de l'équitation en tant que sport ou activité de détente n'ont en principe pas leur place en zone agricole, mais doivent s'implanter dans des zones à bâtir ou dans zones spécialement prévues à cet effet (v. ATF 122 II 160 consid. 3b p. 162; 111 Ib 213 consid. 3 p. 216ss; 1C_24/2008 du 17 février 2009, consid. 4, et les arrêts cités ; arrêt AC.2007.0209 du 15 avril 2009). Tel est le cas en l’occurrence puisque l’immeuble de la recourante se trouve dans la zone du village, laquelle est destinée à l’habitation, aux activités artisanales, agricoles ou commerciales, aux constructions et installations publiques (art. 20 al. 2 RPGA). La détention de quatre chevaux prévue en l'espèce est ainsi conforme aux recommandations de l’Office fédéral du développement territorial (OFDT) intitulées "Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval" (Berne 2003, v. let. D ch. 2 al. 2), d'autant plus que la zone concernée n'est pas une zone d'habitation exclusive, mais une zone mixte, entourée de surcroît d'une zone agricole. Sur le principe, les activités liées aux chevaux ne débordent pas de l'affectation de la zone. Sous cet angle, les constructions qui sont destinées à ces activités, soit les quatre stalles et la sellerie, sont conformes. A lecture des plans toutefois, les locaux dévolus aux activités équestres s’étendraient toutefois sur une surface de 62 m2 environ. Si l’on considère qu’il s’agît là d’activités au sens de l’art. 24 al. 2 et 3 RPGA, ces locaux devraient être considérés comme une troisième unité, ce que le PPA ne permet pas dans le bâtiment de la recourante. Quoi qu’il en soit, on peut, compte tenu de ce qui suit, laisser cette question ouverte.
b) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but la protection de l'être humain contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes comprennent en particulier les pollutions atmosphériques (art. 7 al. 1 LPE) parmi lesquelles la loi range les odeurs (art. 7 al. 3 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, soit notamment les odeurs, doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions, c'est-à-dire des pollutions atmosphériques au sortir des installations, voir art. 7 al. 2 LPE). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
Toujours s’agissant des activités liées aux chevaux, le SEVEN, dans son autorisation spéciale, rappelle que les odeurs liées à la détention d’animaux sont considérées comme incommodantes (art. 2 al. 5 let. b de l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air - OPair ; RS 814.318.142.1). Il s’est fondé à cet égard sur l’art. 51 Annexe 2 OPair, dont le contenu est le suivant:
«1 Lors de la construction d’une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu’à la zone habitée, requises par les règles de l’élevage. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie d’entreprise et de génie rural.
2 Si l’air évacué, chargé d’odeurs pénétrantes, est épuré, il est alors permis de ne pas respecter les distances minimales exigées »
Dans le cas présent, la distance minimale à observer est de 14 m, mais le SEVEN, dans sa pratique, n'admet pas des distances inférieures à 20 m (v. arrêt AC.2009.0082 du 26 février 2010). Ainsi, pour les quatre boxes à chevaux prévus, la distance minimale à respecter est de vingt mètres depuis les ouvertures qui font face au voisinage ou depuis l’aire de promenade. A l’intérieur de ce périmètre, il ne doit pas y avoir d’habitations autres que celles directement liées à l’exploitation. Hormis les juments allaitantes et les juments portantes, un équidé équivaut au maximum à 0,70 UGB (unité de gros bétail, cf. annexe de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation, OTerm; RS 910.91). En l'espèce, les quatre équidés (soit 2,8 UGB) à placer dans l'écurie correspondent ainsi à une émission d'odeurs (GB, Geruchsbelastung) de 0,42 unités (2,8 x un facteur d'émission d'odeurs rattaché aux chevaux de 0,15). Ces émissions sont trop faibles pour calculer la distance dite normalisée en fonction de la formule déterminée (43 x lognat[unités] - 40), qui n'est utilisable qu'à partir de 4 GB. C'est donc la distance minimale valable pour 4 GB qui doit être respectée en cas d'émissions d'odeurs plus faibles, soit 20 m, l'autorité étant cependant libre d'accorder une réduction de la distance minimale (rapport de la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural [FAT] n° 476 de 1996, intitulé "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux", ch. 2.2 p. 6). On précisera que la valeur de 4 GB à laquelle correspond la distance minimale de 20 m équivaut à 38 chevaux (4 / 0,15 / 0,70 = 38). En d'autres termes, il est possible de détenir jusqu'à 38 chevaux sans que la distance minimale de 20 m ne doive être augmentée.
La Municipalité relève que la distance imposée n’est pas respectée en l’espèce, suivant en cela les termes de l’opposition de Marcel Vuagniaux ; elle soutient que la ferme de ce voisin se situe à moins de vingt mètres de l’ouverture du box le plus au sud et de l’aire de promenade des chevaux. Or, la Municipalité perd de vue sur ce point que les quatre boxes prévus sont ouverts en direction de l’est et que la ferme Vuagniaux se dresse du côté sud de la limite de propriété de la recourante. Au surplus, contrairement aux constatations de la Municipalité, plus de 20 m séparent l’angle d’ouverture du box le plus méridional de la façade nord de la ferme Vuagniaux. A cet égard, le projet s’avère conforme au préavis du SEVEN. Cela ne signifie pas pour autant qu’il puisse être autorisé tel quel.
c) La loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) pose le principe que les animaux doivent être traités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins (art. 2 al. 1 LPA). La liberté de mouvement nécessaire à l’animal détenu par l’homme ne doit pas être entravée de manière durable ou inutile s’il en résulte pour lui des douleurs, des maux ou des dommages (art. 3 al. 2). Dans sa teneur du 27 mai 1981, l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) prévoyait que les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas mise à l’épreuve excessivement (art. 1 al. 1). Ces dispositions, toutes générales, ont été complétées par la directive n°800.106.06 émise par l’Office vétérinaire fédéral (ci-après: OVF) le 23 avril 2001 relativement à la détention de chevaux, de poneys, d’ânes, de mulets et de bardots (ci-après: la directive OVF). Ce document contient des prescriptions au sujet des aires de sortie (ch. 4, p. 9/10). Il prévoit des surfaces minimales pour les chevaux selon que l’aire de sortie en question est accessible en permanence ou non (ch. 41 de la directive OVF). Le sol de l’aire de sortie doit être aménagé de façon notamment à limiter les risques de blessures et à résister à la pression du poids des bêtes, le sabot ne devant pas s’enfoncer au-delà de la couronne (ch. 42 de la directive OVF). Pour les aires relativement petites ou utilisées intensivement, le sol doit être aménagé de manière à permettre l’écoulement de l’eau, à offrir une bonne prise et à s’entretenir facilement; les surfaces doivent être formées par exemple de lit de sable, de copeaux de bois, de pavés antidérapants, de pavage en bois recouvert de sable ou de dalles perforées en matière synthétique (ch. 42 de la directive OVF). Ces normes ne sont toutefois ni suffisamment spécifiques, ni contraignantes pour déroger aux règles applicables en matière d’aménagement du territoire, s’agissant des aires de détente pour chevaux de loisir (ATF 1A.26/2003 du 22 avril 2003, consid. 6, et les arrêts cités; cf. également ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008, consid. 3, et arrêt AC.2007.0161 du 12 mars 2008). Ainsi, la législation fédérale sur la protection des animaux n'exige pas que la liberté de mouvement des chevaux s'exerce impérativement dans un espace accessible en tout temps depuis le lieu de détention, ce qui implique que l'aire de sortie ne doit pas obligatoirement se trouver sur la même parcelle que les écuries ni dans la même zone que celles-ci. Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé qu'il était parfaitement possible de laisser s'ébattre les chevaux sans autre mesure d'aménagement du sol si l'aire de sortie est suffisamment grande (ATF 1A.26/2003 précité, consid. 6).
A l’heure actuelle, le bâtiment n° 44 abrite deux chevaux et un poney. Les chevaux sortent par l’est, sur une bande de terre non aménagée de 1,50 m, et longent le bâtiment en direction du côté nord de la propriété. Une aire de délassement leur est réservée à cet endroit, prise en majeure partie, sinon même exclusivement, sur la propriété adjacente de Roland Vuagniaux, ceci à bien plaire au demeurant. Les chevaux ne vont jamais vers le sud, en direction de la propriété de Marcel Vuagniaux. Le projet de la recourante consiste à maintenir la sortie des chevaux par les boxes, côté est. Or, elle prévoit également à cet endroit d’aménager un accès au chemin public, contournant son bâtiment par l’est. Il en résultera d’inévitables conflits entre usagers divers de cet accès. En outre, la recourante projette de réserver pour ses chevaux une aire de délassement du côté nord de l’immeuble. Or, elle compte également aménager à cet endroit trois places de parc, qu’elle prévoit, par surcroît, de paver. Là encore, le conflit inévitable entre chevaux et automobiles n’est pas résolu par la recourante.
4. En deuxième lieu, le débat a trait à l’art. 80 al. 2 LATC, à teneur duquel les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement peuvent être transformés dans les limites des volumes existants ou agrandis, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
a) Cette disposition tend à garantir le maintien de la situation acquise aux propriétaires de bâtiments existants non conformes aux règles applicables. Si on prend son contenu à la lettre, les constructions non réglementaires dès leur édification ne sont pas visées au demeurant par l'art. 80 LATC (v. Commission cantonale de recours en matière de construction, prononcé A. c/Ecublens n° 6810 du 22 janvier 1991, in RDAF 1992, pp. 229-230). Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu'elles sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités; il en va a fortiori de même lorsque ces constructions ont été érigées au bénéfice d'une autorisation qu'il n'est pas question de révoquer (v. en ce sens Raymond Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, en particulier dans les zones à bâtir, in RDAF 1987 p. 390 et ss, not. 392; Tribunal administratif, arrêts AC.1999.0128 du 18 janvier 2000; AC.1998.0213 du 3 janvier 2000; AC.1996.0206 du 15 mai 1998; AC.1992.0270 du 7 avril 1993).
On entend par transformation au sens de l'art. 80 LATC, l'opération modifiant la répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ces volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale; la reconstruction se caractérisait quant à elle par le remplacement d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties de l'ouvrage primitif (cf. Alexandre Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème ed., Lausanne 2002, nos 3.2.1 et 5.1 ad art. 80 LATC). La notion d’agrandissement implique toute augmentation du volume extérieur de la construction ou toute adjonction d’éléments extérieurs nouveaux (par exemple un balcon ou l’augmentation de la hauteur d’un alignement de toiture, RDAF 1977 p. 46 et RDAF 1968 p. 327 cité chez Bonnard et al., ad art. 80 LATC n° 3.3).
Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009, consid. 4). L’art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (Bonnard et al., ad art. 80 LATC, ch. 6.2, RDAF 1989 p. 314).
b) In casu, quelques rappels. Le Chapitre III (art. 20 à 40) du RPGA régit la zone de village, qui fait l’objet du PPA. Selon l’art. 20 RPGA, la zone, régie par le PPA (al. 1), est destinée à l’habitation, aux activités artisanales, agricoles ou commerciales, ainsi qu’aux constructions et installations publiques (al. 2). L’art. 21 prévoit que le PPA a pour but de maintenir les caractéristiques essentielles du domaine bâti traditionnel, ainsi que son organisation urbanistique; à cet effet, le PPA règle de manière détaillée les possibilités de construire (al. 1); les entreprises agricoles, ainsi que les activités artisanales et commerciales traditionnellement compatibles avec l’habitation sont autorisées, même s’il en résulte quelques inconvénients pour l’habitation (al. 2). Aux termes de l’art. 23 RPGA, la zone de village, telle que définie par le PPA, comprend des périmètres de nouvelles constructions, des constructions à protéger ou à conserver; elle inclut les bâtiments pouvant être transformés ou reconstruits, ainsi que les autres constructions existantes; elle détermine les droits à bâtir non localisés, ainsi que les droits à bâtir localisés sur un fonds adjacent. Les droits à bâtir sont déterminés par le nombre maximum de logements indiqués sur le PPA (art. 24 RPGA). L’art. 25 RPGA prévoit que lorsque le PPA réserve un périmètre destiné aux nouvelles constructions; celles-ci doivent être implantées à l’intérieur de ces périmètres (al. 1); la Municipalité peut exceptionnellement déroger à cette règle lorsque le commande l’intérêt général, que la solution est compatible avec les objectifs de la planification, qu’elle respecte les options d’organisation de l’urbanisation telles que définies dans le concept d’aménagement, et cela pour autant que l’intégration de la nouvelle construction dans le site naturel ou bâti est assurée et qu’il n’en résulte aucun inconvénient pour le voisinage ou les espaces publics concernés (al. 2). L’art. 26 RPGA se rapporte aux constructions à protéger, l’art. 27 aux constructions à conserver et l’art. 28 aux constructions pouvant être transformées ou reconstruites. Quant à l’art. 29 RPGA, il prévoit qu’à l’exception des constructions englobées dans un périmètre à développer par plan d’ensemble, les constructions existantes ne faisant l’objet d’aucune mention particulière sur le plan ne peuvent qu’être entretenues ou améliorées, à l’exclusion de toute transformation importante, agrandissement ou reconstruction, cas de destruction fortuite excepté; la création de nouveaux logements n’y est pas admise.
Il a été jugé dans l’arrêt AC.2006.0151, déjà cité, que le bâtiment n° 44, désigné comme «autre construction existante» par le PPA, entrait dans le champ d’application de l’art. 29 RPGA. Prise à la lettre, cette norme ne permet que l’entretien et l’amélioration des bâtiments existants, à l’exclusion de la création de nouveaux logements. La Municipalité a toutefois admis que le bâtiment n° 44 pouvait être non seulement entretenu ou amélioré, mais transformé, ceci à l’intérieur du périmètre d’implantation des constructions nouvelles au sens de l’art. 25 RPGA. Malgré la perplexité qu’elle pouvait susciter ab initio, le Tribunal a fait sienne cette interprétation extensive du RPGA, conforme à l’art. 80 al. 2 LATC, dont la Municipalité confirme du reste qu’elle a été concrétisée par une pratique constante de sa part sur le territoire communal. La recourante continue de contester cette appréciation, sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir. La Municipalité évoque la 2ème phrase de l’art. 80 al. 2 LATC à l’appui de son refus de délivrer le permis; selon elle, les travaux projetés aggraveraient surtout l'atteinte à la réglementation en vigueur.
c) Cette question ayant été tranchée, il y a donc lieu de retenir que les travaux portent sur une transformation du bâtiment n° 44 dont l’enveloppe extérieure resterait peu ou prou la même, alors que son aménagement intérieur serait entièrement remanié et son affectation, changée. Dans son extension actuelle, le bâtiment excède le périmètre d’implantation à l’ouest et au nord. Il n’est donc pas réglementaire. Or, la recourante projette d’en modifier l’affectation; originairement artisanal, ce bâtiment serait voué à l’habitation. En outre, la recourante envisage non seulement de transformer les parties de son bâtiment sises hors périmètre mais, s’agissant du côté nord, de les agrandir, puisqu’elle compte y aménager un couvert de 22,75 m2, avec pompe à chaleur et récupérateur des eaux de pluies. Côté nord, elle projette en outre d’aménager sous la toiture une terrasse couverte sur le local technique existant, soit le bâtiment cadastré n° ECA 157, hors périmètre constructible. Côté ouest, elle prévoit d’aménager, dans la saillie hors périmètre, une terrasse couverte et un balcon (créé dans le périmètre de construction) reliant celle-ci, par la dalle-toiture du nouveau couvert créé côté nord, à l’autre terrasse couverte. Elle a requis à cet effet une dérogation, qui lui a été refusée. Or, pour la recourante, ces travaux ne porteraient pas atteinte à la réglementation en vigueur, dès lors que le projet n’accroîtrait pas la surface bâtie existante. Le balcon projeté prend, certes, place dans un espace constructible; il pourrait être autorisé s’il était fermé latéralement. En revanche, pour rendre habitable la terrasse couverte à l’ouest, la recourante projette, selon ses explications, de relever la toiture (ce qui, du reste, ne figure nullement sur les plans d’enquête). Cette terrasse s’étend dans un espace situé hors périmètre constructible; le projet, qui augmente la surface utilisable, tend clairement à aggraver l’atteinte à la réglementation.
Force est dès lors d’admettre avec la Municipalité que le projet, dans sa configuration actuelle, n’est pas autorisable. L’aménagement à l’ouest et au nord du bâtiment, dans des espaces non constructibles, de deux terrasses couvertes, reliées par surcroît entre elles par un balcon et une dalle-toiture, a pour effet d’augmenter la surface utilisable d’un bâtiment non réglementaire et donc, l’intensité d’occupation de celui-ci. En outre, côté nord, le couvert hors périmètre destiné à abriter une installation de pompe à chaleur n’est de toute façon pas autorisable tant et aussi longtemps que le bilan thermique de la construction projetée n’aurait pu être vérifié au regard des normes applicables (cf. consid. 2b, supra). Du reste, les assesseurs spécialisés du Tribunal ont émis de sérieux doutes quant au fonctionnement optimal d’une pompe à chaleur de type air-air, installée au nord par surcroît, eu égard au volume de la construction à chauffer in casu. Quoi qu’il en soit, ces travaux induisent à aggraver l’atteinte existante à la réglementation. Au surplus, la recourante perd de vue que ces saillies ne peuvent être qualifiées de dépendances, celles-ci ne pouvant en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2, 2ème phrase, RLATC).
d) En outre, la recourante projette de créer onze ouvertures en toiture et en façades pignon. En audience, son représentant a cependant reconnu que les combles resteraient, du moins en l’état, affectés à un galetas. Il s’est réservé la faculté de mettre ultérieurement à l’enquête l’extension éventuelle dans les combles des deux appartements aménagés au rez et au premier niveau. Cela étant, ce projet n’est pas d’actualité. Or, selon la jurisprudence constante du tribunal, à défaut de dispositions communales contraires, les lucarnes sont de petites fenêtres pratiquées dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace qui est sous les combles. La recourante prévoit ici de percer la toiture de huit lucarnes rampantes et trois fenêtres dans les pignons, qui n’auront d’autre utilité que d’éclairer un galetas. La réglementation communale commande pourtant de réduire au minimum les ouvertures en toiture (art. 37 al. 3 RPGA). Dès lors, tant et aussi longtemps que la recourante ne projette pas d’aménager les combles, on ne voit pas qu’elle puisse créer des ouvertures en toiture et pignons destinées à éclairer cet espace.
e) La recourante prévoit par ailleurs d’aménager un abri à foin de 24,05 m2, en prolongement de la façade sud de son bâtiment, donc hors périmètre également. Or, cet abri est distant de 12,5 m seulement de la façade nord de la ferme de Marcel Vuagniaux. Il doit être considéré comme une dépendance de peu d’importance, en lien fonctionnel avec le bâtiment principal, ne servant ni à l'habitation ou à l'activité professionnelle au sens de l’art. 39 al. 1 et 2 RLATC. Une telle construction ne peut être autorisée que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (ibid., al. 4); l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5c). A cet égard, Marcel Vuagniaux a clairement indiqué, durant l’enquête publique, qu’il s’opposait à toutes les dérogations requises par la recourante, côté sud notamment. Son opposition est fondée dans la mesure où un abri à foin est effectivement susceptible d’entraîner un certain préjudice pour le voisinage. Dans la balance des intérêts privés en présence, celui de la recourante pèse, au regard de celui du voisin immédiat, d’un poids d’autant plus faible en l’espèce que toutes les questions liées à la détention de chevaux sur sa parcelle n’ont pas été réglées comme on l’a vu au considérant précédent. Dès lors, c’est à juste titre que cet abri n’a pas été autorisé.
5. La recourante projette enfin d’aménager sur son immeuble une voie d’accès par le sud, trois places de parc au nord et deux places sous le couvert côté ouest.
a) Selon la jurisprudence, les rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RATC, au même titre que les places de stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (arrêts AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10a, AC.2004.0300 du 21 septembre 2005 consid. 2a, AC.2004.0022 du 24 novembre 2004 consid. 5a, AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5b, références citées). Une rampe ou une voie d'accès à des places de stationnement (couvertes ou non) sur un fonds privé doit ainsi respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242, consid. 5c). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF 1B.411/1999 du 10 novembre 1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259).
En l’espèce, la recourante projette de créer au sud de sa parcelle, en bordure de la parcelle n° 146 appartenant à Marcel Vuagniaux, un chemin d’accès reliant un ancien accès existant, et de permettre ainsi de contourner la façade est du bâtiment pour relier les trois places de parc prévues côté nord. Or, Marcel Vuagniaux a fait opposition au projet durant l’enquête; en effet, cet accès se situe à 3,50 m environ de la façade nord de sa ferme. Son aménagement générera certaines nuisances pour ce propriétaire. Dans la pesée des intérêts privés en présence, celui de la recourante pèse d’autant moins lourd ici que l’utilité de cet accès par le sud de sa propriété ne paraît guère évidente, dès lors qu’elle bénéficie déjà d’un accès sur le domaine public, au nord de sa parcelle. Au surplus, la recourante se prévaut d’une servitude de passage à cet endroit, tout en reconnaissant elle-même que son inscription n’a pas été portée au Registre foncier.
b) La recourante entend aménager en outre trois places de stationnement en épi au nord de sa parcelle, reliées au domaine public par un accès, implantées à 2,50 m de la limite avec la parcelle n° 144, propriété de Roland Vuagniaux, lequel ne s’est pas manifesté durant l’enquête. S’y ajoute un couvert à deux véhicules, prévu sous la couverture ouest, hors périmètre constructible. La recourante n’a pas justifié des besoins particuliers; elle s’est simplement référée à l’art. 14 al. 1 RPGA qui exige deux places de stationnement par logement et une par visiteur, pour deux logements. Comme elle projette d’aménager deux logements dans son bâtiment, cette disposition lui conférerait théoriquement la possibilité de prévoir cinq places sur sa parcelle. Or, l’implantation de ces places n’est pas ici en cause, mais leur nombre. La règle applicable ici est celle de l’art. 39 al. 3 RPGA, qui précise:
« Des places de stationnement couvertes peuvent en outre être admises par la Municipalité, jusqu’à concurrence de 6 unités, si celles-ci forment un ensemble cohérent avec les bâtiments principaux. La localisation des places de stationnement, couvertes ou non, doit figurer sur le plan des aménagements extérieurs, fourni lors de l’enquête publique. »
Cette règle doit être considérée comme une «Kann-Vorschrift», dont on retire que la Municipalité peut effectivement autoriser deux places couvertes en sus de trois places non-couvertes. Le problème a trait en ce que ces places couvertes sont situées dans un espace inconstructible et que cette affectation pourrait heurter l’art. 80 al. 2 LATC. La règle communale assimile toutefois cet aménagement à des dépendances (art. 39 al. 2 RPGA) et leur applique l’art. 39 RLATC. Dans cette optique, la Municipalité exige sans doute qu’une certaine proportionnalité soit respectée entre le nombre de places et le nombre de logements. Dans la mesure où l’autorité communale n’en dit pas davantage, on ne voit cependant guère de raisons de refuser à la recourante le droit d’aménager cinq places de stationnement sur son immeuble. Il reste qu’en l’état actuel du projet, les places qu’elle prévoit côté nord entreront en conflit avec l’aire de délassement indispensable à la détention de quatre chevaux, comme on l’a vu au considérant 3c). En conséquence, la recourante devra remanier son projet si elle entend que son immeuble puisse accueillir à la fois cinq places de parc et quatre chevaux.
6. De ce qui précède, il s’ensuit que le recours doive être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande qu’un émolument soit mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Pour le surplus, des dépens seront alloués à la Municipalité de Vucherens, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat (art. 55 et 91 LPA-VD). Les communes, qui sont exclues du champ d’application de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, conservent en effet, dans la nouvelle procédure administrative, la faculté de faire valoir leur droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD, a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Vucherens du 5 août 2009 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante versera à la Municipalité de Vucherens des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 26 avril 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.