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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 septembre 2010 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. François Despland et M. François Gillard, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourants |
1. |
Sabine et Philippe KÄPPELI, à Sévery, |
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2. |
Brigitta et Yves GOLAZ, à Sévery, tous représentés par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne,
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Autorité intimée |
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Municipalité de Sévery, représentée par Me Pierre Mathyer, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
Christian ALTEVOGT, à Vufflens-le-Château, |
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2. |
Olivier SEEGER, |
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3. |
Marie-Paule PERRIN, tous représentés par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat à Morges, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Philippe KÄPPELI et crts c/ décision de la Municipalité de Sévery du 12 août 2009 (transformation d'une ferme et d'une grange et création de places de parc sur les parcelles nos 16 et 40) |
Vu les faits suivants
A. Christian Altevogt, Olivier Seeger et Marie-Paule Perrin sont propriétaires de la parcelle n° 16 du cadastre de Sévery, qu'ils ont constituée en propriété par étages le 11 septembre 2009. Sur ce bien-fonds, d'une surface de 924 m², se trouve une ancienne ferme (n° ECA 51). Il s'agit d'un bâtiment imposant, d'une surface de 306 m2, formé d'un corps principal comportant à l'ouest une partie rurale dotée d'une vaste grange et à l'est une partie habitation, ainsi que d'un corps de bâtiment plus petit, accolé ultérieurement à la façade est pour agrandir l'habitation. Ce bâtiment figure au recensement architectural du Canton de Vaud avec la note "4" (objet bien intégré). Une petite remise (n° ECA 50), d'une surface de 25 m², occupe l'angle nord-est de la parcelle.
Cette dernière est bordée au sud par la rue de la Poste, à l'ouest par la rue du Collège et par la parcelle n° 17 (sur laquelle sont implantés, en bordure de la rue du Collège, des bâtiments contigus, dont l'école), au nord également par la parcelle n° 17 et à l'est par la parcelle n° 22, propriété de Philippe et Sabine Käppeli, où se trouve aussi une ancienne ferme transformée en habitation, qui a reçu la note "3" (objet intéressant au niveau local) dans le cadre du recensement architectural.
Christian Altevogt est en outre propriétaire de la parcelle n° 40, d'une surface de 283 m², situé au sud de la rue de la Poste, en face des parcelles nos 16 et 22. Ce terrain est actuellement occupé par un hangar agricole en bois, avec un soubassement en béton, coiffé d'un toit à deux pans présentant une hauteur de sept mètres au faîte (no ECA 77).
Les lieux se trouvent dans la zone du village du plan général d'affectation (PGA) approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 5 juillet 2005.
B. En janvier 2009, M. Altevogt a présenté à la municipalité un projet prévoyant la transformation et l'agrandissement du bâtiment n° ECA 51 pour y aménager six appartements, ainsi que la reconstruction du bâtiment n° ECA 77 pour y créer un appartement. Ce projet comportait aussi l'aménagement de seize places de parc, dont quatre sous un couvert prévu sur la parcelle n° 40. Il a suscité de nombreuses réserves de la part de la Municipalité ainsi que du Conservateur des monuments et des sites, à qui cette dernière l'avait soumis.
C. Le 14 avril 2009, Christian Altevogt, Olivier Seeger et Marie-Paule Perrin ont déposé une demande de permis de construire pour un projet légèrement modifié prévoyant toujours six appartements dans le bâtiment n° ECA 51 et un autre dans le bâtiment à construire à la place du hangar n° ECA 77. Dans sa partie principale, le bâtiment n° ECA 51 accueillerait au rez-de-chaussée un appartement et des caves, à l'étage deux appartements et dans les combles et surcombles deux appartements en duplex. Le corps de bâtiment accolé à la partie principale du bâtiment n° ECA 51 serait agrandi au niveau du rez-de-chaussée par la création d'une galerie le reliant à une sorte de tourelle carrée qui remplacerait l'actuelle remise (n° ECA 50) située à l'angle nord-est de la parcelle. Un appartement sur trois niveaux serait crée dans cette partie du bâtiment. Dix places de parc sont prévues sur la parcelle n° 16, en bordure de la rue de la Poste et de la rue du Collège. Quant au bâtiment prévu pour remplacer le hangar agricole n° ECA 77, il abriterait un appartement sur deux étages. Six places de parc seraient en outre aménagées sur la parcelle n° 40, dont quatre sous un couvert séparé de la nouvelle construction.
Mis à l'enquête du 24 avril au 25 mai 2009, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles de Yves Golaz et celle de Sabine et Philippe Käppeli. Ces derniers mettaient en cause une urbanisation excessive du centre du village, avec un trop grand nombre d'appartements et de places de stationnement. Ils dénonçaient de nombreuses dérogations à la réglementation en vigueur, notamment au niveau des ouvertures en façade et en toiture. La section vaudoise de Patrimoine Suisse est également intervenue, avec des griefs semblables.
D. Dans sa séance du 4 août 2009, la municipalité a décidé d'écarter les oppositions et de délivrer le permis de construire, sous diverses conditions. Cette décision a été communiquée aux opposants par lettres du 12 août 2009.
Sabine et Philippe Käppeli, ainsi que Brigitta et Yves Golaz, ont recouru contre cette décision le 11 septembre 2009, concluant au maintien de leurs oppositions et à l'annulation du permis de construire, subsidiairement à l'annulation de la décision municipale et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
La Municipalité de Sévery a déposé sa réponse le 21 octobre 2009, concluant au rejet du recours. Christian Altevogt, Olivier Seeger et Marie-Paule Perrin (ci-après : les constructeurs) en ont fait de même le 30 octobre 2009, concluant de surcroît à l'irrecevabilité du recours des époux Golaz.
Les recourants ont répliqué le 30 mars 2010, confirmant leurs conclusions.
La municipalité et les constructeurs ont renoncé à dupliquer.
Le tribunal a procédé le 30 août 2010 à une visite des lieux en présence des parties. Il a délibéré et arrêté le dispositif de son arrêt à huis clos.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et à toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b).
La qualité pour agir est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers, soit l'action populaire, est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 249 consid. 1.3.2. p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts cités).
b) Le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). La distance par rapport à l'objet du litige ne constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. Le voisin peut, selon la topographie, le régime des vents, la situation des parcelles ou pour d'autres motifs encore, être touché plus que quiconque et se voir ainsi reconnaître la qualité pour recourir, alors même qu'il se trouverait à une distance relativement élevée de la construction litigieuse. Cette question dépend avant tout d'une appréciation de l'ensemble des éléments de fait juridiquement pertinents et, en particulier, de la nature et de l'intensité des nuisances susceptibles d'atteindre le voisin (arrêt 1A.98/1994 du 28 mars 1995, ZBl 96/1995 p. 528, consid. 2c; ATF 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les références).
c) En l'occurrence la qualité pour agir des époux Käppeli, voisins immédiats du projet litigieux, n'est pas contestée. En revanche les constructeurs contestent celle des époux Golaz.
Seul Yves Golaz a fait opposition au projet de construction mis à l'enquête. Faute d'avoir pris part à la procédure devant l'autorité municipale, son épouse Brigitta n'a pas qualité pour recourir.
Le tribunal a pu constater qu' Yves Golaz habite à la rue du Châtelard, à plus de cent mètres du projet litigieux, et que les bâtiments qu'il est prévu de transformer sont invisibles de chez lui. Il invoque toutefois sa qualité d'"utilisateur quotidien des voies publiques en particulier de la rue de la Poste qui deviendra plus fréquentée du fait de l'augmentation du nombre d'appartements". Il est douteux que cela suffise à lui conférer un intérêt digne de protection - distinct de l'intérêt général que pourraient faire valoir la plupart des habitants de Sévery - à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Ce point souffre toutefois de rester indécis dès lors que, parmi l'ensemble des recourants agissant conjointement, deux ont indiscutablement qualité pour agir, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Les recourants font valoir à l'encontre de la décision attaquée un certain nombre de griefs touchant à la régularité de l'enquête publique. On peut se dispenser de les examiner dans la mesure où les défauts dont est entaché le projet, sur le plan de sa conformité au droit matériel, conduisent de toute manière à l'annulation du permis de construire.
3. Les recourants font à juste titre valoir que la motivation de la décision municipale levant leur opposition est insuffisante, tant au regard de l'art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et de l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), que sous l'angle du droit d'être entendu garanti par la Constitution (art. 29 Cst [RS 101]; art. 27 al. 2 Cst-VD [RSV 1.1]). Toutefois, contrairement à ce qu'ils prétendent, ce vice peut être réparé devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée; cette façon de faire, qui doit demeurer exceptionnelle, est exclue lorsque la violation comprend une atteinte grave aux droits des parties (v. ATF 126 I 68 consid. 2; 125 I 209 consid. 9a; 107 Ia 1; Auer / Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 139; Ehrenzeller / Mastronardi / Schweizer / Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n° 26 ad art. 29 Cst, pp. 404-405; P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n° 2.2.7.4, p. 283, qui relève que le recours à l'exception ne se justifie que lorsque l'administré a lui aussi intérêt à une économie de procédure). S'agissant plus particulièrement de l'absence de motivation de la décision (ici en cause), la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré de compléter ses moyens (v. P. Moor, op.cit., n° 2.2.8.4, p. 304; ATF 116 V 28 cons. 4b; FI 2003.0127 du 29 avril 2004 cons. 4c et les références citées).
Il est vrai que le pouvoir d'examen du tribunal de céans est en l'occurrence limité au contrôle de la légalité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD), à l'exclusion de son opportunité. L'octroi ou le refus du permis de construire ne relève toutefois pas de la libre appréciation de l'autorité municipale, mais de la conformité du projet aux règles de construction et d'aménagement du territoire, de sorte que le tribunal dispose en l'occurrence du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (Tribunal Fédéral, arrêt ATF 1C_204/2007 du 14 novembre 2007 consid. 2).
4. Le bâtiment n° ECA 51 figure sur le plan de détail de la zone du village comme "Bâtiment à conserver". Il est régi par l'art. 26 du règlement du 5 juillet 2005 sur le plan général d'affectation (RPGA), dont la teneur est la suivante :
"1Les bâtiments bien intégrés (note 4 du recensement architectural établi par le Canton de Vaud) doivent être conservés. Ils sont indiqués en brun foncé sur le plan.
2Ces bâtiments peuvent faire l'objet d'agrandissements de peu d'importance ou être transformés. Les agrandissements de peu d'importance ne peuvent prendre place que dans l'aire des aménagements extérieurs, sous réserve des aires d'évolution des constructions nouvelles. Les transformations et agrandissements doivent respecter le caractère spécifique de leur intégration.
3Le rythme et la forme des percements ainsi que la nature des matériaux doivent être adaptés à la nature des bâtiments.
4Pour des raisons de sécurité ou de salubrité, la municipalité peut autoriser la démolition et la reconstruction de tout ou partie de ces bâtiments.
5En cas de reconstruction, les bâtiments sont implantés en règle générale dans les limites de leur implantation existante et leur volume initial. La municipalité peut autoriser une implantation différente dans l'aire des aménagements extérieurs pour des raisons urbanistiques ou de cohérence avec le secteur et en conformité avec les buts de l'art. 1 du présent règlement. Pour ce faire, elle se fonde sur le préavis de la commission consultative d'urbanisme. En cas de modification de l'implantation, la distance à la limite de propriété ou entre bâtiments est fixée à 3 m au minimum."
6(…)"
Le projet prévoit d'agrandir le bâtiment en façade sud par une galerie vitrée de 5,50 m de long sur 1,20 m de large protégeant l'escalier menant au sous-sol, surmontée d'un balcon de 2,20 m de profondeur, et par un hall d'environ 3 m de large sur 3,50 m de profondeur devant l'actuelle porte de grange, sous l'avant-toit existant. Ces agrandissements prendraient place non pas dans l'aire des aménagements extérieurs, mais dans l'aire de dégagement, que l'art. 29 RPGA réglemente en ces termes :
"1Cette aire est destinée à assurer une transition entre la rue et les bâtiments. Elle a un caractère semi-public. Elle contribue à mettre en valeur les bâtiments s'ouvrant sur la rue, et à conserver la qualité des espaces semi-publics.
2Elle est destinée à rester, en principe, libre de construction. Toutefois, les éléments suivants y sont autorisés :
- des emplacements de stationnement,
- des voies d'accès,
- des avant-corps tels que perrons, porches d'entrée, marquises, escaliers.
3A titre d'exception, la municipalité peut autoriser dans l'aire de dégagement des agrandissements de bâtiments existants pour des raisons urbanistiques ou de cohérence avec le secteur et en conformité avec les buts de l'article 1 du présent règlement. Pour ce faire, elle se fonde sur le préavis de la commission consultative d'urbanisme.
4Les éléments de construction ou agrandissements autorisés dans l'aire de dégagement doivent obligatoirement se tenir en retrait de la limite indiquée par le plan fixant la limite des constructions d'octobre 2002."
Lors de la visite des lieux, le représentant de la municipalité a exposé que, pour cette dernière, les agrandissements susmentionnés, d'importance réduite, devaient être considérés comme des avant-corps au sens de l'al. 2 de la disposition précitée. Même si l'on peut hésiter à qualifier de porche d'entrée le hall entièrement fermé prévu par le projet, le tribunal considère que la municipalité n'a pas abusé de la latitude de jugement dont elle jouit dans l'interprétation de cette disposition.
5. Le projet prévoit également un agrandissement vers le nord, en bordure de la parcelle des recourants. Il s'agirait de relier, au niveau du rez-de-chaussée, le corps de bâtiment accolé à la façade est de la partie principale du bâtiment n° ECA 51 à la dépendance située à l'angle nord-est la parcelle n° 16. Cette remise, de forme rectangulaire, d'environ 4 m de large sur 5,50 m de long, recouverte d'un toit à un seul pan, serait remplacée par une sorte de tourelle de 4 m sur 4, surmontée d'un toit à quatre pans. Cet ouvrage, désigné sur les plans comme "coin bibliothèque", serait éclairé à l'ouest par une large baie vitrée et se prolongerait au sud par une galerie, plus basse et plus large, longue de 8,64 m, formant une salle à manger / séjour communiquant avec la cuisine qui serait aménagée dans le bâtiment existant. Cette extension prendrait place dans l'aire des aménagements extérieurs, que l'art. 30 RPGA définit comme suit :
"1Cette aire est destinée aux aménagements extérieurs (jardins potagers et d'agréments, plantations, vergers, etc.), aux extensions des bâtiments existants au moment de l'approbation du plan et aux places de stationnement. Dans toute la mesure du possible, les espaces destinés au stationnement doivent être plantés ou arborisés et s'intégrer à leur environnement.
2Les extensions des bâtiments existants doivent respecter les dispositions de l'article 1 et de l'article 2. Par ailleurs l'article 48 (distance à la forêt) est réservé."
a) Les recourants considèrent qu'il ne s'agit pas là d'un agrandissement "de peu d'importance" au sens de l'art. 26 al. 2 RPGA. Ils relèvent qu'il va créer un mur d'une hauteur de l'ordre de 2,2 m le long de la limite de propriété, ce qui les empêchera d'aménager leur grange, à laquelle ce mur ferait face.
La municipalité considère pour sa part que l'agrandissement prévu "pour rejoindre la dépendance (ECA 50)" est de moins de 50 m², ce qui ne représente que 12,5 % de la surface au sol du bâtiment n° EAC 51, qui serait de 400 m².
En réalité la surface de l'agrandissement est de 66,7 m² et celle du bâtiment existant de 306 m² (le bâtiment n° ECA 50, d'un peu plus de 16 m², dont le statut actuel est celui d'une petite dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, ne serait pas transformé ou agrandi, mais démoli et remplacé par une nouvelle construction). L'agrandissement prévu dépasse ainsi 20% de la surface du bâtiment existant; il ne peut pas être qualifié de "peu d'importance". Surtout, il s'agit d'une adjonction totalement étrangère, dans son style et sa conception architecturale, à la maison paysanne existante. Il ne respecte pas le caractère spécifique de l'intégration de cette dernière (v. art. 26 al. 2 RPGA).
b) Dans la zone du village, les distances aux limites de propriété "sont fixées dans les dispositions relatives à chaque zone et secteur" (art. 15 al. 1). Toutefois, pour les agrandissements de bâtiments à conserver, l'art. 26 al. 2 RPGA se borne à préciser qu'ils "ne peuvent prendre place que dans l'aire des aménagements extérieurs, sous réserve des aires d'évolution des constructions nouvelles". Si l'on s'en tient à la lettre du règlement, ce n'est qu'en cas de reconstruction, lorsque l'implantation est modifiée, qu'une distance de 3 m jusqu'à la limite de propriété ou entre bâtiments doit être respectée.
Ceci constitue un argument supplémentaire pour ne pas interpréter de manière extensive la notion d'agrandissement "de peu d'importance". Prolonger de 12,70 m sur la limite de propriété – ou à quelques centimètres – une façade aveugle, là où il n'existe pas actuellement de contiguïté (le bâtiment des recourants n'est pas contigu, mais implanté légèrement en retrait en limite de la propriété), constitue en effet une singularité.
6. Sous la rubrique "Lucarne", l'art. 16 RPGA dispose ce qui suit :
"6Par leur forme et leur proportion, les lucarnes et les châssis rampants s'intègrent de manière harmonieuse à leur support et respectent l'expression architecturale des niveaux inférieurs.
7Les largeurs additionnées des lucarnes ne peuvent excéder le tiers de la longueur du pan de la toiture. La lucarne doit être plus haute que large et sa largeur n'excédera pas 1.50 m hors tout.
8Le choix de l'une de ces typologies exclut l'autre sur un même pan de toit. Les lucarnes positives se situent à l'aplomb ou en retrait de la façade.
(…)."
D'autre part, l'art. 26 al. 4 RPGA prescrit : "Le rythme et la forme des percements ainsi que la nature des matériaux doivent être adaptés à la nature des bâtiments".
a) A l'heure actuelle le bâtiment n° ECA 51 est une ferme villageoise dont la façade principale, côté rue, comporte une importante partie rurale, sans autre ouverture qu'une large porte de grange, et la partie habitation des fenêtres traditionnelles de 80 x 140 cm. La toiture principale ne comporte aucune ouverture. Une simple tabatière éclaire le comble du corps de bâtiment secondaire accolé à la façade est. Le projet prévoit à la place de celle-ci une lucarne à deux pans (chien assis). Sur la toiture principale on trouverait, au niveau de l'étage, un balcon baignoire de 4 m de large sur 1,65 m de haut, au niveau du comble, deux groupes de quatre lucarnes rampantes de 114 x 160 cm chacune et, au niveau du surcomble, deux autres lucarnes de mêmes dimensions. Du côté nord, la toiture serait percée de cinq lucarnes semblables à celles prévues du côté sud sur le toit du corps de bâtiment secondaire et, au niveau du surcomble, de quatre lucarnes rampantes.
Le projet mélange ainsi, sur le même pan de toit, des lucarnes et des châssis rampants (au nord), ainsi qu'une lucarne négative (balcon baignoire) et des châssis rampants (au sud), ce qui contrevient à l'art. 16 al. 8 RPGA.
b) La municipalité croit pouvoir déroger à cette disposition en raison des particularités du bâtiment actuel, qui possède une surface de toiture ainsi qu'un volume non habitable très importants. Selon elle, "l'aspect général de la façade sud est meilleur ainsi que si l'unicité des ouvertures avait été exigée par l'autorité". Cette justification peine à convaincre. L'art. 16 RPGA est une disposition propre à la zone du village, où plusieurs bâtiments présentent des caractéristiques semblables à celui des recourants (en particulier les nos ECA 57 sur la parcelle no 39, 14 sur la parcelle no 3, ainsi que 19 et 78 sur la parcelle no 1). On ne peut donc pas considérer que ce bâtiment constituerait un cas particulier justifiant une dérogation. D'autre part, le tribunal ne partage pas l'idée que la diversité des ouvertures en toiture, conjuguée à celle des nouveaux percements en façade (fenêtres et portes traditionnelles remplacées par une galerie vitrée, portes-fenêtres ouvrant sur un balcon ou encore baie vitrée surmontée d'un linteau cintré) améliore l'aspect général de la façade sud. La comparaison avec la façade nord, plus homogène, tend plutôt à démontrer le contraire. Ainsi le projet actuel ne se distingue guère du précédent, à propos duquel le Conservateur cantonal adjoint des monuments et des sites constatait qu'il "ne tient absolument pas compte de l'état existant; que les ouvertures tant en toiture qu'en façade sont trop nombreuses, surdimensionnées, mal proportionnées et portent atteinte non seulement au bâtiment, mais à son environnement immédiat". En conclusion, le projet ne respecte ni l'art. 16 al. 6 et 8, ni l'art. 26 al. 4 RPGA.
c) Les constructeurs ont fait observer que d'autres bâtiments dans le village associent lucarnes et châssis rampants sur un même pan de toiture, en particulier le bâtiment de l'école (nos ECA 48 et 49, rue du Collège 2a et 2b), ainsi que le no 2 du chemin du Record Marchand (no ECA 109a). Il n'est toutefois pas établi que ces bâtiments aient été rénovés sous l'empire du RPGA actuel, entré en vigueur le 5 juillet 2005, ni que la municipalité entende suivre systématiquement une pratique dérogatoire dont les constructeurs pourraient se prévaloir au nom de l'égalité dans l'illégalité. Le représentant de la municipalité a au contraire déclaré que les transformations litigieuses constituaient le premier projet d'envergure jugé à l'aune du nouveau règlement.
d) On observe enfin que le balcon baignoire, qui doit être qualifié de "lucarne négative" lorsqu'il consiste comme en l'espèce en une ouverture percée dans le toit et entourée de toute part par la toiture environnante (AC.2007.0326 du 17 novembre 2008 consid. 3d; AC.1999.0002 du 25 juin 1999 consid. 12d/cc), contrevient à l'art. 16 al. 7, selon lequel la lucarne doit être plus haute que large et sa largueur ne pas excéder 1,50 mètres.
7. Sous la rubrique "Combles" l'art. 16 al. 9 dispose :
"9Les combles ne sont aménageables que sur un seul niveau. L'aménagement d'un surcomble est autorisé pour autant que celui-ci soit traité sous forme d'une galerie ouverte (mezzanine)".
Le projet contrevient à cette prescription. Si la partie sud du surcomble comporte bien des galeries ouvertes sur le séjour, en revanche la partie nord comporte deux chambres et deux salles de bains fermées. La municipalité justifie cette dérogation par le fait que les règles semblables à l'art. 16 al. 9 RPGA sont très fréquemment détournées, la mezzanine autorisée par le permis de construire étant ensuite transformée en local fermé, au su des autorités communales qui fermeraient les yeux. Cette justification est sans pertinence. Si la municipalité considère que la règle ne mérite pas d'être appliquée, il lui appartient d'en proposer l'abrogation au conseil communal et non de l'ignorer délibérément. Quant au fait que le bâtiment existant comporte un volume très important sous la toiture de sa partie rurale, il ne constitue pas non plus pas un motif de dérogation, pour les raisons déjà exposées plus haut.
8. Selon l’art. 18 RPGA, le nombre de places de stationnement est calculé sur la base des besoins limites donnés par les normes USPR (Union suisse des professionnels de la route). Le nombre de places visiteurs correspond à 10% du nombre de places de stationnement. L’al. 2 précise que celles-ci doivent être réalisées sur le bien-fonds.
Avec six appartements totalisant une surface brute de plancher utile de 983 m², l’offre en case de stationnement devrait correspondre à onze places, dont une pour les visiteurs (v. ch. 9.1 et 9.3 de la norme SN 640 281). Le projet n’en prévoit que dix sur la parcelle n° 16. En revanche, il est prévu de créer six places, dont quatre sous couvert, de l’autre côté de la rue, sur la parcelle n° 40. Selon les constructeurs, le nombre de places est respecté pour autant qu'il soit calculé sur les deux parcelles. Refuser qu'il en soit ainsi "relèverait du formalisme excessif". Pour sa part la municipalité a considéré qu'une dérogation pouvait être admise, d'une part parce que la parcelle n° 40 formerait de manière fonctionnelle un tout avec la parcelle n° 16, d'autre part parce qu'il serait possible d'augmenter le nombre de places sur la parcelle n° 16, dans l'aire de dégagement, mais que cette solution serait moins heureuse sur le plan esthétique.
Cette argumentation n'est pas dépourvue de pertinence. La partie de l'aire de dégagement censée "assurer une transition entre la rue et les bâtiments", contribuer "à mettre en valeur les bâtiments s'ouvrant sur la rue" et "conserver la qualité des espaces semi-publics" (cf. art. 29 al. 1 RPGA) est en effet réduite à la portion congrue sur la parcelle n° 16. Même si, de ce point de vue, il en va de même sur la parcelle n° 40, compte tenu du projet mis à l'enquête, il n'apparaît pas d'emblée exclu de déroger en l'occurrence à l'art. 18 al. 2 RPGA. Toutefois, dans la mesure où cette disposition a manifestement pour but de garantir que les places de stationnement nécessaires à une construction lui restent durablement liées, la municipalité aurait dû subordonner la dérogation à la condition que l'usage des places de stationnement aménagées sur la parcelle n° 40 en faveur de la parcelle n° 16 soit garanti par une servitude foncière.
9. La parcelle n° 40 est actuellement occupée par un hangar agricole (n° ECA 77) de 72 m² et, dans son angle sud-est, par un cabanon de 7 m². Le projet consiste à construire à la place du hangar un bâtiment d'habitation de deux étages, coiffé d'une toiture à deux pans. Au niveau du sous-sol, ce bâtiment occuperait la même surface que le hangar existant. Il comporterait en façade est un balcon terrasse de 5,94 m de long sur 2,54 m de profondeur. Soutenu au sud par un mur et au nord par un pilier, ce balcon ferait également office de couvert pour une voiture. Le projet prévoit aussi la construction d'un couvert pour quatre voitures dans la partie sud-est de la parcelle, après démolition du cabanon. Ce couvert serait constitué d'une toiture à deux pans soutenue par six piliers; un mur de 11,20 m de long sur 2 m de haut le long de la limite de propriété au sud compléterait l'ouvrage. Enfin, une cinquième place de stationnement serait aménagée entre ce couvert et celui que forme le balcon terrasse. Le bâtiment d'habitation serait implanté sur la surface occupée par le hangar existant, désigné par le plan de détail de la zone de village comme "autre bâtiment"; le balcon terrasse et le couvert à voiture prendraient place en partie dans l'aire de dégagement et en partie dans l'aire des aménagements extérieur.
Sous le titre "Autres bâtiments" l'art. 27 RPGA dispose ce qui suit :
"1Ces bâtiments ne font pas l'objet de mesures particulières de protection.
2Les extensions ou agrandissements dans l'aire des aménagements extérieurs doivent se réaliser en contiguïté avec le bâtiment existant.
3En cas de reconstruction, l'implantation actuelle doit, en principe, être respectée. En cas de modification de l'implantation, la distance à la limite de propriété ou entre bâtiments est fixée à 6 m au minimum.
4Le nombre d'étages est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Les combles peuvent être habitables.
5La municipalité peut autoriser une implantation différente dans l'aire des aménagements extérieurs pour des raisons urbanistiques ou de cohérence avec le secteur et en conformité avec les buts de l'article 1 du présent règlement. Pour ce faire, elle se fonde sur le préavis de la commission consultative d'urbanisme.
6Le dernier alinéa de l'article 26 est applicable."
a) Le bâtiment projeté doit être qualifié de reconstruction. En effet, il ne laisse rien subsister du hangar existant. Abstraction faite du balcon terrasse, il respecte l'implantation actuelle, tout au moins au niveau du sous-sol. Aux niveaux supérieurs, la surlargeur des murs due à l'isolation périphérique conduit à un débordement de 15 cm sur tout le pourtour de la surface constructible, ce qui est admissible sous l'angle de l'art. 97 al. 7 LATC. En revanche le grand balcon terrasse servant de couvert à voiture doit être considéré comme un agrandissement. De part ses dimensions et sa structure, il ne saurait être assimilé à un simple balcon qui, selon la jurisprudence et en l'absence de réglementation communale spécifique, peut être admis dans la distance minimum entre bâtiment et limite de propriété ou hors du périmètre d'implantation d'un bâtiment (v. AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 3; AC.2008.0127 du 17 mars 2009 consid. 6; AC.2006.0134 du 30 mars 2007). Cet ouvrage, dont la majeure partie se trouve dans l'aire de dégagement n'est pas conforme à l'art. 29 RPGA (dont la teneur est indiquée plus haut, consid. 4). Ses dimensions généreuses empêchent en l'occurrence de considérer le balcon terrasse comme un simple avant-corps au sens du 2ème alinéa de cette disposition. Et, à supposer qu'on puisse le considérer comme un agrandissement du bâtiment existant (en réalité, on se trouve en présence d'une reconstruction complète), les "raisons urbanistiques ou de cohérence avec le secteur" qui permettraient de l'autoriser (art. 29 al. 3 RPGA) font défaut.
b) Le couvert pour quatre voitures, qui lui aussi empiète largement sur l'aire de dégagement, n'a pas non plus sa place dans un secteur destiné "à rester, en principe, libre de construction". Il ne s'agit pas de simples emplacements de stationnement, mais d'un ouvrage relativement important, dont on ne peut pas dire qu'il contribue à mettre en valeur les bâtiments s'ouvrant sur la rue ni à conserver la qualité des espaces semi-publics. Il tend au contraire à accroître la pression de l'urbanisation sur cet espace. La présence de ce couvert et, surtout, d'un important mur de clôture en limite de propriété, n'est pas non plus compatible avec l'art. 30 al. 1, 2ème phrase, RPGA qui dispose :
"1(…).Dans toute la mesure du possible, les espaces destinés au stationnement doivent être plantés"
10. En résumé, le projet litigieux comporte de nombreuses dérogations injustifiées à la réglementation en vigueur. Le recours doit en conséquence être admis et le permis de construire annulé.
Conformément aux art. 45, 49 et 55 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2008.0265 du 19 mai 2009 et les réf.; RDAF 1994 p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge des constructeurs, qui supporteront également les dépens auxquels peuvent prétendre les recourants, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent gain de cause.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Sévery du 12 août 2009 rejetant les oppositions au projet mis à l'enquête du 24 avril au 25 mai 2009 et accordant le permis de construire sur les parcelles nos 16 et 40, est annulée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Christian Altevogt, Olivier Seeger et Marie-Paule Perrin, solidairement.
IV. Christian Altevogt, Olivier Seeger et Marie-Paule Perrin, verseront solidairement à Sabine et Philippe Käppeli une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2010
Le
président:
Le pr¿ent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.