TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 décembre 2009

Composition

M. François Kart, président;  M. François Despland, assesseur,  et M. Jean W. Nicole, assesseur ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourant

 

Pierre PEUGET, à Vallorbe.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vallorbe.

  

Constructeur

 

Jean François JURIENS, à Vallorbe.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Pierre PEUGET c/ décision de la Municipalité de Vallorbe du 26 août 2009 (construction d'un jardin d'hiver sur la parcelle n° 199 de Vallorbe, rue du Signal 24)

 

Vu les faits suivants

A.                                Jean-François Juriens est propriétaire de la parcelle no 199 du cadastre de la commune de Vallorbe, sise à la rue du Signal et colloquée en zone urbaine à forte densité selon le règlement du plan général d’affectation de la commune de Vallorbe approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 2000 (ci-après RC). Ce bien-fonds se situe un peu à l’extérieur du centre de Vallorbe, en aval de la voie de chemin de fer. D’une surface de 602 m2, il supporte un bâtiment (ECA 449a) de 119 m2 au sol et d’une surface brute de planchers de 357 m2 sur quatre niveaux. Il jouxte à l’ouest la parcelle no 163 propriété de la communauté héréditaire Leroux Martignier et Stierli, à l’est la parcelle no 162 propriété de Pierre Peuget, au nord l’avenue du Simplon (DP 68) et au sud les parcelles nos 164 propriétés de André-Georges Leresche et 214 propriété de la commune de Vallorbe.

B.                               Le 22 juin 2009, Jean-François Juriens a sollicité le permis de construire un jardin d’hiver devant s’implanter sur un balcon existant au premier étage de la façade sud du bâtiment ECA 449a. Le projet concerne un ouvrage de 3.00 m de large avec une profondeur de 3.5 m (soit une surface de 10.5 m2) et une hauteur de 2.70 m à 2.05 m au point le plus éloigné de la façade. L’ouvrage doit s’implanter à 4.5 m de la limite de la propriété de Pierre Peuget (parcelle no 162). Le projet n’implique aucune modification du bâtiment existant.

C.                               Le projet a été mis à l’enquête publique du 8 juillet au 6 août 2009 et a suscité l’opposition de Pierre Peuget. Celui-ci a invoqué le fait que la construction envisagée était inesthétique et qu’elle le privait d’un droit de vue depuis le rez-de-chaussée et le premier étage de son bâtiment, entraînant une perte de valeur de son bien-fonds.

D.                               Par décision du 26 août 2009, après s’être rendue sur place, la Municipalité de Vallorbe (ci-après : la municipalité) a levé l’opposition formulée par Pierre Peuget et délivré le permis de construire.

E.                               Pierre Peuget s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 9 septembre 2009 et conclut implicitement à son annulation. Il allègue que lors de la vision locale effectuée par la municipalité, celle-ci n’a pas examiné la situation depuis sa propriété. Pour le surplus, il invoque les motifs déjà cités dans son opposition.

La municipalité a déposé sa réponse le 30 septembre 2009 en concluant au rejet du recours. Le constructeur a déposé des observations le 5 octobre 2009. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 19 octobre 2009 et y a joint un jeu de photographies prises depuis la fenêtre de son bâtiment. Le constructeur s’est encore exprimé le 3 novembre 2009.

La Cour a tenu audience à Vallorbe le 17 novembre 2009 en présence du recourant, du constructeur et des représentants de la municipalité. A cette occasion, elle a procédé à une vision locale.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant soutient que le projet n’est pas admissible sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration. Il invoque à cet égard les art. 37, 42 et 48 RC.

a) L'art. 37 RC prévoit que la municipalité veille à préserver l’aspect général de la localité. A cet effet, elle peut prendre toute mesure pour empêcher l’enlaidissement ou la banalisation du territoire communal. Il est précisé à l’art. 39 RC que les matériaux de construction doivent être adaptés au caractère du domaine bâti, ce qui n’exclut pas la mise en œuvre de matériaux contemporains. S’agissant en particulier de la zone à forte densité, l’art. 42 RC auquel renvoie l’art. 48, dispose que les nouvelles constructions, transformations et réhabilitations doivent respecter le caractère de cette partie de la localité. En particulier, toute construction ou aménagement orienté sur la rue doit contribuer à la valorisation de cet espace, notamment par la qualité architecturale de l’intervention.

Il convient également de mentionner la disposition cantonale déterminante en matière d'esthétique, à savoir l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), qui est ainsi libellée:

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.".

b) Selon la jurisprudence relative à l’art. 86 LATC, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367; RDAF 2000 I p. 288). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment CDAP, arrêt AC.2006.0209 du 16 janvier 2008, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007; RDAF 1976 p. 268). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l’art. 86 LATC, quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d’un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire, basée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2007.0291 du 21 avril 2008 consid. 3, AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 4b).

c) En l’occurrence, la vision locale a permis de constater que le bâtiment du constructeur est compris dans une alignée de bâtiments disparates, situés à l’extérieur du centre de Vallorbe, qui ne présentent aucune unité ou caractère particulier. Ainsi, l’immeuble du recourant est orienté sud ouest contrairement aux autres immeubles orientés sud ; il comporte un toit à deux pans comme son voisin à l’est alors que l’immeuble du constructeur est à toit plat ; à l’ouest de ce dernier se trouve une maison de type rural avec balcons à l’ancienne en bois ; au sud, sur la parcelle no 164, se trouve une maison comportant déjà un jardin d’hiver. On note également que l’immeuble  ECA 449a a obtenu la note 6 au recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement d’application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS ; RSV 450.11.1). Cette note signifie qu’il s’agit d’un bâtiment sans intérêt particulier.

Il résulte de ce qui précède que ni le bâtiment concerné ni le site dans lequel il s’inscrit ne présentent de qualités remarquables, qui pourraient justifier le refus du projet litigieux. Certes, l’art. 42 RC constitue une clause d’esthétique spécifique, qui semble aller au-delà des principes généraux résultant de l’art. 86 LATC. Cette disposition n’apparaît toutefois pas applicable dans le cas d’espèce dès lors que le jardin d’hiver projeté se situe en bordure d’un chemin d’accès privé, à l’opposé du domaine public (soit l'avenue du Simplon). A cela s’ajoute que l’art. 42 RC semble viser essentiellement la préservation des caractéristiques des secteurs bâtis de la commune qui présentent un certain caractère, soit essentiellement le centre ville de Vallorbe. Compte tenu de la qualité de ce secteur, il apparaît en effet légitime d’être relativement strict en ce qui concerne l’aspect des constructions orientées sur la rue. Pour les raisons évoquées ci-dessus, la situation du secteur dans lequel s’implante le bâtiment du constructeur ne justifie en revanche pas de mesures de protection particulières.   

d) Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée n’a pas abusé ni excédé son pouvoir d’appréciation en matière d’esthétique et d’intégration en autorisant la construction litigieuse.

2.                                Le recourant soutient que la construction litigieuse porte atteinte à la vue dont il dispose depuis sa maison.

a) Selon la jurisprudence, la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal. En d’autres termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement, au travers des règles de police des constructions fixant, soit la distance à respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine, soit la hauteur des bâtiments (arrêts AC.2006.0073 du 23 juin 2006 ; AC.2004.0194 du 28 juillet 2005 ; AC.2003.0245 du 30 avril 2004 ; AC.1997.0021 du 2 avril 1998). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins. Lorsqu'une vue résulte d'une situation provisoire, soit du fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, sa perte n’est protégée d’aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (v. AC.2006.0165 du 15 février 2007 et les références citées). Ainsi, les voisins ne peuvent réclamer le maintien de la vue dont ils jouissent que si leur intérêt à ce maintien est protégé par une norme spéciale du droit communal.

b) En l’espèce, le recourant n’allègue pas la violation d’une disposition du règlement communal sur la police des constructions qui serait susceptible de protéger son droit à la vue. Partant, ce grief doit également être écarté.

3.                                En relation avec le grief précédent, le recourant estime que la construction litigieuse va entraîner une moins-value importante de sa propriété.

Le droit public ne protège pas les propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation (AC. 2008.0112 du 11 août 2009 consid. 6a ; AC.2008.0081 du 2 juin 2009 consid. 6). Ce grief doit par conséquent également être écarté.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe.

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Vallorbe du 26 août 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pierre Peuget.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 7 décembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.