TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 décembre 2009

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. François Kart et Pascal Langone, juges.

 

Recourant

 

AX.________, à Begnins,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Begnins, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours AX.________ c/Municipalité de Begnins

 

Vu les faits suivants

A.                                Dans le cadre de la deuxième étape des travaux d'équipement du plan de quartier "Les Persières", BY.________, alors propriétaire de la parcelle nº 1******** du cadastre de Begnins, sur laquelle elle projetait de construire un bâtiment d'habitation, a passé avec la Commune de Begnins une convention aux termes de laquelle elle s'engageait notamment à céder à ladite commune une surface de 125 m². Le 21 novembre 2005, la Municipalité de Begnins a délivré à C.________un permis pour la construction d'un immeuble de 19 logements et places de parc sur la parcelle nº 1********. Ce permis contient la mention suivante : "La convention signée en date du 24 octobre 2009 avec Mme BY.________ fait partie intégrante du présent permis de construire (v. copie ci-annexée)".

B.                               La parcelle nº 1******** a été constituée en propriété par étages le 25 avril 2006, avant la construction. A.________ et DX.________en ont acquis, chacun pour moitié, le lot nº 10 le 27 avril 2006.

En juin 2006, les copropriétaires de la parcelle de base nº 1******** ont été invités à donner procuration en vue de la signature d'un acte de cession d'une surface de 121 m² destinée à être réunie à la parcelle voisine nº 2********, propriété de la Commune de Begnins. Après s'y être dans un premier temps refusés, A.________ et DX.________ont signé cette procuration le 10 juillet 2006 par crainte que la municipalité ne fasse stopper les travaux de construction si la cession de terrain, condition du permis de construire, n'intervenait pas. L'acte notarié de division, cession et réunion de bien-fonds a été signé le 11 juillet 2006.

C.                               Par mémoire du 20 novembre 2006, A.________ et DX.________ont demandé au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte la constatation de la nullité, subsidiairement l'annulation de la procuration qu'ils avait signée et, conséquemment, de l'acte notarié du 11 juillet 2006, ainsi que la correction du registre foncier, de sorte que les 121 m² détachés de la parcelle nº 1******** soient réunis à cette dernière. Ils soutenaient que la procuration qu'ils avaient signée avait été obtenue sous l'emprise d'une erreur essentielle et par dol ou sous la contrainte et qu'elle était en outre constitutive d'une lésion. Le tribunal a écarté ces griefs et rejeté la demande par jugement du 1er septembre 2008, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 31 mars 2009. Dans ses considérants, le tribunal civil mentionne que la question, soulevée par les demandeurs, de la légalité de l'inclusion de la convention du 24 octobre 2004 à titre de condition du permis de construire n'était pas de sa compétence.

Par arrêt du 26 mai 2009, dont les considérants ont été notifiés le 20 août 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par AX.________ contre ce jugement.

D.                               Le 30 juillet 2009, AX.________ a écrit au Président du Tribunal de l'arrondissement de la Côte une lettre recommandée intitulée : "plainte pénale / plainte administrative" dont il a adressé copie à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il lui a été répondu par cette dernière qu'aucune suite ne serait donnée à cet envoi.

Le 21 août 2009, AX.________ a récrit à la CDAP, dont il attendait, en substance, qu'elle se prononce sur la légalité de la cession gratuite de terrain à laquelle avait été subordonné le permis de construire du 21 novembre 2005. Il terminait sa lettre en ces termes : "Ceci est un recours contre cette décision administrative de la commune de nous exproprier de fait d'un bout de notre parcelle car le Tribunal civil a refusé de se prononcer sur ce point très important".

Averti qu'il apparaissait douteux que cette question puisse faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal et invité, s'il confirmait que sa lettre devait bien être traitée comme tel, à préciser l'objet exact, les motifs et les conclusions de ce recours, AX.________ a déposé le 8 septembre 2009 une écriture complémentaire, accompagnée d'une liasse de 28 documents sous bordereau. Cet acte précise que le recours est dirigé "contre la décision des tribunaux civils de rejeter [la] demande [de A.________ et DX.________] en nullité de la cession du 11 juillet 2006", ainsi que contre "la décision de la commune de [leur] infliger cette cession au nom d'une convention qui ne [les] concernait pas".Averti à nouveau par le juge instructeur que ce recours apparaissait à première vue irrecevable, AX.________ s'est vu impartir un délai au 30 septembre 2009, soit pour le retirer, soit pour en justifier la recevabilité et verser une avance de frais de 2'500 francs.

AX.________ a confirmé son recours par lettre du 23 septembre 2009 et effectué l’avance de frais requise.

La Municipalité de Begnins a été dispensée de répondre au recours. Elle a produit son dossier relatif à la construction d'un immeuble résidentiel de 19 logements sur la parcelle nº 1********.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 83 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judicaire [LOJV; RSV.173.01] ; art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Elle n'est pas une autorité de surveillance à qui peuvent être adressées des plaintes ou des réclamations, ni un bureau d'assistance juridique habilité à fournir des renseignements ou des conseils au public. Pour qu'elle s'occupe d'un litige, il faut d'une part qu'une autorité cantonale ou communale ait rendu une décision administrative, d'autre part que cette décision puisse faire l'objet d'un recours auprès d'elle et qu'elle ait été saisie en temps utile et dans les formes prévues par la loi par une personne ou une autorité ayant qualité pour agir (v. notamment, art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.                                Le recours est dirigé "contre la décision des tribunaux civils de rejeter [la] demande [de A.________ et DX.________] en nullité de la cession du terrain du 11 juillet 2006", ainsi que contre "la décision de la Commune de [leur] infliger cette cession au nom d'une convention qui ne [les] concernait pas".

 

Le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte du 1er septembre 2008, ainsi que l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 26 mai 2009, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (v. art. 2, 3 et 99 al. 1 LPA-VD). Il en va de même de la procuration et de l'acte de cession dont la nullité, subsidiairement l'annulation, ont été invoquées en vain devant ces autorités judiciaires. Quant à la prétendue décision municipale d'exiger le respect de la convention du 24 octobre 2004 dont la municipalité avait fait une condition du permis de construire délivré le 21 novembre 2005 pour la construction d'un immeuble de dix-neuf logements sur parcelle no 1********, elle n'est pas jointe au recours, contrairement à ce qu'exigent les art. 99 et 79 al. 1 LPA-VD et le recourant ne l'a pas produite dans le délai au 9 septembre 2009 qui lui avait été imparti pour ce faire. Au demeurant, si la municipalité a pu avoir la volonté d'arrêter les travaux au cas où la cession de terrain prévue par le convention du 24 octobre 2004, rien n'indique que cette intention se soit concrétisée par une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, laquelle ne pourrait de toute manière plus faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal aujourd'hui, trois ans après les faits.

3.                                Le recourant prétend faire contrôler la légalité du permis de construire du 21 novembre 2005 en tant qu'il fait de la convention du 24 octobre 2004 une condition spéciale faisant partie intégrante dudit permis. Cette question ne saurait être soumise au Tribunal cantonal en dehors d'une procédure de recours. Elle aurait pu être examinée si ce point du permis de construire avait été contesté en temps utile. A cet égard, pour le tiers qui a été privé de la possibilité de faire opposition durant l'enquête publique, on rappelle que le délai de recours doit être compté à partir du jour où il a eu effectivement connaissance de la décision attaquée, mais au plus tard à la date où la dernière des personnes auxquelles cette décision devait être notifiée (v. art. 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC;700.11]) l'a reçue (Tribunal administratif, arrêts AC.1997.0021 du 2 avril 1998; AC.1995.0003 du 31 juillet 1996; v. aussi Tribunal neutre, AC.1992.0346 du 1er septembre 1992). En l'occurrence le recourant a eu connaissance du permis de construire avant l'acquisition de sa part de copropriété, ainsi que l'atteste le chiffre 13 (p. 6) de l'acte notarié du 30 mars 2006. A cette époque déjà le délai de recours était échu et le permis de construire définitif.

4.                                Quoique le recourant ait été dûment averti de l'irrecevabilité probable de son recours et que l'occasion lui a été donnée par deux fois de le retirer sans frais, il a persisté dans sa procédure en multipliant les écritures. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaire en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Commune de Begnins, dont la municipalité n'a pas eu à procéder.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de AX.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 décembre 2009

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.