TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 janvier 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Antoine Thélin, assesseur  et M. François Gillard, assesseur.

 

Recourant

 

Nicolas KEUSEN, à Grandcour,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Grandcour, représentée par Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Jean-François RUCHAT, à Grandcour,

 

 

2.

Sandra RUCHAT, à Grandcour,

tous représentés par Pierre Del Boca, avocat, à Lausanne, 

 

 

3.

Jacques RAPIN, à Corcelles-près-Payerne,

 

 

4.

Evelyne RAPIN, à Corcelles-près-Payerne,

  

Propriétaire

 

Charles RAPIN, à Grandcour.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Nicolas KEUSEN c/ décision de la Municipalité de Grandcour du 14 août 2009 (délivrant le permis de construire deux villas familiales avec spa et couvert pour deux voitures chacune sur les parcelles nos 1775 et 1776 au chemin des Vignes)

 

Vu les faits suivants

A.                                Charles Rapin est propriétaire de la parcelle no 728 du cadastre de la Commune de Grandcour (ci-après : la commune). Ce bien-fonds est situé en zone de hameau régie par les art. 84 ss du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions de Grandcour, approuvé par le Conseil d’Etat le 27 mars 1996 (ci-après : RPGA).

B.                               Le 18 mai 2009, Jacques et Evelyne Rapin, promettants acquéreurs de la parcelle susmentionnée, ont présenté une demande de permis de construire une villa familiale avec spa et un couvert pour deux voitures sur la future parcelle no 1775 issue du fractionnement de la parcelle no 728. Le 18 mai 2009 également, Jean-François et Sandra Ruchat ont présenté une demande de permis de construire une villa familiale avec spa et un couvert pour deux voitures sur la future parcelle no 1776 issue du fractionnement de la parcelle no 728.

C.                               Les deux enquêtes publiques se sont déroulées du 30 mai au 29 juin 2009. Elles ont suscité deux oppositions chacune, soit celle de Philippe Mayor, propriétaire de la parcelle contiguë des constructeurs Rapin, et celle de Nicolas Keusen, propriétaire pour moitié de la parcelle contiguë de celle de Philippe Mayor, en date du 26 juin 2009. Dans son opposition, Nicolas Keusen contestait l’aspect et l’intégration des constructions projetées (art. 85 et 88 RPGA), le non-respect de la hauteur maximale de remblai (art. 40 RPGA), ainsi que les forages nécessaires à la pose de sondes pour pompes à chaleur.

D.                               Le 5 août 2009, une séance de conciliation s’est déroulée en présence des divers intéressés. Le procès-verbal de cette réunion, établi par le syndic de la commune (ci-après : le syndic), contient le passage suivant :

« Intégration des constructions projetées

M. HIRSBRUNNER explique qu’avant de déposer une demande de mise à l’enquête publique, les porteurs de projets ont présenté un avant-projet à la Municipalité. Celle-ci a alors exigé de réaliser un photomontage. Sur la base du premier photomontage présenté, la Municipalité a demandé de changer la couleur des tuiles initialement prévue « noir anthracite » en «brun brique ». Un nouveau photomontage a été réalisé et le dossier a ensuite été mis à l’enquête publique.

M. KEUSEN signale qu’il est toujours d’avis que les constructions projetées ne s’intègreront pas harmonieusement dans le quartier des Vignes situé en zone d’affectation «hameau». Il fait confiance aux élus pour prendre la bonne décision. Il se ralliera à cette décision si elle est fondée.

Renoncement au recours

Les soussignés acceptent les décisions prises et,

- pour les porteurs de projets, s’engagent à

 respecter les hauteurs de remblais autorisées par le Règlement communal de police des constructions. ».

Ce document a été contresigné par les constructeurs, Nicolas Keusen et le syndic.

E.                               Le 14 août 2009, la Municipalité de Grandcour (ci-après : la municipalité) a accepté l’opposition de Nicolas Keusen concernant la hauteur des remblais, mais l’a levée s’agissant de ses autres aspects et décidé de délivrer le permis de construire en imposant aux constructeurs le respect de l’art. 40 RPGA.

F.                                Nicolas Keusen a recouru contre cette décision le 10 septembre 2009 en concluant à l’annulation du permis délivré.

G.                               Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

H.                               La Municipalité a déposé sa réponse le 22 octobre 2009 en concluant au rejet du recours. Les constructeurs Ruchat ont déposé leurs observations le 26 octobre 2009 en concluant également au rejet du recours.

I.                                   Par décision du 28 octobre 2009, la juge instructrice du tribunal a levé partiellement l’effet suspensif au recours et autorisé les constructeurs à poursuivre uniquement les travaux de raccordement des services puis à refermer la fouille.

J.                                 Le 16 novembre 2009, le recourant a produit trois mémoires complémentaires (concernant respectivement la réponse de la municipalité, les observations des constructeurs Ruchat et les déterminations de ces derniers sur l’effet suspensif) dans lequel il a notamment exposé ce qui suit :

« D. Conclusion

1. Le recourant soussigné rejette absolument toute suite de dépens que M. et Mme Jean-François et Sandra RUCHAT, par Me P. del Boca, voudraient lui faire assumer. En effet, le soussigné, ancien président du Conseil communal et toujours membre de cette autorité législative est toujours intervenu pour le bien de la Commune de Grandcour et n’est donc, dans cette affaire, mû que par l’intérêt du bien public ; ses bénéfices ou avantages dans la dite affaire sont nuls; au contraire, cette affaire, en raison des informations déformées, voire objectivement fausses, colportées par la communauté, ne peut que lui porter préjudice. Le recourant voue respect et admiration aux époux Ruchat dont le pain et la boulangerie sont réputées, ceci tel qu’il le leur a confirmé en séance de conciliation du 5 août 2009. L’intérêt du recourant se concentre sur la sécurité du droit de la construction dans sa commune, son unité d’application et par-là la défense des caractéristiques du bâti du territoire communal. Pour ces raisons, le soussigné doit être libéré de tous dépens.

(…). »

K.                               La municipalité et les constructeurs Ruchat ont encore déposé de brèves écritures le 2 et le 4 décembre 2009 dans lesquelles ils ont maintenu leur position.

L.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

 

1.                                a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'art. 75 LPA-VD a repris en substance le contenu de l'art. 37 de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. arrêt AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2 p. 6).

Ainsi, la qualité pour recourir des particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. S'agissant de la définition de l'intérêt digne de protection, la jurisprudence rappelle que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239 consid. 6 pp. 242 s; ATF 1C_64.2007 du 2 juillet 2007; arrêt AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2 p. 7; AC.2007.0306 du 18 août 2009 consid. 1 p. 2 ; GE.2009.0040 du 16 septembre 2009). C’est au recourant qu’il appartient de démontrer l’existence d’un rapport étroit avec la contestation car l’exigence de motivation s’étant aussi à la question de la qualité pour recourir (JAAC 1997 no 2 p. 195 ; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

b) En l’espèce, ou pourrait préalablement se demander si le recours n’est pas d’emblée irrecevable en raison de la transaction intervenue lors de la séance de conciliation du 5 août 2009, à l’issue de laquelle Nicolas Keusen a notamment déclaré faire confiance aux élus pour prendre la bonne décision en ce qui concernait l’intégration des constructions projetées. Cet accord aurait mis fin à la contestation et il n’y avait plus matière à une décision municipale relative à l’opposition du recourant. Quoique la municipalité ait formellement déclaré, le 14 août 2009, qu’elle levait cette opposition, il n’existerait ainsi pas de décision par laquelle le recourant serait "atteint" aux termes de l’art. 75 al. 1 let a LPA-VD. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute façon être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.

2.                                Le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. ATF 110 Ib 147 consid. 1b; 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine; dans le même sens), 200m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a; dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours contre l'installation d'une porcherie distante de 600m du fonds voisin le plus proche, constatant ainsi que les recourants ne sont exposés à aucun préjudice résultant de son exploitation). Le critère de la distance n’est pas le seul déterminant; s’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir. Il en va de même quand l’exploitation de l’installation comporte un certain risque qui, s’il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique (cf. ATF 1C_260/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3 et références).

3.                                Dans le cas présent, le recourant est un très proche voisin des constructeurs dans la mesure où sa parcelle se situe à proximité quasi immédiate de celles des époux Ruchat et Rapin. A cet égard, sa qualité pour recourir ne serait à première vue pas litigieuse. En revanche, l’intéressé ne remplit manifestement pas les exigences relatives a l’existence d’un intérêt digne de protection au sens décrit sous ch. 1. ci-dessus. Dans son mémoire complémentaire, le recourant a en effet clairement exposé que le but de son opposition, puis de son recours n’était que le respect de l’intérêt public et que son seul objectif se concentrait sur la sécurité du droit de la construction dans sa commune. Il affirmait également que les bénéfices ou avantages qu’il pourrait retirer de l’annulation du permis litigieux étaient nuls. Dans ces conditions, le recourant n’est pas dans une relation suffisamment spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation puisque l’admission du recours ne lui est, selon ses propres allégations, d’aucune utilité personnelle quelconque.

Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable. Vu l’issue du pourvoi, les frais seront mis à la charge du recourant débouté. Ces derniers seront toutefois réduits pour tenir compte notamment du fait que la procédure n’a pas nécessité d’inspection locale. Le recourant versera en outre des dépens, également réduits pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, aux constructeurs et à la municipalité, qui obtiennent gain de cause et ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. En revanche, les constructeurs Jacques et Evelyne Rapin, qui n’ont pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, n’ont pas droit à des dépens (art. 49, 55 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 La décision attaquée est maintenue.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Nicolas Keusen est le débiteur de la Commune de Grandcour d’un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

V.                                Nicolas Keusen est le débiteur des constructeurs Jean-François Ruchat et Sandra Ruchat, solidairement entre eux, d’un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 26 janvier 2010

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.