TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 février 2010

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Magali Zuercher et Mme Silvia Uehlinger, assesseures; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourants

1.

Frédéric BERTRAND,

 

 

2.

Florence BERTRAND,

tous deux à Sainte-Croix et représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne. 

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Sainte-Croix, à Sainte-Croix.

  

Tiers intéressés

1.

Guy CAMBI, à Sainte-Croix, 

 

 

2.

Yvonne CAMBI, à Sainte-Croix.

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Florence et Frédéric BERTRAND c/ décision du Service du développement territorial du 21 juillet 2009 ordonnant la suppression du paddock (carré de sable) aménagé sur leur parcelle 2'081 et la remise en état du terrain, leur impartissant un délai au 31 mai 2010 pour procéder à celle-ci et un délai au 30 octobre 2009 pour présenter une solution d'aménagement d'une aire de sortie conforme aux exigences de l'aménagement du territoire et de la protection des animaux.

 

Vu les faits suivants

A.                                Florence et Frédéric Bertrand (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires, au lieu-dit "Vers chez Jaccard" à Sainte-Croix, des parcelles nos 2066, 2081 et 3606, acquises respectivement le 25 novembre 2004, le 26 avril 2004 et le 15 juin 2005. D'une superficie de 1'306 m2, la parcelle n° 2066 est colloquée en zone de village, selon le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de Sainte-Croix adopté par le Conseil communal le 26 avril 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1993 (ci-après: le RPGA). La parcelle adjacente n° 3606 est en zone "agricole et agropastorale protégée". Enfin, de l'autre côté d'une petite route, la parcelle n° 2081 est sise en zone de village et en zone agricole. La partie "zone de village" de la parcelle n° 2081 comprend un immeuble dit "habitation et rural" (ECA n° 749, 194 m2) et un petit bâtiment agricole (ECA n° 748, 14 m2), ainsi qu'un bout de terrain autour des constructions. Le reste de la parcelle ("place-jardin") est colloqué en zone agricole.

B.                               Les constructeurs - non exploitants agricoles, mais passionnés d'équitation - ont aménagé des écuries dans les bâtiments sis sur la parcelle n° 2081 (ECA nos 748 et 749). Ils y ont installé quelques chevaux, qui seraient au nombre de six. Le 27 avril 2004, ils ont requis de la municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) l'autorisation de créer sur la parcelle n° 2081 un carré d'échauffement, devant aussi servir de surface de mise en extérieur des chevaux. D'après les plans de situation et les coupes annexés, établis par l'entreprise Pastoris, à l'exception d'une étroite bande en zone de village, l'aire était principalement prévue en zone agricole et impliquait des mouvements de terre. Les constructeurs affirmaient avoir présenté le projet aux voisins directs qui l'avaient accepté; ils annexaient à cet égard des documents signés le 27 avril 2004 par Patrick Jeanmonod et Albert Meylan, respectivement le 1er mai 2004 par Yvonne Cambi, par lesquels chaque prénommé déclarait:

"(…) avoir pris connaissance du projet de Frédéric et Florence Bertrand

Parcelle N° 2081;

soit la création d'un carré d'entraînement pour chevaux,

et les autorise à concrétiser ce projet."

C.                               Par courrier du 14 mai 2004, la municipalité a indiqué en substance aux constructeurs que leur projet était accepté, dans les termes suivants:

"La Municipalité, dans sa séance ordinaire du 10 mai 2004, a pris connaissance de votre projet de réalisation d'un carré d'échauffement pour vos chevaux.

Les plans établis par l'entreprise Pastoris sont acceptés et ces travaux n'ayant pas été publiés, ils sont admis à bien plaire.

(…)

En complément, nous avons pris bonne note de l'arrangement intervenu avec Monsieur Meylan, pour stocker le fumier et vos écuries devront répondre aux normes légales en vigueur.

(…)."  

D.                               Par lettre du 4 août 2008, Yvonne Cambi, propriétaire de la parcelle adjacente n° 2079, laquelle supporte une habitation et un rural (ECA n° 750), contigus au bâtiment ECA n° 749 des constructeurs, s'est plainte auprès des époux Bertrand notamment dans les termes suivants:

"Le nombre de chevaux actuels (5-6) est inadapté par rapport au bâtiment (alors qu'au début, il y a 4 ans, il n'y avait que 3 chevaux !) (…) Il était convenu que cela restait du loisir. Actuellement, du fait du nombre de chevaux, nous sommes envahis par les mauvaises odeurs et mouches même dans notre chambre à coucher !!) (…)" 

E.                               Le 28 novembre 2008, le Service du développement territorial (ci-après: le SDT) a informé les constructeurs avoir constaté, notamment sur la base d'une vue aérienne du secteur, qu'un carré de sable pour chevaux avait été aménagé sur la parcelle n° 2081. Il relevait notamment:

"Cette parcelle n° 2081 est sise hors des zones à bâtir (zone agricole) de la Commune de Sainte-Croix et ces travaux ont été réalisés sans que soit requise l'autorisation cantonale prévue par les articles 25 LAT et 120 alinéa 1 lettre a LATC. Or, cette autorisation est nécessaire pour tous travaux même s'ils sont considérés comme étant de minime importance par l'autorité communale ou le propriétaire concerné (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2008 / 1C_170/2008)."

Par le même courrier, le SDT a requis les constructeurs de lui fournir toutes informations sur les aménagements apportés sur la parcelle n° 2081, ainsi qu'un dossier photographique, un relevé topographique précis et des croquis si nécessaire. Il a relevé que des renseignements sur leurs activités liées aux chevaux (nombre et propriété de ceux-ci) sur la parcelle en cause seraient également utiles. Par lettre du 18 décembre 2008, il a encore précisé que le recours à un géomètre et/ou un ingénieur n'était pas nécessaire en l'espèce. En outre, les photographies qui figuraient déjà au dossier pouvaient suffire.

Le 8 janvier 2009, la municipalité a indiqué au SDT que lors de l'examen de la demande, et sur la base des indications de l'entreprise Pastoris, il avait été constaté que les mouvements de terre n'étaient pas supérieurs à 1,50 m du terrain naturel. Avant la réalisation du carré, la surface était clôturée et utilisée comme parc ("mise en extérieur"). La demande de permis ayant été acceptée par tous les voisins et les écuries étant comprises dans la ferme affectée en zone de village, elle avait délivré, à bien plaire, une simple autorisation. Il n'y avait pas eu d'enquête officielle.

Les constructeurs se sont exprimés le 30 janvier 2009, en produisant des photographies. Ils relevaient notamment avoir acquis la parcelle n° 2081 en avril 2004 d'un paysan, qui avait du bétail. La propriété était alors clôturée. Elle disposait alors d'une "fosse à fumier", d'une écurie avec l'aération d'origine; du matériel agricole et du fourrage avaient été stockés dans la grange. L'écurie accueillait des vaches et un cheval, qui sortaient et allaient paître sur la parcelle. Les constructeurs précisaient que compte tenu du dénivelé en amont de la route, un déplacement du carré de sable n'était pas possible, sauf à procéder à des aménagements de terrain très importants. De surcroît, il serait disproportionné d'en exiger la suppression, son aménagement ayant coûté 60'000 fr.

F.                                Une visite locale a été aménagée le 2 juin 2009, en présence du SDT, des constructeurs et de représentants de la municipalité. A cette occasion, le SDT a constaté que le carré de sable, d'une superficie totale de 400 m2, était en zone agricole sous réserve d'une petite bande sise en zone de village (décision attaquée let. I). A l'issue de cette visite, la municipalité a écrit le même jour au SDT un courrier ainsi libellé:

"(…) la Municipalité est souvent confrontée avec des demandes de propriétaires qui souhaitent valoriser un petit projet aux abords de l'habitation principale pour garder, par exemple quelques animaux ou prévoir l'installation d'une serre "agricole" pour favoriser le jardin potager, ou réaliser éventuellement l'aménagement de places de stationnement.

L'intérêt porté à nouveau sur le bois de chauffage nécessite également la construction d'abris dont l'emplacement doit être accessible.

Afin de pouvoir répondre à ces projets prévus principalement dans la zone de village dont les périmètres ont été fortement limités afin d'éviter la construction de nouveaux bâtiments, il est envisagé de légaliser une zone tampon, entre la zone village et la zone agricole légalisée, qui pourra recevoir des dépendances ou une activité liée au bâtiment principal.

Cette adaptation sera proposée lors de la prochaine révision du PGA, prévue dans un délai de 3 à 5 ans pour Sainte-Croix Village.

Ce besoin est réel, car ces vieux immeubles sont souvent rachetés par des propriétaires qui apprécient la campagne et qui aiment faire vivre ces anciens ruraux.

Dans cet environnement, le parcours libre des animaux est plus valorisant qu'une pelouse entretenue à grands frais et tondue régulièrement.

Pour ces différentes raisons, nous nous permettons de réitérer notre demande d'accepter le projet réalisé par la Famille Bertrand, dont les travaux sont de minime importance.

(…)"

G.                               Entre-temps, en juin 2008, les constructeurs ont présenté à la Commune de Sainte-Croix une demande portant sur l'aménagement d'un "abri pour chevaux" sur la parcelle n° 2066. Il s'agissait d'une construction en bois d'un seul niveau, destinée à accueillir quatre chevaux. Les plans indiquaient sur la même parcelle une place ouverte de manège de forme circulaire (diamètre d'environ 12 m). Le projet a été mis à l'enquête publique du 9 juillet au 7 août 2008 et a suscité deux oppositions. La Centrale des autorisations CAMAC (synthèse n° 90926) a donné son accord le 15 août 2008 aux conditions particulières posées par les autorités cantonales consultées. Par décisions du 4 septembre 2008, la municipalité a informé les opposants qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions et de délivrer le permis de construire requis. Par mémoires du 22 septembre 2008, Yvonne et Guy Cambi d'une part, propriétaires de la parcelle n° 2079, dont l'habitation (ECA n° 750) est contiguë au bâtiment ECA n° 749, et les autres opposants d'autre part, ont déféré les décisions de la municipalité du 4 septembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à leur annulation.

Par arrêt du 18 juin 2009 (AC.2008.0242), le Tribunal cantonal a rejeté les recours et confirmé les décisions de la municipalité du 4 septembre 2008. Il a toutefois relevé en liminaire (consid. 1):

"Le présent litige porte sur les ouvrages autorisés par les décisions attaquées, à savoir les constructions envisagées sur la parcelle n° 2066 exclusivement (écurie et manège). Il ne concerne donc pas, en particulier, les aménagements existants sur la parcelle n° 2081 (carré d’échauffement et écuries pour chevaux dans les bâtiments ECA nos 748 et 749), qui doivent être examinés en premier lieu par la municipalité, le SEVEN et le SDT notamment.

Il sied toutefois de relever que les constructeurs détiennent déjà des chevaux - qui seraient au nombre de six - dans les ruraux de la parcelle n° 2081. Il ressort en outre de leurs déclarations lors de l'audience du 25 février 2009 qu'ils comptent détenir sept chevaux au total, à savoir quatre dans l'écurie litigieuse et trois dans les ruraux précités. Or, au-delà de cinq chevaux, des conditions plus rigoureuses sont imposées aux détenteurs sous l'angle de la protection des animaux (art. 31 al. 4 let. b et 62 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [OPAn; RS 455.1]), voire de la protection des eaux (art. 14 al. 1 de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20]). Il n'y a néanmoins pas lieu de prendre en considération, dans le présent arrêt, les chevaux déjà détenus. En effet, ni cette détention, ni l'utilisation des ruraux existants à cet effet, pas plus que l'aménagement d'un carré d'échauffement sur la parcelle n° 2081 n'ont été autorisés par l'ensemble des autorités compétentes. Leur licéité doit encore faire l'objet d'un examen, notamment sous l'angle de la protection des animaux, des eaux et de l'air et, s'agissant du carré d'échauffement en zone agricole, sous l'angle de l'aménagement du territoire. Cet examen tiendra compte de la détention de quatre chevaux et des ouvrages projetés sur la parcelle n° 2066, dont le sort est réglé par le présent arrêt."

H.                               Le 21 juillet 2009, le SDT a notifié aux constructeurs une décision portant sur l'aménagement du carré de sable sur la parcelle n° 2081, dont les considérants en droit et le dispositif sont les suivants:  

"II. CONSIDERE EN DROIT

A.      Qu’en l’occurrence, dès lors que vous avez requis par courrier l’autorisation de l’autorité communale - même si celle-ci était nulle et dépourvue d’effet (ATF 111 lb 213; JT 1987 I 564; voir aussi ATF 1A.211/1999 du 27 septembre 2000 consid. 4c; arrêt AC.2003.0108 du 21 juin 2006 [résumé in RDAF 2007 p. 165 s.]) -, et l’assentiment des voisins, vous pouvez être considérés de bonne foi.

B.      Que la réalisation de ce paddock - d’une surface de 400 m2 - constitue une modification évidente de la nature du sol, respectivement de la configuration, de l’apparence et de l’affectation du terrain colloqué en zone agricole, même si un cheval y paissait avec le bétail de l’ancien propriétaire (cf. arrêts AC.2007.0209, considérant 1, du 15 avril 2009 et AC.2007.0161 et les références citées).

C.      Qu’un aménagement tel que le carré de sable en cause est soumis à autorisation selon les dispositions des articles 103 et 120 alinéa 1 lettre a LATC, même s’il est considéré comme étant de minime importance par l’autorité communale ou le propriétaire concerné (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2008 / 1 C_170/2008).

D       Qu’à cet égard, notre service doit se déterminer sur le sort de ces travaux litigieux sur la base des dispositions de droit matériel applicables hors des zones à bâtir de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) et de son ordonnance (OAT) et, respectivement, de l’article 81 LATC.

E.      Que le paddock réalisé n’étant pas destiné à l’usage d’une exploitation agricole viable, vouée à une activité d’élevage, il ne peut manifestement pas être considéré comme conforme à l’affectation de la zone agricole (art. 16a LAIT et 34 OAT).

F.      Que, par ailleurs, une autorisation dérogatoire exceptionnelle, aux conditions de l’article 24 LAT, ne peut pas, non plus, être délivrée pour cet aménagement. Qu’en effet, l’implantation de la construction à l’endroit prévu n’est pas imposée par sa destination (art 24 let. a LAT), condition qui n’est réalisée que lorsque l’ouvrage ne peut être utilisé qu’en un endroit précis hors de la zone à bâtir pour des raisons strictement techniques et relevant de critères objectifs, l’emplacement de la surface considérée n’étant dicté que par les convenances personnelles des propriétaires.

G.      Que cette installation, de par son importance ainsi que sa localisation, ne peut pas être assimilée à une modification mineure des abords du bâtiment ECA n° 749 selon les articles 24d alinéa I LAT et 42a OAT.

H.      Que, conformément aux directives figurées dans la brochure publiée par l’Office fédéral du développement territorial (ODT) "Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées aux cheval", les constructions nouvelles (carré de sable, paddock, etc.) destinées à la garde de chevaux à titre de loisir ne sont pas autorisées en zone agricole.

I.       Que la réalisation de ce paddock ne saurait davantage trouver la justification valable quant au choix de son emplacement au titre d’ "aire de sortie", laquelle pourrait être considérée comme nécessaire pour les chevaux en application de la législation fédérale sur la protection des animaux. Qu’en effet, si l’utilisation du rural sis en zone village pour l’hébergement de chevaux est conforme à l’affectation de cette zone à bâtir, il convient de rappeler que la jurisprudence du Tribunal fédéral exige que l’ensemble des équipements destinés à répondre aux besoins des constructions érigées dans une zone à bâtir conforme au droit fédéral soient totalement compris à l’intérieur de cette zone.

J.       Que seule une aire de sortie correspondant aux exigences fixant la surface minimale nécessaire permettant aux animaux de se mouvoir librement, pourrait être autorisée (pages nos 23 à 25 de la brochure susmentionnée in http://www.are.admin. ch/are/fr/are/rechtjindex.html) en prolongation directe de l’écurie existante sise dans le bâtiment ECA n° 749; pour 4 chevaux de très grande taille, la surface admissible d’une aire de sortie permanente serait de 128 m2 (4 chevaux x 32 m2) au maximum.

K.      Que, vu ce qui précède, notre service ne peut pas admettre la construction du carré de sable entrepris.

L.      Que, selon la jurisprudence en la matière, l’ordre de démolir une construction édifiée sans permis de construire et pour laquelle une autorisation ne pouvait pas être accordée, n’est pas contraire au principe de la proportionnalité (voir arrêts AC.2008.0147 du 10 juin 2009 et AC. 2007.0161 du 12 mars 2008 et les références citées).

M.      Que les intentions de la Commune de Sainte-Croix, s’agissant de prévoir une zone tampon entre la zone village et la zone agricole lors de la prochaine révision de son PGA, qui débutera dans un délai de 3 à 5 ans, sont trop lointaines et insuffisamment concrètes pour permettre de tolérer provisoirement le carré de sable litigieux.

N.      Qu’il vous incombe, si vous entendez détenir des chevaux dans les bâtiments ECA nos 748 et 749 ainsi que dans les locaux que vous projetez de construire sur la parcelle n° 2066, de déterminer dans la zone à bâtir une surface tenant lieu d’aire de sortie et ayant les dimensions minimales par animal requises par l’Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) et de déposer une demande de régularisation formelle dans ce sens.

En conséquence, notre service:

III. DECIDE LES MESURES DE REMISE EN ETAT SUIVANTES

1.      Le paddock (carré de sable) est supprimé par enlèvement du tout-venant, des poutres de soutènement et tout autre matériau et remise du terrain dans son état antérieur, en nature de pré-champ (prairie), labouré et réensemencé.

2.      Un délai au 30 octobre 2009 vous est imparti pour nous soumettre, par l’entremise de la commune et sous la forme d’une demande de permis de construire, une solution conforme à ce qui précède, s’agissant de la mise à disposition de vos chevaux d’une aire de sortie conforme aux exigences de la législation sur la protection des animaux. A défaut, la présente décision sera communiquée au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) pour qu’il prenne toutes mesures qu’il jugera utiles en vue de la protection des chevaux.

3.      Un délai au 31 mai 2010 vous est imparti pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus. Une séance de constat est d’ores et déjà fixée, sur place, le mardi 1 juin 2010 à 10h00."

I.                                   Agissant le 14 septembre 2009 par l'intermédiaire de leur mandataire, les constructeurs ont déféré la décision du SDT du 21 juillet 2009 devant le Tribunal cantonal. Ils concluent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le carré d'échauffement aménagé sur la parcelle n° 2081 est autorisé et peut être maintenu, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, ils font valoir leur bonne foi, le caractère indispensable du carré d'échauffement au vu des conditions climatiques à Sainte-Croix, la modestie de l'aménagement du terrain, les intentions de la municipalité quant à la modification du plan d'affectation, ainsi que la perspective d'une modification à brève échéance du droit fédéral en vue de faciliter les installations pour les chevaux hors de la zone à bâtir (motion Darbellay). Ils invoquent l'art. 24 al. 1er de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et, subsidiairement, le caractère disproportionné de l'ordre de remise en état.

J.                                 Par courrier du 15 septembre 2009, la municipalité a indiqué aux époux Cambi, s'agissant des écuries existantes (parcelle n° 2081), que ces installations bénéficiaient d'une autorisation d'exploitation délivrée par le vétérinaire cantonal et que leur occupation était conforme à l'affectation des lieux. Elle précisait avoir accepté, dans le cadre du permis délivré ensuite de l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 juin 2009 (AC.2008.0242 cité), l'installation provisoire de deux boxes amovibles qui seraient implantés à l'emplacement prévu de l'abri pour chevaux, en attente de la construction des quatre boxes autorisés.

Le 5 octobre 2009, les époux Cambi ont transmis le courrier précité du 15 septembre 2009 au tribunal, en déclarant notamment que l'ancien propriétaire du rural était décédé en février 2000 à un âge avancé et que la succession n'avait jamais utilisé le bâtiment. Par ailleurs, une autorisation pour la détention des chevaux (plus de trois) n'avait jamais été requise. Ils ont en outre produit divers courriers du SDT (19 août 2009), de la municipalité (15 septembre 2009), du SEVEN (3 juillet 2009), du Préfet du District Jura-Nord vaudois (2 juin 2009) et de leurs courriers adressés aux instances précitées.

K.                               La municipalité a déposé ses observations le 13 octobre 2009. Les époux Cambi se sont spontanément exprimés les 16 et 19 novembre 2009. Le SDT a transmis sa réponse le 4 décembre 2009.

Les recourants ont communiqué un mémoire complémentaire le 11 janvier 2010 et produit un bordereau avec les pièces suivantes:

-    Extrait de presse relatif à la décision du Conseil des Etats ayant admis le 21 septembre 2009 l'initiative parlementaire Christophe Darbellay;

-    Attestation d'inscription de Florence Bertrand à la formation Equigarde au Haras national;

-    Protocoles de constat du contrôle effectué par le Service vétérinaire, soit:

-   campagne 2003-2004, date indéterminée, 2 juments et 2 poneys, 4 box;

-   campagne 2009, 13 novembre 2009, 6 équidés, 6 box, aire de sortie contiguë avec accès permanent de 400 m2.

-    Attestation de conformité du 16 novembre 2009 du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) délivrée à Frédéric Bertrand le 18 novembre 2009.

L.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur la suppression du carré de sable aménagé sur la parcelle des recourants n° 2081 et la remise en état du terrain ordonnées par le SDT.

2.                                a) Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans l'autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT). Par constructions et installations, on entend tous les aménagements durables crées par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit qu'ils aient des effets sur l'équipement ou soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement et à l'homme (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259). Selon l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les art. 69a al. 1, 72a al. 2 sont réservés (al. 1). Ne sont pas soumis à autorisation: les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b), les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c) (al. 2).

b) De jurisprudence constante, un enclos pour chevaux est une installation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, lorsqu'il entraîne une modification du terrain, notamment par le drainage et le dépôt de sable (v. arrêts AC.2007.0209 du 15 avril 2009 consid. 1; AC.2007.0161 du 12 mars 2008 et ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008 consid. 3; AC.2008.0147  [recours TF pendant 1C_314/2009] du 10 juin 2009; AC.2007.0257 [recours TF pendant 1C_250/2009] du 8 mai 2009; AC.2007.0012 du 12 février 2008; AC.2006.0238 du 15 octobre 2007; AC.2005.0129 du 5 décembre 2005; cf. aussi les Recommandations de l'Office fédéral du développement territorial "Comment l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval" - ci-après: les Recommandations fédérales - Berne 2003, qui précisent que ne sont pas conformes à l'affectation de la zone agricole et ne peuvent pas y être autorisées les constructions et installations destinées à l'équitation, soit notamment les installations extérieures de toutes sortes telles que paddocks, parcours d'obstacles, hippodromes, etc. [(v. let. B ch. 4 p. 13; voir encore annexe 4 relative aux installations extérieures]).

c) En l'espèce, les recourants ont fait aplanir, moyennant déblais et remblais, une surface comprise entre 400 et 500 m2 (400 m2 selon le SDT, env. 495 m2 selon les plans de l'entreprise José Pastoris et env. 460 m2 selon la vue aérienne du 7 août 2008) dans la partie Ouest de la parcelle n° 2081. La surface a été entièrement recouverte de sable et est délimitée par des bordures (des poutres de soutènement selon la décision attaquée). Elle est utilisée comme carré d'échauffement, aussi appelé paddock, pour les chevaux. Un tel aménagement nécessite l'octroi d'une autorisation.

3.                                Il convient d'examiner si un tel carré d'échauffement pour chevaux peut être autorisé dans la zone dans laquelle il a été aménagé.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, la construction doit être conforme à l'affectation de la zone dans laquelle est prévu son aménagement. En l'espèce, selon le plan de zones annexé au RPGA (pièce 2.11 du dossier de la municipalité), la limite entre zone agricole (à l'Ouest) et zone de village (à l'Est) passe quelque peu à l'Ouest du bâtiment ECA n° 748. Cette configuration correspond aux plans présentés par les constructeurs en 2004, qui ont fait l'objet de l'approbation de la municipalité le 10 mai 2004 (pièce. 1.8; étant précisé que le plan "Projet de fractionnement de la parcelle 2079" du bureau d'ingénieurs Jaquier Pointet [pièce 2.3] semble placer cette limite au milieu du bâtiment ECA n° 748, augmentant ainsi la zone agricole). Il en découle selon les plans précités que le paddock est entièrement inclus dans la zone agricole, hormis une bande de terrain, qui serait de 60 m2 selon les recourants (mémoire complémentaire du 11 janvier 2010). Ce chiffre peut être admis, étant précisé que la bande en cause semblerait même de plus grande taille à teneur des plans de l'entreprise Pastoris (3,4 m sur 23,5  m, soit très approximativement 80 m2).

b) Aux termes de l'art. 16a al. 1, 1ère phrase, LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT précité. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités; AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 consid. 3a; AC.2007.0037 du 11 janvier 2008 consid. 6a).

Dès que l'exploitation agricole passe à l'arrière-plan et cède le pas à d'autres utilisations - par exemple à des activités de loisirs ou commerciales -, la conformité à la zone ne peut plus être admise (cf. Recommandations fédérales, let. A ch. 3.2.1 p. 8). Du reste, l'art. 34 al. 5 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise que les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.

c) En l'espèce, comme cela a déjà été relevé, les recourants ne sont pas agriculteurs, mais passionnés d'équitation, activité qu'ils pratiquent intensément. L'utilisation de l'aménagement litigieux relève donc uniquement de leurs loisirs. Quand bien même le bâtiment dans lequel ont été installés les chevaux est un ancien rural dont une partie était déjà aménagée en écurie, l'utilisation qui en faite par les nouveaux propriétaires ne présente plus de lien avec une activité agricole. Une autorisation fondée sur les art. 16a et 22 LAT ne peut donc leur être octroyée.  

4.                                Il sied encore d'examiner si l'installation en cause peut être admise à titre dérogatoire en application des art. 24 à 24d LAT, à l'exception de l'art. 24b LAT (activité accessoire non agricole dans le cadre d'une entreprise agricole), cette dernière disposition apparaissant d'emblée inapplicable en l'espèce.

a) Aux termes de l'art. 24 LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé conformément à sa destination qu'en un endroit déterminé hors de la zone à bâtir, pour des raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs liés aux conditions d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la configuration ou des particularités du sol; de même, la construction hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de critères objectifs; les points de vue subjectifs du constructeur, les considérations financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 consid. 4a/aa).

Les constructions et installations destinées à la pratique de l'équitation en tant que sport ou activité de détente n'ont en principe pas leur place en zone agricole, mais doivent s'implanter dans les zones à bâtir ou dans des zones spécialement prévues à cet effet. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé à diverses reprises que les écuries, les manèges, les autres installations comparables pour la détention de chevaux liées à l'exercice d'un hobby ou d'une activité professionnelle par des personnes autres que des agriculteurs, de même que pour l'élevage et le dressage des chevaux pratiqués comme loisirs par l'exploitant dont l'activité principale est sans rapport avec l'agriculture, n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone agricole, respectivement que leur destination n'imposait pas leur implantation en dehors de la zone à bâtir (ATF 122 II 160 consid. 3b in JdT 1997 I 473, spéc. 475, et les arrêts cités; v. aussi AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 consid. 4a/bb, AC.2006.0238 du 15 octobre 2007 et les nombreuses références; RDAF 2006 p. 331 [arrêt neuchâtelois]).

En l'occurrence, les recourants justifient l'aménagement litigieux par sa proximité immédiate avec l'écurie sise sur la même parcelle, en zone à bâtir. Toutefois, comme l'a relevé l'autorité intimée, il incombe aux recourants de trouver en zone à bâtir les espaces nécessaires à leurs chevaux, c'est-à-dire dans les espaces de dégagement accessibles autour des bâtiments et des boxes à chevaux. Si ces espaces sont insuffisants, les recourants sont tenus d'adapter leur projet, respectivement de limiter le nombre de chevaux détenus, en fonction de la place disponible en zone à bâtir. Le souci de convenance personnelle des recourants, à savoir limiter leur trajet entre l'écurie et le lieu où ils entraînent leurs chevaux, ne justifie pas l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT.

b) L'art. 24a LAT dispose que lorsqu'un changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, l'autorisation doit être accordée si ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (let. a) et s'il ne contrevient à aucune loi fédérale (let. b).

Le carré d'échauffement, qui a notamment impliqué des mouvements de terre et l'apport de sable (ainsi que des poutres de soutènement selon la décision attaquée), est une construction nouvelle, pas une transformation. De surcroît, les travaux en cause entraînent une incidence importante sur le territoire, non seulement du point de vue visuel, mais également s'agissant du changement de la nature du sol. Il ne s'agit donc pas d'un changement d'affectation, sans travaux de transformation, qui peut être autorisé en zone agricole au sens de l'art. 24a LAT.

c) L'art. 24c LAT prévoit une dérogation, qui ne s'applique qu'aux constructions et aux installations sises hors de la zone à bâtir qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation, en particulier suite à l'entrée en vigueur le 1er juillet 1972 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1. p. 398; 127 II 209 consid. 2c p. 212; Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 280 n° 599; Office fédéral du développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne 2001, partie V, autorisations au sens de l’article 24c: modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone, ch. 2 p. 5).

En l'espèce, le pré sur lequel a été aménagé le paddock litigieux se trouve en zone agricole - pour sa plus grande partie - au moins depuis l'approbation du PGA en 1993. Le carré d'échauffement ayant été construit en 2004, on ne saurait considérer qu'il est devenu contraire à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement. Par ailleurs, il est douteux que le paddock, de 400 m2, puisse être considéré comme un agrandissement mesuré du rural existant en zone à bâtir (AC.2007.0257 [recours TF pendant 1C_250/2009] du 8 mai 2009 consid. 4b/aa, relatif à un paddock de 700 m2; ATF 1A.26/2003 du 22 avril 2003 consid. 4.3). La question souffre néanmoins de rester indécise, dans la mesure où l'art. 24c LAT ne s'applique de toute façon pas à une construction située à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 1A.226/2006 du 25 avril 2007 consid. 4.2).

d) aa) L'art. 24d al. 1bis LAT, modifié par novelle du 23 mars 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2007, prévoit que des travaux de transformation peuvent être autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s'ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions particulièrement respectueuses. Les nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées dans la mesure où la détention convenable d'animaux l'exige. En exécution de la novelle du 23 mars 2007, le Conseil fédéral a adopté une modification de l'art. 42b OAT le 4 juillet 2007, entrée en vigueur le 1er septembre 2007, qui prévoit que la transformation destinée à la détention d'animaux à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l'utilisation à des fins d'habitation du bâtiment d'habitation situé à proximité (al. 1) et qu'elle est imputée aux possibilités d'agrandissement des bâtiments d'habitation au sens de l'art. 42 al. 3 OAT ou de l'art. 42a al. 2 OAT. Le Message du 2 décembre 2005 relatif à la révision partielle de la LAT (FF 2005 V 6629 spéc. ch. 1.2.3 p. 6634) indique que les parties inhabitées de bâtiments comprennent notamment les bâtiments d'exploitation agricole attenant à un bâtiment d'habitation et les constructions isolées. Il est précisé ce qui suit s'agissant des installations extérieures:

"En règle générale, les installations extérieures nécessitent un terrain agricole, sont très visibles et ont souvent des incidences considérables sur le territoire et sur l'environnement. Il faut par conséquent autoriser seulement les installations extérieures qui sont indispensables à une garde conforme aux besoins des animaux, conformément à la législation sur la protection des animaux. Chaque espèce animale a besoin d'installations extérieures spécifiques. Pour les chevaux, par exemple, les installations extérieures conformes sont des aires de sortie en plein air sur lesquelles ils peuvent se mouvoir librement. Il ne s'agit pas de terrains servant en premier lieu à la pratique de sports, comme l'équitation. Le pâturage est l'aire de sortie idéale. Pour ménager l'herbe, il faut toutefois également disposer d'une espace clôturé et aménagé, accessible en toute saison qui, idéalement, sera attenant aux écuries. Selon la directive de l'Office vétérinaire fédéral (directive 800.106.06 sur la protection des animaux), la surface minimale d'une aire de sortie toutes saisons doit être, pour un cheval de taille moyenne, de 20 à 25 m2 (aire de sortie accessible en permanence), respectivement de 30 à 35 m2 (aire de sortie non accessible en permanence)."

Les Explications relatives à la révision de l'OAT du 4 juillet 2007, version 1.1 du 9 juillet 2007, rédigées par l'Office fédéral du développement territorial [OFDT] (ci-après: Explications OAT) indiquent que l'aménagement ou l'extension d'installations extérieures peut "être autorisé uniquement dans les limites indispensables à une garde d'animaux conforme à la législation sur la protection des animaux", étant précisé en note liminaire "Pour les chevaux, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots, par exemple, se référer à la Directive de l'Office vétérinaire fédéral (OFV) du 23 avril 2001 sur la détention de chevaux, de poneys, d'ânes, de mulets et de bardots (Protection des animaux – directive 800.106.06)" (Explications OAT p. 11 et note 18).

Le Tribunal cantonal a retenu, en s'appuyant notamment sur le Message, que bien que les art. 24d al. 1 bis LAT et 42c OAT introduisent des assouplissements en ce qui concerne les constructions en rapport avec la détention d'animaux à titre de loisir, ils ne vont pas jusqu'à autoriser la construction de paddocks, liés à la pratique du sport équestre (AC.2007.0012 du 12 février 2008 consid. 3b; AC.2007.0161 du 12 mars 2008 consid. 3c confirmé par l’ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008; voir aussi AC.2008.0147  [recours TF pendant 1C_314/2009] du 10 juin 2009 consid. 3c/cc; AC.2007.0257 [recours TF pendant 1C_250/2009] du 8 mai 2009 consid. 4b/cc).

bb) L'entrée en vigueur le 1er septembre 2008 de la nouvelle ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RSV 455.1) n'a pas modifié la portée de l'art. 24d al. 1bis LAT (AC.2008.0147 [recours TF pendant 1C_314/2009] du 10 juin 2009 consid. 3c/cc; AC.2007.0257 [recours TF pendant 1C_250/2009] du 8 mai 2009 consid. 4b/cc; AC.2007.0209 consid. 3c). L'art. 61 OPAn prévoit que les chevaux doivent prendre suffisamment de mouvement tous les jours (al. 1), que les aires de sortie doivent respecter des dimensions minimales et qu'il convient de mettre à la disposition des chevaux, dans la mesure du possible, des surfaces de sortie selon les dimensions recommandées (al. 2). Aux termes de l'art. 2 al. 3 let. f OPAn, il faut entendre par aire de sortie le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps. Selon le tableau 7 de l'annexe 1 OPAn, la surface minimale pour les chevaux dont la hauteur au garrot est comprise entre 134-148 cm est de 16 m2 pour l'aire accessible en permanence de l'écurie et de 24 m2 pour l'aire de sortie non attenante à l'écurie. Pour des hauteurs au garrot de 148-162 cm, ces espaces sont respectivement de 20 m2 et 30 m2 et pour les hauteurs au garrot de 162-175 cm, ils sont de 24 m2 et 36 m2. La surface recommandée par cheval est de 150 m2, étant bien précisé qu'il ne s'agit là que d'une recommandation et non d'une exigence.

cc) On ajoutera encore que selon les Recommandations fédérales précitées, édictées en 2003, soit avant l'adoption de l'art. 24d LAT, "si l'on s'en réfère au besoin d'espace pour un cheval (environ 20 à 25 m2, en ne comptant ni l'aire de sortie attenante à l'écurie ni l'aire à fumier), on observe que l'application de l'article 24c LAT permet la garde de tout au plus trois ou quatre chevaux à titre de hobby. Ce nombre correspond à ce qui peut être autorisé aux personnes détenant des chevaux à titre de loisir en zone d'habitation et permet de prévenir une transformation insidieuse en une pension pour chevaux ou en d'autres activités non-conformes à l'affectation agricole de la zone" (Recommandations, let. C, ch. 3.3 p. 18; AC.2008.0147  [recours TF pendant 1C_314/2009] du 20 juin 2009 consid. 3c/aa). S'agissant de la zone à bâtir, les Recommandations indiquent en effet: "Le nombre de chevaux admis en zone d'habitation dépend des activités admises dans la zone en question et des nuisances liées à la détention de chevaux. Trois ou quatre chevaux semble une estimation réaliste" (let. D ch. 2 p. 20).

Pour mémoire, on indiquera qu'en 2003 également, le Conseil d'Etat vaudois a élaboré une directive à l'intention de son administration, approuvée le 16 avril 2003, appliquée dès le 22 mai 2003, qui s'intitule "Récapitulatif des critères de décisions pour l'examen des projets hors zone à bâtir". Un complément à cette directive a été approuvé le 26 mai 2004 avec application immédiate; il traite spécifiquement des "Critères concernant la détention de chevaux".

dd) En l'espèce, il est rappelé que l'aménagement litigieux n'est pas une aire de sortie. Il s'agit bien d'un paddock lié à la pratique du sport équestre, destiné à l'entraînement en vue de compétitions, comme le montrent les photographies au dossier, ainsi que celle tirée du site cartographique de l'Etat de Vaud (www.geoplanet.vd.ch), laquelle dévoile du reste des engins de sauts. L'espace n'a pas pour but premier de permettre au cheval de s'ébattre en toute liberté, conformément aux exigences de la protection des animaux. En tant qu'installation destinée à permettre la pratique de sports équestres, elle n'a pas sa place en zone agricole.

Au demeurant, à supposer que l'espace - de 400 m2 - soit utilisé comme aire de sortie pour les chevaux détenus dans le bâtiment ECA n° 749, ses dimensions dépasseraient largement ce qui est recommandé pour une aire de sortie, compte tenu de la taille des chevaux selon le "Protocole de constat du contrôle OPAn" daté du 13 novembre 2009 qui fait état de six équidés d'une hauteur au garrot comprise entre 1.45 et 1.71 m, cela d'autant plus que les six équidés ne sont pas tous logés dans le même bâtiment, puisque les recourants ont prévu la construction de quatre boxes sur la parcelle n° 2066 (AC.2008.0242).

L'aménagement du carré de sable litigieux sis pour l'essentiel en zone agricole ne peut donc obtenir l'autorisation spéciale requise pour une construction en zone agricole.

5.                                Aux termes des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité et à son défaut le département compétent est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

a) Comme tout droit fondamental, la propriété, dont la garantie est ancrée à l'art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne peut être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. La restriction doit donc reposer sur une base légale - respectivement sur une loi au sens formel si la restriction est grave - (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Le principe de la proportionnalité exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts - ATF 132 I 49 consid. 7.2 p. 62; 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, l'autorité renonce à ordonner la remise en état si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).

En ce qui concerne l'intérêt public lésé, la séparation entre zones inconstructibles et zones à bâtir est un principe essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer d'application stricte (v. notamment ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008 consid. 3.2).

b) En l'espèce, l'autorité intimée ordonne aux recourants de supprimer le paddock par enlèvement du tout-venant, des poutres de soutènement et de tout autre matériau et de remettre le terrain dans son état antérieur, en nature de pré-champ (prairie), labouré et réensemencé, décision que les recourants contestent.

aa) En vertu des art. 81 al. 1 et 120 al. 1 let. a LATC, tout projet de construction en dehors des zones à bâtir doit être soumis à une autorisation spéciale préalable du département en charge des constructions. L'autorité municipale n'était donc pas compétente pour autoriser le paddock et le permis de construire qu'elle a délivré aux recourants est radicalement nul (ATF 132 II 21 consid. 3 p. 26; ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008 consid. 3.2). Ces derniers ne sauraient s'en prévaloir pour s'opposer à l'ordre de remise en état des lieux. Ils ne peuvent pas davantage faire valoir une quelconque assurance émanant de l'autorité cantonale compétente pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir en vertu de l'art. 25 al. 2 LAT dès lors que le SDT n'a pas été consulté avant les travaux.

Certes, l'omission de consulter le SDT n'est pas imputable à faute des recourants. Ceux-ci, qui ne sont pas des professionnels, ni des habitués des procédures en zone agricole, ont obtenu l'accord des voisins (du moins sur le principe du carré, la question du nombre de chevaux étant autre), se sont adressés personnellement à la municipalité en présentant les plans nécessaires, ont obtenu de celle-ci le permis requis "à bien plaire" et ont ensuite réalisé le paddock conformément aux plans déposés. La situation diffère ainsi, notamment, des cas réglés par l'ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008, où la demande d'autorisation de construire avait été déposée par un architecte, par l'ATF 1A.208/2006 du 24 mai 2007, où la constructrice avait obtenu à deux reprises des autorisations spéciales du SDT pour des ouvrages sur la même parcelle, ou par les ATF 1A.78/2005 du 19 janvier 2006 et 1A.215/2002 du 29 janvier 2003, où le constructeur avait réalisé un projet de plus grande ampleur que celui annoncé à la municipalité. En l'espèce, il incombait à la municipalité, au vu de l'intitulé du projet ("carré d'échauffement"), des plans et des coupes qui indiquaient sans ambiguïté que d'importants mouvements de terre étaient prévus en zone agricole (non pas de moins d'1,50 m comme le soutient la municipalité, mais allant jusqu'à 2 m selon la coupe A-A [échelle 1:200]), de surcroît sur une zone de 400 m2 environ, de mesurer correctement l'ampleur des travaux et de soumettre le dossier au service compétent. Un tel manquement a eu pour conséquence que la demande de permis de construire relative au paddock n'a pas été soumise à l'autorité cantonale compétente pour les constructions hors de la zone à bâtir.

Cela étant, la jurisprudence fédérale retient néanmoins que lorsqu'un administré se trouve au bénéfice d'une décision nulle, voire erronée, sa bonne foi ne saurait le protéger contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit (ATF 1C_170/2008 consid. 3.2 et 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 8.3).

bb) En l'espèce, le paddock représente une surface de plus de 400 m2 de terrain situé en zone agricole, soustraits à leur affectation agricole. Cette surface n'est de loin pas négligeable. Elle est en outre particulièrement visible par sa couleur claire et par la modification du terrain naturel. L'irrégularité ne saurait être qualifiée de mineure, puisqu'elle contrevient au principe fondamental de la séparation entre le bâti et le non bâti, soit à un intérêt public considéré comme important.

Certes, les recourants affirment que dès lors qu'ils disposent, ce qui est rare, d'un bâtiment capable d'abriter des chevaux en zone village, il est indispensable que les espaces extérieurs limitrophes puissent servir pour la sortie des chevaux. Il serait ridicule de les inviter à sortir leurs chevaux à d'autres endroits de la zone à bâtir ou à quitter les lieux parce qu'ils ne disposent pas des surfaces de sorties suffisantes en zone à bâtir. Cette argumentation n'est pas convaincante. On ne saurait en effet justifier l'implantation d'une construction en zone agricole de par sa proximité immédiate avec la zone à bâtir, puisque cela aurait pour conséquence d'encourager le "grignotage" de la zone agricole et l'extension sans droit de la zone constructible. Comme déjà dit, les points de vue subjectifs du constructeur ou des motifs de convenance personnelle ne peuvent être invoqués pour justifier l'emplacement d'une construction hors de la zone à bâtir (ATF 129 II 63 consid. 3.1. p. 68; 123 II 256 consid. 5a p. 261, 499 consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités). On rappellera par ailleurs qu'à proximité, les recourants disposent déjà de la parcelle 2066, en zone à bâtir, destinée à une écurie pour quatre chevaux et à un manège ouvert d'environ 12 m de diamètre, ainsi que de la parcelle attenante 3606, en zone agricole.

cc) Les recourants relèvent en outre les frais importants consentis pour l'aménagement du carré de sable, qui s'élèveraient à 60'000 fr. et ceux qui devraient être investis pour un nouvel ouvrage similaire. Les recourants ne prétendent pas que cette charge, non établie par pièce, les mettrait financièrement en difficulté. Par ailleurs, même en présence d'un tel montant, voire d'une somme dépassant la centaine de milliers de francs pour une remise en état et une reconstruction, l'ordre d'enlèvement et de remise en état donné en l'espèce ne saurait être considéré comme disproportionné. Il est rappelé que le Tribunal fédéral a confirmé des ordres de démolition, respectivement de remise en état, donnés à des constructeurs qui alléguaient à titre de préjudice des montants de 100'000 fr. (ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.2), voire de 300'000 fr. (ATF 1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août 2008; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009).

dd) Les recourants ont produit un extrait de presse relatif à une décision du Conseil des Etats du 21 septembre 2009 donnant suite à l'initiative parlementaire de Christophe Darbellay, qui vise à assouplir, voire à lever les dispositions qui limitent trop strictement ou empêchent la garde de chevaux de sport ou de loisirs dans la zone agricole. S'il est vrai que l'initiative parlementaire précitée a pour objectif de permettre l'utilisation de bâtiments et d'infrastructures qui ne sont plus nécessaires à l'agriculture, notamment pour les loisirs liés à la détention de chevaux, elle n'a pas force de loi et son intégration dans un texte législatif est encore lointaine (v. art. 111 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale [Loi sur le Parlement, LParl; RS 171.10] selon lequel, s'il a été décidé de donner suite à une initiative, comme en l'espèce, un projet doit être élaboré dans un délai de deux ans, qui peut être prolongé). En outre, vu le peu de précision de son texte, il n'est pas certain que cette initiative soit d'un grand secours pour les recourants, non exploitants agricoles.

Les recourants ne peuvent pas davantage prendre appui sur les intentions de la municipalité qui dit vouloir modifier le statut des zones et déplacer la limite de la zone de village, ces intentions n'ayant pas reçu de début de concrétisation à ce jour.

ee) En conclusion, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit, en zone agricole, apparaît ainsi prépondérant par rapport à l'intérêt privé des recourants au maintien de l'aménagement litigieux. Dans ces conditions, l'ordre de remise en état des lieux ne viole pas le principe de la proportionnalité.

Quant aux griefs des recourants contestant la commination du SDT de les dénoncer au SCAV s'ils ne présentent pas à temps une solution de mise à disposition d'une aire de sortie conforme, ils sont irrecevables. Selon la jurisprudence en effet, une dénonciation n'est pas une décision susceptible de recours, quand bien même elle figurerait dans un dispositif (ATF 2P.49/2004 du 18 février 2004; 2A.423/2000 du 22 mars 2001; GE.2008.0245 du 20 mars 2009; FO.1999.0020 du 11 octobre 2000). Il en va de même, a fortiori, de la menace d'une telle dénonciation.  

6.                                On rappellera par ailleurs que les recourants détiennent à ce jour six chevaux, en zone d'habitation, étant rappelé que selon les Recommandations fédérales, trois ou quatre chevaux correspondent à ce qui pourrait être autorisé aux personnes détenant des chevaux à titre de loisir en zone d'habitation (AC.2008.0242 du 18 juin 2009 consid. 3c/aa; voir aussi AC.2008.0147  [recours TF pendant 1C_314/2009] du 10 juin 2009 consid. 3c/bb).

De surcroît, le dossier en main du tribunal ne contient pas de contrat approuvé par le SESA s'agissant de la prise en charge du fumier non pas pour quatre, mais pour six chevaux (AC.2008.0242 du 18 juin 2009 consid. 4).

7.                                Les recourants ont requis l'aménagement d'une inspection locale, ainsi qu'une audience de débats publics en application de l'art. 6 CEDH. Le tribunal s'estime toutefois suffisamment renseigné sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une inspection locale ou à une audience de débats publics. L'ensemble des faits pertinents sont établis; en particulier, la configuration des lieux, les caractéristiques de l'ouvrage construit, ainsi que les circonstances dans lesquelles il a été aménagé sont ressorties à suffisance du dossier. Seules ont subsisté des questions purement juridiques, qui ont pu être résolues sur la seule base du dossier et des écritures des parties.

8.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 5b/ee supra) et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.

  


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                                 La décision rendue le 21 juillet 2009 par le Service du développement territorial (SDT) est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants Florence et Frédéric Bertrand, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 février 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, à l'Office fédéral de l'environnement et à l'Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.