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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 juillet 2010 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente ; MM. Antoine Thélin et Georges-Arthur Meylan, assesseurs. Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourante |
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Nadine NOVERRAZ, à Rougemont. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Rougemont, représentée par Benoît Bovay, avocat, à Lausanne. |
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Propriétaire |
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Evelyne PEN DIT PEN DE CASTEL, à Chamby, représentée par Jacky DUPERREX, menuiserie-ébénisterie-charpente, à Rougemont. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Nadine NOVERRAZ c/ décision de la Municipalité de Rougemont du 20 août 2009 (projet de construction de 2 couverts à voiture, parcelles 1499 et 1500 Commune de Rougemont). |
Vu les faits suivants
A. Evelyne Pen dit Pen de Castel est propriétaire des parcelles contiguës nos 1499 et 1500 de la commune de Rougemont. D'une surface respective de 495 m2 et 519 m2, elles abritent une habitation mitoyenne occupant 46 m2 de chacune d'elles, pour un total de 92 m2. Elles se trouvent dans la zone de chalets régie en particulier par les art. 14 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 16 décembre 1988 (RCPC) et sont bordées au sud par un chemin public (DP 1032), à l'ouest par la parcelle n° 1496, propriété d'Evelyne Pen dit Pen de Castel également, au nord par la parcelle n° 1498, propriété de Nadine Noverraz, et à l'est par la parcelle n° 1501 appartenant à Marie-Claude et Jean-Pierre Urweider.
B. Le 1er mai 2009, Evelyne Pen dit Pen de Castel, par le biais de l'entreprise de menuiserie, ébénisterie et charpente Duperrex et fils, a sollicité de la Municipalité de Rougemont une autorisation de construire deux abris pour voiture, l'un sur la parcelle n° 1499 et l'autre sur la parcelle n° 1500. Suite à l'examen de la commission technique, la municipalité a requis des modifications du projet déposé, à savoir la fermeture des côtés des abris. Une nouvelle demande d'autorisation de construire, datée du 20 juin 2009, a été déposée auprès de la municipalité, accompagnée de deux plans. Le premier représente la façade sud des abris comportant deux fenêtres et fait état, entre parenthèses, de la mention "Façade Nord partie inférieure ouverte". Le second représente également une façade comportant deux fenêtres, sans indiquer de quelle façade il s'agit.
La surface au sol de chacun des abris est de 21 m2. Ils mesurent 3,15 m de haut.
C. L'enquête publique s'est déroulée du 11 juillet au 10 août 2009 et a suscité l'opposition d'Elsa Gäumann, propriétaire de la parcelle n° 1085, et de Nadine Noverraz, propriétaire de la parcelle n° 1498, sous la dénomination "Association des propriétaires du quartier du Pra à 1659 Rougemont" (ci-après: l'association). Par décision du 20 août 2009, la Municipalité de Rougemont a levé l'opposition de l'association, a délivré le permis de construire et a levé l'effet suspensif au sens de l'art. 69 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), tout en précisant dans le permis de construire que "le pin situé dans l'emprise des travaux sur la parcelle 1500 ne pourra en aucun cas être coupé sans l'autorisation de la municipalité, celle-ci ne la délivrera pas avant la fin de l'enquête publique qui se termine le 14 septembre 2009".
La procédure de publication de la demande d'abattage d'un arbre a eu lieu du 17 août au 14 septembre 2009.
D. Par acte du 15 septembre 2009, Nadine Noverraz a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 20 août 2009 et a conclu à son annulation.
Le 12 octobre 2009, l'entreprise de menuiserie, ébénisterie et charpente Duperrex et fils, a sollicité, au nom et pour le compte de la constructrice, auprès du tribunal, la levée de l'effet suspensif du recours.
La municipalité s'est déterminée le 16 octobre 2009, par l'intermédiaire de son mandataire, et a conclu au rejet du recours. Elle a notamment contesté la qualité pour recourir de Nadine Noverraz.
Par décision du 20 octobre 2009, l'effet suspensif accordé de par la loi au recours a été maintenu.
Le 28 octobre 2009, sur question du tribunal, Nadine Noverraz a indiqué qu'il n'existait pas de statuts relatifs à l'association, que la commune répondait individuellement à toutes les parties et que ce mode de faire était utilisé dans le seul but de respecter le souhait de la commune. A l'appui de sa lettre, Nadine Noverraz a produit copie d'un courrier électronique qui lui a été adressé le 12 octobre 2007 par Claire-Lise Blum Buri, syndique de la Commune de Rougemont, ainsi qu'un extrait du site internet de l'agence immobilière Immoflor.
Le 25 novembre 2009, la municipalité a indiqué maintenir la position développée dans le cadre de sa réponse et dans la décision attaquée.
Le 22 janvier 2010, la juge instructrice a invité la municipalité à préciser la date de construction des bâtiments sis sur les parcelles de la constructrice, et a requis la production du dossier relatif à l'abattage d'un arbre.
Le 2 février 2010, le mandataire de la municipalité a transmis au tribunal l'envoi de sa mandante portant sur le dossier de construction du chalet ECA n° 1426, parcelle n° 1496, propriété d'Evelyne Pen dit Pen de Castel.
Constatant que les documents produits concernaient une autre parcelle de la constructrice, la juge instructrice a invité la municipalité à lui transmettre le dossier de construction des chalets ECA nos 1431 et 1429 sis respectivement sur les parcelles nos 1499 et 1500.
Le 1er mars 2010, la municipalité, toujours par le biais de son mandataire, a transmis au tribunal le dossier relatif à l'abattage de l'arbre sis sur la parcelle n° 1500 comprenant l'avis publié au pilier public du 17 août au 14 septembre 2009, le rapport du garde forestier du 22 février 2010 et la décision municipale du 25 février 2010 autorisant l'abattage.
Le 11 juin 2010, la municipalité, par le biais de son conseil, a indiqué au tribunal que les bâtiments nos 1429 et 1431 avaient été bâtis entre 1976 et 1979.
Par lettre du 24 juin 2010, le Conseil de la municipalité a transmis au tribunal le règlement communal sur la protection des arbres, ainsi qu'un document photographique des parcelles nos 1499 et 1500, montrant notamment la situation de l'arbre à abattre.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La qualité pour recourir de la recourante est contestée en tant qu'elle n'aurait pas participé à la phase d'opposition de la décision en son propre nom, mais comme représentante de l'association des propriétaires du quartier du Pra.
a) A qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 LPA-VD, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l'art. 99 de la même loi).
b) En l'espèce, la recourante est propriétaire de la parcelle n° 1498, directement voisine en amont des parcelles nos 1499 et 1500 concernées par le permis de construire litigieux. Elle reproche notamment aux constructions projetées d'être trop volumineuses et de boucher la vue depuis son bien-fonds en direction du sud. La recourante a donc un intérêt digne de protection à l'annulation du permis de construire litigieux.
Quant à la question de savoir si la recourante a participé à la phase antérieure de la procédure, il convient de relever que l'opposition à la décision entreprise mentionne comme expéditeur l'association, le nom de la recourante ainsi que celui d'une seconde opposante, et qu'elle est signée par ces deux mêmes personnes. La recourante a précisé qu'il n'existait pas de statuts relatifs à ladite association, et, en substance, que ce mode de faire avait été adopté par mesure de simplification. Dès lors que l'association n'a en réalité jamais été constituée, il convient de considérer que chacune des opposantes a agi individuellement pour son propre compte. La recourante a ainsi participé à la procédure devant l'autorité précédente.
On aurait également pu retenir l'existence d'une société simple formée par les deux opposantes. Une telle société étant dépourvue de personnalité juridique, il y aurait alors lieu de retenir, dans cette hypothèse également, que chacune des sociétaires avait valablement formé opposition et ainsi participé à la procédure devant l'autorité inférieure (cf. JdT 2007 I p. 328).
La recourante a ainsi qualité pour recourir.
c) Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile et il est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD).
2. La recourante se plaint du fait que le permis de construire délivré par l'autorité intimée serait affecté de plusieurs vices formels. En premier lieu, elle soutient que les plans au dossier ne sont pas signés par un architecte, mais par une entreprise de menuiserie, ébénisterie et charpente.
a) Les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans relevant de sa spécialité (art. 106 LATC). La violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de construire (AC.1997.0166 du 26 février 1998 consid. 6 et référence). La notion de minime importance au sens de l'art. 106 LATC ne doit pas être confondue avec celle de travaux dispensés d'enquête au sens de l'art. 111 LATC (Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit fédéral et droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.1.4 ad 106 LATC). Selon la jurisprudence, correspondent à des constructions de minime importance les travaux n'exigeant pas des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 4). Tel est par exemple le cas pour un couvert de petites dimensions, sans fondations, prolongeant la toiture d'un bâtiment existant (RDAF 1975 p. 279). Ne constituent en revanche pas un ouvrage de minime importance un garage privé, dont l'exécution pose par ailleurs des questions d'accès, d'esthétique et de mesures contre l'incendie que seul un architecte est qualifié pour résoudre (RDAF 1965 p. 265). Il en va de même de la création d'une véranda sur deux terrasses (AC.1997.0166 précité) ou encore de la transformation d'une grange en un atelier mécanique (AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).
b) En l'espèce, le permis de construire litigieux porte sur deux garages mesurant 21 m2 au sol, hauts de 3,15 m, et comportant deux fenêtres sur chacune des trois façades, le côté nord restant ouvert. Les plans y relatifs ont été réalisés et signés par une entreprise de menuiserie, ébénisterie et charpente. Quant au plan de situation dressé pour enquête, il est signé par un ingénieur EPFL/géomètre officiel.
En application de la jurisprudence susmentionnée selon laquelle un garage privé ne correspond pas à une construction de minime importance, les plans y relatifs devaient être établis et signés par un architecte. Or, tel n'a pas été le cas. Partant, pour cette raison déjà, le permis de construire doit être annulé.
3. D'autres vices, de nature formelle également, militent en faveur de l'annulation du permis de construire. La recourante fait notamment valoir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet.
a) L'art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) règle la matière.
La demande de permis de construire et ses annexes, au sens de l'art. 69 RLATC, sont tenues à disposition du public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au service technique de la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).
L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en présence.
De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2008.0264 du 3 septembre 2009 consid. 2; AC.2009.0140 du 28 octobre 2009 consid. 1c et références). Des lacunes dans les plans d'enquête ne peuvent par conséquent entraîner la nullité du permis de construire que si elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (AC.2008.0127 du 17 mars 2009 consid. 2 et référence).
b) La recourante critique les plans des garages projetés. Elle se plaint du fait que les plans des façades nord des garages projetés manquent au dossier et que seul un plan des façades est et ouest s'y trouve.
aa) Conformément à l'art. 69 al. 4 RLATC, dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et les dessins de toutes les façades.
Le RCPC ne contient pas de dispositions propres en la matière, mais prévoit à son art. 79 que "Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, ainsi que son règlement d'application sont applicables.".
bb) En l'espèce, le dossier contient deux plans des garages projetés, soit l'un représentant la façade sud des chalets et comportant la mention "Façade Nord partie inférieure ouverte", et l'autre représentant une façade sans indication. L'autorité intimée a toutefois exposé dans ses déterminations que les façades est et ouest des deux bâtisses seraient identiques à celle dessinée et que la façade nord serait entièrement ouverte comme mentionné. Si ces indications permettent de se faire une idée claire des façades est et ouest des garages projetés, tel n'est pas le cas concernant les façades nord, dont on ne sait si elles seraient entièrement ou seulement partiellement ouvertes. Ce sont par ailleurs ces façades nord qui font face à la propriété de la recourante et dont la représentation précise apparaît ainsi déterminante pour que cette dernière puisse se rendre compte de l'impact visuel du projet depuis sa parcelle.
c) A cela s'ajoute des exigences formelles supplémentaires concernant le plan de situation accompagnant la demande et résultant de l'art. 69 al. 1 let. g et i RLATC.
Cette disposition prévoit que la demande de permis doit notamment être accompagnée d'un plan de situation extrait du plan cadastral et portant les indications des accès des véhicules (art. 69 al. 1 let. i RLATC) ainsi que de l'emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m du sol), des boqueteaux et des haies vives dont la construction projetée entraînerait l'abattage ainsi que la limite de l'aire forestière et de toutes surfaces soumises au régime forestier (art. 69 al. 1 let. g RLATC). Aux termes du règlement communal de protection des arbres de la commune de Rougemont, sont protégés les arbres de plus 30 cm de diamètre mesuré à 1 m du sol, les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives.
En l'espèce, le plan de situation accompagnant la demande de permis de construire ne comporte aucune indication à ce sujet.
S'agissant de l'arborisation de la parcelle, l'autorité intimée a certes fourni en cours de procédure un document photographique des parcelles concernées sur lequel est entouré l'arbre dont l'abattage a été autorisé le 25 février 2010. Un tel document n'apparaît toutefois pas suffisamment précis pour suppléer à un plan de situation conforme aux exigences de l'art. 69 al. 1 let. g RLATC. Il n'est notamment pas possible de déterminer l'existence d'un éventuel cordon boisé dont cet arbre ferait partie. De plus, ce même document révèle que la parcelle n° 1499 est également arborisée, en particulier à l'endroit où est prévu le second garage litigieux. L'on peut dès lors se poser la question de savoir si la construction projetée sur cette dernière parcelle impliquera également l'abattage d'un ou de plusieurs arbres.
d) L'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) pose les principes généraux en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. En particulier, l'autorité chargée de la coordination veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions (art. 25a al. 2 let. d LAT). Cette disposition vise toutes les décisions que la construction rend nécessaire (Marti, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 2009, n. 15 ad art. 25a LAT). Un tel besoin de coordination ressort, en droit vaudois, de l'art. 69 al. 1 let. g RLATC qui exige, lors de la mise à l'enquête publique, l'indication sur le plan de situation, de l'emplacement des arbres sur la parcelle ainsi que les arbres à abattre. En l'occurrence, la municipalité n'a pas respecté cette exigence, mais a dissocié les procédures d'autorisation de construire les garages et d'abattre un arbre. Or la recourante a expressément contesté l'abattage de l'arbre dans son acte de recours. En l'absence d'une coordination conforme aux principes de l'art. 25a LAT, il n'est pas possible en l'état de statuer sur le projet litigieux, ni sur la question de l'abattage de l'arbre concerné par la décision subséquente du 25 février 2010. Or ces deux questions sont étroitement liées, puisque l'emplacement même du garage concerné pourrait être influencé par la décision autorisant ou non l'abattage d'un arbre. Ce vice ne peut être guéri dans le cadre de la présente procédure, dès lors que le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité (art. 98 LPA-VD; cf. Marti, op.cit., n. 24 ad art. 25a LAT).
Au vu de ce qui précède, le dossier déposé en vue de l'enquête publique ne respecte pas les dispositions légales et ne permet pas d'apprécier de manière complète la conformité des travaux à la réglementation applicable, ce qui ne peut qu'entraîner l'annulation du permis de construire (AC.1998.0012 du 21 juin 1999 consid. 2).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. A cela s'ajoute qu'au vu de la violation de l'obligation de coordonner les procédures d'autorisation de construire et d'abattage d'un arbre, tel qu'exigé par l'art. 25a LAT, la décision du 25 février 2010, qui autorise l'abattage d'un arbre sur la parcelle n° 1500, doit également être annulée et l'ensemble du dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Conformément à l'art. 49 al. 1er et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie de supporter les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés exclusivement par une erreur administrative grossière, suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (AC.2009.0140 du 28 octobre 2009 consid. 4 et références). Tel est le cas en l'espèce, du moins en partie, de sorte qu'il se justifie de répartir l'émolument de justice entre la municipalité et la constructrice. Toutefois, compte tenu de l'absence d'audience, les frais peuvent être réduits.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Rougemont du 20 août 2009 et du 25 février 2010, autorisant l'abattage d'un arbre sur la parcelle n° 1500, sont annulées.
III. Un émolument de justice réduit est mis à la charge de la Municipalité de Rougemont, à concurrence de 1'000 (mille) francs et d'Evelyne Pen dit Pen de Castel, à concurrence de 1'000 (mille) francs.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.