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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 juillet 2010 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Emmanuel Vodoz et Raymond Durussel; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
Willem MAK, en Belgique, |
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2. |
Nelly MAK, en Belgique, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Château-d'Oex, |
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Constructrice |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Willem et Nelly MAK c/ décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 27 août 2009 levant leur opposition et autorisant la construction de deux bâtiments de 10 appartements chacun et un garage souterrain sur la parcelle no 70, propriété de Prime Clos des Bois Sàrl |
Vu les faits suivants
A. Prime Clos des Bois Sàrl est propriétaire de la parcelle n° 70 du cadastre de la Commune de Château-d’Oex. Cette parcelle, d’une surface de 3'481 m2, est colloquée en « zone de plans spéciaux » selon les art. 5 ch. 4 et 35 du Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d’Etat le 19 septembre 1980. Plus précisément, ce bien-fonds se situe à l’intérieur du périmètre du plan partiel d’affectation du lieu-dit « Le Grand-Hôtel » (ci-après : le PPA), qui a été approuvé, ainsi que son règlement (ci-après : le RPPA), par le Conseil d’Etat le 10 mars 1989. Ce PPA, qui inclut les parcelles nos 65, 70, 75 et 76, prévoit, conformément à l’art. 2 RPPA, trois aires d’implantation (ou plutôt "surfaces d'implantation des étages" coloriées en rouge selon la légende du plan) de bâtiments, désignés selon les lettres A, B et C. Le bâtiment B, qui est prévu sur la parcelle n° 70, figure sur le plan (profil 3-3) comme un ensemble composé de trois corps accolés, dont la longueur maximale est de plus de 60 m. Quant au bâtiment C, qui a été constituée en propriété par étages (PPE) « Résidences de la Forêt » et se trouve au sud-est du bâtiment B, il a déjà été construit.
B. Le 5 mars 2009, Prime Clos des Bois Sàrl, propriétaire de la parcelle n° 70, a déposé une demande de permis de construire deux bâtiments, soit deux "chalets" (au lieu d’un seul et même bâtiment composé de trois corps accolés) comprenant dix appartements chacun et un garage souterrain de 30 places, qui relie les deux immeubles. La longueur de façade de chacun des chalets serait de 24 m et leur largeur de 13 m ; la distance entre les deux bâtiments serait quant à elle de 14 m. Ce projet prévoit par ailleurs un accès au garage souterrain par une voie à ciel ouvert du côté sud-est.
L'enquête publique, qui a eu lieu du 18 avril au 18 mai 2009, a suscité quatre oppositions, dont celle de Willem et Nelly Mak du 12 mai 2009, membres de la communauté des copropriétaires de la PPE « Résidences de la Forêt ». Ceux-ci se sont essentiellement plaints du fait que le projet litigieux prévoyait d’une part l’édification de deux bâtiments distincts, et non pas, comme sur le plan, d’un seul composé de trois corps accolés, d’autre part, l’accès aux garages souterrains par le sud des bâtiments projetés.
Le 11 août 2009, la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire a octroyé les autorisations spéciales et préavis nécessaires (n° CAMAC 95111).
C. Le 27 août 2009, la Municipalité de Château-d’Oex a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
D. Le 30 septembre 2009, Willem et Nelly Mak ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de la décision rendue le 27 août 2009, dont ils demandent l’annulation. Ils contestent à nouveau le fait que le projet litigieux prévoit d’une part l’édification de deux bâtiments distincts, et non pas, comme sur le plan, d’un seul composé de trois corps accolés, d’autre part, l’accès aux garages souterrains par le sud des bâtiments projetés.
Le 13 octobre 2009, la constructrice a conclu à l’irrecevabilité du recours. Dans sa réponse du 29 octobre 2009, la municipalité a conclu au rejet du recours. Dans leur réplique des 23 et 24 novembre 2009, les recourants ont confirmé leurs conclusions et soulevé de nouveaux griefs. La constructrice et la municipalité, alors même qu’elles en ont eu la possibilité, n’ont pas déposé de déterminations complémentaires.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants font valoir pour l'essentiel que le projet litigieux, qui prévoit l’édification de deux bâtiments distincts, et non pas, comme sur le plan, d’un seul composé de trois corps accolés, n’est manifestement pas conforme sur ce point au PPA (profil 3-3) et au RPPA.
a) Le RPPA, qui comprend onze articles, prévoit en particulier ce qui suit :
Art. 2
Le présent plan partiel d’affectation est réservé à la réalisation d’un établissement hôtelier pour le bâtiment A et à la réalisation d’appartements en P.P.E. pour les bâtiments B et C.
Art. 3
Les constructions projetées s’érigeront obligatoirement à l’intérieur des périmètres d’implantation et des gabarits fixés par les coupes.
Art. 5
L’ensemble des bâtiments projetés sera traité comme une seule unité architecturale.
Les structures, les façades, les matériaux et les couleurs devront former un tout cohérent.
La Municipalité peut refuser tout projet dont la conception ou l’architecture compromettrait l’unité de l’ensemble.
Art. 9
Pour tous les points non prévus par le présent règlement, les dispositions ordinaires Cantonales et Communales en la matière sont applicables.
Sur le PPA par ailleurs, y compris sur les coupes, figurent en particulier les périmètres d’implantation et les gabarits.
b) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 135 II 243 consid. 2 p. 248 ; 135 V 172 consid. 6.4.1 p. 179 ; 135 I 233 consid. 3.2 p. 246; 130 II 65 consid. 4.2 p. 71; 129 II 114 consid. 3.1 p. 118; 129 III 55 consid. 3.1.1 p. 56/57 et les arrêts cités; AF.2008.0005 du 28 avril 2009 consid. 1b/bb p. 10 s.).
Comme le tribunal l'a déjà rappelé (AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4 ; AC.2007.0224 du 19 mars 2008 consid. 5), les règles de construction et d'aménagement du territoire prescrivant l'affectation des constructions font partie des restrictions du droit de propriété. A ce titre, elles doivent être fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.) suffisamment précise pour permettre aux administrés d'en apprécier la portée et d'adapter leur comportement en connaissance de cause (ATF 133 I 110 consid. 6.1 p. 121; 124 I 40 consid. 3b p. 43 et les arrêts cités).
Les principes développés par la jurisprudence cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de jugement de l'autorité communale: pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4 ; AC.2009.0083 du 28 janvier 2010 consid. 4c/aa ; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009 consid. 3d et les arrêts cités; AC.2004.0301 du 11 mai 2006 consid. 3). L'autorité cantonale de recours n'est cependant pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).
On retiendra en résumé que pour interpréter des concepts juridiques indéterminés ou des règles dont la portée n’est pas imposée par le droit cantonal, il convient de s’en référer d’abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal et, dans ce cadre, de s’en tenir, lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4 ; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
c) En l’espèce, il ne résulte pas du texte de l'art. 2 RPPA qu' à l'intérieur de la surface d'implantation des étages (ou aire d'implantation) du bâtiment B, la construction de deux bâtiments distincts, au lieu d'un seul composé de trois corps accolés, serait absolument proscrite, comme le soutiennent les recourants. L'art. 2 RPPA se borne à prévoir que le PPA est notamment "réservé à la réalisation d'appartements en P.P.E pour les bâtiments B et C", selon les indications figurant en rouge sur le PPA. L'art. 2 RPPA n'impose pas la réalisation d'un seul bâtiment. Il en va différemment de la formulation claire de l'art. 3 RPPA, prévoyant que les constructions projetées s'érigeront "obligatoirement à l’intérieur des périmètres d’implantation et des gabarits fixés par les coupes". Or, les recourants ne prétendent pas, à juste titre, que l'art. 3 RPPA serait violé en tant que les deux bâtiments projetés, ainsi que le garage souterrain, se trouveraient à l'extérieur des périmètres d’implantation et gabarits tels que définis par le PPA, qui contient un plan de coupes. Si l'autorité communale de planification avait voulu imposer la construction d'un seul et même bâtiment dans l'aire d'implantation du bâtiment B, elle l'aurait mentionné à l'art. 2 RPPA, par exemple, en indiquant que l'aire d'implantation doit "obligatoirement" ou "impérativement" accueillir un seul bâtiment composé de trois corps accolés. Autrement dit, l'aire d'implantation (constructible) des bâtiments n'est mentionné dans le PPA qu'à titre indicatif, seuls les périmètres d'implantation et les gabarits fixés par le PPA devant être considérés comme des prescriptions impératives. Quoi qu'il en soit, il convient de s’en tenir, lorsque plusieurs interprétations de la réglementation communale sont envisageables, à celle qui porte le moins atteinte à la garantie de la propriété.
En définitive, il découle de ce qui précède que le PPA et le RPPA ne s’opposent pas à ce que deux bâtiments distincts, en lieu et place d'un seul bâtiment composé de trois corps accolés, soient construits sur la parcelle n° 70, surtout si l'on se réfère à l’adage selon lequel « qui peut le plus peut le moins ». La lecture des plans d’enquête permet de constater que les deux bâtiments projetés se trouveront à l’intérieur des périmètres d’implantation et des gabarits fixés par les coupes du PPA, ainsi que l'impose l’art. 3 RPPA, qui n’exige en revanche pas que les bâtiments couvrent entièrement "la surface d’implantation des étages". Celle-ci fixe ainsi les possibilités maximales, et non pas minimales, de bâtir, que la constructrice a renoncé à utiliser dans leur totalité. L’on peut par ailleurs relever que, du point de vue esthétique, l’impact visuel pour les recourants aurait été beaucoup plus important si la constructrice avait utilisé toutes les possibilités de construire. En effet, au lieu d'avoir face à eux deux chalets d’une longueur de 24 m chacun avec un espace ouvert entre ceux-ci, les recourants auraient eu un immeuble comportant une façade de plus de 60 m de long. L’on ne comprend de ce fait pas très bien pourquoi les recourants exigent la construction d'un seul bâtiment, qui aurait la forme d'une barre très imposante. A noter du reste que les deux constructions projetées seront traitées comme une seule unité architecturale qui devrait former un tout cohérent, ce que les recourants ne contestent d’ailleurs pas. Aucune disposition du RPPA n’impose par ailleurs aux bâtiments B d’avoir une largeur de 12 m 50 ; rien ne s’oppose donc à ce qu’une telle largeur soit de 13 m, pour autant qu’ils se trouvent obligatoirement à l'intérieur des périmètres d’implantation et gabarits, ce qui est le cas en l'espèce.
2. Les recourants relèvent ensuite que le PPA prévoit l’accès des véhicules depuis la voie publique jusqu’aux garages souterrains des deux chalets par des « passages couverts », soit un tunnel souterrain. Ils estiment dès lors que le projet n’est pas conforme au PPA et au RPPA sur ce point également, dans la mesure où il ne prévoit nullement la réalisation d’un tel tunnel, mais l’accès aux garages souterrains du bâtiment projeté par une voie de circulation à ciel ouvert.
Aucune disposition du RPPA ne traite de l’accès aux garages souterrains des bâtiments projetés. Seul le PPA donne des indications à ce propos. Cependant, au vu de ce qui précède (cf. consid. 1c) et de l’interprétation qui doit ainsi être donnée à la réglementation communale en cause, l’on ne peut que constater que, dès lors que le RPPA lui-même n’impose pas un accès déterminé, en particulier l’existence de passages couverts, aux bâtiments projetés et que le PPA n’a qu’une portée indicative, le projet ne saurait être considéré comme non réglementaire sur ce point également. Le fait que la voie d’accès carrossable se situe dans une aire du PPA qui, selon les recourants, aurait de toutes autres affectations (zones de verdure et couvert) ne conduit pas à une conclusion contraire, dès lors que le RPPA ne contient pas de dispositions obligatoires sur l’endroit auquel doit précisément se situer un tel accès. Il convient à ce propos d’insister sur le fait que les règles de construction et d’aménagement du territoire prescrivant l’affectation des constructions, qui constituent des restrictions au droit de propriété, doivent de ce fait reposer sur une base légale suffisamment précise pour permettre aux administrés, en l’espèce au propriétaire, d’en apprécier la portée et d’adapter leur comportement en connaissance de cause.
3. Les recourants ont invoqué, dans leur réplique, de nouveaux griefs.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’une réplique est admise, le recourant peut répondre aux arguments qui ont été présentés en réponse au recours ; il ne peut cependant pas formuler pour la première fois un grief qu’il aurait déjà pu présenter dans le délai de recours (ATF 125 I 71 consid. 1d/aa ; ATF 122 I 70 consid. 1c). Se pose la question de savoir si cette jurisprudence est transposable sur le plan cantonal. Conformément à l’art. 81 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui prévoit que l’autorité peut exceptionnellement ordonner un second échange d’écritures, notamment lorsque l’autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des éléments nouveaux dans ses déterminations, le recourant ne saurait en principe invoquer pour la première fois des griefs dans leur réplique. En l'espèce, les recourants ont soulevé dans leur réplique des griefs nouveaux qui auraient pu l'être dans leur opposition du 12 mai 2009 et dans leur mémoire de recours du 30 septembre 2009. Il en découle que les griefs relatifs notamment au garage souterrain, aux places de stationnement, à la zone de verdure et aux murs de soutènement, qu’ils soulèvent pour la première fois dans leur réplique, devraient être considérés comme irrecevables pour cause de tardiveté. Point n'est besoin toutefois de trancher définitivement cette question, car les moyens soulevés devraient de toute manière être rejeté, dès lors que le PPA, à l'exception des périmètres d'implantation et des gabarits, n'a qu'une portée indicative (cf. consid. 1c ci-dessus).
En résumé, l'autorité intimée n'a pas commis un excès ni un abus de son très large pouvoir d'appréciation en considérant que le projet litigieux pouvait être considéré comme conforme au PPA et RPPA sur tous les points critiqués par les recourants. Quoi qu'il en soit, le tribunal ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la municipalité.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, en tant qu’il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n’ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue par la Municipalité de Château-d’Oex le 27 août 2009 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.