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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 janvier 2011 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. François Gillard et Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourants |
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Frédy MULLER, à Coinsins, et Philippe SCHNEEBERGER, à Genève, représentés par Me Denis Bridel, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Coinsins, représentée par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
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Nicolas MICHEL et crts, p/a COGESTIM, à Nyon, représenté par Me Mathias Keller, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Recours Frédy MULLER et Philippe SCHNEEBERGER c/ décisions de la Municipalité de Coinsins du 28 août 2009 et du 28 septembre 2010 (construction d'un bâtiment de 12 logements à la route du Moulin, parcelle n° 423) |
Vu les faits suivants
A. Luigi Antenucci, Orazio Ciccarelli, Sébastien Infantolino, Claude Magnin, Nicolas Michel, Pascal Nicoud, Tatiana Nicoud, Franco Streun et Alain Valentino (ci-après: Nicolas Michel et crts) sont propriétaires depuis le 11 avril 2008 de la parcelle n° 423 de la Commune de Coinsins. Ce bien-fonds, d'une surface de 1'160 m2, libre de construction, est cadastré en nature de vignes. Il jouxte au sud-ouest et au nord-ouest la parcelle n° 62, au nord la parcelle n° 61 et au nord-est la parcelle n° 124, propriété de Frédy Muller, qui comprend une maison d'habitation (n° ECA 272). Au sud-est court la route du Moulin. De l'autre côté de celle-ci, face à la parcelle no 124, se trouve la parcelle no 13, propriété de Philippe Schneeberger, qui comprend une maison d'habitation (no ECA 75).
La parcelle n° 423 se situe sur le flanc de la colline du "Molard", dont le point culminant se trouve au nord, sur la parcelle n° 61. Elle est colloquée en "zone village" au sens de l'art. 3.1 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Coinsins, approuvé le 8 avril 1987 (ci-après: RCAT). La parcelle n° 423 est incluse dans le périmètre du plan d'extension "Le Molard" du 31 octobre 1984 (ci-après: PEM), dont l'art. 2 renvoie aux dispositions du RCAT. L'art. 3 PEM dispose toutefois:
"Pour assurer la sauvegarde de la petite colline du "Molard", les règles suivantes s'appliquent à titre complémentaire.
Sur cette colline, au dessus de la cote d'altitude correspondant à la courbe de niveau 473.00 m :
- la topographie du terrain ne peut pas être modifiée de façon sensible
- aucune construction n'est admise."
Selon le préavis municipal du 12 juin 1984 relatif au projet de plan d'extension "Le Molard", celui-ci avait été établi car la municipalité souhaitait construire un abri de protection civile et une maison villageoise sur la parcelle n° 58 de la commune, parcelle située en zone village, mais dans un secteur qui devait préalablement faire l'objet d'un plan d'extension partiel, ceci pour assurer une bonne intégration des bâtiments à construire. D'entente avec les propriétaires concernés, le périmètre du plan spécial avait été étendu et un article - ébauche de l'actuel art. 3 PEM, qui ne comprenait pas à son deuxième paragraphe la mention "Sur cette colline" - prévu pour protéger la colline du Molard. Le plan d'extension partiel, soumis à l'enquête publique du 7 mai au 7 juin 1984, avait fait l'objet d'une opposition; son auteur, qui trouvait l'art. 3 du projet de PEM peu explicite, avait demandé qu'il soit clairement établi que ce n'était "que sur la partie de la colline située au-dessus de la cote 473 que les constructions [n'étaient] pas admises" (cf. annexe au préavis municipal du 12 juin 1984). La municipalité avait alors proposé au conseil général d'ajouter, au début du deuxième paragraphe de l'art. 3 PEM, les mots "Sur cette colline", proposition qui avait été acceptée, ainsi que le plan, à l'unanimité par le Conseil général de la Commune de Coinsins dans sa séance du 2 juillet 1984.
Le PEM a fait l'objet d'une modification partielle ("Addenda au plan d'extension "Le Molard" ") le 16 août 2001.
B. Une demande de permis de construire a été déposée le 16 juin 2008 au nom de "Nicolas Michel & Cts" pour la création d'un "immeuble de logement" sur la parcelle n° 423. Selon les indications des constructeurs, le projet comprend un seul bâtiment de douze logements, 19 places de stationnement intérieures et deux places non couvertes. La demande de permis a été mise à l'enquête publique du 24 juin au 24 juillet 2008.
Le 25 juin 2008, la Municipalité de Coinsins a fait part de différentes remarques à l'auteur des plans et lui a demandé certains compléments d'information.
Le projet a fait l'objet de deux oppositions, dont celle formée le 18 juillet 2008 par les recourants. Des observations tardives ont également été déposées.
Le 11 septembre 2008, la municipalité, considérant que les éléments requis dans sa lettre du 25 juin 2008 ne lui avaient été que partiellement transmis, a demandé à l'auteur des plans d'initier une mise à l'enquête complémentaire pour compléter son projet.
C. Le 3 octobre 2008, l'architecte a déposé une demande de mise à l'enquête complémentaire pour un ouvrage désigné cette fois comme un "Bâtiment de 12 logements avec garage souterrain".
La construction comprend un parking souterrain de forme rectangulaire, dont l'orientation correspond à celle de la parcelle. Dans le parking se trouvent, pour l'essentiel, 19 places de stationnement, un local de conciergerie et un autre pour les poubelles. Les véhicules accèdent au parking souterrain par un tunnel sous le talus en forte pente qui borde la route du Moulin. Cet ouvrage prend place à proximité immédiate de la parcelle n° 124, à moins d'un mètre de la limite de propriété.
Au-dessus du parking souterrain s'élèvent deux bâtiments ou corps de bâtiment - la question de leur qualification juridique peut demeurer ouverte - désignés "Bâtiment A" et "Bâtiment B". Ce dernier, de base presque carrée (14,8 x 14,36 m), occupe la partie amont de la parcelle (nord-ouest) et le bâtiment A, de base rectangulaire (17 x 15 m), la partie aval (sud-est). Les façades sud-ouest des deux bâtiments sont alignées et parallèles à la limite de propriété; la façade sud-est du bâtiment B et la façade nord-ouest du bâtiment A se font face; une distance de trois mètres les sépare.
Le bâtiment A comprend trois niveaux habitables au-dessus du parking souterrain ("rez-de-chaussée", "1er étage", "2ème étage"), le dernier dans le comble. Chaque niveau compte deux appartements de quatre pièces, dont les portes d'entrée s'ouvrent en façade nord-ouest sur des paliers extérieurs reliant les deux bâtiments.
Le bâtiment B est constitué de quatre niveaux au-dessus du parking souterrain ("Caves & Technique", "1er étage", "2ème étage", "3ème étage"), dont trois habitables, le dernier dans le comble. Il domine donc le bâtiment A d'un étage. En raison de la déclivité de la parcelle et des aménagements de terrain à effectuer, le niveau "Caves & Technique" est enterré sur trois des quatre façades; seul le mur situé au sud-est, qui fait face au rez-de-chaussée du bâtiment A, est hors de terre. A cet endroit, un déblai jusqu'à hauteur de la dalle du niveau "Caves & Technique" est prévu. Le niveau "Caves & Technique" comprend douze caves, un abri de protection civile de 28 places, un local technique et un local à vélos. Deux appartements de trois pièces, dont les portes d'entrée s'ouvrent respectivement en façade sud-est et nord-est du bâtiment, occupent chacun des trois étages supérieurs.
Deux escaliers permettent d'accéder au palier extérieur du rez-de-chaussée, le premier directement depuis le parking souterrain, le second, construit à moins d'un mètre et le long de la limite entre les parcelles nos 423 et 124, dans le prolongement du tunnel d'accès au parking souterrain.
Aux niveaux supérieurs, les liaisons verticales sont également assurées par des escaliers externes reliant les différents paliers. Ceux-ci se prolongent par une coursive sur une partie de la façade nord-est du bâtiment B. Un ascenseur, logé dans la façade sud-est du bâtiment B, dessert en outre tous les niveaux, y compris le parking souterrain. Comme celles des appartements, ses portes s'ouvrent sur les paliers extérieurs.
La façade sud-est du bâtiment B ne comporte pas d'autres percements que les portes de l'ascenseur et les portes d'entrée des appartements. Sur la façade opposée du bâtiment A se trouvent, à chaque niveau, outre les portes d'entrée des appartements, deux fenêtres de salles de bain de 90 x 60 cm, dont les plans indiquent qu'elles doivent être équipées de vitrages fixes EI 30.
Chaque bâtiment est doté de sa propre toiture. Il s'agit, dans les deux cas, d'un toit à deux pans, mais leurs faîtes, d'orientation nord-est - sud-ouest pour le bâtiment B et nord-ouest - sud-est pour le bâtiment A, sont perpendiculaires.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 11 novembre au 11 décembre 2008. Il a fait l'objet de trois oppositions, dont celle des recourants, formée le 11 décembre 2008. Dans sa séance du 24 août 2009, la municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire. Elle a notifié cette décision au conseil des recourants par lettre du 28 août 2009.
D. Par acte du 30 septembre 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour, Frédy Muller et Philippe Schneeberger ont recouru contre cette décision. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours, principalement à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que leurs oppositions sont admises et le permis sollicité refusé, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant renvoyé à l'autorité communale pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
Dans son mémoire de réponse du 2 novembre 2009, la Municipalité de Coinsins a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 2 décembre 2009, Nicolas Michel et consorts ont également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 15 décembre 2009, le juge instructeur, constatant qu'à première vue la hauteur à la corniche en façade sud-est du bâtiment B ne respectait pas les prescriptions réglementaires, a interpellé la municipalité et les constructeurs sur ce point. La municipalité s'est déterminée le 5 janvier 2010 et les constructeurs le lendemain. Les recourants se sont prononcés sur la prise de position des autres parties le 25 février 2010.
Le 26 mai 2010, les constructeurs, se prévalant d'un préavis favorable de la municipalité, ont transmis au tribunal un jeu de plans modifiant le projet de construction. Le juge instructeur leur a fait savoir, le 31 mai 2010, que s'ils souhaitaient modifier le projet, il leur appartenait d'en faire la demande à la municipalité, laquelle statuerait, le cas échéant après enquête complémentaire.
Le 10 juin 2010, le juge instructeur a d'autre part invité l'ECA à se déterminer sur la conformité du projet litigieux - dans sa teneur résultant des plans mis à l'enquête du 24 juin au 24 juillet 2008 et du 11 novembre au 11 décembre 2008 - aux règles de prévention des incendies compte tenu notamment de la faible distance séparant les bâtiments A et B et l'important avant-toit de ce dernier. L'ECA a répondu par lettre du 24 juin 2010, qui contient notamment le passage suivant:
"Appelés à nous déterminer en regard de la distance de 3 mètres séparant les corps de bâtiment A et B ainsi que sur les avant-toits qui surplombent la voie de fuite, nous nous prononçons sur la base de deux directives de protection incendie de l'AEAI, à savoir la directive 15-03 f "Distances de sécurité - Compartiments coupe-feu" et la directive 16-03 f "Voies d'évacuation et de sauvetage" :
1. Les façades des deux bâtiments A et B distants de 3 mètres l'un de l'autre doivent être de résistance feu EI 60 (icb), portes EI 30 homologuées et vitrages EI 30 fixes (non ouvrants).
2. Les revêtements des façades, plafonds et avant-toits situés entre les deux bâtiments (voie de fuite) doivent être incombustibles (classe 6).
A toute fin utile, nous portons à votre connaissance que nous ignorons si la Commune de Coinsins s'est déterminée en matière de prévention incendie sur cet objet. De plus, nous relevons que les plans présentés ne donnent aucune indication sur la résistance au feu des portes palières des logements ni sur la nature et la résistance au feu des murs ou parois des façades qui se font face."
Le 16 juillet 2010, le conseil des constructeurs a produit une lettre du 12 juillet 2010 dans laquelle l'auteur des plans s'adresse à la municipalité en ces termes:
"Nous avons pris connaissance avec attention des déterminations de l'ECA décrites dans leurs correspondance adressée au Juges instructeur le 24 juin 2010, dont nous avons reçus copie. Par la présente nous nous engageons à respecter leurs directives notamment les points décris ci-dessous.
Tous les éléments spécifiés ci-après seront réalisés et homologués comme suit:
- Les façades des deux bâtiments A & B distants de 3 mètres seront en maçonnerie de briques terre-cuite creuses résistantes EI 60 (icb).
- Les portes palières seront résistantes EI 30
- Les vitrages sur paliers seront fixes et résistants EI 30.
Tous les éléments spécifiés ci-après seront réalisés incombustibles (classe 6) :
- les revêtements des façades en crépis minéral.
- Le revêtement du dessous des avant-toits sera en plaques de ciment armé de fibres.
- Les coursives et les escaliers seront en béton armé, les revêtements de sols en carrelage ou pierre naturelle, les mains-courantes et parapets en acier ou aluminium."
E. Le tribunal a procédé à une inspection locale le 24 septembre 2010. Il a notamment constaté que le terrain naturel de la parcelle n° 423, à proximité de l'angle sud-est du bâtiment A était dominé par la terrasse de la maison de Frédy Muller (toit du bâtiment n° ECA 272b). La hauteur du terrain naturel situé à l'angle nord-est du bâtiment A correspondait en revanche à celle de la terrasse. Le compte rendu contient en outre le passage suivant:
"Le tribunal poursuit son chemin et s’arrête à l’angle ouest de la parcelle n° 61. De cet endroit, on voit parfaitement la colline du Molard. Les gabarits de la construction délimitent un volume imposant, qui culmine à une altitude plus élevée que le faîte du toit de la maison de M. Muller (n° ECA 272a) et des bâtiments nos ECA 71 et 70 situés plus à l’est. Certains arbres, dont on n'arrive pas à déterminer s'ils sont plantés sur la parcelle n° 61 ou 124, atteignent une hauteur équivalente à celle des gabarits.
Le tribunal rejoint la route de Cordex, au nord, depuis laquelle on a une vue dégagée sur la colline du Molard. On aperçoit, derrière et légèrement à droite – soit plus à l'ouest – de celle-ci une cheminée et un bout du faîte de la maison de M. Muller. Sont en revanche parfaitement visibles, encore plus à droite, les gabarits de la construction, qui culminent à une hauteur plus importante que le bâtiment n° ECA 272a. Les arbres décrits précédemment, qu'on voit derrière l'autre versant de la colline – plus à l'est – paraissent également atteindre, de ce point de vue, une hauteur similaire à celle des gabarits les plus élevés de la construction."
Questionné, M. Muller a affirmé que sa maison avait été construite en 1989, postérieurement à l'adoption du plan d'extension "le Molard" et a reconnu que le faîte de son bâtiment culminait à plus de 473 mètres, sans que cela ait fait l'objet d'une dérogation.
Le tribunal a encore constaté que la signalisation limitait à 30km/h la vitesse sur la route du Moulin et que celle-ci ne comprenait pas de trottoir.
F. Peu auparavant, soit le 23 juin 2010, les constructeurs ont déposé une nouvelle demande de mise à l'enquête complémentaire, présentée comme une "solution alternative du projet" qui serait réalisée si le projet initial ne devait pas être accepté par le tribunal. Les constructeurs se réservaient explicitement la faculté de construire l'ouvrage tel que figuré dans les plans de la première enquête complémentaire.
Selon les nouveaux plans, les murs qui soutenaient le terrain de part et d'autre de la façade sud-est du bâtiment B, dans le prolongement de celle-ci, de manière à ce que le palier du rez-de-chaussée du bâtiment A (et du niveau "Caves & Technique" du bâtiment B) soit dégagé sur les côtés, ont été déplacés d'environ 1,7 m vers l'aval (sud-est), et les espaces libres entre ces murs, la façade du bâtiment A et la dalle du palier du 1er étage, fermés par des murs percés chacun d'une porte. En conséquence, le palier du rez-de-chaussée, initialement ouvert à ses deux extrémités, est désormais complètement fermé, sous réserve des trémies d'escalier.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 17 août au 16 septembre 2010. Il a fait l'objet d'une opposition, formée par les recourants le 16 septembre 2010. Dans sa séance du 27 septembre 2010, la municipalité a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis de construire. Elle a notifié cette décision au conseil des recourants par lettre du 28 septembre 2010.
G. Frédy Muller et Philippe Schneeberger ont recouru contre la décision du 28 septembre 2010 par acte du 13 octobre 2010, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à ce que la décision querellée soit rapportée, l'opposition des recourants étant admise et le permis complémentaire refusé.
Dans son mémoire de réponse du 2 novembre 2010, la Municipalité de Coinsins a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours du 13 octobre 2010.
Les recourants se sont encore déterminés le 4 novembre 2010, notamment sur les coupes et plans produits par les constructeurs le 14 octobre 2010.
Les constructeurs se sont déterminés le 19 novembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Ils ont fait part d'observations complémentaires le 3 décembre 2010.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, les recours satisfont aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants font valoir que le projet de construction n'est pas conforme à l'art. 3 PEM, dont le contenu est le suivant :
"Pour assurer la sauvegarde de la petite colline du "Molard", les règles suivantes s'appliquent à titre complémentaire.
Sur cette colline, au dessus de la cote d'altitude correspondant à la courbe de niveau 473.00 m :
- la topographie du terrain ne peut pas être modifiée de façon sensible
- aucune construction n'est admise."
Cette rédaction est quelque peu ambiguë. Les recourants ne prétendent toutefois pas que l'art. 3 PEM fixe la hauteur maximale des constructions dans le périmètre du plan en référence à une altitude exprimée en valeur absolue, et non de manière relative, par rapport au niveau du terrain naturel, comme le fait l'art. 6.1. RCAT.
Lors de l'élaboration du PEM, l'auteur d'une opposition s'était inquiété de la formulation peu explicite de l'art. 3 du PEM. La réponse donnée par la municipalité n'a pas été pas non plus d'une grande clarté. On peut néanmoins en déduire que la lecture que faisait l'opposant de l'art. 3 ("Ce n'est que sur la partie de la colline située au-dessus de la cote 473 que les constructions ne sont pas admises") n'a pas été démentie par la municipalité. Au demeurant, s'il fallait considérer que dans le périmètre du PEM aucune construction ne peut dépasser la cote d'altitude de 473 m, les possibilités de bâtir dans les parties classées en zone village se trouveraient considérablement restreintes (sur la parcelle n° 423 la hauteur maximum du faîte par rapport au terrain naturel se verrait réduite à 6 m dans le bas de la parcelle et pratiquement à zéro dans le haut, alors qu'elle est de 12 m suivant l'art. 6.1. RCAT).
La référence à la notion de courbe de niveau, combinaison de données horizontales et verticales, montre d'ailleurs que les restrictions que prévoit l'art. 3 PEM s'appliquent à une surface, soit à un secteur du plan où l'altitude du terrain naturel dépasse 473 mètres. Elles ne concernent donc pas le projet de construction litigieux, qui est implanté sur un terrain naturel dont l'altitude est en tout point inférieure à 473 mètres.
Les indications données lors de l'inspection locale par Frédy Muller le confirment au besoin: son bâtiment n° ECA 272, construit après l'adoption du plan d'extension "le Molard", culmine à plus de 473 mètres, sans que cela ait fait l'objet d'une dérogation.
3. Les recourants considèrent que la construction n'est pas conforme aux règles en matière de hauteur des bâtiments.
L'art. 6.1. RCAT dispose qu' "en aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés", la hauteur à la corniche ne peut, en zone village, dépasser 7 m, et la hauteur au faîte 12 mètres. Un schéma montre que ces hauteurs se calculent par rapport au terrain aménagé lorsque celui-ci est en déblai, mais par rapport au terrain naturel en présence d'un remblai. Une ligne verticale indique que le point de référence du terrain utilisé pour la mesure est celui situé exactement en dessous du point à contrôler. L'interprétation des recourants, selon laquelle la mesure doit se faire depuis le terrain naturel, en son point le plus bas, jusqu'au faîte du toit le plus élevé, ne correspond donc pas au schéma du règlement. Par ailleurs, au regard de l'art. 6.1. RCAT, il est indifférent que l'on soit en présence d'un bâtiment à deux corps ou de deux bâtiments, puisque les valeurs fixées par cette disposition doivent être respectées en tout point de la construction. La question du nombre de bâtiments peut donc rester ouverte.
Selon les plans du projet soumis à l'enquête publique du 11 novembre au 11 décembre 2008 (première enquête complémentaire), la hauteur de la corniche à l'angle sud-est du bâtiment B s'élève à 7 mètres (sur le dessin présentant les façades nord-est), respectivement à 6m 89 (représentation des façades sud-ouest). Pour ces deux mesures, le point de référence a été fixé au niveau du terrain naturel. Or le terrain, à cet endroit de la construction, est aménagé en déblai. C'est donc le terrain aménagé, soit le niveau du palier du rez-de-chaussée, qui aurait dû servir de référence pour le calcul des hauteurs. Vu l'importance du déblai (plus de 2,4 m), la hauteur à la corniche dépasse nettement les 7 m autorisés. Le projet soumis à l'enquête publique du 11 novembre au 11 décembre 2008 n'est donc pas réglementaire et justifie l'admission du recours déposé à son encontre. Il ne sera dès lors plus question, dans le présent arrêt, que de la version du projet qui découle de la seconde enquête complémentaire.
Les modifications apportées au projet le 23 juin 2010 (seconde enquête complémentaire) le rendent en revanche réglementaire sur ce point. En effet, les murs de soutènement du talus, inscrits auparavant dans le prolongement de la façade sud-est du bâtiment B, ont été déplacés, si bien que la hauteur du terrain aménagé situé sous les extrémités de la corniche est légèrement supérieure à celle du terrain naturel; la hauteur à la corniche est dès lors de moins de 7 mètres. Quant au palier du rez-de-chaussée, dans cette nouvelle configuration, il n'entre plus en considération comme surface aménagée en déblai, car il est fermé de tous côtés et couvert.
4. L'art. 5.3. RCAT, applicable par renvoi de l'art. 2 PEM, impose, en zone village, une distance D (distance entre deux bâtiments situés sur la même parcelle) minimale de 6 mètres. L'art. 5.6. RCAT dispose toutefois que "la distance D entre deux façades aveugles de type murs "pare-feu" peut être réduite à 3m, pour autant que les dispositions de la police du feu soient respectées".
Il est inutile de déterminer si les parties A et B de la construction sont des bâtiments distincts ou des corps d'un même bâtiment, puisque, quoi qu'il en soit, les conditions de l'art. 5.6. RCAT sont remplies.
La façade sud-est du bâtiment B, qui ne comprend que des portes palières et d'ascenseur, doit indubitablement être qualifiée de façade aveugle. Aucun de ces percements n'est destiné à offrir aux occupants de ce bâtiment une vue sur l'extérieur. La façade nord-ouest du bâtiment A, en vis-à-vis, comprend également des portes palières, mais aussi des fenêtres de WC. Malgré cela, on doit aussi considérer qu'il s'agit d'un mur aveugle. En effet, les fenêtres de WC sont usuellement translucides; destinées à laisser passer la lumière, elles doivent en revanche protéger des regards. De plus, en l'occurrence, il est prévu qu'elles soient fixes. Impossible donc de voir au travers d'une quelconque manière.
Vu l'absence de certaines indications sur les plans qui lui avaient été soumis, l'ECA ne s'est pas prononcé quant à la conformité du projet litigieux aux règles de prévention des incendies, mais a énuméré, dans sa lettre du 24 juin 2010, les exigences qui devaient être respectées. Les matériaux de construction et leur propriétés, tels qu'exposés par l'auteur des plans à la municipalité dans sa lettre du 12 juillet 2010, satisfont en tous points aux prescriptions de l'ECA.
Les conditions de l'art. 5.6. RCAT étant remplies, la distance de 3 m séparant les bâtiments A et B, pour autant que ceux-ci puissent être qualifiés comme tels, est suffisante. Mal fondé, le moyen des recourants doit être rejeté.
5. Les recourants considèrent que l'escalier extérieur reliant le niveau du rez-de-chaussée au tunnel d'accès au parking souterrain, construit à 50 cm de la limite de propriété, est assimilable à une dépendance au sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) et qu'il ne peut être construit en raison du préjudice qu'il entraînerait pour eux. Les constructeurs et la municipalité soutiennent que l'art. 39 RLATC n'est pas applicable, car l'escalier, qui communique avec le bâtiment principal, n'entre de ce fait pas dans la définition de l'art. 39 al. 2 RLATC.
a) L'art. 39 RLATC est formulé en ces termes:
"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
Il est admis que la condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [qui a remplacé, le 1er janvier 2008, le Tribunal administratif] AC.2008.0164/0172 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc; AC.2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b; AC.2003.0052 du 11 mai 2006 consid. 2; RDAF 2000 I p. 257; AC 2001.0255 du 21 mars 2002, consid. 2c, et les références citées).
Le RCAT contient des dispositions spécifiques en matière de construction dans les espaces réglementaires:
"5.7. La Municipalité peut autoriser la construction dans les espaces de non-bâtir, entre deux bâtiments ou entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, si ce n'est pas le domaine public, de petits bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et de 3 m de hauteur à la corniche au maximum. Ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle.
5.8. Les parties de bâtiment non fermés (marquises, balcons, terrasses, etc.) peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle. Les dispositions de la Loi cantonal sur les routes sont réservées."
La première de ces dispositions ne s'applique manifestement pas à un ouvrage tel que l'escalier litigieux, qui ne peut pas être qualifié de "petit bâtiment". Quant à la seconde, elle ne contient rien de contraire à l'art. 39 RLATC, de sorte que la question peut demeurer indécise.
b) Les escaliers extérieurs sont des ouvrages assimilables aux dépendances selon l'art. 39 al. 3 RLATC (AC.2000.0205 du 20 mai 2003 consid. 3). Ils ne perdent pas cette qualité du fait qu'ils sont reliés au bâtiment principal, comme le soutiennent la municipalité et les constructeurs. Outre que le critère de l'art. 39 al. 2 RLATC n'est pas repris explicitement à l'art. 39 al. 3 RLATC, on ne voit pas comment un escalier extérieur, qui n'est pas un volume fermé, pourrait avoir une communication "interne" avec le bâtiment principal. La condition d'absence de préjudice sérieux pour les voisins de l'art. 39 al. 4 RLATC doit donc être respectée.
L'escalier en lui-même ne crée pas d'inconvénient sérieux pour les occupants de la parcelle n° 124. Reliant le tunnel d'accès au parking et le rez-de-chaussée du bâtiment A, qui se trouve plus de deux mètres au-dessous du niveau du terrain naturel, il sera presque entièrement enterré. Seuls les murs de la trémie dépasseront légèrement du sol. Même si ceux-ci seront vraisemblablement surmontés d'un parapet ou d'une barrière (qui ne figure pas sur les plans), l'impact visuel sera négligeable pour les voisins. Il en va de même pour les nuisances, notamment sonores, que le passage dans cet escalier est susceptible de causer, d'autant plus qu'il ne constitue que l'un des accès au rez-de-chaussée: une partie de la circulation entre le sous-sol et les différents niveaux de la construction se fera par l'autre escalier et par l'ascenseur. Enfin, s'agissant de l'intimité des habitants de la parcelle n° 124, il convient de rappeler que, même en l'absence d'un chemin d'accès, rien n'interdit aux occupants de la parcelle n° 423 de circuler en limite de propriété, de s'y installer, etc. La condition de l'absence de préjudice est donc remplie.
6. Les recourants font valoir que le projet de construction n'est pas conforme à l'art. 8.2. RCAT, ainsi formulé:
"8.2. La pente des remblais de plus de 1.00 m de hauteur effectués autour des bâtiments ou installations ne peut pas dépasser la pente du terrain naturel augmentée de 20%.
[…]"
Les parties sont divisées sur l'interprétation qu'il convient de donner à cette disposition. Les recourants semblent considérer que cet article est applicable à tous les mouvements de terre, qu'il s'agisse de remblais ou de déblais. Les constructeurs, en revanche, soutiennent qu'il n'est applicable qu'aux remblais proprement dits.
Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de l'interprétation littérale que la municipalité fait de cette disposition. S'agissant d'une restriction à l'exercice du droit de propriété, il n'y a pas lieu de lui donner une portée plus étendue. C'est donc uniquement pour les remblais de plus d'un mètre que des exigences en matière de pente du terrain sont posées.
Les coupes produites par les constructeurs le 14 octobre 2010 ne font apparaître que des excavations relativement peu importantes de part et d'autre du palier du rez-de-chaussée, de sorte qu'il n'y a pas matière à application de l'art. 8.2. RCAT. Le moyen des recourants doit donc être rejeté.
Une éventuelle violation de l'art. 34 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) échappe à l'examen de la cour de céans. Celle-ci doit s'assurer que les règles du droit public des constructions sont respectées (art. 104 LATC). Elle n'a pas à vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (AC.1994.0038 du 16 juin 1995). Les moyens tirés du non respect du droit privé, en particulier du Code rural et foncier, sont irrecevables devant le tribunal de céans (AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 4; AC.2007.0098 du 20 mai 2008 consid. 6; AC.2003.0072 du 28 novembre 2003; AC.2000.0129 du 29 juillet 2002).
7. Les recourants font valoir que la route du Moulin ne constitue pas un accès suffisant pour desservir les 12 logements que compte le projet litigieux. Ils critiquent également la manière dont a été aménagé l'accès sur la parcelle et la configuration du tunnel d'accès au parking souterrain, dans lequel les piétons doivent passer aux côtés des véhicules.
a) Selon les art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (loi sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700) et 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11), une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue (ATF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1). Pour une desserte routière, il faut que la sécurité des usagers soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes, que l'accès des services de secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque pas des atteintes excessives pour le voisinage (ATF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1; AC.2008.0208 du 26 janvier 2010 consid. 11a; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 consid. 5; AC.2005.0169 du 15 décembre 2005 consid. 2).
b) En l'occurrence, le projet prévoit la création de 19 places de stationnement. La route du Moulin, même si elle est légèrement rétrécie au droit de la parcelle no 423, est large d'environ cinq mètres. Compte tenu du faible trafic et de la limitation de vitesse à 30 km/h, elle permet une circulation aisée dans les deux sens, ce d'autant qu'elle présente une faible déclivité, qu'elle est rectiligne et que la visibilité y est bonne. Elle pourra sans conteste absorber les quelques mouvements de véhicules supplémentaires induits par la nouvelle construction.
Les recourants considèrent que l'absence de place pour visiteurs donne lieu de craindre des parcages sauvages le long de la route du Moulin, qui auront pour effet de réduire la sécurité sur celle-ci. Le nombre de places de parc prévues respecte cependant parfaitement les exigences de l'art. 9.3. RCAT. Celui-ci dispose en effet, à son alinéa 2, que, "pour les bâtiments d'habitation, le nombre de places minimal est fixé à une place et demie par logement, mais au minimum deux places par habitation". La construction, qui comprend 19 places de stationnement pour 12 logements, est réglementaire. Pour le surplus, on ne peut faire grief par avance aux futurs habitants ou à leurs visiteurs de ne pas respecter les conditions de stationnement sur le domaine public. Cette question s'inscrit hors du cadre de la décision sur laquelle la cour de céans est appelée à se prononcer. Il appartiendra aux autorités compétentes, le cas échéant, de se prononcer sur une violation des règles de stationnement.
S'agissant de la sécurité de l'entrée et de la sortie du parking sur la route du Moulin, on relèvera que la portion de l'ouvrage débouchant sur la voie publique ne présente aucune déclivité, de sorte que les manœuvres d'engagement dans le trafic ou d'entrée dans le tunnel pourront être aisément exécutées. La vitesse étant limitée à 30 km/h sur la route du Moulin, la sortie du passage souterrain n'exposera pas les usagers de la route à des risques excessifs, même si les joues du souterrain masqueront quelque peu la vue au sortir du bâtiment.
Les recourants critiquent l'accès au bâtiment tel que prévu pour les piétons. Ceux-ci devront en effet impérativement emprunter le passage souterrain, soit la même entrée que les véhicules, pour accéder aux différents logements. Cependant, ce n'est que sur une courte distance (environ 10 m) qu'un conflit entre piétons et véhicules peut survenir. De plus, à cet endroit, le passage présente une largeur de 4 m 51, soit un espace de cheminement confortable. Par ailleurs, en raison de la configuration des lieux, il n'est pas à craindre que les véhicules circulent à cet endroit autrement qu'au pas.
Mal fondé, l'argument des recourants doit être rejeté.
8. Les recourants critiquent le projet du point de vue esthétique et de son intégration au site. Ils font valoir que la construction aurait pour effet de cacher partiellement la colline du Molard, qui pourtant présente un intérêt certain, ce dont atteste l'adoption du PEM. Ils reprochent à la construction son volume important, susceptible également de péjorer la vue depuis la colline du Molard.
a) L’art. 86 LATC a la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29 décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).
L'art. 3 PEM prévoit certaines règles dont le but explicite est d' "assurer la sauvegarde de la petite colline du "Molard" ". L'art. 2 PEM renvoie quant à lui aux dispositions du RCAT, qui contient notamment les articles suivants:
"7.1. La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits.
[…]
7.2. Dans la zone village, les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leur couleur et les matériaux utilisés, doivent s'intégrer à l'ensemble de façon à former un tout homogène.
[…]"
b) En l'occurrence, l'aspect de la construction n'est en soi pas critiquable. Extérieurement, elle apparaît comme deux bâtiments d'architecture sobre, coiffés de toits à deux pans très classiques. Les paliers ouverts qui relient les deux bâtiments sont certes peu communs, mais ils n'ôtent pas à la construction son apparence plutôt traditionnelle. Aucun élément ne détonne particulièrement dans l'ensemble, aussi peut-on affirmer que la construction est équilibrée. Le rythme des percements n'est pas choquant; les façades présentent une certaine harmonie intrinsèque.
Le volume de la construction est imposant. Les dimensions de l'ouvrage respectent cependant de façon stricte la réglementation. Il sied, à ce sujet, de rappeler que le PEM a été adopté dans le but explicite de protéger le site de la colline du Molard. Ainsi, le législateur a examiné ce problème et a adopté un plan spécifique au terme de ses réflexions. On n'est donc pas dans le cas de l'application d'une réglementation communale uniforme qui s'avérerait inadéquate pour un cas d'espèce particulier. Il paraît dès lors d'autant moins soutenable de recourir à la clause d'esthétique pour des éléments qui pouvaient être facilement déterminés par des règles simples, notamment mathématiques. Tel est le cas du volume, principal grief des recourants à l'égard de la construction, qu'on peut aisément délimiter en fixant, par exemple, des dimensions maximales (hauteur, longueur des façades, coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol). Il en va autrement des notions indéterminées (rythme des percements, style de l'architecture), mais ce n'est pas sur de tels éléments que les recourants fondent leur argumentation. C'est donc avec une retenue particulière qu'il convient d'examiner le grief des recourants.
La construction, que la cour a pu voir représentée par des gabarits lors de l'inspection locale du 24 septembre 2010, paraît imposante d'où qu'on la regarde. Cette impression est renforcée par la présence du bâtiment n° ECA 272, de taille plus modeste. Cependant, ce bâtiment ne semble épuiser que très partiellement les possibilités de bâtir de la parcelle et n'être pas forcément représentatif de l'architecture des lieux. Les bâtiments nos ECA 70 et 71, pourtant érigés sur la parcelle n° 61, où culmine la colline du Molard, sont nettement plus volumineux. Leur emprise au sol est sans comparaison avec celle de la villa de Frédy Muller et, de plus, ils sont accolés. En comparaison de ces bâtiments, le volume de la construction litigieuse ne paraît pas problématique, même si, depuis l'angle ouest de la parcelle n° 61, le faîte du bâtiment B, représenté par les gabarits, apparaissait plus élevé que ceux des bâtiments nos ECA 70 et 71.
Par ailleurs, bien que les dimensions du projet querellé soient importantes, il s'agit, parmi les terrains inclus dans le PEM, de la dernière parcelle colloquée en zone village et libre de construction. Il n'est donc pas à craindre que d'autres bâtiments viennent, pour autant que ce soit le cas, péjorer l'aspect du site. Le législateur communal a en somme prévu des aires de dégagement pour maintenir la vue sur et depuis la colline du Molard en maintenant une partie du périmètre en zone agricole et viticole, ce qui suffit à assurer la conservation du site.
Il importe peu, comme le font valoir les recourants, que les projets mis à l'enquête ne correspondent pas aux prévisions qui avaient été faites lors de l'élaboration du PEM. Il est suffisant qu'un projet respecte la législation matérielle pour être admissible.
Au final, on ne peut pas considérer que la construction projetée relève d'une utilisation irrationnelle des possibilités de construction. La municipalité n'a donc pas excédé son pouvoir d'appréciation en autorisant le projet litigieux.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours de Frédy Muller et Philippe Schneeberger contre la
décision de la Municipalité de Coinsins du
28 août 2009 levant leurs oppositions et accordant à Nicolas Michel et crts le
permis de construire pour un immeuble de 12 logements selon les plans mis à
l’enquête du
11 novembre au 11 décembre 2008. Leur recours contre la décision de la
Municipalité de Coinsins du 28 septembre 2010 levant leur opposition et
délivrant à Nicolas Michel et crts le permis de construire un bâtiment de 12
logements conformément au projet corrigé selon les plans mis à l’enquête
complémentaire du 18 août au 16 septembre 2010, doit en revanche être rejeté.
Conformément aux articles 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. On observera cependant que dans les procédures où, parmi de nombreux moyens invoqués, un seul peut conduire à l’admission ou au rejet du recours, le succès de ce dernier se détermine moins en fonction des conclusions prises que du nombre et de l’importance des moyens reconnus bien-fondés (AC 2008.0201 du 10 février 2010 consid. 5 ; AC 1996.0220 du 19 août 1998 consid. 11 ; AC 1996.0262 du 4 juin 1997 consid. 10 ; AC 1995.0003 du 31 juillet 1996 consid. 6 et les références).
En l’occurrence, si les recourants obtiennent certes gain de cause sur le premier de leurs recours, c’est en raison d’une irrégularité du projet de construction sur un point secondaire, qu’ils n’avaient pas eux-mêmes soulevé. Pour le reste, la totalité de leurs griefs s’avèrent mal fondés, et le projet corrigé doit être admis. En outre, les corrections apportées au projet ne modifient ni la volumétrie ni l’implantation, ni l’aspect architectural du bâtiment prévu. Les recourants n’en tirent par conséquent aucun avantage, de sorte que, malgré l’admission de leur premier recours, il y a lieu de considérer qu’ils succombent et de mettre à leur charge un émolument de justice, ainsi que les dépens auxquels peuvent prétendre les constructeurs et la Commune de Coinsins, qui ont procédé par l’intermédiaire d’avocats et obtiennent gain de cause.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de Frédy Muller et Philippe Schneeberger contre la décision de la Municipalité de Coinsins du 28 août 2009 levant leur opposition et délivrant à Nicolas Michel et crts le permis de construire pour un immeuble de 12 logements selon les plans mis à l’enquête du 11 novembre au 18 décembre 2008 est admis et ladite décision annulée.
II. Le recours de Frédy Muller et Philippe Schneeberger contre la décision de la Municipalité de Coinsins du 28 septembre 2010 levant leur opposition et délivrant à Nicolas Michel et crts le permis de construire un immeuble de 12 logements selon les plans mis à l’enquête du 11 novembre au 11 décembre 2008, tels que corrigés par les plans mis à l’enquête complémentaire du 18 août au 16 septembre 2010, est rejeté et ladite décision confirmée.
III. Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Frédy Muller et Philippe Schneeberger, solidairement.
IV. Frédy Muller et Philippe Schneeberger verseront solidairement à la Commune de Coinsins une indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Frédy Muller et Philippe Schneeberger verseront solidairement à Nicolas Michel et crts une indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.