TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juillet 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jacques Haymoz, assesseur et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

Philippe CAVIN, à Mies,

 

 

2.

Daniela RE, à Mies,

 

 

3.

Ugo GAZZINI, à Mies

 

 

4.

Frieda GAZZINI, à Mies, 

 

 

5.

Jean-Charles VAN CAMPENHOUDT, à Mies,

 

 

6.

Isabelle BELLET, à Mies,

 

 

7.

Georges RAYROUX, à Mies,

 

 

8.

Arlette RAYROUX, à Mies,

 

 

9.

Clive THOMPSON, à Mies,

 

 

10.

Catherine THOMPSON, à Mies,

 

 

11.

Hans LANDOLT, à Mies,

 

 

12.

Denise LANDOLT, à Mies,

 

 

13.

TENNIS-CLUB DE MIES-TANNAY, p.a. M. Urs ODERMATT, à Mies,

tous représentés par Valérie Défago Gaudin, avocate, à Genève. 

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de et à Mies, représentée par Daniel Pache, avocat, à Lausanne,   

 

 

2.

Service des eaux, sols et assainissement

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Philippe CAVIN et consorts c/ décisions du SESA du 19 juin 2008 et de la Municipalité de Mies du 3 septembre 2009 autorisant la construction d'une déchetterie sur la parcelle n°304 du cadastre communal

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Mies (ci-après: la commune) est propriétaire de la parcelle n° 304, sise sur son territoire et colloquée en zone d’équipements publics, dans le périmètre du plan partiel d’affectation (PPA) « Au Sorbier – Les Mouilles », adopté par le Conseil communal le 23 septembre 1998 et approuvé par le Département des travaux publics le 15 février 1999. Un degré de sensibilité II lui a été attribué. La parcelle n° 304 est sise en face de l’école communale de Mies, dont elle est séparée par le chemin de Veytay. Elle est bordée à l’est par une zone de bâtiments et d’aménagements d’intérêt public, regroupant le stade de football et les terrains de tennis appartenant à la commune, et au nord par la zone agricole. La parcelle n° 304 accueille la déchetterie communale en son extrémité est. Il s’agit d’une installation dont l’emprise au sol est d’environ 150 m2 et qui regroupe une dizaine de containers de taille moyenne destinés à la récupération du verre, du papier, du carton, des ampoules, du PET, du fer blanc, de l’alu, des huiles, des vêtements, de certains déchets de jardin et matériaux inertes.

B.                               Du 27 mai au 26 juin 2008, la Municipalité de Mies (ci-après: la municipalité) a mis à l’enquête publique un projet de nouvelle déchetterie. Située sur la même parcelle, la déchetterie projetée aurait une emprise au sol d’environ 400 m2 et serait conçue sur un mode circulaire, l’intérieur servant aux usagers se rendant auprès des emplacements de récolte avec leur véhicule et l’extérieur étant réservé aux camions manipulant les bennes. Les containers seraient remplacés par des bennes de plus grande contenance.

C.                               La synthèse CAMAC a été établie le 19 juin 2008. Les divers services cantonaux concernés, à savoir le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), par sa Division assainissement et sa Division sols et déchets, et le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) ont préavisé favorablement, respectivement ont accordé les autorisations spéciales. Le Voyer de l’arrondissement Ouest à Bursins n’a pas formulé de remarques.

D.                               Le projet a suscité de nombreuses oppositions. Lors d’une rencontre organisée avec les opposants, la municipalité a accepté que le projet soit soumis à une étude acoustique. Elle a également garanti que l’usage de la déchetterie serait limité aux habitants de la commune.

Le 4 mars 2009, le Bureau d’ingénieurs Monay et Associés SA a rendu son étude acoustique relative au projet. Il ressort de cette étude que les valeurs limites sont respectées pour l’ensemble des voisins, quand bien même les bruits liés au dépôt du verre ont un niveau sonore de pointe dépassant largement le niveau sonore moyen. L’étude a été transmise aux opposants de même que le projet de règlement communal, non encore adopté par le Conseil communal, prévoyant que l’usage de la déchetterie serait réservé aux habitants de la commune.

E.                               Le 3 septembre 2009, la municipalité a levé les oppositions et a délivré l’autorisation de construire la déchetterie.

F.                                Le 5 octobre 2009, Philippe Cavin, Daniel Are, Ugo et Frieda Gazzini, Jean-Charles Van Campenhoudt, Isabelle Bellet, Georges et Arlette Rayroux, Clive et Catherine Thompson, Hans et Denise Landholt ainsi que le Tennis-Club de Mies-Tannay (TCMT) ont attaqué les décisions du SESA du 19 juin 2008 et celles de la municipalité du 3 septembre 2009 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Ils concluent à l’admission du recours, à l’annulation des décisions levant les oppositions formées contre le projet de déchetterie, respectivement l’autorisation spéciale délivrée par le SESA et, en tant que besoin, à l’annulation de l’autorisation de construire, à ce que la municipalité soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion, avec dépens. Ils soutiennent pour l’essentiel que l’autorisation spéciale délivrée sur la base de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11) se fonde sur un état de fait lacunaire et n’a pas été délivrée après une pesée des intérêts tenant compte de tous les éléments factuels pertinents. En second lieu, l’autorité communale aurait assorti le permis de construire d’une condition qui n’était pas de son ressort et dont la permanence s’avérait juridiquement impossible. Enfin, les conditions d’accès à la déchetterie créeraient un risque pour les usagers du chemin de Veytay.

Le 5 novembre 2009, la municipalité (ci-après aussi: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. De son point de vue, les recourants ne sont pas suffisamment proches de la déchetterie pour disposer de la qualité pour recourir et n’agissent que dans un but idéal. Sur le fond, le projet serait conforme aux exigences légales.

Le 5 novembre 2009, le SESA s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet. Le 16 novembre 2009, le SEVEN a pris position sur le recours; il a relevé que les exigences de l’art. 9 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) étaient respectées. Les recourants ont produit des déterminations complémentaires le 18 janvier 2010. Le 16 février 2010, le SESA a confirmé ses observations du 5 novembre 2010.

G.                               Une audience avec inspection locale a eu lieu le 21 mai 2010. Le compte-rendu de la séance d’inspection locale retient notamment ce qui suit:

« Les recourants informent le tribunal que Mme Thompson, recourante, a déménagé et qu’elle en fait plus partie des recourants.

Pascal Dupraz, président du club de tennis, confirme que l’association du « Tennis-Club de Mies » est locataire du terrain et des installations du club, la commune étant propriétaire du terrain.

Les représentants du bureau Bovard & Nickl SA expliquent le fonctionnement de la nouvelle déchetterie selon le projet litigieux: les mouvements de circulation se feront env. 80 cm en-dessous du terrain naturel pour les camions qui vident les bennes, alors que les véhicules privés utiliseront une plateforme surélevée. Le projet a été conçu de manière à limiter au maximum les mouvements des camions. L’emprise au sol de la déchetterie est due à l’espace nécessaire au mouvement des camions; des bennes plus petites ne changeraient rien à l’emprise au sol. Toutes les bennes seront fermées avec un couvercle. Il est prévu de placer la benne du verre à l’endroit de la déchetterie le plus éloigné du village.

Concernant la fréquence à laquelle sont vidées les bennes, il est expliqué qu’elle est la suivante:

- Gazon: en pleine saison, 2 fois par semaine; le reste du temps 1 fois par semaine. Selon le projet, étant donné que les bennes seront plus grandes, probablement une seule fois par semaine. Si les odeurs deviennent incommodantes, il sera possible de vider la benne plus rapidement. Les bennes seront plus grandes mais les camions qui les vident resteront de même taille.

- Verre: actuellement 1 fois tous les 15 jours; dans le futur 1 fois toutes les 3 semaines.

- Déchets encombrants: dans le futur 1 fois par mois.

Au total, il y a actuellement 6 à 9 mouvements de camions par mois. Selon les représentants de la commune, il n’y en aura pas plus dans le futur, voire même moins. Si le projet se réalise, le syndic admet qu’il pourrait y avoir une légère augmentation du nombre de voitures. La représentante du SEVEN relève toutefois que, jusqu’à une fréquentation de 2000 véhicules par jour, les normes en matière de protection contre le bruit ne seront pas dépassées.

Les recourants font remarquer que le chemin de Veytay est le seul chemin d’accès à la déchetterie. Sur le plan de la sécurité, les représentants de la commune expliquent que les piétons, et donc notamment les écoliers de l’école toute proche, sont protégés de la chaussée par une haie. Quant au bus scolaire, il dépose et reprend les enfants directement devant l’école, qui n’ont pas à traverser la route. Les parents déposent actuellement souvent leurs enfants de l’autre côté de la route; ceux-ci bénéficient d’un passage pour piétons sécurisé pour traverser la route. Dans le futur, il est prévu que les parents puissent utiliser le parking qui sera construit en même temps que les nouveaux immeubles à côté de l’école.

Les recourants font part de leur souci en rapport avec l’éventuelle fusion entre les 8 communes de Terre Sainte, laquelle fera l’objet d’une votation populaire le 28 novembre prochain. Si le principe de la fusion était admis, ils craignent, d’une part, que les habitants des autres villages de la nouvelle commune amènent leurs déchets à Mies et, d’autre part, que le canton refuse aux autres communes le droit de construire de nouvelles déchetteries et les renvoie sur celle de Mies. En particulier, les communes de Commugny, Tannay et Chavannes-des-Bois souhaitent construire une nouvelle déchetterie et ont proposé 8 sites aux autorités cantonales et un de ces sites se trouve à seulement 400 m de la déchetterie de Mies. Le représentant du SESA explique que le besoin d’une déchetterie pour Commugny, Tannay et Chavannes-des-Bois est avéré, de même que le besoin d’une nouvelle déchetterie pour Mies. Un projet n’exclut pas l’autre. En outre, en matière de déchetterie, la notion de proximité est très importante. Le représentant du SESA relève aussi que, même en cas de fusion, il reste la possibilité de réserver l’accès à la déchetterie aux habitants de certains secteurs de la nouvelle commune, comme cela se fait actuellement à Lausanne, par exemple.

Pour ce qui concerne le nouveau règlement communal sur les déchets, les représentants de la commune expliquent qu’il est quasiment terminé, mais qu’il n’a pas encore pu être approuvé, car les modalités de prélèvement de la taxe sur les déchets n’ont pas encore été arrêtées. Dans la perspective d’une taxe au sac, la question devrait être réglée de manière uniforme par les 8 communes de Terre Sainte.

La représentante du SEVEN relève que si, dans le futur, le bruit lié à la déchetterie devait se révéler excessif, il sera possible de prendre des mesures à ce moment-là.

Le président du club de tennis expose qu’il est impensable d’avoir une déchetterie à côté d’un club de tennis. D’ailleurs de nombreux membres ont prévu de démissionner si le projet d’agrandissement de la déchetterie se réalise.

Les recourants demandent que la cause soit suspendue jusqu’à la votation du 28 novembre 2010 concernant la fusion des communes de Terre Sainte. La commune conclut au rejet de cette requête ».

Le 26 mai 2010, la juge instructrice a transmis aux parties une copie du compte rendu de la séance d’inspection locale et leur a imparti un délai pour déposer d’éventuelles observations. Elle a en outre rejeté la requête des recourants tendant à la suspension de la cause jusqu’à la votation du 28 novembre 2010 sur le projet de fusion des communes de Terre Sainte, considérant que le résultat de cette votation n’était pas déterminant pour l’issue de la procédure. Les recourants et l’autorité intimée se sont déterminés sur le compte-rendu le 10 juin 2010.

Considérant en droit

1.                                L’autorité intimée conteste que les recourants disposent de la qualité pour recourir. Il n’est pas nécessaire de trancher cette question dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond.

2.                                a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s., et les arrêts cités). Un droit de réplique, découlant du droit d'être entendu, doit être admis lorsque la réponse de l'autorité précédente contient des éléments nouveaux décisifs, de sorte que, sollicité dans le mémoire de recours déjà, il est en principe prématuré (arrêt 4A_59/2008 du 20 juin 2008, consid. 1; 4A_220/2007 du 21 septembre 2007, consid. 4). Concernant la procédure devant le Tribunal fédéral, la jurisprudence ajoute que, même si le Tribunal fédéral n'ordonne qu'exceptionnellement un second échange d'écritures, la partie recourante a toujours la faculté, si elle le souhaite, de prendre position à la suite des observations remises par les autorités pour autant qu'elle agisse avec célérité (ATF 133 I 98 consid. 2.2 p. 99 s.).

b) Le 26 mai 2010, la juge instructrice a transmis aux parties une copie du compte-rendu de la séance d’inspection locale et leur a imparti un délai pour déposer d’éventuelles observations. Les recourants se sont déterminés le 10 juin, en demandant à pouvoir s’exprimer avant la clôture de l’instruction. L’autorité intimée a déclaré le 10 juin ne pas avoir de remarques à formuler, sous réserve du fait qu’une glissière de sécurité protégeait le trottoir du chemin de Veytay. Les recourants ont reçu copie de ce courier. Le courrier de l’autorité intimée du 10 juin 2010 ne contenant pas d’éléments nouveaux décisifs, il n’y a pas de raison d’accorder aux recourants un nouveau délai pour se déterminer. Au surplus, le tribunal s’estime suffisamment renseigné pour trancher la cause en l’état.

3.                                a) Les recourants font valoir que la déchetterie projetée est disproportionnée par rapport aux besoins de la commune et qu'elle présente une surcapacité. Le SESA n’aurait pas examiné si la taille de la déchetterie était justifiée au sens de l’art. 20 RLGD, notamment parce qu’il n’aurait pas eu connaissance des oppositions déposées, et - pour cette raison déjà - l’autorisation spéciale aurait été délivrée en violation de la loi. De plus, en statuant sur la base d’un état de fait incomplet, le SESA aurait violé le droit d’être entendu des opposants, qui ne pourrait pas être réparé par la CDAP.

b) Concernant la transmission des oppositions au SESA, on relève que l'art. 113 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prescrit uniquement que les oppositions doivent être communiquées aux autorités cantonales, mais ne prévoit pas expressément que les autorités cantonales attendent et consultent ces documents avant de rendre leur décision/préavis.

Quant au droit d'être entendu, il implique certes pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence toutefois, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (par exemple ATF 1C_327/2009 du 5 novembre 2009). En l’occurrence, bien que sommaire, le SESA a indiqué sur la base de quels motifs il admettait le projet (« L’emplacement retenu paraît adéquat, notamment en termes de configuration des lieux, de surface disponible et de situation par rapport aux habitations desservies »). On peut relever au demeurant que le fait de savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Il y a lieu à ce stade d’examiner le bien-fondé de la décision attaquée.

4.                                a) Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations (art. 31 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement [LPE; RS 814.01]). Les cantons veillent à ce que les déchets urbains valorisables, tels le verre, le papier, les métaux et les textiles, soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés (art. 6 de l'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets [OTD; RS 814.600]). Les cantons encouragent la valorisation des déchets compostables par les particuliers eux-mêmes, notamment par le biais d'informations et de conseils (art. 7 al. 1 OTD). Si les particuliers n'ont pas la possibilité de valoriser eux-mêmes leurs déchets compostables, les cantons veillent à ce que les déchets soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés (art. 7 al. 2 OTD). Les cantons veillent à ce que les déchets spéciaux produits en petites quantités par les ménages et par l'artisanat soient collectés séparément et traités de façon appropriée (art. 8 al. 1 OTD). Ils veillent notamment à la création de postes de collecte et, si nécessaire, assurent l'organisation de collectes périodiques (art. 8 al. 2 OTD).

Le Canton de Vaud a adopté des dispositions d'exécution de la législation fédérale qui figurent dans la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11) ainsi que dans son règlement d'application du 20 février 2008 (RLGD; RSV 814.11.1). Aux termes de l'art. 14 al. 1 LGD, les communes gèrent conformément au plan les déchets urbains, les déchets de la voirie communale et les boues d'épuration. Selon l’art. 20 al. 1 LGD, les communes organisent en collaboration avec le canton un service de collecte des petites quantités de déchets spéciaux détenus par les ménages et non repris par les fournisseurs. En outre, les communes organisent la collecte séparée des déchets recyclables, en créant des centres de ramassage de ces matériaux ou par toute autre disposition adéquate (art. 14 al. 2 LGD). Selon l’art. 22 RLGD, la construction d'une installation d'élimination des déchets est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (al. 1). Une autorisation spéciale du département est requise (al. 2).

b) aa) En l’espèce, le SESA relève qu’il est nécessaire que la commune développe son équipement, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté sur le principe par les recourants. La taille d'une déchetterie est déterminée d’une part par le nombre de bennes, d’autre part par l’aménagement des surfaces d’accès et de déchargement. Concernant le nombre de bennes qui doivent être mises à disposition, ce nombre est d'abord fonction du nombre de catégories de déchets triés, bien plus que de leur quantité, comme l’expose le SESA dans ses déterminations du 5 novembre 2009. Qu'une commune compte 500 habitants ou 10'000, il paraît évident que sa déchetterie ne pourra pas compter une seule et même benne pour le papier et le verre. Ensuite seulement entre en considération la dimension des bennes, dictée par la quantité de déchets triés produits par les habitants de la commune et par l'organisation optimale de leur enlèvement et leur transport vers un centre de traitement. Des bennes de taille importante - qui sont vidées moins souvent et réduisent les passages de camions - n’impliquent pas automatiquement que l’installation soit surdimensionnée.

Les recourants estiment que la déchetterie projetée est surdimensionnée car elle serait de même taille que celle de Gland qui dessert un bassin de population de 10'000 personnes. Ils ne soutiennent toutefois pas que certaines bennes serait inutiles ou superflues. Ils ne soutiennent pas non plus expressément dans leur recours que les bennes sont trop grandes pour les besoins de la commune. Un tel argument ne serait d’ailleurs pas convaincant dans la mesure où des grandes bennes ont pour effet de réduire le ballet des camions de transport des déchets. Elles offrent ainsi un avantage écologique évident sans entraîner de désavantage esthétique manifeste, une différence de quelques dizaines de m3 étant peu perceptible dans une installation de cette taille.

Enfin, concernant la taille des surfaces d’accès et de déchargement, qui passerait de 150 m2 au sol actuellement à 400 m2 selon le nouveau projet, le tribunal relève que celles-ci doivent permettre le passage circulaire de camions d’une certaine taille et les manœuvres de ceux-ci, de même que le passage des voitures des usagers de la déchetterie. Alors que ceux-ci sont actuellement stationnés à l’extérieur de la déchetterie, ils pourront dans le futur circuler à l’intérieur de la déchetterie, ce qui devrait favoriser la fluidité du trafic. L’augmentation importante de l’emprise au sol de la déchetterie résulte ainsi tout d’abord d’une modification du processus de dépôt et d’enlèvement des déchets. On relèvera ensuite que, d’un point de vue pratique, les surfaces d’accès doivent être de taille plus ou moins semblable, qu’il y ait 10 ou 50 passage de camions par mois, qu’il y ait 20 ou 100 passages d’usagers par jours. Le fait que des surfaces d’accès et de déchargement soient apparemment de même importance à Gland et à Mies selon le projet contesté n’indique ainsi aucunement que le projet serait surdimensionné.

En résumé, le SESA a estimé que le projet de déchetterie communale n’était ni surdimensionné ni disproportionné. Au vu des considérants qui précèdent, il y a lieu de confirmer cette interprétation.

bb) Les recourants soutiennent également que le projet de déchetterie ne devrait pas être autorisé au motif qu’il pourrait dans le futur desservir une bassin de population supérieur à la seule population de Mies, ce qui entraînerait la violation de diverses normes légales (circulation, bruit). Le tribunal doit apprécier le projet en cause à la lumière de la situation actuelle, et non en fonction d’événements futurs incertains. Si l’évolution des circonstances devait entraîner des modifications telles que celles évoquées par les recourants, cela ne pourrait pas se faire sans de nouvelles procédures d’autorisation, dans lesquelles les recourants auraient la possibilité de faire valoir leurs griefs. Ceux-ci sont par conséquent prématurés en l’état. On verra au surplus ci-dessous que ces griefs ne sont à priori pas fondés.

5.                                Les recourants mettent en cause l’évaluation du trafic généré par la déchetterie. A leur avis, la fusion possible et même, en l’absence de fusion, la surcapacité de la déchetterie risquent pour le futur d’entraîner une circulation excessive au sens de l’art. 9 OPB, qui prévoit que l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication. Selon les recourants, en n’examinant pas cette question, le SESA aurait statué sur la base d’un état de fait incomplet (en violation de l’art. 20 RLGD) et aurait violé leur droit d’être entendu, qui ne pourrait pas être réparé par la CDAP.

En premier lieu, on relève que cette question est du ressort du SEVEN, qui, il est vrai, ne s’est pas prononcé sur le respect de l’art. 9 OPB dans le cadre de la synthèse CAMAC. Toutefois, le respect de cet article étant évident même en l’absence d’étude technique, le SEVEN pouvait, sans que cela ne constitue un défaut d’instruction, ne pas le mentionner dans le cadre de son préavis. Par la suite, dans ses déterminations complémentaires du 16 novembre 2009, le SEVEN a relevé que les valeurs limites selon l’art. 9 OPB ne seraient atteintes qu’avec un trafic journalier moyen de 2'000 vhc/j, ce qui semblait peu probable en l’occurrence. En outre, l’augmentation du trafic sur la RC 2b (9'500 vhc/j en 2005) ne risquait pas d’entraîner une augmentation significative des nuisances sonores (plus de 0,5 dBA) tant que cette augmentation de trafic ne dépasse pas 12%, soit plus 1'000 véhicules de plus par jour en moyenne, ce qui semble tout autant improbable, même en tenant compte de la construction de nouveaux immeubles en face de la déchetterie. Cette appréciation du service spécialisé n’a pas été contestée de manière étayée par les recourants. Pour les motifs qui précèdent, le grief relatif au respect de l’art. 9 OPB doit être écarté.

6.                                Les recourants relèvent que, selon l’étude acoustique, les bruits liés au dépôt du verre, eu égard à leur fréquence et à leurs composantes tonales élevées, ont un niveau sonore de pointe dépassant largement le niveau sonore moyen. Sur le plan technique, cela ne signifie toutefois pas que les exigences légales ne seraient pas respectées. En effet, l’étude acoustique expose que les résultat des calculs montrent que les valeurs limites sont respectées pour l’ensemble des voisins avec une marge d’au moins 9 dB(a). La conclusion de l’étude acoustique est que « Les nuisances sonores liées à l’exploitation du projet de nouvelle déchetterie respectent nettement les exigences légales en matière de protection contre le bruit et aucune mesure particulière de protection contre le bruit n’est nécessaire ». Dans ses déterminations complémentaires, le SEVEN a relevé que même si un grand nombre d’habitants des communes voisines venaient à utiliser la déchetterie, les exigences de l’annexe 6 de l’OPB auraient l’assurance d’être respectées. Cette appréciation du service spécialisé n’a pas été contestée par les recourants et apparaît pleinement convaincante, notamment au vu des mesures et analyses figurant dans l’étude acoustique. Il faut dès lors considérer que les exigences de l’annexe 6 de l’OPB sont respectées.

7.                                Selon les recourants, la limitation de l’accès à la déchetterie aux seuls habitants de la commune ne serait pas du ressort de la commune, mais du SESA, voire d’une réunion de communes dans l’hypothèse d’une fusion, et le permis de construire serait assorti d’une condition irréalisable. Ce grief repose sur une analyse erronée des dispositions légales. En effet, selon l’art. 14 LGD et la jurisprudence, c’est aux communes qu’il revient de fixer les horaires d’utilisation de leur déchetterie, ce qui ressort également de la jurisprudence (AC.1999.0120; AC.1999.0043; 1A.36/2000).

Pour ce qui concerne l’hypothèse d’une éventuelle fusion future de communes et des modifications de compétences qu’elle pourrait entraîner, elle n’est pas déterminante en l’espèce. Les lois sont en constante évolution et il serait contraire à l’ordre juridique en vigueur et au principe de la sécurité du droit de considérer qu’une décision prise en fonction du droit en vigueur doit être annulée au motif que le droit pourrait évoluer.

8.                                a) Selon l’art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 2 juin 1979 (LAT; RS 700), une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est équipé pour la construction. Cette disposition est reprise par l’art. 104 al. 3 LATC  qui prévoit que la municipalité n’accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un titre juridique. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TA, AC.2004.0023 du 6 juillet 2004). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux. Si le Tribunal administratif a par exemple considéré qu'une desserte de 1 km de long, dont la largeur aurait été réduite à 3,20 m par endroit, sans visibilité, n'offrait pas une sécurité suffisante pour desservir 12 villas (AC.20002.0013 du 10 décembre 2002), il a en revanche reconnu comme suffisant un chemin d'accès large d'environ 3 m pour 19 logements (AC.2001.0051 du 25 mai 2002).

b) En l’espèce, le chemin d’accès a une largeur de 5.35 m. Selon les recourants, les camions qui desserviront la déchetterie auront une largeur de 3 m – 3.30 m, ce qui pourrait poser lors du croisement avec des voitures de 1.8 m – 2 m. Le chemin de Veytay est situé dans une zone 30 km/h. A cette allure, il est admis que, lors du croisement d’une voiture avec un camion, le gabarit de 5.30 m est en principe nécessaire (alors que le gabarit de 4.50 m permet déjà à deux voitures de se croiser à une vitesse maximale de 20 à 25 km/h, cf. avis d’expert cité in AC.2008.0311 du 31 mars 2010). Le gabarit de 5.35 m du chemin de Veytay est ainsi suffisant. Le Voyer de l’arrondissement Ouest à Bursins, autorité spécialisée en matière de routes, n’a d’ailleurs pas formulé de remarques négatives quant la largeur du chemin d’accès à la déchetterie. En outre, selon le compte-rendu d’audience, il y a actuellement 6 à 9 mouvements de camions par mois et, d’après les représentants de la commune, il n’y en aura pas plus dans le futur, voire même moins. Ainsi, même si le croisement entre voitures et camions peut être considéré comme malaisé (mais pas impossible) sur le chemin de Veytay, le nouveau projet n’entraînera pas de véritable modification de la situation de fait. Au demeurant, même si le nombre de mouvements de camions par mois devait doubler, il resterait encore extrêmement faible.

S’agissant de la sécurité des piétons, le tribunal a pu constater qu’une haie séparait la route du trottoir sur la plus grande partie du chemin. L’autorité intimée a en outre précisé qu’une glissière de sécurité protégeait le trottoir du chemin de Veytay, la glissière étant cachée par la haie. Dans ces conditions, la sécurité des piétons, et en particulier des écoliers, est assurée.

Vu ces éléments, il faut considérer que le projet litigieux dispose d’un accès suffisant.

9.                                Les recourants estiment que l’autorité intimée devrait utiliser d’autres modes de collecte des déchets.

Conformément à l'art. 98 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal revoit la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Dès lors, exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne peut donc pas statuer sur la question de savoir quelles sont les méthodes de collecte des déchets les plus adéquates pour la commune, la solution retenue ne s’avérant en aucun cas arbitraire. Le SESA relève en outre que les méthodes auxquelles se réfèrent les recourants ne permettent de collecter qu’un nombre réduit de catégories de déchets et doivent être envisagées comme des éléments complémentaires mais non comme des alternatives à une déchetterie.

10.                            Lors de l’audience, les recourants ont enfin fait valoir que les conteneurs de la déchetterie produiraient des nuisances olfactives qui se disperseraient dans l'environnement.

Afin de lutter contre les pollutions atmosphériques telles que les odeurs (cf. art. 7 al. 3 LPE), pour lesquelles il n'existe pas de valeurs limites d'immission, l'autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE, 4 al. 1 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air [OPair; RS 814.318.142.1]); s'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère (art. 11 al. 3 LPE, 5 al. 1 OPair) (RDAF 1999 I, p. 414). En l’occurrence, les seuls déchets susceptibles de causer des problèmes d'odeurs sont les déchets organiques. Plus exactement, ce ne sont pas les déchets organiques en eux-mêmes qui peuvent créer des problèmes d'odeurs, mais leur stockage et par conséquent leur éventuelle fermentation. Afin d'éviter ce genre de problèmes (la pluie et le rayonnement solaire direct agissant comme accélérateurs de fermentation), la commune a prévu de vider plus régulièrement les bennes contenant des déchets de jardin. Certes, de telles mesures n'excluent pas que des odeurs désagréables puissent occasionnellement être perçues dans le voisinage, mais cette situation n'est pas contraire à l'art. 5 al. 1 OPair (RDAF 1999 I, p. 415).

11.                            En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et les décisions attaquées confirmées. Vu l’issue du pourvoi, les frais de justice seront mis à la charge des recourants déboutés, qui verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la commune, qui obtient gain de cause et a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 Les décisions du SESA du 19 juin 2008 et de la Municipalité de Mies du 3 septembre 2009 sont confirmées.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Mies une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.