TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2010

Composition

M. François Kart, président; M. François Despland, assesseur, et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Mélanie Pasche, greffière.

 

Recourants

1.

Christine BONZON, à Lausanne, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

David BONZON, à Sugnens, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

Paola DOMINGUEZ, à Sugnens, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, 

 

 

4.

Alessandro DOMINGUEZ, à Sugnens, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, 

 

 

5.

Mariette VETTOVAGLIA, à Sugnens, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, 

 

 

6.

Humbert VETTOVAGLIA, à Sugnens, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Sugnens. 

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie. 

  

Constructeur

 

Albert DUTOIT, à Sugnens, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne.

  

Propriétaires

1.

Alain DUTOIT, à Etagnières, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Alexandre ZAHND, à Cugy VD, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

Delphine BALMER, à Cugy VD, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, 

 

 

4.

Philippe ETHENOZ, à Lausanne, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, 

 

 

5.

Isabelle ETHENOZ, à Lausanne, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne.  

  

Tiers intéressé

 

Marlyse GINDROZ, à Assens.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Christine BONZON et consorts c/ décisions de la Municipalité de Sugnens des 8 septembre 2009 et 5 février 2010 (construction d'un immeuble de trois appartements sur la parcelle n° 354 de Sugnens, ch. du Monteilly 4)

 

 

Vu les faits suivants

A.                                D’une surface de 1000 m2, la parcelle n° 470 du cadastre de la Commune de Sugnens (anciennement parcelle n° 354), colloquée dans la zone du village selon le Règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 14 août 1992 (ci-après : RC), est un bien-fonds non bâti situé au lieu dit « En Rosset ». La parcelle n° 470  est délimitée au nord par les chemins du Monteilly et du Botterel, à l’est par la parcelle n° 390 (anciennement parcelle n° 355), au sud par la parcelle parcelle n° 392 (anciennement n° 352) et à l’ouest par la parcelle n° 469 (anciennement parcelle n° 351). La parcelle n° 390, constituée en propriété par étages, supporte un immeuble dont sont propriétaires Christine et David Bonzon, Paola et Alessandro Dominguez, et Mariette et Humbert Vettovaglia. Cette parcelle comprend trois garages couverts accolés du côté ouest, dont le toit forme la terrasse de l’immeuble. On accède à ces garages depuis le chemin du Botterel par un chemin qui empiète sur la limite est de la parcelle n° 470, ceci au bénéfice d’une servitude.

B.                               Du 24 avril au 25 mai 2009, Marlyse Gindroz, propriétaire à l’époque de la parcelle n° 470 et Albert Dutoit en tant que promettant-acquéreur ont mis à l’enquête publique la construction sur cette parcelle d’un immeuble de trois appartements avec garage au sous-sol. La construction projetée comprenait quatre niveaux. Selon les documents d’enquête publique, la surface au sol du bâtiment était de 175 m2 et la surface brute utile des planchers de 525 m2. Le projet comprenait la création de trois places de stationnement couvertes et de quatre places non couvertes sises à l’est, à proximité de la limite avec la parcelle n° 390. L’accès était prévu depuis le nord-ouest, à travers la parcelle n° 469.  

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée conjointement par Paola et Alessandro Dominguez, Mariette et Humbert Vettovaglia, Christine et David Bonzon et Nathania et Josquin Boschung. Ces derniers invoquaient une violation de l’art. 13 RC relatif au nombre d’étages en raison de la hauteur du mur d’embouchature, le dépassement de la hauteur maximale à la sablière, l’octroi non justifié de dérogations en ce qui concerne la limite des constructions (bâtiment et places de stationnement), l’absence de titre juridique pour l’accès à travers la parcelle voisine et une violation des règles sur le coefficient d’occupation du sol (COS).

Par courrier du 29 mai 2009, la Municipalité de Sugnens (la municipalité) a averti les opposants qu’elle avait imparti un délai d’un mois à Albert Dutoit pour l’informer s’il maintenait son projet ou s’il souhaitait y apporter des modifications. Le 26 juin 2009, l’architecte du promettant acquéreur a adressé des plans modifiés à la municipalité, prévoyant notamment un mur d’embouchature de 1 m et le remplacement du grand balcon d’angle prévu au 1er étage avec une profondeur de 2 m 50 par un balcon de  1 m 50 de profondeur en façade sud et un balcon de 2 m de profondeur  en façade ouest. Les plans modifiés indiquaient également une hauteur à la sablière de 6 m. 50 par rapport au niveau zéro (fixé à 679.69 m). Quant à la rampe d’accès prévue sur la parcelle n° 469, il était précisé qu’elle ferait l’objet d’une servitude.

Le 7 juillet 2009, la municipalité a transmis les plans modifiés et le courrier de l’architecte du promettant acquéreur aux opposants, en impartissant à ces derniers un délai au 31 juillet 2009 pour indiquer s’ils maintenaient leurs oppositions. Par courrier du 31 juillet 2009, les époux Bonzon, Dominguez et Vettovalgia ont fait savoir qu’ils maintenaient leurs oppositions, ce qu’ils ont confirmé par courrier du 31 août 2009. L’architecte du promettant acquéreur s’est déterminé le 7 septembre 2009.

Par décision du 8 septembre 2009, la municipalité a levé les oppositions, sans délivrer le permis de construire à cette date.

C.                               Christine et David Bonzon, Paola et Alessandro Dominguez, et Mariette et Humbert Vettovaglia se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 8 octobre 2009 en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que le permis de construire requis par le promettant acquéreur est refusé, tant sur la base du projet initial que du projet modifié. Ils invoquaient un vice de forme dans la procédure de mise à l’enquête, une motivation insuffisante de la décision attaquée et reprenaient leurs griefs relatifs au nombre d’étages, à la hauteur à la sablière, au non-respect de la limite des constructions, à l’absence de servitude pour l’accès au garage souterrain et au dépassement du COS.

La municipalité a déposé sa réponse au recours le 6 novembre 2009, en concluant à son rejet. Le même jour, Marlyse Gindroz s’est déterminée sur le recours, en précisant qu’elle n’était plus propriétaire de la parcelle n° 354, les nouveaux propriétaires étant Alain Dutoit, Delphine Balmer et Alexandre Zahnd ainsi qu’Isabelle et Philippe Ethenoz. Le 9 novembre 2009, Albert Dutoit a déposé des observations en concluant au rejet du recours. A la même date, le notaire Mouquin a produit la servitude constituée pour permettre l’accès à la parcelle à travers la parcelle n° 469.    

Le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a déposé des observations le 16 novembre 2009. Par courrier du 26 novembre 2009, les recourants ont fait valoir qu’Albert Dutoit n’avait plus à intervenir dans la procédure, n’étant ni propriétaire ni promettant acquéreur de la parcelle faisant l’objet du litige, ce qu’a nié le constructeur le 30 novembre 2009. Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires le 15 janvier 2010. Le 4 février 2010, le SEVEN a fait savoir au juge instructeur qu’aucune demande de certification Minergie n’avait été déposée auprès de ce service.

Le 5 février 2010, la municipalité a informé les recourants que, lors de sa séance du 1er février 2010, elle avait décidé d’accorder le permis de construire, selon les plans modifiés, sous réserve du rejet du recours formé le 8 octobre 2009. Le 17 février 2010, les recourants ont indiqué recourir également contre cette décision, en invoquant les mêmes moyens et en prenant les mêmes conclusions, tout en complétant celles-ci en ce sens que les décisions sur oppositions du 5 février 2010 sont annulées, respectivement réformées en ce sens que le projet de construction d’un immeuble de trois appartements, parcelle n° 354, n° CAMAC 96234, ne peut être réalisé. Les recourants ont fait valoir que le précédent projet n’avait pas été retiré et que la procédure relative à ce projet était pendante et portait effet suspensif. Le 18 février 2010, le juge instructeur a informé les parties que le recours déposé le 17 février 2010 serait traité conjointement avec celui déposé le 8 octobre 2009. Le 1er mars 2010, Albert Dutoit et les nouveaux propriétaires (soit Alain Dutoit, Alexandre Zahnd, Delphine Balmer et Philippe et Isabelle Ethenoz) ont déposé conjointement des déterminations. A cette occasion, en relation avec les griefs des recourants relatifs au dépassement du COS, ils ont indiqué se prévaloir des art. 97 al. 3 et 97 al. 4 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) ayant trait aux constructions permettant des économies d’énergie en indiquant qu’une démarche était en cours auprès du SEVEN en vue d’une certification Minergie. A titre subsidiaire, ils ont invoqué l’imminence de l’inscription d’une servitude de non bâtir de 8,33 m2 grevant la parcelle n° 267 au profit de la parcelle n° 470. Le 3 mars 2010, la municipalité a précisé que, en l’état, le permis de construire n’avait pas été formellement établi et délivré. Le 8 mars 2010, le constructeur et les propriétaires ont conclu au rejet du recours formé le 17 février 2010 contre la décision municipale du 5 février 2010. En réponse à une requête du juge instructeur, le SEVEN s’est déterminé le 18 mars 2010 sur l’application de l’art. 97 al. 3 et 4 LATC en précisant qu’aucun dossier n’avait été déposé auprès de lui ou de l’agence Minergie à Fribourg désormais compétente pour la certification.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 18 mars 2010. Le Tribunal a tenu une audience le 23 mars 2010. Le compte-rendu de l’audience comporte les précisions suivantes :

« (…)

Le président aborde en premier lieu la problématique de la procédure de mise à l’enquête, qu’il résume. Me Guignard sollicite l’ouverture du procès-verbal afin d’y faire figurer ce qui suit : « Le constructeur et les promettant acquéreurs renoncent au projet initial mis à l’enquête publique du 25 avril au 25 mai 2009 et s’en tiennent au projet modifié ».

Le président en vient ensuite à la question de l’alignement. Les parties sont entendues à ce sujet.

Le président interroge les parties sur la hauteur de l’embouchature et le nombre d’étages et sur la question de l’accès à la parcelle. Dans la mesure où les plans ont été modifiés et une servitude constituée, ces points ne paraissent plus litigieux.

La problématique des places de parc est ensuite abordée, puis celle du coefficient d’occupation du sol (COS).

Me Guignard produit une copie du dossier adressé le 22 mars 2010 à Bureau EHE Sàrl par le constructeur. Les recourants soutiennent par l’intermédiaire de leur conseil que dans l’hypothèse où un certificat Minergie était délivré, il faudrait examiner l’incidence sur le volume du bâtiment et déterminer s’il y a lieu de remettre le projet à l’enquête publique.

L’audience est suspendue à 10h30 afin de permettre aux parties de se déplacer sur les lieux. Elle est reprise à 10h35 en présence des parties.

La cour constate la présence de gabarits. La cour observe les lieux où seraient situées les places de parc selon le projet de construction. Les recourants craignent la présence de véhicules supplémentaires sous leurs fenêtres qui devront manœuvrer et risquent de causer des problèmes entre voisins et des nuisances. (…) »

Sur requête du juge instructeur, la municipalité a produit le 15 avril 2010 le dossier relatif au plan d’extension du 21 juillet 1971 fixant les limites des constructions en bordure des R.C. 438 et 439 et des rues du village. Interpellée sur ce point, elle a également précisé que, à l’époque, la commune ne disposait pas d’un règlement sur les constructions. Les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur ces documents.

 


 

Considérant en droit

1.                                Les recourants invoquent une violation des règles sur l'enquête publique. Selon eux, la municipalité ne pouvait pas autoriser le projet sur la base de plans modifiés sans avoir soumis ceux-ci à une enquête publique complémentaire et sans que le premier projet ne soit retiré.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend en effet le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant la situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 ; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a ; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008).

Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2006.0247 et AC.2005.0278 précités ; AC.1999.0199 du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).

b) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (AC.2006.0247 précité consid. 1b p.4-5 et références).

c) En l'occurrence, les modifications apportées au projet postérieurement à l’enquête publique concernent la diminution de la hauteur de l’embouchature, le rabaissement de la hauteur du bâtiment et la diminution de la profondeur des balcons prévus au sud-ouest. Ces modifications vont toutes dans le sens d’une réduction du projet et répondent à des griefs soulevés par les recourants dans leur opposition. Ces modifications sont au demeurant de minime importance par rapport à l'ensemble de la construction projetée. A cela s’ajoute que l'absence d'enquête publique complémentaire n’a en aucune manière empêché les recourants de défendre leurs droits puisqu’ils ont eu l’occasion de faire valoir leurs griefs à l’encontre du projet modifié. Exiger dans ces conditions que les modifications du projet fassent l’objet d’une enquête publique relèverait ainsi d'un excès de formalisme. On rappelle encore que lors de l’audience du 23 mars 2010, le constructeur et les propriétaires ont indiqué qu’ils renonçaient au projet initial mis à l’enquête publique du 24 avril au 25 mai 2009 et s’en tenaient au projet modifié, qui a fait l’objet de la nouvelle décision municipale notifiée le 5 février 2010. Le grief des recourants relatif à l’absence de retrait du premier projet est ainsi dénué de fondement.

2.                                Les recourants font valoir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, se plaignant ainsi, à tout le moins implicitement, d’une violation de leur droit d’être entendus.

a) Le droit d'être entendu comprend le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 s.). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000 consid. 2b p. 4; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 V 180 consid. 1a in fine p. 181; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 1a p. 5; PE. 2008.0348 du 25 mai 2009 consid. 2a p. 5).

Le droit d’être entendu, et par conséquent celui d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51; 118 Ia 104 consid. 3c p. 109; PE.2008.0022 du 28 mai 2008 consid. 4b p. 6 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de "la guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 106 IV 330 consid. 3 p. 333 s.; PE.2008.0022 précité consid. 4b p. 6; voir également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., 2002, p. 283 s. et les références citées).

b) En l’espèce, les décisions municipales des 8 septembre 2009 (projet initial) et 5 février 2010 (projet modifié) sont très sommairement motivées. Cela étant, il ressort du dossier municipal que l’architecte des constructeurs s’est déterminé sur les griefs des opposants le 26 juin 2009, détermination qui leur a été transmise par la municipalité le 7 juillet 2009 avec un délai pour maintenir ou retirer les oppositions. Par l’intermédiaire de leur conseil, les opposants se sont déterminés le 31 août 2009 sur les réponses données par l’architecte. Les recourants pouvaient ainsi d¿uire de la décision municipale du 8 septembre 2009 que, implicitement, la municipalité avait fait siens les arguments développés par l’architecte. Partant, ils connaissaient les motifs qui fondaient sa décision et ont été en mesure de l’attaquer en connaissance de cause. Au demeurant, même si l’on considérait que la municipalité aurait omis, à tort, de traiter explicitement de chaque grief soulevé par les recourants dans leur opposition, cette informalité a été réparée en procédure de recours. En effet, les recourants ont eu la possibilité de développer dans le cadre de cette procédure tous les arguments qu’ils entendaient soulever et ils n’ont pas été entravés dans la possibilité de contester la décision municipale. De plus, la municipalité a déposé un mémoire de réponse motivé le 6 novembre 2009 et les recourants ont eu la possibilité de déposer un mémoire complémentaire et de se déterminer sur chacun des arguments que la municipalité a précisés et détaillés dans sa réponse. Ainsi, à supposer que la décision attaquée ne soit pas suffisamment motivée, ceci n’a pas porté préjudice aux recourants qui ont pu compléter les arguments en pleine connaissance de cause dans le cadre de la procédure de recours (voir arrêt AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 4 p. 8 et réf).

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée ne saurait conduire à l’annulation de cette dernière.

3.                Compte tenu de la décision formelle rendue par la municipalité le 5 février 2010 au sujet du projet modifié postérieurement à l’enquête publique et de la déclaration des constructeurs lors de l’audience du 23 mars 2010 selon laquelle ils renonçaient au projet mis initialement à l’enquête publique, le tribunal n’examinera les griefs des recourants qu’en relation avec le projet modifié. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner les griefs relatifs au nombre d’étages en relation avec la hauteur de l’embouchature et à la hauteur à la sablière puisque, comme l’admettent les recourants, ces derniers ne concernaient que le projet initial. De même, ne sera pas examiné le grief relatif à l’accès et au titre juridique pour emprunter la propriété d’autrui puisque les constructeurs ont produit la servitude que leur permet d’accéder au garage souterrain par la parcelle n° 469 ce qui, comme les recourants l’ont admis lors de l’audience, permet de régler la question de l’accès au garage souterrain.  

4.                Selon les recourants, le bâtiment projeté ne peut être autorisé car il empiète sur la limite résultant d’un plan adopté le 21 juillet 1971 intitulé « Plan d’extension fixant les limites des constructions en bordure des R.C. 438 et 439 et des rues du village » (ci-après : plan de 1971 fixant les limites des constructions).

Le plan de 1971 fixant les limites des constructions distingue deux types de limites: une limite dite « nouvelle » figurée en carmin et une limite dite « légale, en conformité des dispositions de l’article 72 de la loi sur les routes » figurée en orange.

Selon le plan d’enquête des géomètres officiels Mosini et Caviezel du 20 février 2009, le bâtiment empiète sur la limite figurée en orange et y est indiqué comme une dérogation. Les constructeurs soutiennent que cette limite, dès lors qu’elle renvoie à la loi sur les routes, implique de se référer à la loi actuellement en vigueur, soit la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) qui a remplacé la loi sur les routes du 25 mai 1964 en vigueur au moment de l’adoption du plan de 1971. Il conviendrait ainsi d’appliquer l’art. 36 al. 1 LRou. Selon cette disposition, la distance minimale à observer pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe est de 10 m hors des localités et 7 m à l'intérieur des localités (let. c). La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales (art. 36 al. 2 LRou). En l’occurrence, l’angle de la façade nord-ouest du bâtiment projeté est situé à plus de 7 m de l’axe du chemin public du Monteilly, si bien que l’art. 36 LRou est respecté.

La position des constructeurs pourrait se fonder sur le principe selon lequel lorsqu'une collectivité publique renvoie dans un acte législatif de son ressort à une norme de rang supérieur qu'elle n'a pas la compétence de modifier, ce renvoi ne peut avoir pour conséquence de figer la norme en question dans sa teneur du moment (cf. Tribunal administratif, arrêts AC.1993.0307 du 26 novembre 1993; AC.1993.0156 du 26 septembre 1994; AC.1996.262 du 14 juin 1997 et AC.1999.0128 du 18 janvier 2000). Dans l’arrêt AC 93.0156, le Tribunal administratif avait ainsi considéré que le renvoi dans un règlement communal à l’art. 72 de la loi sur les routes du 25 mai 1964 s’agissant des distances à respecter par rapport à la voie publique, justifiait d’appliquer l’art. 36 LRou puisque la loi sur les routes de 1964 a été abrogée le 1er avril 1992 par la LRou.

En l’occurrence, le principe mentionné ci-dessus ne peut s’appliquer que par analogie puisqu’un plan fixant les limites des constructions n’est pas, strictement, un acte législatif. Cela étant, et bien que les travaux préparatoires relatifs à l’adoption du plan de 1971 fixant les limites des constructions soient peu clairs sur ce point, on peut admettre que l’intention à l’époque était de fixer des limites des constructions là où l’application des limites légales posait problème et de reproduire pour le reste, à titre informatif, les limites légales (limites figurées en orange). Dans son préavis du 28 avril 1971, la municipalité explique ainsi qu’elle a décidé d’établir un plan d’alignement là où l’application stricte de la loi sur les routes peut « apporter des préjudices à certains propriétaires et créer des difficultés lors de mises à l’enquête pour travaux concernant des bâtiments ». On en déduit que, pour le reste, l’intention municipale était de maintenir l’application de la loi sur les routes. On ne saurait dès lors suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent dans leur dernière écriture que la volonté de la municipalité était d’établir dans tout le secteur concerné un plan d’alignement dérogeant à la loi sur les routes. Dans ces conditions, il apparaît cohérent d’appliquer aujourd’hui les limites de l’art. 36 LRou là où on avait à l’époque renvoyé aux limites légales. Le grief des recourants relatifs à la distance du bâtiment projeté par rapport à la route doit dès lors également être écarté. 

5.                Les recourants soutiennent que les quatre places de parc extérieures ne respectent pas la distance réglementaire par rapport à la limite de leur parcelle et que la place sise au nord empiète sur la limite des constructions résultant du plan de 1971 fixant les limites des constructions. Quant à la municipalité, elle explique avoir fait application des art. 65 al. 2 et 77 RC pour autoriser la réalisation de places de parc à l’intérieur des limites de constructions.

a) Il n’est pas contesté que, par rapport à la parcelle n° 390, les quatre places de parc extérieures ne respectent pas la distance minimale de 6 m prévue par l’art. 8 RC.

A défaut de dispositions communales contraires, la question de savoir si des places de stationnement à l’air libre peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété est régie par l’art. 39 al. 4 RLATC, qui prévoit que des places de parc ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5c). Selon la jurisprudence fédérale, la notion de "gêne supportable" doit s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF 1P.411/1199 du 10 novembre 1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259).

En l’occurrence, l’implantation des places de stationnement à l’air libre dans les espaces réglementaires est régie par une disposition du règlement communal, à savoir l’art. 65 al. 2 RC, ce qui implique que l’art. 39 al. 4 RLATC et la jurisprudence y relative ne sont pas applicables. L’art. 65 al. 2 RC a la teneur suivante :

« Les emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière des limites de constructions. Toutefois, si les conditions le permettent, les places de stationnement peuvent être provisoirement aménagées à l’intérieur de ces limites, les emplacements réglementaires étant prévus et bien définis. »

Selon son texte clair, l’art. 65 al. 2 RC ne permet une dérogation à la règle selon laquelle les emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière des limites de constructions que dans l’hypothèse de places de stationnement provisoires. Or, le projet concerne l’emplacement définitif des places de stationnement extérieures. Partant, celles-ci ne sauraient être autorisées sur la base de l’art. 65 al. 2 2ème phrase.

b) Il convient encore d’examiner si les places de parc litigieuses pouvaient être autorisées sur la base de la disposition du RC régissant les dérogations, à savoir l’art. 77 RC, dont la teneur est la suivante :

 « A titre exceptionnel et dans les limites de la législation cantonale, la Municipalité peut autoriser des dérogations de minime importance aux disposition du présent document :

lorsqu’il importe de tenir compte d’une situation existante et de cas non prévus par la réglementation ;

lorsque la sauvegarde de tout ou partie d’un ouvrage qui présente une valeur architecturale ou historique nécessite des dispositions particulières ;

lorsque l’application stricte d’une mesure d’aménagement empêche la mise en œuvre d’une solution architecturale intéressante ;

lorsque la promotion de l’économie d’énergie le justifie ;

lorsqu’il s’agit de permettre la réalisation d’équipements publics ou collectifs dont la destination justifie des mesures spécifiques. »

L’art. 77 RC énumère de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles une dérogation peut être octroyée. S’agissant des places de parc extérieures, on constate qu’aucune des conditions prévues à l’art. 77 RC n’est réalisée : l’implantation de ces places à proximité de la limite de la parcelle n° 390 ne saurait se justifier par une situation existante ou un cas non prévu par la réglementation, ni pour sauvegarder tout ou partie d’un ouvrage qui présente une valeur architecturale ou historique. On ne se trouve pas non plus dans un cas de figure où l’application stricte d’une mesure d’aménagement empêcherait la mise en œuvre d’une solution architecturale intéressante. La dérogation ne saurait enfin se justifier par un souci  de promotion de l’économie d’énergie ou pour permettre la réalisation d’équipements publics ou collectifs dont la destination justifierait des mesures spécifiques. D’autre endroits sur la parcelle, en arrière des limites de construction, pourraient d’ailleurs accueillir lesdites places de parc.

Vu ce qui précède, les quatre places de parc extérieures ne peuvent pas être autorisées. La question de savoir si la place sise le plus au nord doit également être refusée en raison de l’empiètement sur la limite des constructions souffre ainsi de demeurer indécise. On relèvera toutefois que tel ne devrait pas être le cas dès lors que, en application de l’art. 37 al. 1 LRou, à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l’autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d’importance à une distance de 3 m au moins du bord de la chaussée, l’autorisation étant refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l’exigent. Les places de parc extérieures étant considérées comme des dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 37 al. 1 LRou et le plan d’extension du 21 juillet 1971 n’étant pas un « plan fixant la limite des constructions souterraines » au sens de cette disposition, l’emplacement de la place litigieuse par rapport à la route apparaît réglementaire puisqu’il se situe à plus de 3 m de la chaussée et qu’il ne pose a priori pas de problème en ce qui concerne la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée.

c) Le constructeur et les propriétaires plaident l’existence de précédents admis par l’autorité, en observant que les recourants eux-mêmes disposent de places de stationnement et de garages construits dans les distances réglementaires.

aa) Le principe de la légalité de l'activité administrative prime celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas (ATF 1A.22/2004 et 1P.66/2004 du 1er juillet 2004 consid. 5.1 et les arrêts cités). Lorsqu’une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et qu’elle fait savoir qu’à l’avenir également elle ne respectera pas la loi, le citoyen est toutefois en droit d’exiger d’être mis au bénéfice de l’illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d’autres intérêts légitimes (ATF 115 Ia 81 ; 127 I 1 consid. 3a ; 123 II 248 consid. 3c). Même si l'autorité manifeste l'intention de s'en tenir à sa pratique illégale, le grief de l'inégalité de traitement sera rejeté si des intérêts publics importants (tels que la vie, la santé ou la sécurité) ou des intérêts privés prépondérants s'opposent à une nouvelle violation de la loi. Dans certains domaines du droit, il faut accorder une importance plus grande au principe de la légalité, au détriment de celui de l’égalité ; il en va ainsi en matière d’aménagement du territoire en particulier lorsque des intérêts dignes de protection des voisins sont en cause (ATF 1P.44/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.2 et références ; voir également Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Berne 2006, § 1069, p. 502 qui mentionnent l’intérêt des propriétaires de biens-fonds au respect d'un règlement communal de construction comme exemple d’intérêt public prépondérant).

bb) En l'espèce, il n’est pas établi que l’autorité intimée aurait délibérément adopté en matière de places de stationnement une pratique constante contraire aux art. 8 et 65 al. 2 de son règlement communal. Quand bien même une telle pratique devait être établie, le principe de l’égalité dans l’illégalité se heurterait à l’intérêt prépondérant des voisins au respect des règles sur les distances aux limites. On rappellera dans ce cadre que ces règles tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel et qu’elles ont notamment pour but d'éviter que les habitants des biens-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine ne les écrase (cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988 p. 87; v. en outre Aldo Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juli 1985, 2. Auflage, Bern 1995, ad art. 12 n° 8, pp. 145-146 et n° 13, p. 148). Elles visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (v. arrêt AC 2002.0229 du 12 mai 2003 consid. 3a et références).

cc) Dans ces conditions, les places de stationnement extérieures ne sauraient être autorisées en application du principe de l’égalité dans l’illégalité et le recours doit être admis sur ce point.

 

 

6.                Les recourants invoquent encore une violation de l’art. 9 RC régissant le rapport entre la surface totale de la parcelle et la surface bâtie (COS).

a) Selon l’art. 9 RC, « les bâtiments d’habitation, sans relation directe avec une exploitation agricole, ne peuvent être construits que sur des parcelles ayant au moins 6 fois leur surface, mais au minimum 1000 m2 (al. 1). L’article 66, alinéa 2 est réservé (al. 2). La Municipalité peut autoriser des travaux de transformation intérieure destinés à rendre habitable des bâtiments existants, situés sur des parcelles dont la surface n’est pas 6 fois celle des bâtiments (al. 3). »

L’art. 66 al. 2 RC a la teneur suivante :

« La Municipalité peut aussi autoriser une modeste réduction de la surface minimum si une parcelle qui existait avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne peut pas être agrandie sans frais ou procédure excessifs. »

b) Pour déterminer si l’art. 9 RC est respecté, il convient tout d’abord d’examiner quelle est la surface bâtie qui doit être prise en considération. Le droit cantonal ne donne pas de définition de la surface bâtie et il revient par conséquent aux communes de fixer dans leur règlement la manière de la calculer en indiquant, le cas échéant, les éléments de construction qui en sont exclus (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.5 et référence). Dans le cas d’espèce, l’art. 50 RC prévoit que la surface bâtie se mesure sur le plan du rez-de-chaussée, sans tenir compte des terrasses et terre-pleins non couverts, des seuils, des balcons et des perrons (al. 1). Le cas échéants, cette surface est augmentée de celles des locaux construits en encorbellement ou enterrés, quelle que soit leur destination (al. 2). Les serres, vérandas, jardins d’hiver et autres constructions similaires comptent dans le calcul de la surface du bâtiment (al. 3).

Dès lors que la parcelle 470 a une surface de 1'000 m2, la surface du rez-de-chaussée, augmentée cas échéant de celles des locaux construits en encorbellement ou enterrés, ne peut en principe excéder 166,66 m2 (1000 m2 : 6 = 166.6666667). Il résulte des plans du projet modifié que, sans tenir compte du balcon, la surface du rez-de-chaussée est de 175 m2, soit de 8,33 m2 supérieure à ce qu’autorise le règlement communal. Il convient également d’examiner s’il faut tenir compte du balcon prévu en façade ouest. Le Tribunal administratif et, avant lui, la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (CCRC) se sont efforcés de définir la notion de balcons lorsque, comme en l’espèce, la réglementation communale l’utilise sans autres précisions. Il résulte de cette jurisprudence que les balcons doivent être pris en considération dans la surface habitable brute des planchers - qui détermine tant l'indice d'utilisation de la parcelle (CUS) et que celui d'occupation au sol (COS) lorsqu'ils sont assimilés à des avant-corps.  Sont considérés comme des avant-corps les balcons dont la saillie dépasse la dimension usuelle des balcons typiques, d'1 m 50. A défaut de dispositions réglementaires contraires des communes, les avant-corps ainsi définis sont comptés dans les indices d'utilisation et d'occupation du sol, de même que dans le calcul de la distance à la limite de propriété et des dimensions du bâtiment (cf., entre autres arrêts, AC.2006.0229 du 20 juin 2007 consid. 3c et AC.2002.0251 du 3 novembre 2004 consid. 5b.

Il résulte de ce qui précède que, faute de définition particulière dans le RC, le balcon prévus en façade ouest du rez doit également être pris en considération dans la surface bâtie puisqu’il a une profondeur de 2 m. En l’occurrence, compte tenu de l’obligation de prendre en compte les surfaces des locaux construits en encorbellement, il convient de prendre en considération le balcon prévu au 1er étage, qui a une surface de 11 m2 (contre 7,1 mpour le balcon du rez-de-chaussée), la surface bâtie dépassant par conséquent de 19,3 m2 la surface maximale autorisée par l’art. 9 RC. L’art. 66 al. 2 RC, qui mentionne la possibilité d’autoriser une « modeste réduction » de la surface minimum si une parcelle existant avant l’entrée en vigueur du règlement ne peut être agrandie sans frais ou procédure excessifs, ne peut trouver application s’agissant d’un dépassement aussi conséquent. De même, les conditions pour qu’une dérogation soit délivrée en application de l’art. 77 RC ne sont pas réunies. Le dépassement du COS, dans la mesure où il est la conséquence de l’avant-corps qui est prévu, ne saurait notamment se justifier par la mise en œuvre d’une solution architecturale intéressante ou par la promotion de l’économie d’énergie au sens de l’art. 77 RC. Compte tenu de l’importance du dépassement du COS en raison de la prise en compte de la surface du balcon, la question de savoir si, comme ils le prétendent, les constructeurs peuvent se prévaloir d’un bonus de 5% dans le calcul du COS en application de l’art. 97 al. 4 LATC au motif que le bâtiment atteindrait des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur n’est pas déterminante. On relèvera à ce propos que, selon l’art. 40d al. 2 RLATC, on entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur au sens de l’art. 97 al. 4 LATC, un bâtiment certifié selon le standard Minergie R ou une autre norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l’énergie. En l’état, les constructeurs ne peuvent pas revendiquer l’application de cette disposition puisqu’ils n’ont pas encore obtenu la certification Minergie, le dossier requis n’ayant, selon les explications fournies lors de l’audience du 23 mars 2010, été déposé devant l’autorité compétente que la veille de l’audience.

c) En dernier lieu et subsidiairement, le constructeur a expliqué qu’il était sur le point de requérir l’inscription au registre foncier d’une servitude mixte de non bâtir d’une surface de 8,33 m2 grevant la parcelle n° 267 du registre foncier de Sugnens au profit de la parcelle n° 470 dudit registre, en précisant que la commune en serait aussi bénéficiaire, ce afin que le projet devienne réglementaire.

aa) La jurisprudence admet que le coefficient d’utilisation ou d’occupation du sol peut être transféré à certaines conditions sur une parcelle contiguë sise dans la même zone (arrêt du Tribunal fédéral 1C_332/2007 du 13 mars 2008 consid. 4). On peut ainsi convenir avec un propriétaire que ce dernier mette à disposition du fonds voisin, pour le calcul de la surface constructible, une surface de terrain qui n’a pas déjà servi à un tel calcul pour un bâtiment existant, à la condition toutefois que la surface mise ainsi à contribution ne puisse plus servir ultérieurement à un tel calcul, ce qui implique pratiquement qu’elle soit grevée d’une servitude de non bâtir au profit de la collectivité (ATF 101 Ia 292 consid. 3b; 95 I 542; AC.2002.0229 du 12 mai 2003).

bb) En l’espèce, la parcelle sur laquelle le constructeur entend faire inscrire la servitude ne jouxte pas celle sur laquelle le bâtiment sera implanté et ne répond par conséquent pas à la condition selon laquelle il doit s’agir d’une parcelle contiguë. En outre, cette parcelle supporte déjà un bâtiment et ne répond par conséquent également pas à l’exigence selon laquelle elle ne doit pas avoir servi pour le calcul de la surface d’un bâtiment existant. Il en résulte que, s’agissant du COS, le projet ne peut pas être rendu réglementaire par l’inscription d’une servitude de non bâtir sur la parcelle n° 267.

7.                Il ressort des considérants qui précèdent que les recours doivent être admis en tant qu’ils concernent les places de stationnement extérieures et le COS et les décisions de la municipalité des 8 septembre 2009 et 5 février 2010 annulées.

Les recourants, qui obtiennent gain de cause ont droit à des dépens, à la charge des constructeur et propriétaires, qui s’acquitteront en outre des frais de justice.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Les recours sont admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Sugnens du 8 septembre 2009 levant l’opposition des recourant et autorisant la construction d’un immeuble de trois appartements avec garage au sous-sol, pompe à chaleur avec deux sondes géothermiques, panneaux solaires et place de parc et accès est annulée, de même que la décision de la Municipalité de Sugnens du 5 février 2010 accordant le permis de construire sous réserve du rejet du recours formé le 8 octobre 2010.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d’Albert Dutoit, Alain Dutoit, Alexandre Zahnd, Delphine Balmer, Philippe Ethenoz et Isabelle Ethenoz, solidairement entre eux.

IV.                              Albert Dutoit, Alain Dutoit, Alexandre Zahnd, Delphine Balmer, Philippe Ethenoz et Isabelle Ethenoz sont débiteurs, solidairement entre eux, d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens en faveur de Christine et David Bonzon, Paola et Alessandro Domginguez et Mariette et Humbert Vettovaglia, créanciers solidaires. 

Lausanne, le 3 juin 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.