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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mai 2010 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Antoine Thélin, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Raymond VONNEZ, à Vucherens, |
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Autorité intimée |
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Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. 2. |
Municipalité de Lutry, Service de l'environnement et de l'énergie, |
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3. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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Propriétaire |
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Objet |
Recours Raymond VONNEZ c/ décision du Service du développement territorial du 17 septembre 2009 (implantation de capteurs solaires thermiques sur le talus CFF, au lieudit "Bossières", Commune de Lutry) |
Vu les faits suivants
A. Raymond et Claire-Lise Vonnez sont propriétaires dans le hameau de Bossières du bâtiment no ECA 603 qui s'élève sur la parcelle n° 1'100 du cadastre de la commune de Lutry. Cette construction fait partie d'un groupe de quatre bâtiments contigus partageant la même toiture principale à deux pans. Situé dans l'angle nord, son toit est, comme sa façade principale, orienté au nord-ouest. Accolé à sa façade sud, se trouve le bâtiment n° ECA 602 alors que les bâtiments nos ECA 1'181b et 1'181a s'élèvent sur le côté est.
Raymond et Claire-Lise Vonnez sont également propriétaires de la parcelle n° 1066 qui se situe au nord de la parcelle n° 1'100, de l'autre côté de la route de Bossières. D'une surface de 216 m2, cette parcelle est aménagée dans sa partie nord-ouest en jardin d'agrément, plantée de deux sapins et de quelques arbres fruitiers, et dans sa partie sud-est en jardin potager. Elle est limitée au nord par un mur de soutènement d'environ 80 cm de haut au-delà duquel un talus abrupt s'élève jusqu'au niveau des voies CFF. Le mur de soutènement, le talus, tout comme les voies CFF, sont implantés sur la parcelle no 4'111, propriété des CFF.
La parcelle n° 1'100 est située en zone ville et villages, la parcelle n°1066 en zone viticole et la parcelle n° 4'111 hors zone à bâtir selon le plan d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 24 septembre 1987.
B. Le 23 mars 2007, Raymond et Claire-Lise Vonnez se sont vu impartir par le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) un délai au 31 août 2015 pour assainir l'installation de chauffage de leur bâtiment.
Le 27 mai 2009, les intéressés ont déposé auprès de la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) une demande de permis d'implanter des capteurs solaires thermiques d'une surface de 12 m2 sur le mur de soutènement susmentionné, devant le talus CFF. Ces panneaux seraient destinés à la production d'eau chaude et d'un "appoint chauffage d'une nouvelle installation combinée bois-solaire en remplacement d'une chaudière à mazout" pour leur bâtiment (n° ECA 603) et pour le bâtiment n° ECA 602a et 602b.
Soumis à l'enquête publique du 18 juillet au 16 août 2009, le projet n'a suscité aucune opposition.
Par lettre du 10 août 2009, les CFF ont donné leur accord à la réalisation du projet, moyennant le respect de quelques charges.
Le 17 septembre 2009, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a informé la municipalité que le Service du développement territorial (SDT) avait refusé d'accorder l'autorisation spéciale requise pour une construction hors zone à bâtir. Il ressort également du document établi par la CAMAC que le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) a estimé que "le projet ne respecte pas les conditions d'intégration indispensables liées à la protection du site de Lavaux".
Le 30 septembre 2009, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire.
C. Le 10 octobre 2009, Raymond Vonnez (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Dans une lettre du 2 novembre 2009, la municipalité a relevé qu'elle n'avait pas accordé le permis de construire uniquement à cause de la décision négative du SDT et qu'elle était de son côté favorable au projet, qu'elle trouvait "parfaitement intégré au site et quasi invisible depuis l'aval".
Le 12 novembre 2009, le SIPAL a expliqué qu'afin d'éviter la multiplication d'installations de capteurs solaires qui porteraient atteinte à la préservation du site du Lavaux, il a pour principe d'émettre un préavis négatif lorsque l'installation est visible depuis le domaine public et que son impact est important, ce qui est le cas en l'espèce.
Le 24 novembre 2009, le SEVEN a de son côté fait valoir que les panneaux projetés remplissaient la majorité des critères prescrits par la Conférence romande des délégués à l'énergie (CRDE), afin de favoriser une bonne intégration architecturale, à savoir qu'ils sont regroupés en une seule et même surface, de forme rectangulaire et adaptée au talus. Selon le SEVEN, leur impact sur le paysage serait moins important que s'ils étaient installés sur le toit. Il a ajouté que la situation et la protection du Lavaux ne devaient pas impliquer une interdiction de principe à la pose des panneaux solaires, car cela poserait un grand problème au regard de l'approvisionnement en énergie. Il a également fait valoir que la position de principe du SIPAL n'était pas compatible avec la politique énergétique, car cela empêcherait la pose de panneaux solaires sur toutes les toitures orientées au sud, puisque ces panneaux seraient visibles depuis le lac qui fait partie du domaine public.
Dans ses déterminations du 14 décembre 2009, le SDT a relevé que "la parcelle n°4'111 étant inconstructible et la parcelle n°1066 étant vouée à la viticulture, il est évident que l'installation de panneaux solaires ne peut y être admise en conformité avec le statut juridique des parcelles en question". Il a ensuite examiné si le projet en cause pouvait bénéficier d'une dérogation et a constaté que "rien ne commande à ce que les panneaux litigieux soient nécessairement implantés à l'emplacement qui leur a été assigné hors des zones à bâtir".
Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties le 8 mars 2010. Lors de cette dernière, le SIPAL a fait valoir que les capteurs placés dans le terrain sont souvent plus réfléchissants que ceux qui sont installés sur les toits et qu'en l'espèce ils seraient déjà visibles depuis la jonction du chemin des Tiolles et de la route de Bossières. Le SEVEN a quant à lui relevé que la position prévue des capteurs solaires était très discrète et que les vitres pouvaient être traitées anti-reflets. Il a ajouté que, s'il devait y avoir des reflets, il faudrait se situer plus haut que les capteurs pour les voir, ce qui n'est pas possible dans un terrain en pente vers le lac.
Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.
Considérant en droit
1. En matière d'énergie renouvelable, et spécialement de panneaux solaires, le droit fédéral et le droit cantonal comportent des dispositions particulières. Le tribunal a eu l'occasion de rappeler certaines d'entre elles dans l'arrêt AC.2008.0162 du 22 janvier 2009. Il a également rappelé que si l'utilisation des énergies renouvelables, plus spécifiquement de l'énergie solaire, constitue un intérêt public (et privé) important, soutenu par un arsenal législatif conséquent, cet intérêt ne saurait l'emporter dans tous les cas sur l'intérêt public à l'esthétique d'un bâtiment et à son intégration dans son environnement, intérêt également consacré par la législation. Il a souligné que si les communes devaient encourager l'utilisation de l'énergie solaire et pouvaient dans ce sens accorder des dérogations aux règles communales (cf. art. 29 de la loi sur l'énergie du 16 mai 2006, LVLEne; RSV 730.01), les installations de capteurs solaires devaient être adaptées aux constructions, notamment par la position et la proportion des capteurs, ainsi que par leur traitement architectural (art. 30 du règlement d'application de la LVLEne; RSV 730.01.1). Le droit fédéral lui-même n'autorise pas les installations solaires dans les toits et façades dans tous les cas, mais à condition qu'elles y soient soigneusement intégrées (art. 18a LAT).
Le tribunal a ainsi jugé qu'il convenait d'accepter la dérogation à l'orientation du faîte du toit d'une maison à reconstruire pour permettre l'utilisation de tous les toits orientés au sud pour y installer des panneaux photovoltaïques, le développement des énergies renouvelables reposant sur un intérêt public manifeste et la municipalité ayant déjà admis des telles dérogations (AC.2008.0267 du 16 juin 2009). Il a par contre estimé, dans le cas d'un toit classé en application de la loi sur la protection des monuments historiques et des sites, que l'intérêt public et privé à la production d'énergies renouvelables devait céder le pas face à l'intérêt public à la protection des monuments historiques (AC.2008.0215 du 20 mai 2009). Dans l'arrêt AC.2008.0162 déjà cité, le tribunal a retenu que la municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser la pose de panneaux solaires dans une pente de 31° et en exigeant qu'ils soient intégrés au toit de la véranda, incliné à 7°, pour des motifs esthétiques.
2. Le projet mis à l'enquête prévoit que les capteurs solaires soient implantés sur le mur de soutènement situé sur la parcelle n° 4'111, soit "hors zone à bâtir". Le fait que le recourant soit d'avis que la parcelle devrait être qualifiée de zone à bâtir, compte tenu du fait qu'elle est "largement construite (Quai, abri pour les voyageurs, lampadaires, clôtures, voies et pylônes)", ne change rien à cette affectation.
Suivant l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), des autorisations ne peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation que si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let.b).
Si, conformément à la jurisprudence précitée, l'intérêt public à préserver l'esthétique d'un bâtiment peut l'emporter sur l'intérêt public à favoriser les énergies renouvelables, il en va de même lorsque l'implantation d'une installation solaire hors zone à bâtir pourrait nuire au paysage. On doit même se montrer plus restrictif dans ce dernier cas, puisqu'il s'agit d'une zone qui doit rester en principe libre de toute construction.
En l'espèce, l'emplacement prévu pour l'installation des capteurs solaires se trouve dans le site de Lavaux, protégé selon l'art. 52 a de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) et inscrit depuis 2007 au Patrimoine mondial de l'Unesco. Le Lavaux est également répertorié dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 10 août 1977 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP ; RS 451.11) comme un site d’importance nationale à protéger. Quant à la loi sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979 (LLavaux ; RSV 701.43), entrée en vigueur le 15 mai 1979, elle se fixe notamment comme but de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux.
La municipalité et le SEVEN estiment, tout comme le recourant, que les capteurs seront bien intégrés au paysage. Or la surface des capteurs solaires devrait atteindre 12 m2, ce qui n'est pas insignifiant. De plus, ils seraient implantés sur un mur de soutènement, devant un talus, et non pas intégrés à un élément bâti, ni dissimulé par le terrain naturel. L'inspection locale a d'ailleurs permis de constater que malgré la végétation qui pousse sur la parcelle n°1066, l'installation serait visible presque jusqu'au chemin des Tiolles, soit à une distance de 150 mètres environ. Le Lavaux étant un site extrêmement sensible, l'impact qu'auraient sur ce dernier les capteurs solaires ne peut être qualifié que de disproportionné par rapport au but visé.
3. A cela s'ajoute que l'implantation des capteurs solaires à l'endroit choisi n'est pas imposée par leur destination. Elle résulte d'un choix du constructeur, qui est certes tenu d'assainir son installation de chauffage, mais n'a pour cela aucune obligation de recourir à un appoint d'énergie solaire. Le fait que cette installation ne puisse trouver place sur la parcelle nº 1'100, en raison de l'exiguïté de cette dernière, de l'orientation nord-ouest de la toiture du bâtiment nº ECA 603 et de la pratique constante de la municipalité, qui refuse l'installation de capteurs solaires sur les toits dans la zone "ville et villages", ne suffit pas à justifier son implantation hors zone à bâtir.
4. Conformément aux art. 49 et 55 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service du développement territorial du 17 septembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Raymond Vonnez.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.