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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourantes |
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Cinthya GROSSENBACHER et Julia GROSSENBACHER, à St-Sulpice, représentées par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Sulpice, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Cinthya et Julia GROSSENBACHER c/ décision de la Municipalité de St-Sulpice du 17 septembre 2009 refusant d'autoriser la construction d'un appartement, de balcons et d'un garage (parcelles nos 572, 581 et 582) |
Vu les faits suivants
A. Cinthya et Julia Grossenbacher (ci-après: les recourantes) sont propriétaires des parcelles voisines nos 572 (419 m2), 581 (1'483 m2) et 582 (273 m2) de la Commune de St-Sulpice, colloquées en zone résidentielle A selon le plan général d'affectation de la Commune de St-Sulpice du 18 décembre 1992. La parcelle n° 572 comprend le bâtiment n° ECA 530, d'une surface de 15 m2, la parcelle n° 581 les bâtiments nos ECA 321a, 321b, 321c, d'une surface totale de 193 m2, et la parcelle n° 582 le bâtiment n° ECA 217 (39 m2). Les lieux ont la configuration suivante:
Le terrain présente une certaine déclivité, l'aval se situant au sud-est. Le bâtiment n° ECA 321a comprend quatre étages (rez inférieur, rez supérieur, 1er étage, 2ème étage). Le rez inférieur, dont seule la face sud-est se trouve entièrement au-dessus du niveau du sol, abrite un café-restaurant. Les étages supérieurs servent au logement. Le bâtiment est couvert d'un toit à deux pans avec croupes.
Le bâtiment n° ECA 321b, accolé au 321a, est constitué d'un seul niveau (rez inférieur), également partiellement enterré, qui communique avec les locaux adjacents et dont la surface a la même affectation.
Le bâtiment n° ECA 321c est une annexe à toit plat qui compte deux niveaux. Le niveau inférieur, construit à même hauteur que le rez inférieur des bâtiments n° ECA 321a et 321b, est, en raison de la déclivité du terrain, complètement enterré.
Au sud-est des parcelles des recourantes court le chemin du Petit-Port, qui longe le port des Pierrettes et le lac Léman.
Au nord-est des parcelles nos 572, 581 et 582 se situe la parcelle n° 565, également propriété des recourantes, et, au-delà, les parcelles nos 564 et 557, sur lesquelles se trouvent un groupe de cabanons de pêcheurs qui constituent, avec le site du port des Pierrettes, "un patrimoine digne de protection en tant que témoin d'une activité et d'une époque révolues et également en raison de ses particularités typologiques et de sa rareté" (ATF 135 I 176 consid. 7.3 p. 185, ad arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal AC.2007.0103/AC.2007.0107 du 4 novembre 2008).
B. La Commission communale d'urbanisme de St-Sulpice (ci-après: CCU) s'est réunie le 4 novembre 2008 pour traiter une "demande préalable" formée par les recourantes concernant un projet de construction sur la parcelle n° 581. Selon les plans qui figurent au dossier de l'autorité intimée, le projet consistait en l'ajout d'un jardin d'hiver sur le bâtiment 321b, au niveau du rez supérieur, et en la création de balcons (munis de piliers reliant les différents niveaux entre eux jusqu'au sol) sur la façade sud-est des bâtiments nos ECA 321a et 321b. Dans son rapport 28/08 du 4 novembre 2008, la CCU s'est prononcée en ces termes:
"- Les balcons proposés, munis de piliers, constituent des avant-corps qui comptent donc dans la surface bâtie.
- La surface de la parcelle étant de 1'483 m2 et celle du bâtiment de 193 m2, le potentiel de construction est en l'espèce totalement épuisé. Le projet présenté aggrave ainsi les dérogations existantes (COS et distance à la limite pour la véranda).
- La commission lui donne donc un préavis négatif . Elle souligne par surabondance que les travaux prévus sont certainement destinés à accroître la valeur locative du bâtiment, mais que l'ensemble n'est en l'espèce absolument pas convaincant du point de vue esthétique."
Reprenant ces éléments, la municipalité a signifié aux recourantes, le 18 novembre 2008, qu'elle préavisait négativement au projet présenté.
La CCU s'est à nouveau réunie le 2 décembre 2008 afin de discuter le projet en présence de "M. Nieto, architecte, et Mme Grossenbacher, propriétaire" (cf. rapport 34/08 du 2 décembre 2008 de la CCU). Malgré la proposition de M. Nieto de réunir les parcelles nos 581, 582, 572 et 565, la CCU a confirmé son précédent rapport.
Le 9 décembre 2008, l'architecte a adressé un projet modifié à la Municipalité de St-Sulpice. Les piliers, qui reliaient toujours les balcons entre eux, ne prenaient désormais plus appui sur le sol et les dimensions du jardin d'hiver avaient été réduites. La municipalité s'est prononcée le 9 janvier 2009 de la manière suivante:
"Dans sa séance du 22 décembre 2008, la Municipalité a étudié votre projet du 9 décembre 2008.
En premier lieu, elle estime que les balcons proposés – destinés à améliorer le confort des locataires – n'offrent pas une solution esthétiquement adéquate aux défis que pose un immeuble situé dans un périmètre emblématique (Port des Pierrettes), et dont l'harmonie, déjà passablement mise à mal par de précédentes transformations, se trouverait encore atteinte par une nouvelle superposition de styles. La véranda couverte accentue par ailleurs le déséquilibre de la face sud du bâtiment, la plus exposée.
D'un point de vue légal, le projet ne respecte toujours pas le règlement communal sur plusieurs points : malgré la réunion des parcelles envisagée, il reste en effet un déficit de COS de 2.7 m2, pour lequel la Municipalité n'entend pas octroyer de dérogation en l'état. Ensuite, la véranda aggrave également une dérogation préexistante aux limites des constructions. Enfin, les balcons aggravent quant à eux une dérogation à la hauteur admissible des constructions dans cette zone.
Pour toutes ces raisons, la Municipalité a donc décidé de rendre une décision négative concernant votre projet."
C. Du 23 juin au 23 juillet 2009, Cinthya et Julia Grossenbacher ont soumis à l'enquête publique un projet de construction décrit, dans la demande de permis de construire, en ces termes: "Agrandissement de l'annexe pour la création d'un appartement de 4 pièces. Création de balcons en façade Est du bâtiment principal. Construction d'un garage double et démolition des bâtiments Eca 217 et 530". Le projet emporte en substance réunion des parcelles nos 572, 581 et 582, démolition des bâtiments nos ECA 217 et 530 – comme la description le révèle explicitement –, agrandissement du bâtiment n° ECA 321 et création d'un garage sur la partie septentrionale de la parcelle n° 581. Le plan de situation se présente comme suit :
Toujours selon la formule de demande de permis de construire, la nouvelle parcelle doit avoir une surface de 2'175 m2 et la surface bâtie après travaux atteindre 217 m2. La surface brute utile des planchers prévue est de 720 m2, dont 500 m2 consacrés au logement.
La demande contient une fiche pour chacun des bâtiments touchés par le projet. La première fiche, qui concerne le bâtiment n° ECA "321.a/b/", décrit celui-ci comme un bâtiment à affectation mixte comprenant deux logements. On peut se demander, au regard de ces éléments, si la fiche en question se rapporte également au bâtiment n° ECA 321c. Comme on ne trouve dans la demande de permis de construire aucune fiche spécifique pour le bâtiment n° ECA 321c, on peut penser que la fiche 1 concerne également celui-ci, ce d'autant que la surface bâtie des bâtiments de la fiche 1 doit atteindre 217 m2, ce qui correspond à la surface totale de toutes les constructions. Après travaux, il est prévu que le bâtiment n° ECA 321 comprenne trois logements.
Selon le jeu de plans soumis à l'enquête publique, la partie intérieure du bâtiment n° 321a ne doit faire l'objet que de peu de modifications. L'essentiel des travaux consiste en l'ajout de balcons d'une profondeur de 2 m sur la façade sud-est du bâtiment, au rez supérieur, au 1er et au 2ème étage. Ces balcons ne sont pas fermés sur les côtés et ne sont pas, comme dans les précédents projets, reliés entre eux par des piliers. Le bâtiment n° ECA 321a contiendra, selon les plans, deux appartements. Un appartement de 5 pièces occupera le rez supérieur et un 4 pièces les 1er et 2ème étages, le rez inférieur conservant son affectation commerciale (café/restaurant). Le projet de construction prévoit le remplacement des fenêtres situées au centre de la façade par des portes-fenêtres permettant d'accéder aux balcons.
Le rez inférieur du bâtiment n° ECA 321b – unique niveau du bâtiment dans sa configuration actuelle – ne doit pas subir de modification. Accolé au bâtiment n° ECA 321a, il sera toujours occupé par la cuisine et une partie de la salle à manger du restaurant. En revanche, un nouveau volume fermé sera construit au rez supérieur, dans le prolongement vertical de l'étage inférieur. Cette nouvelle surface, attenante au bâtiment n° ECA 321a, fera partie intégrante de l'appartement de 5 pièces évoqué au paragraphe précédent. Ainsi, le rez supérieur des bâtiments nos ECA 321a et 321b ne formera qu'un appartement. Le balcon prévu à cet étage occupera d'ailleurs presque toute la largeur des deux façades. Enfin, le toit du volume à créer sera aménagé en terrasse pour l'appartement du 1er étage du bâtiment n° ECA 321a.
Un niveau supplémentaire sera ajouté au bâtiment n° ECA 321c et son périmètre d'implantation agrandi, le bâtiment étant élargi sur une partie de sa longueur, à l'extrémité nord-ouest. Il sera coiffé d'un toit à quatre pans de pente très faible. Au final, le bâtiment comprendra deux niveaux hors sol (rez supérieur et premier étage), le rez inférieur, actuellement existant, étant enterré en raison de la déclivité du terrain. Dans sa nouvelle configuration, le bâtiment doit accueillir un seul logement.
La synthèse CAMAC (n° 97256) a été établie le 31 juillet 2009.
La CCU avait examiné le projet avant la mise à l'enquête. Dans son rapport n° 16/09 du 19 mai 2009, elle s'était exprimée ainsi:
"Remarques de la commission :
- […]
- Sur le fond, même si le règlement actuel ne le précise pas de façon claire, on infère de l'article 25 de celui-ci que la zone de faible densité n'autorise qu'un nombre limité de logements sur les parcelles, à savoir au maximum deux villas jumelles. En l'occurrence, le bâtiment en cause comprend déjà trois appartements et un commerce. La construction projetée d'une annexe au bâtiment existant pour un nouveau 4½ pièces aggrave clairement la dérogation existante.
- Le futur règlement n'autorise quant à lui, pour la zone de faible densité, que 2 logements par parcelle (art. 14.1 2e alinéa). Le projet n'est donc pas conforme et doit être rejeté.
- Le toit plat prévu sur l'agrandissement n'est pas conforme, art. 31 du RPA.
- En réunissant les trois parcelles, la surface totale atteint 1'483 m2, le projet d'agrandissement totalise 217 m2. La largeur des balcons étant de 2 m, au lieu de 1.20 m (art. 53 RPA), ils comptent dans la surface bâtie, 26 m2 en plus. Malgré la réunion de ces parcelles, le COS est dépassé.
- En conclusion, la commission préavise négativement ce nouveau projet."
Le projet a suscité deux oppositions collectives.
D. Par décision du 17 septembre 2009, la Municipalité de St-Sulpice a informé les recourantes qu'elle avait décidé, dans sa séance du 17 août 2009, de refuser de délivrer le permis de construire demandé. Un éventuel défaut esthétique n'a pas été invoqué dans les motifs de la décision.
Cinthya et Julia Grossenbacher ont recouru contre cette décision par acte du 16 octobre 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour et qui contient les conclusions suivantes:
"Fondées sur ce qui précède, Mmes Cinthya et Julia Grossenbacher ont l'honneur de conclure, avec suite de dépens, à ce qu'il plaise à la Cour de droit administratif et public prononcer :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice est réformée en ce sens que l'autorisation de construire relative aux transformations du bâtiment sis sur les parcelles nos 572, 581 et 582, chemin du Petit-Port 11 à Saint-Sulpice est accordée en ce sens que la création d'un appartement supplémentaire et diverses transformations sont autorisées.
III. Subsidiairement, la décision municipale est annulée, l'autorité communale étant invitée à prendre une nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement à intervenir."
Les recourantes ont déclaré renoncer à la construction du garage.
Dans sa réponse du 18 décembre 2009, la Municipalité de St-Sulpice a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Le 22 février 2010, les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire, maintenant les conclusions de leur recours. Elles ont produit un document arrêtant la surface de plancher à 604,91 m2, le chiffre de la demande étant, selon leurs affirmations, entaché d'une erreur.
Dans ses observations du 16 mars 2010, la municipalité a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E. Le tribunal a procédé à une inspection locale le 15 juin 2010, dont le compte rendu contient notamment ce qui suit:
"Le tribunal prend séance à 14h 30 sur le chemin du Petit-Port, au sud-est du bâtiment n° ECA 321a.
Se présentent :
- pour les recourantes, Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, accompagné de M. Grossenbacher et de M. Enric Nieto, architecte auteur du projet;
- pour la Municipalité de St-Sulpice, M. Jean-Charles Cerottini, syndic, et M. Jean Cavalli, municipal, assistés de Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne.
Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause.
Le tribunal procède à la visite des lieux en présence des parties, qui sont simultanément entendues dans leurs explications.
La cour observe la façade sud-est des bâtiments nos ECA 321a et 321b. Il est question des modifications qui seront apportées à cette partie des bâtiments. Me Freymond fait remarquer que l’immeuble est plus grand que les constructions qui se situent dans les alentours, notamment que les cabanons des parcelles nos 564 et 557, situées au nord-est; les transformations projetées auraient pour effet d’accentuer le caractère massif de l’immeuble.
La cour pénètre sur la parcelle n° 581 par le chemin piétonnier qui longe celle-ci sur sa partie sud-ouest. Elle s’arrête à hauteur du bâtiment n° ECA 321c. M. Grossenbacher déclare qu’actuellement, ce bâtiment comprend deux places de parc couvertes et deux en extérieur, situées dans l’angle formé par les bâtiments nos ECA 321c et 321a. Il expose que ces places de stationnement seront remplacées par trois places extérieures, aménagées devant le prolongement prévu du bâtiment n° ECA 321c.
La cour et les parties examinent les plans soumis à l’enquête publique. MM. Nieto et Grossenbacher affirment que l’ "annexe" – le bâtiment n° ECA 321c – comprendra un appartement en duplex, de quatre pièces. Ils exposent que le bâtiment n° ECA 321a comprend aussi un duplex, situé au premier étage et aux combles. Interpellé, M. Grossenbacher admet que l’indication "accès 4 P" figurant sur le plan du premier étage est erronée, car le duplex comprend six pièces. Me Bovay et M. Grossenbacher déclarent enfin qu’un logement de cinq pièces est prévu au rez supérieur. Me Freymond conclut que les bâtiments nos ECA 321a, 321b et 321c comprendront au final trois logements, ce à quoi Me Bovay acquiesce. Me Freymond fait valoir que le projet n’est pas réglementaire, car le règlement communal prévoit un maximum de deux logements. Me Bovay rappelle qu’il est prévu de détruire la villa de la parcelle n° 582, soit le bâtiment n° ECA 217.
La présidente demande combien d'appartements l'immeuble contient actuellement. Me Bovay répond que le bâtiment n° ECA 321a comprend un appartement et un duplex, et que l’annexe comprend un logement. Il expose qu’à l’origine, le bâtiment n° ECA 321a comptait trois appartements, mais que deux ont été reliés de manière à former un duplex.
La cour pénètre dans le bâtiment n° ECA 321a. Pour l’essentiel, elle constate que les appartements du premier étage et des combles sont effectivement réunis, constituant ainsi un duplex.
La cour se rend sur la parcelle n° 572, au nord-est du bâtiment n° ECA 321c. M. Nieto déclare qu’il a choisi de coiffer l’annexe d’un toit à faible pente afin de diminuer la hauteur de celle-ci et maintenir son caractère d’annexe. Me Bovay rappelle que les recourantes sont disposées à modifier le projet de construction en prévoyant un toit à plusieurs pans, si la cour devait considérer la solution actuelle non réglementaire.
La cour constate que le bâtiment n° ECA 530 de la parcelle n° 572, figurant au plan de situation soumis à l’enquête publique, n’existe plus et qu’une cabane de jardin, dont l'implantation diffère quelque peu, le remplace. M. Grossenbacher affirme que le bâtiment n° ECA 530 est détruit depuis "bien longtemps", mais ignore depuis quand précisément.
La cour se rend sur la parcelle n° 581 et prend place au nord-ouest de la construction litigieuse. M. Cavalli rappelle que les parcelles nos 572 et 582 sont inconstructibles et que les bâtiments qui s’y trouvent ont été érigés avant l’entrée en vigueur du règlement actuel. Il répète que l’immeuble litigieux est plus imposant que les constructions situées aux alentours et que les transformations vont augmenter encore son volume. M. Nieto explique qu’on a préféré, dans l’élaboration du projet, dégager du terrain par la destruction du bâtiment n° ECA 217 et augmenter le volume de l’annexe déjà existante, de manière à regrouper les différents logements.
La présidente fait remarquer que, bien qu’elle ne l’ait pas fait dans la décision entreprise, la municipalité aurait pu invoquer la clause d’esthétique. Me Freymond et M. Cavalli acquiescent. Me Bovay et M. Grossenbacher rappellent que cet élément n’a pas été évoqué par la municipalité dans la décision querellée. M. Cavalli rétorque que l’esthétique du projet a été critiquée dans les échanges de correspondances entre les parties et la municipalité avant la mise à l’enquête. La présidente donne lecture du rapport n° 16/09 de la Commission communale d’urbanisme. Me Bovay fait remarquer que le rapport, repris dans la décision de la municipalité, est muet s'agissant de l'esthétique.
La cour se rend sur la parcelle n° 582, au sud-est du bâtiment n° ECA 217. Me Bovay répète que les propriétaires ont préféré regrouper les différents logements de leurs parcelles, en détruisant la villa de la parcelle n° 582 et en ajoutant un étage au bâtiment n° ECA 321c. Il déclare qu’il est envisageable, pour des raisons d’esthétique, de modifier le balcon prévu en façade des bâtiments nos ECA 321a et 321b, au rez supérieur.
M. Cavalli déclare que la municipalité disposait de suffisamment d’arguments pour refuser le projet de construction, raison pour laquelle elle n’a pas invoqué le défaut d’esthétique de l'immeuble. Ce problème avait cependant été relevé dans le premier rapport de la Commission communale d’urbanisme. Me Bovay fait valoir que ses clientes, voyant que le deuxième rapport de la Commission communale d’urbanisme n’évoquait pas cette question, pensaient que ce grief était abandonné; si cela avait été dit clairement, le projet aurait pu être retravaillé."
La municipalité et les recourantes se sont déterminées sur le compte rendu d'inspection locale les 19 et 27 juillet 2010, respectivement.
Le tribunal a statué par circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L'art. 79 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose que dès l’ouverture de l’enquête publique concernant un plan ou un règlement d’affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l’encontre du projet. Selon la jurisprudence, lorsque la commune adopte une nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules peuvent être autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future réglementation; l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu'à l'octroi ou au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p. 338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation s'applique seule (AC.2009.0112 du 11 février 2010 consid. 3a et b; AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 4a; AC.2007.0100 du 26 novembre 2007 consid. 6b).
b) Le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de St-Sulpice (ci-après: RPA) a été approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992. Un nouveau règlement ("règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions"; ci-après: nRGA) est cependant en voie d'élaboration. Il a été approuvé par le Département de l'économie le 25 mai 2009. On se trouve donc dans un cas d'application de l'art. 79 LATC. Partant, le projet de construction doit être conforme tant au RPA qu'au nRGA.
3. La cour prend acte de ce que les recourantes renoncent à la construction du garage double. Cet aspect du projet ne sera donc pas traité.
4. La municipalité considère que le nombre de logements de la future construction n'est pas réglementaire.
a) L'art. 14.1 nRGA, relatif à la zone faible densité, en laquelle sont colloquées les parcelles des recourantes selon le nouveau plan d'affectation, a la teneur suivante:
"AFFECTATION 14.1 La zone faible densité est affectée à l'habitation et aux activités ou usages compatibles avec l'habitation dans la mesure où ils s'exercent dans un bâtiment destiné en partie au logement de personnes.
Les bâtiments d'habitation sont implantés sur des biens-fonds de 800 m2 au moins. Ils comprennent au plus 2 logements qui peuvent être disposés soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée.
[…]"
En l'occurrence, au final, après démolition du bâtiment n° ECA 217 – le bâtiment n° ECA 530 ayant déjà été détruit –, le nouveau bien-fonds, créé par réunion des parcelles nos 572, 581, 582, comptera trois logements et un commerce, répartis dans trois bâtiments accolés (nos ECA 321a, 321b, 321c). Ce nombre résulte de la demande de permis de construire, notamment de la fiche 1, et des plans de la construction, qui montrent qu'un appartement occupera le rez supérieur des bâtiments nos ECA 321a et 321b, un duplex les 1er et 2ème étages du bâtiment n° ECA 321a et un second duplex le rez supérieur et le 1er étage du bâtiment n° ECA 321c. Il est ainsi faux de prétendre, comme l’a d’abord fait la municipalité, que le projet de construction comprendra quatre logements. Nonobstant cette erreur, le nombre de logements – trois – excède les possibilités offertes par l'art. 14.1 nRGA.
b) Le bâtiment n° ECA 321 comprend actuellement deux logements et un commerce. On précisera que l’affirmation du conseil des constructrices en audience citée ci-dessus, selon laquelle l’annexe comprend actuellement un appartement est erronée. Auparavant, le bâtiment n° ECA 321 contenait trois logements dès lors que les constructrices ont réuni deux des appartements pour en faire un duplex. Ce nombre de trois ne sera pas modifié par le projet de construction. Il n'y a donc pas d'aggravation de l'atteinte à la réglementation s’agissant du nombre de logements.
5. Les recourantes contestent que le coefficient d'occupation du sol dépasse le maximum autorisé.
a) L'art. 28 RPA, applicable en zone résidentielle A, dispose que "la surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la surface totale de la parcelle".
La réunion des parcelles nos 572, 581 et 582 doit permettre la création d'une parcelle de 2'175 m2, surface annoncée dans la demande de permis de construire. La surface bâtie ne peut donc excéder 217,5 m2.
b) La municipalité estime que la surface des balcons doit être incluse dans la surface bâtie, en application de l'art. 53 RPA, ainsi formulé:
"Art. 53. La surface bâtie est mesurée sur le plan horizontal et correspond à la projection des niveaux situés en dehors du terrain naturel. Ne sont pas comptés comme surface bâtie, les dépendances prévues à l'article 54 et les terrasses sur terre-plein ainsi que les seuils, les perrons, les balcons ouverts et autres installations semblables dont la saillie n'excède pas 1,20 m. Néanmoins, la Municipalité autorise des balcons jusqu'à 2 m pour autant que le bâtiment soit retiré de la limite de la différence et qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour le voisinage.
[…]"
Les parties sont en litige quant à l'interprétation de la dernière phrase de l'art. 53 al. 1 RPA. En substance, les recourantes y voient une règle spéciale qui permet, sous certaines conditions, de ne pas compter les balcons dans la surface bâtie lorsqu'ils mesurent entre 1m 20 et 2 mètres. La municipalité considère pour sa part qu'il ne s'agit là que d'une règle de distance à la limite, les balcons étant en somme systématiquement inclus dans la surface bâtie lorsque leur profondeur excède 1m 20.
Dans son arrêt AC.1996.0171 du 18 avril 2000, le Tribunal administratif (auquel a succédé, le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) avait entériné l'interprétation qu'avait alors faite la Municipalité de St-Sulpice de l'art. 53 RPA (cf. consid. 3b), interprétation équivalente à celle que soutiennent les recourantes de la présente cause. La cour de céans n'a pas de raison de s'écarter de la solution de l'arrêt précité et retient que les balcons dont la profondeur est comprise entre 1m 20 et 2 m peuvent, sous certaines conditions, ne pas être comptés dans la surface bâtie. Aucune modification du RPA n'étant intervenue, l'ancienne pratique de la municipalité, dont le bien-fondé avait été constaté par l'autorité de recours, n'a pas à être modifiée.
c) Comme la profondeur des balcons de la construction est de 2 m, le corps du bâtiment doit être éloigné de la limite de construction de 80 cm, soit la différence entre 2 m et 1m 20.
La façade sud-est de la construction se trouve à une distance de plus de 80 cm à la limite des constructions. A cet égard, la surface du balcon ne compte pas dans la surface bâtie.
En revanche, le bâtiment empiète sur la limite des constructions au sud-ouest et il n’est ainsi pas implanté en retrait de celle-ci. Il en découle qu’une partie du balcon au sud-ouest, de 80 cm sur 2 mètres, doit être prise en compte dans le calcul du COS. Selon la demande, la surface bâtie de la construction est de 217 m2, alors qu'elle peut atteindre au maximum 217,5 m2. L'inclusion d'une partie du balcon du rez supérieur dans la surface bâtie entraîne donc un dépassement du coefficient d'occupation du sol. Les transformations ne sont par conséquent pas réglementaires.
Le conseil des recourantes a déclaré, lors de l'inspection locale du 15 juin 2010, qu'il était envisageable de modifier le balcon du rez supérieur. On ne peut cependant ordonner cette modification du projet par le biais d'une condition ajoutée au permis de construire; comme ce changement est susceptible de bouleverser l'esthétique de la façade, le projet doit être retravaillé et faire l'objet d'une nouvelle décision de la municipalité.
6. La municipalité considère que la toiture du bâtiment n° ECA 321c ne correspond pas aux possibilités offertes par les règlements actuel et futur.
a) L'art. 31 RPA a la teneur suivante:
"Art. 31. La pente des toitures ne sera pas inférieure à 22°. Cependant, la Municipalité peut autoriser des toits à faible pente, plats ou toits-terrasses, s'ils s'harmonisent avec le site ou les constructions avoisinantes."
L'art. 6.2 nRGA prévoit ce qui suit:
TOITURES 6.2 Les toitures sont, pour l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques comprises entre 40 et 80 %. Certaines toitures ou parties de toitures peuvent cependant être plates ou à très faible pente notamment :
- pour les constructions basses ayant un statut d'annexe ou de dépendance,
- pour les constructions enterrées ou en grand partie enterrées,
- pour les réalisations d'utilité publique,
- pour les bâtiments implantés dans la zone mixte, la zone mixte arborée, ou dans la zone activités.
Pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une construction projetée.
[…]"
b) En l'occurrence, le toit du bâtiment n° ECA 321c, tel que représenté sur les plans du projet de construction, a une pente plus faible que le minimum prévu par les deux règlements. Il faut donc examiner si, au regard de chacune de ces réglementations, une exception est possible.
Les bâtiments situés aux alentours de la construction litigieuse ne comportent pas de toits plats ou à faible pente, en sorte qu'on ne peut soutenir que le bâtiment s'harmonise avec le site ou les constructions avoisinantes. Un tel type de toit ne s'accorderait pas avec l'architecture usuelle des lieux. Les recourantes soutiennent que ce choix est logique et cohérent du point de vue architectural, car il permet de rendre le bâtiment n° ECA 321c plus discret. Ce raisonnement ne peut être suivi dès lors qu'il présente comme nécessaire une dérogation au règlement alors qu'il ne s'agit que d'une manière de pallier un inconvénient dont les recourantes sont elles-mêmes la cause; l'augmentation de volume du bâtiment n° ECA 321c – notamment en raison de l'ajout d'un étage – procède d'un choix architectural et non d'une contrainte extérieure et ne saurait donc justifier l'octroi d'une dérogation. Le projet n'est donc pas conforme à l'art. 31 RPA.
Le projet de construction ne correspond à aucune des exceptions de l'art. 6.2 nRGA permettant la création d'un toit plat ou à faible pente. En effet, le bâtiment n° ECA 321c, rehaussé d'un étage, ne peut être qualifié de construction basse; comprenant un appartement entier, il ne répond pas à la définition d'annexe ou de dépendance. Il n'est pas enterré, ni complètement ni en grande partie, et n'est pas d'utilité publique. Enfin, il n'est pas compris dans une des zones énumérées à l'art. 6.2 nRGA. La liste des exceptions n'est certes pas exhaustive – ce que dénote l'adverbe "notamment" – mais on ne voit pas de raison qui justifierait de s'écarter de la règle de base de l'art. 6.2 nRGA.
C'est donc à raison que la municipalité a considéré que le toit du bâtiment n° ECA 321c n'était pas réglementaire.
c) Les recourantes font valoir que cette irrégularité ne saurait justifier le refus du permis de construire, mais commande tout au plus que celui-ci soit assorti de conditions. Dès lors que d'autres griefs mènent au rejet du recours, la solution préconisée par les recourantes n'est pas envisageable.
7. La décision querellée ne contient aucune critique à l'égard de l'esthétique du projet, pas plus que rapport de la CCU n° 16/09 du 19 mai 2009. La municipalité a cependant déclaré lors de l'inspection locale du 15 juin 2010 que le projet n'était pas satisfaisant à cet égard, mais qu'elle n'avait pas jugé nécessaire d'en faire état dans sa décision, car d'autres éléments justifiaient le refus d'octroi du permis.
a) Les deux premiers rapports de la CCU relevaient déjà le caractère peu esthétique des solutions esquissées; aussi, même si la décision querellée était muette à ce sujet, c'est sans surprise que la municipalité a fait grief aux recourantes, lors de l'inspection locale, de l'esthétique du projet. Comme ce nouveau motif de refus du permis de construire a été évoqué en présence du représentant et du conseil des recourantes, ceux-ci ont a pu se déterminer séance tenante sur cet aspect du litige ; les recourantes ont également pu le faire dans le cadre des observations sur le procès-verbal d’audience. Il n'y a donc pas de violation du droit d'être entendu à tenir compte dans le présent arrêt d'un grief qui n'est pas mentionné dans la décision querellée.
b) Le projet de construction présente plusieurs défauts qui, cumulés, lui donnent une apparence disgracieuse et compromettent son intégration dans le tissu bâti.
Les balcons, particulièrement visibles depuis le sud-est car aucun bâtiment ne sépare la construction du port des Pierrettes et du lac, présentent des dimensions importantes et péjorent l'aspect de la façade, trop chargée. Cet inconvénient est essentiellement dû au balcon du rez supérieur, qui court tout au long des façades des bâtiments nos ECA 321a et 321b. Un balcon ramené aux dimensions de ceux des étages supérieurs aurait pour effet, en rendant une certaine unité à la façade, de la rendre plus harmonieuse et discrète.
L'arête orientale du bâtiment n° ECA 321a présente une chaîne d'angle qui n'apparaît pas sur la représentation des façades des plans soumis à l'enquête publique. La rupture des chaînes d'angle doit être maintenue afin de conserver au bâtiment n° ECA 321a une apparence propre, distincte du bâtiment n° ECA 321b.
Les percements de la façade sud-est du bâtiment ne sont pas satisfaisants. Il n'y a pas de cohérence dans leurs formes (certains sont arrondis au sommet, d'autres rectangulaires) et leurs hauteurs (les fenêtres situées à l'ouest sont plus élevées que les autres). Leur rythme est également malheureux; la façade manque de symétrie et le déséquilibre entre les côtés gauche et droit est marqué.
L'agrandissement de l'annexe fait perdre à celle-ci son caractère spécifique et relativement discret. Auparavant corps de bâtiment accessoire, elle prend l'apparence d'une aile de bâtiment, augmentant le caractère massif de l'ensemble. Ses percements sont également particulièrement inesthétiques, sans rapport avec les façades nord-est et sud-est du bâtiment n° ECA 321a.
Enfin, s'agissant de l'intégration de la construction dans le tissu bâti, il sied de relever le volume actuel important du bâtiment n° ECA 321, que les transformations augmenteraient encore sensiblement. Il convient de rappeler que la zone résidentielle A est destinée à l’habitation, le commerce et l’artisanat pouvant y être tolérés dans la mesure où ces activités n’entraînent aucun inconvénient pour le voisinage (bruit, odeurs, etc.) (art. 24 RPA). Cette zone ne peut accueillir que des immeubles de 6 m 40 à la corniche et de deux niveaux habitables (art. 30 RPA). Le nouveau règlement place cette construction en zone de faible densité affectée à l’habitation et aux activités ou usages compatibles avec l’habitation dans la mesure où ils s’exercent dans un bâtiment destiné en partie au logement de personnes, les bâtiments ne pouvant contenir plus de 2 logements (art. 14.1 nRGA). Or, les constructions situées dans les alentours présentent en général des dimensions moindres, en sorte que le projet, qui prévoit 3 logements et un restaurant réunis dans le même volume, semble surdimensionné. Le contraste est particulièrement marqué en comparaison des bâtiments des parcelles nos 564 et 557, petits cabanons de pêcheurs qui présentent un grand intérêt et dont la conservation a paru nécessaire à la cour de céans et au Tribunal fédéral. Certes, le projet de construction ne modifie en rien lesdites parcelles; cependant, prenant place non loin de celles-ci et à proximité immédiate du port des Pierrettes, il est susceptible de péjorer l'aspect du site dans sa globalité. Enfin, le projet ne prend pas suffisamment en compte le fait que le parti pris de démolir le bâtiment n° ECA 217 afin de dégager du terrain et de réunir les logements en un seul bâtiment aboutit à créer une construction volumineuse, qui ne correspond pas aux caractéristiques urbanistiques des lieux et qu’il convient à tout le moins de prendre des mesures architecturales pour diminuer cette impression de volume.
8. Le tribunal prend acte du nouveau calcul de surface de plancher déterminant produit par les recourantes durant la présente procédure. Comme le recours doit être rejeté pour d'autres motifs, la cour de céans renonce à se prononcer sur la pertinence de ce calcul et la réglementarité de la construction à cet égard.
9. L’émolument de justice sera mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Elles supporteront également des dépens en faveur de l’autorité intimée, qui a été représentée par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de St-Sulpice du 17 septembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Cinthya Grossenbacher et Julia Grossenbacher, solidairement.
IV. Les recourantes, solidairement, verseront à la Commune de St-Sulpice des dépens arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 26 novembre 2010
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.