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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 février 2011 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Rickli et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs |
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Recourant |
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Marc-Henri BEAUSIRE, à St-Légier-La Chiésaz, représenté par Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne. |
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Autorités intimées |
1. |
Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Denis SULLIGER, avocat à Vevey 1, |
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2. |
Département de l'économie, Secrétariat général. |
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Autorité concernée |
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Service du développement territorial. |
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Constructrice |
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PUBLICA Caisse fédérale de pensions, à Bern 23. |
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Propriétaires |
1. |
Anny BEHETS-WYDEMANS, à Kraainem, |
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2. |
André GUEX, à St-Légier, |
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3. |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours Marc-Henri BEAUSIRE c/ décisions du Conseil communal de St-Légier - La Chiésaz du 20 avril 2009 et du Département de l'économie du 28 août 2009 (plan partiel d'affectation "En Grandchamp") |
Vu les faits suivants
A. a) Marc-Henri Beausire est propriétaire en société simple avec Manuela Beausire de la parcelle n° 1'252 du cadastre de la Commune de St-Légier - La Chiésaz. Ce bien-fonds, d’une superficie totale de 4'711 m2, est situé à l’entrée du village de St-Légier, entre la route d’Hauteville et la voie ferrée de la ligne Vevey-Blonay-Les Pléiades exploitée par la compagnie du Montreux-Vevey-Riviera (MVR), anciennement Chemins de Fer Electriques Veveysans, qui a fusionné avec le Montreux-Glion-Rochers-de-Naye.
La parcelle comprend un bâtiment d’habitation contigu situé dans le premier groupe de maisons du village, qui a une surface au sol de 98 m2. La parcelle comprend un autre bâtiment de 24 m2 au sol ainsi qu’un garage souterrain avec une surface de 59 m2. La parcelle est classée en zone du village sur une profondeur de 50 m depuis le groupe de bâtiments. Le solde de la parcelle qui descend en pente jusqu’à la voie ferrée est classé en zone de villas. Une partie du terrain classée en zone de villas recouvrant l’ancienne parcelle n° 1'251 est classée en zone de protection des sites dans le secteur A "Les Curtis".
b) Le plan des zones communal approuvé par le Conseil d’Etat le 13 mai 1983 classe en outre en zone d’habitation collective les terrains non construits situés de l’autre côté de la voie ferrée, dans le prolongement de la parcelle n° 1252. Il s’agit des parcelles nos 1'867, 1'868 et 1'869, propriétés de la Caisse fédérale de pensions Publica à Berne. La parcelle n° 1'867 présente une superficie de 3'435 m2 en nature de pré-champ, la parcelle n° 1'868, a une surface totale de 5'291 m2 et la parcelle n° 1'869 superficie totale de 13'878 m2 en nature de pré-champ également.
c) Le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions autorise dans la zone d’habitation collective les bâtiments dont la surface bâtie au sol (coefficient d’occupation du sol) ne peut excéder le 15 % de la surface totale. Le nombre de niveaux habitables est limité à quatre, rez-de-chaussée et combles compris, et la hauteur à la sablière ne peut dépasser 11 m 50. La longueur maximale du bâtiment est fixée à 24 m avec une largeur maximale de 14 mètres. La distance entre chaque façade et la limite de propriété est fonction de la plus grande dimension en plan du bâtiment; pour une longueur de façade de 12 m, la distance doit être de 6 m et, dès 12 m, la distance est augmentée de 30 cm par mètre supplémentaire de longueur. Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.
B. a) La Municipalité de St-Légier - La Chiésaz (ci-après : la municipalité) a entrepris des études en vue de l’élaboration d’un plan partiel d’affectation au lieudit "En Grandchamp" englobant les parcelles nos 1'867, 1'868 et 1'869. Le secteur est ainsi limité à l’ouest et au nord par la voie ferrée du chemin de fer MRV, à l’est par un quartier d’habitations collectives, au sud-ouest par des maisons individuelles et une groupe de deux habitations collectives et à l’extrémité sud-est par une route communale. La station de "St-Légier - Gare" est aménagée le long de la voie ferrée à l’ouest du périmètre.
b) En date du 22 juin 2005, le Service de l’aménagement du territoire (actuellement Service du développement territorial, SDT) a donné à la municipalité son accord préliminaire pour la planification envisagée. Le Service du développement territorial a ensuite transmis à la municipalité, le 5 mars 2007, le rapport d’examen préalable. Il ressort de ces documents que le concept urbanistique du projet est dicté par le cahier des charges élaboré par la Commission d’urbanisme de St-Légier - La Chiésaz. Il prévoit la construction d’environ 150 logements (230 habitants), avec une légère augmentation du coefficient d’utilisation du sol. Les différents services concernés de l’administration cantonale ont formulé des préavis favorables au projet de plan partiel d’affectation.
c) La compagnie de chemin de fer Montreux-Vevey-Riviera s’est déterminée le 15 août 2007 en fixant les exigences spécifiques de protection par rapport à l’espace de dégagement nécessaire le long de la voie ferrée et en mentionnant les protections à prendre contre la corrosion concernant les ouvrages exposés aux courants vagabonds. La fréquence des trains pouvait être estimée à deux trains par heure dans chaque direction.
C. a) Le projet de plan partiel d’affectation "En Grandchamp" (PPA "En Grandchamp") définit différentes aires d’évolution des constructions: l’aire A, qui est située à l’ouest du périmètre en face de la station de St-Légier - Gare, l’aire B, qui longe la voie ferrée au nord du périmètre, ainsi que l’aire C, répartie en cinq sous périmètres le long de la limite est du périmètre. Le règlement du plan partiel d’affectation (RPPA) prévoit des césures obligatoires d’une largeur minimale de 6 m à l’intérieur des aires d’évolution A et B. Le nombre de niveaux est fixé par le plan pour chacun des secteurs considérés et l’altitude maximale des constructions par les coupes (art. 21 et 22 RPPA). La surface brute de plancher est fixée à 14'800 m2 pour l’ensemble du plan partiel d’affectation. Le dernier niveau des constructions inscrites dans les aires d’évolution A et C doit être en retrait par rapport à chacune des façades, d’au moins 1 m 50 (attique). L’attique dans l’aire A doit être construit en deux parties séparées de 5 m au moins; les toitures des attiques et celles des bâtiments de l’aire B doivent être plates et végétalisées de manière extensive (art. 24 al. 5 et 6 RPGA).
b) Le plan fixe, pour chaque aire d’évolution des constructions, une surface brute de plancher, qui est de 4'950 m2 pour l’aire A, avec un "rez + deux étages + attique", et de 4'950 m2 pour l’aire B, avec un "rez + trois étages". Dans les cinq sous périmètres de l’aire d’évolution C, la surface brute de plancher est fixée à 980 m2 avec un "rez + deux étages + attique". Le plan fixe l’altitude à la corniche pour l’aire d’évolution B à 546. 90 m pour le bâtiment le plus à l’ouest (coupe DD), à 545.60 m pour le bâtiment central (coupe EE) et à 544.30 m pour le bâtiment le plus à l’ouest (coupe FF). Le plan prévoit un accès en voiture par le chemin des Cerisiers au sud, et l’aménagement de cheminements piétonniers permettant de traverser au nord la voie ferrée du MVR et de remonter au village par le cheminement existant traversant la parcelle n° 1'252.
c) Le plan prévoit encore un espace central de parc urbain entre les différentes aires d’évolution des constructions et les espaces de prolongement de l’habitat en liaison avec les constructions, ainsi qu’un espace de dégagement le long de la voie ferrée, un espace de liaison et de stationnement paysagé au sud du périmètre et un espace vert d’aménagement paysager assurant la transition avec le quartier d’habitation collective voisin à l’est (art. 12 RPGA).
D. a) Le projet de plan partiel d’affectation "En Grandchamp" a été soumis à l’enquête publique du 2 novembre au 3 décembre 2008. Le dossier de l’enquête comprend le plan lui-même, avec une illustration d’aménagement à titre indicatif, et son règlement, ainsi qu’un rapport justificatif et une notice d’impact sur l’environnement.
b) L’enquête a soulevé notamment le 3 décembre 2007 l’opposition de Marc-Henri Beausire. L’opposant conteste l’augmentation du coefficient d’utilisation du sol de 0.6 à 0.65 ainsi que la limitation de la réglementation concernant les distances entre constructions dans les aires d’évolution et l’augmentation de la hauteur à la corniche des bâtiments. Il estime que les règles de la zone d’habitation collective sur ces points devraient être maintenues et respectées. Il reproche au projet l’aire d’évolution des constructions B au nord du secteur qui permet la construction de trois bâtiments très imposants de quatre étages qui auraient un effet de barre séparant le quartier du vieux village en amont. L'opposant reproche également à la nouvelle planification d'avoir réduit l'espace vert d'aménagement paysager au nord-est du périmètre au profit de l'évolution des constructions B et il estime que la réglementation concernant cet espace serait trop vague et dépourvue de toute densité normative. L'opposant reproche également à la planification le traitement architectural des toitures relevant que tous les bâtiments sont construits dans le voisinage avec des toitures à pans et que rien ne justifierait une exception dans le périmètre du plan. L'opposant estime aussi que l’aire d’évolution des constructions ne serait pas conforme avec l'objectif de la zone de protection du site "Les Curtits" qui jouxte le périmètre au nord et dont l'objectif est la sauvegarde du panorama.
c) Les représentants de la Municipalité ont entendu le conseil du recourant lors d'une séance de conciliation du 22 février 2008 à la suite de laquelle le recourant a déclaré maintenir son opposition.
d) Dans son préavis n° 04/2009, la municipalité a proposé au Conseil communal de St-Légier - La Chiésaz d'adopter le PPA "En Grandchamp" et son règlement ainsi que les propositions de réponse aux oppositions et observations. La proposition de réponse à l'opposition de Marc-Henri Beausire précise que l'augmentation du coefficient d'utilisation du sol à 0.65 était en cohérence avec les objectifs cantonaux en matière de densité et relevait que la hauteur au faîte selon la réglementation actuelle de la zone d'habitation collective pouvait varier entre 13 m et 16 m 50 compte tenu de la pente de la toiture et rester inférieure à la hauteur maximum de 15 m 90 prévue par le plan partiel d'affectation. La municipalité relevait aussi que l'aire de constructions B n'était pas contraire à l'objectif de protection du secteur "Les Curtits" qui avait pour but de ne pas dépasser de plus de un mètre le niveau de la route de Hauteville. La réponse à l'opposition prévoit en outre de compléter la disposition complémentaire concernant l'espace vert d'aménagement paysager par le texte suivant :
"Le ruisseau de La Bousse est renaturé. Le ruisseau créé est alimenté par les eaux de surface des toitures, des eaux de source et partiellement par le ruisseau de La Bousse. Espace vert d'aménagement paysagé est inconstructible".
La municipalité précisait en outre que la réalisation de toits plats obligatoirement végétalisés allait fortement réduire l'impact visuel depuis les parties supérieures du site. Le Conseil communal a adopté le préavis dans sa séance du 29 avril 2009. Le Département de l'économie a approuvé préalablement le PPA "En Grandchamp" en date du 26 août 2009.
E. a) Marc-Henri Beausire a contesté la décision d’adoption communale et la décision d’approbation préalable cantonale par un recours déposé le 22 octobre 2009. Il conclut à l'admission du recours et à ce que les décisions rendues par le Conseil communal et le Département de l'économie soient annulées, le dossier leur étant retourné pour qu'il statue dans le sens des instructions qui leur seront, le cas échéant, données par l'arrêt à intervenir.
b) Le Service du développement territorial s'est déterminé sur le recours le 11 novembre 2009 en concluant à son rejet. La municipalité a déposé une réponse au recours le 24 décembre 2009 en concluant aussi à son rejet. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 1er mars 2010 en maintenant intégralement les conclusions et griefs formulés à l'encontre des décisions contestées.
c) Le tribunal a tenu une audience à St-Légier le 19 avril 2010. Il ressort du compte rendu de l'audience que le recourant conteste essentiellement l'importance des constructions prévues dans l'aire d'évolution des constructions B situées directement le long de la voie ferrée circulant en aval de sa parcelle n° 1252. Il s'en prend à la conception du plan qui induirait une forme de séparation entre le village de St-Légier et le quartier "En Grandchamp" par la construction des bâtiments dans l'aire d'évolution B qui créerait une fermeture et non une ouverture en direction du village. Il a aussi indiqué que cette conception de fermeture n'était pas favorable à l'intégration des nouveaux habitants et leur participation à la vie communale. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu de l'audience.
Considérant en droit
1. a) Les art. 60 et 61 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11) réglementent la procédure d’approbation des plans d’affectation. Ces dispositions sont formulées comme suit :
"Art. 60 Notification des décisions communales sur les oppositions
1 Le département notifie à chaque opposant, pour tous les actes de la procédure, par lettre signature, la décision communale sur son opposition contre laquelle un recours peut être déposé au Tribunal cantonal qui jouit d'un libre pouvoir d'examen. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables. La notification des décisions communales sur les oppositions est faite simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du département.
Art. 61 Approbation et recours au Tribunal cantonal
1 Le département décide préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter. Son pouvoir d'examen est limité à la légalité.
2 La décision du département est notifiée par écrit à la commune, aux opposants et aux propriétaires lésés. Elle est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables (…)".
b) Ces dispositions ont été adoptées par le Grand Conseil lors de la modification de la LATC des 11 février 2003 et 4 mars 2003, qui avait pour but de supprimer le recours intermédiaire au département cantonal au profit d'un recours direct au Tribunal administratif bénéficiant du libre pouvoir d’examen exigé par le droit fédéral (BGC, janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p. 6567). L’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA), qui réservait à l'art. 36 let. c le contrôle en opportunité lorsque le droit fédéral ou une loi spéciale le prévoyait, a été remplacée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Toutefois l’art. 98 LPA-VD prévoit que le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) sans réserver la possibilité d’un contrôle en opportunité exigé par l’art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (RS 700; LAT) et l’art. 60 al. 1 LATC. Le tribunal a toutefois constaté que l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de loi sur la procédure administrative, de mai 2008 (n° 81), prévoyait que le système actuellement en vigueur en vertu de la LJPA restait inchangé (cf. p. 47 et 88 ad art. 98 [alors l'art. 99 du projet]). En conséquence, le pouvoir d’examen du tribunal n'est pas restreint par l’art. 98 LPA-VD mais s'étend à l'examen de l’opportunité du plan d’affectation (voir arrêt AC.2008.0271 du 3 décembre 2009 consid. 2). Comme l’exigence du libre pouvoir d’examen de l’autorité de recours résulte du droit fédéral, elle s’impose au tribunal directement par la Constitution fédérale (art. 49 al. 1 Cst; ATF 135 I 106 consid. 2.1 p. 108; voir aussi ATF 128 I 46 consid. 5a, 295 consid. 3b; et les arrêts cités).
c) Le droit de procédure cantonal doit prévoir au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation basés sur la LAT et les dispositions cantonales et fédérales d'exécution et accorder à une autorité de recours au moins un libre pouvoir d'examen selon l’art. 33 al. 3 let. b LAT. Ce principe n'est pas restreint par l'art. 2 al. 3 LAT selon lequel "les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâches". L'autorité de recours doit examiner si cette liberté d'appréciation a été exercée de façon correcte et objective, mais en ayant conscience qu'elle est autorité cantonale de recours et non pas autorité communale de planification (ATF 109 Ib 123 c. 5 b et c = JdT 1985 I 542; voir aussi JdT 1990 I 461). Cette exigence fédérale relative à la liberté d'appréciation des autorités subordonnées ne réduit pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple examen de la légalité. Même là où il n'existe aucune exigence spécifique du droit positif, le plan d'affectation attaqué doit être examiné complètement, mais de façon différenciée, justement en raison du rôle de l'autorité de recours quant au fond et institutionnellement. En ce qui concerne le fond, l'examen du Tribunal s'exerce avec retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT). Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui de la délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). Si la mesure d'aménagement est appropriée et résulte d’une pesée correcte et consciencieuse de l’ensemble des intérêts à prendre en considération, elle doit être confirmée par l'autorité de recours, qui ne saurait lui substituer une autre solution également convenable (ATF 134 II 117 consid. 6.1 non publié). Ainsi, le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue et il ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification, notamment sur les points concernant les intérêts locaux; en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; voir aussi ATF du 22 août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2).
2. Le recourant reproche essentiellement à la planification un manque de "densité normative" et de caractère contraignant pour différents aspects de la réglementation du plan partiel d'affectation concernant notamment le traitement des aménagements extérieurs.
a) La notion de densité normative a été développée par la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'exigence des conditions fixées par la Constitution fédérale pour admettre des restrictions aux droits fondamentaux en particulier la condition relative à la base légale. L’art. 36 al. 1 Cst. prévoit en effet que toute restriction à un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, les restrictions graves devant être prévues par une base légale formelle, c’est-à-dire une loi adoptée par le législateur cantonal et soumise aux règles du contrôle démocratique. La densité normative de la base légale se rapporte à la précision exigée dans la formulation de la loi; selon la jurisprudence, la précision requise doit permettre au citoyen de se conformer aux comportements exigés de lui et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude. Toutefois, l'exigence concernant la densité normative n'est pas absolue, car on ne saurait ordonner au législateur de renoncer totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manœuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 132 I 112 consid. 7a p. 124). La jurisprudence admet en outre que, dans une certaine mesure, l'imprécision des normes peut être compensée par des garanties de procédure (ATF 132 I 49 consid. 6.2 p. 58; 128 I 327 consid. 4.2 p. 339).
b) Mais le degré de précision d’une réglementation d’un plan d’affectation est déterminé avant tout par le droit cantonal d’application de la législation fédérale sur l’aménagement du territoire. Par exemple, le Tribunal fédéral a eu à se prononcer sur une décision du Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall refusant d'approuver un plan d'aménagement détaillé en raison de l'absence de précision concernant la hauteur des constructions et les détails des aménagements extérieurs (ATF 121 I 117 ss). Le Tribunal fédéral a précisé à cette occasion que le Conseil d'Etat ne saurait exiger à ce point un plan concrétisé, qu'il ne resterait plus de marges d'initiative ou de conception architecturale pour les projets de construction. Un plan d'aménagement détaillé doit laisser aux propriétaires une certaine liberté et leur permettre de projeter des bâtiments de conceptions différentes. Il n'est pas nécessaire cependant qu'une telle liberté porte sur chacun des éléments du plan; il suffit que le plan dans son ensemble offre la possibilité de variantes. Le droit saint-gallois attribue en premier lieu à la commune la compétence de fixer la marge de liberté à laisser au propriétaire, de cas en cas, en exerçant son pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 117 consid. 4c p. 122). Mais le Tribunal fédéral a estimé que la fixation des hauteurs des constructions était un élément primordial des plans d'aménagements du droit saint-gallois. Or, le plan contesté se bornait à donner un nombre de niveau et une cote d'altitude du rez-de-chaussée, alors que selon le droit saint-gallois il aurait fallu une hauteur maximale impérative indiquée en mètres (ATF 121 I 117 consid. 6a p. 126). En outre, le plan était insuffisant en ce qui concernait les aménagements extérieurs des constructions, alors que l'intégration des bâtiments dans leur environnement constituait un des éléments essentiels d'un plan d'aménagement détaillé selon le droit saint-gallois, lequel exige en tous cas des règles impératives sur la conception des éléments principaux des abords des constructions tels que la localisation d'espaces verts, de jardins, de parc, l'implantation d'arbres dans l'espace intermédiaire et la configuration à donner au sol. Sur l'ensemble de ces points, le plan contesté se contentait de donner des lignes directrices de portées purement indicatives (ATF 121 I 117 consid. 6b/aa p. 126-127). Le Tribunal fédéral constatait aussi que l’équipement, qui est un autre élément primordial d’un plan d’aménagement détaillé, n’était réglé pour o’essentiel qu’à titre indicatif ; en particulier, le plan ne contenait que des indications sur des garages collectifs et leur accès alors que ni l'aménagement de parkings de surface ni celui des aires de jeu n'étaient réglés impérativement (ATF 121 I 117 consid. 6c p. 127-128).
Toutefois, cette jurisprudence doit être appréciée avec nuance en raison des spécificités du droit saint-gallois de l'aménagement du territoire. En effet, la loi sur les constructions du canton de Saint-Gall institue trois catégories de plans d’affectation impératifs pour les propriétaires. La première est celle des plans de zones qui divisent le territoire communal en différentes parties qui ont pour fonction d'établir le régime général d'utilisation du sol (Zonenpläne). Le droit saint-gallois prévoit ensuite les plans de quartiers (Überbauungspläne) servant à une première organisation des espaces constructibles. Ces plans fixent dans un périmètre délimité les dimensions réduites des équipements et les modalités particulières de la construction, en prévoyant les alignements des voies publiques et des bâtiments, en donnant les règles sur la hauteur et les orientations. Ils peuvent contenir aussi des dispositions spéciales, principalement quant aux volumes et aux densités. Il est possible de déroger, dans un certain cadre, aux normes générales du plan des zones. Enfin, la troisième catégorie concerne les plans d’aménagement détaillés (Gestaltungspläne), qui règlent de manière encore plus précise l’utilisation des terrains constructibles. Ils servent à assurer une "excellente organisation urbanistique", en réglant la construction "jusque dans ses détails"; la loi donne en exemple l’établissement de plans en coupe. Comme ces plans règlent l’utilisation du sol de manière encore plus détaillée qu’un plan de quartier, ces plans doivent au minimum fixer tous les points qui peuvent faire l’objet d’un tel plan. Il s’agit en tout cas de la situation, du volume, de la hauteur, de la forme des bâtiments, de la délimitation des espaces verts ainsi que de l’équipement (ATF 121 I 117 consid. 4 a et b p. 121-122).
c) Le droit vaudois de l’aménagement du territoire ne connaît pas l’institution des plans d’aménagement détaillés (Gestaltungspläne). La loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 fixe quatre catégories de plans d’affectation fixant le mode d’utilisation du sol au sens de l’art. 14 LAT. L’art. 44 LATC mentionne le plan général d’affectation (let. a), le plan partiel d’affectation (let. b), le plan de quartier (let. c) et le plan d’affectation cantonal (let. d). Le contenu du plan général d’affectation ou du plan partiel d’affectation est défini par l’art. 47 LATC. Cette disposition précise, d’une part, que les plans et règlements d’affectation fixent les prescriptions relatives à l’affectation des zones ainsi que la mesure de l’utilisation du sol (al. 1) et, d’autre part, précise qu’ils peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux conditions de construction (ch. 1), aux paysages, sites, rives de lacs et de cours d’eau, ainsi qu’aux localités, aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (ch. 2), à la création et à la préservation d’espaces verts (ch. 4) ou à la création d’emplacements de délassement (ch. 5). Ces règles s’appliquent au contenu du plan général d’affectation et du plan partiel d’affection au sens de l’art. 44 let. a et b LATC. Le seul contenu contraignant est défini par les règles mentionnées à l’art. 47 al. 1 LATC relatives à l’affectation des zones, aux degrés de sensibilité au bruit, ainsi qu’à la mesure de l’utilisation du sol. Les autres dispositions de l’art. 47 al. 2 LATC n’ont pas un caractère contraignant ou impératif. Ces règles forment les bases légales formelles qui permettent de prévoir dans les plans d’affectation les restrictions qui en résultent pour le propriétaire (ATF 106 Ia 364 consid. 2a p. 366-367) et d’adapter le contenu du plan de quartier aux objectifs d’aménagement et de développement recherchés par la collectivité concernée.
En revanche, le plan de quartier fixe « des conditions détaillées d’urbanisme, d’implantation et de construction dans le périmètre qu’il délimite » (art. 64 al. 1 LATC). Le contenu du plan de quartier peut comprendre toutes les règles qui sont mentionnées à l’art. 47 LATC, et l’art. 69 LATC permet un contenu encore plus détaillé, comportant notamment les dimensions minimales et maximales et la destination des constructions ainsi que de leurs prolongements extérieurs (let. b), les aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages et places de stationnement ainsi que leur accès (let. e) et les autres équipements, en particulier les collecteurs et les conduites d’énergie, existants ou à créer, y compris le raccordement (let. f). En outre, selon l’art. 69 al. 2 LATC, le plan de quartier peut imposer notamment des emplacements collectifs de jeux et de loisirs, des espaces de verdure et des plantations d’arbres, ainsi que des dispositions concernant les étapes et les conditions de réalisation. L’art. 69 LATC ne fixe toutefois pas un contenu minimum contraignant du plan de quartier en précisant que : "En règle générale, le plan comprend les éléments suivants". En définitive, ce sont les dispositions nécessaires pour définir les conditions détaillées d’urbanisme, d’implantation et de construction au sens de l’art. 64 LATC qui font partie du contenu contraignant du plan de quartier.
d) En l’espèce, la planification spéciale mise en cause par les recourants au lieudit "En Grandchamp" répond à la désignation de plan partiel d’affectation au sens de l’art. 44 let. b LATC, soit un plan d’affectation limité à une partie bien déterminée du territoire communal. Ainsi, la loi cantonale, en dehors du degré de sensibilité au bruit, de la désignation de la zone et de la mesure d’utilisation du sol (art. 47 al. 1 LATC), ne fixe aucune obligation spéciale quant au contenu minimum du plan. Il n’en demeure pas moins que ce contenu doit être adapté aux objectifs d’aménagement et de développement poursuivis par la commune dans le secteur. Les mesures qui résultent du plan et du règlement doivent permettre d’atteindre ces objectifs, et si plusieurs mesures permettent d’obtenir le résultat recherché, l’autorité doit alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC). Le tribunal doit donc examiner si le plan et ses dispositions règlementaires, qui forment un tout, sont propres à atteindre les objectifs recherchés, soit si elles sont en adéquation avec la concrétisation des objectifs de développement retenus pour le secteur considéré au niveau communal, régional et cantonal.
3. a) Le recourant critique le manque de densité normative de l’art. 12 RPPA. Il estime que les contraintes ou modalités d’aménagement du secteur seraient "quasiment inexistantes". Le cheminement piétonnier n’est pas évoqué et il faudrait consulter les recommandations annexées au règlement pour "imaginer quelques hypothèses ou orientations d’aménagement", mais ces indications ne seraient toutefois pas contraignantes. Selon le recourant, l’exigence d’une "conception globale" pour la partie est en liaison avec le passage de la voie ferrée serait vide de toute substance. Il estime que c’est dans la procédure de planification que ces diverses questions devraient être réglées.
b) L’art. 12 RPPA est formulé de la manière suivante :
"Cet espace est destiné à créer une transition entre le PPA "En Grandchamp" et les bâtiments existants situés à l’Est du périmètre. Il assure une continuité paysagère entre le village et la partie avale du territoire communal. Il réserve l’emprise nécessaire à la réalisation d’un projet de revitalisation paysagère et écologique (espaces favorables à l’établissement de la faune et de la flore indigènes).
Le ruisseau de la Bousse est renaturé. Le ruisseau créé est alimenté par les eaux de surfaces, les eaux de sources et par le ruisseau de la Bousse. Les débits de crues sont dérivés dans une canalisation.
L’espace vert d’aménagement paysager est inconstructible.
L’espace vert d’aménagement paysager, situé à la tête Est de l’aire d’évolution des constructions B, doit faire l’objet d’une conception globale réglant le passage piéton sous voie, le ruisseau de la Bousse, les aspects de rétention éventuelle de la Bousse en aval des voies et le traitement de la tête bâtie de l’aire d’évolution des constructions B".
Le règlement du plan partiel d’affectation comporte en annexe des recommandations d’aménagement, concernant notamment l’espace vert d’aménagement paysager. Ces recommandations sont formulées de la manière suivante :
"Dans cette zone, les considérations de protection de la nature (dans le sens d’amélioration de la qualité écologique par rapport à l’existant) devraient primer sur les considérations esthétiques ou paysagères. Cet espace doit faire l’objet d’un aménagement écologiquement fonctionnel et d’un entretien très extensif. Outre la possibilité de la création d’un petit cours d’eau, l’espace vert d’aménagement paysager pourrait accueillir une haie champêtre (basse pour ne pas entraver les vues) ou un alignement d’arbres fruitiers à haute tige (ou un mélange des deux possibilités), accompagné d’une bande herbeuse (prairie extensive). Cette mesure permettrait de créer un élément naturel de valeur (refuge et habitat pour la petite faune) et créerait une transition paysagère. Un tel aménagement n’est pas incompatible avec un rôle de détente pour les habitants. La création d’un cheminement piétonnier est obligatoire (sans voie de circulation motorisée ou éclairage public)".
c) La disposition réglementaire critiquée par le recourant précise au premier alinéa le but de l’espace en question. Elle comporte au deuxième alinéa l’obligation de renaturer le ruisseau de la Bousse en précisant les modalités d’alimentation du cours d’eau. L’alinéa 3 précise que l’espace est inconstructible; enfin, l’alinéa 4 exige une conception globale pour régler la question du passage piéton de la voie ferrée et le traitement de la façade est du bâtiment de l’aire d’évolution des constructions B. Une telle réglementation correspond à l’un des buts du plan mentionné à l’art. 1er RPPA visant à "mettre en place des mesures paysagères garantissant une liaison entre les quartiers". Le règlement du plan partiel d’affectation fixe donc clairement les principes d’utilisation du sol dans l’espace vert d’aménagement paysager et c’est dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire, qu’il appartiendra au constructeur de préciser les modalités d’exécution prévues. L’art. 15 RPPA prévoit à cet effet que le plan des aménagements extérieurs devra contenir au minimum les indications relatives au traitement de l’espace vert d’aménagement paysager. Les recommandations annexées au règlement donnent toutefois des indications précieuses sur les différentes possibilités de concrétiser les objectifs du plan dans ce secteur. Même si ces recommandations n’ont pas un caractère contraignant, elles permettent de guider l’architecte et le promoteur de la réalisation, l’autorité municipale, puis le cas échéant le tribunal, sur la portée des règles communales qui, comme l’art. 12 RPPA, laissent une liberté d’appréciation relativement importante à l’autorité municipale. Les recommandations sont alors un indicateur utile pour le tribunal, en ce qui concerne la détermination de la volonté du législateur communal au moment de l’adoption du plan et la portée des dispositions auxquelles elle se rapporte tout en laissant aux propriétaires une certaine liberté leur permettant le choix des différentes options possibles en vue d’atteindre le but recherché. Mais il est vrai que l’art. 12 RPPA n’apporte aucune précision concernant le chemin piétonnier à créer dans l’espace vert d’aménagement paysager mais cet aspect n’apparaît pas critiquable du point de vue du contenu minimum du plan partiel d’affectation. En effet, le plan lui-même trace tout le long de l’espace vert d’aménagement paysager une liaison piétonne publique à créer, l’art. 34 RPPA précisant que les liaisons piétonnes définies sur le plan sont obligatoires dans leur principe, le tracé précis figurant sur le plan ayant un caractère indicatif. Cette disposition suffit à garantir une telle liaison piétonne. Mais sa réalisation nécessite l’acquisition des droits de passage nécessaires auprès du propriétaire par la collectivité, qui peut s’effectuer soit par acquisition de gré à gré, soit par voie d’expropriation (art. 14 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991, LRou, RSV 725.21). Mais le règlement du PPA "En Grandchamp" permet de réserver le tracé du cheminement piétonnier et comporte les règles nécessaires pour assurer sa réalisation (voir arrêt AC.2004.0003 du 29 décembre 2005 consid. 4).
d) En ce qui concerne l’exigence d’une conception globale à la tête est de l’aire d’évolution des constructions B, une telle mesure apparaît nécessaire, compte tenu des différentes procédures applicables à ce point particulier du plan partiel d’affectation. En effet, la traversée de la voie ferrée nécessite une procédure spécifique propre à la législation fédérale sur les chemins de fer. A cet égard, l’ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer du 23 novembre 1983 (OCF; RS 742.141.1) n’exige pas la création d’un passage sous voie en présence d’un passage à niveau pour piétons sur une ligne secondaire d’un réseau local. En effet, l’art. 37c al. 3 let. c OCF prévoit que si les conditions de visibilité sont suffisantes, ou si les véhicules ferroviaires émettent des signaux d’avertissement appropriés en cas de condition de visibilité temporairement insuffisante, les passages à niveau peuvent être signalés par des croix de Saint-André, à condition que la route ou le chemin ne soit ouvert qu’à la circulation des piétons et que celle-ci soit faible (ch. 1). L’inspection locale a permis de constater que ces conditions sont réalisées. Si la municipalité devait estimer que la circulation des piétons ne pourrait être qualifiée de faible après la réalisation du plan, l’art. 37c al. 3 let. b et b/bis OCF prévoit la possibilité d’installer des signaux à feux clignotants ou d’équiper le passage à niveau de barrières. Mais l’art. 37c OCF n’impose en aucun cas la réalisation d’un passage souterrain pour piétons. Dès lors que la procédure prévue par la loi fédérale sur les chemins de fer conditionne l’emprise du passage à niveau et que l’aménagement du secteur doit être coordonné avec la mise à jour du ruisseau de la Bousse, qui est régie par les procédures prévues par la loi sur les eaux dépendant du domaine public du 3 décembre 1957 (LPDP; RSV 721.01), il apparaît nécessaire qu’une conception globale soit élaborée pour étudier les différentes solutions et possibilités de variantes qui se présentent à cet endroit particulier de l’espace vert d’aménagement paysager. La mesure apparaît ainsi adéquate et permet de tenir compte de procédures distinctes afin de coordonner les différentes interventions au moment de la procédure de demande de permis de construire.
4. a) Dans un second grief, le recourant critique aussi le manque de densité normative et de force contraignante du PPA "En Grandchamp". Il estime que le document juridique laisse une marge de manœuvre et une liberté beaucoup trop grande aux constructeurs, ce qui ne serait pas acceptable. Il critique encore les recommandations qui n’ont pas force contraignante et qui pourraient conférer à l’autorité municipale une certaine marge d’appréciation dans l’octroi ou le refus du permis de construire. Le recourant admet que les règles concernant la destination des constructions, leur hauteur, les coefficients d’utilisation du sol peuvent être considérées comme suffisantes, mais concentre ses critiques sur les autres périmètres en reprochant à l’autorité de planification "de fixer mollement quelques vagues objectifs ou règles d’aménagement". Il estime que le seul renvoi au plan des aménagements extérieurs qui serait censé régler l’ensemble des modalités détaillées d’utilisation du sol ne serait pas suffisant, car la procédure d’autorisation de construire n’avait pas pour but de régler les conditions détaillées d’urbanisme, d’implantation et d’équipement des constructions dans un périmètre donné, mais seulement de vérifier si le projet de construction est conforme aux règles préalablement définies dans le périmètre en cause.
b) Selon l'art. 75 Cst, les cantons doivent établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans d'affectation et la procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de planification ont un rapport étroit entre eux et ils doivent former un tout judicieux au sein duquel chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est dans une procédure assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1 LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des plans directeurs (art. 6 ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation de bâtir sert seulement à vérifier si les constructions ou installations sont conformes à la réglementation exprimée par les plans d'affectation; elle vise à assurer la réalisation du plan cas par cas, mais elle ne doit pas créer des mesures de planification indépendantes. Cette procédure ne dispose pas de l'instrument matériel nécessaire et n'est pas apte, sous l'angle de la protection juridique et de la participation de la population - en particulier du contrôle démocratique exercé lors de l'adoption du plan par l'organe législatif communal - à compléter ou à modifier le plan d'affectation (ATF 116 Ib 53 consid. 3a). Ainsi, une dérogation qui par son importance aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol, ne peuvent être décidées dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire sans violer l'art. 2 LAT (ATF 116 Ib 50 consid. 3a p. 53-54; voir aussi l'arrêt TA AC.2007.0196 du 18 janvier 2008).
C'est pourquoi le plan d'affectation doit comporter tous les éléments essentiels permettant d'atteindre les objectifs d'aménagement retenus par l'autorité de planification et par les plans directeurs (Brandt / Moor, Commentaire LAT, art. 18 N. 127). Ainsi, les règles fixées par le plan partiel d’affectation doivent comporter tous les éléments essentiels permettant d’atteindre les objectifs d’aménagement retenus par l’autorité de planification et par les plans directeurs (voir arrêt AC.2006.0202 consid. 2c).
aa) En ce qui concerne l’espace de dégagement, le recourant estime que les modalités d’aménagement seraient pratiquement inexistantes.
L’espace de dégagement est situé le long du périmètre du plan partiel d’affectation sur ses côtés sud-ouest et nord de son périmètre et longe la voie ferrée du MRV. Il a pour but essentiel d’assurer les dégagements nécessaires le long de la voie ferrée. L’art. 10 RPPA règlemente l’espace de dégagement de la manière suivante :
"Cet espace assure la transition entre la voie MVR et le bâti. Il doit être aménagé et planté. Il est traité dans le cadre d’un plan des aménagements extérieurs prévu à l’art. 15 du présent règlement".
Les recommandations annexées au règlement apportent les précisions suivantes concernant l’espace de dégagement :
"L’aménagement de ces espaces devrait être fait de manière douce, soit par exemple par la mise en place d’un cheminement piéton dans une zone de prairie traitée de manière extensive. Du point de vue esthétique, deux fauches par année suffisent à garantir un aspect satisfaisant et permettent à de nombreuses plantes et insectes de terminer leur cycle de reproduction. Le recours à un tel entretien sur des zones soumises à peu de contraintes, apporte une plus-value écologique et économiquement avantageuse. La plantation de quelques arbres fruitiers en alignement, notamment en limite ouest, rappellerait l’ancienne utilisation du sol et animerait le paysage".
Comme le tribunal l’a déjà exposé ci-dessus, l’existence de recommandations en annexe au règlement du plan partiel d’affectation est une solution judicieuse et adéquate qui permet d’interpréter les dispositions qui, comme l’art. 10 RPPA, laissent une liberté d’appréciation relativement importante à la fois au propriétaire constructeur et à la municipalité chargée d’appliquer cette norme. Il ressort de la réglementation du plan partiel d’affectation que l’espace de dégagement ne peut être construit ni par des dépendances, ni par des constructions souterraines (art. 26 et 27 RPPA). Il en va de même des parkings couverts, souterrains et semi enterrés (art. 35 RPPA). La réglementation prévoit que l’espace doit être planté et aménagé. Le renvoi au plan des aménagements extérieurs apparaît suffisant pour atteindre les objectifs recherchés par la commune pour assurer la transition nécessaire avec la voie ferrée du MRV. A cet égard, l’art. 40 RPPA et l’annexe 2 du règlement du plan partiel d’affectation apporte aussi les précisions suffisantes concernant la hauteur et la distance des plantations par rapport au domaine ferroviaire. Le fait que les recommandations mentionnent certaines précisions sur l’aménagement de l’espace de dégagement donne à la fois la souplesse nécessaire au constructeur tout en fournissant à la municipalité les outils nécessaires à la mise en œuvre des objectifs recherchés, lui permettant de refuser les solutions qui s’écarteraient trop des mesures proposées.
bb) Le recourant critique aussi la réglementation relative à l’espace de prolongement de l’habitat en estimant que les possibilités d’utilisation de cet espace devraient être définies de manière plus précise que celles prévues par le règlement projeté.
L’espace de prolongement de l’habitat ne fait pas l’objet d’une définition spécifique dans la réglementation du plan partiel d’affectation et ne comporte pas de précision non plus dans les recommandations annexées au règlement. Comme le recourant le relève, seuls les art. 26 et 27 RPPA précisent que les constructions souterraines et les dépendances peuvent être édifiées à la fois dans les aires d’évolution des constructions et dans les espaces de prolongement de l’habitat. Toutefois, l’espace de prolongement de l’habitat se définit par lui-même. Il est donc réservé et attenant aux logements, soit directement aux logements accessibles du rez-de-chaussée, soit par des espaces communs aux habitants de l’immeuble, ou encore, si la surface le permet, par des surfaces attribuées spécifiquement aux logements des niveaux supérieurs. Les aires de prolongement de l’habitat sont ainsi destinées à assurer un prolongement direct des logements du rez-de-chaussée sur un espace de jardin privatif. Il est le prolongement de la surface habitable sur un espace extérieur privé réservé aux logements. La situation est comparable à celle d’un prolongement extérieur rattaché aux logements des niveaux supérieurs désignés habituellement comme un balcon, loggia ou terrasses superposées, sans que cela soit nécessaire de préciser que ces espaces extérieurs sont rattachés aux logements qu’ils desservent pour en continuer le prolongement extérieur.
cc) Le recourant critique aussi la définition de l’espace de liaison et de stationnement paysager à l’art. 13 RPPA. Il reproche à la règle communale de ne pas fixer les règles de construction applicables aux installations et aménagements autorisés dans cet espace (implantation, dimensions distances à respecter).
b) L’art. 13 RPPA est formulé de la manière suivante :
"Cette aire est destinée aux accès aux parkings, aux espaces de stationnement extérieur liés aux besoins du quartier, à l’aménagement d’une déchetterie de quartier intégrée ainsi qu’aux aménagements paysagers, de transitions avec les quartiers voisins.
Le choix des matériaux, la végétation, l’éclairage doivent faire l’objet d’un choix judicieux et doivent être précisés dans le plan des aménagements extérieurs, conformément à l’art. 15 du présent règlement".
Cette définition est complétée par les recommandations annexées au règlement, qui ont la teneur suivante :
"Recourir à des aménagements naturels: places de parc, en pavés-gazon (lorsque les contraintes sont faibles), arborisation indigène, entretien extensif des banquettes herbeuses (on favorisera la mise en place de terre végétale maigre ou de matériaux minéraux sur ces endroits)".
L’espace de liaison et de stationnement paysager longe les limites sud et sud-ouest du plan partiel d’affectation. Il s’agit d’un espace de transition avec les quartiers voisins, qui permet l’aménagement d’aires de stationnements extérieures ou d’accès au parking. Une telle affectation n’est d’ailleurs pas contraire à l’art. 39 al. 3 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC ; RSV 700.1.1) qui autorise dans l’espace réglementaire entre bâtiments et limite de propriété les places de stationnement à l’air libre, ainsi que les accès aux parkings. C’est dans le cadre de la demande de permis de construire, notamment par les précisions à indiquer sur le plan des aménagements extérieurs (art. 15 RPPA) que les différents aménagements prévus dans cet espace seront fixés, ainsi que leurs dimensions et leur implantation. La procédure de demande de permis de construire assure à cet égard la protection juridique nécessaire aux propriétaires touchés. Le tribunal constate aussi que l’espace de liaison et de stationnement paysager se situe dans la partie opposée du plan partiel d’affectation à plus de 150 m du bien fonds du recourant et que les aménagements prévus dans cet espace seront vraisemblablement cachés de la vue du recourant par la construction des bâtiments dans les aires d’évolution A, B et C; il ne subira aucun préjudice des éventuels aménagements prévus par la planification communale dans ce secteur du plan partiel d’affectation.
dd) Le recourant estime aussi que l’art. 11 al. 2 RPPA qui réglemente l’aménagement du parc ne présente pas une densité normative suffisante en n’indiquant pas le nombre, ni l’implantation et les dimensions des équipements légers et de loisirs qui pourraient être admis dans cet espace. La disposition réglementaire communale qui régit l’espace de parc urbain est formulée de la manière suivante :
"L’espace de ″parc urbain″ est destiné à contribuer à l’animation sociale du quartier. Il doit être traité comme une place publique, dégageant des ambiances, des qualités spatiales et des traitements différenciés (sols, matériaux, etc). 3 surfaces homogènes doivent se dégager, à savoir:
· mail urbain (parc ombragé);
· place ouverte de quartier;
· place ouverte de jeux.
Le parc urbain est destiné aux habitants du quartier ainsi qu’à l’usage du public en général. Il doit permettre l’installation d’équipements légers et de loisirs. Le choix de ces équipements est précisé dans le plan des aménagements extérieurs défini à l’art. 15 du présent règlement.
Toutes les mesures de sécurité des usagers doivent être assurées. L’emprise de l’espace du parc urbain peut être déplacée, mais sa surface non diminuée. Le sol peut être traité en dur, en gravier, en surface herbeuse, etc.".
Les recommandations annexées au plan partiel d’affectation donnent encore les précisions suivantes :
"La dimension paysagère et écologique du parc devrait être intégrée dans sa conception en favorisant notamment: les plantations d’arbres et d’arbustes indigènes (voir liste en annexe), le maintien de bandes herbeuses entretenues de manière plus extensive (entretien différencié des zones de verdure), en favorisant les revêtements perméables à la pluie (pavés, pavés-gazon, etc.)".
En l’espèce, il ne paraît pas opportun de définir à ce stade de la procédure les dimensions, le type, la forme des équipements légers de loisirs qui pourraient être admis dans le parc urbain. La réglementation communale fixe la destination de cet espace et sa fonction dans l’ensemble d’habitation collective et l’étape de la procédure de permis de construire permettra de définir les modalités de construction et d’aménagement prévues par le constructeur. Cette manière de réglementer un espace extérieur du plan partiel d’affectation apparaît judicieuse et adéquate en fixant le principe de l’utilisation du sol et en laissant au stade de la demande de permis de construire les précisions nécessaires des équipements qui pourront être autorisés dans ce secteur.
Le recourant reproche aussi à la réglementation du parc urbain de prévoir la possibilité de déplacer l’emprise du parc sans en diminuer la surface. Il regrette le fait que le règlement ne dit pas dans quelles circonstances et à quelles conditions il serait possible de déroger à l’emprise de l’espace du parc urbain. Toutefois, l’art. 44 RPPA précise que les dérogations peuvent être accordées par la municipalité dans la limite des art. 85 et 85a LATC; le règlement fixe ainsi les conditions des dérogations admissibles par le renvoi à l’art. 85 LATC, qui permet l’octroi de dérogations pour des motifs d'intérêt public ou lorsque des circonstances objectives le justifient. En outre, il paraît judicieux de laisser au constructeur la liberté nécessaire au concept architectural qui sera choisi pour les bâtiments et les aménagements extérieurs du plan. Le stade de la demande de permis de construire permet d’apporter un niveau de précision supplémentaire, qui révèle ou met en évidence des contraintes qui n’étaient pas perceptibles au stade de l’adoption du plan partiel d’affectation. La possibilité de déroger dans des limites qui sont fixées par les art. 85 et 85a LATC à l’emprise de l’espace du parc urbain apparaît une solution judicieuse qui laisse la marge d’appréciation nécessaire au stade de la réalisation dans le cadre de la demande de permis de construire.
ee) Le recourant critique encore l’art. 16 RPPA relatif aux mouvements de terrain; cette disposition ne serait pas assez précise en introduisant un concept juridique indéterminé qui laisserait beaucoup trop de liberté au constructeur et risquerait de rester inappliquée en pratique. Il estime que la limitation des mouvements de terre devrait faire l’objet d’une règle quantitative.
L’art. 16 RPPA est formulé de la manière suivante:
"Les mouvements de terrain, remblais et déblais, sont limités au strict minimum dans le tout le périmètre du PPA " En Grandchamp".
La continuité spatiale des aménagements extérieurs doit être assurée".
Il est vrai que cette disposition réglementaire ne comporte pas une précision chiffrée des hauteurs admissibles en déblai ou en remblai. Mais la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions ne comporte pas une obligation précise visant à règlementer la hauteur des mouvements de terre. Selon la jurisprudence du tribunal, lorsque le règlement communal ne comporte pas de disposition relative aux mouvements de terre, ce sont les règles relatives à l’esthétique qui s’appliquent. Le tribunal a ainsi été amené à définir que des mouvements de terre de plus de 3 m de haut n’étaient pas compatibles avec de telles règles (AC. 2004.0045 du 30 novembre 2004). Il est toutefois évident qu’une règle communale qui demande que les mouvements de terre en remblai ou déblai soient limités au strict minimum permet difficilement de dépasser une hauteur de un mètre en déblai ou en remblai, mais une telle règle présente la souplesse nécessaire dans certains cas particulier, notamment lorsque des conditions objectives justifient de dépasser une telle hauteur, notamment pour les rampes d’accès aux parkings souterrains (voir arrêt AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 7).
c) En définitive, le plan partiel d’affectation comporte une structuration des différents espaces extérieurs qui est en adéquation avec les objectifs de la planification. Tout d’abord, en traitant des espaces situés en périphérie, qui longent le périmètre du plan, ensuite les espaces liés directement aux constructions pour en constituer les prolongements extérieurs, et enfin, l’espace central de parc urbain ouvert au public. Une telle réglementation présente le mérite d’une réflexion sur le mode d’utilisation des espaces extérieurs, en fixant les principes nécessaires à la mise en valeur des site, tout en laissant la liberté d’appréciation nécessaire aux architectes et constructeurs au stade de la demande de permis de construire; en outre, la référence aux recommandations permet de préciser et d’illustrer les objectifs recherchés par des exemples concrets. Une telle réglementation apparaît non seulement suffisante, mais présente aussi des qualités qui reflètent un processus d’élaboration soigné et propre à assurer la concrétisation des objectifs d’aménagement recherchés.
5. a) Le recourant critique également la largeur minimale de 6 m prévue à l’intérieur de l’aire d’évolution B entre les trois bâtiments prévus dans le périmètre d’implantation des constructions. Il estime que la largeur de 6 m est insuffisante alors que la réglementation communale impose dans la zone d’habitation collective un alignement proportionnel au double de la longueur de la plus grande façade mais de 12 m au minimum. Il estime que la limitation des césures à une largeur de 6 m ne serait pas conforme aux objectifs du plan directeur communal, en particulier en ce qui concerne la zone de protection du site "Les Curtits" qui grève une partie de son terrain.
b) Le chapitre VI du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE) traite des zones de protection des sites. L’art. 29 RPE concerne le secteur A des "Curtits" qui est soumis aux dispositions de la zone de villas. Cette règle précise toutefois qu’en vue de sauvegarder le panorama, la hauteur totale des constructions élevées dans ce secteur ne pourra pas dépasser de plus de 1 m le niveau de la route mesurée dans l’axe de celle-ci au droit de la construction. En l’espèce, il ressort de la coupe BB du plan contesté que la hauteur à la corniche des bâtiments prévus dans l’aire d’évolution B se trouve largement au-dessous du niveau de la route d’Hauteville. Par exemple, dans son tronçon le plus à l’ouest, le niveau de la route d’Hauteville s’élève à 557.20 m alors que le niveau correspondant du bâtiment prévu dans l’aire d’évolution B atteint une hauteur à la corniche de 544.30 m, soit plus de 12 m en contrebas de la route d’Hauteville. La hauteur prévue pour les constructions dans l’aire d’évolution B apparaît compatible avec les objectifs de protection visés par la zone des Curtits.
c) Le plan partiel d’affectation peut s’écarter des règles du plan général d’affectation pour autant qu’il s’inscrive dans le cadre fixé par le plan directeur communal et respecte les objectifs de développement retenus aux niveaux régional et cantonal par les plans directeurs. L’art. 43 LATC précise en effet que les plans d’affectation sont élaborés sur la base des plans directeurs (al. 1). Or, le plan partiel d’affectation n’apparaît pas contraire aux objectifs du plan directeur communal de 2004 dans ce secteur. Il est vrai que les mesures prévues par le plan sectoriel du paysage, des sites et de l’environnement (plan sectoriel des sites) prévoient de sauvegarder des vues dans le secteur "En Grandchamp" à la fois depuis la route d’Hauteville en direction du sud, ce qui correspond à la zone de protection des Curtits, mais aussi depuis la gare de St-Légier en direction de l’est et du sud-est. En outre, le périmètre du plan contesté est répertorié dans un espace urbanisé ou à urbaniser sensible du point de vue paysager. Les objectifs du plan sectoriel des sites tendent à cet égard de réserver des couloirs de vue sur le lac, en préservant, dans la localité et ses abords, les lieux offrant de telles vues et des dégagements de qualité en direction du bassin lémanique.
Un autre objectif du plan sectoriel des sites prévoit de valoriser les composantes du paysage représentatif du milieu périurbain local. La carte du plan sectoriel des sites qui mentionne depuis la station de St. Légier - Gare un front de vue important en direction de l’est et du sud-est ne permet de déceler quel type de vue il s’agirait de protéger. Ces fronts de vue ne correspondent ni à la direction du village, ni à celle du lac. En tous les cas, le plan partiel d’affectation prévoit un cheminement piétonnier le long de l’espace vert d’aménagement paysager notamment, qui permet de préserver et de mettre en valeur les vues sur le lac et sur le village depuis ce cheminement. La délimitation des aires d’évolution des constructions permet aussi de maintenir des dégagements et des vues intéressantes depuis l’espace du « parc urbain » en direction du sud notamment. En définitive, le tribunal constate que le périmètre d’évolution B n’est pas en contradiction avec les buts de protection de la zone des Curtits ni avec les objectifs spécifiques du plan sectoriel des sites. Au demeurant, le plan directeur communal prévoit bien d’attribuer le secteur en cause à une zone d’habitation (plan sectoriel de l’urbanisation), tout comme d’ailleurs la parcelle n° 1'252 du recourant.
d) Par ailleurs, le regroupement de trois bâtiments dans l’aire d’évolution B relève d’un choix urbanistique et qui permet de concentrer les constructions le long de la voie ferrée du MRV tout en dégageant l’espace central réservé au parc urbain. Le fait que les bâtiments qui peuvent être construits dans l’aire d’évolution B se trouvent sur les dégagement de la parcelle n° 1'252 en direction du sud et du lac représente un inconvénient pour le recourant; mais cet inconvénient doit être relativisé. En effet la cote d’altitude à la corniche du bâtiment le plus élevé de l’aire d’évolution B (446.90 m) se trouve environ à mi pente sur la parcelle n° 1252 et la cote du bâtiment central (445.60 m) dans le tiers inférieur du terrain. Il est vrai que l’étude du plan aurait pu s’étendre jusqu’au secteur situé directement en aval de la route d’Hauteville. Mais les options d’aménagement retenues par le plan contesté résultent du cahier des charges de la Commission consultative d’urbanisme et constitue un choix urbanistique qui relève des compétences communales en matière de planification. Le pouvoir d’examen du tribunal, même étendu à un contrôle en opportunité, ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification sur les points concernant les intérêts locaux (voir consid. 1c ci-dessus). Par ailleurs, il est vrai que la césure de 6 m imposée entre bâtiments dans l’aire d’évolution B des constructions est moins importante que la distance à respecter entre bâtiments dans la zone d’habitation collective du plan en vigueur, mais la césure offre tout de même un dégagement entre chaque bâtiment qui apparaît suffisant. En outre, le plan peut précisément s’écarter des règles du plan général d’affectation et fixer d’autres distances à respecter entre bâtiments notamment pour autant que les objectifs résultant des plans directeurs soient pris en considération (art. 43 al. 1 LATC).
6. a) Le recourant critique aussi la forme des toitures et le traitement architectural et constate que la réglementation communale ne touche que la forme de la toiture des attiques, mais non celle des bâtiments prévus sans attique comme dans l’aire d’évolution B des constructions. Le recourant reproche à la planification communale d’imposer des toitures plates, non seulement sur les attiques, mais aussi sur les bâtiments de l’aire d’évolution B, alors que les toitures plates seraient en principe interdites à St-Légier, à l’exception de la zone industrielle. Il relève aussi que l’ensemble des bâtiments construits autour du périmètre du plan partiel d’affectation présente des toitures à pans, alors que le plan directeur communal tend à favoriser l’harmonisation des toitures. Il estime en conséquence que le plan partiel d’affectation devrait également prévoir des toitures en pente, ce qui serait possible sans pour autant augmenter l’impact volumétrique des bâtiments, mais en réduisant le nombre de niveaux ou en imposant des orientations et des inclinaisons particulières.
b) Il est vrai que le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions interdit les toitures plates dans toutes les zones à l’exception de la zone industrielle (art. 59 RPE). C’est la raison pour laquelle l’ensemble des constructions situées dans le voisinage du plan partiel d’affectation ont été construites avec des toitures en pente. Mais le plan directeur communal ne mentionne pas d’exigence spécifique concernant la forme des toitures. Il est vrai que l’objectif 2.5 du plan sectoriel de l’urbanisation prévoit de "Favoriser l’harmonisation des toitures"». Mais la mesure proposée en réponse à cet objectif précise qu’il convient de veiller à ce que les matériaux et couleurs des toitures s’assortissent à celles des constructions voisines (notamment dans le secteur de villas denses). Il n’y a donc pas une volonté communale clairement exprimée dans le plan directeur communal visant à exiger des toitures en pente dans tout le territoire communal. Le plan partiel d’affectation peut donc s’écarter des règles du plan des zones sur ce point également. Au demeurant, le plan prévoit une forme particulière de toiture plate, soit des toitures végétalisées de manière extensive et constituant « la cinquième façade » du bâtiment. L’exigence de végétalisation concerne à la fois les toitures plates des bâtiments prévus avec un attique dans les aires d’évolution A et C et les toitures des bâtiments prévus sans attique dans l’air d’évolution B (art. 24 al. 5 et 6 RPPA). Le tribunal a déjà eu l’occasion de constater que la végétalisation des toitures présente de nombreux avantages favorables à la protection de l’environnement (arrêt AC.2009.0076 du 23 avril 2010 consid. 4d). Elle permet en effet une rétention des eaux pluviales et un rafraîchissement par évaporation entraînant la réduction des effets de réflexion et d’irradiation thermique et solaire. Elle augmente la diversité floristique et faunistique par la création de biotopes de substitution dans les zones urbanisées; elle améliore aussi l’aspect esthétique des toitures plates et protège l’étanchéité contre les chocs thermiques (variations pouvant atteindre des écarts de 80°) et contre les rayons ultraviolets et en apportant aussi une augmentation du confort thermique et de la protection contre les bruits aériens (voir notamment le Cahier de l’environnement N° 216 publié par l’Office fédéral de l’environnement). Une toiture végétalisée répond ainsi à plusieurs exigences légales concernant notamment la rétention des eaux de pluie (art. 12b LPDP), les mesures de compensations de biotopes (art. 18 al. 1ter LPN) et l’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments. Enfin, la forme et les matériaux prévus pour les toitures des bâtiments se justifient aussi par la situation du secteur, en contrebas du village et de la route d’Hauteville. La végétalisation des toitures permet ainsi une bonne intégration dans le paysage, et elle est probablement mieux adaptée aux caractéristiques des lieux que des toitures en pente.
c) Enfin, il est vrai que le règlement du PPA "En Grandchamp" n’indique pas expressément la forme des toitures des bâtiments de l’aire d’évolution B, en précisant que les toitures doivent également être végétalisées (art. 24 al. 6 RPPA). Le recourant en déduit avec raison que le plan exige aussi une toiture plate pour les bâtiments de l’aire d’évolution B, ce que confirment encore les coupes D-D, E-E et FF du plan contesté. Ces coupes ont d’ailleurs un effet juridique contraignant en fixant le nombre de niveaux (art. 21 RPPA) et la hauteur des constructions (art. 22 RPPA). Il est vrai que le plan contesté prévoit ainsi un traitement différencié des toitures des aires d’évolution A et C et de l’aire d’évolution B en prévoyant des toitures en attique seulement pour les aires A et C. Cette situation s’explique probablement par le fait que la commune a renoncé à prévoir un étage supplémentaire sur le bâtiment probablement en supprimant ainsi le niveau de l’attique prévu initialement comme une cinquième niveau. Mais la surface de plancher brute prévue pour l’aire d’évolution B (4’950 m2) est identique à celle prévue pour l’aire d’évolution A (4’950 m2) dont le dernier niveau doit être aménagé en attique. Le plan donne ainsi une plus grande souplesse au constructeur dans la conception des bâtiments de l‘aire d’évolution B, lui permettant de soigner au mieux la transition avec la zone de villas à l’amont et le village.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions du Conseil communal de St-Légier - La Chiésaz du 20 avril 2009 et du Département de l'économie du 28 août 2009, adoptant et approuvant préalablement le plan partiel d'affectation "En Grandchamp", sont maintenues. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, la commune, qui obtient gain de cause en ayant consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu’elle a requis. Les frais de justice sont en outre mis à la charge du recourant, dont les conclusions sont écartées.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Conseil communal de St-Légier - La Chiésaz du 20 avril 2009 et du Département de l'économie du 28 août 2009, adoptant et approuvant préalablement le plan partiel d'affectation "En Grandchamp" sont maintenues.
III. Un émolument de justice de 2500 (deux mille cinq cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant est débiteur de la Commune de St.-Légier - La Chiésaz d’un montant de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 février 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.