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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur, et M. Jacques Monod, assesseur. |
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Recourants |
1. |
Claude MOTTIER, Résidence Les Claudiannes A, à Corbeyrier, représenté par Claude Mottier, Résidence Les Claudiannes A, à Corbeyrier, |
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2. |
Anne-Marie MOTTIER, Résidence Les Claudioannes A, à Corbeyrier, représentée par Claude Mottier, Résidence Les Claudiannes A, à Corbeyrier, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Corbeyrier, représentée par Jacques Haldy, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Claude et Anne-Marie MOTTIER c/ décision de la Municipalité de Corbeyrier du 16 septembre 2009 ordonnant l'exécution d'un ordre de démolition d'une fermeture sous terrasse sur la parcelle no 55 du cadastre communal |
Vu les faits suivants
A. Claude et Anne-Marie Mottier sont propriétaires de la parcelle no 55 du cadastre de la Commune de Corbeyrier. Cette parcelle, d’une surface de 307 m², est colloquée en zone de village et de hameau selon le plan des zones et le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d’Etat le 2 avril 1980 et selon le règlement du plan partiel d’affectation approuvé par le Conseil d’Etat le 28 août 1981. Elle était construite d’un bâtiment agricole no ECA 81. La parcelle no 55 est frappée d’une limite des constructions selon l’art. 36c LRou (7 m à l’axe de la chaussée) sur son côté ouest et d’une limite des constructions selon l’art 36d LRou (5 m à l’axe de la chaussée) sur son côté sud.
B. Au début 2007, les propriétaires ont envisagé la transformation du bâtiment agricole sis sur leur parcelle en habitation. Selon des plans datés du 17 janvier 2007, une construction en dur (sous-terrasse), fermée de tous côtés, était prévue sous le balcon de la façade ouest du bâtiment, du côté de la route communale. Lors d’une rencontre qui s’est déroulée le 15 janvier 2007 en présence des représentants de la Municipalité de Corbeyrier (ci-après : la municipalité) et Claude Mottier accompagné de son architecte Donnet-Monney, un accord est intervenu entre les parties. Selon l’extrait de procès-verbal de la municipalité (séance no 19 du 15 janvier 2007, no affaire 28 sur page 117), cet accord a été résumé comme suit :
« (…).
Au nom de la Municipalité, M. Jean-Pierre Kaeslin tient à féliciter M. Mottier pour son beau projet et est heureux de constater la rénovation d’un immeuble tel que le sien pour créer des appartements.
Il y a toutefois une ombre au tableau, c’est la proximité de la route communale. Sujet qui a obligé la Municipalité à convoquer M. Mottier pour trouver une solution satisfaisante.
M. Christian Genillard prend la parole pour expliquer la situation. Dans son projet, M. Mottier prévoit un agrandissement du volume existant en faisant une construction, en dur, fermée, sous le balcon situé à l’ouest du bâtiment du côté de la route communale. Selon les règles, notamment pour les anciens bâtiments situés hors limites, les transformations ne peuvent en aucun cas empirer la situation actuelle. L’ajout d’une partie supplémentaire qui n’est pas cadastrée dans l’état des lieux actuel, de surcroît en dehors des limites de construction, n’est pas possible.
M. Genillard explique que la construction du balcon est possible, du fait qu’un balcon n’est pas inscrit au cadastre, mais la construction fermée en-dessous n’est pas admise, car trop près de la route. Cela pourrait poser des problèmes tant à M. Mottier qu’à la commune (circulation, déneigement, etc.).
M. Donnet-Monney s’en est tenu au balcon existant et est resté en retrait des supports. Il a pris le relevé existant.
M. Mottier ne veut pas supprimer son balcon et ne comprend pas pourquoi la Municipalité veut l’empêcher de faire son local, dans lequel il avait prévu d’y mettre ses plantes en hiver.
De plus, actuellement il a dû poser un grillage, car il devait régulièrement nettoyer une quantité incroyable de déchets jetés sous son balcon, chose qu’il aimerait éviter à l’avenir.
M. Kaeslin précise que le dossier a été soumis au bureau technique d’Aigle, qui confirme la position de la Municipalité.
De plus, si la grange était entièrement démolie, M. Mottier serait contraint de reconstruire en respectant les distances à la limite. Dans le cas actuel, la Municipalité doit appliquer les règles.
M. Donnet-Monney propose alors un compromis, en ne faisant pas de local, en laissant la partie sous le balcon ouverte, mais en créant un muret de 30 cm, pour éviter que tous les déchets ou la neige s’amoncellent, et en gardant les trois piliers.
La Municipalité et M. Mottier acceptent ce compromis. Les plans seront donc modifiés en conséquence avant la mise à l’enquête.
Une confirmation écrite de cette décision sera envoyée aux intéressés.
(…). ».
C. Du 18 février au 29 mars 2007, les propriétaires susmentionnés ont mis à l’enquête publique un projet de transformation du bâtiment no ECA 81 en habitation (deux appartements, impliquant une démolition partielle, une reconstruction, une élévation de la toiture, la pose de châssis rampants et l’installation de panneaux solaires). Selon les plans définitifs, le couvert sous le balcon côté ouest du bâtiment était laissé ouvert et un muret de 30 cm de haut était prévu. La municipalité a délivré le permis de construire sollicité le 29 juin 2007.
D. Le 12 janvier 2009, la municipalité, ayant constaté que les constructeurs n’avaient pas respecté l’accord intervenu le 15 janvier 2007 et avaient créer un local fermé par des fenêtres et des portes sous la terrasse situé à l’ouest du bâtiment, a ordonné aux constructeurs de procéder au démontage de ces dernières et à la remise en état des lieux dans un délai échéant le 15 avril 2009. Cette décision, adressée aux intéressés par lettre du 21 janvier 2009, n’a pas fait l’objet d’un recours.
E. Par décision du 30 juin 2009, la municipalité a imparti aux constructeurs un nouveau délai échéant le 31 août 2009 pour procéder conformément au courrier susmentionné. Les constructeurs n’ont également pas recouru contre cette décision.
F. Le 16 septembre 2009, la municipalité a ordonné l’exécution par substitution, aux frais des constructeurs, de sa décision du 30 juin 2009. Elle leur a précisé que si les travaux n’étaient pas été effectués avant le 30 octobre 2009, une entreprise serait mandatée à leurs frais pour remettre en état les lieux et démonter l’ouvrage illicite non autorisé; les frais engagés seraient garantis par une hypothèque légale conformément à l’art. 132 LATC. Par ailleurs, une dénonciation serait adressée à la Préfecture.
G. Claude et Anne-Marie Mottier ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 21 octobre 2009 en concluant à son annulation et à pouvoir cadastrer le vitrage litigieux. Ils exposent notamment qu’il existe un danger de chute pour les enfants du bâtiment scolaire voisin s’asseyant sur le muret et qu’ils pourraient tomber d’une hauteur de plus de 1,50 m au point le plus haut de la pente des arcades. En outre, en hiver 2008/2009, lors du déblaiement de la neige par la voirie communale, celle-ci a poussé la neige dans leur propriété, ce qui les a obligés à l’évacuer personnellement, tâche qui s’est avérée très pénible vu leur âge avancé. Les recourants se sont acquittés en temps utile de l’avance de frais requise.
H. L’autorité intimée a déposé sa réponse le 9 décembre 2009 accompagné du dossier. Elle a conclu au rejet du recours.
I. Les recourants n’ont pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
K. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recours est dirigé contre une décision ordonnant une exécution par substitution et impartissant un ultime délai aux recourants pour se conformer à un ordre de remise en état, adressé aux intéressés en date du 21 janvier 2009 et du 30 juin 2009. Ces ordres sont aujourd’hui définitifs et exécutoires. En effet, ni l’ordre de procéder au démontage des fenêtres et portes et à la remise en état des lieux intimé par la municipalité aux recourants le 21 janvier 2009 dans un délai échéant le 15 avril 2009, ni la confirmation de cet ordre du 30 juin impartissant un nouveau délai au 31 août 2009 n’ont fait l’objet d’un recours. Or, selon la jurisprudence, une décision qui ne fait qu'imposer un délai – en l’occurrence ultime (au 30 octobre 2009) - pour la réalisation de travaux ordonnés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 498 et arrêts TA, AC.2004.0295 du 5 août 2005, AC.2005.0052 du 29 avril 2005 et AC.2007.0113 du 27 juin 2007). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (voir RDAF 1986, p. 314; voir André Grisel, Traité de droit administratif II, p. 994; voir arrêt TA GE.1993.0122 du 16 avril 1996, consid.1). En revanche, les conditions de l'exécution par substitution, soit le choix de l'entrepreneur ainsi que les délais et modalités d'exécution, peuvent être contestées dans la mesure où elles n'ont pas été définies par la décision de base (voir arrêt TA AC.1992.0098 du 13 novembre 1992 et AC.2007.0113 du 27 juin 2007). Il n’est fait exception à ce principe que si la décision de base a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 115 Ia 1, traduit in JdT 1991 I p. 396).
2. En l’espèce, les recourants ne protestent pas contre le nouveau délai imparti avant de faire procéder à l’exécution par substitution. Ils se limitent en fait à invoquer des motifs dirigés contre la décision de base les enjoignant de procéder à la démolition des portes et fenêtres et à la remise en état, décision qu’ils auraient dû faire valoir dans le cadre d’un recours dirigé contre cette dernière. S’étant abstenus d’agir en temps utile – apparemment sans aucun motif valable de nature à justifier leur inaction -, ils ne peuvent plus remettre en cause aujourd’hui un ordre de remise en état entré en force. On relèvera à cet égard que les motifs exposés dans le recours pour tenter de justifier le non-respect des injonctions de remise en état, soit le fait que, lors du déblaiement de la neige en hiver 2008/2009, de grandes quantités de neige auraient été repoussées dans leur propriété, ou que des enfants s’asseyant sur le muret pourraient chuter d’une hauteur de 1,50 m, étaient déjà connus lorsque la municipalité leur a envoyé le rappel de remise en état le 30 juin 2009. Les recourants auraient donc eu la possibilité de contester cette injonction à ce moment là par le dépôt d’un recours. Cela étant, le tribunal n'a pas à entrer en matière sur les moyens des recourants, ces derniers ne se prévalant pas de faits nouveaux pertinents susceptibles de justifier un réexamen de la décision de principe du 21 janvier 2009, ni de celle du 30 juin 2009.
3. La décision d'exécution du 16 septembre 2009 ne mentionne pas de coût probable des travaux de démolition, ni la personne qui sera chargée de ceux-ci. La présence de telles indications ne saurait néanmoins être érigée en condition de validité de la décision. En effet, l’art. 130 al. 2 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC, RSV 700.11) ne pose aucune exigence quant au contenu d'une telle décision. De plus, cette lacune n'empêche pas les recourants de préserver leurs droits: s'ils craignent le coût des travaux, ils gardent la possibilité de démonter eux-mêmes les aménagements litigieux; la municipalité le leur a d'ailleurs expressément rappelé dans la décision entreprise. Le contrôle de la proportionnalité de la mesure reste quant à lui garanti, puisque les recourants pourront, à réception de la décision arrêtant les frais mis à leur charge, faire recours auprès de la présente autorité s'ils estiment excessifs les coûts de l'exécution par équivalent (cf. André Grisel, op.cit., p. 639; art. 61 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ailleurs, si le danger de chute invoqué par les recourants devait réellement exister, il appartiendra à la municipalité de s’assurer que des mesures adéquates seront prises pour y parer, comme l’exige l’art 24 al. 1 et 4 du du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC, 700.11.1), par exemple par la pose de balustrades au dessus du muret ou par tout autre moyen utile.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sous réserve du délai d’exécution qui sera reporté au 30 avril 2010. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge des recourants déboutés, qui seront également astreints à verser une indemnité à l’autorité intimée, qui obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, à titre de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Corbeyrier du 16 septembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Claude et Anne-Marie Mottier solidairement entre eux.
IV. Claude et Anne-Marie Mottier sont les débiteurs solidaires de la Commune de Corbeyrier d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2010
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.