TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er décembre 2010

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente;  MM. François Gillard et Jean-Luc Bezençon, assesseurs .

 

Recourant

 

Michel TAUXE, à Leysin, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne.

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de Leysin, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey 1,  

 

 

2.

Service des forêts, de la faune et de la nature, 

 

 

3.

Service de l'agriculture.

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Michel TAUXE c/ décision du Service du développement territorial du 17 septembre 2009 ordonnant la démolition notamment du bâtiment ECA n° 1'492, parcelle n° 1'161, au lieu-dit "Vers Bas d'Avau" à Leysin

 

Vu les faits suivants

A.                                Michel Tauxe est propriétaire de la parcelle n° 1161 de la Commune de Leysin sise en zone agricole et alpestre. Selon une photographie au dossier, aucune construction n’y était érigée en 1995. Un extrait du registre foncier de février 2001 indique qu’y est construit un bâtiment agricole ECA  n° 1492 de 50 m2. Un extrait du registre foncier de septembre 2010 mentionne que ce même bâtiment à une surface de 92 m2 et, au regard de la date du 18 juillet 2003, on trouve l’indication « bâtiment de 74 m2 non agréé par Ingénieur forestier ».

B.                               Le 4 juin 1996, la Municipalité a informé Michel Tauxe qu’elle l’autorisait à ériger, à bien plaire,  une sotte sur cette parcelle, selon une esquisse jointe, représentant une construction à un pan.

Le 14 août 2000, Michel Tauxe a requis l’autorisation de reconstruire le bâtiment, indiquant qu’il avait été écrasé par la neige durant l’hiver 1999, que ses dimensions seront de 9,41 m par 7,81 m et que les travaux n’entraîneront aucune modification de l’aspect extérieur du bâtiment existant. Le 14 septembre 2000, la Municipalité a accepté qu’il reconstruise le bâtiment autorisé à bien plaire le 4 juin 1996.

Après avoir constaté que la sotte reconstruite ne correspondait pas aux autorisations délivrées, elle l’a prié, le 7 novembre 2001, de déposer des plans du bâtiment à deux pans en construction. Elle a constaté le 6 décembre 2001 que les plans et les travaux s’éloignent très sensiblement du bâtiment initial, et lui a demandé de prendre contact avec le syndic pour étudier les modifications architecturales à entreprendre s’agissant en particulier des façades.

C.                               Le 5 mai 2002 une rencontre a eu lieu entre l’autorité communale, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFNN), le Service du développement territorial (SdT, anciennement Service de l’aménagement du territoire [SAT]) et Michel Tauxe. Il aurait été convenu alors, selon le SdT, que celui-ci soumette à l’enquête publique le nouveau bâtiment ECA n° 1492. Michel Tauxe soutient quant à lui qu’il a alors donné des plans à M. Soguel et qu’il a attendu ensuite qu’on lui indique les démarches à effectuer.

Le 12 juin 2002, le SFFN a dénoncé Michel Tauxe au Préfet du district d’Aigle, pour avoir reconstruit « au lieu d’une sotte pour le bétail un bâtiment à deux pans, prémices à une construction à des fins d’habitation, hors des zones à bâtir et à moins de 10 mètres de la forêt, sur un pâturage exploité de manière intensive. »

Le même jour, ce service a exigé de la commune qu’elle prenne immédiatement, sur place, toutes les mesures utiles pour faire cesser tous travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs jusqu’à droit connu sur la procédure de permis de construire à diligenter.

Il a également, dans une correspondance du 12 juin 2002, imparti à Michel Tauxe l’ordre d’arrêter tous travaux intérieurs et extérieurs jusqu’à droit connu sur le sort de la construction, compte tenu du fait que celle-ci est sise hors des zones à bâtir, à moins de dix mètres de la forêt, sur un ancien pâturage.

Par prononcé du 23 juillet 2002, le Préfet du district d’Aigle a condamné Michel Tauxe à une amende de 2'000 francs, plus 130 francs de frais, pour infractions notamment aux art. 5, 65 et 68 de la loi forestière.

Michel Tauxe a rempli un formulaire n° 66 relatif aux constructions ou installations hors zone à bâtir. Il indique que l’écurie a été détruite accidentellement en hiver 1998, et qu’il souhaite construire un refuge pour randonnées équestres. Il dit exploiter depuis quatre ans le manège de la Commune de Leysin qu’il loue, avoir un effectif de 45 chevaux, 5 vaches, 7 unités de bétail d’élevage et 7 de bétail d’engraissement, ainsi que 3 porcs d’engraissement. Ce formulaire figure dans le dossier de la commune et dans celui du SdT.

L’inspecteur du bétail et l’office de la culture des champs ont  certifié les 23 et 30 juillet 2002 que les indications relatives aux étables existantes et à l’effectif des animaux sont exactes. La Commune a préavisé le 22 août 2002 favorablement le projet, indiquant que son but (organiser des randonnées équestres) lui paraît très intéressant. Elle a en outre noté que l’intégration dans le site lui semble tout à fait satisfaisante. Elle précise que Michel Tauxe exerce également la profession de représentant en assurances.

D.                               Par lettre du 27 février 2009 à Michel Tauxe, le SDT a relevé qu’il n’avait pas déposé de demande de permis et que des travaux supplémentaires avaient été entrepris. Il a considéré que le bâtiment ECA n° 1492 et ses dépendances ne répondent à aucun besoin agrosylvicole et que leur implantation n’est pas imposée par leur destination. Partant, le chalet-refuge et ses dépendances ne pouvaient être régularisés. Il a considéré que la démolition pure et simple de toutes les constructions s’impose et fixé un délai au 31 mars 2009 à Michel Tauxe pour se déterminer.

Le SdT a transmis cette correspondance au préfet pour valoir dénonciation. Par prononcé du 22 octobre 2009, le préfet d’Aigle a condamné Michel Tauxe à une amende de 3'000 fr., plus 150 fr. de frais, et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine de privation de liberté de substitution sera de 30 jours.

Dans une lettre du 17 mars 2009 au SdT, Michel Tauxe a exposé :

Enfant déjà, mon père attachait des vaches pour y faire de la traite, une pièce située au dessus de l’écurie servait de chambre et coin à manger. Ce bâtiment datant du milieu du 19ème siècle, comme beaucoup d’autres chalets, ne figurait pas à l’inventaire, de plus sa forme spéciale à l’époque apportait une discrétion et une intégration parfaite dans son environnement qui n’était pas forestier.

Dans les années 1965, ce bâtiment a été détruit par la pression et le poids de la neige, mon frère peut vous confirmer ces faits.

Suite à la création de la route Vers Bas-Solpraz, subventionnée par les AF, des éboulements venant de cette construction ont bouché l’accès à cette parcelle. Les AF ont alors payé la réfection et la remise en état de ce chemin et de la place se trouvant autour de l’écurie démolie. Ce fut alors pour nous l’occasion d’évacuer les restes de ce bâtiment et de rendre  l’endroit propre.

Contrairement à votre affirmation, je suis agriculteur propriétaire de bovins et d’équidés, mon no d’exploitation est le no 540740. J’ai effectivement, comme vous l’avez relevé, un deuxième métier par obligation comme beaucoup d’autres agriculteurs aujourd’hui, afin de faire face à nos charges et à la bonne marche de nos exploitations, ce dont je me passerai bien.

Concernant mon statut de propriétaire, mon frère et moi avons reçu en héritage cette montagne ainsi que les bâtiments attenants en 1969 de notre père qui les avait reçus de sa famille au débit du siècle et ainsi de suite de génération en génération.

Dans le contexte de l’époque, mon souhait était de reconstruire ce bâtiment afin d’abriter mes chevaux estivés, la municipalité m’a alors donné l’autorisation nécessaire.

L’ouragan Lothar n’a pas détruit le bâtiment alors reconstruit mais par contre une grande partie de la forêt située en bas de la parcelle. Le bâtiment a lui subi les effets d’un hiver très rigoureux, l’ECA est intervenu financièrement.

Afin d’utiliser au mieux les matériaux de cet environnement de plus mis à disposition par la nature, dans l’esprit également avec lequel nos ancêtres ont construit ce pays, il me semblait logique de prendre mes arbres tombés pour reconstruire ce chalet à nouveau endommagé.

Depuis plusieurs années, je me spécialise, avec mon équipe, dans la randonnée équestre par étapes. Lors de cette reconstruction, l’architecture a été imaginée afin de permettre à mes hôtes d’y passer la nuit, cet endroit servant de camps de base d’altitude à de nombreux parcours équestres et à faire paître mes chevaux sur ma montagne.

En ce qui concerne les limites de la forêt, nous aurons l’occasion de constater ensemble la juste distance.

En juillet 2002, les plans ont été donnés de mains en mains à M. Soguel (S.A.T) pour qu’il les étudie et me donne le chemin à suivre. Etait aussi présent M. J.L. Gay qui m’a confirmé sa volonté de ne pas donner de suite défavorable.

Aujourd’hui encore je n’ai reçu aucune remarque et marche à suivre du service concerné. Malgré cela j’ai accepté ma peine et payé Fr. 2'000.- d’amende chez le Préfet.

Afin d’éviter d’importantes déprédations qui commençaient à endommager le chalet, suite aussi à l’acceptation de M. Soguel me disant que je pouvais fermer le chalet, j’ai entrepris les travaux suivants :

vitrage du bâtiment et du porche d’entrée

portique d’entrée sculpté avec un réduit de 150mx200m servant de sellerie

abri en rondins posé sur pieux servant à couvrir un bassin en bois pour abreuver et attacher les chevaux

Considérant les différends qui nous oppose, considérant également ma volonté de bien faire afin de répondre à un besoin économique, je demande à être reçu par votre service, je souhaiterais également la présence de Messieurs Soguel et Gay car je ne suis ni malhonnête ni menteur !

 

Le Service de l’agriculture a émis un préavis favorable le 8 septembre 2009. Il expose que Michel Tauxe est exploitant agricole et que son exploitation de montagne totalise 29.91 hectares de surface agricole utile. Il exploite un manège et y élève 6 juments poulinières et 8 poulains et garde 19 chevaux et 7 poneys. Michel Tauxe dispose d’un troupeau de 25 vaches-mères qui sont estivées auprès de son neveu en été et mis en pension auprès d’un tiers en hiver. Le Chalet « Bois-rond » est situé sur un estivage qui fait partie d’un train d’alpage exploité par son neveu. Il sert de relais lors de randonnées. Les cavaliers y dorment et les chevaux passent la nuit à la belle étoile ou sont logés dans le chalet de Martial Tauxe en cas de mauvais temps. Selon le service, il s’agit d’un activité « non agricole » étroitement liée à l’entreprise agricole, qui se développe au centre de l’exploitation à Leysin et dont le déroulement ne peut avoir lieu qu’hors exploitation.

Par décision du 17 septembre 2009, le SDT a ordonné la démolition et l’évacuation du refuge ECA n° 1492 et de ses dépendances, et la remise en état naturel du site d’ici au 15 juin 2010, fixant une séance de constat sur place au 16 juin suivant à 14 heures. Il a précisé notamment qu’un ordre d’exécution forcée par substitution pourra être ordonné si le délai précité n’est pas respecté.

E.                               Par acte du 23 octobre 2009, Michel Tauxe a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il fait valoir, en bref, qu’il pouvait se fier de bonne foi aux décisions de la Municipalité et aux déclarations du représentant du SDT M. Soguel, que l’implantation du refuge hors de la zone à bâtir est nécessitée par sa destination et que l’ordre de démolition viole le principe de la proportionnalité.

Le 11 novembre 2009, le SFFN a conclu au rejet du recours, arguant que la construction litigieuse était érigée à moins de dix mètres de la lisière de la forêt.

Le Service de l’agriculture a transmis le 19 novembre 2009  son dossier, sans se déterminer formellement.

Le 18 janvier 2010, la municipalité a relevé qu’elle était favorable au projet qui fait partie de l’offre touristique de Leysin.

Le SDT a conclu le 26 février 2010 au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 15 avril 2010, le recourant a exposé que la construction sera alimentée en énergie solaire, que le chauffage sera au bois, que l’eau proviendra d’une source se situant sur une de ses parcelles et qu’une fosse étanche sera installée aux fins d’évacuation des eaux usées. Il fait valoir que les conditions de l’art. 5 al. 2 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFO ; RSV 921.01)  sont remplies de sorte qu’une dérogation à l’interdiction d’implantation à 10 mètres de la lisière de la forêt doit être octroyée. Le recourant a produit un devis du 10 janvier 2010 chiffrant à 147'734 fr. 80 les frais de démontage, d’évacuation du chalet et de remise en état du terrain.

Le SDT et le SFFN ont maintenu leur position dans des mémoires complémentaires du 25 mai 2010. La Municipalité de Leysin a déclaré le 31 mai 2010 n’avoir pas d’observations supplémentaires à déposer. 

F.                                Le tribunal a tenu une audience sur la parcelle n° 1161 le 22 septembre 2010. Le compte rendu de celle-ci a le contenu suivant :

« Se présentent :

le recourant, M. Michel Tauxe, accompagné de son épouse et assisté de Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne, accompagné de Me Céline Berger, avocate-stagiaire en son étude;

pour le Service du développement territorial (SDT), Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne;

pour le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), Mme Anne-France Eichelberger, juriste, et M. Jean-Louis Gay, inspecteur forestier;

pour le Service de l’agriculture (SAgr), Mme Sophie Engel, juriste;

pour la Municipalité de Leysin, M. Jean-Marc Udriot, syndic, assisté de Me Denis Sulliger, avocat à Vevey.

Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause.

Le tribunal procède à la visite des lieux en présence des parties, qui sont simultanément entendues dans leurs explications.

La présidente demande quel a été le déroulement de la procédure après que le recourant a remis le formulaire 66 à la Commune de Leysin et que celle-ci a émis un préavis favorable. M. Tauxe indique que la municipalité a transmis le formulaire au SDT et qu’il ne s’est plus rien passé ensuite. Me de Braun déclare que le SDT a bien reçu le formulaire 66, mais jamais de demande de mise à l’enquête; par conséquent, celle-ci n’a jamais été ouverte. Me Haldy demande à Me de Braun si le SDT a une fois demandé un complément à M. Tauxe. Me de Braun répond que M. Soguel avait rencontré M. Tauxe et l’avait informé à cette occasion que le projet devait être mis à l’enquête. M. Tauxe affirme qu’il avait alors remis à M. Soguel les plans de la construction et le formulaire 66, pensant que cela était suffisant. Me de Braun répète que le SDT n’a jamais reçu de dossier de mise à l’enquête et renvoie à la pièce n° 8 produite par le SDT.

La présidente demande quels travaux ont été effectués à partir de ce moment. M. Tauxe indique qu’il n'a rien construit pendant trois ou quatre ans et qu’il ne savait pas ce qu’il devait faire pour mettre le projet à l’enquête. Il déclare avoir ensuite continué à faire des travaux peu à peu. Il précise cependant que la construction n’est pas finie. Pour cette même raison, elle n a jamais été utilisée pour accueillir des randonneurs, selon son idée initiale. M. Tauxe explique qu’il y a une source à proximité de la construction, mais que celle-ci ne dispose pas encore de l’eau courante. Rien n’a été pour l'instant prévu s’agissant des eaux usées.

La cour pénètre dans le bâtiment litigieux. Le rez-de-chaussée comprend un hall d’entrée, deux pièces fermées, vides, une salle de bain et une petite pièce attenante au hall d’entrée, sans séparation physique. Les travaux ne sont pas achevés.

 

Le tribunal se rend à l’étage supérieur en empruntant un escalier en colimaçon. Le premier étage, situé sous les toits, comprend une seule grande pièce et une petite salle de bains.

M. Tauxe déclare qu’il a construit un bassin pour les chevaux à l’extérieur. Il explique qu’auparavant, à la place de l’actuelle construction, se trouvait une sotte qui servait d’abri pour les chevaux. Elle a été détruite par la neige puis reconstruite avec du bois dont il disposait après le passage de Lothar.

Interpellé, M. Tauxe explique qu’il a effectué lui-même beaucoup de travaux et que ceux-ci lui ont coûté à ce jour 200'000 francs. Il affirme avoir reçu 40'000 fr. de l’ECA en raison de la destruction de la sotte. Il ajoute qu’il n’a pour l’instant tiré aucun revenu du nouveau bâtiment.

Il explique qu’il loue le manège de Leysin et qu’il est propriétaire de 35 chevaux et poulains. Il a également des vaches dont il s’occupe lui-même. Elles étaient auparavant chez un ami mais sont actuellement en stabulation chez lui. Questionné sur la nature de ses activités principales, M. Tauxe explique qu’il répartit son temps entre le manège, ses vaches et les assurances. Il exploite 30 hectares à Leysin, qui lui servent à nourrir les vaches et les chevaux. Il utilise également ses vaches pour pâturer les terrains qu’il n’est pas possible de faucher. Il précise que ses vaches sont allaitantes et qu’il s’en occupe lui-même. Il expose que l’activité du bâtiment litigieux serait liée à celle du manège.

Interrogé sur les revenus qu’il tire de son travail au manège, M. Tauxe déclare que les cours génèrent un chiffre d’affaires de 50'000 à 60'000 fr., mais qu’il atteint 100'000 fr. s'il prend en compte les chevaux qu'il garde en pension. Il ne peut dire quel est exactement le bénéfice du manège, car il tient un bilan global de toutes ses activités. Il estime cependant le bénéfice du manège entre 10'000 et 15'000 francs. Il ajoute que les randonnées auraient pour but de rentabiliser encore le manège. Mme Tauxe explique que le manège ne "tourne" bien que six semaines par année; les randonnées permettraient d’élargir leur activité.

Me Haldy souhaiterait que l’instruction porte sur les déclarations de M. Soguel. M. Gay déclare qu’il était présent à la séance qui avait eu lieu en 2002. Il avait alors été dit qu’une mise à l’enquête était nécessaire. M. Soguel avait indiqué au recourant que certains travaux, dont le but était d’assurer la conservation de l’objet, comme la pose de fenêtres et la couverture du toit, pouvaient être terminés. Il précise qu’en 2002, le rez-de-chaussée était présenté comme une écurie. M. Tauxe reconnaît que l’autorisation orale donnée par M. Soguel portait uniquement sur les mesures de conservation. Il admet avoir cependant effectué d’autres travaux.

Me Haldy déclare que son client est disposé à requérir formellement une mise à l’enquête, si nécessaire.

Me de Braun produit une note manuscrite de M. Soguel, déclarant qu’il s’agit d’un document interne. M. Tauxe reconnaît qu’il n’a pas déduit des déclarations de M. Soguel que les travaux étaient autorisés. Il a attendu une autorisation, mais, en l’absence de réponse, n’a pas relancé le SDT.

Me de Braun informe la cour que M. Soguel ne travaille plus au SDT. Il suppose que le SDT a demandé que lui soit remis le formulaire 66 rapidement car il s’agit d’un document très important, sorte de préalable au reste de la procédure.

Exposant le point de vue de la municipalité, M. Udriot explique que la Commune de Leysin est propriétaire du manège. Il estime que M. et Mme Tauxe parviennent à faire vivre le manège car il ne s’agit pas de leur seule activité. Le manège est important pour la commune car il répond à un impératif de diversification de l’offre touristique. Un projet de reconstruction du manège est d’ailleurs à l’étude. A son sens, ordonner la démolition du bâtiment litigieux serait une grave erreur. Me Sulliger ajoute qu’il est toutefois nécessaire, dans l’hypothèse d’une mise à l’enquête publique, de traiter le problème des eaux usées. Me Haldy répond que l’énergie sera fournie par des panneaux solaires, l’eau par la source située à proximité et qu’une solution ad hoc devra être trouvée pour le traitement des eaux usées.

S’exprimant sur la position probable du SDT en cas de future mise à l’enquête, Me de Braun expose que le service refusera de délivrer une autorisation spéciale, car l’activité équestre, annexe à celle du manège, n’a pas sa place en zone agricole. Me Haldy réplique que le bâtiment doit servir de chalet de randonneurs; s’il s’agit d’une annexe économique au manège, ce n’est pas une annexe au sens de l’aménagement du territoire.

Mme Eichelberger demande si le plan directeur communal prévoit la diversification de l’offre touristique ou du manège. M. Udriot répond que le plan directeur communal, qui date de 2008, mentionne le manège, sans toutefois décrire les possibilités de développement de son activité.

Mme Engel déclare que M. Tauxe a reçu un numéro d’exploitation et qu’il perçoit des paiements directs. Selon ses informations, le manège constitue effectivement le centre des activités de M. Tauxe. Selon son souvenir, l’exploitation comprend 4 UGB et 1,94 UMOS.

Le tribunal prend place en aval de la construction. M. Gay explique que, comme il n’y a pas eu de mise à l’enquête, l’emplacement de la lisière n’a pas été déterminé. Il est constaté que des mouvements de terre ont été effectués. En outre, la forêt est proche de la construction. Le tribunal n’instruit pas plus amplement cette question.

Me Sulliger déclare qu’il lui paraît opportun de soumettre un projet complet à l’enquête publique. Me Haldy demande formellement la suspension de la procédure et réitère sa requête d'audition de M. Soguel. Me Sulliger adhère à la requête de suspension de la procédure. Me de Braun s'en remet à justice, mais fait cependant remarquer que les notes de M. Soguel ont été versées au dossier.

La présidente informe les parties qu’elle recevront une copie des notes de M. Soguel ainsi qu’un compte rendu de l’inspection locale. Le tribunal se prononcera à brève échéance sur la requête de suspension de procédure.

Sans autre réquisition, l’audience est levée à 15h 40. »

 

G.                               Les notes manuscrites de M. Soguel de l’entrevue du 1er mai 2002 produites en audience indiquent notamment que la contruction est illicite, qu’il y a lieu d’exiger un dossier complet en vue d’une mise à l’enquête publique, que le SAT demande à la Municipalité d’exiger un dossier complet en vue d’une mise à l’enquête publique dans un délai de trois mois au maximum, que le SFFN transmet le dossier à l’UTA (réd. unité territoire agricole) pour suite à donner, que la Municipalité doit faire arrêter les travaux.

Le 7 octobre 2010, les parties ont été informées du rejet de la requête en suspension de cause jusqu’à l’issue d’une procédure d’enquête publique. Les notes précitées et l’extrait du Registre foncier de la parcelle concernée mentionné au début de l’arrêt leur ont été adressés.

Le SdT s’est déterminé le 19 octobre 2010, le SFFN et le recourant le 28 octobre 2010.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Il a été statué par circulation.

 

 

 

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant a requis l’audition en qualité de témoin de Patrick Soguel, ancien employé du SDT.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). La jurisprudence admet aussi que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

En l’espèce, même si le représentant du SDT avait  donné un accord ferme sur l’admissibilité des travaux, le constructeur ne pouvait de toute façon pas se contenter de garanties données par oral par un membre du SDT pour entreprendre ou achever ceux-ci. En outre, les notes manuscrites de M. Soguel ont été produites en inspection locale ; le recourant et l’inspecteur forestier, qui étaient présents lors de l’entrevue de 2002 concordent à dire que M. Soguel a alors donné une autorisation orale de terminer des travaux destinés à assurer la conservation de l’objet (pose de fenêtre, toit) et qu’il a déclaré qu’une enquête publique était nécessaire. Connaître les raisons pour lesquelles le formulaire 66 que le recourant dit avoir remis à M. Soguel et que la Municipalité a préavisé favorablement n’a pas été suivi par le dépôt formel d’une demande de permis de construire n’est pas déterminant pour la suite du litige. Il n’y a ainsi pas lieu d’entendre M. Soguel.

2.                                Le recourant et la Municipalité ont requis que la procédure soit suspendue pour permettre le dépôt d’une demande de permis de construire. Le SdT et le SFFN ont précisé qu’ils ne modifieraient pas leurs décisions quelles que soient les prises de positions des autres services de l’Etat. Le recourant a exposé qu’il disposait de sa propre source, que l’électricité serait produite par des panneaux solaires et que l’évacuation des eaux usées devait encore être prévue. La Municipalité a renchéri en faisant valoir que l’atteinte à la réglementation ne pouvait être appréciée sans que toutes les autorités se soient prononcées. Le recourant conteste en outre que les normes relatives à la protection de la forêt puissent être applicables dès lors que l’emplacement de la lisière n’a pas été déterminé en raison de l’absence de mise à l’enquête publique.

S’il est possible de déroger, à des conditions très strictes, à l’exigence de la conformité à l’affectation de la zone (art. 23 et 24 à 24 d LAT), on ne peut jamais se soustraire à la condition que le terrain soit équipé (art. 22 al. 2 let b LAT) (P. Zen-Ruffinen, Ch. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Stämpfli, Berne 2001, n° 554 p. 256), et en l’occurrence, il ne l’est pas, même s’il était possible en raison de la source d’assurer l’alimentation d’eau sans d’importants travaux ou si la pose de panneaux solaires étaient suffisants. Le fait que toutes les autorités ne se sont pas exprimées sur le projet n’est ainsi pas déterminant.

En outre, les photographies au dossier de 1995 et 2004 démontrent la proximité de la forêt. Il en va de même de l’extrait de la carte issue de geoplanet qui indique que la construction est juste à la limite de la forêt. Surtout, le SFFN a dénoncé à deux reprises le recourant pour infractions à la loi forestière en particulier son art. 5, qui dispose que l’implantation de construction à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite, et le recourant a été condamné. Enfin, le tribunal a constaté lors de l’inspection locale que la forêt était proche de la construction. Dans ces circonstances, même si on ignore à combien de mètres se trouve précisément la lisière de la forêt, le tribunal retiendra qu’elle se situe à moins de dix mètres de la construction litigieuse. Point n’est besoin ainsi d’instruire plus avant cette question.

3.                                L’art. 25 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit l’autorisation ou l’approbation d’une autorité cantonale pour tout projet de construction sis hors des zones à bâtir; ceci s’applique également aux changements d’affectation. Les art. 81 al. 1 et 120 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) confirment ce principe en précisant que tout projet de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situé hors de la zone à bâtir doit être soumis à une autorisation spéciale préalable du département (cantonal) en charge des constructions; la décision du département compétent ne préjuge pas de celle des autorités communales (art. 81 al. 1 LATC). La jurisprudence a ainsi admis qu’un permis de construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir, sans autorisation cantonale préalable, ne déployait aucun effet et qu'il était radicalement nul. L’autorisation cantonale est en effet un élément constitutif et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT (cf. notamment ATF 132 II 21 consid. 3 p. 26 ss, traduit et résumé in RDAF 2007 I, p. 440 ss, avec une note de Christine Guy-Ecabert). De manière générale, l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu une décision est un motif de nullité de cette décision (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 98/99; 114 Ia 427 consid. 8b p. 450; 113 IV 123 consid. 2b p. 124; 104 Ia 172 consid. 2c p. 176 et les références citées). Le droit de se prévaloir de la nullité d'une décision appartient à toute personne et autorité et peut être exercé en tout temps dans toute procédure.

En l’espèce, la Municipalité de Leysin a autorisé le 4 juin 1996, à bien plaire, la construction d’une sotte sur une parcelle sise en zone agricole et alpestre. Elle a accepté le 14 septembre 2000 que ce bâtiment soit reconstruit. Ces autorisations délivrées par une commune, sans autorisation préalable de l’autorité cantonale, sont radicalement nulles.

4.                                Selon l’art. 22 al. 2 let a LAT, une autorisation de construire n’est délivrée que si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone. S’agissant de constructions situées en zone agricole, la conformité à l’affectation de la zone est définie par l’art. 16a LAT. Le premier alinéa de cette disposition prévoit que les constructions et installations doivent être nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l’art. 22 LAT. En d’autres termes, le sol est le facteur de production primaire et indispensable et les modes d’exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (ATF 133 II 370 consid. 4.2 p. 375 ; 129 II 413 consid. 3.1 p. 415 ; 125 II 278 consid. 3a p. 281). L’art. 34 al. 1 de l’ordonnance du 20 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) reprend cette définition, en précisant que sont conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent à l’exploitation tributaire du sol.

L’art. 24 LAT précise qu’en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (b). On considère que la destination d’une construction ou installation impose que celle-ci soit implantée hors de la zone à bâtir lorsqu’elle ne peut, pour des raisons objectives, être édifiée qu’à un endroit précis hors de la zone à bâtir (implantation imposée positivement par la destination de la construction) ou lorsque aucune zone à bâtir existante ne s’y prête et qu’il ne serait pas admissible d’en délimiter une, si bien que la construction ou installation en question ne peut être réalisée à l’intérieur de la zone à bâtir (implantation imposée négativement par la destination de la construction) (Muggli, Commentaire LAT, ad art. 24 n. 4). Pour juger la question de savoir si une installation est imposée par sa destination hors de la zone à bâtir, sont pris en considération des critères objectifs et non pas les idées et les vœux subjectifs des particuliers, ni des critères de commodité ou d’agrément (Zen-Ruffinen, op. cit., n° 575 p. 266).  Ont été considérées comme positivement imposées par leur destination, les carrières, les gravières et les glaisières qui doivent être implantées là où gisent les matériaux recherchés et où leur extraction est réalisable du point de vue technique et économique (ATF 112 Ib 26 consid. 2 p. 30), certaines installations de télécommunication (TF 1C_14/2008 du 25 janvier 2009 ; 1C_345/2008 du 29 janvier 2009), une tour d’observation des marais (DC 2004/3 n° 256) ou des ouvrages qu’il est exclu de créer en zone à bâtir en raison des immissions qu’ils produisent, tels qu’un petit stand de tir (ATF 112 Ib 39) ou des constructions destinées à l’élevage et à l’hébergement d’animaux de compagnie en nombre important (DC 1995, 65, n° 168). S’agissant des hôtels et des restaurants, la jurisprudence a précisé qu’ils ne sont pas imposés par leur destination hors de la zone à bâtir (ATF 107 Ib 237, cons. 3 p. 242), même s’il s’agit d’un restaurant de passage aux abords des routes fréquentées (ATF 102 Ib 212, consid. 3 p. 217). En montagne, en particulier pendant la saison d’hiver, le besoin se fait ressentir d’offrir des possibilités de restauration aux skieurs. Pour éviter la multiplication de ce genre d’installations, on exige leur implantation à proximité directe des stations de départ ou d’arrivée des remontées mécaniques, seule solution qui permet d’éviter de porter atteinte au paysage et de limiter les difficultés d’équipements. S’il existe d’autres possibilités de ravitaillement à une distance raisonnable, la création de nouvelles structures, aussi modestes soient-elles, n’est pas admissible (Zen-Ruffinen, op. cit., n° 578 p. 268).

En l’espèce, la construction projetée ne correspond à l’évidence pas à l’affectation agricole de la parcelle, de sorte qu’il convient d’examiner si elle peut être autorisée en application de l’art. 24 LAT, comme le soutient le recourant. Le bâtiment principal est aménagé pour accueillir pour la nuit des cavaliers ou des randonneurs ; il comprend notamment un dortoir, une cuisine, une salle à manger et deux salles d’eau. Les chevaux passent la nuit à l’extérieur ou dans la grange du neveu du recourant en cas de mauvais temps. Certes, le bâtiment est destiné à permettre une halte lors de courses et  à donner l’occasion aux cavaliers de dormir dans un lieu bucolique, ce qui implique qu’il soit situé dans un endroit paisible. Mais il n’en demeure pas moins que ce bâtiment pourrait être implanté en zone constructible, sauf à admettre que toutes les zones alpestres peuvent accueillir des ouvrages, tels que restaurants, cabanes, dortoirs ou hôtels, destinés aux randonneurs, cavaliers, adeptes de la raquette ou simples promeneurs qui aimeraient faire une halte ou se restaurer, sans qu’un motif objectif n’impose son implantation. Tel n’est manifestement pas l’intention du législateur de sorte qu’il y a lieu d’admettre que l’implantation de la construction litigieuse hors de la zone à bâtir n’est pas imposée par sa destination. Il en va de même de l’imposant portail, du réduit servant de sellerie et de l’abri qui couvre le bassin pour chevaux. La condition de l’art. 24 let. a LAT n’étant pas remplies, il ne sera pas examiné si un intérêt prépondérant s’oppose à l’implantation au sens de la lettre b de cet article, étant précisé que les intérêts publics et privés en jeu seront examinés ci-dessous.

5.                                Le recourant a plusieurs activités professionnelles. Il est exploitant agricole, et enregistré comme tel auprès du Service de l’agriculture. Son exploitation de montagne totalise un peu moins de 30 hectares de surface agricole utile qui lui permettent de nourrir ses vaches, au nombre d’environ 25, et ses 35 chevaux et poulains. Il loue à la commune le manège de Leysin où il développe des activités liées à l’équitation de loisir. Il a également une activité de représentant en assurances.

L’art. 24b LAT prévoit que des activités accessoires non agricoles peuvent être autorisées hors de la zone à bâtir. Ainsi, lorsqu’une entreprise agricole ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisées, l’exigence découlant de l’art. 24 let. a ne doit pas être satisfaite (al. 1er). Les activités accessoires qui sont, par leur nature,  étroitement liées à l’entreprise agricole peuvent être autorisées indépendamment de la nécessité d’un revenu complémentaire, des agrandissements mesurés étant admissibles lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites (al. 1bis). Dans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de restauration ou d’hébergement (al. 1ter). Or, en l’espèce, on ne saurait quoiqu’il en soit considérer que le chalet projeté est une construction existante, ni qu’il s’agit d’un agrandissement mesuré au vu de sa volumétrie très supérieure à celle de l’ancienne sotte.

Enfin, les conditions de l’art. 24c LAT qui régit les constructions existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone et celles 24d LAT qui traite de l’habitation sans rapport avec l’agriculture, de la détention d’animaux à titre de loisir et des constructions et installations dignes de protection ne sont à l’évidence pas non plus remplies.

En conséquence, les constructions litigieuses ne sauraient être autorisées sous l’angle des art. 24 et suivants LAT.

6.                                On notera encore que l’autorité cantonale peut délivrer une autorisation ordinaire au sens de l’art. 22 LAT pour une construction ou une installation à édifier dans l’aire forestière, lorsqu’elles sont conformes à l’affectation de la forêt et ne nécessitent pas une dérogation à l’interdiction de défricher selon l’art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991  sur les forêts (LFo ; RS 921.0). Les constructions et installations forestières ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles soient nécessaires à une exploitation de la forêt conforme à la législation forestière et au but poursuivi, que leur emplacement soit imposé par leur destination, qu’elles ne soient pas surdimensionnées et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à leur réalisation. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Si ces conditions ne sont pas réalisées, l’autorisation ne peut pas être délivrée sur la base de l’art. 22 LAT ; seule une dérogation au sens de l’art. 5 LFo et 24 LAT est susceptible d’entrer en matière, laquelle implique une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 1A.78/2005 ad AC.2000.0005 du 18 février 2005). a) Aux termes de l’art. 5 al. 1 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo ; RSV 921.01), l’implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite. Selon l’art. 5 al. 2 LVLFo, le département ou la commune par délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies : la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit prévu (let. a), l’intérêt de sa réalisation l’emporte sur la protection de l’aire forestière (let. b), il n’en résulte pas de sérieux dangers pour l’environnement (let. c) et l’aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l’art. 6 de la loi (à savoir que, en principe, l’accès du public à la forêt et l’évacuation des bois doivent être garantis) (let. d). L’art. 5 LVLFo met en œuvre l’art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo ; RS 921.0) qui prévoit que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1) et que les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt, cette distance étant déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2).

L’art. 5 al. 2 let. a LVLFo est une norme dérogatoire ou exceptionnelle qui, appliquée strictement et littéralement, implique que si la construction peut être implantée à plus de 10 m de la forêt, l’octroi d’une dérogation n’est pas possible. Cela étant, une disposition prévoyant des dérogations ne doit pas nécessairement être interprétée de manière restrictive; une dérogation peut en effet se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (Zen-Ruffinen, op. cit., n° 556, p. 257). Toutefois, de par leur nature même, ces dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent bien évidemment pas devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu (ATF 117 Ia 141 consid. 4 p. 146 s.; 117 Ib 125 consid. 6d p. 134; 112 Ib 51 consid. 5; 107 Ia 214 consid. 5; v. aussi JAB 1985, 267 spéc. 277). Par ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit apparaître comme une réponse à la particularité du cas; celui-ci, en d'autres termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport à une situation normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit tenir compte précisément de ces circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt privé en jeu, voire aussi à un intérêt public). Enfin, l'intérêt à la dérogation ne suffit pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui que poursuit la norme dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts publics ou privés opposés (voir, sur toutes ces questions, AC.2002.0229 du 12 mai 2003 et références). Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’une pesée des intérêts devait être effectuée s’agissant de l’application de l’art. 24 LAT, qui dispose qu’en dehors de la zone à bâtir une construction n’est autorisée que si son implantation hors zone à bâtir est imposée par sa destination, notion qui s’apparente à l’art. 5 al. 2 let. a LVLFo. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que cette condition n’avait pas un caractère absolu mais devait au contraire être relativisée (sur ce qui précède, cf. AC.2008.0156, consid. 4a du 28 décembre 2009 ; AC.2001.0090 du 27 mai 2002 consid. 6) .

En l’espèce, la condition de l’art. 5 al. 2 let. a LVLFo n’est pas remplie pour les motifs évoqués ci-dessus s’agissant de l’implantation hors de la zone à bâtir. En outre, même si l’implantation du refuge dans un endroit isolé paraît aller de soi, rien n’impose qu’elle se situe  à moins de 10 m. de la lisière de la forêt. Le recourant n’a enfin pas agrandi une construction existante, mais il l’a totalement reconstruite dans un gabarit plus grand.

7.                                Il reste à examiner si l’ordre de démolition du bâtiment ECA n° 1492 et de ses dépendances est fondé.

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (TF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad AC.2007.0322 du 26 février 2009 ; ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). Lorsqu'un administré se trouve au bénéfice d'une décision nulle, voire erronée, sa bonne foi ne saurait le protéger contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit (TF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 8.3). L'autorité renonce à ordonner la démolition si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité.

a) En l’espèce, le recourant affirme qu’une construction a toujours été sise à cet endroit et que son père y attachait ses vaches. Il convient d’admettre que tel était le cas, même si celle-ci ne figure pas sur la photographie au dossier de 1995, dès lors qu’on y discerne un chemin qui mène précisément à l’emplacement de la construction litigieuse.

Il paraît peu crédible que le recourant ait pu croire qu’il était au bénéfice d’une autorisation valable au vu des correspondances de 1996 et 2000 de la Municipalité. Le recourant étant exploitant agricole, à la tête d’un manège et représentant en assurances, il connaît plus qu’un autre les règles régissant la zone agricole. De plus, ces autorisations à bien plaire, délivrées par une autorité incompétence et ainsi radicalement nulles comme exposé ci-dessus,  concernaient une sotte, soit une construction à un pan selon le croquis non coté de 1996, ou une construction de 9,41mètres sur 7,81 mètres, soit de 73,49 m2,  conformément à la lettre du 14 août 2000 du recourant. Le refuge pour randonnées équestres et ses dépendances que le recourant a érigés n’ont aucun rapport avec une sotte. Le recourant ne pouvait ignorer ainsi en 2000/2001 qu’il outrepassait largement l’autorisation à bien plaire octroyée par la municipalité et que les travaux modifiaient l’aspect extérieur du bâtiment, contrairement à ses déclarations contenues dans sa lettre d’août 2000 précitée.

Il est établi qu’une rencontre a eu lieu le 5 mai 2002 entre le recourant et des représentants de la municipalité, du SFFN et du SdT à l’issue de laquelle le SFFN a dénoncé le recourant au Préfet et lui a imparti l’ordre d’arrêter les travaux. L’instruction n’a pas permis d’établir pour quels motifs le recourant n’a pas déposé une demande formelle de permis de construire, s’est contenté de remplir un formulaire 66 et s’il a été induit en erreur par les autorités. Elle n’a pas permis non plus de comprendre pourquoi les autorités cantonales n’ont pas demandé, par écrit, le dépôt d’une demande de permis de construire. Cette exigence est en effet clairement posée dans des courriers entre services cantonaux dont le recourant n’a pas reçu copie. Peu importe. Toutes les autorités concernées savaient en 2002 qu’une construction avait été érigée sans droit et elles n’ont plus traité le dossier jusqu’en février 2009. Le recourant a pendant ce laps de temps terminé certains travaux, comme le représentant du SdT l’avait « autorisé » soit des travaux visant au maintien de la construction (fenêtre, toit), jusqu’à droit connu sur le sort de la construction. Il a également entrepris d’autres travaux, comme la construction du portique ou l’aménagement du bassin, travaux qui, il ne pouvait l’ignorer, n’ont jamais été admis, même par une autorité incompétente. Le justiciable peut certes être protégé lorsque l'autorité tolère délibérément, et sur une longue durée, une situation contraire au droit (ATF 107 Ia 121 consid. 1c p. 124), mais tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le recourant n’a toutefois pas terminé la construction et notamment installé l’eau courante. Il n’a ainsi pas exploité le refuge et n’y a jamais accueilli des cavaliers. On ne saurait néanmoins, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, retenir que le recourant est de bonne foi, même si la passivité des autorités a pu le surprendre, et qu’il n’a pas tiré de bénéfice de la construction. Est déterminant le fait qu’il a accompli l’essentiel des travaux en 2000-2001, sans autorisation de l’autorité compétente, travaux qui n’ont rien à voir avec une sotte.

b) Quoiqu’il en soit, même si la bonne foi du recourant devait être reconnue, elle ne saurait le protéger contre l’intervention de l’autorité de surveillance, si l’ordre de démolition respecte le principe de la proportionnalité.

L’intérêt privé du recourant à ce que les constructions ne soient pas démolies est à l’évidence important. Il a effectué des travaux lui-même, investi selon ses dires 200'000 francs dans la construction et perçu 40'000 francs de l’ECA. La démolition telle qu’exigée par l’autorité intimée lui coûterait encore 147’0734 francs selon le devis qu’il a produit. Ces sommes sont très élevées, au regard du chiffre d’affaires de 100'000 francs qu’il dit réaliser grâce au manège et aux chevaux qu’il garde en pensions. Il a investi également beaucoup de temps et d’énergie dans ce projet qui lui tient particulièrement à cœur, tout comme à son épouse. Néanmoins, le recourant a été vague sur les conséquences financières d’un ordre de démolition eu égard à l’ensemble de sa situation financière et on ne peut retenir que son exploitation serait en péril. Or, le Tribunal fédéral a récemment retenu que les intérêts patrimoniaux très conséquents d’un constructeur devaient céder le pas face à une violation fondamentale de règles de l’aménagement du territoire même si la démolition ordonnée entraînerait probablement la mise en vente du domaine et la faillite du recourant (TF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad AC.2007.0322 du 26 février 2009 ; ATF 111 Ib 224 consid. 6b, JdT 1987 ;  I 564).

La Municipalité a exposé qu’elle soutenait le projet qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de son offre touristique et la nécessité d’offrir une large possibilité d’activités. La cour n’ignore pas les difficultés que rencontrent les stations de montagne et l’importance d’une offre de loisirs diversifiée. La commune a certes un projet de reconstruction du manège à l’étude. Elle n’a néanmoins pas prévu dans son plan directeur communal un développement de l’offre lié à celui-ci. On ne saurait retenir, sans début de concrétisation, que le développement de randonnées liées au manège constitue un intérêt public important.

Du point de vue de l’intérêt public, la dérogation au principe de l’inconstructibilité de la zone agricole ne saurait être considérée comme mineure. La séparation en zones à bâtir et zones inconstructibles est un principe essentiel de l’aménagement du territoire qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer d’application stricte, de manière à ce que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit, ceci constituant un intérêt général important (TF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad AC.2007.0322 du 26 février 2009 ; ATF 1A.208/2009 du 24 mai 2007 ; ATF 132 II 21 consid. 6.4 ; AC.2007.0176 consid. 2d/aa ; AC.2 007.0192 consid. 4b/aa). A cela s’ajoute que la construction est implantée à moins de dix mètres de la lisière de la forêt. Enfin, la parcelle n’est pas équipée. Admettre que l’intérêt purement financier du recourant l’emporte consisterait à tolérer dans les zones de montagne toute construction destinée au développement touristique, en raison de l’important engagement financier et humain du constructeur, lié au fait qu’il a mis l’autorité devant le fait accompli. Cette hypothèse n’est pas admissible compte tenu des principes de l’aménagement du territoire et de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cette appréciation ne serait pas différente, si la parcelle pouvait être équipée facilement et que la construction était plus éloignée de la lisière de la forêt, raison pour laquelle il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure pour permettre une mise à l’enquête.

Ainsi, l’ordre de démolition n’apparaît pas disproportionné du point de vue de la pesée des intérêts en présence, sous réserve du point suivant. L’autorité intimée a ordonné la remise en état naturel du site. Or,  avant la construction de la sotte,  y était érigée une écurie. On ne saurait en conséquence ordonner le retour de toute la parcelle à l’état naturel, dès lors qu’un abri pour les animaux y a été érigé depuis des décennies. Il appartiendra ainsi à l’autorité intimée, après avoir entendu le recourant sur cette question et sur ses intentions, de définir quel type de construction ou installation peut être reconstruite, compte tenu de la collocation en zone agricole et alpestre de la parcelle.

8.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et la décision entreprise annulée, l’autorité intimée étant invitée à rendre une nouvelle décision indiquant les modalités de la remise en état du terrain, étant précisé qu’elle implique la destruction à tout le moins du bâtiment principal et du portique. Les frais d’arrêt, légèrement réduits, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe sur l’essentiel, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Il ne sera pas alloué de dépens dès lors que l’autorité cantonale n’y a pas droit et que la Municipalité de Leysin a soutenu les conclusions du recours.

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  très partiellement admis.

II.                                 La décision du Service du développement territorial du17 septembre 2009 est annulée.

III.                                Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                              Les frais d’arrêt, légèrement réduits, par 2'300 (deux mille trois cents) francs sont mis à la charge du recourant.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 1er décembre 2010

 

                                                                  La présidente:                           

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.