TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2011

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Bertrand Dutoit et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

recourants

1.

Copropriété par étages ANÉMONE, Gryon-Immobilier Sàrl, Anne et Pascal BEZZOLA, Bernard et Brigitte BRUNET, Mats CARLSSON, Rocco et Maria CHIAVARO, Anthony et Valérie CORBETT, Patricia DARMON, Renaud DE VERNEJOUL, Raymond EMERY, David GANN, Gérard et Françoise LACAILLE, Peter LUSTENBERGER, Lorenzo RANNO, Sabine TURRIAN, ainsi que la Copropriété par étages IRIS, Gryon-Immobilier Sàrl, Hans-Peter BADER, Robert et  Janet BELL, Marcel BOVET, Marie-Rose BREHM, Jean-François CEPPI, Bertrand et Monique CHAMOT, Liliane DE MICHELY, Daniel EGGER, Monique ETHENOZ, Michel JAQUEROD, Urs LEU, Chanel MALLINGER, Conrad et Ingrid RYTZ, Heinz TWERENBOLD, Kurt et Monica VON DACH, Jan et Clara DE BRUIN, tous à Gryon, représentés par Me Laurent Trivelli, avocat, à Lausanne,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

WWF SUISSE, à Zurich, WWF Vaud, à Vevey 1, PRO NATURA, à Basel, PRO NATURA VAUD, à Lausanne, toutes représentées par Me Raphaël Dallèves, avocat, à Sion. 

 

 

 

  

autorités intimées

1.

Municipalité de Gryon, 

 

 

2.

Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, Service forêts, faune et nature, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels,  à Pully

  

constructrice

 

ALPISA SA, Antolini Roulet Giancarla, à Aigle, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire  

 

Recours Copropriété par étages ANÉMONE et consorts et WWF SUISSE et consorts c/ décision de la Municipalité de Gryon du 24 septembre 2009 (projet d'implantation de huit chalets au lieu-dit "Les Verneys", parcelles nos 1'492 et 2'516)

Vu les faits suivants

A.                     Le plan d'extension partiel au lieu-dit "Les Verneys" et son règlement d'application (PEP "Les Verneys") a été adopté par la Municipalité de Gryon (ci-après : la municipalité) le 28 juin 1969 et approuvé le 17 octobre 1969 par le Conseil d'Etat. Le périmètre du plan est traversé dans sa partie nord-ouest par la ligne de la télécabine Barboleuze – Les Chaux ; il prévoit le déplacement de la zone de piste de ski en lisière de la forêt et légalise une vaste zone de chalets familiaux sur les anciennes parcelles nos 734, 735, 740, 741 et 744 du cadastre de la commune de Gryon. Le plan prévoit aussi une zone hôtelière et commerciale dans la partie supérieure de la zone de chalets.

B.                     Le secteur "Les Verneys" a été répertorié dans l’inventaire fédéral des marais d’importance nationale sous n° 1356. Sur mandat du Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de Conservation de la faune et de la nature (ci après : SFFN-CCFN ou Conservation de la faune et de la nature), le Bureau d'études biologiques Raymond Delarze et le Bureau de botanistes François Clot & Anne-Claude Plumettaz Clot ont élaboré, au mois d'août 1997, un plan de gestion et de protection du bas-marais du Verneys. Ce dernier contient notamment une carte des périmètres présentant des propositions de délimitation du bas-marais et de ses zones tampon. Le rapport a été présenté à la municipalité à l'occasion d'une séance du 16 septembre 1997. La municipalité s'est déterminée le 19 septembre 1997 en indiquant qu'elle ne prévoyait pas d'intervenir pour une modification d'affectation du secteur abritant le bas-marais des Verneys. Dans cette mesure, la Conservation de la faune et de la nature, a informé la municipalité le 1er octobre 1997 que le Département de l’agriculture de l’industrie et du commerce (actuellement Département de l’économie), préparerait une décision de classement en vue de modifier l'affectation du secteur concerné par le bas-marais.

C.                     Dans le cadre d'un projet de construction sur une partie de la parcelle n°1'492 (anciennement n° 740), un nouveau rapport a été établi le 13 décembre 1999 examinant les possibilités de modifier le périmètre du bas-marais en vue de permettre la réalisation de trois à quatre chalets à l'amont de ce dernier. Le rapport conclut à ce que, abstraction faite des questions juridiques, une modification du périmètre du bas-marais serait admissible pour autant que les mesures proposées soient prises pour réduire les impacts du projet d'une part, et pour compenser les impacts résiduels d'autre part, par la mise en valeur du potentiel biologique du solde de la parcelle n° 1'492.

Par correspondance du 6 juillet 2000, la Conservation de la faune et de la nature, a transmis son préavis positif quant à l'implantation des constructions précitées en amont du bas-marais aux autorités fédérales. L'Office fédéral de l'environnement a toutefois donné un préavis négatif le 30 août 2000, au motif que la localisation prévue des bâtiments et les mesures préconisées ne permettraient pas de garantir la protection intégrale du bas-marais prévue par l'ordonnance sur les bas-marais.

Mandaté par le SFFN-CCFN, le Bureau d'études biologiques Raymond Delarze a réalisé, au mois de novembre 2006, un rapport portant sur le bas-marais ayant pour but d'actualiser la carte de la végétation du marais, évaluer la situation actuelle et formuler de nouvelles propositions de mesures de gestion tenant compte des contraintes existantes. Le rapport conclut à la dégradation de la situation du marais, à l'insuffisance de son entretien et propose une série de mesures pour y remédier.

D.                     La société Alpisa SA est propriétaire des parcelles nos 1'492 et 2'516 (anciennement nos 734, 741 et 744), classées en zone de chalets familiaux et à habitation collective selon le PEP "les Verneys", la parcelle n° 2516 étant en outre classée dans sa partie supérieure dans la zone hôtelière et commerciale. D'une surface totale de 20'310 m2, ces parcelles sont disposées dans le prolongement l'une de l'autre, la parcelle n° 2'516 se situant au nord de la parcelle n° 1'492. Cette dernière abrite dans sa plus grande partie le bas-marais des Verneys. Les parcelles nos 2'536 et 1'492 jouxtent les parcelles nos 2'517 et 1'579 à l'ouest, qui supportent respectivement les bâtiments ECA nos 1'513 et 1'178 des copropriétés par étage "Anémone" et "Iris". Le bâtiment ECA n° 1'513 est situé en partie dans la zone hôtelière et commerciale et en partie en zone de chalets familiaux et à habitation collective, le bâtiment 1178 étant implanté entièrement dans la zone de chalets familiaux et à habitation collective. Les parcelles nos 1'492 et 2'515 sont pour le surplus situées dans l’aire forestière.

E.                     Alpisa SA a déposé un premier projet d'implantation auprès de la municipalité pour la construction de sept chalets sur les parcelles nos 1'492 et 2'516 et la demande préalable a été mise à l'enquête publique du 26 juin au 26 juillet 2007. L'autorisation sollicitée n'a toutefois pas été délivrée.

Alpisa SA a déposé une seconde demande d'autorisation préalable d'implantation pour un projet de huit chalets. En substance, le projet prévoit la réalisation de trois chalets (bâtiments A, B et C) ainsi que de garages et locaux techniques enterrés (bâtiment I) sur la parcelle n° 2'516, et de cinq autres chalets (bâtiments D, E, F, G et H) ainsi que des garages et locaux techniques enterrés (bâtiment J) sur la parcelle n° 1'492. L'enquête publique, ouverte du 24 juillet au 24 août 2009, a suscité les oppositions du WWF, de l'association Pro Natura, ainsi que celle, collective, des copropriétés Anémone et Iris, de même que celle de Jan et Clara De Bruin. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 10 septembre 2009 la synthèse des différents préavis et autorisations spéciales des services de l’administration cantonale.

Il ressort du préavis du SFFN-CCFN, que le projet aurait entièrement été déplacé en dehors de la zone tampon du bas-marais d'importance nationale. Par décision du 24 septembre 2009, la municipalité a levé les oppositions et a délivré le permis d'implantation sollicité.

F.                     Par acte du 28 octobre 2009, le WWF Suisse, le WWF Vaud, section du WWF Suisse (ci-après : WWF Vaud), Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature (ci-après: Pro Natura Suisse) et Pro Natura Vaud - Ligue vaudoise pour la protection de la nature (ci-après : Pro Natura Vaud) ont formé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) en concluant à son annulation.

Par acte du même jour, les copropriétés par étages Anémone et Iris, ainsi que chacun de leurs copropriétaires, de même que Jan et Clara de Bruin ont recouru contre cette décision ainsi que contre celle du SFFN-CCFN contenue dans la synthèse CAMAC du 10 septembre 2009 auprès du tribunal en concluant à leur annulation.

La municipalité s'est déterminée le 1er décembre 2009 en concluant  implicitement au rejet des recours et au maintien de la décision attaquée. Les établissements cantonaux d'assurance (ci-après : ECA) se sont déterminés par correspondance du 4 décembre 2009. Ils ont confirmé que l'autorisation délivrée dans le dossier en question tenait compte du caractère instable des terrains situés dans la zone concernée et s'en sont rapportés à justice pour le surplus. Alpisa SA s'est déterminée le 17 décembre 2009 et a conclu au rejet des recours. Le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après : SFFN) s'est déterminé le 25 janvier 2010 en confirmant son préavis positif et en s'en rapportant à justice quant à l'issue de la procédure.

Par correspondance du 15 mars 2010, le conseil des copropriétés Anémone et Iris, ainsi que de Jan et Clara De Bruin a requis le profilement, confirmé exact par un géomètre, des constructions faisant l'objet des recours. Les associations WWF Suisse, WWF Vaud, Pro Natura Suisse et Pro Natura Vaud ont répliqué par acte du 30 mars 2010. Le 1er avril 2010, le Conseil de la société Alpisa SA a transmis au tribunal un plan d'implantation des gabarits.

Le 7 avril 2010, la municipalité a remis au tribunal le préavis n° 1/1982 du 4 janvier 1982 concernant le plan des zones et règlement sur la police des constructions, le rapport de la commission et le contre-rapport de la municipalité, le procès-verbal de la séance du conseil communal du 29 mars 1982 acceptant le plan, le règlement et les modifications, le plan des zones adopté par les différentes instances, de même qu'une décision du conseil communal sur le plan d'extension des Verneys refusant la modification demandée par des promoteurs visant à abandonner le style des toitures pointues pour revenir au style chalet admis par le règlement général d'extension, le préavis n° 7/1982 du 4 juin 1982 y relatif, le rapport de la commission du conseil communal et le contre-rapport y relatif de la municipalité, le procès-verbal de la séance du conseil communal du 4 octobre 2010 rejetant le préavis, ainsi qu'un courrier municipal adressé à une société immobilière confirmant le maintien du plan déjà en vigueur.

Le tribunal a tenu audience le 10 mai 2010. Les déclarations des parties ont été consignées dans un procès-verbal, dont la teneur est la suivante :

"Me Trivelli produit un bordereau de pièces n° II en début d'audience.

Le SFFN indique les différentes étapes de mise en œuvre des mesures de protection du bas-marais "Les Verneys". En 1997, un plan de protection et de gestion du bas-marais avec différentes annexes dont un tableau de végétation, une carte de végétation et une carte des périmètres ont été établis par le bureau Raymond Delarze. Cette carte des périmètres permet de délimiter la zone du bas-marais ainsi que deux zones tampon. Le périmètre du bas-marais délimité par le bureau Delarze est plus étendu que celui de l'inventaire fédéral. Ces documents ont été soumis à la Municipalité de Gryon, qui n'a pas voulu modifier son plan d'extension partiel "Les Verneys"; le SFFN a alors décidé d'adopter une décision de classement, mais la procédure est encore en cours. Le projet d'implantation litigieux a obtenu un préavis favorable du SFFN car il est situé en dehors de la zone tampon. En 2006, une évaluation de la situation a été effectuée par le bureau Delarze. 

Me Dallèves relève que la zone tampon serait délimitée de manière trop restrictive. Il y aurait au-delà de cette délimitation des zones à caractère marécageux, dont la végétation serait typique de celle des marais. La délimitation établie par le bureau Delarze serait incompréhensible au vu du terrain; elle est contestée par les recourants. Me Trivelli réitère sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise "neutre" visant à délimiter la zone tampon. Le SFFN s'oppose à une contre-expertise; l'objectivité de l'expertise Delarze est invoquée. Me Dallèves ajoute que non seulement la zone tampon devrait être délimitée de manière plus extensive, mais qu'il faudrait également examiner si des zones marécageuses d'importance régionale doivent être répertoriées à cet endroit. Michel Bongard précise à cet égard que de l'eau et de la végétation palustre seraient présentes sur l'ensemble du site; le projet d'implantation litigieux serait dès lors, selon lui, aménagé dans une roselière.

Le SFFN rappelle que le canton est compétent pour délimiter de manière précise ce qu'il faut entendre par bas-marais "d'importance nationale". Deux critères sont à cet égard utilisés pour délimiter les zones tampons: celui d'une alimentation suffisante en eau (fonction hydrique) et celui de la qualité de l'eau (fonction trophique). S'agissant du risque d’un effet barrage que provoquerait le projet litigieux, le SFFN indique que le permis de construire est subordonné à des conditions impérieuses et que les eaux claires devront être réinjectées dans le bas-marais. Michel Bongard relève que la fonction écologique de la zone tampon serait également déterminante (en plus des deux autres fonctions mentionnées par le SFFN), car elle permet de garantir une "unité morphologique" susceptible d'être mise en danger par les terrassements des constructions projetées.

Il est ensuite procédé à une inspection locale. Le tribunal examine les parcelles concernées. Le SFFN explique que la végétation présente sur la parcelle n° 2'516 n'aurait pas d'intérêt biologique. Michel Bongard le conteste; les groupements végétaux existants seraient dignes d'être protégés. Le tribunal se déplace ensuite sur la parcelle n° 1'492 où une vue d’ensemble du biotope se dégage; le tribunal examine la nature du sol à la limite de la zone tampon. Il semblerait que la partie du terrain en aval du chemin d’accès, qui n’est pas comprise dans la zone tampon, serait constituée par des remblais effectués lors de la réalisation des bâtiments des PPE Iris et Anémone. Il est convenu que le SFFN transmettra au tribunal la carte relative aux bas-marais d'importance régionale dans le secteur en cause. A l'issue de l'inspection locale, la possibilité est donnée aux parties de faire valoir leurs moyens par oral. L'audience est levée à 16h30".

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience.

Le 1er juin 2010, le SFFN a produit une carte des bas-marais "Les Verneys" comportant l'indication du bas-marais d'importance nationale ainsi que des bas-marais d'importance régionale. Le SFFN-CCFN a par ailleurs indiqué ne pas s'opposer à une contre-expertise visant à délimiter la zone tampon.

Considérant en droit

1.                      La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêt AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 1, voir aussi les arrêts arrêts TA AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.2002.0208 du 11 juillet 2003, AC.2000.0044 du 26 octobre 2000, AC.1999.0086 du 15 juillet 2004, AC.1994.0062 du 9 janvier 1996).

a) Selon l’art. 37 de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après : LJPA), "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La notion d'intérêt digne de protection était identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ de sorte que la jurisprudence fédérale relative à cette disposition était applicable pour définir la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif (BGC février-mars 1996 p. 4489; voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). Selon la jurisprudence fédérale traditionnelle, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; ATF 120 Ib 48 consid. 2a p. 51; ATF 119 Ib 179 consid. 1c p. 183-184; ATF 116 Ib 321 consid. 2a p. 323-324; ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 245 consid. 5 à 7 p. 248 ss).

Ces conditions sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303, ATF 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

b) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui a remplacé l’art. 103 let. a OJ précité, définit de la manière suivante la qualité pour recourir pour le recours en matière de droit public. Le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit être "particulièrement" atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Sur la base de cette nouvelle disposition, le Tribunal fédéral a estimé que le recourant ne pouvait demander l’examen d’un projet de construction contesté qu’au regard des normes produisant un effet, juridique ou de fait, sur sa propre situation. Tel serait le cas lorsque l’application des dispositions relatives à la hauteur des constructions et à l’utilisation des possibilités de bâtir est de nature à influer sur la situation du voisin, lequel ne serait pas habilité, en revanche, à invoquer des prescriptions régissant l’aménagement intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p. 253/254; cet arrêt a fait l’objet d’une note critique de la part d’Etienne Poltier, RDAF 2008 I p. 487ss).

Cependant, la nouvelle loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008  (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ne reprend pas la condition restrictive de l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Selon l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours : toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et  toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Le législateur a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, équivalente à l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cela signifie que les restrictions particulières qui seraient liées à cette condition ne sont pas applicables à la définition de la qualité pour recourir en droit cantonal.

 En s’écartant du texte de l’art. 89 al. 1 LTF, le législateur cantonal a probablement estimé que la jurisprudence cantonale pouvait aussi se distancier d’une interprétation plus restrictive de la notion d’intérêt digne de protection de l’art. 89 al. 1 LTF, qui répondrait uniquement aux besoins et aux nécessités particulières d’une juridiction administrative de dernière instance fédérale, qui ne revoit que l’application du droit. La pratique de la Cour de droit administratif et public, n’est toutefois pas uniforme. Certains arrêts reprennent la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’interprétation de la notion d’intérêt digne de protection (arrêts AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 1, AC.2007.0306 du 18 août 2009 consid. 1), notamment en ce qui concerne l’aménagement de places de stationnement ou de balcons (arrêt AC.2007.0094, in RDAF I 2008 I p. 215ss, 292), ainsi que la construction de garages et de voies d’accès (arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 1), alors que d’autres arrêts ne se réfèrent pas aux nouvelles conditions restrictives de la jurisprudence fédérale (arrêts AC.2009.0039 du 24 août 2009 consid. 1, AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 consid. 1, AC.2008.0250 du 25 février 2010 consid. 1d, AC.2008.0145 du 31 août 2009 consid. 1, AC.2008.0208 du 26 janvier 2010 consid. 1, AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b, AC.2008.0299 du 31 août 2009 consid. 1b et AC.2008.0110 du 31 août 2009 consid. 1). La Cour de droit administratif et public n'a pas encore tranché la question dans le cadre d'une procédure de coordination au sens de l’art. 34 ROTC.

c) En l'espèce, les copropriétés par étage "Anémone" et "Iris" ainsi que les copropriétaires individuellement et les recourants Jan et Clara de Bruin sont propriétaires de biens immobiliers jouxtant les parcelles concernées par le projet d’implantation. Les recourants sont directement touchés par la réalisation du projet qui entraîne un accroissement des nuisances dues au trafic destiné à desservir les nouveaux chalets. Ils ont donc un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée.

S'agissant des associations cantonales Pro Natura Vaud et WWF Vaud, leur droit de recours se fonde sur l'art. 90 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 juin 1969 (LPNMS; RSV 450.11). Aux termes de cette disposition, la qualité pour recourir doit être reconnue aux associations d'importance cantonale, qui se vouent à la protection de la nature, lorsque les intérêts protégés par la LPNMS sont en cause (AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 1b et les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce, puisque le projet incriminé porte sur deux parcelles voisines dont l'une abrite un bas-marais d'importance nationale, soit un biotope au sens de l'art. 18a  de la loi fédérale sur la protection de la nature (art. 4a LPNMS). De plus, les deux associations cantonales ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente en déposant une opposition lors de l’enquête publique. La qualité pour recourir doit ainsi leur être reconnue.

Quant aux associations nationales Pro Natura Suisse et WWF Suisse, elles ont qualité pour recourir en application de l'art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451), en relation avec l'art. 1er chiffre 3 et 6 de l'annexe à l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature ou du paysage (ODO; RS 814.076).

2.                      Les recourants font valoir que le PEP « Verneys » ne serait conforme ni à la législation en vigueur en matière d'aménagement du territoire, ni à celle relative à la protection de la nature. Il convient dès lors de déterminer si une planification spéciale peut être remise en question à l'occasion d'un recours contre un permis d'implantation préalable.

a) La jurisprudence fédérale admet qu’un propriétaire foncier peut, en se prévalant de la garantie de la propriété, demander le réexamen et l’adaptation d’un plan d’affectation non seulement en vue d’obtenir la révision du régime applicable à son propre bien-fonds, mais aussi pour faire modifier ou abroger la réglementation adoptée pour les immeubles voisins. Ainsi, le propriétaire qui démontre que divers intérêts publics pris en considération à l’occasion de l’adoption de la mesure de planification mise en cause ne sont plus prépondérants par rapport à ses intérêts de propriétaire peut être fondé à obtenir le réexamen d’un plan d’affectation en vigueur sur la base de l’art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700; ATF 120 Ia 227 consid. 2d p. 233 et 234). Par ailleurs, le tribunal a jugé que l'association Pro Natura Vaud, qui a qualité pour recourir contre un plan d'affectation lorsque des objets protégés par la LPNMS sont touchés par la mesure de planification contestée (voir notamment RDAF 1986 p. 219), est également légitimée à demander, selon la procédure de l'art. 75 LATC, la modification ou l'adaptation d'un plan d'affectation qui ne serait plus conforme aux nouvelles dispositions applicables en matière de protection de la nature (arrêt AC.2007.0019 du 16 avril 2008 consid. 4a).

Mais le contrôle incident d'un plan d'affectation en force et de son règlement à n'est admis que de manière restrictive. Les griefs formulés à l'encontre d'un plan d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de permis de construire ne sont recevables que dans les trois hypothèses suivantes : les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de son adoption, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; enfin, les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan est nécessaire (ATF 127 I 103 consid. 6b p. 105; 125 II 643 consid. 5d p. 657, et les ATF 121 II 317 consid. 12c p. 346; 120 Ia 227 consid. 2c p. 232; 120 Ib 436 consid. 2d p. 449 ss; 116 Ib 207 consid 3b p. 211; 115 Ib 335 consid. 4c p. 341).

b) Selon l'art. 21 al. 2 LAT, les plans d’affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Le législateur fédéral a ainsi choisi une solution de compromis entre deux exigences contradictoires: d’une part, l'aménagement du territoire étant un processus continu, et la détermination des différentes affectations impliquant des pesées d’intérêts fondées sur des circonstances changeantes et des pronostics qui ne se confirment jamais entièrement, l'adaptation périodique des plans d’affectation est indispensable pour assurer, progressivement, leur conformité aux exigences légales; d’autre part, il faut tenir compte des intérêts privés et publics dont la protection nécessite une certaine sécurité juridique. La jurisprudence souligne que, pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d’adapter un plan d’affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 131 II 728 consid. 2.4 p. 733). L’intérêt à la stabilité du plan, que les propriétaires fonciers peuvent invoquer dans certaines circonstances, doit être mis en balance avec l’intérêt à l'adoption d’un nouveau régime d’affectation, qui peut lui aussi être protégé par la garantie de la propriété (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2 p. 232-234). Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée à statuer sur un projet de modification d’un plan en vigueur d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d’intérêts (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198). L’art. 63 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11) a une règle comparable à celle de l’art. 21 al. 2 LAT (" les plans d’affectation sont réexaminés lorsque les circonstances ont sensiblement changé"). L’art. 75 al. 2 LATC précise enfin que tout intéressé peut demander l’abandon ou la révision d’un plan d’affectation dix ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle demande ne pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la précédente.

L’adoption d’un plan d’affectation est ainsi le résultat d’une pesée de l’ensemble des intérêts à prendre en considération, dont font partie les intérêts de la protection de la nature et du paysage. La prise en compte de tels intérêts résulte déjà des buts et principes régissant l’aménagement du territoire, qui tendent à protéger les bases naturelles de la vie telles que le sol, l’air, l’eau, les forêts et le paysage (art. 1 al. 2 let. a LAT), et à conserver les sites naturels ainsi que les territoires servant au délassement (art. 3 al. 2 let. d LAT). Le plan d’affectation doit aussi être élaboré en tenant compte de la présence de biotopes d’importance locale et régionale au sens de l’art. 18b LPN (ATF 118 Ib 485 consid. 4 p. 491) ou les biotopes d’importance fédérale selon l’art. 18a LPN. Le plan d’affectation implique aussi une délimitation de l’aire forestière conforme à la législation fédérale sur les forêts; les plans d’affectation doivent également délimiter les zones à protéger au sens de l’art. 17 al. 1 LAT, notamment pour les cours d’eau, les lacs et leurs rives (let. a) ainsi que les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés (let. d).

c) Il résulte des explications qui précèdent que les recourants sont légitimés à invoquer le contrôle incident du PEP « Verneys » dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire ou de demande préalable d’implantation au sens de l’art. 118 LATC pour autant qu’ils puissent démontrer que les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan est nécessaire, c’est-à-dire si les conditions de l’art. 21 al. 2 LAT sont manifestement remplies. Il convient donc d’examiner quelles sont les modifications légales intervenues depuis l’approbation du PEP "Verneys" qui pourraient nécessiter une révision de la planification. A cet égard, le tribunal constate que  les législations en matière d'aménagement du territoire et de protection de la nature ont évolué de manière significative depuis l’approbation du PEP "Verneys" en 1969. En effet, les dispositions légales applicables à la délimitation et à la définition des zones ont subi de profonds changements. Le développement désordonné de la construction pendant les années soixante, dû à l'étendue de zones à bâtir totalement disproportionnée par rapport aux besoins, a nécessité la mise en place de mesures législatives fédérales et cantonales propres à assurer une utilisation mesurée et rationnelle du territoire, conformément au mandat constitutionnel donné par le peuple et les cantons lors de la votation sur les art. 22 ter et 22 quater Cst, le 14 septembre 1969 (RDAF 1986 p. 237).

aa) L'on notera en particulier que depuis son entrée en vigueur en 1972, l’ancienne loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971 (LPEP) a contribué à contenir le développement anarchique des constructions. Selon cette réglementation, il n'a plus été possible d'ériger des constructions et des installations à l'extérieur des zones à bâtir délimitées. A défaut de telles zones, il fallait s'en tenir au périmètre du plan directeur des égouts ainsi qu'aux terrains équipés ou prêts à l'être. En dehors de ces territoires, toute construction devait répondre à un besoin objectivement fondé (DFJP/OFAT Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, p. 67).

bb) Les objectifs à long terme de l'aménagement du territoire dépassaient toutefois les moyens mis à disposition par l’ancienne législation sur la protection des eaux. En effet, l'application de cette loi reposait sur le critère des zones à bâtir existantes, et ne répondait donc pas forcément aux impératifs d'une utilisation judicieuse du sol. De ce fait, il s'est avéré impossible de se servir de cette loi pour atteindre les buts de l'aménagement du territoire, du moins en ce qui concerne la réduction des zones à bâtir surdimensionnées. L'arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire (AFU) devait permettre d'éviter le pire jusqu'à l'adoption d'une loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Dès son entrée en vigueur le 17 mars 1972 (art. 14 al. 2 AFU), l'arrêté fédéral obligea les cantons à désigner des zones protégées à l'intérieur desquelles toute construction incompatible avec les buts visés par l'aménagement du territoire ne pouvait être autorisée. En outre, les cantons étaient libres d'établir des dispositions restrictives pour d'autres régions qui n'étaient probablement pas destinées à être occupées ou dans lesquelles l'implantation prématurée de constructions aurait pu influer défavorablement sur l'aménagement du territoire (art. 2 et 4 AFU). L'AFU, prévu à l'origine jusqu'au 31 décembre 1975 (art. 14 al. 2 AFU), fut d'abord prorogé d'un an, puis jusqu'au 31 décembre 1979, à la suite du rejet par le peuple de la première loi fédérale sur l'aménagement du territoire (DFJP/OFAT Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, p. 67-68). Ces mesures fédérales ont été mises en oeuvre dans le canton de Vaud par le règlement du 12 juillet 1972 d'application de l'AFU.

cc) En 1972 encore, la modification de la loi vaudoise sur la police des constructions (LCAT) du 15 décembre 1971 et concernant l'équipement des parcelles à bâtir est entrée en force. L'adjonction d'un nouvel article 67 bis LCAT instituait l'obligation de l'équipement de la parcelle comme condition à l'octroi d'un permis de construire. Cette modification était aussi destinée à limiter les possibilités de construire dans les zones sans affectation spéciale ainsi que dans les zones de villas surdimensionnées et mal équipées. Elle correspondait d'ailleurs à la réglementation des articles 19 et 20 LPEP en précisant que l'équipement comprenait aussi l'épuration des eaux usées, c'est-à-dire l'aboutissement du réseau d'égout à une station d'épuration établie selon les exigences de l'art. 17 LPEP, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 19 LPEP (RDAF 1986 p. 239).

dd) En 1976, le Conseil d'Etat constatait que les révisions de la LCAT de 1964 et 1971 n'avaient pas joué le rôle prévu de frein à la construction dans des zones demeurées excessives et proposait au Grand Conseil de généraliser les zones agricoles (BGC, session septembre 1976, p. 764 et ss). La modification de la LCAT, adoptée le 13 septembre 1976, instaurait à son art. 25 bis, pour chaque commune, l'obligation de créer des zones agricoles sur les territoires qui s'y prêtent. Les critères applicables à la délimitation des zones ont en outre été précisés à l'article 25 ter en ce sens que le territoire qui n'était pas destiné à assurer l'extension de l'agglomération dans les dix années à venir devait être classé soit en zone agricole, soit en zone de verdure ou dans une autre zone inconstructible, soit encore en zone intermédiaire avec une réglementation identique à celle du territoire agricole ou plus restrictive. La durée des zones agricoles a été fixée à vingt-cinq ans afin de garantir aux agriculteurs la stabilité de leur domaine pendant une génération (BGC session septembre 1976 p. 839).

En fait, presque la totalité des communes qui avaient adopté leur plan des zones dans les années soixante et au début des années septante ont dû l'adapter aux nouvelles exigences légales, ce qui a nécessité une réduction sensible des zones à bâtir beaucoup trop largement dimensionnées à l'époque (RDAF 1986 p. 241).

ee) Le 1er janvier 1980, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 est entrée en vigueur (LAT; RS 700). Elle fixe les principes applicables à la délimitation des zones à bâtir (art. 15 LAT), des zones agricoles (art. 16 LAT) et des zones à protéger (art. 17 LAT). Le plan d'affectation doit donc avant tout opérer la séparation fondamentale entre les zones à bâtir et celles qui ne le sont pas (DFJP/OFAT op. cit., p. 187). Dans ce système, les cantons sont tenus de détailler, de développer et aussi de compléter la réglementation fédérale, notamment en prévoyant d'autres types de zones (art. 18 al. 1 et 2 LAT,  DFJP/OFAT op. cit., p. 67-68); ces zones doivent cependant être assimilées soit aux zones à bâtir, soit aux zones non constructibles. Si l'affectation principale d'une zone est destinée à l'urbanisation et qu'elle permet qu'on y érige régulièrement des constructions qui ne concernent pas l'exploitation du sol et dont la destination ne nécessite pas qu'elles soient implantées dans un lieu déterminé, on admet que l'on est en présence d'une zone à bâtir à laquelle s'applique les critères de l'art. 15 LAT (DFJP/OFAT op. cit., p. 225). Pour les territoires ne répondant pas à la notion de zone à bâtir, l'art. 24 LAT a repris en substance la réglementation de l'art. 20 LPEP qui a été modifié en conséquence (RDAF 1986 p. 242). La loi prévoit aussi à son art. 21 al. 2 que lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Enfin, l'art. 35 LAT dispose que les cantons veillent à ce que les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

ff) Le 4 décembre 1985, le Grand Conseil a adopté une nouvelle loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1987, et qui reprend dans l'ensemble les principes définis par la modification de la LCAT de 1976 concernant la répartition des zones, pour les préciser et les adapter dans les limites tracées par la loi fédérale. Selon l'art. 48 al. 2 LATC, les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre des plans directeurs et comprennent  les terrains déjà largement bâtis ou probablement nécessaire à la construction dans les dix ans à venir et équipés pendant ce laps de temps. L'art. 49 al. 2 LATC précise qu'une zone à bâtir ne peut être prévue que si les équipements sont réalisables sans frais disproportionnés et l'alinéa 3 prévoit expressément la possibilité de réaliser l'équipement par étapes. Un délai de deux ans au maximum dès l'entrée en vigueur de la loi est imparti aux communes qui n'ont pas de plan d'affectation pour adopter un plan conforme aux exigences légales (art. 133 al. 2 LATC, RDAF 1986 p. 242).

gg) En application de l'article 8 LAT, le Grand Conseil a adopté le 20 mai 1987 le premier Plan directeur cantonal du Canton de Vaud. Ce dernier prévoit, pour la Commune de Gryon, des efforts localisés de densification et de concentration de l'habitat, ainsi que le renforcement de l'offre touristique. Pour ce qui est du milieu de montagne, le plan prévoit de préserver les espaces naturels, d'assurer la cohabitation de l'agriculture et des activités d'appoint, de maîtriser le développement du tourisme et de structurer les relations entre les centres bien équipés et les autres aires urbanisées.

hh) Face au constat que la protection des biotopes n'a pu être assurée avec suffisamment d'efficacité alors que le maintien des espèces végétales et animales requiert un réseau de biotopes qui s'étende sur l'ensemble du territoire national, la loi sur la protection de la nature a été modifiée par l'introduction des art. 18a, 18b, 18c et 18d découlant du contre-projet indirect à l'initiative de Rothenturm et est entrée en vigueur le 1er février 1988 (RO 1988 254 258; FF 1985 II 1449). Ces dispositions visent à protéger l'ensemble des biotopes qu'ils soient d'importance nationale, régionale ou locale. Dans ce système, le Conseil fédéral, après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection (art. 18a al. 1 LPN). Les cantons règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution (art. 18a al. 2 LPN).

L'initiative de Rothenturm, acceptée par le peuple et les cantons le 6 décembre 1987, a introduit l'art. 78 dans la Constitution fédérale (anciennement art. 24 sexies Cst.) obligeant la Confédération et les cantons à protéger strictement et de manière spécifique les sites marécageux d'une beauté particulière. En application de cette norme constitutionnelle, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (ordonnance sur les bas-marais; RS 451.33), entrée en vigueur le 1er octobre 1994. Elle comprend, dans son annexe 1, l'inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale (art. 1 ordonnance sur les bas-marais). L'ordonnance prévoit que les cantons fixent les limites précises des objets et délimitent des zones tampon suffisantes du point de vue écologique. Ils prennent l’avis des propriétaires fonciers et des exploitants, comme des agriculteurs et des sylviculteurs ainsi que des bénéficiaires de concessions et d’autorisations pour des installations et constructions (art. 3 al. 1 ordonnance sur les bas-marais). Les cantons, après avoir pris l’avis des intéressés prennent les mesures de protection et d’entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l’encouragement d’une exploitation agricole adaptée (art. 5 al. 1 Ordonnance sur les bas-marais). Ils veillent en particulier à ce que les plans et les prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance (art. 5 al. 2 let. a ordonnance sur les bas-marais). L'ordonnance prévoit que ces mesures doivent être prises dans un délai de trois ans (art. 6 al. 1 ordonnance sur les bas-marais).

ii) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921) est entrée en vigueur le 1er janvier 1993. Selon le message, le dépérissement des forêts apparu ces dernières années, l'augmentation de la pression que subissent les forêts en raison de l'occupation croissante de notre espace vital, la détérioration de la situation économique des entreprises forestières causées par une baisse des recettes, ainsi que la prise de conscience à laquelle on a assisté dans la population, qui commence aujourd'hui à se rendre réellement compte que les forêts ont une fonction importante à remplir comme espace vital, comme lieu de délassement et comme protection contre les catastrophes naturelles, ont rendu une révision totale de la loi souhaitable (FF 1988 III 157). L'un des objectifs premiers de la nouvelle loi est donc de redéfinir la limite entre l'aménagement du territoire et les forêts et de coordonner les procédures à appliquer lorsqu'une collaboration entre les deux est indispensable. A cet égard, la loi prévoit que lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la LAT, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (art. 10 al. 2 LFo). Dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites de forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'art. 10 de la loi (art. 13 al. 1 LFo).

jj) Un nouveau plan directeur cantonal est entré en vigueur le 1er août 2008. Celui-ci prévoit, dans son volet stratégique, la valorisation du patrimoine naturel, et dans son volet opérationnel, l'intégration dans toutes les planifications des inventaires relatifs à la protection du patrimoine naturel, tel que l'inventaire des bas-marais. S'agissant du tourisme et des alpes vaudoises, il prévoit la mise en œuvre d'une stratégie de valorisation touristique par les communes concernées, soit Leysin, Ollon, Gryon, Ormont-Dessus, Ormont-Dessous, Château-d'Oex, Rougemont et Rossinière.

d) Il convient donc de déterminer si l’ensemble de circonstances nouvelles peut justifier une adaptation du PEP « Verneys» au sens de l’art. 21 al. 2 LAT. A cet égard, le tribunal constate que le PEP Verneys n’a pas été grevé par des mesures de protection provisoire résultant des plans AFU en 1972 et il a connu un début de réalisation par la construction d’un premier chalet au début des année 1970, vraisemblablement en 1972 et d’un second chalet, probablement en 1985. Mais le PEP "Verneys" comporte une vaste zone à bâtir en aval des constructions déjà réalisées qui n’a jamais été équipée en accès et qui était vraisemblablement surdimensionnée par rapport aux besoins de la commune et ne répondait pas aux exigences de l’art. 15 LAT ni à l’obligation faites aux cantons de prévoir des zones à protéger pour les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés au sens de l’art. 17 al. 1 let. d LAT. L’art. 35 al. 1 LAT fixait d’ailleurs un délai de huit ans aux cantons dès le 1er janvier 1980 pour adapter les plans d’affectation au nouveau droit.

En outre, aucune mesure de protection du bas-marais n'a encore été prise (art. 18 et 18a LPN); ni le bas-marais ni sa zone-tampon n'ont été précisément délimités (art. 3, 5 et 6 de l’ordonnance sur les bas-marais). En particulier, le rapport réalisé en 1997 présentant des propositions de délimitation du bas-marais n'a pas été suivi d'une décision de classement. Il est vrai que le SFFN-CCFN a estimé que le projet d’implantation était compatible avec la zone de protection du bas marais, en particulier la zone tampon. Mais cet aspect a été contesté par les recourants WWF et Pro Natura. La délimitation précise de la zone à protéger doit résulter d’une procédure complète de planification au cours de laquelle les organisations auxquelles le droit de recours est accordé selon l’art. 12 LPN peuvent intervenir et le cas échéant contester la limite prévue. Par ailleurs, alors que les parcelles concernées sont entourées de parcelles colloquées en zone forestière, la lisière de la forêt n’a pas été fixée de manière conforme à la procédure prévue par les art. 10 et 13 LFo.

Par ailleurs, le tribunal constate que l’un des chalets déjà réalisé (ECA n° 1513) n’est pas conforme à l’affectation de la zone hôtelière et commerciale destinée à d’autres activités compatibles avec le logement, telles que hôtellerie, loisir et commerce. Il en va de même de l’un des chalets projetés sur la parcelle n° 2516 (chalet A). 

En définitive, le tribunal constate que les modifications légales intervenues depuis l’adoption du PEP "Verneys" en 1969 ont entraîné un changement sensible des circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT qui nécessite une adaptation du plan. L’adaptation du plan permettrait d’ailleurs d’intégrer les mesures de protection propres au bas-marais des Verneys sans exclure toute possibilité de construire dans la partie supérieure du plan, qui peut se prêter à un développement équilibré et raisonnable de la construction, mais en adoptant une mesure de planification qui tienne compte de la proximité du biotope d’importance nationale et des autres contraintes naturelles comme le relevé à jour de la lisière de la forêt.

Dans la mesure où le PEP « Verneys » doit faire l’objet d’une adaptation et devra être rendu conforme aux différentes lois précitées, il n’est pas nécessaire d'examiner les griefs relatifs aux règles de la police des constructions soulevés par les recourants.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Compte tenu du fait que la décision a été prise sur la base des indications des services concernés de l’administration cantonale, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ailleurs, les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à l'allocation de dépens à charge de la constructrice (art. 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 24 septembre 2009 par la Municipalité de Gryon est annulée.

III.                    Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Alpisa SA est débitrice des recourantes WWF (Suisse et Vaud) et Pro Natura (Suisse et Vaud) solidairement entre elles, d'un montant de 750 (sept cents cinquante) francs à titre de dépens. Elle est également débitrice des recourants Propriété par étage "Anémone" et consort, solidairement entre eux, d’un montant de 750 (sept cents cinquante) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 28 février 2011

 

 

Le président:                                                                                            La greffière:

 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.