TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juillet 2011 sur frais et dépens  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Bertrand Dutoit, assesseur  et M. Georges Arthur Meylan, assesseur.

 

Recourants

1.

PPE Champs-Fleuris, à Payerne,

 

 

2.

Didier COMTE, à Payerne,

 

 

3.

Jacques SAUTEREL, à Payerne,

 

 

4.

Christian BOYER, à Payerne,

 

 

5.

KURT GERBER, à Payerne,

 

 

6.

Jacqueline KURT, à Payerne,

 

 

7.

Vincent HUGUET, à Morens FR,

 

 

8.

Patrick PERRIER, à Payerne,

 

 

9.

Raymond WINKLER, à Payerne,

 

 

10.

Fernando MONTEIRO, à Payerne,

 

 

11.

Mario TETTAMENTI, à Payerne, tous représentés par Patrick PERRIER, à Payerne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Payerne, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie, 

  

Constructrice

 

SWISSCOM (Suisse) SA, à Bern Swisscom, représentée par Me Amédée Kasser, avocat, à Lausanne,  

  

Propriétaire

 

GARAGE DE l'AVIATION MAYOR FRERES, à Payerne,

  

 

Objet

permis de construire



Recours PPE Champs-Fleuris et consorts c/ décision du SEVEN du 30 juillet 2009 et de la Municipalité de Payerne du 29 septembre 2009 (autorisant l'implantation d'une installation de communication pour téléphonie mobile à la rte d'Yverdon 71 (parcelle n° 669)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 17 septembre 2010 (ci-après : l’arrêt) admettant le recours de Patrick Perrier et consorts et annulant la décision du Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après : le SEVEN) du 30 juillet 2009 et celle de la Municipalité de la Commune de Payerne (ci-après : la municipalité) du 29 septembre 2009,

-                                  vu le recours en matière de droit public interjeté par Swisscom (Suisse) SA (ci-après aussi : la constructrice) contre l’arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que le recours des opposants contre les décisions précitées est rejeté, dites décisions autorisant l’implantation d’une installation de téléphonie mobile sur la parcelle 669 du cadastre communal étant confirmées,

-                                  vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 2011 (1C_465/2010), dont le dispositif est le suivant :

« 1.

Le recours est admis et l’arrêt attaqué annulé. Les décisions du Service cantonal du 30 juillet 2009 et de la municipalité du 29 septembre 2009 sont confirmées.

(…)

4.

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens.

(…). »,

Considérant en droit

-                                  que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 2011, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire au sens de l'art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

-                                  que selon l’art. 49 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-                                  que si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 in fine LPA-VD),

-                                  que s’agissant des dépens, l’art. 55 al. 1 LPA-VD dispose que l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou entièrement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts,

-                                  que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD),

-                                  qu’en l’espèce, la constructrice, la municipalité et le SEVEN obtiennent en définitive entièrement gain de cause,

-                                  qu’il se justifie par conséquent de mettre l’émolument à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux,

-                                  que s’agissant des dépens, tant la constructrice que la municipalité, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, doivent s’en voir allouer,

-                                  que ceux-ci seront également mis à la charge des recourants, solidairement entre eux,

-                                  qu’en revanche, le SEVEN, respectivement l’Etat de Vaud, n’y a pas droit (art. 56 al. 3 LPA-VD),

-                                  qu’il n’y a enfin pas lieu de percevoir des frais ni d’allouer des dépens pour la présente procédure,


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

II.                                 Les recourants sont les débiteurs solidaires de Swisscom (Suisse) SA d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens. 

III.                                Les recourants sont les débiteurs solidaires de la Commune de Payerne d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 5 juillet 2011

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.