d

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2010

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

recourants

1.

François COTTIER,

 

 

2.

Simone COTTIER,

 

 

3.

Fernando NEGRO,

 

 

4.

Christiane NEGRO,

tous à Bougy-Villars et représentés par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Bougy-Villars, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat, à Lausanne,  

  

constructeurs

1.

Robert BERGKVIST, à Etoy,  

 

 

2.

Michèle BERGKVIST, à Etoy,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours François COTTIER et consorts c/ décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 1er octobre 2009 levant leur opposition à la délivrance d'un permis de construire une villa avec places de parc et piscine sur la parcelle n° 152 appartenant à Robert et Michèle BERGKVIST

 

Vu les faits suivants

A.                                Robert et Michèle Bergkvist sont propriétaires de la parcelle 152 à Bougy-Villars, d'une surface de 1'142 m2. Ce bien-fonds est sis en zone d'habitation individuelle type A, régie par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions adopté par le Conseil général le 28 novembre 1994 et approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mars 1996 (ci-après: RPGA).

B.                               Le 25 juin 2008, les époux Bergkvist ont déposé une demande de permis de construire une villa familiale avec place de parc pour deux voitures et piscine privée. La surface bâtie serait de 142 m2 et la surface brute utile des planchers de 284 m2, entièrement consacrée au logement.

C.                               Le projet a été mis à l'enquête du 29 novembre au 29 décembre 2008. Il a suscité l'opposition de François et Simone Cottier, propriétaires de la parcelle 153 supportant une villa, jouxtant la limite Ouest de la parcelle destinée à la construction. A également formé opposition Christiane Negro, propriétaire de la parcelle 136 accueillant de même une villa, sise au Nord de la parcelle 152, dont elle est séparée par une route de desserte. La synthèse CAMAC (n° 90'971) a été notifiée le 22 décembre 2008. Il en ressort notamment que le Service des forêts, de la faune et de la nature a délivré l'autorisation spéciale au sens de l'art. 17 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), le projet se situant dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance national (IFP, objet n° 1201) et dans l'inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS, objet n° 39).

Par courrier du 7 janvier 2009, la municipalité a indiqué à l'architecte des constructeurs que le projet devait être revu et corrigé notamment en ce qui concernait les mouvements de terre et les distances aux limites. Une séance a été aménagée entre la municipalité, les opposants et les constructeurs le 23 février 2009.

A la suite de cette séance, l'architecte a déposé le 13 mai 2009 de nouveaux plans, que la municipalité a soumis pour nouveau rapport le 22 mai 2009 à son aménagiste conseil, le bureau GEA (des rapports avaient déjà été délivrés les 28 septembre 2006, 5 août 2008 et 31 octobre 2008).

Le bureau GEA a fourni son rapport le 16 juin 2009, relatif notamment au calcul de l'altitude moyenne du terrain naturel, qui conduisait à retenir que le projet avait une hauteur excessive.

Les 24 juin et 8 juillet 2009, la municipalité a invité le bureau d'architecte à modifier le projet en réduisant la hauteur du bâtiment.

D.                               De nouveaux plans ont été déposés et la municipalité a levé les oppositions par décisions du 1er octobre 2009, en délivrant le permis de construire le 12 octobre 2009, sur la base du nouveau projet, à savoir les plans suivants:

-   plan de situation du 5 octobre 2009,

-   plans et coupe du 14 novembre 2008 modifiés le 17 août 2009,

-   aménagement du 14 novembre 2008 modifié le 10 juillet 2009,

-   façades du 14 novembre 2008 modifié le 17 août 2009.

La municipalité considérait en substance que le calcul adopté du terrain naturel moyen aux angles du bâtiment (arrêtant la cote moyenne à 571,16 m) rendait la hauteur de construction conforme. Par ailleurs, les règles de l'esthétique étaient respectées.

On extrait du plan de situation ce qui suit:

E.                               Agissant le 30 octobre 2009, François et Simone Cottier, ainsi que Fernando et Christiane Negro ont recouru contre la décision précitée du 1er octobre 2009, concluant à son annulation. Ils soulèvent des griefs relatifs à la détermination du terrain naturel moyen (soit à la hauteur de la construction), à l'orientation des faîtes, à la prise en compte des terrasses et balcons, ainsi qu'à la qualification de la piscine de dépendance.

F.                                La municipalité a déposé sa réponse le 15 janvier 2010, concluant au rejet du recours. Les recourants ont communiqué un mémoire complémentaire le 5 mars 2010.

G.                               Le 18 mars 2010, la municipalité a requis le renvoi de l'audience prévue le 23 mars 2010 au motif qu'elle avait décidé, dans sa séance du 16 mars 2010, de modifier le RPGA dans le sens préconisé par le bureau GEA selon un rapport du 8 mars 2010. Le projet - prévoyant que le niveau moyen du terrain naturel se calculerait en prenant la moyenne des cotes d'altitude de ce terrain à tous les angles de la construction projetée - était en cours de rédaction et un préavis serait soumis au Conseil général en juin prochain.

H.                               L'audience a été maintenue à la date prévue. Un photomontage de la construction (d'une ancienne version, antérieure à celle mise à l'enquête) a été déposé par les constructeurs à cette occasion. On extrait ce qui suit du procès-verbal et compte-rendu d'audience, s'agissant de l'inspection locale proprement dite:

"Le tribunal et les parties se rendent à l'emplacement de la future construction en empruntant la route des Polets et le chemin du Signal, avant d'arriver à la route Sus Chez Cassin. Ils examinent en passant la villa construite sur la partie Sud de la parcelle 481, objet de l'arrêt du 5 avril 2004 (AC.2003.0165) et constatent que le faîte parallèle aux courbes de niveaux est plus long et légèrement plus haut que le faîte perpendiculaire aux courbes de niveaux.

Hormis de rares exceptions (parcelle 500, apparemment un bâtiment ancien), les immeubles observés le long du trajet comportent un faîte principal parallèle aux courbes de niveaux.

 

L'audience reprend à 15 heures 40 au Nord de la parcelle des constructeurs, sur laquelle les gabarits abattus par le vent ont été replacés.

La recourante Christiane Negro est excusée et quitte l'audience.

Au Nord de la route, le chalet de la recourante Christiane Negro, qui date de 1947, présente un faîte perpendiculaire aux courbes de niveau. Au Sud de la parcelle des recourants, la villa implantée sur la parcelle 639 est surmontée d'un toit en pyramide.

La façade Est du bâtiment des époux Cottier comporte, du Nord au Sud, la porte d'entrée, une fenêtre donnant sur une petite pièce, puis une fenêtre latérale du salon.

Le terrain prévu pour la construction présente une assez forte déclivité, surtout dans sa partie supérieure, qui va en s'atténuant en direction du Sud, avec un léger replat en son milieu. La partie inférieure est plantée de vignes qui seront maintenues par les constructeurs. L'immeuble est prévu dans la partie supérieure; par rapport à la villa Cottier, il est décalé de quelques mètres vers l'amont.

Les recourants Cottier confirment qu'ils sont gênés par la hauteur prévue pour la construction et par la trop grande proximité de la terrasse Ouest qui pourraient, selon eux, surplomber leur façade Est. La constructrice souligne l'importance de la terrasse pour les constructeurs et confirme en substance que l'usage qu'ils entendent faire de celle-ci sera conforme aux règles de bon voisinage."

La procédure a été suspendue à l'issue de l'audience afin de permettre aux parties d'engager des pourparlers. Ceux-ci ayant échoué, l'instruction a été reprise. Les recourants ont déposé leurs ultimes observations le 4 juin 2010.

Le tribunal a ensuite statué.

 

Considérant en droit

1.                                Les recourants discutent en premier lieu la hauteur du bâtiment au faîte, plus précisément la détermination de son point de référence, soit le niveau moyen du sol naturel.

a) L'art. 14 al. 1 RPGA dispose que la hauteur des bâtiments au faîte ne dépassera pas 8 m. L'art. 60 RPGA définit cette hauteur ainsi:

Art. 60

La hauteur au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel, prise aux angles principaux du bâtiment, jusqu'au dessus du faîte. Le niveau de la dalle du rez sera au maximum à +50 cm de la cote moyenne. Si la dalle du rez comporte plusieurs niveaux, c'est leur altitude moyenne pondérée qui est applicable.

Autrement dit, le calcul du niveau moyen du sol naturel doit se fonder sur les cotes prises aux "angles principaux du bâtiment".

b) En l'espèce, les parties interprètent la notion d' "angles principaux du bâtiment" de manières divergentes.

aa) Les recourants soutiennent que l'art. 60 RPGA est clair et doit être appliqué à la lettre, soit en tenant compte exclusivement des 6 angles principaux proprement dits, à savoir les 4 coins de la bâtisse (sans l'entrée) et les 2 angles rentrant et sortant du décrochement Sud-Ouest. La cote moyenne du sol naturel découlant de cette méthode est de 570,16 m, de sorte que la hauteur du bâtiment au faîte - lequel atteint une cote de 579,16 m, recte 578,99 m/8,24 m - est de 9 m, partant excède la hauteur maximale de 1 m.

bb) Selon la municipalité en revanche, le caractère anguleux du bâtiment impose de tenir compte, dans le calcul de la cote moyenne du sol naturel, de la totalité des angles, soit 10, à savoir les 6 angles principaux proprement dits et les 4 angles de l'entrée en amont. Une telle méthode aboutit à une cote moyenne du sol naturel de 571,16 m, si bien que la hauteur du bâtiment au faîte n'excède pas le maximum réglementaire de 8 m.

A l'appui de sa solution, la municipalité relève d'une manière générale que la notion d' "angles principaux" donne lieu à des problèmes excessifs d'interprétation, par exemple sur le point de savoir si un angle rentrant est, ou non, un angle principal. De surcroît, le législateur communal n'avait manifestement pas envisagé l'hypothèse se présentant actuellement. En effet, s'il est facile de procéder au calcul du terrain naturel moyen lorsque la construction est carrée ou rectangulaire, les choses se compliquent quand l'ouvrage est très anguleux. C'est pour trouver une solution "médiane" que la municipalité avait décidé, dans ce cas comme dans d'autres affaires semblables, de tenir compte de la totalité des angles, rentrants et sortants. Par ailleurs, l'instabilité du terrain à Bougy-Villars s'oppose à ce que les bâtiments soient enterrés trop profondément. Or, en l'occurrence, ne pas tenir compte des angles de l'entrée conduirait à devoir enterrer davantage la construction; l'entrée étant du reste importante, ses angles peuvent être considérés comme principaux. Enfin, la municipalité a confirmé à l'audience (cf. procès-verbal et compte-rendu) qu'elle avait toujours, comme en l'espèce, pris en compte tous les angles de la construction, qu'elle entendait continuer à procéder ainsi à l'avenir, et qu'une modification du RPGA en ce sens était du reste prévue. Elle a déposé le projet de modification, ainsi libellé:

Art. 60 - proposition de rédaction

La hauteur des constructions se mesure au faîte, à l'acrotère, ou à toute disposition constructive y tenant lieu, depuis le niveau moyen du terrain naturel ou du terrain aménagé en déblai.

Le niveau moyen du terrain naturel se calcule en prenant la moyenne des cotes d'altitude de ce terrain à tous les angles de la construction projetée.

cc) Quant aux constructeurs, ils adhèrent en substance à l'argumentation de la municipalité.

2.                                a) D'une manière générale, on rappellera d'abord que les principes développés par la jurisprudence cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de jugement de l'autorité communale. Pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (AC.2009.0053 du 30 septembre 2009 consid. 3 et les nombreuses références citées).

b) Les dispositions communales relatives à la hauteur ont pour objectif de limiter l'impact visuel des bâtiments construits et non pas de laisser le constructeur libre de choisir, parmi les points de référence prévus, celui qui lui est le plus favorable (arrêts TA AC.2007.0038 du 19 décembre 2007; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 et AC.2006.0036 du 28 décembre 2006).

aa) D'après l'arrêt reproduit in RDAF 1980 p. 204 du 12 janvier 1978 (Commission cantonale des constructions, concernant la Commune de la Tour-de-Peilz), un règlement communal disposant que le niveau moyen du sol naturel correspond à "la moyenne des cotes d'altitude prise aux angles de la construction", pose un problème d'interprétation lorsque le bâtiment offre en plan une forme autre que celle d'un quadrilatère défini par quatre façades rectilignes. Rien ne justifie de ne tenir compte que de quatre angles pour les bâtiments dont les façades sont décrochées et qui présentent en plan une silhouette très découpée, ne serait-ce que parce qu'il serait parfois impossible de fixer des critères sûrs pour le choix de ces angles. Si les façades sont orthogonales et marquent des décrochements, ces façades ne définissent pas seulement des angles saillants mais aussi des angles rentrants. Toujours selon l'arrêt RDAF précité, à défaut de précision dans le règlement, il n'y a pas lieu de ne tenir compte que des angles saillants, à l'exclusion des angles rentrants. Sont en effet des angles tous les saillants ou rentrants formés par deux lignes qui se coupent. Certes, la disposition réglementaire peut donner lieu à des abus, un constructeur pouvant être tenté de multiplier les décrochements et, par conséquent, les angles, dans la partie supérieure de l'aire d'implantation pour exhausser son ouvrage. Mais cette considération, qui pourrait conduire les autorités communales à modifier le règlement, ne saurait priver l'autorité de recours de son obligation d'appliquer le règlement en vigueur, d'autant plus en l'absence d'indices d'une telle fraude (consid. A de l'arrêt RDAF précité).

En d'autres termes selon cet arrêt, lorsque le règlement communal dispose que le niveau moyen du sol naturel correspond à "la moyenne des cotes d'altitude prise aux angles de la construction", tant les angles sortants que rentrants doivent être pris en considération. Ce jugement ne distingue toutefois pas, suivant en cela le règlement communal alors concerné, les angles principaux des angles secondaires.

bb) Un arrêt ultérieur du Tribunal administratif du 9 mai 2005 (AC.2004.0158, relatif à la Commune d'Ormont-Dessus) interprète un règlement communal disposant que la hauteur au faîte est "déterminée par la moyenne arithmétique des altitudes du terrain naturel, altitudes prises aux angles extérieurs principaux de la construction (…)", en ce sens que seuls les angles sortants principaux doivent être pris en considération, à l'exclusion des angles rentrants. Toutefois, le règlement en cause mentionne expressément les angles "extérieurs principaux".

cc) Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît que lorsqu'un bâtiment comporte plusieurs parties possédant chacune une toiture propre, il apparaît justifié de calculer la hauteur au faîte pour chacune en prenant la moyenne du terrain naturel selon leurs angles respectifs (AC.2009.0053 du 30 septembre 2009 consid. 4 concernant la Commune de Gilly; AC.2006.0020 du 2 juillet 2007 concernant la Commune de Borex).

c) En présence, comme en l'espèce, d'un terrain en forte déclivité et d'un projet de bâtiment anguleux, la détermination de la cote moyenne du sol naturel peut effectivement différer considérablement selon les angles pris en considération, à savoir les angles sortants et rentrants ou seuls les angles sortants, respectivement tous les angles ou seuls les angles principaux.

Cependant, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, il importe de s'attacher en première ligne à la lettre du règlement communal. Or, l'art. 60 RPGA dispose sans ambiguïté que la cote moyenne du sol naturel doit être calculée aux "angles principaux" du bâtiment. Cet article ne prévoit pas de limiter le calcul aux angles sortants, pas plus qu'il ne préconise de l'étendre à la totalité des angles. De surcroît, on ne discerne pas ce qui imposerait de s'écarter de son texte clair. Il est vrai que l'art. 60 RPGA peut donner lieu à des abus (un constructeur pouvant être tenté de multiplier des renflements secondaires en aval en sachant que les angles y relatifs ne seraient pas comptés) mais, comme le souligne l'arrêt RDAF 1980 p. 204 précité, si ce risque pourrait conduire l'autorité communale à modifier l'art. 60 RPGA (ce qui est précisément l'intention de l'autorité intimée), il ne dispense pas le tribunal de l'appliquer selon son texte en vigueur, étant souligné qu'on ne distingue pas d'indices d'une telle fraude en l'espèce.

Par ailleurs, on précisera que le bâtiment principal et son aile ne sont pas suffisamment distincts pour qu'il se justifie de procéder à des calculs différents.

Il est enfin relevé que la modification prévue du règlement ne conduit pas à une autre conclusion. Il n'y a en effet pas lieu d'accorder un effet anticipé à un règlement qui n'est pas en vigueur. L'exception prévue à ce principe par l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui permet à la municipalité de refuser un projet au motif qu'il contreviendrait à un règlement projeté, ne s'applique pas dès lors qu'en l'espèce, la municipalité ne refuse précisément pas le projet, mais l'admet.

Ainsi, force est conclure en l'occurrence que seuls doivent être pris en considération, dans le calcul de la cote moyenne du sol naturel, les angles principaux de la construction, entrants et sortants, à l'exclusion des angles secondaires. Il s'agit, conformément à la thèse soutenue par les recourants, de 6 angles, soit les 4 coins du bâtiment, auxquels s'ajoutent les 2 angles du décrochement Sud-Ouest. Compte tenu de la petite taille du renflement formé par l'entrée, de 1 m sur 4 m (soit 4 m2 sur une surface totale de 142 m2), les angles y relatifs sont secondaires et doivent être exclus du calcul. La cote moyenne du sol naturel est ainsi - les calculs des recourants devant être confirmés  - de 570,16 m, de sorte que la hauteur au faîte, de 578,99 m (8,24 m), est de 8,83 m, partant excède le maximum réglementaire de 0,83 m.

Les griefs des recourants sont ainsi bien fondés sur ce point.

d) Encore faut-il ajouter que le principe de l'égalité dans l'illégalité ne conduit pas à une autre conclusion, pour les motifs qui suivent.

aa) D'une façon générale, le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) l'emporte sur celui de l'égalité (art. 8 al. 1 Cst.). Un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement accordé illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Ce n’est que lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne respectera pas la loi, que le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451/452 et les arrêts cités).

Dans le domaine des autorisations de construire, la situation est cependant particulière dans la mesure où la procédure permet à des tiers d'intervenir par le biais d'oppositions afin d'exiger que le projet mis à l'enquête publique respecte le droit et plus particulièrement la réglementation communale sur les constructions. La jurisprudence prévoit du reste qu’en matière d’aménagement du territoire notamment, il faut accorder, de manière générale, une importance plus grande à la légalité qu’à l’égalité dès lors que des intérêts dignes de protection des voisins sont en cause. Dans ces circonstances, il n'apparaît guère concevable qu'une municipalité puisse invoquer le principe d'égalité pour écarter une opposition relevant à juste titre le caractère non réglementaire d'un projet. Cette attitude se heurterait à l'intérêt privé des opposants, et plus particulièrement celui des voisins, tendant à ce que les constructions édifiées sur des parcelles voisines soient conformes au droit. On peut au surplus douter qu'une municipalité puisse enlever tout effet à une disposition d'un plan partiel d'affectation régulièrement adopté par le législateur communal. On relèvera à ce propos qu'en agissant ainsi, l'autorité communale viole l'art. 21 al. 1er de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), à teneur duquel les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. Cette pratique est en outre contraire à l'obligation faite à la municipalité par l'art. 17 LATC de veiller au respect des prescriptions légales et réglementaires (AC.2007.0180 du 25 août 2008 consid. 5a).

Enfin, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que, lorsqu’une municipalité constate qu’une règle n’est plus adaptée aux besoins actuels et qu’elle peut aisément engager une procédure de révision de cette règle, elle ne saurait a priori décider d’adopter une pratique contraire au droit en vigueur: il lui incombe d’abord de prendre l’initiative d’une révision et ce n’est qu’en cas d’échec de cette procédure - suite au refus de l’organe délibérant de la commune ou de la non approbation par l’autorité cantonale - que la possibilité d’une pratique contraire peut être envisagée pour des motifs d’égalité (ATF 1P.44/2006 du 18 janvier 2007, consid. 2.2; arrêt AC.2005. 0029 du 7 décembre 2005; Beatrice Weber-Dürler, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBl 105/2004 p. 1 ss, 11).

bb) En l'espèce, l’intérêt des constructeurs à être traités de la même manière que d’autres propriétaires de la commune ayant réalisé des constructions anguleuses par le passé ne saurait prévaloir sur l'intérêt privé des recourants - voisins immédiats - à ne pas se voir imposer à quelques mètres de leur propre habitation un bâtiment dépassant d'un mètre la hauteur maximale réglementaire, au vu du préjudice en découlant en termes de vue et d'ensoleillement notamment. Dans ces conditions, l’intérêt des constructeurs à être traités comme l’ont été d’autres propriétaires doit céder le pas à l’intérêt à l’application du droit objectif de voisins touchés plus que quiconque par un projet dont ils refusent la réalisation. Partant, l’autorité intimée n’avait pas à accorder un caractère prépondérant au principe de l’égalité en dérogeant au droit communal en vigueur, d’autant plus que rien ne laisse présager l’échec de la procédure de révision de la règle disputée telle que déjà initiée par la municipalité.

e) A toutes fins utiles, on peut enfin évoquer l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC, cf. www.dtap.ch, reproduit in Droit fédéral et vaudois de la construction, Bovay et al., 4ème éd., Bâle 2010, p. 653 ss). Selon le ch. 5.1 de cet Accord, "la hauteur totale [d'un bâtiment] est déterminée par la différence de hauteur maximale entre le point le plus haut de la charpente du toit et sa projection perpendiculaire sur le terrain de référence." Cela étant, cet Accord n'est pour le moins pas sur le point de s'imposer aux autorités vaudoises. D'une part, pour que l’Accord puisse déployer ses effets, six adhésions sont nécessaires, cinq cantons ayant fait le pas (Grisons, Berne, Fribourg, Bâle-Campagne et Argovie; le Grand Conseil de Thurgovie a décidé d'adhérer à l'accord en tant que sixième canton, mais le délai du référendum facultatif courait jusqu’à fin juillet). D'autre part - outre que le canton de Vaud ne fait pas partie de cette liste - l'Accord prévoit que les cantons adaptent leur législation d’ici fin 2012 et fixent les délais pour l’adaptation des plans d’affectation.

3.                                Les recourants dénoncent en second lieu une violation de l'art. 14 al. 4 RPGA, selon lequel "l'orientation des faîtes sera parallèle aux courbes de niveau du terrain". Ils estiment en effet que le faîte principal du projet est orienté Nord-Sud, soit perpendiculairement aux courbes de niveau.

a) L'ancien Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'art. 14 al. 4 RPGA, dans un arrêt AC.2003.0165 du 5 avril 2004, concernant un projet à ériger également à Bougy-Villars, sur une parcelle 481 sise à environ 500 m de la parcelle destinée au projet ici litigieux. Il a alors retenu (consid. 2b et c):

"b) En l'espèce, la cour de céans a pu constater lors de la vision locale et sur les photographies figurant au dossier, qu'un certain nombre de faîtes et de pignons sont orientés perpendiculairement aux courbes de niveau. Plusieurs des villas construites, même dans la zone d'habitation individuelle A, présentent des corps de bâtiments certains modestes, d'autres importants, orientés nord-sud, notamment sur les parcelles suivantes :

-    parcelles nos 65 et 489 : faîte principal orienté nord-sud;

-    parcelle no 99 (Daniel Dura) : deux pignons orientés nord-sud;

-    parcelle no 140 : un pignon orienté nord-sud récemment construit;

-    parcelle no 340 (Bayard) : un pignon important orienté nord-sud;

-    parcelle no 341 (Barth) : deux importants pignons orientés nord-sud;

-    parcelle no 488 (Kaufmann) : une aile au nord, orientée nord-sud;

-    parcelle no 481 (propriété Dubugnon) : une aile orientée nord-sud;

-    parcelle no 489 (Pomport) :  une importante aile orientée nord-sud;

-    parcelle no 522 (ex-Maurogordato) : deux énormes pignons sur façade sud, orientés nord-sud.

            Il convient toutefois de constater qu'il s'agit pratiquement toujours, à l'exception des constructions érigées sur les parcelles nos 65 et 489, d'éléments secondaires, alors que le faîte du corps principal est plus élevé et orienté, comme le prévoit le règlement communal, parallèlement aux courbes de niveau.

            c) Comme c'est le cas pour d'autres constructions du village, les villas à construire ont une forme en L, ce qui permet une meilleure utilisation de la surface de terrain, en évitant de donner à la construction l'aspect d'un mur - coupant la vue - si elle devait s'étendre en largeur uniquement. Cette forme impose pratiquement la création d'un toit dont le faîte est perpendiculaire aux courbes de niveau. La villa B présente ainsi un corps de bâtiment s'avançant au sud, dont le faîte est orienté nord-sud, mais de dimensions réduites par rapport au faîte principal, prolongé par un deuxième faîte secondaire, lui aussi orienté est-ouest. La villa C présente aussi un corps de bâtiment dirigé vers le sud, qui s'avance davantage que celui de la villa B, mais qui reste secondaire par rapport au faîte principal orienté est-ouest. Il est vrai que la façade est de la villa C prolongée par le balcon est plus longue que celle de la villa B, ce qui lui donne une apparence assez massive. Les recourants ne sauraient toutefois s'en plaindre, puisqu'il s'agit du côté qui fait face à l'habitation du constructeur. Dans ces conditions, on peut admettre que le projet n'enfreint pas la règle relative à l'orientation des faîtes dans la mesure où celle-ci n'est pas absolue, comme cela résulte clairement de la faculté laissée à la municipalité par l'art. 51 du règlement communal. Un faîte orienté perpendiculairement aux courbes de niveau est ainsi acceptable, s'il concerne un corps de bâtiment secondaire. Par conséquent, les plans présentés ont été établis en conformité avec le règlement communal, tel que l'applique la municipalité depuis de nombreuses années."

Autrement dit, cet arrêt confirme que le règlement de Bougy-Villars autorise un faîte perpendiculaire aux courbes de niveaux, mais à condition, en principe, qu'il s'agisse d'un faîte secondaire.

b) Selon les plans présentés en l'espèce, le faîte parallèle aux courbes de niveau est long de 2,5 m pour une cote de 578,99 m (8,24 m). Le faîte perpendiculaire aux courbes de niveau est long de 3 m pour une cote de 578,63 m (7,88 m). Ainsi, le premier faîte est plus élevé de 0,36 m (étant précisé qu'il a été constaté à l'audience [cf. procès-verbal et compte-rendu] une inadvertance de cote sur le plan de la toiture du 15 décembre 2009, le faîte perpendiculaire aux courbes de niveau étant situé à l'altitude de 578,63 m [et non de 578,99 m]). Cette différence d'altitude est certes légère, mais suffisamment importante pour qu'il soit conclu que la municipalité n'a pas abusé de sa latitude d'appréciation en qualifiant le premier faîte de principal, partant en considérant le projet conforme à l'art. 14 al. 34 RPGA. Certes, le premier faîte est moins long de 0,5 m, mais cette distinction n'est pas si considérable qu'elle devrait conduire à une autre conclusion: pour un observateur extérieur en effet, c'est la hauteur supérieure du faîte parallèle aux courbes de niveau qui reste décisive. Enfin, cette impression déterminante subsiste même si la façade parallèle aux courbes de niveau, de 12 m, est plus courte de 0,5 m par rapport à la façade perpendiculaire, de 12,5 m. Ne conduit pas davantage à une autre conclusion la présence d'un faîte surmontant l'entrée, perpendiculaire aux courbes de niveau, de 3,5 m de long pour une cote de 577,63 m (6,88 m), dès lors que sa hauteur est inférieure de 1,36 m au faîte parallèle.

Par ailleurs, au vu des toitures présentes dans le quartier, notamment de la maison en "L" des recourants Cottier (parcelle 153 adjacente, à l'Ouest), de la maison au faîte perpendiculaire de la recourante Christiane Negro (parcelle 136, construite en 1947, à proximité au Nord), de la villa surmontée d'un toit en pyramide (parcelle 639 adjacente, au Sud, construction neuve), voire compte tenu des bâtiments décrits dans le secteur plus éloigné décrit à l'arrêt précité AC.2003.0165, on ne saurait dire, à l'encontre de l'appréciation de la municipalité, que le projet comportant un faîte principal parallèle aux courbes de niveau et un faîte secondaire perpendiculaire à celles-ci s'inscrirait en rupture avec les constructions déjà bâties.

Le moyen fondé sur l'art. 14 al. 4 RPGA doit ainsi être rejeté.

4.                                Les recourants soutiennent que la surface du bâtiment est excessive et que le projet ne respecte pas les distances aux limites. Ils affirment à cet égard que le balcon Sud et la terrasse Ouest doivent être qualifiés d'avant-corps.

a) Pour la zone d'habitation individuelle A dans laquelle est colloquée la parcelle des constructeurs, l'art. 10 RPGA fixe le coefficient d'occupation au sol (COS) à 0,125 au maximum et l'art. 11 RPGA arrête le coefficient d'utilisation du sol (CUS) à 0,25 au maximum. L'art. 61 RPGA relatif au calcul du COS et du CUS a la teneur suivante:

Art. 61

Le coefficient d'occupation au sol (COS) de la parcelle, rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, se calcule sur le niveau présentant les plus grandes dimensions hors tout. Le coefficient d'utilisation de la parcelle (CUS) est le rapport entre la surface utile brute des planchers et la surface constructible de la parcelle. La surface utile brute des planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents étages, calculée sur la base des dimensions extérieures des façades du bâtiment.

Dans le calcul des coefficients d'occupation au sol de la parcelle et d'utilisation de la parcelle, n'entrent pas en considération:

-     les terrasse non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons, les loggias et les piscines privées non couvertes;

      (par contre, les avant-corps, dépendances, comptent comme surfaces bâties);

-     les dépendances souterraines (y compris garage enterré) pour autant qu'elles ne modifient pas le terrain naturel de plus d'un mètre et qu'elles soient recouvertes d'une couche de terre de 0,50 m au moins.

Les surfaces de parcelle comprises dans la zone de forêt ne sont pas prises en considération pour le calcul des indices COS et CUS.

Enfin, s'agissant de la distance minimale aux limites de propriété, l'art. 8 RPGA la fixe à 6 m pour le présent projet.

b) L'art. 61 RPGA exclut du calcul du COS et du CUS, en particulier, les terrasses non couvertes et les balcons.

aa) Selon la jurisprudence constante, sauf disposition communale contraire, les balcons fermés latéralement, ou simplement supportés par des colonnes, sont en principe considérés comme des avant-corps du point de vue de la surface bâtie et de la distance minimum entre bâtiments et limite de propriété (AC.2007.0240 du 31 décembre 2008, consid. 8b; AC.2002.0251 du 3 novembre 2004 et les arrêts cités). Un élément de construction peut toutefois être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (voir notamment les arrêts AC.2007.0278 du 14 octobre 2008, consid. 5, AC.2006.0134 du 30 mars 2007 consid. 1a, AC. 2004.0129 du 30 juin 2005 consid. 2, AC 2004.0025 du 21 juin 2004 consid. 1a, AC 2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 6a).

S'agissant toutefois du calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS), respectivement de la surface brute de plancher utile, un jugement récent (AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 8b) expose en substance que certains arrêts auraient laissé entendre que les règles relatives à la prise en considération des balcons dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS), respectivement de la surface bâtie, et de la distance aux limites, s'appliqueraient également en matière de CUS. Or, ce jugement AC.20070240 précité rappelle à juste titre que la norme ORL-EPFZ définissant expressément la surface brute de plancher utile exclut les balcons de ce calcul, sans limite de forme ou de dimension. Cet arrêt mentionne en outre un prononcé de la Commission cantonale de recours du 29 mai 1972, résumé in RDAF 1974 p. 304 selon lequel "… la surface des balcons fermés latéralement ou non n'est pas prise en considération pour le calcul de la surface totale des planchers habitables" (sic).

Il convient ainsi de retenir sans ambiguïté que les balcons - qui, du reste, ne peuvent être réellement "habités" sous nos latitudes - ne comptent pas dans le calcul du CUS, quelles que soient leur forme ou leurs dimensions. Les règlements communaux d'une teneur différente sont évidemment réservés.

Enfin, l'Accord intercantonal précité, qui renvoie à son ch. 8.2 relatif à l' "indice de surface de plancher" à la norme SIA 416, se réfère à des notions trop différentes de celles utilisées jusqu'ici pour qu'il soit aisé - et utile à ce stade - d'en tirer un enseignement.

bb) Le projet de bâtiment comporte un balcon en porte-à-faux au Sud, de 2 m de profondeur sur 8 m de long, prolongé à l'Ouest par une terrasse de même niveau, de plus de 2,50 m de profondeur. Longeant la façade Ouest du bâtiment, la terrasse est d'abord de plain-pied au Nord avant de s'écarter peu à peu du terrain à mesure qu'elle s'avance vers l'aval. Au coin Sud-Ouest, la hauteur de son mur de soutènement et d'environ 1,6 - 1,7 m (cf. procès-verbal d'audience).

Dans ces conditions, tant le balcon en porte-à-faux que la partie Sud de la terrasse - surélevée - doivent compter dans le calcul du COS et de la distance aux limites.

Or, cette prise en considération conduit à constater, si ce n'est un dépassement du COS maximum, un empiètement de la partie Sud-Ouest de la terrasse sur les espaces réglementaires, puisqu'elle se situe à 2,50 m de la limite de propriété des recourants Cottier. Les griefs des recourants doivent ainsi également être admis sur ces points.

5.                                Enfin, les recourants affirment que la piscine telle que prévue ne peut être qualifiée de dépendance, compte tenu de la surface de son bassin, de la surface plane dallée l'entourant et du mur de soutènement érigé à l'Ouest et au Sud de la piscine. Selon les recourants, ces aménagements doivent être considérés comme une seule installation, source de nuisances, ne pouvant être construite dans les espaces réglementaires.

a) S'agissant des petites dépendances, l'art. 67 RPGA prévoit:

Art. 67

La construction de petites dépendances est régie par l'article 39 du règlement d'application de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire. Cette disposition s'applique également aux piscines privées non couvertes.

L'art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) auquel renvoie l'art. 67 RPGA dispose:

Art. 39   Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.

b) Selon la jurisprudence, les piscines sont considérées comme des ouvrages peu importants lorsque le bassin prévu est de taille modeste, qu'il émerge à peine du sol et ne serait complété par aucun élément de construction voyant tel que cabine, local technique ou autre plongeoir (RDAF 1986 p. 194).

En l'espèce, la surface du bassin est de 32 m2 et n'empiète pas sur les espaces réglementaires. Seule la surface dallée et les murs de soutènement (partiellement remblayés, d'environ 1,5 m de haut par rapport au terrain naturel, dont environ 0,6 m à l'air libre) sont en partie aménagés dans ces espaces.

Dans ces conditions, le bassin doit être qualifié de modeste et, même en tenant compte de la surface dallée et des murs (qui ne créent pas une apparence volumineuse), l'installation demeure dans des dimensions compatibles avec la notion de petite dépendance (selon la terminologie de l'art. 67 RPGA) ou de dépendance de peu d'importance (selon la terminologie de l'art. 39 RLATC). A cela s'ajoute que les nuisances que cet aménagement serait susceptible d'entraîner sont liées au bassin, pas à ses alentours (voir aussi l'arrêt AC.2005.0044 du 9 juillet 2005 consid. 4 retenant, au vu des circonstances d'espèces, que l'implantation d'un bassin [de moins de 39 m2], à environ 3 m d'une limite de propriété, soit en partie dans les espaces réglementaires, ne générait pas de nuisances excessives). Les griefs des recourants doivent ainsi être rejetés sous cet aspect.

c) S'agissant du respect du COS, on relèvera que la jurisprudence a précisé que les ouvrages à ciel ouvert destinés à la pratique du sport, tels que les courts de tennis ou les piscines, étaient des installations qui modifiaient de façon sensible la configuration du sol, tant par les terrassements qu'ils pouvaient nécessiter que par la soustraction d'une portion notable de terrain à la végétation et par l'occupation même de la surface au sol. Ainsi, à défaut de règle spéciale dans les règlements communaux, ces installations sont soumises aux mêmes dispositions que celles applicables aux constructions et elles doivent être prises en compte dans le calcul du COS (v. RDAF 1980 p. 61-62; v. également Jean-Luc Marti, Distances, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 156; AC.2008.0208 du 26 janvier 2010 consid. 5; AC.2007.0253 du 30 décembre 2008).

En l'espèce toutefois, l'art. 61 RPGA (cf. consid. 4a supra) exclut expressément les piscines non couvertes du calcul du COS. Au vu des dimensions modestes du projet, on ne discerne pas ce qui imposerait de déroger à cette disposition communale (cf. AC. 2006.0083 du 27 décembre 2006 consid. 1).

6.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement. Les décisions levant les oppositions et délivrant le permis de construire sont annulées en ce qui concerne le bâtiment et maintenues en ce qui concerne la piscine. La répartition des frais et dépens doit tenir compte du fait que les recourants ont gain de cause pour l'essentiel. Un émolument judiciaire est mis à la charge des constructeurs et des recourants. La municipalité a droit à des dépens réduits, à charge des constructeurs et des recourants. Les dépens dus entre les constructeurs et les recourants sont partiellement compensés.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                           Le recours est admis.

II.                          Les décisions de la municipalité du 1er octobre 2009 levant les oppositions et du 12 octobre 2009 délivrant le permis de construire sont annulées en ce qui concerne le bâtiment et maintenues en ce qui concerne la piscine.

III.                        Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge des constructeurs et des recourants, ainsi:

a.      1'875 (mille huit cent septante-cinq) francs à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.

b.      625 (six cent vingt-cinq) francs à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                       Les constructeurs et les recourants sont débiteurs d'un montant de 500 fr. en faveur de la Commune de Bougy-Villars, à titre d'indemnité pour les dépens, ainsi:

a.      375 (trois cent septante-cinq) francs à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.

b.      125 (cent vingt-cinq) francs à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.                        Les constructeurs sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs en faveur des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 3 août 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.