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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. François Despland, assesseur, et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Mélanie Pasche, greffière. |
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Recourants |
1. |
Ganka FINK, à Lausanne, représentée par Me Pascal GILLIERON, avocat à Lausanne, |
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2. |
Stefan FINK, à Lausanne, représenté par Me Pascal GILLIERON, avocat à Lausanne, |
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3. |
Peter KNABE, à Lausanne, représenté par Me Pascal GILLIERON, avocat à Lausanne, |
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4. |
Doris CHIAPPARELLI, à Lausanne, représentée par Me Pascal GILLIERON, avocat à Lausanne, |
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5. |
Patrick LURATI, à Lausanne, représenté par Me Pascal GILLIERON, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Service des forêts, de la faune et de la nature. |
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Constructrice |
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CONCEPTIS SA, à Romanel-sur-Morges, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Ganka FINK et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 16 septembre 2009 (construction d'un nouveau bâtiment sur la parcelle n° 3'476 de Lausanne, av. Victor-Ruffy 98) |
Vu les faits suivants
A. D’une surface de 1548 m2, la parcelle n° 3476 du cadastre de la Commune de Lausanne, classée en zone mixte de faible densité par le plan général d’affectation du 26 juin 2006, est un bien-fonds sis à l’avenue Victor-Ruffy 98 qui supporte une habitation de 109 m2 (n° ECA 11431a) ainsi qu’un garage de 25 m2 (n° ECA 11431b). Elle est bordée à l’ouest par l’avenue Victor-Ruffy et est délimitée au nord par la parcelle n° 3472, à l’est par les parcelles nos 3474, 3478 et 3479, au sud par les parcelles nos 3518, 3519 et 3520; pour l’essentiel, ces parcelles sont bâties. La parcelle n° 3476 est traversée dans sa partie sud par un chemin goudronné permettant notamment l’accès aux parcelles nos 3518 à 3520, 3478 et 3479.
B. Du 2 décembre 2008 au 5 janvier 2009, Conceptis SA, propriétaire de la parcelle n° 3476, a mis à l’enquête publique la démolition des bâtiments nos ECA 11431a et 11431b et la construction d’un immeuble de six logements avec un garages enterré pour six véhicules, un abri PC, et la création de six places de parc extérieures. Le projet implique l’abattage de cinq arbres, dont un érable à sucre situé à proximité de la limite sud-ouest du bien-fonds. La construction projetée, constituée de trois bâtiments accolés de deux logements chacun, comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et un attique. Trois logements de 3 ½ pièces chacun sont prévus au rez-de-chaussée et trois logements (deux de 4 ½ pièces et un de 5 ½ pièces) au premier étage et en attique. Ces trois derniers logements comprennent trois balcons à l’est et trois terrasses à l’ouest aménagées sur la toiture des logements du premier étage. L’accès est prévu depuis le sud par une rampe au niveau d’un garage enterré et, pour les piétons, depuis le nord par un chemin d’accès d’1 m de large.
L’enquête publique a suscité plusieurs oppositions émanant des propriétaires voisins, notamment les oppositions de Stefan et Ganka Fink, propriétaires de la parcelle n° 3472, de Peter Knabe, propriétaire de la parcelle n° 3474, de Doris Chiapparelli, propriétaire de la parcelle n° 3478 et de Patrick Lurati, propriétaire de la parcelle n° 3520. Les opposants invoquaient pour l’essentiel une violation des règles sur le coefficient d’utilisation du sol (CUS) et la longueur maximale des constructions, un défaut d’intégration et des nuisances sonores supplémentaires.
La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) le 19 mars 2009 la synthèse des différentes autorisations et préavis des services cantonaux; le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) préavisait favorablement le projet pour autant que diverses modifications y soient apportées, notamment une nouvelle variante d’écran anti-bruit (en dent de scie et partiellement réhaussé). Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci après : le SFFN) relevait que le projet nécessitait l’abattage de plusieurs arbres, mais qu’aucun biotope protégé n’était concerné par les travaux, l’autorisation d’abattage des arbres étant de compétence communale.
C. Du 19 mai au 18 juin 2009, Conceptis SA a mis à l’enquête complémentaire l’adjonction d’une paroi anti-bruit, la modification du parking au sous-sol ainsi que la création d’un emplacement pour conteneurs et deux places de parc extérieures.
Cette nouvelle enquête a également suscité plusieurs oppositions émanant des voisins, notamment celles de Stefan et Ganka Fink, de Peter Knabe, de Doris Chiapparelli et de Patrick Lurati.
D. Par décision du 16 septembre 2009, la municipalité a décidé d’autoriser le projet et a levé les oppositions. Les auteurs des oppositions ont été avisés de cette décision par lettres recommandées du 2 octobre 2009 de la Direction des travaux, comportant des réponses circonstanciées aux différents motifs soulevés dans les oppositions.
E. Ganka et Stefan Fink, Peter Knabe, Doris Chiapparelli et Patrick Lurati se sont pourvus conjointement contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 4 novembre 2009 en concluant à leur annulation. Ils soutiennent en substance que le projet ne respecte pas les dispositions du règlement communal relatives à la longueur des bâtiments et la distance entre bâtiments, au CUS et à l’étage en attique. Ils invoquent également une utilisation trop intensive des possibilités réglementaires de construire dans un secteur composé essentiellement de villas.
Conceptis SA s’est déterminée sur le recours le 11 décembre 2009, en concluant à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse le 16 décembre 2009, en concluant à son rejet. Le 3 février 2010, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire dans lequel ils remettent en cause l’autorisation d’abattage des arbres, plus particulièrement en ce qui concerne l’érable. Ils soutiennent également que la municipalité a autorisé à tort l’empiétement du mur anti-bruit dans l’espace réglementaire entre la parcelle n° 3476 et la parcelle n° 3472. Enfin, ils soutiennent que les promoteurs ont été dispensés sans droit de prévoir une évacuation des eaux usées et claires par des canalisations distinctes. Conceptis SA et la municipalité se sont déterminées le 1er mars 2010. Le SFFN s’est également déterminé le 1er mars 2010, en relevant que le projet n’a pas d’influence sur des éléments naturels méritant protection selon les art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et art. 4a de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) et sur la faune locale et ne nécessite pas de mesures particulières selon les art. 18b al. 2 LPN et 15 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). La municipalité a encore déposé des observations le 26 avril 2010.
Le tribunal a tenu une audience le 28 avril 2010 en présence des recourants, assistés de leur conseil Me Gilliéron, de Jean-Claude Cosanday du service de l’urbanisme et de Séverine Evequoz du service des parcs et promenades de la Commune de Lausanne, assistés de leur conseil Me Buffat, de Monique Jaggi du SFFN et de représentants de la constructrice accompagnés de leurs architectes et assistés de leur conseil Me Bovay. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale. Des gabarits avaient été posés. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes:
« Le président aborde en premier lieu la question de la longueur du projet de construction. Me Gilliéron confirme que le grief des recourants a trait à la longueur du bâtiment projeté et non pas à la distance entre bâtiments ni à la distance aux limites.
Le président aborde ensuite la question du coefficient d’utilisation du sol (CUS) puis en vient à la question de l’attique. Il soumet la figure 3 du Plan général d’affectation du 26 juin 2006 (PGA) à M. Cosendey. Ce dernier explique que cette figure ne s’applique pas à la zone mixte de faible densité.
Le président interroge les parties sur la problématique de l’esthétique et de l’intégration du projet de construction.
Il est passé à la vision locale. Il est constaté la présence d’un érable dans la partie sud-ouest de la parcelle n° 3476. Mme Evéquoz explique à cet égard que l’arbre est protégé et sera abattu, dans la mesure où il risque de décliner à la suite du chantier.
La question du mur anti-bruit est discutée. Me Bovay fait la dictée suivante au procès-verbal :
« Conceptis SA confirme ici qu’à tout le moins le retour du mur anti-bruit parallèle à la limite avec la parcelle n° 3472 sera en matériaux absorbants, pour éviter une réflexion du bruit en direction de la maison située sur cette dernière parcelle ». Me Bovay fait encore la dictée suivante : « Sur la limite commune avec la parcelle n° 3472, en bordure de l’Avenue Victor-Ruffy, il n’y aura pas de paroi phonique mais une clôture en treillis ».
La question des arbres est à nouveau abordée. Mme Evéquoz expose que des mesures compensatoires ont été exigées, à savoir la plantation de quatre arbres d’essences majeures. Pour Mmes Jaggi et Evéquoz, la parcelle n° 3476 présente des espaces permettant la plantation de quatre arbres. Les recourants insistent sur la beauté des arbres, en particulier de l’érable, garnissant actuellement la parcelle n° 3476, ainsi que sur la fraîcheur et la verdure qu’ils apportent au quartier.
M. Bonvin relève que le mur anti-bruit et le toit du projet de construction seront végétalisés et rappelle qu’il s’agira d’une construction Minergie.
La cour et les parties font le tour de la parcelle n° 3476. La présence de gabarits est constatée.
Le président interroge encore M. Cosendey sur la question des garages. Le président aborde en dernier lieu la problématique des eaux claires et des eaux usées. »
Considérant en droit
1. Les recourants invoquent une violation des règles sur le coefficient d’utilisation du sol (CUS), en faisant valoir que la surface de 381 m2 occupée par le chemin goudronné traversant la parcelle n° 3476 et permettant d’accéder notamment aux parcelles nos 3518 à 3520, 3478 et 3479 n’aurait pas dû être prise en considération dans la surface constructible du terrain. Ils relèvent que cette surface correspond à une ancienne parcelle n° 3477 qui aurait été réunie artificiellement à la parcelle n° 3476 pour contourner la réglementation relative au CUS.
a) L’art. 17 al. 1 du règlement du plan général d’affectation de la Commune de Lausanne du 26 juin 2006 (RPGA) prévoit que l’indice d’utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain. L’art. 17 al. 3 RPGA précise que la surface constructible du terrain est la surface cadastrale de la parcelle située dans la zone sous déduction de la surface des cours d’eau et des surfaces soumises à la législation forestière. L’indice d’utilisation du sol est limité à 0.50 (art. 119 RPGA).
b) En l’occurrence, le texte de l’art. 17 al. 3 RPGA apparaît clair : la surface constructible du terrain correspond à la surface cadastrale de la parcelle et seules les surfaces de cours d’eau et celles soumises à la législation forestière doivent être déduites de la surface prise en compte. Partant, il n’ y a pas lieu d’exclure une surface au motif qu’elle est goudronnée et sert de chemin d’accès. Peu importe également la manière dont la parcelle concernée a été composée (sous réserve de l’art. 83 LATC, qui n’est pas invoqué dans le cas d’espèce). Selon le texte clair de l’art. 17 al. 3 RPGA, c’est en effet la surface cadastrale de la parcelle au moment de la décision relative au permis de construire qui est prise en compte. N’est ainsi pas déterminant le fait que la parcelle a apparemment été agrandie peu avant le dépôt de la demande de permis de construire avec l’adjonction de la parcelle correspondant au chemin. On relève par ailleurs que, dans un arrêt du 13 mars 2008 (ATF 1C_332/2007), le Tribunal fédéral a annulé un arrêt du Tribunal administratif qui avait refusé d’inclure une voie d’accès dans la surface constructible prise en compte pour calculer le CUS au motif que cela n’était pas conforme aux objectifs des règles sur la densité consistant à assurer un minimum d’espace et de lumière autour des constructions et à répartir celles-ci de manière harmonieuse. Le Tribunal fédéral a relevé pour sa part que la prise en compte du chemin d’accès ne compromettait pas ces objectifs, ceux-ci devant s'analyser à l'échelle de la zone ou du quartier concerné. Il a relevé à cet égard, qu’à l'échelle d'un quartier, une route ou un chemin d'accès permettait de maintenir de l'espace entre les constructions du quartier desservi (ATF précité consid 4.3).
Compte tenu du texte clair de l’art. 17 al. 3 RPGA et de la jurisprudence précitée, le fait d’avoir pris en considération la partie de la parcelle correspondant au chemin d’accès dans la surface bâtie ne prête pas flanc à la critique et le grief des recourants relatif au respect de l’art. 17 RPGA doit par conséquent être écarté.
2. Pour les recourants, le dernier niveau de la construction ne peut être assimilé à un attique, un retrait n’étant prévu que sur la façade ouest et non sur les autres façades.
a) L’art. 123 RPGA, applicable à la zone mixte de faible densité, dispose que le nombre de niveaux est limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique (al. 1). La surface brute de plancher du dernier niveau, mesurée sur la partie dont le dégagement est d’au moins 2 m 40, ne peut excéder les 3/5 de la surface du deuxième niveau. Cette surface peut aussi être répartie entre le dernier niveau et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente du terrain (al. 2).
La loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) et son règlement d’application du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) ne définissent pas la notion d’attique. On entend généralement par là un niveau placé au sommet de la maison d’habitation, de proportions moindres que le niveau immédiatement inférieur; il est séparé du reste de l’élévation par une frise ou une corniche; il s’inscrit dans l’espace réservé en principe à la toiture ou aux combles (AC.2008.0134 du 27 novembre 2008, consid. 2c et d). La jurisprudence a précisé que, lorsque le règlement communal ne contient pas de prescriptions plus précises, un attique peut ne pas être en retrait de la façade sur tous les côtés de celle-ci (AC.2003.0100 du 22 avril 2004). En l’occurrence, le RPGA ne définit pas directement la notion d’attique. Selon le glossaire annexé au RPGA, l’attique est l’étage au sommet d’une construction, en principe au-dessus de la corniche et de proportions moindres que l’étage inférieur.
b) Les plans d’enquête complémentaire relatifs à l’étage et au niveau considéré comme attique montrent que ce dernier est en retrait de la façade ouest et que ce dernier niveau respecte au surplus l’art. 123 RPGA en tant qu’il concerne le rapport entre sa surface brute de plancher et celle de l’étage inférieur. Dès lors que le RPGA n’exige pas qu’un attique soit en retrait de la façade sur tous les côtés de celle-ci, le grief des recourants est mal fondé et doit être écarté.
3. Les recourants font valoir dans leurs écritures que le projet ne respecterait pas les dispositions du RPGA relatives à la longueur des bâtiments et à la distance entre bâtiments. Ils soutiennent que les dérogations octroyées par la municipalité ne sont justifiées par aucun intérêt public et procèdent d’une appréciation arbitraire des éléments de faits pertinents.
a) Lors de l’audience, les recourants ont précisé qu’ils contestent uniquement la longueur du bâtiment et l’octroi d’une dérogation sur ce point. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant la question du respect de la distance entre bâtiments.
b) Dans la décision attaquée, la municipalité indique qu’elle a accordé une dérogation en ce qui concerne la longueur du bâtiment, qu’elle décrit comme « légèrement » supérieure à 30 m, ceci par une application « quelque peu extensive » des art. 81 RPGA et 84 LATC.
Le RPGA réglemente aux art. 118 à 126 la zone mixe de faible densité. La longueur totale d’un bâtiment ne peut excéder 30 m (art. 121 RPGA). L’art. 81 RPGA réglemente les constructions souterraines en précisant que la municipalité peut déroger aux règles sur les distances aux limites et entre bâtiments et sur le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol pour les constructions souterraines si la topographie existante avant l’exécution des travaux n’est pas sensiblement modifiée (al. 1). En outre, les constructions souterraines ou semi-enterrées peuvent déborder les périmètres d’implantation, n’entrent pas dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments, ne peuvent en aucun cas être habitables et ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 2). Pour sa part, l’art. 84 LATC délègue aux communes une compétence limitée ou restreinte pour la réglementation des constructions souterraines; cette norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle réglementation n’est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).
Comme la cour de céans a eu l’occasion de le relever dans un arrêt récent (AC.2009.0074 du 29 janvier 2010), l’art. 81 RPGA s’écarte des termes de la délégation législative cantonale en ce sens qu’il prévoit que les constructions souterraines ou semi-enterrées n’entrent pas dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments (art. 81 al. 2 let. b RPGA). A cette occasion, le tribunal a jugé admissible d’interpréter l’art. 84 al. 1 LATC en ce sens que cette disposition autorise aussi les communes à prévoir des dérogations à la longueur des bâtiments pour les constructions souterraines lorsque les conditions de l’art. 84 al. 2 LATC sont remplies, c’est-à-dire lorsque le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (arrêt précité consid. 2c). Sur ce dernier point, la jurisprudence a précisé qu’une construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (AC.2008.0145 consid. 6 du 31 août 2009, AC.2008.0283 du 15 avril 2009 et AC.2006.0316 du 14 novembre 2007). Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la topographie avant l’exécution des travaux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 81 al. 1 in fine RPGA ou si la configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84 al. 2 LATC, dépend aussi de l’impact visuel de la construction souterraine dans l’environnement construit, et non pas uniquement de savoir si la construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel (AC.2009.0074 précité consid. 2c).
c) En l’occurrence, il résulte des plans d’enquête que la longueur du bâtiment au niveau du rez-de-chaussée et du 1er étage est de 24 m 75. La question du respect de l’art. 121 RPGA se pose par conséquent uniquement si l’on tient également compte du garage souterrain et il convient ainsi d’examiner si les conditions des art. 81 al. 1 in fine RPGA et 84 al. 2 LATC sont remplies. A cet égard, on constate seule la façade sud du garage souterrain, soit la petite façade, est partiellement dégagée pour permettre l’accès au garage, ceci sur une longueur de 5 m; le garage se trouve pour le surplus en grande partie sous le niveau du terrain naturel et ses façades est et ouest ne sont pas visibles. Son impact visuel n’est donc pas très important. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la municipalité a fait application de l’art. 81 al. 2 let. b RPGA et n’a pas tenu compte de la partie enterrée du garage.
d) Par surabondance, l’art. 80 RPGA habilite la municipalité à accorder des dérogations d’importance mineure aux prescriptions réglementaires des plans spéciaux et du présent règlement lorsque celles-ci ne portent pas atteinte aux objectifs principaux poursuivis. S’il devait être tenu compte du garage souterrain, la longueur totale de la construction serait, selon le plan du sous-sol, de 30 m 03. Ce dépassement de très minime importance pourrait dès lors en toute hypothèse être admis en application de l’art. 80 RPGA.
Mal fondé, le grief des recourants relatifs à la longueur du bâtiment doit également être rejeté.
4. Les recourants soutiennent que le volume de la construction serait supérieur à celui autorisé pour un bâtiment situé dans une zone mixte de faible densité. Ils relèvent que le projet exploite au maximum les possibilités offertes par l’art, 123 RPGA en ce qui concerne le nombre de niveaux et que l’on va construire un « bloc » massif dans une zone essentiellement, si ce n’est exclusivement, constituée de villas.
a) Contrairement à ce qu’affirment les recourants, au demeurant de manière très générale, on a vu ci-dessus que le projet respecte les règles relatives à la dimension maximale des constructions dans la zone mixte de faible densité régie par les art. 118 ss RPGA. Implicitement, les recourants font en réalité valoir que le projet soulève un problème d’esthétique et d’intégration dans le quartier, point qu’il convient d’examiner ci-après.
b) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Dans le règlement de la Commune de Lausanne, ces principes sont concrétisés à l’art. 69 RPGA, qui prévoit que les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites (al. 1). Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement (al. 2).
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; AC.2002.0195, AC.2002.0102, précités). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2006.0097, précité).
c) Dans le cas d’espèce, la construction doit s’implanter en bordure d’une route à grand trafic dans un quartier proche du centre ville qui est déjà fortement urbanisé avec aux alentours plusieurs constructions présentant des dimensions comparables. On ne se trouve par conséquent pas dans le cas de figure où il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, ce qui pourrait justifier une dérogation au principe selon lequel le permis de construire doit être délivré lorsque les possibilités de construire réglementaires sont respectées.
On ne saurait ainsi refuser le permis de construire au seul motif que le projet impliquera un certain contraste avec les villas environnantes et le grief soulevé par les recourants à cet égard doit par conséquent être écarté.
5. En relation avec le projet litigieux, la municipalité a autorisé l’abattage de cinq arbres protégés par le règlement communal, à savoir deux ifs de 30 cm de diamètre, deux bouleaux de 40 cm de diamètre et un érable à sucre de 120 cm de diamètre. En compensation, elle a demandé la plantation de quatre arbres d’essence majeure. Les recourants s’opposent à l’abattage de ces arbres et plus particulièrement à celui de l’érable à sucre sis au sud-ouest de la parcelle n° 3476. Ils estiment que cet arbre remplit une fonction importante en raison de sa situation et que son maintien n’empêche pas la construction projetée. Ils relèvent également que les plans n’indiquent pas où se situent les arbres qui devront être replantés et mettent en doute que les exigences du RPGA en ce qui concerne les plantations compensatoires puissent être respectées.
a) La LPNMS et son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). En application de ces dispositions, la Commune de Lausanne a adopté les art. 56 à 60 RPGA. L'art. 56 RPGA fixe le principe selon lequel tout arbre d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur le territoire communal. L'art. 25 RPGA définit l'arbre d'essence majeure comme une espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 m et plus pour la plupart (let. a), présentant un caractère de longévité spécifique (let. b) et ayant une valeur dendrologique reconnue (let. c). L'art. 59 RPGA prévoit une obligation de replanter en relation avec une autorisation d’abattage lorsque le quota des arbres exigible fixé à l’art. 53 RPGA n’est pas respecté (un arbre d’essence majeure pour 500 m carrés de surface cadastrale). Les arbres à replanter doivent avoir au minimum 2 m de hauteur lors de l’abattage d’arbres de taille courante et 4 à 6 m de hauteur lors d’abattage de spécimens de grande taille.
L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être accordée notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent; l'alinéa 3 de cette même disposition précise que le règlement cantonal d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 al. 1 RPNMS, l'abattage est autorisé lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1); lorsqu'elle nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole (ch. 2); lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou encore si des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (chiffre 4). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (AC.1996.0209 du 17 août 2000). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en particulier être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux objectifs de développement des plans directeurs, concrétisés par les plans d'affectation (voir par analogie ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; voir aussi arrêts AC.1991.0210 du 26 janvier 1994 et AC.1995.0051 du 8 août 1996). Dans un arrêt récent concernant la zone de faible densité de la Commune de Lausanne, la cour de céans a constaté que le seul fait de rechercher une utilisation optimale et maximale de toutes les possibilités réglementaires offertes par la zone mixte de faible densité ne suffit pas à lui seul à justifier l’abattage d’arbres protégés; il faut encore que l’abattage soit nécessité par les besoins d’une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle (AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 précité consid. 3). Dans le même arrêt, il a été relevé que les objectifs d’occupation du territoire visés par le nouveau plan général d’affectation de 2006 impliquent une utilisation plus intensive des possibilités de construire, qui pourraient aussi impliquer en contrepartie une pesée d’intérêts plus poussée de la part de l’autorité amenée à statuer sur une autorisation d’abattage (AC.2009.0074 précité avec référence à AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 3).
b) En l'espèce, le tribunal constate que les deux ifs et les deux bouleaux plantés sur la parcelle n° 3476 sont condamnés par le projet de construction et n’ont pas d’intérêt particulier. Leur abattage, qui n’est au demeurant pas véritablement mis en cause par les recourants, doit ainsi être confirmé.
Il en va autrement de l’érable à sucre. Lors de l’audience, la représentante du Service des parcs et promenades a expliqué que l’érable était sain, ce qui a été confirmé par la vision locale. L’abattage de l’érable n’est donc pas justifié par son état sanitaire (art. 15 ch. 4 RPNMS). La municipalité ne prétend au surplus pas que l’abattage serait justifié par un autre des motifs mentionnés à l’art. 15 RPNMS. Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que l’érable, de part son esthétique, son ampleur et sa situation à proximité de l’avenue Victor-Ruffy, constitue un élément paysager important du quartier. A la suite de la modification du projet, l’arbre se situera à près de 2 m 50 du mur du garage. Il devrait ainsi conserver un espace suffisant pour continuer à se développer. Sa suppression ne saurait ainsi se justifier au motif qu’il serait condamné par la réalisation de la construction. L’intérêt de la constructrice à l’abattage de cet arbre doit au surplus être relativisé dès lors que son maintien ne remet pas en cause la réalisation de la totalité du projet. Pour le même motif, ne saurait être invoqué pour justifier la décision municipale l'intérêt public à une utilisation des possibilités de construire rationnelle et conforme à la volonté de densification exprimée par le législateur communal à travers l’adoption du nouveau PGA.
Vu ce qui précède, le tribunal constate que l'intérêt au maintien de l’érable est prépondérant, si bien que le recours devra être partiellement admis et la décision attaquée annulée en tant qu’elle autorise l’abattage de cet arbre.
c) On constate au surplus que les arbres à replanter figurent sur le plan du rez-de-chaussée de l’enquête principale. Lors de l’audience, la représentante du Service des parcs et promenade a indiqué que la plantation de quatre arbres d’essence majeure sur la parcelle n° 3476 conformes aux exigences de l’art. 59 RPGA ne poserait pas de problème, ce qui a été confirmé par la représentante du service cantonal spécialisé (SFFN). Le tribunal n’ayant pas de raison de remettre en cause cette appréciation, il y a lieu de constater que les exigences de l’art. 59 RPGA sont respectées, ce d’autant plus que seuls 3 arbres devront être replantés.
6. Les recourants relèvent que le projet comprend la construction d’un mur anti-bruit dont une partie empiète sur l’espace dit réglementaire entre la parcelle n° 3476 et la parcelle n° 3472, propriété des recourants Ganka et Stefan Fink. Ils soutiennent que cet empiètement n’est pas admissible en raison de l’impact esthétique du mur pour les voisins et de l’effet de réverbération, qui augmentera les nuisances sonores sur la parcelle n° 3472.
a) Le décrochement du mur anti-bruit projeté au nord de la parcelle n° 3476, en parallèle à la limite de la parcelle no° 3472, ne respecte pas la distance réglementaire à la limite (5 m, art. 122 RPGA) en zone mixte de faible densité. Les clôtures et les murs étant soumis à cette disposition et en l’absence de dispositions communales sur ce point, il s’agit d’appliquer l’art. 39 RLATC relatif aux dépendances de peu d’importance et autres aménagements assimilés, qui prévoit ce qui suit :
« Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings ».
Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, une dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin, ce que la jurisprudence interprète en ce sens qu’elle ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, soit insupportables sans sacrifices excessifs. Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2006.0010 du 12 septembre 2006, AC.2005.0044 du 9 août 2005 ; AC.2004.0083 du 24 juin 2005, et les références citées). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août 2003; AC 1999/0040 du 27 juillet 1999; AC 1999/0024 du 27 avril 1999; AC.1996.0046 du 29 mai 1996).
Il a notamment été jugé qu'une palissade haute de 3 m par endroit, masquant partiellement la vue sur le lac de Neuchâtel depuis le rez-de-chaussée et sur les jardins des parcelles voisines depuis la fenêtre de la cuisine, ne constituait pas un préjudice insupportable, bien qu'elle limitait le dégagement; le tribunal a considéré qu'elle n'entravait ni l'ensoleillement ni la végétation et que les matériaux utilisés ne heurtaient pas le sens de l'esthétique, concluant que la commune n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 39 RLATC (AC.2007.0035 du 19 octobre 2007). Le tribunal a également estimé que l'aménagement de garages et d'accès pour véhicules en limite de propriété, à proximité immédiate de jardins d'autres parcelles, ne constituait pas un inconvénient insupportable (AC.2007.0267 précité). Il en est de même pour la construction d'un cabanon de jardin de 5 m 80 sur 4 m 50 et d'une hauteur de 2 m 75, situé à 60 cm de la limite de propriété, à l'endroit où les recourants disposaient d'un jardin privatif. Le tribunal a retenu que s'il ne faisait pas de doute que le cabanon projeté serait visible depuis le jardin des recourants et qu'il viendrait masquer en partie la vue sur le Jura, l'impact de la construction serait finalement limité en raison de son implantation derrière une palissade et de sa conception sous forme de couvert sur une moitié; par ailleurs, les recourants ne disposaient pas de droit à la vue. Dès lors, la construction projetée n'entraînait pas un préjudice tel qu'il puisse être qualifié d'excessif (AC.2005.0282 du 26 octobre 2006). Approuvant la jurisprudence rendue par le tribunal de céans (AC.1999.0040 du 27 juillet 1999), le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la municipalité d'autoriser la construction, à la limite est de la propriété, d'un garage pour deux véhicules et d'une place de stationnement en amont du nouveau bâtiment projeté. Bien que constatant une sensible perte d'ensoleillement le soir et la suppression du dégagement visuel vers l'ouest, le TF n'a pas considéré comme arbitraire la solution adoptée par la municipalité, eu égard à la retenue qu'il s'impose dans l'appréciation de circonstances locales, mieux connues de l'autorité cantonale. Le préjudice pour les voisins était établi mais celui-ci demeurait encore "supportable sans sacrifice excessif" au sens de l'interprétation donnée à l'art. 39 al. 4 RLATC (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999).
b) En l’occurrence, on ne saurait considérer que la construction d’un mur anti-bruit de 1m 50 ne serait pas tolérable pour le voisinage pour des raisons d’esthétique, ce d’autant plus que ce dernier, selon les explications fournies lors de l’audience, sera végétalisé. L’inspection locale a également montré que le mur prévu, sis en contrebas de la parcelle n° 3472, ne réduira pas, du moins pas significativement, la vue dont on dispose depuis la parcelle n° 3472. Les propriétaires de cette parcelle ne le prétendent du reste pas, pas plus qu’ils invoquent une perte d’ensoleillement. S’agissant de la problématique de la réverbération du bruit, les recourants se sont engagés lors de l’audience à réaliser un revêtement phono absorbant, si bien que l’impact sonore du mur par réverbération ne sera également pas significatif. La municipalité n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant la réalisation du mur anti-bruit en application de l’art. 39 RLATC dans l’espace réglementaire entre la parcelle n° 3476 et la parcelle n° 3472. La décision attaquée devra toutefois être complétée par l’exigence formelle selon laquelle un revêtement phono absorbant sera réalisé sur la partie du mur qui empiète dans l’espace réglementaire.
7. En dernier lieu, les recourants soutiennent que la constructrice aurait été dispensée de l’obligation de prévoir une évacuation des eaux claires et des eaux usées par des canalisations distinctes, alors qu’eux-mêmes y auraient été contraints, ce qui consacrerait une inégalité de traitement.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. A teneur de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Il découle des art. 7 et 12 al. 3 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)LEaux que les eaux claires doivent en principe être séparées des eaux polluées. Les eaux polluées doivent en effet être traitées (art. 7 al. 1 LEaux) alors que les eaux non polluées doivent en règle générale être évacuées par infiltration, si les conditions locales le permettent (art. 7 al. 2 LEaux). Quant aux eaux non polluées dont l'écoulement est permanent, elles ne doivent en principe pas être conduites à une station centrale d'épuration (art. 12 al. 3 LEaux) (cf. ATF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1).
b) En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, la constructrice a bien prévu une séparation des eaux claires et des eaux usées. Néanmoins, en l’état, le système séparatif prévu sera raccordé à une canalisation unitaire située au sud de la parcelle n° 3476, sous le chemin goudronné. Cette situation n’est au demeurant aucunement imputable à la constructrice, qui a rempli ses obligations en matière d’équipement. Cette situation insatisfaisante apparaît temporaire, le changement de cette conduite ayant été programmé selon la municipalité et la mise en séparatif à venir concernant l’ensemble des immeubles voisins ainsi que le nouvel immeuble projeté. Dans ces conditions, on ne saurait rendre la parcelle de Conceptis SA totalement inconstructible au seul motif que cette dernière ne peut pas, en l’état, être reliée à un système séparatif d’évacuation des eaux usées, ce qui constituerait une atteinte significative à la garantie de la propriété (cf. ATF 1C_246/2009 précité consid. 3.3.2).
8. Il résulte des considérants que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée en tant qu’elle concerne l’abattage de l’érable à sucre sis au sud-ouest de la parcelle n° 3476. La décision attaquée devra également être complétée par l’exigence formelle selon laquelle un revêtement phono absorbant sera réalisé sur la partie du mur qui empiète sur l’espace réglementaire entre la parcelle n° 3476 et la parcelle n° 3472. Des frais réduits en conséquence sont mis à la charge des recourants qui obtiennent partiellement gain de cause, le solde des frais étant mis à la charge de la constructrice Conceptis SA. Ayant consulté un mandataire rémunéré, la constructrice a droit à une indemnité à titre de dépens, également réduite au vu de l'admission partielle du recours, à la charge des recourants. La Commune de Lausanne, qui a également procédé avec l'assistance d'un mandataire, a droit à des dépens réduits à la charge des recourants.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 16 septembre 2009 est annulée en tant qu’elle autorise l’abattage de l’érable à sucre sis au sud-ouest de la parcelle n° 3476.
III. La décision de la Municipalité de Lausanne du 16 septembre 2009 est réformée en ce sens que l’octroi du permis de construire est subordonné à la réalisation d’un revêtement phono absorbant sur la partie du mur anti-bruit qui empiète sur l’espace réglementaire entre la parcelle n° 3476 et la parcelle n° 3472. Elle est confirmée pour le surplus.
IV. Un émolument de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.
V. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Conceptis SA.
VI. Les recourants verseront à Conceptis SA une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VII. Les recourants verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.