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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 juillet 2010 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M. François Despland, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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Ayten BAS-OZCAN, à Vevey, représentée par Me Flore PRIMAULT, avocate à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vevey, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Lausanne. |
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Autorités concernées |
1. |
Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT), |
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2. |
Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, naturels (ECA), |
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3. |
Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN). |
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Constructeur |
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Aslan ABDULLAH, p/a TOMEK IMMOBILIEN, à Oberwil BL, représenté par Me Rodolphe PETIT, avocat à Lausanne. |
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Propriétaire |
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STEGER & BREM AG Bauunternehmung, à Zoug, p/a TOMEK IMMOBILIEN GmbH, à Oberwil BL. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Ayten BAS-OZCAN c/ décision de la Municipalité de Vevey du 6 octobre 2009 autorisant la création d'un commerce d'alimentation à l'emporter de type "Kebab", à l'av. Général Guisan 38 |
Vu les faits suivants
A. La société anonyme Steger + Brem AG Bauunternehmung, à Zoug, est propriétaire de la parcelle n° 1'526 du cadastre de Vevey, située avenue du Général-Guisan nos 36-38. D'une surface totale de 2'527 m2, la parcelle supporte un bâtiment à affectation mixte (ECA n° 3327 de 2'187 m2), le solde étant en nature de place-jardin (par 340 m2). Elle est colloquée dans le "plan d'extension partiel pour la zone située en amont de l'Avenue Général Guisan, secteur usine à gaz et modification partielle du plan d'extension situé dans le même secteur, approuvé par le Conseil d'Etat le 16 septembre 1960" (PEP n° 55.26) et elle est régie par le règlement relatif à ce PEP, tous deux ayant été approuvés le 20 septembre 1966. Le degré de sensibilité au bruit fixé par la planification est de III.
B. Du 26 juin au 27 juillet 2009, la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique le projet de Steger + Brem AG Bauunternehmung, agissant pour le compte du futur exploitant/propriétaire du fonds de commerce Aslan Abdullah, tendant à la création d'un commerce d'alimentation à emporter au rez de l'immeuble situé à l'avenue du Général-Guisan n° 38 (changement/nouvelle destination des locaux).
La demande était accompagnée d'un plan de géomètre, des plans des locaux, ainsi que des questionnaires relatifs aux mesures de prévention des incendies (▲ECA43), aux eaux résiduaires, matières dangereuses, déchets spéciaux (n° 64) et aux installations de ventilation (E4). Les requérants ont indiqué que 100 mets par jour seraient cuisinés. Le commerce projeté devait être ouvert 7 jours sur 7 et la salle à manger devait accueillir 9 personnes au maximum; aucune terrasse n'était prévue (v. questionnaire particulier n° 11 relatif à la création ou la transformation d'un établissement).
Le projet a suscité 193 oppositions, dont celle formée le 17 juillet 2009 par Ayten Bas-Ozcan, domiciliée à l'avenue du Général-Guisan n° 23, qui gère par ailleurs le restaurant "Le Mondial kebab" situé sur dite avenue au n° 34. Un autre commerce de kebabs existe encore dans cette avenue.
C. Une première synthèse CAMAC, n° 97'862, positive, a été établie le 20 juillet 2009. De manière séparée, le Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT) a indiqué le 26 août 2009 qu'il n'était pas concerné par un projet impliquant un établissement de moins de 10 personnes.
Puis, à la suite de la réception des oppositions et observations communiquées par la municipalité, une seconde synthèse CAMAC, reprenant le même numéro mais remplaçant celle du 20 juillet 2009, a été dressée le 28 septembre 2009. Il en résulte que les autorisations spéciales requises ont été délivrées, à des conditions impératives, soit en particulier:
S'agissant de la lutte contre le bruit, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a d'abord indiqué que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de déterminer si les exigences, notamment en matière d'isolation phonique du bâtiment, étaient respectées. Il a ensuite subordonné son préavis favorable à la condition qu'aucune musique ne soit diffusée dans l'établissement, que les exigences de la norme SIA 181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus) soient respectées et que l'horaire de fermeture ne s'étende pas au-delà de 22h. En cas de plaintes du voisinage pour nuisances sonores, une détermination de l'isolation acoustique selon la norme SIA 181:2006 entre les locaux de l'établissement et les voisins les plus exposés serait demandée aux frais de l'exploitant. En cas de non respect de ces exigences, un assainissement serait demandé.
Du point de vue de la protection de l'air, le SEVEN a mentionné que l'orifice de la cheminée devrait dépasser le faîte du toit de 0,5 m pour les toits à deux pans ou de 1,5 m pour les toits plats au minimum. Les chapeaux de cheminée qui empêchaient une sortie verticale des effluents n'étaient pas autorisés. Le voisinage devait être préservé d'immissions d'odeurs incommodantes. A cet effet, il y aurait lieu de prendre toute mesure utile à titre préventif. En cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites.
En ce qui concernait l'assainissement, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) délivrait l'autorisation spéciale requise à la condition impérative que les eaux résiduaires de la cuisine soient prétraitées par un décanteur et un séparateur de graisses raccordés aux eaux usées, conformément aux exigences de la directive cantonale sur l'assainissement des cuisines professionnelles (DPCP 560 – décembre 2005). Par ailleurs, les huiles végétales usées et les résidus de séparateurs de graisses devraient être remis à une entreprise d'élimination autorisée.
Quant à l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), il a délivré l'autorisation spéciale requise à la condition que les mesures de prévention des incendies prévues notamment sur les plans, dans le questionnaire 43 et le descriptif, soient réalisées. Il a de surcroît imposé des exigences particulières et complémentaires notamment relatives aux mesures constructives, ainsi qu'aux cheminées et conduits de fumée.
D. Par décision du 6 octobre 2009, la municipalité a levé les oppositions au projet et délivré le permis de construire (n° 5856) sollicité, à la condition, notamment, que les exigences posées dans la synthèse CAMAC du 28 septembre 2009 soient respectées, Elle a indiqué que des travaux ayant été exécutés sans autorisation, elle avait décidé de mandater un ingénieur en ventilation, aux frais d'Aslan Abdullah, pour effectuer le contrôle de l'installation en cours.
E. Par acte du 6 novembre 2009, Ayten Bas-Ozcan a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité levant son opposition et délivrant le permis de construire. La recourante conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la réforme de celle-ci en ce sens que son opposition soit admise et que le permis de construire sollicité ne soit pas délivré.
F. Le 19 novembre 2009, le bureau d'ingénieurs-conseils Chammartin & Spicher SA, mandaté par la municipalité, a rédigé, après une visite des lieux, une synthèse relative à l'installation de ventilation planifiée, concluant ce qui suit:
"5. Conclusions
Sur la base de ce qui a été entrepris, il n'y a pas de travaux qui ne respectent pas les règlements. Il faut simplement contrôler encore que les travaux à venir seront faits selon le permis de construire et les autorisations figurant dans le dossier CAMAC."
G. Dans sa réponse du 26 novembre 2009, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Le 8 décembre 2009, l'ECA a déposé des observations, expliquant notamment que la ventilation ne pouvait en aucun cas se faire dans l'ancien tunnel d'évacuation des ordures avec ouverture à chaque étage.
Le SEVEN a précisé de son côté qu'en l'absence de risque particulier (magasin fermé à 22h ne diffusant pas de musique), l'établissement ne devrait a priori pas générer plus de nuisances sonores qu'un autre soumis aux mêmes conditions, raison pour laquelle le SEVEN n'avait pas de raison d'exiger une étude et des mesures acoustiques au stade de l'enquête publique, mais qu'il pourrait en aller différemment en cas de plainte. S'agissant de la protection de l'air, le SEVEN a rappelé que l'évacuation de la ventilation devait se faire en toiture du bâtiment de manière à disperser les odeurs et protéger le voisinage d'immissions excessives; il a précisé que les exigences minimales posées pourraient être renforcées en cas de plainte fondée. Enfin, il s'est référé à son préavis, indiquant pour le surplus que la municipalité était chargée de veiller au respect des conditions posées et qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur la solution technique retenue.
Le 9 décembre 2009, le constructeur a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour agir de la recourante, subsidiairement à son rejet.
Le SELT a indiqué le 8 janvier 2010 qu'il n'avait pas de remarque à formuler.
H. Dans son mémoire complémentaire du 1er mars 2010, la recourante a confirmé les conclusions du recours.
Le 4 mars 2010, le SEVEN a déclaré ne pas avoir à s'exprimer plus avant.
L'ECA a complété le 9 mars 2010 ses observations après avoir pris connaissance du rapport du 19 novembre 2009 de Chammartin & Spicher SA. Il a indiqué ce qui suit:
"S'agissant de la gaine de ventilation verticale, elle doit être dans l'enveloppe EI 60 (icb) au-delà du compartiment et jusqu'à l'extérieur. Si la ventilation se fait par l'ancien tunnel d'évacuation des déchets, toutes les anciennes ouvertures doivent être condamnées d'une part et d'autre part, elles doivent être rendues fixes et résistantes au feu EI 60 (icb).
Le canal de ventilation horizontal passant dans l'angle de la cage d'escalier doit également être compartimenté avec une résistance au feu EI 60 (icb).
Si l'ensemble des gaines de ventilation est compartimenté EI 60 (icb) depuis le compartiment "cuisine" jusqu'à l'extérieur, il n'y a pas lieu de prévoir un clapet coupe-feu au droit du mur "cuisine".
Le 22 mars 2010, la municipalité a renoncé à procéder.
Les 22 et 30 mars 2010, le constructeur a déposé des déterminations complémentaires.
I. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée) et à toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b).
La qualité pour agir est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers, soit l'action populaire, est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 249 consid. 1.3.2. p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts cités).
b) Le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La qualité pour agir a ainsi été admise notamment dans des cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 123 II 74 consid. non publié 1b), de 45 m (arrêt 1P.643/1989 du 4 octobre 1990 consid. 3b), de 70 m (arrêt 1P.410/1988 du 12 juillet 1989 consid. 2), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160), respectivement de 600 m (arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a), de 220 m (arrêt du 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c), 200 m (arrêt 1A.122/1983 du 2 novembre 1983, in ZBl 85/1984 p. 378, consid. 2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et de 100 m (arrêt 1C_342/2008 consid. 2). La distance par rapport à l'objet du litige ne constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. Le voisin peut, selon la topographie, le régime des vents, la situation des parcelles ou pour d'autres motifs encore, être touché plus que quiconque et se voir ainsi reconnaître la qualité pour recourir, alors même qu'il se trouverait à une distance relativement élevée de la construction litigieuse. Cette question dépend avant tout d'une appréciation de l'ensemble des éléments de fait juridiquement pertinents et, en particulier, de la nature et de l'intensité des nuisances susceptibles d'atteindre le voisin (arrêt 1A.98/1994 du 28 mars 1995, ZBl 96/1995 p. 528, consid. 2c; ATF 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les références). Ainsi, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a).
c) Sous l'empire de l'art. 89 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10), le Tribunal fédéral a retenu que cette disposition reprend la condition de l'intérêt direct et concret de manière plus stricte que l'art. 103 aOJ puisqu'elle prévoit que le recourant doit être "particulièrement atteint" par l'acte attaqué. Il a relevé que le législateur a voulu cette limitation, car il avait constaté que "la pratique a parfois été trop généreuse dans la reconnaissance de la qualité pour agir de tiers" (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 1 p. 470 et les références doctrinales citées; Message, FF 2001 4127 ch. 4.1.3.3 art. 83). La jurisprudence fédérale a effectivement évolué dans un sens plus restrictif dans l'arrêt du 20 juin 2007 concernant la Commune d'Ebikon (ATF 133 II 249 consid. 1.3 p. 252 ss). Sous l'angle d'un intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF, le Tribunal fédéral a posé le principe que le recourant ne pouvait demander l’examen du projet litigieux qu’au regard des normes produisant un effet, juridique ou de fait, sur sa propre situation (cf. aussi ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433).
Le Tribunal cantonal s'est interrogé sur la portée des restrictions issues de l'art. 89 al. 1 let. b LTF sur l'interprétation de l'art. 75 let. a LPA-VD. En effet, sous l'empire des anciens art. 37 LJPA et 103 let. a OJ, la jurisprudence cantonale s’était attachée à reprendre la définition donnée par la jurisprudence fédérale à la notion d’intérêt digne de protection, car les textes de ces dispositions étaient identiques. La situation n’est désormais plus la même dès lors que le texte de l’art. 75 let. a LPA-VD se détache de celui de l’art. 89 al. 1 LTF, étant précisé que les cantons demeurent libres de définir la qualité pour recourir plus largement que la nouvelle interprétation restrictive du Tribunal fédéral (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149). Sur cette problématique, il est renvoyé en particulier à l'arrêt AC.2009.0072 du 11 novembre 2009 (annulé dans son résultat par l'ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010), ainsi qu'aux arrêts AC.2009.0281 du 6 avril 2010 consid. 1; AC.2009.0052 du 29 mars 2010 consid. 2; AC.2009.0159 du 26 mars 2010 consid. 1; AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 1; GE.2009.0056 du 27 janvier 2010 consid. 1.
En l'espèce, ces questions souffrent de demeurer indécises, dès lors que même à l'aune d'une jurisprudence extensive, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir contre les autorisations délivrées au constructeur, pour les motifs qui suivent (cf. consid. 2 et 3 infra).
2. a) La recourante soutient, sous l'angle de la lutte contre le bruit et de la protection de l'air, que les informations relatives aux installations de ventilation seraient incomplètes, respectivement n'observeraient pas les exigences posées par le SEVEN, notamment quant à un raccordement par le toit. Elle craint à cet égard que les "locataires" ne souffrent de bruits et d'odeurs. Elle remet également en cause l'isolation acoustique du bâtiment et demande qu'une étude détaillée soit réalisée.
En ce qui concerne l'assainissement, elle met en doute en particulier les modalités du prétraitement, soit l'adéquation du séparateur de graisses choisi, l'existence d'un décanteur et le lieu d'implantation de ces appareils. Elle se plaint également du fait qu'il n'est pas fait mention du traitement des déchets issus des mets préparés, qui ne peuvent être déversés dans une canalisation.
Enfin, s'agissant de la défense contre l'incendie, elle s'interroge sur les matériaux utilisés pour la cheminée et les systèmes d'évacuation des émanations graisseuses, ainsi que sur l'existence d'installations prévues pour désenfumer les locaux ou détecter d'éventuels incendies.
D'une manière plus générale, la recourante mentionne dans son mémoire complémentaire "l'inconvénient réel que l'ouverture du kebab provoquerait pour elle-même et ses autres clients - non pas en raison du rapport de concurrence éventuel que cela engendrerait, dont il n'a jamais été question (…), mais bien pour les inconvénients engendrés au niveau du bruit et autres nuisances dont il a été abondamment fait état dans le recours."
b) Il résulte de ce qui précède que la recourante se borne pour l'essentiel à dénoncer, sur le principe, la violation alléguée de normes régissant la protection de l'environnement, et la lutte contre les incendies. Elle évoque certes un risque de nuisances (soit des odeurs et du bruit), mais se limite à mentionner à cet égard les "locataires" du bâtiment concerné, dont elle n'est pas habilitée à représenter les intérêts. Pour le surplus, elle ne démontre pas, ni même rend vraisemblable ou allègue sérieusement, qu'elle serait susceptible d'être concrètement atteinte et plus que quiconque, au vu du projet, par de telles immissions.
En effet, la recourante est domiciliée au n° 23 de l'avenue Général Guisan, distant de 150 m environ du n° 38 destiné au projet, et de l'autre côté de la chaussée. Elle tient certes un restaurant de kebabs dans dite rue - fermant aux dires du constructeur à minuit - mais celui-ci est situé au rez du n° 34; il est ainsi non seulement séparé du futur kebab par la seconde entrée (le n° 36) de l'immeuble ECA n° 3327 et d'autres commerces, mais encore installé dans un autre bâtiment. La recourante n'est dès lors pas susceptible de percevoir, depuis son domicile ou son restaurant, des odeurs ou du bruit émanant du futur commerce, même si ces immissions devaient se répandre, par hypothèse, dans les appartements ou la cage d'escalier du n° 38, étant encore précisé que l'établissement litigieux fermera à 22 h., n'a pas prévu de terrasse et ne comportera pas de diffusion de musique. En l'absence de tout indice concret, le tribunal ne peut admettre en l'état que la recourante serait spécialement exposée, en tant que voisine pour le moins indirecte, à subir des immissions liées au futur kebab. Faute d'atteinte particulière, le recours formé par la recourante relève de l'action populaire, partant est irrecevable sous cet angle.
Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la relation de concurrence entre son propre restaurant de kebabs et le projet litigieux habilite la recourante à recourir, comme celle-ci tend à le soutenir dans son mémoire complémentaire.
3. a) Selon la jurisprudence, un intérêt digne de protection (au sens de l'art. 103 let. a aOJ) peut être reconnu aux concurrents de la même branche économique qui contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque ces différents acteurs économiques se trouvent, en raison de réglementations de politique économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation particulièrement étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un contingentement). En outre, un concurrent peut avoir qualité pour recourir s'il fait valoir que d'autres bénéficient d'un traitement de faveur. En revanche, celui qui craint simplement que l'autorisation donnée à un tiers ne l'expose à une concurrence accrue ne peut pas se prévaloir d'un intérêt en rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation; de tels risques économiques sont en effet inhérents à un régime de libre concurrence (ATF 127 II 264 consid. 2c p. 269; 1C_260/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3.2; 1A.205/2003 du 19 mars 2004 consid. 1.4). Ces critères s'appliquent notamment quand un commerçant demande l'annulation d'une autorisation de construire pour le projet d'un concurrent (cf. ATF 109 Ib 198; arrêt 1A.71/2000 du 3 janvier 2001, publié in RDAT 2001 II p. 263 consid. 3).
b) En l’espèce, le rapport de concurrence concerne des commerçants qui exercent leur activité dans un rayon proche. Même si l'on constate que le négoce projeté va s'ajouter aux deux commerces du même type existant déjà dans un périmètre relativement restreint, la situation de concurrence est tout à fait ordinaire. On ne distingue pas quelles seraient les dispositions spéciales rendant le lien de concurrence particulièrement fort, et la recourante ne démontre pas que la nouvelle échoppe pourrait bénéficier d'une situation de fait la privilégiant, telle que l'ouverture prolongée du commerce le soir et la nuit. La réglementation s'applique de la même manière à tous les commerces de kebabs sans que l'autorité ne bénéficie d'une marge de manœuvre lui permettant d'octroyer une autorisation de manière privilégiée. La qualité pour recourir de la recourante, agissant en tant que concurrente, doit dans de telles circonstances être déniée (dans ce sens, voir TA arrêts AC.2002.0035 du 21 avril 2004 concernant des pharmacies concurrentes; AC.2004.0011 du 26 mai 2004 relatif à deux stations services de la même marque; à titre plus récent, TC arrêt AC.2008.0261 du 20 avril 2009 laissant la question ouverte vu l'issue du recours).
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Le constructeur et l'autorité intimée, qui ont procédé tous deux par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens, à charge de la recourante (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Ayten Bas-Ozcan est débitrice d'Abdullah Aslan d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Ayten Bas-Ozcan est débitrice de la Commune de Vevey d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.