TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 décembre 2010

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente;  M. Jean W. Nicole et M. Raymond Durussel, assesseurs ; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourants

 

Maria CRIVII et Mircea CRIVII, à Vufflens-la-Ville, représentés par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne.

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gryon.

  

Constructeurs

 

Alain BOVEY et Corinne DOUSSE BOVEY, à Gryon.

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Maria et Mircea CRIVII c/ décisions de la Municipalité de Gryon du 13 octobre 2009 informant les époux Crivii que les remblais et terrassements ont été autorisés le 19.08.09 et ordonnant l'arrêt de tous travaux excédant cette autorisation. Dossier joint AC.2010.0095 : Recours Maria et Mircea CRIVII c/ décision de la Municipalité de Gryon du 5 mars 2010 autorisant les travaux d'aménagements extérieurs sur les parcelles nos 3'023, 3'025 et 3'188.

 

Vu les faits suivants

A.                                Alain Bovey et Corinne Dousse Bovey (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires des parcelles nos 3'023 (1'001 m2), 3'025 (1'123 m2) et 3'188 (1'031 m2) de la Commune de Gryon, toutes colloquées en zone de chalets A selon le plan d'extension communal du 6 mai 1983.

La parcelle n° 3'023 comprend le bâtiment n° ECA 1'797, villa avec garage d'une surface totale de 107 m2, le reste de la parcelle étant cadastré en nature de jardin. Les deux autres parcelles sont libres de construction. Les lieux ont la configuration suivante (l'axe vertical représente la longitude, le nord étant situé au haut du plan):

La parcelle n° 3'190, d'une surface de 1'019 m2, également colloquée en zone de chalets A, appartient à Maria et Mircea Crivii. Elle comprend un chalet (n° ECA 1955a) de 114 m2.

Le terrain présente une forte déclivité dans l'axe longitudinal, l'aval se trouvant au sud. Ainsi, les parcelles nos 3'023 et 3'025 dominent, respectivement, les parcelles nos 3'188 et 3'190.

Un chemin goudronné, situé sur la partie supérieure de la parcelle n° 3'188, près de la limite de propriété, permet l'accès depuis l'ouest au garage souterrain de la villa des constructeurs (parcelle n° 3'023). Il dessert également les parcelles nos 3'190 et 3'025, courant le long de la limite de propriété entre celles-ci. Un chemin du même type borde la partie inférieure de la parcelle n° 3'188, à cheval sur celle-ci et les parcelles contiguës, au sud.

B.                               Le 9 août 2009, Alain Bovey a demandé à la Municipalité de Gryon l'autorisation de "faire un plat de 5 mètres sur 6,50 mètres sur la parcelle 3025, côté est au niveau de la route". La municipalité lui a répondu, le 19 août 2009, qu'elle avait décidé d'autoriser l'aménagement de cette planie sans mise à l'enquête publique, vu l'importance minime des travaux. Le permis de construire a été délivré le même jour.

Agissant par l'intermédiaire de leur assurance de protection juridique (Orion Assurance de Protection juridique SA), Maria et Mircea Crivii ont interpellé la municipalité le 6 octobre 2009 en ces termes:

"Dans le courant de l'année 2007, Monsieur Alain BOVEY a procédé à des travaux de terrassement surélevant ainsi sa parcelle d'1 mètre 50. Récemment, il a entrepris des travaux similaires, si bien que sa parcelle se trouve par endroit surélevée de 3 mètres par rapport au niveau naturel du terrain.

Dans ces conditions, dits travaux auraient indéniablement dû faire l'objet d'une autorisation de construire. Or, à notre connaissance, tel n'est pas le cas.

Dès lors, vous voudrez bien nous confirmer ce qui précède et, le cas échéant, ordonner les travaux nécessaires au retour d'une situation conforme au droit, ce aux frais de Monsieur BOVEY."

Dans sa lettre du 13 octobre 2009, la municipalité a répondu que les remblais et terrassements exécutés sur "la parcelle de M. Bovey" avaient fait l'objet d'autorisations. Un "remblai moyen de 2m" avait ainsi été accepté dans le cadre de l'enquête publique relative au chalet du constructeur. Une seconde autorisation avait été délivrée avec dispense d'enquête publique le 19 août 2009 pour l'aménagement d'une planie d'environ 5 m sur 6 m 50.

Le 21 octobre 2009, l'assurance de protection juridique des recourants est à nouveau intervenue auprès de la municipalité en affirmant que le terrassement autorisé n'était pas de minime importance, car les travaux représentaient un remblai de terre de plus d'un mètre de hauteur et environ 10 m de large sur 15 m de long. Soutenant que même en prenant les chiffres avancés par la municipalité, les travaux auraient dû faire l'objet d'une enquête publique, l'assurance a déclaré que l'autorisation de construire était entachée d'un vice de forme et a informé la municipalité qu'à défaut d'annulation ou constatation de la nullité de la décision, elle saisirait l'autorité supérieure.

La municipalité a fait connaître son point de vue par lettre du 13 octobre 2009, dont la date est cependant erronée, puisque antérieure à l'envoi auquel elle apportait une réponse. D'ailleurs, une copie de cette lettre, figurant au dossier de l'autorité intimée, porte, ajouté à la main, le chiffre 29 au lieu du 13, biffé. La municipalité persistait dans l'idée que les travaux, tels qu'annoncés, ne nécessitaient pas une mise à l'enquête publique. Néanmoins, elle reconnaissait que les aménagements réalisés dépassaient sensiblement l'autorisation délivrée et annonçait qu'elle interviendrait par courrier séparé auprès d'Alain Bovey pour obtenir le dépôt d'un relevé des aménagements effectués et des volumes concernés, "ceci afin de régulariser ensuite le dossier par une procédure d'autorisation ad-hoc". Enfin, elle informait l'assurance de protection juridique des époux Crivii qu'un délai au 20 novembre serait imparti à Alain Bovey pour fournir les éléments demandés, tous travaux étant interrompus dans l'intervalle.

Conformément à ce qui avait été annoncé aux recourants, la municipalité est intervenue auprès des constructeurs par lettre datée du 13 octobre 2009, mais envoyée le 29 octobre 2009.

Répondant à la demande qui lui avait été faite, Alain Bovey a fait parvenir à la municipalité une lettre du 30 octobre 2009, comprenant un croquis, fait à la main, de la planie aménagée, mais sans indication de sa localisation sur la parcelle, ni d'ailleurs du numéro de celle-ci. On infère cependant des prémices du dossier qu'il s'agit de la parcelle n° 3'025; la présence sur le croquis d'une route jouxtant la parcelle permet de comprendre que la planie se situe sur la partie inférieure du bien-fonds, puisque c'est à cet endroit seul que se trouve une voie d'accès. Alain Bovey a agrémenté son schéma de quelques remarques écrites.

Alain Bovey a fait parvenir à la municipalité une seconde lettre datée du 30 octobre 2009, portant en exergue la mention : "Aménagement d'un plat pour pose d'un cabanon de jardin le printemps prochain". Un croquis, également fait à la main, présente une deuxième planie, de 6 m 10 sur 3 m 80, située 2 m au nord – soit en amont – de la première. Le corps du texte de la lettre contient le passage suivant:

"Il est exact que nous n'avons pas demandé d'autorisation par écrit à la commune pour l'aménagement de ce plat. Lors d'une discussion avec messieurs Anex et Ruchet sur le terrain, nous avons convenu de profiter de la présence de la machine pour faire un plat pour poser un futur cabanon de jardin, cabanon qui aurait fait l'objet d'une demande d'autorisation à la commune le printemps prochain.

Veuillez nous excuser pour ce décalage entre l'aménagement du plat et la demande d'un futur cabanon. Nous nous rendons compte que nous n'avons peut-être pas suivi la procédure et que nous aurions dû vous faire une demande d'autorisation aussi pour ce plat même s'il est au milieu de notre terrain."

Le 12 novembre 2009, la municipalité, accusant réception des deux lettres susmentionnées, a informé Alain Bovey qu'elle considérait que l'impact total de l'aménagement des deux places sur le terrain naturel était assez conséquent, remettait en question la qualification de travaux de minime importance et la contraignait à exiger le dépôt d'un dossier de mise à l'enquête. Tous travaux devaient entre-temps être interrompus. La municipalité a transmis, le même jour, une copie de cette lettre à la mandataire des époux Crivii.

C.                               Par acte du 13 novembre 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour, Mircea et Maria Crivii ont recouru contre les deux lettres datées du 13 octobre 2009 que leur avait adressées la Municipalité de Gryon et qu'ils ont considérées comme des décisions. Ils ont notamment soutenu qu'Alain Bovey avait réalisé, outre les travaux litigieux, et sans autorisation non plus, différents dépôts et hangars en tôle à la limite de leur propriété. Les conclusions de l'acte sont ainsi formulées:

"Fondés sur ce qui précède les recourants Maria et Mircea Crivii concluent à ce qu'il plaise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dire et prononcer, avec suite de dépens:

A titre principal

I.-

Le recours est admis.

II.-

Les décisions de la Municipalité de Gryon du 13 octobre 2009 sont annulées, respectivement réformées en ce sens qu'il est donné ordre à Alain Bovey de supprimer les remblais, tas de terre et déblais réalisés sur les parcelles Nos 3188 et 3025 du Cadastre de Gryon ainsi que de démolir les différents ouvrages, tels que tas de bois, tas de foin et couverts en tôle réalisés et de restituer le terrain naturel, ceci avec effet immédiat.

A titre subsidiaire

III.-

La Municipalité de Gryon est invitée à donner ordre à Alain Bovey de mettre à l'enquête publique les différents ouvrages réalisés, tels que terrassements, tas de terre, dépôts, couverts en tôle, déblais et remblais, ceci avec effet immédiat."

A titre de mesures provisionnelles, les recourants ont demandé qu'il soit ordonné à la Municipalité de Gryon de faire stopper immédiatement tous les travaux de terrassements sur les parcelles, de contrôler la stabilité de certains remblais et, si cela se justifiait, de remettre immédiatement en état les différents terrains.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2009.0263.

Dans sa décision sur mesures provisionnelles du 3 décembre 2009, la juge instructrice, rappelant notamment que la municipalité avait ordonné aux constructeurs d'arrêter les travaux qui excédaient l'autorisation délivrée le 19 août 2009 et que le technicien communal considérait que les talus réalisés ne présentaient aucun danger particulier pour les tiers ou la parcelle des recourants, a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par ceux-ci.

La municipalité s'est déterminée sur le recours le 7 décembre 2009 et les constructeurs le 15 décembre 2009.

La cause a été suspendue pour permettre aux parties d'entamer un processus de médiation qui finalement n'a pas été mis en œuvre.

D.                               Conformément aux exigences de la municipalité, Alain Bovey et Corinne Dousse Bovey ont soumis à l'enquête publique, du 22 janvier au 22 février 2010, un projet de construction intitulé "Régularisation des aménagements extérieurs réalisés sur les parcelles 3023, 3025, 3188 et projet de local de jardin sur la parcelle 3025", qui comprend notamment le plan suivant:

 

 

Comme l'indique la légende du plan, certains éléments étaient, au moment de la mise à l'enquête, déjà réalisés. Tel était le cas de la plateforme engazonnée et du talus occupant la portion supérieure de la parcelle n° 3'188, ainsi que des mouvements de terrain de la parcelle n° 3'025, soit les deux planies situées sur la partie orientale de la parcelle et le plat à l'ouest, soutenu par un talus dominant la parcelle des recourants (n° 3'190).

Le projet prévoit la construction, sur la planie supérieure de la parcelle n° 3'025, d'un local de jardin de 5 m sur 2 m 50 et d'une hauteur au faîte de 2 m 56, érigé, pour la partie du bâtiment la plus proche de la limite de propriété, à 3 m de celle-ci. Des enrochements, d'une hauteur maximale de 2 m 50, doivent être disposés au bas des talus de la parcelle n° 3'025 décrits ci-dessus, et également le long du chemin bordant la parcelle n° 3'188 au sud. Il est encore prévu de planter de nombreux résineux.

Le projet a suscité l'opposition de Maria et Mircea Crivii, signifiée le 22 février 2010.

E.                               Par décision du 5 mars 2010, la Municipalité de Gryon a levé l'opposition et délivré le permis de construire. La municipalité a fondé ses raisonnements sur la prémisse que les trois parcelles des constructeurs devaient être considérées comme un tout, soit une seule parcelle. Le ch. 5 de la décision, concernant les enrochements, est ainsi formulé:

"5.   bien qu'il soit fait état sur le plan de situation de la réalisation d'enrochements avec une hauteur maximale de 2.50 mètres, il apparaît, à la lecture du profil n° 1, qu'il ne soit pas nécessaire de mettre en place un enrochement d'une telle hauteur et que seule une retenue du pied de talus doive être construire. Aussi, considérons-nous ces aménagements comme peu importants et s'intégrant dans le site."

F.                                Maria et Mircea Crivii ont recouru contre cette décision par acte du 22 avril 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Les conclusions de l'acte sont formulées en ces termes:

"Fondés sur ce qui précède les recourants Marie et Mircea Crivii concluent avec suite de frais et dépens à ce qu'il plaise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal :

I.-

Le recours est admis.

II.-

La décision de la Municipalité de Gryon du 5 mars 2010 levant l'opposition des recourants est annulée, respectivement réformée en ce sens que le permis de construire requis par Corinne Dousse Bovey et Alain Bovey, relatif à la réalisation d'aménagements extérieurs sur les parcelles Nos 3023, 3025 et 3188 et la réalisation d'un local de jardin sur la parcelle No 3025 n'est pas délivré.

III.-

En conséquence de ce qui précède, les propriétaires Alain Bovey et Corinne Dousse Bovey sont invités à remettre les parcelles Nos 3023, 3025 et 3188 en l'état où elles se trouvaient avant la réalisation des travaux illicites, soit à supprimer les remblais, tas de terre, déblais ainsi que démolir les différents ouvrages, tels que tas de bois, tas de foin, couvert en tôle réalisés et de restituer le terrain naturel, avec effet immédiat."

 

G.                               Le recours a été enregistré sous la référence AC.2010.0095. Le 31 mai 2010, cette cause a été jointe à l'affaire AC.2009.0263.

H.                               Peu auparavant, soit le 21 mai 2010, la municipalité a déposé des déterminations, confirmant sa décision du 5 mars 2010. Elle s'est notamment interrogée sur la qualité pour recourir de Mircea et Maria Crivii.

Le 9 juin 2010, les constructeurs ont demandé la levée de l'effet suspensif. Cette requête a été rejetée par la juge instructrice le 7 juillet 2010.

Dans leur mémoire complémentaire du 19 juillet 2010, les recourants ont confirmé les conclusions prises au pied de leurs recours.

Les constructeurs se sont encore déterminés le 9 août 2010.

I.                                   Le tribunal a procédé à une inspection locale le 25 août 2010, dont le compte rendu contient notamment ce qui suit:

"Le tribunal prend séance à 09h 40 au nord-ouest de la parcelle n° 3'190 de la Commune de Gryon.

Se présentent:

- les recourants, Mme Maria Crivii et M. Mircea Crivii, assistés de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne;

- les constructeurs, Mme Corinne Dousse Bovey et M. Alain Bovey, non assistés;

- pour la Municipalité de Gryon, M. Michel Ravy, municipal en charge de la police des constructions.

Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause.

Interrogé par la présidente, Me Schlaeppi déclare que seuls certains aménagements sont litigieux; il s’agit de la plateforme engazonnée située sur la partie nord de la parcelle n° 3'188, du talus qui occupe la partie inférieure de la parcelle n° 3'025, enfin de la cabane de jardin qu’il est prévu de construire à l’est de la parcelle n° 3'025.

Le tribunal observe la plateforme engazonnée située sur la partie nord de la parcelle n° 3'188. Me Schlaeppi déclare que ses clients n’apprécient guère les mouvements de terre qui ont été effectués et soutient qu’en l’absence de bâtiment sur la parcelle, ils ne sont pas réglementaires. M. Bovey déclare que la parcelle n° 3'023 comprend un garage, dont une seule place peut être utilisée pour les véhicules des visiteurs. Il précise que l’espace situé devant le garage ne peut pas servir de place de stationnement. La planie est notamment destinée à accueillir les véhicules des visiteurs occasionnels. Mme Bovey ajoute que cette surface sert aussi de lieu de détente, sur lequel on peut par exemple disposer une table et des chaises. Il est prévu que cette plateforme reste engazonnée comme elle l’est actuellement. Me Schlaeppi demande à M. Ravy si le nombre de places de stationnement prévu sur la parcelle n° 3'023 est réglementaire. M. Ravy acquiesce. M. Bovey s’engage à enlever la construction en tôle, actuellement démontée, qui se trouve sur la parcelle n° 3188, tout près de celle des Crivii.

Le tribunal observe les aménagements déjà effectués sur la parcelle n° 3'025. En substance, il constate que la partie sud-ouest de la parcelle n° 3'025 a déjà fait l’objet de modifications importantes. Si les enrochements n’ont pas encore été réalisés, les mouvements de terre représentés sur le plan de situation dressé pour enquête ont déjà été effectués. Des planches, retenues par des piquets en bois, sont disposées çà et là le long du talus ainsi créé.

Mme Bovey déclare que la planie réalisée sur la parcelle n° 3'025 sert d’espace de détente. Me Schlaeppi émet des doutes quant à l’exactitude du profil n° 1 qui figure dans le jeu de plans dressés pour enquête.

M. Crivii montre, sur le terrain, la borne qui fait l’angle entre les parcelles nos 3'023, 3'025, 3'188 et 3'190. Elle est située un peu au nord du chemin qui dessert la parcelle n° 3'190, n’est pas à la même hauteur que la route, mais un peu moins d’1 m au-dessus de celle-ci. Entre le chemin goudronné et la borne, le terrain accuse une certaine pente. L’assesseur Durussel demande si la borne située entre les parcelles des recourants et des constructeurs a été déplacée. M. Crivii répond qu’il n’en sait rien. L’assesseur Durussel émet l’avis que si la borne n’a pas été déplacée, elle est représentative du terrain naturel à cet endroit. Il est possible que lors de la création du chemin d’accès, on ait creusé quelque peu le terrain naturel, ce qui donne l'impression que la borne est particulièrement haute.

L’assesseur Durussel demande au recourant s’il entend réaliser les enrochements prévus au bas de la parcelle n° 3'025. M. Bovey répond que ces enrochements avaient été imaginés pour répondre aux appréhensions que nourrissaient M. et Mme Crivii quant aux glissements de terrain; le talus s’étant révélé stable, il n’est au final pas nécessaire de compléter l’ouvrage. Seule une arborisation du talus est projetée. Il affirme, en relation avec les doutes émis précédemment par Me Schlaeppi, que le profil n° 1 a été dessiné sur la base des travaux déjà effectués sur la parcelle.

La cour se déplace sur le chemin goudronné en direction de l’est et prend place à l’angle des parcelles nos 3'025, 3'190 et 3'216. Le tribunal constate que certains des aménagements prévus sur la partie sud-est de la parcelle n° 3'025 ont déjà été réalisés. Les deux planies et les deux talus ont déjà été aménagés. Il n’y a en revanche pas d’enrochement ni de cabane de jardin. Au sommet de chacun des deux talus se trouve une petite haie de résineux. La planie inférieure, désignée "plateforme" sur les plans mis à l’enquête, est recouverte de copeaux de bois. Sur la partie est de cette plateforme se trouve un amoncellement hétérogène, qui comprend essentiellement du bois et notamment diverses pièces métalliques, des seaux en plastique, des sacs de terreau et des piquets en bois peints.

M. Bovey déclare qu’il compte utiliser cette place pour couper et entreposer du bois, et éventuellement amener une voiture avec une remorque. Cet espace doit donc servir essentiellement de place de travail. M. Bovey ajoute que la cabane de jardin doit servir à ranger les différents éléments qui composent l’amoncellement situé sur la plateforme, à l’exception du bois. Il compte aussi stocker du foin dans la cabane. M. Bovey ajoute qu’il ne compte pas réaliser les enrochements prévus à cet endroit sur les plans mis à l’enquête.

Le tribunal prend place sur la plateforme engazonnée située sur la partie ouest et à mi-hauteur de la parcelle n° 3'025. Cette planie s’inscrit dans la continuité de celle réalisée à l’est de la parcelle n° 3'023.

Me Schlaeppi soutient que l’on peut effectuer des mouvements de terre sur une parcelle uniquement s'ils sont justifiés et en présence, sur la même parcelle, d’un bâtiment principal. Il rappelle qu’après 20 ans, le terrain aménagé définit le terrain naturel; si l’on considère comme règlementaire les mouvements de terrain effectués, ils pourront servir de base à une construction future, plus élevée qu’elle ne pourrait l’être actuellement.

La cour prend place au nord-est de la parcelle n° 3'188. Me Schlaeppi déclare que la petite butte, située à mi-hauteur de la parcelle n° 3'188, proche de la limite de la parcelle n° 3'190, n’est pas litigieuse. Me Schlaeppi évoque le chiffre 5 de la décision du 5 mars 2010 et affirme ne pas comprendre le contenu de cette partie de la décision, qui manque à son sens de clarté. M. Ravy déclare qu’il faut comprendre la décision en ce sens que les enrochements ont été autorisés, mais qu’ils ne pourront pas atteindre la hauteur maximale prévue de 2 m 50; seule une retenue du pied de talus pourra être construite.

Le tribunal prend place sur la partie inférieure de la parcelle n° 3'188. M. Bovey déclare que les aménagements de partie supérieure de la parcelle n° 3'188, représentés sur le profil n° 3 des plans mis à l’enquête, ont déjà été réalisés. Ce n’est en revanche pas le cas pour la partie inférieure de la parcelle.

La présidente informe les parties qu’un compte rendu d’audience leur sera adressé et qu’un délai leur sera imparti pour se déterminer sur son contenu. Un arrêt sera rendu ultérieurement.

Sans autre réquisition, l’audience est levée à 10h 50."

Invités à se déterminer sur le compte rendu d'audience, les recourants ont affirmé que le profil n° 1 ne se situait pas à l'endroit le plus pentu du talus qui avait fait l'objet de l'inspection.

Le tribunal a statué par circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                La municipalité met en doute la qualité pour recourir de Maria et Mircea Crivii. Alain Bovey et Corinne Dousse Bovey, bien qu'ils ne formulent pas ce grief explicitement, font de même, dès lors qu'ils s'interrogent sur l'intérêt que les recourants ont à agir.

a) L'art. 75 LPA-VD de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit ce qui suit :

"Art. 75 - Qualité pour agir

A qualité pour former recours :

a.           toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ;

b.           toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

Selon la jurisprudence constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid. 3; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle (AC.2009.0020 du 27 octobre 2010 consid. 2). En matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).

b) En l'occurrence, la parcelle des recourants est voisine de celles des constructeurs. Les travaux à réaliser sont sources d'immissions incommodantes, notamment s'agissant du bruit. Quant aux mouvements de terrains que les recourants ont déjà entrepris sur leurs parcelles, ils modifient l'aspect des lieux et la vue que les recourants ont depuis leur bien-fonds; même si c'est en direction du sud que se trouve la vue la plus intéressante, il n'est pas possible de nier l'intérêt qu'ont les recourants à la préservation de l'aspect des abords de leur parcelle. Le talus aménagé sur la partie sud-ouest de la parcelle n° 3'025, par exemple, renforce l'impression d'encaissement, au nord, de la villa des recourants, alors que le terrain présente déjà une certaine déclivité. Maria et Mircea Crivii sont donc bel et bien atteints par les décisions attaquées et disposent d'un intérêt digne de protection à leur annulation ou modification. Pour le surplus, les recours satisfont aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le tribunal prend acte de ce que les constructeurs renoncent, comme Alain Bovey l'a déclaré lors de l'inspection locale du 25 août 2010, à réaliser les enrochements prévus au bas du talus de la plateforme engazonnée de la partie ouest de la parcelle n° 3'025.

Il est également pris note de l'engagement – consigné dans le compte rendu d'inspection locale – d'Alain Bovey d'enlever la construction en tôle démontée qui se trouvait lors de la visite des lieux sur la parcelle n° 3'188, près de la parcelle des recourants.

3.                                Dans sa décision du 5 mars 2010, la municipalité a affirmé qu'il lui semblait raisonnable et justifié de traiter les trois parcelles appartenant aux constructeurs comme faisant partie d'un tout, car le morcellement avait été fait par les propriétaires précédents et ne résultait donc pas d'une volonté des constructeurs, qui avaient d'ailleurs acquis les parcelles en deux étapes.

Contrairement à ce que soutient la municipalité, il n'y a aucune raison de s'écarter de la situation juridique claire qui ressort du registre foncier; des éléments purement factuels ne sauraient modifier ce régime. Il importe peu que les constructeurs ne soient pas les auteurs de la partition de leur bien. Si les constructeurs souhaitent que leurs parcelles soient traitées comme une seule, il leur appartient d'entamer les démarches tendant à la réunion de celles-ci.

4.                                Les recourants critiquent les mouvements de terre effectués sur les parcelles n° 3'025 et 3'188.

a) L'art. 68 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Gryon du 20 mars 1987 (ci-après: RPE) a la teneur suivante:

"Mouvements de terre

Art. 68 – Les mouvements de terre seront limités dans la mesure du possible. En principe le terrain fini doit être en continuité avec celui des parcelles voisines."

 

Cette disposition laisse un large pouvoir d'appréciation à la municipalité (AC.2006.0268 du 22 juin 2007 consid. 8). De manière générale (cf. AC.2008.0279 du 11 mai 2009 consid. 4a), la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (AC.2006.0044 du 30 octobre 2006). Aussi, lorsque la réglementation communale ne fixe pas la hauteur maximum des mouvements de terre, cette hauteur doit-elle être appréciée dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique (AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 7). Dans ce cadre, le tribunal a considéré qu’un remblai d’une hauteur de 3 mètres était excessif sur une petite parcelle entièrement recouverte par le monticule du remblai à l’aval de la construction (AC.2004.0045 du 30 novembre 2004 consid. 3). Il a aussi notamment jugé qu’une rampe d’accès à un garage souterrain ne pouvait être autorisée lorsqu’elle entraînait un déblai d’environ un mètre supérieur à la hauteur des mouvements de terre prescrite par la réglementation communale (AC.2005.0151 du 5 janvier 2006 consid. 1).

b) Les recourants estiment que des mouvements de terre ne peuvent être réalisés sur une parcelle que lorsqu'un bâtiment s'y trouve. Ils infèrent cette règle de la lettre de l'art. 68 RPE, qui dispose que les mouvements de terre doivent être "limités dans la mesure du possible".

L'art. 14 RPE dispose que la zone de chalets A est réservée à des bâtiments d'habitation, ainsi qu'aux bâtiments liés aux exploitations agricoles, à l'artisanat, au commerce et au tourisme, pour autant que ces activités ne portent pas préjudice à l'habitat ou ne compromettent pas le caractère du lieu. Ainsi, c'est de manière assez large que le RPE définit l'affectation de la zone de chalets A. En soi, les mouvements de terre ne sont pas contraires à l'affectation de la zone. Tant qu'ils sont en lien avec l'une des utilisation possible du sol, ils sont admissibles. On ne saurait considérer, comme le font les recourants, que seul le terrain d'une parcelle qui comprend un bâtiment peut être remanié. Ainsi, rien n'empêche de réaliser de tels aménagements sur une parcelle voisine de celle comprenant le bâtiment pour lesquels ces aménagements sont prévus, puisque, de la sorte, ils restent conformes à l'affectation de la zone. Par ailleurs, dès lors qu'il serait loisible aux constructeurs d'ériger sur chacune des parcelles nos 3'188 et 3'025 un bâtiment qui justifierait des mouvements de terre, on doit leur reconnaître la faculté de ne procéder qu'à une partie de ces travaux.

c) Les recourants considèrent que la plateforme engazonnée située sur la partie sud-ouest de la parcelle n° 3'025 n'est pas réglementaire.

aa) Ils font en premier lieu valoir que le talus réalisé par les constructeurs empiète sur la partie nord-ouest de leur parcelle (n° 3'190), dont le terrain aurait été surélevé. Ils en tiennent pour preuve que la portion de leur terrain situé au nord-ouest du chemin goudronné est légèrement plus élevée que celui-ci.

Cet argument a été discuté lors de l'inspection locale du 25 août 2010. La borne qui marque l'angle entre les parcelles nos 3'023, 3'025, 3'188 et 3'190, à l'endroit où le terrain aurait été surélevé, est clairement visible. Si de la terre avait été ajoutée à cet endroit, la borne devrait être recouverte. A moins qu'elle ait été déplacée. Le tribunal n'a cependant aucune preuve, ni même aucun indice, que tel soit le cas. On ne peut donc que considérer que la borne est représentative du terrain naturel. Certes, le terrain est à cet endroit plus élevé que le chemin goudronné qui borde la parcelle n° 3'190; ceci peut s'expliquer par le fait que le terrain est en déclivité et que le chemin goudronné a probablement été aménagé partiellement en remblai (portion sud du chemin) et partiellement en déblai (portion nord du chemin), le déblai créant un fort contraste entre la hauteur du chemin et le terrain (au nord) resté naturel.

bb) Le recourants critiquent pour le surplus de manière globale cet aménagement, qu'ils estiment trop important, inesthétique et non justifié par la présence, sur la même parcelle, d'un bâtiment.

La licéité d'un tel ouvrage hors la présence d'une construction sur la même parcelle a déjà été discutée et admise, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur cette question.

La cour considère que le profil n° 1 des plans soumis à l'enquête publique est une représentation fidèle des terrains naturel et aménagé. Il fait apparaître qu'à l'endroit où la différence entre terrains aménagé et naturel est la plus forte, le remblai est légèrement supérieur à deux mètres. Commentant le compte rendu de l'inspection locale, le conseil des recourants a fait valoir que profil ne se situait pas à l'endroit le plus pentu du talus. Il n'est absolument pas exclu que cette objection soit fondée et qu'un autre profil puisse mettre en évidence une différence plus grande entre terrains naturel et aménagé. Cependant, peu importe que tel puisse être le cas. La hauteur des remblais n'étant pas limitée par une valeur numérique stricte, elle doit être appréciée dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique. Or, il n'est pas nécessaire de disposer d'une valeur chiffrée exacte pour se prononcer sur l'esthétique de l'aménagement en question. Le profil n° 1 donne à tout le moins une valeur indicative, qui permet à la cour, après inspection locale, de trancher en toute connaissance de cause.

En l'occurrence, le remblai est au maximum d'un peu plus de 2 mètres. S'il s'agit d'un remblai important, il n'est pas sans commune mesure avec les valeurs qu'on peut trouver dans d'autres règlements communaux. En outre, c'est à plus de cinq mètres de la limite de propriété – située au sud – que cette valeur est atteinte; la différence entre terrains naturel et aménagé va s'amenuisant à l'approche de la parcelle des recourants. La plateforme, quant à elle, s'inscrit dans la continuité des aménagements de la parcelle n° 3'023, ce qui contribue à son intégration au site. L'ouvrage n'occupe, dans sa totalité, qu'une partie seulement (à vue d'œil, entre un quart et un tiers) de la parcelle n° 3'025. Il s'agit donc d'un aménagement spatialement limité. Quant au talus aménagé, il sied de relever que sa base ne se situe pas à l'extrême limite de la parcelle n° 3'025, mais en partie légèrement au nord de celle-ci, puisque le chemin goudronné qui borde la parcelle n° 3'025 empiète sur une partie du fonds. L'importance de la pente du talus aménagé doit être relativisée au regard de la configuration des lieux, notamment de la déclivité du terrain, en l'occurrence assez forte. L'ouvrage, du point de vue de ses dimensions et de son volume, s'intègre convenablement au site.

L'aspect du talus, tel que la cour l'a observé lors de l'inspection locale du 25 août 2010, n'est pas satisfaisant – des planches retenues par des piquets semblent disposées au hasard le long de la pente, sans souci esthétique. Cependant, le projet déposé par les constructeurs prévoit l'arborisation du talus au moyen de résineux, ce qui améliorera sensiblement l'apparence de l'ouvrage et diminuera son côté massif et uniforme.

C'est donc sans abuser de son pouvoir d'appréciation que la municipalité a autorisé la création de la plateforme engazonnée de la parcelle n° 3'025.

d) La plateforme sise sur la partie sud-est de la parcelle n° 3'025 n’est pas litigieuse, selon les déclarations des recourants en début d’audience. Elle devrait quoiqu’il en soit être autorisée pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus.

e) Les recourants s'opposent à la création d'une plateforme engazonnée sur la partie nord de la parcelle n° 3'188.   

aa) Le fait que la parcelle ne comprend pas de bâtiment n'empêche pas, comme expliqué ci-dessus, que des mouvements de terre soient effectués.

bb) Le profil en long n° 3 des plans soumis à l'enquête présente une coupe longitudinale de la parcelle n° 3'188, sur laquelle sont représentés les terrains naturel et aménagé. Le profil révèle que la différence de niveau la plus importante entre les deux terrains est d' 1 m 24, à l'emplacement qui porte le n° 9, lequel est situé à l'extrémité sud de la plateforme engazonnée. Le remblai est ainsi d'une hauteur modérée et ne dépasse pas les valeurs habituellement admises. La plateforme n'occupe que la partie supérieure de la parcelle n° 3'188 et ne s'étend pas sur toute sa largeur. En effet, le talus qui soutient la plateforme, à l'ouest, se situe à une distance appréciable de la parcelle n° 2'766. L'ouvrage s'inscrit, au nord, dans la continuité du chemin goudronné qui occupe le haut de la parcelle. Il s'accorde ainsi bien à la morphologie des lieux et semble constituer un simple élargissement de la chaussée, comme une place d'évitement. A nouveau, si le talus qui soutient la plateforme accuse une pente importante, c'est en raison des caractéristiques des lieux.

Le talus de la plateforme doit être arborisé aux moyens de résineux. Cette mesure diminuera l'impact visuel de l'ouvrage et améliorera son intégration au site. Il est également prévu de planter des arbres le long de la limite de propriété entre les parcelles n° 3'188 et 3'190. Ainsi, les travaux effectués sur la parcelle n° 3'188 seront moins visibles depuis la parcelle des recourants et d'autant moins gênants – si tant est qu'ils le soient.

Du point de vue de l'esthétique des constructions, la municipalité n'a donc pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant la création de la plateforme engazonnée de la parcelle n° 3'188.

cc) Les recourants s'opposent également à la création de cette plateforme car elle ne peut servir, selon eux, de place de stationnement pour véhicules, utilisation que comptent à leur sens en faire les constructeurs.

Les constructeurs ont effectivement déclaré, notamment dans leur écriture du 15 décembre 2009 et lors de l'inspection locale du 25 août 2010, qu'ils comptaient utiliser la plateforme engazonnée de la parcelle n° 3'188 pour accueillir les véhicules des visiteurs occasionnels.

C'est le lieu de rappeler que le tribunal ne saurait étendre son examen au-delà du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD). En l'occurrence, parmi les décisions querellées, aucune ne se prononce sur la création de places de stationnement. La demande de permis de construire du 13 janvier 2010 ne contient pas d'indication en ce sens. Il ne ressort pas de la rubrique F ("places de stationnement"), ni du plan de situation mis à l'enquête, notamment, que des places de stationnement doivent être créées. Les arguments des recourants concernant la possibilité de créer un parking sur la parcelle n° 3'188 ou le nombre de cases dont dispose déjà le bâtiment n° ECA 1'797 n'ont donc pas à être examinés, puisqu'ils sont sans rapport avec l'objet du permis de construire. Corollairement, il sied de rappeler également aux constructeurs que, comme ils n'ont pas demandé l'autorisation de créer des places de stationnement, celle-ci ne leur a pas été accordée, ni explicitement, ni implicitement. S'agissant de la parcelle n° 3'188, seuls les aménagements présentés dans la demande de permis de construire ont été autorisés. Il n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur l'utilisation qui peut en être faite par les constructeurs. C'est à eux seuls qu'il incombe de se renseigner à ce sujet et d'adopter un comportement conforme au droit.

5.                                Les recourants considèrent que la cabane de jardin à ériger sur la parcelle n° 3'025 ne respecte pas la distance à la limite de propriété. Les autres parties font valoir qu'il s'agit d'une dépendance et qu'elle peut donc empiéter dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété.

a) L'art. 39 RLATC est formulé en ces termes:

"Art. 39   Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

L'art. 62 RPE a la teneur suivante:

"Garages et dépendances

Art. 62 – Outre les dépendances telles que buanderies, garages particuliers pour une ou deux voitures, etc., la Municipalité peut autoriser, dans les espaces réglementaires entres bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de garages semi-souterrains de plusieurs places, pour autant que le 60% au moins du volume soit réalisé au-dessous du niveau du terrain naturel et qu'une seule face soit visible une fois le terrain aménagé, celle-ci sera agrémentée d'une marquise de 0.60 mètre au moins.

[…]"

 

Bien qu'il recoure à la notion de dépendance, le RPE n'en contient pas de définition. C'est donc à celle de l'art. 39 RLATC qu'il faut se reporter. La qualification de dépendance ou d'ouvrage assimilé (art. 39 al. 3 RLATC) de la construction implique que son utilisation soit "liée à l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RLATC). Cette disposition impose que l'utilisation des dépendances proprement dites ou des ouvrages qui leur sont assimilés soit effectivement destinée aux besoins du bâtiment principal situé sur la même parcelle (AC.2008.0110 du 31 août 2009 consid. 2b; AC.2001.0073 du 15 décembre 2003 consid. 2b).

En l'occurrence, la parcelle n° 3'025 ne comprend aucun bâtiment. La cabane de jardin ne peut donc pas être qualifiée de dépendance, puisque ce n'est qu'en rapport avec un bâtiment construit sur la même parcelle qu'elle pourrait avoir cette qualité. Le fait que la villa des constructeurs soit érigée sur la parcelle voisine n'y change rien.

Comme la cabane de jardin ne peut pas être qualifiée de dépendance, la règle de l'art. 16 RPE, qui dispose que la distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est égale à la moitié de la longueur du bâtiment, mais au minimum de 5 mètres, lui est pleinement applicable. L'angle sud-est de la cabane de jardin est à une distance de 3 m seulement de la limite de propriété. Le plan de situation permet de constater que l'angle nord-est, pourtant plus éloigné de la limite de propriété, est également à moins de 5 mètres de distance de la limite. L'ouvrage n'est donc pas réglementaire et le moyen des recourants doit être admis.

6.                                Les recourants demandent que les différents dépôts ("tas de bois, tas de foin, couvert en tôle") qui se trouvent sur les parcelles des constructeurs soient démolis.

a) L'art. 70 RPE a la teneur suivante:

"Dépôts, exploitations à ciel ouvert

Art. 70 – Outre les dispositions légales en vigueur, les entrepôts, dépôts, citernes, installations et exploitations à ciel ouvert de nature à nuire au bon aspect du paysage sont interdits. La Municipalité peut toutefois les autoriser dans les secteurs non exposés à la vue et dans la zone artisanale. Elle fixe les dispositions à prendre en vue de sauvegarder les intérêts du voisinage."

 

A l'évidence, l'art. 70 RPE n'empêche pas de stocker du bois en plein air, sous forme de tas ("teiche"). Pour autant qu'ils soient réalisés avec soin, ces empilements ne sont en soi guère critiquables du point de vue esthétique. Ils contribuent à façonner l'aspect caractéristique du paysage de montagne, où ils sont fréquents.

b) Lors de l'inspection locale du 25 août 2010, la cour a pu constater la présence, sur la planie située au sud-est de la parcelle n° 3'025, d'un amoncellement hétérogène, comprenant essentiellement du bois et notamment diverses pièces métalliques, des seaux en plastique, des sacs de terreau et des piquets en bois peints. Il ne s'agit pas d'un tas de bois traditionnel mais d'un amas d'éléments disparates à l'aspect déplaisant que prohibe l'art. 70 RPE. Comme la décision du 5 mars 2010 ne prévoit pas la création d'une place de dépôt sur la parcelle n° 3'025, la présence de l'empilement est contraire à la réglementation communale. Il appartiendra à la municipalité d'ordonner son enlèvement. Il en va de même s'agissant de la construction en tôle démontée qui se trouve sur la parcelle n° 3'188, près de la parcelle des recourants, si Alain Bovey ne le démantèle pas, comme il s'était engagé à le faire lors de l'inspection locale.

7.                                Au vu de ce qui précède, le recours contre la décision du 13 octobre 2009 doit être admis et celle-ci annulée. En effet, la décision, qui constatait que les remblais et terrassements exécutés "sur la parcelle de M. Bovey" avaient fait l’objet d’autorisations est manifestement erronée, dès lors que les époux Crivii dénonçaient d’autres remblais que ceux faisant l’objet de la demande d’août 2009.

Le recours du 13 novembre 2009 est par contre sans objet en tant qu'il conteste la décision datée – de manière erronée – du 13 octobre 2009 et envoyée le 29 octobre 2009. Cette décision reprend en partie la précédente et, pour le surplus, annonce que la municipalité exigera le dépôt d'un relevé des aménagements effectués – ce qui coïncide d'ailleurs avec la conclusion III du recours du 13 novembre 2009. Comme les constructeurs ont satisfait à cette exigence, la décision envoyée le 29 octobre 2009 a perdu son objet.

Le recours du 22 avril 2010, dirigé contre la décision du 5 mars 2010, doit être partiellement admis. La décision du 5 mars 2010 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée, à qui il appartiendra d'octroyer un nouveau permis de construire, qui n'autorisera cependant pas la création d'un local de jardin tel que prévu dans les plans du projet initial.

Il sied de rappeler que les constructeurs ont renoncé à réaliser les enrochements de la parcelle n° 3'025, que ceux de la parcelle n° 3'188 ne sont pas litigieux et que la municipalité devra, si nécessaire, ordonner l'enlèvement des amoncellements qui se trouvent sur la partie sud-est de la parcelle n° 3'025 et sur la parcelle n° 3'188, à proximité de la parcelle des recourants (n° 3'190).

8.                                Les frais des recours doivent être arrêtés à 2’500 fr., et mis à la charge de la partie qui succombe (art. 51 al. 1 LPA-VD). Ils seront, par 1'700 fr., mis à la charge des constructeurs, qui succombent sur l’essentiel et qui ont mis l’autorité devant le fait accompli. En effet, selon une jurisprudence bien établie lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Le solde, par 800 fr. sera supporté par les recourants.

Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause s'agissant des deux recours interjetés, ont droit à des dépens, réduits, de 1’500 fr., mis à la charge des constructeurs (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD). Ceux-ci, qui ont procédé sans l'aide d'un mandataire, ne peuvent en réclamer aux recourants.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours du 13 novembre 2009 est admis en tant qu’il concerne la décision du 13 octobre 2009.

II.                                 La  décision de Municipalité de Gryon du 13 octobre 2009 est annulée.

III.                                Le recours du 13 novembre 2009 est sans objet en tant que dirigé contre la décision datée du 13 octobre 2009 et envoyée le 29 octobre 2009.

IV.                              Le recours du 22 avril 2010 est partiellement admis.

V.                                La décision du 5 mars 2010 est annulée.

VI.                              La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 

VII.                             Un émolument de 1'700 (mille sept cents) francs est mis à la charge d'Alain Bovey et Corinne Dousse Bovey, solidairement.

VIII.                           Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de Maria et Mircea Crivii, solidairement.

IX.                              Alain Bovey et Corinne Dousse Bovey, solidairement, verseront à Maria et Mircea Crivii des dépens arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 15 décembre 2010

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.