TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 décembre 2011

Composition

Mme Mihaela Amoos, présidente; M. Georges Arthur Meylan et M. François Gillard, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourants

1.

Sarah MARTIN, à Daillens, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Claude-Alain MARTIN, à Daillens, représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Daillens, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service des routes, 

  

Constructrice

 

Romandie Foncière SA, à St-Sulpice, représentée par Me Laurent MOREILLON, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours Sarah et Claude-Alain MARTIN c/ décision de la Municipalité de Daillens du 15 octobre 2009 autorisant la construction de quatre conteneurs enterrés de type "villiger" sur la parcelle n° 450 après mise à l'enquête de trois conteneurs enterrés de type "molok" sur la parcelle n° 601. Dossier joint : AC.2010.0357 - Recours Sarah et Claude-Alain MARTIN c/ décision de la Municipalité de Daillens du 15 novembre 2010 autorisant la construction de quatre villigers après mise à l'enquête du 1er octobre au 1er novembre 2010.

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 23 décembre 2005, la Municipalité de Daillens a octroyé à Romandie Foncière SA un permis de construire (n° CAMAC 70'447) sur la parcelle n° 253 – la parcelle a subi des modifications depuis – un habitat groupé comprenant cinq bâtiments désignés par les lettres A, B, C, D et E et un parking souterrain. Le projet a été mis à l’enquête du 26 novembre au 15 décembre 2005. Le plan de situation se présentait ainsi :

 

Selon la légende du plan de situation, les trois emplacements représentés en vert étaient destinés à accueillir des containers.

B.                               Le périmètre de l'ancienne parcelle n° 253 de la Commune de Daillens est régi par le plan partiel d’affectation "Les Montets", approuvé par le Conseil d’Etat le 23 juin 1997. L'art. 15 du règlement du plan partiel d'affectation "Les Montets" a la teneur suivante:

"Article 15 – Abris à containers

Les ordures doivent être stockées dans les containers placés aux endroits prévus dans le plan de mise à l'enquête du projet de construction."

C.                               Sarah et Claude-Alain Martin (ci-après: les recourants) sont copropriétaires, chacun par moitié, du lot de PPE n° 601-5 de la Commune de Daillens, lot qui correspond à 80 millièmes de la parcelle n° 601. Dite parcelle occupe une partie de la surface de l'ancienne parcelle n° 253 et jouxte, au sud-est, la parcelle n° 450 et le domaine public (DP 1087). Elle comprend le bâtiment qui porte la lettre A sur le plan de situation ci-dessus. Le droit exclusif des recourants porte sur un appartement de 4,5 pièces, situé au rez-de-chaussée, du côté est du bâtiment.

La parcelle n° 450, qui jouxte le domaine public (DP 1087), a une forme oblongue. Elle est issue d'un fractionnement de l'ancienne parcelle n° 253, inscrit au registre foncier le 12 mai 1998.

D.                               Romandie Foncière SA a déposé une demande de mise à l'enquête complémentaire (n° CAMAC 97303) datée du 19 mai 2009 pour un ouvrage décrit comme  "Modification de l'implantation de la place de jeux, pose de Molok à la place des containers, accès divers" concernant les parcelles nos 597, 598, 599 et 601. Selon le plan d'enquête complémentaire du 28 avril 2009, trois containers de type "molok" devaient être implantés sur la partie sud-est de la parcelle n° 601, en bordure de la parcelle n° 450, propriété de la Commune de Daillens.

L'enquête publique a eu lieu du 9 juin au 9 juillet 2009. Le projet a fait l'objet de quatre oppositions. Deux oppositions, dont celle de Sarah et Claude-Alain Martin, concernent les moloks.

E.                               Dans sa décision du 15 octobre 2009, la Municipalité de Daillens a informé Sarah et Claude-Alain Martin qu'elle avait décidé, dans sa séance du 12 octobre 2009, de lever leur opposition et de délivrer le permis de construire. La municipalité signalait aux opposants que l' "entreprise HRS" avait produit un nouveau dossier d'aménagements extérieurs prévoyant l'installation de quatre containers de type "villiger" sur le "domaine communal", à la place des moloks prévu sur le terrain de la PPE.

Les plans en question, datés du 30 septembre 2009, prévoient l'implantation de quatre villigers, en ligne selon un axe sud-ouest – nord-ouest, sur la parcelle n° 450, à proximité de la parcelle n° 601. Chacun des villigers comprend une partie enterrée, ayant une forme de parallélépipède rectangle, surmontée d'une borne au-dessus du niveau du sol. Le plan de détail des villigers n'est pas coté. Par mesure sur le plan, on peut déterminer que la cuve d'un villiger (encastrée dans le sol) a en plan une forme carrée d'1m 50 de côté et une profondeur de 2m 30 environ. Les arêtes de la borne, qui est presque cubique – elle est légèrement bombée sur le dessus –, mesurent environ 1m 10 de haut.

F.                                Sarah et Claude-Alain Martin ont recouru contre la décision de la Municipalité de Daillens du 15 octobre 2009 par acte du 16 novembre 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Ils ont conclu, avec suite de dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision querellée. Ils ont requis la tenue d'une inspection locale.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2009.0266.

Dans ses déterminations du 18 décembre 2009, la constructrice a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle s'est opposée à l'inspection locale requise par les recourants. Enfin, elle a demandé la levée de l'effet suspensif.

Le 21 décembre 2009, la municipalité a informé la constructrice que, dans sa séance du 7 décembre 2009, elle avait décidé de délivrer le permis de construire relatif à l'enquête complémentaire n° CAMAC 97'303. Toutefois, en raison du recours déposé par Sarah et Claude-Alain Martin concernant l'emplacement des villigers sur le domaine public, seule la solution initialement autorisée, à savoir la disposition de containers sur les trois emplacements de la parcelle n° 253, était réalisable.

Dans ses déterminations du 11 janvier 2010, le Service des routes a pris position en ces termes:

"Le Service des routes (SR), respectivement le Voyer de l'arrondissement concerné, n'ont pas été consultés lors de la circulation CAMAC de ce dossier (n° 97'303).

Il apparaît toutefois, au vu des documents disponibles sur le site internet www.camac.vd et plus particulièrement du plan de situation, que la décision municipale de levée d'opposition diverge sur trois points par rapport aux aménagements complémentaires mis à l'enquête. Tout d'abord, ce ne sont pas trois mais quatre éléments qui seront aménagés. Ensuite, ceux-ci consisteront en des "Villiger" et non pas des "Moloks" comme mentionné dans le dossier d'enquête. Enfin, ces éléments seront installés sur la parcelle n° 450, propriété privée de la Commune de Daillens, et non pas à l'extrémité sur de la parcelle n° 601 appartenant à la PPE, comme le figure le plan précité.

Il nous apparaît que de telles modifications relatives au lieu, au type et au nombre des aménagements projetés peuvent être qualifiées d'importantes et sont susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection. Elles auraient dès lors dû faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête complémentaire.

Sur le plan de la législation routière, des conteneurs à déchets semi encastrés dans le sol de type "Molok" ou "Villiger" peuvent à notre avis être qualifiés de "dépendances de peu d'importance" au sens de l'art. 37 LRou. Leur installation peut donc être autorisée à l'intérieur des limites de construction à condition qu'elle respecte une distance minimale de 3 m par rapport au bord de la chaussée. L'autorisation peut toutefois être refusée lorsque la sécurité du trafic l'exige (art. 37 al. 1er LRou).

Dans le cas d'espèce, cette distance de 3 m était juste respectée dans la variante de projet telle que figurée sur le plan précité, laquelle ne paraissait pas poser de problème de visibilité. Tel n'est en revanche plus le cas dans la variante choisie par la Municipalité puisque les conteneurs seraient situés à une distance inférieure à la distance minimale prescrite. Seul un relevé détaillé des lieux à figurer sur un plan cadastral permettrait d'apprécier la compatibilité de l'aménagement projeté sur la parcelle n° 450 avec les exigences de la sécurité du trafic.

La Municipalité devra dans tous les cas s'assurer que l'implantation de ces conteneurs ne nuira pas à la sécurité du trafic sur la route communale (chemin des Montets) et cantonales (RC 306 d en traversée de localité) sises à proximité. En particulier, cet aménagement ne devra en aucun cas réduire la praticabilité du carrefour avec la RC, surtout pour les poids lourds et autres gros véhicules. Il y a en particulier lieu d'éviter des manœuvres de véhicules sur la RC afin de s'insérer dans le chemin des Montets ou afin d'effectuer la vidange des conteneurs. S'agissant des conditions de visibilité, les hauteurs maximales admissibles prévues à l'art. 8 al. 1 et 2 LRou (60 cm) ainsi que la norme VSS n° 640'273 ("sécurité dans les carrefours") sont applicables.

En conclusion, le SR estime que le recours doit être admis et le projet retourné à la Municipalité afin qu'elle soumette à une enquête complémentaire un nouveau projet conforme aux dispositions légales et réglementaires précitées".

Dans sa réponse du 25 janvier 2010, la Municipalité de Daillens a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle s'en est remise à justice s'agissant de la levée de l'effet suspensif requise par la constructrice. Enfin, elle a signalé que, de façon provisoire et dans l'attente qu'il soit statué sur le recours, des containers seraient placés aux emplacements initiaux de la demande de permis de construire.

Le 25 février 2010, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif. Le 24 mars 2010, elle a suspendu la cause jusqu'au 15 juin 2010, afin de permettre à la municipalité d'examiner, avec le Service des routes et le voyer, une éventuelle variante d'implantation des villigers.

Le 30 juin 2010, la municipalité a indiqué au tribunal qu'elle entendait mener une enquête complémentaire pour l'implantation de villigers sur la parcelle n° 450, afin d'éviter "toute discussion formelle". Elle a demandé la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur l'enquête complémentaire.

G.                               La Commune de Daillens a déposé une demande de permis de construire (n° CAMAC 108695) datée du 23 septembre 2010 pour la "construction de 4 conteneurs enterrés type VILLIGER" sur les parcelles n° 450 et DP 1087. Les plans soumis à l'enquête publique, datés du 5 août 2010, prévoient l'implantation de quatre villigers en ligne (axe sud-ouest – nord-est) sur la parcelle n° 450, le long de la limite avec le domaine public. Le villiger situé du côté sud-est empiète cependant un peu sur la parcelle DP 1087. Les quatre villigers occupent un espace de 8 m de long sur 2 m de large.

Les plans de détail montrent que chacun des villigers comprend une cuve enterrée de 2 m sur 2 m et de 2 m 34 de profondeur. Au sommet de chaque cuve se trouve une borne d'1m 10 de hauteur et dont la base mesure 55 cm sur 70 centimètres. Trois coupes présentent les variations du terrain naturel en direction de la parcelle des recourants.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 1er octobre au 1er novembre 2010. Auparavant, soit le 28 septembre 2010, le Chef de la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après: la CAMAC)  avait signalé à la Municipalité de Daillens que la demande était de compétence municipale et qu'il appartenait à la municipalité de délivrer ou non le permis de construire.

Ce projet a suscité deux oppositions, dont celle de Sarah et Claude-Alain Martin, formée le 7 octobre 2010.

H.                               Le 15 novembre 2010, la municipalité a signifié aux recourants qu'elle avait décidé, dans sa séance du 1er novembre 2010, de lever leur opposition et de délivrer le permis de construire.

I.                                   Sarah et Claude-Alain Martin ont recouru contre cette décision par acte du 10 décembre 2010, concluant, avec dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision querellée. Les recourants ont requis une inspection locale. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2010.0357. Elle a été jointe à la cause AC.2009.0266, sous cette dernière référence.

Le Service des routes s'est déterminé le 14 janvier 2011.

Le 17 janvier 2011, la constructrice a informé le tribunal qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler et qu'elle s'en remettait à justice, y compris s'agissant de l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 7 mars 2011, la Municipalité de Daillens a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Dans leurs déterminations du 23 mars 2011, les recourants ont maintenu leur position.

Le 14 septembre 2011, le tribunal a tenu une audience suivie d'une inspection locale. Interpellé, le conseil de la municipalité a déclaré que la décision du 15 octobre 2009 était maintenue. Après discussion en salle, le tribunal s'est rendu sur la parcelle n° 34 de la Commune de Daillens, où se trouve un parking public et une zone de dépose de déchets, comprenant entre autres trois villigers. Une odeur de détritus était perceptible à quelques mètres de ceux-ci. La cour a ensuite pris place à proximité des aménagements litigieux et a constaté que le jardin des recourants surplombait le chemin des Montets, ainsi que la voie d'accès à l'intérieur du quartier.

Un procès-verbal d'audience a été établi le 4 octobre 2011 et envoyé aux parties. La constructrice s'est déterminée sur son contenu le 10 octobre 2011, la municipalité, les recourants et le Service des routes le 14 octobre 2011. La municipalité a produit d'autres pièces et fait part d'observations complémentaires le 28 octobre 2011; la constructrice s'est à nouveau exprimée le 31 octobre 2011.

Le 15 novembre 2011, la municipalité a informé le tribunal que "le premier projet [était] définitivement abandonné au profit du projet modifié lors de la deuxième enquête". Interpellés, les recourants ont déclaré, le 24 novembre 2011, qu'ils considéraient la lettre du 15 novembre 2011 comme une nouvelle décision annulant celle du 15 octobre 2009, de sorte que le recours qu'ils avaient formé le 16 novembre 2009 n'avait plus d'objet. Ils ont cependant maintenu leur conclusion en allocation de dépens. Par lettre non datée reçue par le tribunal le 1er décembre 2011, la constructrice a affirmé qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler et s'en est remise à justice s'agissant des frais et dépens. Le Service des routes s'est déterminé le 30 novembre 2011.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La municipalité met en doute la qualité pour recourir de Sarah et Claude-Alain Martin.

a) L'art. 75 LPA-VD de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit ce qui suit :

"Art. 75 - Qualité pour agir

A qualité pour former recours :

a.           toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ;

b.           toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

Selon la jurisprudence constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid. 3; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal AC.2009.0020 du 27 octobre 2010 consid. 2). En matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).

b) En l'occurrence, la décision du 15 novembre 2010 prévoit l'implantation de quatre villigers sur la parcelle n° 450. Les recourants sont propriétaires d'un lot de PPE de la parcelle n° 601, qui jouxte celle-là. Les travaux à réaliser seront sources d'immissions incommodantes, notamment s'agissant du bruit. Il est possible que les recourants pâtissent de la présence de conteneurs à proximité de leur habitation, en raison du bruit que l'utilisation de ceux-ci pourrait engendrer et de l'odeur qui pourrait s'en dégager.

Sarah et Claude-Alain Martin sont donc atteints par la décision du 15 novembre 2010, dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Ils disposent d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de cette décision. Pour le surplus, le recours du 10 décembre 2010 satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

c) Pour les mêmes raisons, Sarah et Claude-Alain Martin avaient également qualité pour recourir contre la décision du 15 octobre 2009 lorsqu'ils ont déposé leur recours du 16 novembre 2009.

2.                                Le 15 novembre 2011, la Municipalité de Daillens a informé le tribunal que "le premier projet [était] définitivement abandonné au profit du projet modifié lors de la deuxième enquête". De la part de la municipalité, cette affirmation est surprenante, dès lors que la demande de mise à l'enquête complémentaire du 19 mai 2009 avait été déposée par Romandie Foncière SA, et non par la municipalité. Quoi qu'il en soit, la constructrice, à réception de la lettre de la municipalité du 15 novembre 2011, n'a pas exigé le maintien de la décision du 15 octobre 2009. Partant, on doit retenir que la décision du 15 octobre 2009 est annulée et que le recours du 16 novembre 2009 est sans objet.

a) Cela étant, il sied de rappeler que selon l’art. 109 LATC, la demande de permis de construire un ouvrage, soumise à une autorisation selon l’art. 103 LATC, doit être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant trente jours, les oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions motivées ou d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque l’opposition est écartée (art. 116 LATC).

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en présence (AC.2007.0148 du 11 mars 2008; AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC 2002.0174 du 9 décembre 2002; AC 1998.0107 du 31 août 1999; AC 1996.0013 du 28 avril 1998; AC 1995.0282 du 11 novembre 1998).

De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 consid. 2 et références). Des lacunes dans les plans d'enquête ne peuvent par conséquent entraîner la nullité du permis de construire que si elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2 et références).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 111 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72b al. 2 RLATC) et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus importants (AC.2009.0004 du 16 novembre 2009 consid. 2 et  références).

En l'occurrence, la demande de mise à l'enquête complémentaire du 19 mai 2009 et les plans du 28 avril 2009 prévoyaient la construction de trois moloks sur la parcelle n° 601. La décision du 15 octobre 2009 autorisait quant à elle la construction de quatre villigers sur la parcelle n° 450. Il ne s'agissait donc pas du même nombre de conteneurs, ni du même type, ni de la même parcelle. Le projet finalement autorisé n'avait pas grand-chose en commun avec celui soumis à l'enquête publique. Les potentiels intéressés n'avaient pas pu consulter le projet déposé en cours d'enquête. Les opposants eux-mêmes n'en avaient eu connaissance qu'à réception de la décision du 15 octobre 2009. Il s'agissait là d'une violation grave des règles de procédure, de nature à empêcher les administrés de faire valoir leurs droits. Le projet de construction autorisé par la décision du 15 octobre 2009 avait subi des changements tellement importants qu'on ne pouvait pas considérer qu'il avait fait l'objet d'une quelconque mise à l'enquête. Ce vice aurait commandé l'annulation pure et simple de la décision du 15 octobre 2009, si la municipalité ne l'avait pas d'elle-même annulée en cours de procédure.

b) Comme le recours du 16 novembre 2009 est sans objet, il ne sera question ci-dessous que de la décision du 15 novembre 2010.

3.                                Les recourants font valoir que la décision du 15 novembre 2010 n'est pas conforme aux dispositions du règlement du plan partiel d'affectation "Les Montets" du 23 juin 1997 (ci-après: RPPA).

a) L'art. 13 du chapitre III ("Aménagements extérieurs") RPPA a la teneur suivante:

"Article 13 – Définition et destination

L'aire des aménagements extérieurs comprend toutes les surfaces qui ne sont pas situées dans un périmètre d'implantation des constructions. Elle est indiquée sur le plan de situation.

Elle est destinée à assurer le dégagement entre les constructions, à organiser le prolongement des logements du rez-de-chaussée des bâtiments d'habitation et à aménager les équipements communs du quartier. Elle accueille en particulier les éléments construits suivants:

[…]

- abris collectifs à containers."

L'art. 15 RPPA dispose quant à lui:

"Article 15 – Abris à containers

Les ordures doivent être stockées dans les containers placés aux endroits prévus dans le plan de mise à l'enquête du projet de construction."

b) L'art. 13 RPPA n'impose pas d'emplacement précis pour les containers. Ceux-ci doivent uniquement prendre place dans l'aire des aménagements extérieurs. Quant à l'art. 15 RPPA, il prévoit simplement que les containers seront disposés aux endroits prévus à cet effet dans le plan de mise à l'enquête du projet de construction. La démarche de la constructrice, qui souhaite modifier l'emplacement des containers en déposant une demande de permis de construire complémentaire, est parfaitement conforme, dans son principe, aux dispositions du RPPA. Reste à définir si le nouvel emplacement prévu se situe bel et bien dans l'aire des aménagements extérieurs du PPA. Les recourants soutiennent que tel n'est pas le cas; la parcelle n° 450 ne serait selon eux pas incluse dans le périmètre du PPA "Les Montets". A l'appui de cet argument, ils font valoir que l'art. 2 RPPA ne mentionne pas la parcelle n° 450. Les plans montrent cependant que la parcelle n° 450 est bel et bien comprise dans le périmètre du plan partiel d'affectation, qui plus est dans l'aire des aménagements extérieurs. Cette parcelle est d'ailleurs issue de l'ancienne parcelle n° 253;  l'absence de mention de la parcelle n° 450 à l'art. 2 RPPA s'explique par le fait que le fractionnement est postérieur à l'adoption du PPA. Mal fondé, le moyen des recourants doit être rejeté.

Le fait que les recourants ont acheté leur appartement car il n'y avait pas d'emplacement de containers à proximité n'est pas pertinent dans la présente procédure. Il s'agit d'un moyen de droit privé, irrecevable devant le tribunal de céans (AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 4; AC.2007.0098 du 20 mai 2008 consid. 6; AC.2003.0072 du 28 novembre 2003; AC.2000.0129 du 29 juillet 2002).

4.                                Les recourants, qui se prévalent de l'art. 86 LATC, critiquent l'esthétique du projet de construction. Selon eux, les villigers, "qui n'ont pas l'esthétisme pour qualité première" (acte de recours du 10 décembre 2010, p. 5), marqueraient ainsi l'entrée du nouveau quartier "Les Montets", en dénatureraient la partie sud, enlaidissant les bâtiments situés à cet endroit. Cet enlaidissement sera visible, puisque les villigers doivent être implantés aux abords d'une route cantonale et d'une route communale.

a) L’art. 86 LATC a la teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29 décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).

b) Selon l'art. 1 al. 1 RPPA, "Le plan partiel d'affectation "Les Montets" a pour but d'assurer un développement harmonieux du village et de structurer la transition entre la zone villas du bourg et la zone agricole, en direction de Bettens". Hormis cet article, le RPPA ne contient aucune disposition en matière d'esthétique des constructions. Cependant, l'art. 29 RPPA a la teneur suivante:

"Article 29 – Lois et règlement

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent règlement, et dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires, sont applicables les dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et celles du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, ainsi que toute autre réglementation communale en la matière."

L'art. 4.1 ("Protection du caractère des lieux") du chapitre 4 ("Règles applicables à toutes les zones") du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune de Daillens du 5 février 2003 (ci-après: RPGA) dispose:

"La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. En particulier, elle peut refuser le permis de construire pour tout projet qui, bien que conforme à la réglementation en vigueur, risquerait de compromettre le caractère des lieux, en particulier le caractère du village de Daillens.

Les entrepôts et dépôts à la vue du public sont interdits.

La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences.

Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis, les peintures, les affichages, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.

Lors de travaux de construction, de transformation ou de rénovation, tout élément susceptible d'influencer de manière notable l'aspect extérieur d'un bâtiment doit être soumis à l'approbation de la Municipalité. Il en va ainsi notamment de la création de nouvelles ouvertures, de la création de nouvelles places de stationnement (aménagement des aires de stationnement extérieur et parking intégré au bâtiment ou en souterrain), des matériaux et couleurs utilisés en façade, en toiture et pour les murs et clôtures.

Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux doivent avoir un aspect satisfaisant."

c) Le projet litigieux consiste en la pose de quatre villigers sur la parcelle n° 450. Seules les bornes, dont les dimensions sont modestes – leur base est de 70 x 55 cm, et leur hauteur de 1,1 m –, seront visibles; les cuves, quant à elles, sont enterrées. L'aspect des bornes est sobre, comme celui, par exemple, des armoires électriques. En conséquence, l'impact visuel de l'ouvrage sera faible. Certes, comme le font valoir les recourants, les villigers n'ont pas l'esthétique pour qualité première. Mais ils ne sont pas plus laids que des containers, qui sont répandus et indispensables à l'habitation. Le projet présenté par la constructrice n'est de ce point de vue pas plus problématique que la solution initialement proposée, à savoir la disposition de containers en trois endroits du périmètre du PPA "Les Montets".

La précision apportée par l'art 4.1 al. 6 RPGA, selon lequel les installations doivent avoir un aspect satisfaisant principalement à proximité des routes, ne fait pas échec au projet de construction, pourtant situé aux abords du chemin des Montets et de la route de Bettens. En effet, même si cette disposition accentue les exigences en matière d'esthétique en certains lieux, il n'en reste pas mois que l'impact visuel des villigers sera faible, et dès lors admissible. La municipalité n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant l'autorisation demandée.

5.                                Les recourants font valoir que le projet de construction ne respecte pas la législation sur les routes. Selon eux, les villigers sont trop proches des routes communale et cantonale, et leur hauteur est excessive (art. 36 et 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; RSV 725.01] et art. 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [RLRou; RSV 725.01.1]).

a) Les art. 36, 37 et 39 LRou ont la teneur suivante:

"Art. 36       Limites de constructions

                   a) Règle générale

1 A défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:

a.    pour les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;

b.    pour les routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;

c.    pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;

d.    pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.

2  La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.

3 Aux abords des carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.

Art. 37    b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance

1 A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2 L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.

3 Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles que garages s'ouvrant sur la voie publique.

Art. 39    d) Aménagements extérieurs

1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2 Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer."

De la jurisprudence applicable aux art. 36 et 37 al. 1 LRou, il ressort que ces articles n'ont pas un caractère impératif, en ce sens que la réglementation communale peut prévoir des distances inférieures à celles de la LRou, soit en instituant une limite de construction spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions, pour autant que les exigences de sécurité requises par la loi sur les routes sont respectées (AC.2010.0243 du 16 mars 2011 consid. 2c; AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 4; AC.2008.0208 du 26 janvier 2010 consid. 7a; AC.2008.0201 du 10 février 2010 consid. 3; AC.2006.0251 du 27 juin 2007; AC.2003.00160 du 28 janvier 2004; AC.2001.0099 du 18 avril 2002).

c) Il sied, en premier lieu, de qualifier les villigers au sens de la LRou.

La notion de dépendance de peu d'importance de l'art. 37 LRou correspond à celle de l'art. 39 RLATC (AC.2000.0179 du 21 novembre 2001 consid. 10b; AC.1999.0013 du 4 juillet 2011 consid. 3), sous réserve des aménagements extérieurs régis par l'art. 39 LRou (Bulletin du Grand Conseil [BGC] automne 1991 p. 753). La notion de construction souterraine est reprise de l'art. 84 LATC (BGC automne 1991 p. 753).

Ont été qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou des places de stationnement à l'air libre (AC.2003.0076 du 6 mai 2004; AC.2002.0224 du 11 mars 2003; AC.1993.0021 du 12 novembre 1993), des haies (AC.2000.0029 du 18 décembre 2000; AC.1999.0108 du 2 juin 2000; AC 1996.0116 du 29 octobre 1998), un mur (AC.1998.0110 du 8 septembre 1999), une barrière métallique (AC.2000.0112 du 29 décembre 2000), une pierre de molasse (AC.2008.0014 du 31 octobre 2008) et une armoire électrique (AC.2006.0163 du 19 octobre 2007).

L'ouvrage litigieux, par son importance et sa nature, ne peut manifestement pas être qualifié d'aménagement extérieur. Il s'agit en effet d'un dispositif de collecte des ordures, qui présente une surface au sol totale de 8 x 4 m; les quatre cuves, d'une profondeur de 2m 34, comportent chacune une borne d'1m 10 de hauteur. Le dispositif est donc nettement plus volumineux que ne l'est une simple armoire électrique, par exemple. En conséquence, l'installation doit être appréhendée au regard des art. 36 ou 37 LRou.

Les villigers ne sont en l'espèce pas des dépendances au sens de l'art. 39 RLATC. En effet, cet article ne permet de qualifier de dépendance qu'un ouvrage en relation fonctionnelle avec un bâtiment situé sur la même parcelle (AC.2009.0263/AC.2010.0095 du 15 décembre 2010 consid. 5). L'utilisation des villigers est certes liée à l'occupation des bâtiments du quartier des Montets, mais la parcelle n° 450 ne comprend quant à elle aucun bâtiment. Puisque la notion de dépendance de l'art. 37 LRou correspond à celle de l'art. 39 RLATC, les villigers ne devraient en théorie pas pouvoir non plus être qualifiés de dépendances au sens de l'art. 37 LRou. Il est toutefois douteux, notamment au vu des buts de la LRou, que le critère susmentionné (identité des parcelles entre dépendance et bâtiment principal) soit également pertinent s'agissant de l'art. 37 LRou. Cette question peut cependant rester ouverte. En effet, si l'on qualifiait les villigers de dépendances au sens de l'art. 37 LRou, ils devraient être implantés à 3 m au minimum de la limite de propriété (art. 14 RPPA). Situés aux abords immédiats du domaine public communal, empiétant même sur la route, ils ne respectent bien évidemment pas cette distance. L'art. 14 al. 2 RPPA prévoit certes une exception pour certains ouvrages ("Des constructions d'intérêt public de minime importance (sous-station S.I. par exemple) ainsi que des constructions en relation avec les places et places de jeux tels que balançoires, bancs, fontaines, etc. sont autorisées."), mais ce régime assoupli n'est pas applicable aux villigers, dès lors que leur importance n'est pas "minime" et qu'ils n'ont aucune relation avec une place ou une place de jeux.

Le RPPA ne contient aucune disposition spéciale permettant la création de "constructions souterraines" au sens des art. 37 LRou et 84 LATC. Quoi qu'il en soit, les villigers comprennent une importante cuve enterrée; à ce titre, en application de l'art. 37 LRou, ils devraient être implantés à tout le moins à 3 m du bord de la chaussée, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Enfin, indubitablement, la construction ne respecte pas non plus la distance prévue par l'art. 36 LRou. Le plan partiel d'affectation "Les Montets" comprend une telle limite des constructions, représentée en jaune et située en deçà de l'endroit de l'ouvrage litigieux.

Le projet de construction n'est donc pas conforme à la législation sur les routes, ce qui commande l'annulation de la décision du 15 novembre 2010.

6.                                Les recourants font également valoir que le projet viole l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement, LPE; RS 814.01). Vu l'issue du litige, cette question peut rester ouverte.  

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours du 10 décembre 2010 doit être admis et la décision du 15 novembre 2010 de la Municipalité de Daillens annulée. Le recours du 16 novembre 2009 est quant à lui sans objet, car la municipalité a annulé sa décision du 15 octobre 2009.

Conformément à l'art. 49 al. 1er et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie de supporter les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée (v. RDAF 1994 p. 324 et, plus récemment, AC.2001.0202 du 15 juin 2007; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.2006.0083 du 27 décembre 2006; FO.2005.0019 du 20 novembre 2006; AC.2005.0235 du 20 novembre 2006; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; AC.2004.0268 du 19 mai 2006). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés exclusivement par une erreur administrative grossière, suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (AC.2009.0140 du 28 octobre 2009 consid. 4; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 2; AC.2001.0202 du 15 juin 2007 consid. 3a; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; RDAF 1994 p. 324). Par ailleurs, lorsque le recours devient sans objet en raison d'une nouvelle décision allant dans le sens des conclusions du recours, l'autorité intimée est censée succomber (RDAF 1994 p. 323).

En l'espèce, en autorisant, par décision du 15 octobre 2009, la pose de quatre villigers sur la parcelle n° 450, alors que l'enquête publique concernait la pose de trois moloks sur la parcelle n° 601, la Municipalité de Daillens a commis une erreur grossière. Elle a de plus annulé cette décision en cours de procédure, de sorte qu'elle doit seule assumer les frais et dépens liés au recours du 16 novembre 2009. Une réduction de l'émolument de justice (art. 50 LPA-VD et art. 6 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) ou des dépens (art. 55 et 56 LPA-VD) ne se justifie pas; l'annulation tardive de la décision n'a épargné aucun travail au tribunal et ne modifie en rien les frais que les recourants ont engagés pour défendre leurs intérêts.

 

Les frais et dépens liés à la seconde décision (15 novembre 2010) ne peuvent être mis qu'à la charge de la Commune de Daillens, puisque la municipalité succombe et que la commune a elle-même formé la demande de permis de construire pour un ouvrage situé sur une parcelle dont elle est propriétaire.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours du 16 novembre 2009 est sans objet.

II.                                 Le recours du 10 décembre 2010 est admis.

III.                                La décision de la Municipalité de Daillens du 15 novembre 2010 est annulée.

IV.                              Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la Commune de Daillens.

V.                                La Commune de Daillens versera à Sarah Martin et Claude-Alain Martin, solidairement entre eux, une indemnité de 3'500 (trois mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2011

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.