TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mars 2012

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Journot, juge; M. Jean-Daniel Rickli, assesseur;; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourant

 

Alain BIRCHMEIER, à Lausanne, représenté par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Edmond DE BRAUN, avocat,à Lausanne,   

  

Constructeur

 

Hans-Anton LEHR, à Lausanne,

  

 

Objet

Recours Alain BIRCHMEIER c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 15 octobre 2009 autorisant l'agrandissement d'une construction existante (parcelle n° 6'664, au chemin de la Rosière 36)

 

Vu les faits suivants

A.                                Hans-Anton Lehr est propriétaire à Lausanne, au n° 36 du chemin de la Rosière, de la parcelle n° 6'664. Sur ce bien-fonds de 819 m², qui présente une pente descendante assez marquée en direction du sud-ouest, est édifiée une maison familiale comportant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages, dont un dans le comble à la Mansart. Construit vers 1930, ce bâtiment (no ECA 9'447) occupait initialement une surface de 100 m².

Alain Birchmeier est propriétaire de la parcelle voisine au nord-est (n° 6'665), au n° 34 du chemin de la Rosière. Sur ce bien-fonds de 704 m², qui présente la même déclivité, est également édifiée une maison familiale, de dimensions plus modestes.

Les lieux sont situés dans un quartier de villas, à l'intérieur du périmètre du plan d'extension (n° 398) de la zone comprise entre la limite est du plan de quartier n° 331, les chemins de la Vuachère, Jean-Pavillard et de la Rosière, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1959 (ci-après: PE n° 398).

B.                               En mai 2007, Hans-Anton Lehr a déposé une demande de permis de construire pour les travaux d'agrandissement consistant à créer, dans le prolongement du sous-sol de la villa existante, un "garage atelier" d'une surface d'environ 67 m². Le toit plat de cette adjonction devait former une terrasse au niveau du rez-de-chaussée de la villa, lequel devait être entièrement réaménagé pour créer un séjour et une salle à manger, une cuisine et un hall d'entrée.

Mis à l'enquête du 20 juillet au 23 août 2007, ce projet a suscité l'opposition de propriétaires voisins, dont Alain Birchmeier. Les opposants mettaient notamment en cause le respect des distances entre bâtiment et limites de propriété, le nombre de niveaux habitables, ainsi que le respect des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol; ils critiquaient aussi l'esthétique du projet et la voie d'accès au garage qui devait être aménagée parallèlement à la limite de la parcelle n° 6'665.

Par décision du 4 octobre 2007, la Municipalité de Lausanne a levé l'opposition et délivré le permis de construire.

C.                               Saisi par les opposants d'un recours contre cette décision, la cour de céans a admis l'existence de lacunes dans les documents mis à l'enquête publique et invité le constructeur "a produire un nouveau dossier de plans, complété dans le sens des considérants"; pour le surplus, elle a confirmé le permis de construire. S'agissant du grief relatif au respect du coefficient d'occupation du sol, elle a jugé que le PE n° 398 avait été maintenu après l'entrée en vigueur du plan général d'affectation du 23 juin 2006 (PGA), mais que le renvoi qu'il contenait aux dispositions du chapitre 5 du règlement du 3 novembre 1942 du plan d'extension (RPE) devait désormais être converti, en vertu des dispositions transitoires de l'art. 156 du règlement du PGA (RPGA), en un renvoi aux dispositions correspondantes de ce nouveau règlement. Le coefficient d'occupation du sol de 1:6 fixé par l'art. 53 RPE devait ainsi être remplacé par un indice d'utilisation du sol de 1:2 suivant les art. 17 et 119 RPGA (arrêt AC.2007.0278 du 14 octobre 2008).

Les travaux prévus sont aujourd'hui réalisés. La façade nord-ouest du garage, implantée à 6 m de la propriété d'Alain Birchmeier, parallèlement à la limite, présente une hauteur allant de 3,5 m (à l'amont) à 3,9 m (à l'angle sud-ouest de la terrasse). Elle est percée d'une porte de garage.

D.                               Du 3 juillet au 3 août 2009, Hans-Anton Lehr a mis à l'enquête un nouvel agrandissement consistant à construire sur la partie sud-ouest du garage une nouvelle cuisine communiquant avec le rez-de-chaussée de la maison. D'une surface de 30 m², cette adjonction comporterait deux fenêtres au dessus de la porte du garage, dont la hauteur de la façade nord-ouest serait portée à 6,80 m (à l'angle sud-ouest). Sa toiture formerait une terrasse communiquant avec le balcon du 1er étage. Un avant-toit de 80 cm est prévu au niveau de l'acrotère, sauf sur la façade sud-est donnant sur la terrasse existante.

Ce projet a fait l'objet, le 3 août 2009, d'une opposition de Myriam et Alain Birchmeier. Ceux-ci invoquaient principalement son aspect inesthétique. Par décision du 23 septembre 2009, la Municipalité de Lausanne a levé cette opposition et délivré le permis de construire. Cette décision a été communiquée aux opposants par lettre recommandée du 15 octobre 2009.

E.                               Alain Birchmeier a recouru contre cette décision le 16 novembre 2009, concluant à son annulation. A l'argument de l'esthétique, il ajoute que la maison existante, dont l'étage des combles excède les 3/5èmes de la surface du 2ème niveau, n'est pas règlementaire et que l'accroissement de la surface du 1er niveau constitue une aggravation de l'atteinte au règlement.

Hans-Anton Lehr s'est déterminé le 21 décembre 2009, concluant implicitement au rejet du recours.

Le 15 février 2010 une quarantaine de propriétaires du quartier, dont Alain Birchmeier, ont demandé à la Municipalité de Lausanne la modification de la réglementation du PE n° 398, soit l'introduction d'une disposition prévoyant que la proportion entre la surface bâtie et la surface de terrain ne dépasse pas 1:6 (soit un coefficient d'occupation du sol [COS] correspondant à ce que prévoyait l'art. 53 RPE). Par décision du 17 mars 2010, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur cette demande. Florence Baudraz et 37 consorts ont recourus contre cette décision le 3 mai 2010.

En raison de la demande de modification du plan de quartier, la municipalité a requis et obtenu successivement la suspension de la procédure, puis la récusation du juge instructeur qui avait siégé précédemment dans la cause AC.2007.0278. Un nouveau juge a été désigné, et la cause a été reprise le 11 août 2010. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 10 septembre 2010, concluant à son rejet.

Le recourant et la municipalité ont encore déposé des observations, respectivement le 10 décembre 2010 et le 17 janvier 2011.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 12 avril 2011.

Les parties ont été invitées à s'exprimer sur l'applicabilité de l'art. 156 RPGA dans le périmètre du PE n° 398, ce que la municipalité et le recourant ont fait respectivement les 6 et 16 mai 2011. Cette question a en outre fait l'objet d'une procédure de coordination entre les juges de la 1ère Cour de droit administratif et public, conformément à l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La parcelle n° 6'664 est située dans la zone de villas du PE n° 398, lequel n'a pas été abrogé à l'occasion de l'adoption du PGA du 26 juin 2006. Pour cette zone, le PE n° 398 dispose :

"Les dispositions du chapitre 5 RPE sont applicables, à l'exception de l'art. 51 qui est modifié comme : "la plus courte distance entre une construction et la propriété voisine est de 5 mètres pour les constructions ne comportant qu'un rez-de-chaussée et de 6 mètres pour les constructions ayant plusieurs étages.

"Les art. 28, 29 et 30 RPE sont applicables."

Il prévoit également, sous la rubrique "Autres prescriptions":

"Pour tout ce qui n'est pas spécifié au présent règlement, se reporter aux prescriptions ordinaires du RPE, du RC, du RPC et de la LPC."

Quant au chapitre 5 RPE, qui régit la zone de villas, il fixe notamment un coefficient d'occupation du sol à l'art. 53, selon lequel la surface du bâtiment ne peut excéder le sixième de la surface de la parcelle.

b) Dans la précédente affaire relative à l'agrandissement  du bâtiment no ECA 9'447 au niveau du sous-sol (AC.2007.0278), la cour de céans a jugé que le PE n° 398 avait bien été maintenu après l'entrée en vigueur du PGA, mais que le renvoi qu'il contient aux dispositions du chapitre 5 RPE devait désormais être converti en un renvoi aux dispositions correspondantes du RPGA, selon les tableaux de correspondances prévus à l'art. 156 RPGA. Le coefficient d'occupation du sol de 1:6 fixé par l'art. 53 RPE devait être ainsi remplacé par un indice d'utilisation du sol de 1:2 suivant les art. 17 et 119 RPGA. Toutefois, dans l'arrêt rendu le 7 mars 2012 sur le recours de Florence Baudraz et consorts contre le refus municipal d'entrer en matière sur la demande de modification du PE no 398 (AC.2010.0118), après une analyse détaillée des décisions prises par le conseil communal et par l'autorité cantonale d'approbation, le tribunal est parvenu à la conclusion que ce plan demeure intégralement en vigueur, y compris en ce qui concerne ses renvois aux dispositions du RPE de 1942. En effet, la décision du conseil communal a consisté à ne pas adopter le PGA et son règlement dans les secteurs régis par les plans d'extension nos 331, 333, 398 et 399 et à remettre à plus tard une décision définitive concernant ces secteurs. Quant au Département des institutions et des relations extérieures, il a décidé d'approuver préalablement, puis de mettre en vigueur le plan général d'affectation de la Commune de Lausanne, à l'exception des secteurs compris dans les plans d'extension nos 331, 333, 398 et 399. Ces décisions ont pour conséquence que ces secteurs continuent d'être régis par les plans en question, y compris leurs renvois aux dispositions du RPE et que le COS de 1:6 est toujours applicable sur les parcelles litigieuses.

c) La villa existante (n° ECA 9'447) occupe une surface au sol de 100 m² (selon le plan de situation), et son agrandissement autorisé par la municipalité le 4 octobre 2007 (qui n'a pas encore été cadastré) 67,5 m² selon l'arrêt AC.2007.0278 du 4 octobre 2008, soit au total 167,5 m². La surface constructible en fonction d'un COS de 1:6 est donc dépassée de 31 m2 (819:6 = 136,5). La construction actuelle n'est par conséquent pas conforme à la réglementation en vigueur.

2.                                L'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur les constructions et l'aménagement du territoire (LATC; RSV 700.11) dispose:

"1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3 (…)"

Pris à la lettre, l'art. 80 LATC ne profite qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d'emblée non réglementaires (v. Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.1 ad art. 80 LATC; RDAF 1992 p. 229). La jurisprudence admet toutefois qu'un bâtiment d'emblée non réglementaire peut aussi être transformé aux conditions de l'art. 80 al. 2 LATC, appliquées par analogie, lorsqu'il fait l'objet d'une tolérance de la part des autorités ou qu'il a été érigé au bénéfice d'une autorisation qu'il n'est pas question de révoquer (v. arrêts AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008, consid. 3b; AC.1999.0128 du 18 janvier 2000; AC.1998.0213 du 3 janvier 2000; AC.1996.0206 du 15 mai 1998; AC.1992.0270 du 7 avril 1993; v. aussi Raymond Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, en particulier dans les zones à bâtir, in RDAF 1987 p. 390 et ss, not. 392).

L'art. 80 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009, consid. 4). On précisera encore que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 2; AC.2008.0164 du 29 juin 2009; AC.2008.0026 du 24 février 2009, AC. 2006.0322 du 9 novembre 2007 et les références citées).

3.                                En l'occurrence l'agrandissement projeté consiste en une surélévation d'une partie du garage, de sorte qu'elle n'augmenterait pas la surface bâtie et n'aggraverait donc pas l'atteinte à la réglementation. Reste à examiner si elle aggraverait les inconvénients qui résultent de cette atteinte pour le voisinage.

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les références; Bovay et al., op. cit., ch. 6.3 ad art. 80 LATC). D'une manière générale, les différents indices (d'utilisation, d'occupation, de volume bâti - également dit densité -, d'espaces libres et d'espaces verts) définissent dans quelle proportion un terrain peut être bâti ou doit rester libre de construction. Ces indices ont notamment pour but de réserver des espaces vierges de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Le COS et le CUS (coefficient d'utilisation du sol) ont pour but essentiel de limiter la densité des habitations sur chaque parcelle. Ils ont en outre des fonctions importantes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité des constructions influe inévitablement sur la trame et la forme urbaine d'un quartier donné; ces coefficients permettent aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 151-152; AC.2004.0100 du 27 décembre 2004). Le COS, qui impose un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, tend à assurer une proportion raisonnable entre les parties construites d'une parcelle et les espaces libres de construction (Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, op. cit., n° 878). La jurisprudence a encore précisé que le COS a également pour fonction de permettre l'aménagement des prolongements extérieurs des logements et l'aménagement d'espaces communs tels que les places de jeux; il garantit à cette fin des dégagements suffisants par rapport à l'importance de la construction et de son emprise au sol (AC.2005.0069 du 31 octobre 2005; AC.2004.0199 du 19 juillet 2005; voir aussi ATF non publié du 10 décembre 1986 en la cause F. contre M.). Ainsi la réglementation concernant les COS et CUS sont complémentaires en poursuivant des objectifs distincts. Le COS est en quelque sorte une norme de qualité du milieu bâti en déterminant indirectement la proportion de surface de verdure qui doit être maintenue sur une parcelle construite, et le CUS fixe la densité, soit la surface de plancher admissible en fonction de la surface de la parcelle (AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd; AC.2004.0213 du 22 juin 2006).

Le recourant reproche au projet d'augmenter de façon non négligeable le volume de la construction existante, ainsi que la surface de la façade qui fait face à sa propriété, réduisant le dégagement dont il bénéficie en direction de l'est. Il se plaint également de la création d'une terrasse de 26 m² au niveau du 2ème étage, qu'il qualifie de "belvédère" bénéficiant d'une vue plongeante sur sa propriété, lui ôtant tout caractère de "privacité". Il s'en prend également à la longueur et la hauteur de la façade nord-ouest qui vont à la fois le priver, ainsi que sa famille, de toute vue depuis son salon, d'une bonne partie du dégagement depuis le jardin et la terrasse, et de plusieurs heures de soleil en matinée.

Ces inconvénients sont réels. Le tribunal a pu constater que, depuis la terrasse actuelle déjà, on a une vue plongeante et dégagée sur le jardin du recourant et que, depuis le fenêtre est de la salle de séjour, au rez-de-chaussée de sa maison, le nouveau garage est bien visible. Cela dit, ces inconvénients ne sont pas liés à la surface excessive de l'agrandissement précédemment autorisé. Ils auraient été rigoureusement identiques si cette adjonction avait été réduite de moitié, ne conservant que la partie ouest du "garage atelier". La limitation de la surface constructible à 1/6ème  de la parcelle ne protégeait pas le recourant d'un agrandissement tel qu'il a été réalisé du côté ouest, à 6 m de la limite de propriété, soit une distance conforme à la réglementation. On constate d'ailleurs qu'au niveau où se situe l'agrandissement, le coefficient d'occupation du sol n'est pas dépassé: aux 100 m² de la construction existante s'ajoute la nouvelle cuisine, de 30 m², ce qui donne un total inférieur aux 136,5 m² qu'autoriserait le coefficient d'occupation du sol. Ainsi, les inconvénients qui résultent pour le recourant de cette adjonction ne sont pas en relation avec le dépassement de ce coefficient au niveau inférieur.

4.                                Le recourant fait à juste titre remarquer que le bâtiment ECA n° 9'947 n'est pas conforme sur un autre point: il comporte dans les combles un niveau habitable dont la surface excède manifestement les 3/5èmes de la surface du 2ème niveau, ce qui contrevient à l'art. 52 RPE. Mais, là encore, les inconvénients qui résultent pour le recourant de l'augmentation de la surface sur 1er étage sont sans relation avec la surface excessive du niveau des combles.

5.                                Le recourant voit une violation du principe de la bonne foi dans le fait que son voisin a mis successivement à l'enquête des agrandissements dont il estime qu'ils n'auraient pas été autorisés s'ils avaient été soumis en une seule fois à la municipalité.

Comme cette dernière le relève dans sa décision, aucune disposition légale n'interdit de procéder à des transformations par étapes successives. L'autorisation nécessaire à chaque étape présuppose que le bâtiment transformé reste, dans son ensemble, conforme à la réglementation (ou que la transformation soit admissible au regard de l'art. 80 LATC). Il n'y a donc aucune raison de penser qu'il serait possible d'obtenir par plusieurs demandes de permis de construire ce qui aurait été refusé à une seule.

6.                                Le recourant met encore en cause le caractère inesthétique, selon lui, de l'agrandissement projeté. Déjà soulevé lors de l'agrandissement du garage, cet argument avait été écarté par le tribunal, qui avait rappelé que l'art. 69 RPGA, qui traite de l'intégration des constructions et de leur aspect architectural, avait une portée semblable à celle de l'art. 86 LATC. Cela vaut également pour l'art. 101 RPE (AC.1998.0043 du 30 septembre 1998 consid. point 6).

L’art. 86 LATC a la teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29 décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).

En l'occurrence, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet ne contrevenait pas à la clause d'esthétique. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que le nouvel agrandissement mêle deux styles architecturaux – si tant est qu'on puisse en l'occurrence parler de styles – constitue plutôt une amélioration de la situation actuelle où le bloc rectangulaire que forme le garage contraste fortement avec l'expression architecturale de la villa. Le volume supplémentaire qu'il est prévu de construire sur ce garage, avec l'avant-toit rappelant la partie réveillonnée du toit mansardée de la villa, va plutôt servir d'élément de transition rétablissant un certain équilibre entre la partie ancienne et nouvelle du bâtiment. Même si l'ensemble n'apparaît pas particulièrement harmonieux, on ne saurait prétendre qu'il ne s'intègre pas à l'environnement bâti, dont la municipalité relève à juste titre qu'il est passablement disparate, ni le bâtiment litigieux, ni les constructions immédiatement voisines ne figurant par ailleurs au recensement architectural.

7.                                Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté; qui supportera également les dépens auxquels peut prétendre la Commune de Lausanne, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause (art. 55 LPA).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lausanne du 23 septembre 2009 accordant à Hans-Anton Lehr le permis de construire pour l'agrandissement du bâtiment ECA n° 9'447 par une adjonction sur le garage existant, est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Alain Birchmeier.

IV.                              Alain Birchmeier versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2012

 

Le président:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.