TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 août 2010

Composition

M. François Kart, président;  M. Bertrand Dutoit, assesseur,  et M. François Gillard, assesseur ; Mme Mélanie Pasche, greffière.

 

Recourants

1.

Bernard BLANCHOUD, à Lausanne,

 

 

2.

Emmanuelle BORIE-COUCHEPIN, à Lausanne,

 

 

3.

Gérard PACHE, à Lausanne,

 

 

4.

Thierry et Véronique ZUMBACH, à Lausanne, tous deux représentés par Pascal STOUDER, agent d'affaires à Lausanne. 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne.  

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie. 

  

Constructrice

 

Sunrise Communications SA, représentée par Me Leila ROUSSIANOS, avocate à Lausanne.

  

Propriétaire

 

Antoinette HUNZIKER, à Les Monts-de-Pully.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Bernard BLANCHOUD, Emmanuelle BORIE-COUCHEPIN, Gérard PACHE et Thierry et Véronique ZUMBACH c/ décisions de la Municipalité de Lausanne du 14 octobre 2009 (construction d'une antenne de téléphonie mobile à la route du Jorat 74, parcelle n° 15'286)

 

Vu les faits suivants

A.                                Antoinette Hunziker est propriétaire de la parcelle n° 15'286 de Lausanne, sise à la route du Jorat 74 à Vers-Chez-Les-Blanc, qui comprend un bâtiment d’habitation de type chalet. Cette parcelle est située en zone de restructuration selon le plan d’extension 599 concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne aux lieux dits: Chalet-à-Gobet, Vers-Chez-Les-Blanc, En Marin, Montblesson et La Vulliette approuvé par le Conseil d’Etat dans sa séance du 28 novembre 1980 (ci-après: le plan d’extension 599). La parcelle n° 15'286 jouxte la route du Jorat en venant du Chalet-à-Gobet à proximité du village de Vers-Chez-Les-Blanc, qu’elle surplombe.

B.                               Le 1er octobre 2008, Sunrise Communications SA (ci-après: Sunrise), représentée par Alcatel-Lucent Suisse SA, a déposé une demande de permis de construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 15'286, également signée par Antoinette Hunziker. Cette demande portait sur l’installation d’un mât d’une hauteur de 13,55 m supportant deux antennes GSM (Global System for Mobile Communications) et deux antennes UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), avec des puissances d’émission de 500 et 1’150 W pour les antennes GSM et de 450 et 1'000 W pour les antennes UMTS.

Sunrise a joint à sa demande une «Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)» (ci-après: fiche de données spécifique au site), datée du 12 septembre 2008. Figurent dans cette dernière les calculs du rayonnement non ionisant pour le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé, situé au pied du mât, et pour huit lieux à utilisation sensible (LUS). Le rayonnement dans le LSM le plus chargé est de 5.75 V/m, soit 12% de la valeur limite d’immissions; quant au rayonnement dans les trois LUS les plus chargés, il est respectivement de 4.83 V/m, 2.98 V/m et de 2.19 V/m, alors que la valeur limite de l’installation est de 5 V/m. Il résulte encore de la fiche de données spécifique au site que la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 649 m, étant précisé que «la distance déterminante est celle entre le lieu à utilisation sensible et l’antenne émettrice de l’installation la plus proche».

L’enquête publique a été ouverte du 17 octobre au 17 novembre 2008. Le projet a suscité 56 oppositions. La Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les prises de position des services cantonaux le 24 décembre 2008 (synthèse CAMAC n° 92760). Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après: SFFN-CCFN) a considéré que le projet ne touchait aucun site ou biotope protégé mais a observé que l’emplacement retenu n’était pas judicieux du point de vue du paysage, relevant qu’un déplacement de l’ouvrage sur l’aire de parking, en face de la parcelle n° 15’269 permettrait une meilleure intégration paysagère du mât et des antennes. Le Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après: SEVEN) a relevé que les valeurs limites de l’installation et d’immissions définies dans l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) étaient respectées, tout en posant l’exigence suivante:

«Etant donné les résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN demande que l’opérateur responsable de l’installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié. Au cas où l’installation ne serait que partiellement réalisée, les mesures de contrôle devraient être faites au plus tard 1 année après la mise en service de l’installation.»

Le SEVEN a également demandé que l’installation soit intégrée à un système d’assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l’Office fédéral de l’environnement (ci-après: OFEV).

Par courrier du 12 mars 2009, la municipalité a interpellé le SFFN-CCFN afin de connaître sa position sur un éventuel déplacement de l’installation en face de la parcelle n° 15'286 sur l’aire de parking. Le 28 avril 2009, le SFFN-CCFN a indiqué qu’il pourrait reconsidérer sa détermination pour autant que le propriétaire de la forêt concernée donne son autorisation, qu’aucun aménagement ni travaux d’élagage ou d’abattage ne soit effectué dans l’aire forestière, que la convention de gestion règle la prise en charge des frais d’entretien lié à la sécurisation de l’objet et que les installations soient peintes en vert. Sunrise a refusé cette proposition.

Le 28 août 2009, la municipalité s’est adressée à la paroisse réformée La Sallaz - Les Croisettes afin de connaître sa position quant à la possibilité d’implanter l’antenne dans le clocher de l’église voisine. Par courrier du 14 septembre 2009, le conseil paroissial a refusé cette possibilité.

C.               Par décisions du 14 octobre 2009, la municipalité a levé toutes les oppositions et délivré le permis de construire. Cette décision a été communiquée aux opposants par lettre du 27 octobre 2009.

D.               Bernard Blanchoud, Emmanuelle Borie-Couchepin et Gérard Pache ont interjeté recours contre les décisions précitées auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par actes séparés du 26 novembre 2009. Emmanuelle Borie-Couchepin et Gérard Pache ont produit en annexe à leur recours leur opposition des 3 et 14 novembre 2008. Par l’intermédiaire de l’agent d’affaires Pascal Stouder, Thierry et Véronique Zumbach ont déposé un recours auprès de la CDAP le 27 novembre 2009. Ils ont produit en annexe à leur recours un article paru le 26 novembre 2009 relatif à la fusion entre Sunrise et Orange Communications SA (ci-après: Orange). Tous les recourants ont conclu à l’annulation de la décision du 14 octobre 2009 et, implicitement, à ce que Sunrise ne soit pas autorisé à construire l’installation litigieuse.

Le SEVEN s’est déterminé le 16 décembre 2009. Dans sa réponse du 29 janvier 2010, la municipalité a conclu au rejet des recours et a sollicité une inspection locale. Le 29 janvier 2010, Sunrise a conclu au rejet des recours et a requis la tenue d’une audience publique. Bernard Blanchoud a déposé un mémoire complémentaire le 17 mars 2010 et a requis la tenue d’une inspection locale. Emmanuelle Borie-Couchepin a déposé un mémoire complémentaire le 22 mars 2010, produisant en annexe un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé du 9 septembre 2003. Gérard Pache a déposé un mémoire complémentaire daté du 23 février [recte: mars] 2010 et produit des cartes de couverture régionale, une carte de la région comportant des points où il avait effectué un contrôle de communication mobile et deux articles sur la fusion entre Sunrise et Orange. Les époux Zumbach ont déposé un mémoire complémentaire le 24 mars 2010, en produisant en annexe des articles de presse des 25 et 26 novembre 2009 sur la fusion entre Orange et Sunrise. Ils ont requis une inspection locale, une expertise sur le taux de couverture dans un rayon de 5 km des antennes des opérateurs Swisscom et «Sunrise/Orange», ainsi que la production en mains de Sunrise de l’éventuel refus de Swisscom de partager le mât Swisscom sis au Centre de recherches Nestlé à Vers-Chez-Les-Blancs. Le 30 mars 2010, le SEVEN a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations complémentaires. La municipalité et Sunrise ont déposé des déterminations les 15 avril 2010 et 7 mai 2010. Sunrise a joint à son écriture des plans de couverture de la région avec et sans UMTS.

E.                Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 26 mai 2010, dont le compte rendu contient notamment ce qui suit:

«Le président interroge en premier lieu le représentant de la constructrice sur le but de la construction de l’antenne de téléphonie mobile en cause. Celui-ci indique qu’il s’agit de couvrir le village de Vers-chez-les Blancs, ceci aussi bien pour le GSM que l’UMTS. Il indique qu’il existe un défaut de couverture, ce qui est contesté par les recourants. La question de la coordination des emplacements d’antennes est ensuite discutée. Le représentant du SEVEN explique qu’en zone à bâtir, la coordination est demandée lorsque les emplacements sont situés dans un rayon de 100 mètres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Les parties s’expriment sur les constructions qui sont admises dans la zone de restructuration.

La séance se poursuit à proximité de l’endroit où l’antenne doit être implantée. Les représentants du SEVEN et de la constructrice sont entendus sur la question du lieu à utilisation sensible (LUS) retenu sur le bâtiment sis à proximité ainsi que sur des contradictions qui semblent résulter des document d’enquête. Il est convenu que ces points seront clarifiés par la constructrice puis soumis au SEVEN. Le représentant du SEVEN rappelle que les mesures se font une fois l’antenne réalisée et qu’il s’agit à ce stade de calculs de prévision, ce que les recourants déplorent.

Le recourant Gérard Pache requiert la suspension de la cause dans l’attente de la décision du Tribunal administratif fédéral relative à la fusion d’Orange Communications SA et de Sunrise Communications SA. Me Roussianos s’oppose à la requête de suspension.»

Le 27 mai 2010, le juge instructeur a imparti un délai à Sunrise pour effectuer les vérifications évoquées lors de l’audience en ce qui concerne le LUS sis sur le bâtiment et les soumettre au SEVEN, à charge pour lui de transmettre ensuite sa prise de position au tribunal. Par courrier du 3 juin 2010, la municipalité a notamment rappelé que le plan d’affectation du secteur concerné distinguait la zone intermédiaire de la zone de restructuration. Gérard Pache a fait savoir à la cour de céans par courrier du 13 juin 2010 que la parcelle n° 15'286 était selon lui située en zone inconstructible.  Dans une prise de position du 17 juin 2010, le SEVEN a tout d’abord confirmé que, dès lors que la parcelle concernée par le projet était construite et se trouvait dans un secteur partiellement construit, seule une coordination à 100 m était nécessaire. Le SEVEN s’est encore exprimé en ces termes:

«Concernant l’information sur la « hauteur du LUS (lieu à utilisation sensible) au-dessus du sol » figurant sur la fiche de données du point de calcul 2, l’opérateur a considéré la différence d’altitude entre le niveau du pas de la porte d’entrée en façade nord-ouest et, conformément au guide de recommandation d’exécution de l’ORNI (2002) publié par l’OFEV, un niveau correspondant à l’altitude du plancher du 1er étage augmenté de 1,50 m.

Bien que dans le cas d’espèce l’information ne permette pas de renseigner correctement le lecteur sur la topographie réelle du terrain, le SEVEN précise qu’il s’agit d’une information indicative qui ne rentre pas dans les détails des calculs de rayonnement du LUS. L’information nécessaire entrant dans les calculs est la différence de niveau entre le LUS et l’altitude du bas des antennes.

Dans les éléments complémentaires annexés, l’opérateur fournit des fiches de calculs du LUS 2 modifiées tenant compte des «hauteurs de LUS au-dessus du sol» corrigées suivant la méthodologie définie dans le guide d’exécution.

Concernant le choix du point de calcul 2 figurant dans la fiche de données spécifique mise à l’enquête l’opérateur documente en annexe le choix de la position la plus critique du point 2 par une carte de propagation à altitude constante correspondant à la hauteur du LUS au-dessus du niveau de référence (pied du mât) à 4,7 m et des calculs de prévisions complémentaires. Ces calculs tiennent compte de la hauteur du dernier niveau habité sur les façades nord-ouest (points 2a et 2b) et sud-est (2, 2c et 2d) du bâtiment.

Le SEVEN approuve ces éléments.

La carte montre que la position du LUS 2 se situe dans le secteur le plus exposé du bâtiment. Cette carte tient compte de la directivité dans le plan horizontal et vertical des antennes, sans tenir compte de l’amortissement des bâtiments.

Les calculs complémentaires tenant compte des caractéristiques du bâtiment montrent que les documents mis à l’enquête surévaluent le rayonnement prévisionnel pour ce bâtiment pour les raisons suivantes:

la hauteur du bâtiment réelle avec un niveau de moins à l’endroit du point de calcul 2 (aile nord-est du bâtiment) figurant sur la fiche de données mise à l’enquête ;

de nouvelles mesures in situ de l’opérateur montrent une réduction de l’altitude du dernier étage du corps principal des bâtiments.»

En annexe au courrier du SEVEN du 17 juin 2010 était joint un «rapport justificatif quant à l’emplacement du LUS 2». Il en résulte que le rayonnement pour le LUS 02 est de 2.95 V/m, le LUS 02a de 3.9 V/m, le LUS 02b de 3.27 V/m, le LUS 02c de 3.8 V/m et le LUS 02d de 3.97 V/m.

La prise de position du SEVEN du 17 juin 2010 et le rapport justificatif ont été adressés aux parties le 22 juin 2010 avec un délai au 7 juillet 2010 pour se déterminer. Aucune des parties n’a procédé dans le délai imparti.  

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3, v. aussi ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 du 23 mars 2010; 1C_463/2007 du 29 février 2008 et 1C_133/2007 du 27 novembre 2007). De façon générale, l'art. 89 al. 1 LTF reprend les exigences qui prévalaient sous l'empire de l'art. 103 let. a OJ (v. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126-4127).

En l’espèce, tous les recourants ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente en déposant une opposition en temps utile et sont domiciliés dans le périmètre permettant de faire opposition. Ils ont dès lors qualité pour recourir.

2.                                Les recourants Zumbach requièrent la mise en œuvre d’une expertise sur le taux de couverture dans un rayon de 5 km des antennes des opérateurs Swisscom et «Sunrise/Orange», ainsi que la production en mains de Sunrise de l’éventuel refus de Swisscom de partager le mât Swisscom sis au Centre de recherches Nestlé à Vers-Chez-Les-Blanc.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

b) En l'espèce, on verra ci-après que la constructrice n’a besoin de démontrer ni l’existence d’un besoin ni celle d’une coordination avec les autres opérateurs s’agissant de l’utilisation des installations existantes. Sur la base d’une appréciation anticipée des preuves proposées, il n’y a par conséquent pas lieu de donner suite aux requêtes de mesures d'instruction complémentaires formulées par les recourants Zumbach.

3.                                Les recourants contestent que la construction litigieuse puisse être considérée d’utilité publique et font valoir que la zone de restructuration, sur laquelle le mât et les antennes projetés sont supposés s’implanter, est inconstructible.

a) La parcelle n° 15'286 est située en zone de restructuration selon le plan d’extension 599. A teneur de l’art. 1 du règlement concernant les plans 597 à 600 approuvé par le Conseil d’Etat le 28 novembre 1980 (ci-après: RC), «cette zone est destinée à l’habitation, aux activités commerciales et artisanales non gênantes pour le voisinage (bruit, pollution, etc.) et aux équipements sociaux et culturels de Vers-chez-les-Blanc et du territoire englobés dans le plan 3». L’art. 2 RC précise que «sous réserve des dispositions des articles 3, 49 (premier alinéa) et 52, aucune construction nouvelle n’est autorisée avant l’entrée en vigueur d’un plan d’extension partiel ou d’un plan de quartier».

L’art. 3 RC concerne le changement d’affectation des constructions existantes dans la zone de restructuration alors que l’art. 49 RC, applicable à toutes les zones, concerne notamment l’entretien, la transformation et l’agrandissement des bâtiments existants dans la zone de restructuration. L’art. 52 RC, également applicable à toutes les zones, a la teneur suivante:

«La Municipalité peut autoriser des dépendances ou autres constructions de peu d’importance, pour autant que leur architecture s’harmonise à celle des bâtiments voisins.

De telles constructions ne seront en aucun cas affectées à l’habitation ou à l’exercice d’une activité sédentaire. Leur implantation, volume, hauteur et matériaux de constructions seront déterminés de cas en cas, d’entente avec la Municipalité, de façon à ce que leur architecture s’harmonise à celle des bâtiments voisins.»

b) Dans la décision attaquée la municipalité invoque l’art. 49 RC. L’autorité intimée ne saurait être suivie sur ce point puisque l’implantation d’une nouvelle installation de téléphonie mobile n’a aucun rapport avec l’entretien, la transformation ou l’agrandissement d’un bâtiment existant. Le tribunal relève en revanche que, compte tenu de son emprise au sol et de son volume, l’installation en cause peut être considérée comme une «construction de peu d’importance» au sens de l’art. 52 RC (par opposition par exemple à une construction destinée à l’habitation). L’installation litigieuse pouvait par conséquent être autorisée sans que soit exigée au préalable l’élaboration d’un plan spécial. Le tribunal appliquant le droit d’office (art. 41 LPA-VD), ce qui implique notamment qu’il n’est pas lié par la motivation de la décision attaquée qu’il peut librement revoir (cf. Benoît Bovay, procédure administrative, p. 428), il y a lieu de constater que la construction est conforme au plan d’extension 599 et à son règlement.

c) On relèvera encore que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à l’intérieur de la zone à bâtir, les installations de téléphonie mobile ne peuvent être considérées comme conformes à la zone que si leur emplacement et leur configuration sont en rapport direct et fonctionnel avec l’endroit où elle doivent être construites et si elles desservent avant tout un secteur de la zone à bâtir. La conformité d’une infrastructure à la zone peut aussi être admise si elle équipe la zone à bâtir dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF 133 II 321 consid. 4.3.2; JT 2008 I 665 p. 667).

En l’occurrence, Sunrise a démontré en produisant les plans de couverture VD094 que l’installation servira à couvrir la zone à bâtir environnante, notamment par la technologie UMTS. L’installation litigieuse est par conséquent conforme à la zone à bâtir.

d) Les recourants soutiennent que l’installation ne peut pas être autorisée dès lors qu’elle ne serait pas d’utilité publique. Ils se réfèrent implicitement à l’art. 28 al. 2 RC qui prévoit que seuls des constructions et aménagements d’utilité publique peuvent être admis dans la zone intermédiaire. Le recourant Gérard Pache soutient en outre que la présence d’une antenne de téléphonie mobile peut nuire au développement d’une zone intermédiaire en zone constructible.

L’installation litigieuse étant projetée en zone de restructuration et non pas en zone intermédiaire, ces deux griefs tombent à faux.

4.                                Les recourants font valoir que la zone est déjà largement couverte, si bien que la construction d’une nouvelle antenne serait inutile. Ils soutiennent que l’installation est d’autant moins justifiée que les opérateurs Orange et Sunrise ont décidé de fusionner. Ils  soutiennent également que l’installation projetée ne respecterait pas l’obligation de coordination entre opérateurs compte tenu d’autres installations de téléphonie mobile existantes à proximité.

a) aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s’agissant d’une installation conforme à la zone et ne nécessitant aucune dérogation, la question de l’intérêt public et, dès lors, du besoin, ne se pose pas (ATF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6 ; ATF 1A.162/2005 du 3 mai 2005, in RDAF 2006 I p. 684). Une pesée globale des intérêts telle que prévue à l'article 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) n'a ainsi pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs (ATF 128 II 378 consid. 9 ; cf. ég. AC.2003.0078 du 26 mai 2004 consid. 2 bb). Une installation ne saurait dès lors être refusée au motif qu’elle pourrait être placée sur un mât existant d’un autre opérateur ou qu’il existerait des sites mieux adaptés ailleurs (ATF 1A.264/2000 du 24 septembre 2002, in DEP 2002. p. 769, arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a jugé qu’on ne pouvait exiger qu’un réseau de téléphonie mobile fasse l'objet d'une planification; AC. 2007.0153 du 29 février 2008 consid. 3c p. 5). Dans la zone à bâtir, il incombe ainsi à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (ATF 1A.162/2004 consid. 4 et réf. publié in DEP 2005 p. 740). Cela étant, il résulte en l’espèce des cartes relatives à la couverture UMTS figurant au dossier que l’installation litigieuse est nécessaire pour assurer la couverture UMTS du village de Vers-Chez-Les-Blanc. Partant, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’installation répond à un besoin. 

On relèvera que la jurisprudence mentionnée ci-dessus a été nuancée récemment par le Tribunal fédéral en relation avec la marge de manœuvre des autorités chargées de l’aménagement en ce sens que, outre des mesures de planification négative ou positive (prescriptions excluant en principe les installations de téléphonie mobile dans des zones déterminées ou, à l’inverse, délimitant de zones destinées spécialement à ces installations), les communes peuvent soumettre l’autorisation d’installations à une pesée complète des intérêts et, partant, à l’examen de sites d’implantation alternatifs (cf. VLP-ASPAN Territoire & Environnement Mars no 2/2008 p. 21 s. et jurisprudence citée). Ceci implique toutefois l’existence de prescriptions communales particulières, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

bb) Pour ce qui est d’une éventuelle obligation de coordination entre opérateurs, on relèvera encore que, au niveau cantonal, l’Etat de Vaud et les différents opérateurs ont signé une convention le 24 août 1999 qui prévoit de coordonner les emplacements d’antennes et de concilier, dans la mesure du possible, les obligations des opérateurs (assurer la couverture du territoire et mettre en place une structure de réseau optimale) et les autres intérêts publics (protection du paysage et respect des normes en matière de rayonnement non ionisant) qui entrent en ligne de compte (cf. FAO nos 75-76 des 17 et 21 septembre 1999, p. 2703; sur cette convention, cf. en outre AC.2002.0092 du 1er mars 2005 consid. 5 et les nombreuses références jurisprudentielles citées). En bref, cette convention prévoit que le SEVEN doit recevoir des renseignements sur les coordonnées et les spécifications techniques de toutes les installations, sur les secteurs où le réseau est en cours de planification avec l'indication des installations nouvelles, en service mais à étendre, ou à supprimer. Le SEVEN traite ces données de manière confidentielle et ne les transmet que s'il constate qu'une coordination est nécessaire pour un emplacement prévu, la coordination étant réputée nécessaire lorsque les emplacements sont situés dans un rayon de 100 mètres dans les zones constructibles ou à 1 kilomètre l'un de l'autre dans l'aire rurale. A l'aide d'un catalogue de critères, les opérateurs «sont disposés à exploiter des emplacements communs» si la technique, les conditions économiques et juridiques le permettent et à tenir compte, dans le choix des emplacements communs, des intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la nature, des sites et des monuments (AC.2007.0153 du 29 février 2008; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 12).

En l’occurrence, aucune autre installation de téléphonie mobile ne se situant dans le rayon de 100 m prescrit par la convention cantonale précitée, comme l’a relevé le SEVEN (cf. synthèse CAMAC du 24 décembre 2008 et courrier du 17 juin 2010), une obligation de coordination n’entre pas en ligne de compte. Au demeurant, les recourants ne sont pas partie à la convention du 24 août 1999, de sorte qu’ils n’apparaissent de toute façon pas légitimés à requérir son application (dans ce sens, AC.2007.0153 du 29 février 2008 et AC.2007.0301 du 27 novembre 2008).

b) Le projet de fusion entre Orange et Sunrise a été abandonné à la suite d’une décision rendue par la Commission fédérale de la concurrence au mois d’avril 2010, le Tribunal administratif fédéral ayant déclaré sans objet le recours des opérateurs par arrêt du 7 juin 2010 (ATAF B-3743/2010 du 7 juin 2010). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant les moyens développés par les recourants à cet égard.

c) Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs au besoin et à l’obligation de coordination entre opérateurs ne sont pas fondés.

5.                                Les recourant font valoir que le projet soulève un problème d’esthétique et d’intégration dans le paysage.

a) A teneur de l’art. 56 al. 1 RC, «la Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal». Cette disposition complète la règle générale exprimée à l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur les constructions et l’aménagement du territoire (LATC; RSV 700.11), selon laquelle la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence, la municipalité dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’esthétique et d’intégration (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Le tribunal s’impose ainsi une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2006.0097, précité). Lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités).

b) En l’espèce, le projet litigieux concerne l’édification d’un mât métallique d’une hauteur de 13,55 mètres. Ce mât comportera quatre antennes de téléphonie mobile. Même si cette installation aura un certain impact sur le plan visuel, elle s’inscrira dans un environnement déjà partiellement bâti, à proximité d’une route. Sa présence à cet endroit n’aura par conséquent rien de choquant. On ne se trouve au surplus pas dans un site ou un environnement bâti nécessitant une protection particulière. La municipalité n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les exigences en matière d’esthétique et d’intégration étaient respectées. Les recourants ne sauraient pour le surplus se prévaloir de ce que le SFFN-CCFN a considéré qu’un déplacement en bordure de forêt serait plus approprié sur le plan de l’impact paysager. Dès lors que l’emplacement choisi, sis en zone constructible, s’avère admissible sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration, on ne saurait en effet imposer un autre emplacement au constructeur, quand bien même ce dernier s’avérerait plus favorable sur le plan paysager. 

6.                                Les recourants s’opposent à la construction litigieuse en invoquant ses effets sur la santé publique, relevant notamment qu’une école se situe à proximité.

a) aa) La question des nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de ses dispositions d'application. Cette loi a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral a édicté par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI). Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.

S'agissant des rayons non ionisants, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP; dénommé actuellement OFEV) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet d'ORNI (ci-après: le rapport explicatif), le concept suivant a finalement été mis en place pour respecter les exigences de la LPE :

- des valeurs limites d'immissions ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs limites d'immissions répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);

- une limitation préventive des émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur limite d'immissions ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport explicatif, p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation sensible, on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement (let. a), les places de jeu publiques ou privées définies dans un plan d'aménagement (let. b) et les surfaces non bâties sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c).

bb) Dans un arrêt du 30 août 2000 (ATF 126 II 399), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non ionisant. A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de manière à ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou non un projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent exiger des mesures préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé qu'il se réservait de réexaminer sa jurisprudence - ce qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites plus sévères doivent être fixées - en cas de nouvelles connaissances scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant (consid. 4c p. 408). Depuis lors, le Tribunal fédéral a retenu à plusieurs reprises, sur la base notamment de rapports de l'OFEV - service spécialisé de l'administration fédérale en la matière - que l'évolution de l'état de la science ne justifiait pas une nouvelle solution.  En particulier, dans un arrêt rendu en 2001 (arrêt 1A.62/2001 du 24 octobre 2001, partiellement publié aux ATF 128 I 59), il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte - à propos de l'appréciation de l'état des connaissances scientifiques en vue d'un éventuel réexamen de la légalité des valeurs limites de l'ORNI - d'expériences menées à Salzburg où des valeurs préventives sensiblement plus faibles avaient été arrêtées (0.6 V/m), notamment parce qu'il n'était pas démontré que des valeurs si basses pouvaient effectivement être respectées (on parle à ce propos du "Salzburger Modell", ou "modèle de Salzburg" - consid. 3b/bb de l'arrêt 1A.62/2001). Dans un arrêt plus récent (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4 p. 327), le Tribunal fédéral a confirmé que la question de la protection contre les immissions en matière d'installations de téléphonie mobile ¿ait réglée à satisfaction dans l'ORNI. Il s'est encore penché par la suite sur la question, notamment dans l’ATF 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 (consid. 3.5). A propos de l'évolution des connaissances scientifiques, en particulier du rapport Bio-Initiative du 31 août 2007, il a constaté que les recourants ne citaient pas de passages précis de ce rapport qui démontreraient une véritable évolution des connaissances scientifiques depuis la date des derniers arrêts où cette question avait été examinée. Or, selon les recommandations énoncées par les auteurs du rapport (Summary for the Public, Recommended Actions, p. 21 ss), les valeurs préventives de l'ORNI (valeurs limites de l'installation, à distinguer des valeurs limites d'immissions fixées sur la base de recommandations internationales [cf. ATF 129 II 420 consid. 7.2-7.3 p. 435; 126 II 399 consid. 3b p. 403]) n'étaient pas critiquables. Quant à la valeur de 0.614 V/m, reprise du "modèle de Salzburg" précité, elle était présentée comme une limite préventive possible ("precautionary limit", p. 23, 26 du rapport). Le Tribunal fédéral en a ainsi conclu qu'il n'y avait aucun motif de remettre en cause la légalité des valeurs limites de l'ORNI. Il a relevé à cet égard que l'OFEV avait exposé de manière claire l'état des connaissances scientifiques, dont il ressortait qu'à l'heure actuelle l'appréciation faite dans l'arrêt de principe ATF 126 II 399 était toujours valable (ATF précité consid. 3.5).

S'agissant de la résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008, qui évoque le rapport Bio-Initiative, la Cour de droit administratif et public a jugé qu'elle n’introduisait pas de valeurs limites contraignantes inférieures à celles connues par le droit suisse, puisqu'elle se contentait de demander au Conseil de l’Union de fixer des valeurs d’exposition plus exigeantes pour l’ensemble des équipements émetteurs d’ondes électromagnétiques dans les fréquences entre 0,1 MHz et 300 GHz compte tenu des avancées scientifiques internationales dans un domaine où l’Union européenne connaissait des valeurs limites encore dix fois supérieures à celles de la Suisse (v. annexe III de la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 12 juillet 1999 [1999/519/CE]) (AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 9e in fine).

b) Les valeurs limites de l’installation pour les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils sont fixées à 5,0 V/m pour les installations qui, comme c’est le cas en l’espèce, émettent à la fois dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou des gammes de fréquence plus basses et dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz environ ou dans une gamme de fréquence plus élevée.

Sunrise a fait procéder à l'évaluation du rayonnement de l'installation litigieuse. Ses calculs, contenus dans la fiche de données spécifique au site du 12 septembre 2008, ont été vérifiés par les ingénieurs du SEVEN et complétés sur requête du juge instructeur. Le rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé est de 5.75 V/m (point 01), n’épuisant que 12% de la valeur limite d’immissions qui sont de 42 V/m pour les antennes GSM900 et de 61 V/m pour les antennes UMTS. Pour les lieux à utilisation sensible (LUS) des bâtiments les plus exposés (habitation), les valeurs les plus élevées sont de 3.97 V/m (point 02d), de 3.9 V/m (point 02a), de 3.8 V/m (point 02c) et de 3.27 V/m (point 02b). Viennent ensuite des valeurs de 2.98 V/m (point 03), 2.95 V/m (point 02, après vérification de l’opérateur), et 2.19 V/m (point 06), valeurs qui sont inférieures aux limites légales qui sont de 5 V/m. Les autres valeurs sont respectivement de 1.09 V/m (point 04), 0.99 V/m (point 05), 2.11 V/m (point 07), 1.84 V/m (point 08) et 2.09 V/m (point 09), donc également inférieures aux limites légales.

L’installation litigieuse respecte ainsi les valeurs limites de l’installation fixées par l’ORNI dans les lieux à utilisation sensible. Partant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, le principe de la limitation préventive des émissions est respecté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus particulièrement la question du rayonnement prévisible dans l’école existant dans les environs. On relèvera par ailleurs que l'opérateur responsable de l'installation devra faire procéder à des mesures de contrôle dans les six mois qui suivent la mise en exploitation, condition qui figure dans le permis de construire, étant précisé que les mesures sont effectuées par des sociétés assermentées et certifiées.

c) Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs aux dangers du rayonnement de l'installation pour la santé doivent également être écartés.

7.                                Le recourant Blanchoud fait valoir que l’antenne dévalorisera les terrains alentours.

Le droit public ne protège pas les propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation (AC. 2008.0112 du 11 août 2009 consid. 6a ; AC.2008.0081 du 2 juin 2009 consid. 6). Partant, ce grief est irrecevable.

8.                                Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et les décisions attaquées confirmées.

L’émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui supporteront également des dépens en faveur de l’autorité intimée et de la constructrice, qui ont été représentées par des mandataires professionnels.

 


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

II.                                 Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 14 octobre 2009 sont confirmées.

III.                                Un émolument de 625 (six cents vingt-cinq) francs est mis à la charge de Bernard Blanchoud.

IV.                              Un émolument de 625 (six cents vingt-cinq) francs est mis à la charge de Emmanuelle Borie-Couchepin.

V.                                Un émolument de 625 (six cents vingt-cinq) francs est mis à la charge de Gérard Pache.

VI.                              Un émolument de 625 (six cents vingt-cinq) francs est mis à la charge de Thierry et Véronique Zumbach, solidairement entre eux.

VII.                             Bernard Blanchoud versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

VIII.                           Emmanuelle Borie-Couchepin versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IX.                              Gérard Pache versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

X.                                Thierry et Véronique Zumbach, solidairement, verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

XI.                              Bernard Blanchoud versera à Sunrise Communications SA une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

 

 

XII.                             Emmanuelle Borie-Couchepin versera à Sunrise Communications SA une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

XIII.                           Gérard Pache versera à Sunrise Communications SA une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

XIV.                          Thierry et Véronique Zumbach, solidairement, verseront à Sunrise Communications SA une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 24 août 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.