TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 octobre 2012

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges

 

Recourante

 

FRELLENT SA, à Territet, représentée par l'avocat Dan BALLY, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service des forêts, de la faune et de la nature

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne.

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours FRELLENT SA c/ décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 27 octobre 2009 (arrêt des travaux et remise en état, démantèlement d'un escalier)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le territoire de la commune d'Ollon, qui comporte de nombreux hameaux, est notamment régi, dans sa partie supérieure, par le plan partiel d'affectation Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (ci-après le PPA ECVA), approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985.

B.                               Le PPA ECVA colloque en zone de chalets A le secteur situé au lieu-dit "En Frellent", qui est bordé à l'aval (soit au Sud) par le chemin des Vaux. Le bas de ce secteur, le long du chemin des Vaux, correspond à la parcelle 2799 (qui incluait précédemment la parcelle 2793).

C.                               La Municipalité d'Ollon a délivré à Frellent SA des permis de construire pour diverses constructions sur les parcelles n° 2793 et 2799 les 11 mars 2005, 7 novembre 2006, 16 novembre 2006 et 18 juin 2009. L'ensemble - actuellement construit et en grande partie vendu par lots de copropriété par étages - comporte cinq chalets de plusieurs logements chacun, disposés en une rangée de deux à l'aval et une rangée de trois à l'amont. Les chalets de la rangée inférieure communiquent entre eux par leur sous-sol constitué de deux étages de parking souterrain avec diverses installations communes, dont un ascenseur qui permet de gagner le sommet de la parcelle devant la rangée supérieure de chalets.

Les plans de situation des enquêtes correspondantes reproduisent la lisière délimitée par l'inspection des forêts le 23 mars 2004, telle qu'elle apparaît avec le visa de l'inspecteur forestier sur un plan du bureau ORCEF du 11 mai 2004. Ils montrent que les garages souterrains et leur chemin accèdent au chemin des Vaux à l'endroit où cette lisière est interrompue. Dans des décisions séparées, le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: le SFFN) a accordé des dérogations à l'interdiction de construire à moins de 10 m de la lisière de forêt, pour les garages souterrains et leurs accès: selon le plan de l'enquête organisée du 2 au 22 décembre 2005, les angles des parkings souterrains prévus qui sont les plus proches de la lisière situé à l'Est de l'entrée se trouvent à une distance de 3,48 et de 9,20 m de la lisière; le chemin d'accès aux parkings et au bâtiment entourent l'extrémité de la lisière. Une des décisions du SFFN prévoit qu'un changement de nature forestière devra être effectué au registre foncier parce qu'un ouvrage empiète d'un mètre sur la lisière forestière; il s'agit apparemment du chemin d'accès qui empiète en biais sur l'angle droit formé par la lisière à l'Est de l'accès sur le chemin de Vaux.

Dans le cadre de la première des demandes de permis de construire énumérées ci-dessus, qui concerne le chalet le plus proche de l'accès sur le chemin des Vaux (référence CAMAC  64'796, permis de construire numéro 2/05 du 11 mars 2005), le SFFN a pris position de la manière suivante :

L'Inspection des forêts du 21ème arrondissement constate qu'une mutation est en cours pour diviser les parcelles 2799 et 2793. La mutation, telle que dessinée sur le plan d’enquête ne permettra plus d'accéder à la nouvelle parcelle située à l’amont sans traverser un cordon forestier.

Le Service forestier n'accordera pas d'autorisation de défrichement pour créer un nouvel accès. Il demande donc avant de délivrer l’autorisation spéciale pour le présent projet de régler les servitudes d’accès à la nouvelle parcelle de manière à éviter toute emprise sur la forêt existante, et de faire figurer sur le plan d'enquête du présent projet le tracé du futur accès à la parcelle supérieure. La faisabilité de cet accès devra également être montrée par un profil en long et des profils en travers.

En date du 14 février 2005, l'architecte responsable des travaux à écrit à l'inspecteur forestier ce qui suit en se référant au dossier CAMAC 64 796:

"Suite à notre entretien de ce jour, nous vous confirmons qu'il n'y aura qu'un seul accès véhicule pour les parcelles 2793 et 2799 comme indiqué sur le plan de situation.

Seul un accès piéton sera réalisé pour accéder aux chalets situés dans le haut des parcelles. Des servitudes de passage à pied seront inscrites dans les PPE.

Les garages et abris sont prévus dans les sous-sols situés au sud des parcelles. Les servitudes seront également inscrites dans les PPE pour les accès dans les garages et abris pour les chalets situés dans le haut.

D.                               Par lettre du 20 mars 2007, l'inspecteur des forêts du 21e arrondissement a signalé aux responsables des travaux de construction (ci-dessous : la direction des travaux) qu'il avait constaté la création d'une piste provisoire avec emprise sur la forêt, la réalisation de deux passages en forêt, ainsi que la présence de dépôts de matériaux contre les arbres. Il a enjoint l'intéressée à ôter tous les dépôts contre les arbres et en forêt, à supprimer les passages en forêt, à poser une barrière à 2 m de la lisière et à renoncer à tout dépôt de matériaux dans la forêt en aval du chemin communal. Il a enfin relevé qu'en fin de chantier, la lisière serait repiquetée par un géomètre et l'emprise liée à la piste provisoire reboisée selon instructions.

E.                               Par lettre du 12 mai 2009, la municipalité s'est adressée à la direction des travaux en exposant ce qui suit:

"Référence est faite à diverses interventions émanant du voisinage immédiat, des propriétaires et de gérances immobilières des immeubles autorisés, dont la Municipalité a pris connaissance lors de sa dernière séance hebdomadaire.

En l'état de cette situation relativement complexe en ce qui concerne le respect des prescriptions, notamment celles relevant de l'application des normes E.C.A. et nous référant aux réserves portées sur tous les Permis de Construire que nous avons délivrés pour ce lotissement, nous sollicitons la production d'un plan détaillé des aménagements extérieurs de l'ensemble de la propriété."

La municipalité a renouvelé cette réquisition par lettre du 21 juillet 2009 en se référant une nouvelle fois aux normes de l'ECA (Etablissement cantonal d'assurance incendie).

F.                                Le 27 août 2009, l'Inspecteur forestier du 21ème arrondissement a enjoint la direction des travaux à faire implanter par un géomètre officiel la lisière forestière telle qu'elle figurait sur les plans d'enquête, en vue de vérifier que certains aménagements réalisés respectaient les conditions de l'autorisation spéciale délivrée par le SFFN.

Par courrier du 11 septembre 2009 adressé à la direction des travaux, l'Inspecteur forestier du 21ème arrondissement a accusé réception du plan d'implantation de la lisière forestière. Il déclarait avoir constaté lors d'un contrôle du 10 septembre 2009 qu'un escalier en béton, ainsi qu'un chemin en béton avaient été réalisés partiellement dans l'aire forestière et dans la bande inconstructible de 10 m à la lisière. Il indiquait que les aménagements constatés la veille ne figuraient sur aucun des plans d'enquête. Il a dès lors invité l'intéressée à stopper immédiatement les travaux y relatifs dans l'attente d'une séance.

La séance en question s'est tenue sur place le 14 octobre 2009. Elle a réuni l'inspecteur forestier du 21ème arrondissement, le responsable du service technique de la Commune d'Ollon, le maître d'ouvrage et le responsable de la direction des travaux, l'inspecteur cantonal des forêts, le conservateur des forêts, ainsi que le garde forestier.

Le 26 octobre 2009, la direction des travaux a transmis à l'administration communale un plan des aménagements extérieurs en soulignant qu'il figurait en rouge les voies de fuite nécessaires à la sécurité des propriétaires.

G.                               Par décision du 27 octobre 2009, le SFFN a ordonné, d'une part, l'arrêt immédiat des constructions illicites réalisées en forêt sans autorisation et dans la bande des 10 m inconstructibles, et, d'autre part, la remise en état de la forêt d'ici au 31 mai 2010, formulée en ces termes:

"Sur la lisière forestière située à l'ouest de l'entrée du parking:

la remise en état du cordon boisé selon les indications de l'inspecteur des forêts du 21ème arrondissement et sur la base du plan des aménagements extérieurs réalisés, selon le principe suivant:

-          maintien du sentier en béton réalisé,

-          remise en état du cordon boisé avec entre autre, arborisation du talus en amont du chemin en béton avec des essences arbustives locales.

Sur la lisière forestière située à l'est de l'entrée du parking:

-          le démantèlement de l'escalier construit dans l'aire forestière avec évacuation des constructions et des matériaux dans des sites légalisés selon l'acheminement des déchets prévu par la Municipalité,

-          la reconstitution du cordon boisé et de la bande inconstructible des 10 m le long de la lisière, selon indications de l'inspecteur des forêts du 21ème arrondissement."

Cette décision indique enfin que le SFFN a requis l'inscription au registre foncier d'une mention d'obligation de reboiser sur la parcelle 2799. Cette mention a été inscrite le 28 octobre 2009 (ID 001-2009/001264).

H.                               Le 27 octobre 2009 également, le SFFN a dénoncé l'administrateur de Frellent SA, ainsi que le responsable de la direction des travaux auprès de l'Office d'instruction pénale de l'Est vaudois, pour infractions à la loi forestière.

I.                                   Par lettre du 3 novembre 2009 adressée à l'inspecteur des forêts du 21ème arrondissement, la Municipalité d'Ollon a exposé que si le plan des aménagements extérieurs ne lui avait certes pas été transmis avant la mise en œuvre des travaux, la décision du SFFN paraissait toutefois excessive, les ouvrages réalisés constituant les seuls chemins de fuite à l'air libre pour les habitants du lotissement.

J.                                 Par acte du 27 novembre 2009, Frellent SA a recouru en temps utile contre la décision du SFFN du 27 octobre 2009 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de dépens, en substance à la réforme de la décision attaquée dans le sens du maintien de l'escalier construit, à l'annulation des ordres de remise en état de même que de la réquisition d'inscription d'une mention au registre foncier. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité précédente.

Frellent SA a en substance exposé que la réalisation des sentiers en béton visait à pallier l'absence de voies de fuite pour certains des bâtiments construits sur la parcelle n° 2799, que l'implantation de l'escalier litigieux était imposée par sa destination et que cette construction n'empiétait du reste que très faiblement sur l'aire forestière, à raison d'environ 14 m2. Elle a qualifié de disproportionné l'ordre de remise en état et de reconstitution du cordon boisé et de la bande inconstructible des 10 m le long de la lisière, en précisant par ailleurs que c'était la Commune d'Ollon qui avait procédé en 2008 à l'abattage des arbres existants sur la bande de forêt située au Sud de la parcelle. Elle a enfin fait valoir que compte tenu de la très faible surface empiétant sur l'aire forestière et de sa localisation, il convenait de renoncer à l'ordre de remise en état. Frellent SA a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif.

Le 1er décembre 2009, le Juge instructeur a provisoirement retiré l'effet suspensif pour ce qui avait trait à l'ordre d'arrêter les travaux en forêt et dans la bande de 10 m le long de la lisière.

La Municipalité a déclaré s'en remettre à justice au terme de ses déterminations du 21 décembre 2009, en soulignant avoir uniquement procédé à l'abattage des arbres en lien avec la réalisation de la route d'accès.   

Le SFFN a pour sa part conclu au rejet du recours le 15 février 2010, en relevant, d'une part, que les constructions litigieuses, en particulier l'escalier, ne pouvaient être considérées comme de petites constructions ou installations non forestières et, d'autre part, que la voie de fuite aurait dû faire l'objet d'une demande de défrichement dans le cadre des demandes de permis de construire pour les bâtiments principaux. Il a ajouté que la lisière forestière délimitée en 2004 était reproduite sur les plans de situation signés par l'administrateur de Frellent SA, lequel n'avait contesté ni son existence ni son tracé. Le SFFN expose que "contrairement à ce que semble penser la recourante, le fait que les constructions litigieuses soient en partie située en zone de chalets A ne la dispense pas de demander une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 10 m de la forêt, ni une autorisation de défrichement pour la partie des constructions situées en forêt, donc hors zone à bâtir". Le SFFN ne conteste pas la nécessité de construire une voie de fuite exigée par les directives de protection incendie mais selon lui, l'inspection locale a montré que ces installations auraient pu être réalisées hors de l'aire forestière et de la bande inconstructible des 10 mètres.

Les parties ont été interpellées le 19 février 2010 sur le fait que selon la recourante, la surface litigieuse serait à la fois en zone de chalets et en forêt, ce qui paraissait difficilement compréhensible en regard des art. 10 al. 2 et 13 LFo relatifs à la constatation de nature forestière. L'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur l'application des art. 3s LFLFo et 7 RLVLFo.

Le conseil de la commune d'Ollon a précisé 3 mars 2010 qu'il n'y a eu dans le secteur litigieux aucune modification du plan original du PPA ECVA depuis l'approbation par le Conseil d'Etat le 14 août 1985. Quant au règlement versé au dossier, il est à jour: il n'y a eu aucune modification postérieure à celle approuvée par le Conseil d'Etat en 1993.

Interpellé à son tour, le SFFN a indiqué le 18 mai 2010 que les modifications subies par le PPA ECVA depuis son entrée en vigueur n'avaient pas concerné le secteur dans lequel s'inscrivaient les parcelles n°2973 et 2799 et que les limites de l'aire forestière indiquées sur ce PPA, lequel avait été approuvé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les forêts, l'étaient à titre indicatif. Il a ajouté que les lisières sises sur les parcelles n° 2793 et 2799 avaient été délimitées en 2004 et soumises à l'enquête publique dans le cadre des différentes demandes de permis de construire relatives à ces parcelles, en précisant qu'à une exception près, tous les plans d'enquête portaient la signature de l'administrateur de Frellent SA, lequel avait donc admis le tracé de la lisière.  

Par lettre du 22 juin 2010, Frellent SA a requis l'organisation d'une inspection locale, ainsi que la tenue d'une audience aux fins d'entendre son administrateur.

K.                               La section saisie de la cause, composée des juges Alain Zumsteg et Imogen Billotte et du juge Pierre Journot comme président, a décidé de tenir une audience avec inspection locale, qui a eu lieu le 15 mars 2012. Y ont participé l'administrateur de la société recourante, Marc Vuadens, assisté de l'avocat Dan Bally, le conseiller municipal Jean-Christophe Lack et Pierre-André Martenet, du bureau technique communal, assistés de l'avocat Jacques Haldy, de même que l'inspecteur forestier Jean-François Huck et Judith Sager, juriste au SFFN.

L'inspecteur forestier a exposé que la forêt est présente en de nombreux endroits de la zone à bâtir du plan ECVA, qui a été élaboré sans constatation de nature forestière sur la base d'un cadastre datant souvent du début du XXe siècle. Tel était le cas le long du chemin des Vaux sur la parcelle litigieuse. Le plan ORCEF délimitant la nature forestière, du 11 mai 2004, a probablement été établi à la demande de la société recourante. En pratique, en vue d'un projet de construction, un plan délimitant la nature forestière est préparé par un géomètre puis soumis à l'inspecteur forestier pour approbation. Interpellé sur la possibilité pour les propriétaires de contester la délimitation, l'inspecteur forestier a expliqué que c'est le géomètre qui renseignera son client. Sur le plan ORCEF approuvé par l'inspecteur forestier, le cordon boisé qui borde la parcelle le long du chemin des Vaux s'interrompt à l'endroit de l'ancien accès au pâturage, que l'inspecteur forestier a interprété pour ménager un accès suffisant pour les constructions. La délimitation du plan ORCEF figure sur les plans d'enquête du géomètre Duchoud, qui l'a obtenue soit du bureau ORCEF, soit directement du registre foncier si celui-ci avait été mis à jour. Après les travaux, l'inspecteur forestier a exigé le piquetage de l'emplacement initial de la forêt et l'établissement d'un plan des cheminements piétonniers construits.

Le tribunal a examiné sur ce plan la configuration d'une bande de 10 m le long de la forêt. La position du chemin piétonnier situé à l'Ouest de l'entrée des parkings, qui longe la lisière jusqu'au bâtiment A, n'est pas litigieuse. Pour le chemin litigieux Est qui rejoint les trois chalets occupant la partie supérieure du site, l'inspecteur forestier a expliqué qu'il n'a pas examiné s'il est possible d'implanter ce chemin sans empiéter sur la bande des 10 m.

L'inspection locale a permis de constater que le revêtement bitumeux du chemin des Vaux se termine en cul-de-sac au Sud la parcelle litigieuse. Le chemin se prolonge dans la forêt, non revêtu. Un sentier permet aux piétons de remonter jusqu'au village en 10 minutes.

Les usagers des cinq chalets arrivent en général en voiture dans l'un des deux niveaux du parking souterrain. L'entrée du niveau supérieur comporte une entrée pour les piétons. Le tribunal et les participants ont emprunté cette entrée, traversé le parking souterrain puis le couloir qui mène à l'ascenseur dont la station supérieure débouche devant le chalet qui occupe le centre de la partie supérieure de la parcelle. Les participants ont passé devant le chalet C située à l'Ouest pour se rendre à l'extrémité Ouest de la parcelle. Pour le SFFN, le chemin de fuite pourrait descendre à cet endroit le long de la limite Ouest de la parcelle. Pour l'administrateur de la recourante, il faudrait emprunter les terrasses et surfaces privatives des propriétaires et recouvrir de béton ce secteur emprunté par les diverses canalisations équipant les chalets. Les participants sont revenus vers l'Est pour descendre le chemin/escalier litigieux. L'administrateur de la recourante a expliqué que l'Établissement cantonal d'assurance incendie a exigé la création d'un chemin de fuite. Interpellé sur le choix du tracé, il a expliqué que le chemin est situé sur le terrain naturel, de préférence au terrain proche des constructions qui est instable. Il se souvient d'un plan où figurait ce chemin. Le représentant du service technique a compulsé les différents dossiers emportés dans son véhicule. Apparemment, aucune des synthèses CAMAC ne comporte d'intervention de l'ECA. L'un des dossiers comprend un plan figurant le chemin Est selon un tracé dont la partie inférieure est plus proche de l'entrée. Il s'agit d'une pièce émanant de la constructrice dans la phase préparatoire du dossier: elle n'a pas été mise à l'enquête.

L.                                Le tribunal a communiqué le procès-verbal d'audience aux parties et interpellé l'ECA au sujet des exigences imposées au constructeur s'agissant du chemin de fuite exigé par les directives ECA. L'ECA répondu le 28 mars 2012 que son expert n'avait pas été contacté lors de la l'établissement de la synthèse CAMAC ni par le constructeur et qu'il n'avait aucun dossier ouvert, cet objet étant de compétence communale uniquement.

Le SFFN s'est déterminé le 29 mars 2012, demandant la production de normes ECA. Le conseil de la recourante a versé au dossier des plans présentant notamment la situation des diverses canalisations qui desservent la parcelle en longeant sa bordure Ouest, ainsi qu'un plan des jardins privatifs de la copropriété par étage. Il expose que l'ouvrage réalisé constitue le seul chemin de fuite à l'air libre à disposition des habitants des immeubles du lotissement.

Le tribunal a informé les parties du remplacement du juge Alain Zumsteg, dont la fonction a pris fin, par le juge André Jomini et indiqué qu'il statuerait sur la base des mesures d'instruction effectuées, notamment lors de l'inspection locale du 15 mars 2012.

Considérant en droit

1.                                Les parties ont été interpellées en cours d'instruction sur le fait que selon la recourante, la surface litigieuse serait à la fois en zone de chalets et en forêt, ce qui paraissait difficilement compréhensible en regard des art. 10 al. 2 et 13 de l'actuelle loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) relatifs à la constatation de nature forestière. L'instruction a permis d'établir que le PPA ECVA a été approuvé par l'autorité cantonale en 1985, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, de la LFo dont l'art. 10 al. 2 prévoit que, lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la LAT, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt. Il n'y a pas eu non plus de constatation de nature forestière lors des modifications successives dont le plan a fait l'objet depuis lors. La lisière a été délimitée sur la parcelle litigieuse peu avant la mise à l'enquête des différentes constructions. Son tracé, reproduit sur les plans de ces enquêtes, n'est pas contesté.

2.                                a) Aux termes de l'art. 5 al. 1 LVLFo, l'implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le département ou la commune par délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes (qu'on retrouve d'ailleurs en substance à l'art. 5 al. 2 LFO en matière de défrichement) sont réunies: la construction ne peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu (let. a); l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière (let. b); il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement (let. c); l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 6 de la présente loi (à savoir que, en principe, l'accès du public à la forêt et l'évacuation des bois doivent être garantis) (let. d).

Comme le constate l'ATF 1C_44/2011 du 27 septembre 2011, l'art. 5 LVLFo met en oeuvre l'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), qui prévoit que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation et que les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt, cette distance étant déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.

Selon la jurisprudence, la distance à la forêt prévue par l'art. 17 al. 1 LFo implique que les constructions et installations à proximité de la forêt ne sont admissibles que si elles n'entravent pas la conservation, le traitement, l'exploitation de la forêt, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'effet négatif sur l'accomplissement des fonctions de la forêt au sens de l'art. 1 al. 1 let. c LFo. Il s'agit de préserver la forêt des atteintes humaines ou naturelles et de permettre l'exploitation et l'équipement adéquat de la forêt, de la protéger du feu et de tenir compte de la haute valeur écologique de la lisière (1C_69/2009 du 3 juillet 2009; 1C_476/2008 du 6 juillet 2009).

b) Sur le plan des faits, le tribunal constate que la parcelle 2799 comporte cinq chalets (une rangée de deux à l'aval et une rangée de trois à l'amont). Ceux de la rangée inférieure communiquent par leur sous-sol constitué de deux étages de parking souterrain avec diverses installations communes, dont un ascenseur qui permet de gagner le sommet de la parcelle devant la rangée supérieure de chalets. L'inspection locale a permis de constater que la parcelle n'est accessible que depuis l'aval par le chemin des Vaux sur lequel débouchent les accès aménagés, à l'angle Est du complexe, à l'endroit où la lisière qui borde ce chemin est interrompue. Les chemins d'accès des deux parkings et l'accès des piétons sont parallèles. Sur leur côté Est, leurs débouchés sur le chemin des Vaux jouxtent immédiatement la lisière. L'accès piétonnier, le plus à l'Est, est bordé de ce côté-là par un mur en enrochement qui soutient le terrain qui le borde. Ces aménagements-là ne sont pas litigieux car il n'est pas contesté qu'ils ont été autorisés.

L'objet du litige est constitué par l'extrémité Est du chemin piétonnier qui dessert les trois chalets de la rangée supérieure. Dans son tronçon non contesté, ce chemin est aménagé en contrebas des terrasses dallées situées devant les trois chalets de la rangée supérieure. La partie litigieuse est constituée par le chemin/escalier qui descend en suivant la pente pour rejoindre le chemin des Vaux sur lequel il débouche parallèlement à l'accès piétonnier décrit plus haut. Sur une distance d'environ 25 m, ce chemin/escalier est à moins de 10 m de la lisière. Sur ses cinq ou six derniers mètres, il est à l'intérieur de cette lisière.

Se pose dès lors la question de savoir si le tronçon litigieux peut être autorisé a posteriori ou, dans la négative, si le principe de la proportionnalité permettrait de renoncer à en exiger la suppression. En effet, selon la jurisprudence, l'autorité renonce à ordonner la démolition si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; v. p. ex. 1C_537/2011 du 26 avril 2012).

d) Le tribunal a tenté d'élucider les conditions dans lesquelles ce tronçon a été construit. D'après les pièces disponibles en l'état (le dossier communal ne contient que des extraits), l'inspecteur forestier avait indiqué qu'avant de délivrer l'autorisation spéciale, il demandait que le tracé du futur accès à la parcelle supérieure soit indiqué sur le plan d'enquête avec des profils en long et en travers démontrant sa faisabilité. Dans sa lettre du 14 février 2005, l'architecte du projet avait répondu qu'il n'y aurait qu'un seul accès pour les véhicules et précisé qu'un accès pour les piétons serait réalisé pour accéder aux chalets de la rangée supérieure. Le tracé de cet accès piétonnier n'a apparemment pas été fourni, du moins pas en vue d'une mise à l'enquête. C'est en compulsant ses dossiers lors de l'inspection locale que le représentant du service technique communal a retrouvé un plan figurant cet accès piétonnier selon un tracé dont la partie supérieure est plus proche de l'entrée (et donc plus éloignée de la lisière) que le chemin réalisé, mais cette pièce fournie par la constructrice à la commune dans une phase préparatoire du dossier n'a pas été mise à l'enquête.

Quant à la question de savoir si et sous quelle forme les chalets de la rangée supérieure doivent disposer d'un chemin de fuite en cas d'incendie, elle n'a pas été élucidée de manière complète. Vérification faite après l'inspection locale, auprès de l'Établissement cantonal d'assurance incendie (ECA), cette institution n'est pas intervenue dans le traitement du dossier, qu'elle considère comme étant de compétence municipale exclusivement. C'est la municipalité qui est intervenue auprès de la constructrice en date des 12 mai et 21 juillet 2009 pour attirer l'attention sur le respect des normes ECA et exiger un plan détaillé des aménagements extérieurs. On ignore cependant à quelles exigences elle entendait soumettre ces aménagements. Quant à la recourante, elle a versé au dossier une "directive de protection incendie" qui pose des exigences générales pour les voies d'évacuation mais il est difficile de comprendre ce que cela implique en l'espèce, dans le cas d'un lotissement de plusieurs chalets comportant chacun plusieurs appartements.

On ignore ainsi si une voie de fuite à l'air libre est nécessaire pour les usagers des chalets de la rangée supérieure qui, une fois sortis de l'un ou l'autre de ces bâtiments supposés en feu, se trouveraient sur la planie depuis laquelle on peut gagner le parking souterrain des bâtiments de la rangée inférieure en empruntant l'ascenseur dont la station supérieure se trouve au centre de la parcelle. On ignore également si une voie d'évacuation est concevable dans un terrain en pente sans revêtement en dur et sans aménagement d'escaliers. On ne sait pas non plus – étant donné que l'ouvrage litigieux comporte des marches d'escalier - si une voie d'évacuation doit être aménagée dans le respect des exigences de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand, RSV 151.3) qui s'applique aux habitations collectives de plus de huit logements (art. 3 let.c LHand).

Ayant construit le chemin litigieux sans mise à l'enquête, la constructrice recourante n'a pas non plus étudié sérieusement les variantes possibles, qu'il s'agisse d'un cheminement par l'ouest ou d'un éventuel passage par le centre de la parcelle ou éventuellement par le parking souterrain. Quant à l'autorité intimée, son inspecteur forestier n'a pas examiné non plus, d'après ce qu'il a indiqué à l'audience, s'il est possible d'implanter le chemin sans empiéter sur la bande des 10 m de distance à la lisière.

En définitive, le tribunal constate que malgré les mesures d'instruction qu'il a entreprises pour compléter le dossier, l'état de fait demeure lacunaire. Or il appartenait à l'autorité cantonale et à l'autorité communale de constater d'office les faits (art. 28 al. 1 LPA-VD). À défaut, il n'est pas possible d'examiner si l'autorité intimée a procédé à une application correcte du principe de la proportionnalité, qui présuppose une pesée générale des intérêts. Il y a donc lieu d'admettre partiellement le recours et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire par ses soins ou par l'autorité communale.

Il y aura lieu également, dès lors que les immeubles desservis par le chemin litigieux ont été en grande partie vendus par lots de copropriété par étages, de respecter le droit d'être entendu des copropriétaires.

3.                                La recourante conclut également à l'annulation de la réquisition d'inscription au registre foncier d'une mention d'obligation de reboiser sur la parcelle 2799.

Cette inscription requise dans la décision attaquée, du 27 octobre 2009, a été opérée au registre foncier le lendemain 28 octobre 2009, avant même l'échéance du délai de recours.

Sur ce point également, il appartiendra à l'autorité intimée de statuer à nouveau.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis partiellement. La décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

La constructrice recourante ayant provoqué la décision attaquée en omettant de mettre à l'enquête la construction du chemin litigieux, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens. Il n'y a pas lieu non plus de prélever un émolument.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du 27 octobre 2009 du Service des forêts, de la faune et de la nature est annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité pour nouvelle décision après instruction complémentaire.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2012

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.