TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2010

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Jean W. Nicole, assesseur  et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur .

 

Recourants

1.

Josée GOLAY, à Lausanne,

 

 

2.

Angelo INTERLANDI, à Lausanne,

 

 

3.

Rosemarie MASSON, à Lausanne,

 

 

4.

Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL), à Lausanne,

tous représentés par Me Dan BALLY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Denis BRIDEL, avocat à Lausanne,  

  

Autorités concernées

1.

Service des forêts, de la faune et de la nature, 

 

 

2.

Service de l'environnement et de l'énergie, 

  

Constructrice

 

LOSINGER CONSTRUCTION SA, à Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Josée GOLAY et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 29 octobre 2009 levant leur opposition et autorisant la construction de 5 bâtiments et d'un parking souterrain de 84 places sur la parcelle n° 4'304, propriété de la Commune de Lausanne, dont une portion sera grevée d'un DDP (n° 20'455) à constituer en faveur de Losinger Constructions SA

 


Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Lausanne est propriétaire de la parcelle n° 4304 du Registre foncier de Lausanne d'une surface totale de 106'310 m2. Il est prévu de grever une portion de cette parcelle d'un droit de superficie distinct et permanent (DDP n° 20'455), représentant une surface de 7'169 m2, à constituer en faveur de la société Losinger Construction SA.  Ce bien-fonds (DDP n° 20'455) est bordé, au nord, par l'avenue de Provence et, au sud, par le chemin de la Prairie. A cet emplacement se trouve actuellement un parking d'échange (P+R).

Ce terrain, qui est situé à proximité d'une aire forestière et du parc public "La Vallée de la Jeunesse", est colloqué en "zone mixte de forte densité" selon le Plan général d'affectation (plan des zones - territoire urbain) de la Commune de Lausanne et son Règlement (ci-après: RPGA), approuvés tous deux par le département cantonal compétent le 4 mai 2006 et mis en vigueur le 26 juin 2006. Dans le cadre du programme "création de 3'000 logements à Lausanne", un concours d'architecture a été lancé pour la construction de logements (environ 13'000 m2 de surface brute de plancher) sur la partie constructible de la parcelle n° 4304.

B.                               Le 1er mai 2009, Losinger Construction SA a présenté une demande de permis de construire sur le bien-fonds (DDP n° 20'455) pour cinq bâtiments à affectation mixte (comprenant notamment une centaine de logements et des locaux destinés à l'accueil pour enfants en milieu scolaires), ainsi qu'un parking souterrain de 84 places. Chacun des bâtiments projetés (désignés A, B, C, D, E à partir de l'ouest) seraient composés de cinq étages (attique en sus).  Une dérogation relative à  la hauteur des façades des bâtiments (limitée à 14,50 m selon l'art. 108 RPGA) a été requise pour deux des cinq bâtiments. Le projet impliquait en outre l'abattage de 54 arbres.

Le projet, établi par le bureau d'architectes ayant remporté le concours d'architecture, a été mis à l'enquête publique du 12 juin au 13 juillet 2009. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celles des voisins Angelo Interlandi, Josée  Golay, Rosemarie Masson. Le  Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL) a également fait opposition.

C.                                La synthèse du 3 septembre 2009 de la Centrale des autorisations (CAMAC) comprend les  autorisations spéciales et préavis délivrés par les services cantonaux consultés, en particulier par le Service de l'environnement (SEVEN) en ce qui concerne les nuisances sonores dues au trafic routier et par le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) en ce qui concerne les aménagements extérieurs prévus à  moins de 10 m de la lisière de forêt.

D.                               Par décision du 29 octobre 2009, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et  délivré le permis de construire en l'assortissant de plusieurs conditions.

E.                               Les opposants, Josée Golay, Angelo Interlandi, Rosemarie Masson et Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL) ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de la municipalité du 29 octobre 2009.

Le 9 décembre 2009, le SEVEN a déposé ses observations.  Le 17 décembre 2009, le SFFN a fait de même. Les 11 et 15 février et 2010, la constructrice et la municipalité ont conclu respectivement au rejet du recours. Le 16 avril 2010, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire.

F.                                Une audience avec inspection locale a eu lieu le 17 mai 2010. Il ressort du procès-verbal d'audience ce qui suit:

"Me Alain Thévenaz produit deux documents (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal AC.2009.0260 du 4 février 2010; règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la commune de St-Cergue du mois de juin 1995), qui sont versés au dossier.

Les parties sont entendues dans leurs explications respectives au cours de l'inspection locale.

Le président aborde la question de l'intégration des immeubles projetés dans l'environnement. Il est constaté, au nord-est et nord-ouest de la parcelle litigieuse, de l'autre côté de l'avenue de Provence, la présence de deux immeubles nettement plus hauts que les immeubles à construire, soit d'une quinzaine d'étages chacun, exempts de qualités esthétiques particulières. Il est également constaté que le style des immeubles environnants est disparate et qu'il n'y a aucune unité urbanistique.

La cour et les parties se déplacent à l'entrée du parc de la Vallée de la jeunesse, soit en amont de l'allée menant dans le parc proprement dit. Il est constaté que le parc en tant que tel se situe largement en aval de la zone à construire et qu'une butte ainsi qu'un rideau d'arbres situés en bordure du parc masqueront la vue sur les immeubles projetés depuis le parc.

Le président aborde ensuite la question des arbres. Liliane Enz-Piemonteri indique que tous les arbres abattus (54) seront remplacés par des arbres de deux mètres au minimum, et, que 18 arbres supplémentaires seront plantés (72 au total).

Le président constate que la zone en question est bordée au nord par l'avenue de Provence, soit une route large de quatre voies, deux pistes cyclables, ainsi qu'une voie de TSOL.

La cour et les parties se rendent sur le balcon du dernier étage de l'immeuble situé sur la parcelle n° 4356, propriété de Josée Golay. La vue donne actuellement sur un parking (P + R). Un mur anti-bruit est érigé le long de la limite de cette parcelle du côté de la route de Provence, soit à côté de la voie du TSOL.

La cour et les parties se rendent ensuite sur la terrasse de l'appartement loué par Angelo Interlandi, située au dernier étage de l'immeuble sis sur la parcelle n° 4363. Le président constate que malgré les immeubles projetés, le recourant aura toujours une vue sur le lac, certes entrecoupée.

Le président interroge le SEVEN sur la question de la réverbération du bruit. Bertrand Belly indique que l'impact sera négligeable. Il expose que les façades des immeubles projetés ne seront pas continues et que le décalage prévu favorisera la dispersion des ondes. La réverbération passera au-dessus des immeubles de certains des recourants. La situation a été évaluée en se basant sur une vitesse moyenne, soit de l'ordre de 60 km/h.

La cour et les parties se rendent devant l'immeuble situé sur la parcelle n° 4363. La discussion s'engage sur le label Minergie. Le président interroge les architectes sur la question de la hauteur supplémentaire des bâtiments entraînée par le respect des conditions y relative. Christina Zoumboulakis et Bassel Farra indiquent qu'il s'agit de 15 cm environ.

En dernier lieu, le Président aborde la question de l'interprétation des plans. Les parties expliquent que le signe "V" figurant au nord des immeubles à construire correspond à la limite des constructions. La ligne jaune apparaissant en traitillé au sud indique la limite de servitude. Les lignes rouges en traitillé figurant entre les bâtiments indiquent la "limite de propriété" fictive permettant de vérifier que les distances entre bâtiments ont bien été respectées."

G.                               Le tribunal a ensuite délibéré et statué à huit clos

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 75 al. 1er let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, (auquel renvoie l’art. 99 LPA-VD) dispose que « a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ».

Pour interpréter la notion d’intérêt digne de protection figurant à l’art. 75 al. 1er let. a LPA-VD, on peut se référer à la jurisprudence relative à l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire, qui demeure valable sous l’empire de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) (cf. ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008 consid. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1, traduit, résumé et commenté par Etienne Poltier, in RDAF 2008 I, p. 487 ss; 409 consid. 1.3 et références citées). Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid. 2b où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a, traduit et résumé in RDAF 2000, p. 759 s.; 124 II 293 consid. 3a, traduit et résumé in RDAF 1999 I, p. 569; 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités; voir aussi ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242).

b) En l’occurrence, les recourantes Josée Golay et Rosemarie Masson sont propriétaires des parcelles bâties n° 4'355 et 4'356, lesquelles se trouvent de l'autre côté de l'avenue de Provence, en face du terrain destiné à accueillir les constructions projetées, à une distance inférieure à 40 m.  Leur qualité pour recourir doit ainsi être reconnue, même si la vue vers le sud depuis le jardin est largement obstruée par le mur antibruit du métro.  Quant au recourant Angelo Interlandi, il a également qualité pour agir, même s'il est locataire d'un appartement  au dernier étage d'un immeuble qui se trouve à une plus grande distance  de la parcelle  litigieuse que les propriétés des autres recourantes. Les recourants sont donc atteints par la décision attaquée et disposent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

c) En revanche, l'association Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL) n'a pas qualité pour recourir, car elle ne saurait être reconnue comme association d'importance cantonale au sens de l'art. 90 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11); elle ne prétend d'ailleurs agir dans son intérêt propre ou dans celui de ses membres dont une grande partie serait touchés personnellement par la décision attaquée (cf. arrêt CDAP AC.2009.0260 du 4 février 2010 et les nombreuses références citées).

2.                                Les recourants font valoir que les constructions projetées seraient mal intégrées à l'environnement.

a) L'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)  prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions et les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et lui impose de refuser les permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). En pratique, la protection d'un bâtiment ou d'un site, dont le recensement architectural constitue l’un des éléments d’appréciation, se concrétise dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique et dans la pesée des intérêts en présence qu’elle implique.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a dégagé des principes pour l’application de la clause d’esthétique. Il a jugé qu’il incombait au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui disposaient à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987, 155). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

Se fondant sur l'art. 86 al. 3 LATC, prévoyant que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et leurs abords, la Commune de Lausanne a adopté l'art. 69 RPGA, en vertu duquel sont interdites les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural (al. 1), les constructions devant, de toute manière, présenter un aspect architectural satisfaisant et  s'intégrer à l'environnement (al. 2).

b)aa) Les recourants font valoir que les constructions projetées compromettraient l'aspect et le caractère du quartier; celui-ci englobe le site du parc public de la "Vallée de la jeunesse" qui, en tant qu'objet au recensement des "jardins d'intérêt historique" prévu par l'art. 73 RPGA, a reçu la note *3*  (sur une échelle allant de 1 à 4 dans l'ordre décroissant d'intérêt) au sens de l' Annexe C au PGA. Les recourants n'expliquent toutefois pas en quoi les constructions futures ne s'intégreraient pas à l'environnement qui est urbanisé. L'inspection locale a permis de constater que le secteur - qui est coupé par l'avenue de Provence, soit une importante artère routière à quatre voies, et par une ligne de métro - ne présente aucune unité urbanistique, mais au contraire  comprend d'importants édifices disparates, tous dénués de qualités esthétiques particulières. On ne voit pas en quoi le projet nuirait à l'aspect du site du parc de la "Vallée de la Jeunesse". La visite des lieux a permis d'observer que le parking d'échange actuel (P+R), où devraient prendre place les bâtiments litigieux, est éloigné de plusieurs dizaines de mètres de l'entrée nord du parc;  depuis l'allée menant au parc proprement dit (situé en aval de la parcelle litigieuse), les constructions projetées seront largement masquées par un rideau d'arbres et une butte.  

Quoi qu'il en soit, la Cour de céans, qui doit faire preuve de retenue dans le domaine, considère que la municipalité n'a pas abusé ni mésuser de son important pouvoir d'appréciation dans l'application de la clause d'esthétique en retenant que les constructions projetées s'intégreraient à leur environnement. Il ne faut pas perdre de vue que le projet a remporté le concours d'architecture non seulement pour ses qualités architecturales intrinsèques mais aussi pour sa capacité à s'intégrer harmonieusement à l'environnement.

bb) Les recourants prétendent que le secteur formé par la Vallée de la jeunesse et le nord de l'avenue de Provence nécessiterait l'élaboration d'un plan d'affection spécial. Ce grief tend à remettre en cause la planification même du PGA, qui a pourtant été adopté récemment (2006), puisqu'ils contestent l'affectation de la parcelle litigieuse dans la "zone mixte de forte densité" régie par les art. 104 à 110 RPGA. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans une contestation relative à une autorisation de construire, il n'est plus possible de remettre en cause le contenu du plan d'affectation ni d'en contrôler, à titre incident ou préjudiciel, la validité (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1, p. 110; 125 II 643 consid. 5d, p. 657 et les arrêts cités). Plus précisément, le contrôle incident d'un plan d'affectation en force n'est admis que de manière restrictive, les griefs formulés à l'encontre d'un plan d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de permis de construire n'étant recevables que dans les trois hypothèses suivantes: les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de son adoption, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; enfin, les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan est nécessaire (ATF 106 Ia 383; arrêt AC.2009.0001 du 26 février 2010 consid. 2a et arrêts cités, notamment ATF 127 I 103 consid. 6b; 121 II 317 consid. 12 c).

Ces hypothèses ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, de sorte que les recourants ne sauraient remettre en question cette planification au stade de la demande de permis de construire litigieuse.

3.                                Les recourants reprochent ensuite à l'autorité intimée d'avoir accordé une dérogation à l'art. 108 RPGA fixant la hauteur maximale des façades à 14,50 m.

a) L'art. 6  LATC prévoit que les restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans constituent des limitations du droit de propriété de caractère de droit public et que les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1). L'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers que dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al. 2). Contrairement à  l'ancien art. 85 LATC, qui prévoyait que la municipalité ne pouvait accorder des dérogations que pour des cas de  minime importance et dans des domaines définis restrictivement,  la novelle du 14 décembre 1995 a assoupli cette règle.  L'art. 85 LATC a donc  la teneur suivante :

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

L'art. 79  RPGA précise que la Municipalité peut accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires des plans spéciaux et du présent règlement concernant l'ordre, la hauteur et la longueur des constructions, pour autant que les motifs d'intérêt public le justifient ou lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions requièrent des solutions particulières (al. 1); l'octroi de dérogations ne doit pas augmenter de manière significative le total des surfaces brutes de plancher habitables (let. a) ni porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants (let. b) (al. 2).

L'octroi de la dérogation est ainsi subordonné à certaines conditions. La dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et servir  avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278); aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son importance, aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt public (voir arrêt AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid. 1b, voir aussi ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a).

b) L'art. 108 RPGA prescrit que "la hauteur des façades (…) est limitée à 14,50 mètres". Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la hauteur des façades du bâtiment B est de 15,8 m et celle du bâtiment D de 14,9 m, ce qui représente un dépassement de 1,3 m, respectivement de 0,40 m. Comme le relèvent à juste titre la municipalité et la constructrice, l'octroi de la dérogation est justifiée par la topographie du terrain qui présente des dépressions à l'endroit où est prévue l'implantation desdits immeubles. La dérogation se justifie aussi du point de vue esthétique et de l'intégration d'ensemble des cinq bâtiments, compte tenu de leur conception. A noter que la hauteur des façades du bâtiment A est de 13 m et celle du bâtiment C de 13,5 m, soit au-dessous de la limite de 14,50 m. Quoi qu'en disent les recourants, l'octroi de la dérogation n'entraîne aucune augmentation des surfaces brutes de plancher habitables pour les bâtiments concernés. De surcroît, les bâtiments B et D seraient implantés en retrait par rapport à l'avenue de Provence et rapport aux bâtiments A, C et E, et donc seraient encore plus éloignés des maisons des recourants; il en découle que le surhaussement des deux bâtiments ne sera pas perceptible depuis les immeubles des recourants. L'octroi de cette dérogation ne porte ainsi atteinte à aucun intérêt public ni à des intérêts privés prépondérants. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la municipalité n'a pas violé l'art. 85 LATC ni l'art. 79  RPGA en accordant la dérogation sollicitée par la constructrice, d'autant moins que, s'agissant comme ici de bâtiments répondant aux exigences d'isolation élevées du standard "Minergie", le volume supplémentaire qui en résulte n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la hauteur d'un bâtiment, selon l'art. 97 al. 3 LATC et 40d du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).

4.                                 Les recourants se plaignent encore de ce que les constructions litigieuses vont masquer la vue sur le lac notamment, dont ils disposent depuis leur immeuble.

a) Selon la jurisprudence constante, la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal. En d’autres termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement, au travers des règles de police des constructions fixant, soit la distance à respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine, soit la hauteur des bâtiments (arrêts AC.2006.0073 du 23 juin 2006 ; AC.2004.0194 du 28 juillet 2005 ; AC.2003.0245 du 30 avril 2004 ; AC.1997.0021 du 2 avril 1998). En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins. Lorsqu'une vue résulte d'une situation provisoire, soit du fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, sa perte n’est protégée d’aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (v. AC.2006.0165 du 15 février 2007 et les références citées). Ainsi, les voisins ne peuvent réclamer le maintien de la vue dont ils jouissent que si leur intérêt à ce maintien est protégé par une norme spéciale du droit communal (AC. 2009.0199 du 7 décembre 2009).

b) En l’espèce, le recourants n’allèguent pas la violation d’une disposition du règlement communal sur la police des constructions qui serait susceptible de protéger leur droit à la vue. Partant, ce grief doit également être écarté.

5.                                Selon le plan de situation du 28 avril 2009 mis à l'enquête publique, la surface devant accueillir les cinq nouveaux bâtiments aurait dû être détachée de la parcelle n° 4'304 pour constituer une nouvelle parcelle portant le n° 20'454 (de 7'497 m2), elle-même grevée d'une droit distinct et permanent de superficie n° 20'455 (7'169 m2). Ce morcellement parcellaire aurait eu pour effet de rendre le projet non réglementaire pour ce qui concerne les distances minimales aux limites de propriété. C'est pourquoi la constructrice a renoncé à ce fractionnement et a opté uniquement pour la constitution d'un droit distinct et permanent de superficie (n° 20'455 de 7'169 m2). Un plan rectificatif a donc été établi le 23 septembre 2009, avec dispense d'enquête publique. Les recourants soutiennent que ce nouveau plan aurait dû faire l'objet d'une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RLATC. A tort. En effet, le projet de construction tel que mis à l'enquête publique n'a aucunement été modifié. Les adaptations du statut juridique de la parcelle effectuées par rapport au plan de situation mis à l'enquête ne l'ont été que pour rendre le projet conforme aux règles sur la distance aux limites de propriété (cf. consid. 6 ci-dessous). Quoi qu'il en soit, une mise à l'enquête publique complémentaire apparaît superflue, puisque les recourants ont pu prendre connaissance du nouveau plan de situation établi le 23 septembre 2009 et eu tout loisir de soulever les griefs y relatifs dans le cadre de la présente procédure de recours.

6.                                Les recourants prétendent donc que les distances aux limites de propriété et entre bâtiments ne seraient pas respectées.

a) L'art. 105 RPGA prévoit qu'en zone mixte de forte densité, l'ordre non contigu est obligatoire. L'art. 16 al. 3 RPGA précise que les façades sur rue peuvent être implantées sur la limite des constructions ou en retrait. Jusqu'à une distance de 15 m en retrait de cette limite, les façades sont implantées parallèlement à celle-ci. L'alinéa 4 de l'art. 16 RPGA précise qu'une autre implantation peut être admise si celle-ci donne satisfaction du pont de vue de son intégration.  Selon l'art. 106 RPGA, la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au minimum lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment ne dépasse pas 25 m (al. 1); lorsque la plus grande dimension en plan est supérieure à 25 m (comme c'est le cas en l'espèce), cette distance est de 8 m au minimum. L'art. 28 RPGA prescrit que la distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même propriété est fixée au double de la distance prescrite entre bâtiment et limite de propriété selon la zone concernée, l'art. 27 RPGA  étant applicable par analogie. L'art. 27 RPGA dispose que lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété (ou bâtiment), la distance réglementaire peut être mesurée au milieu de la façade et perpendiculairement à la limite (al. 1); toutefois, l'angle le plus rapproché de la limite doit être distant d'au moins 4 m (…) (al. 2).

b) En l'espèce, il ressort clairement du plan de situation du 23 septembre 2009 que la distance entre bâtiments - implantés sur la même propriété  - respecte la distance minimale de 16 m, mesurée conformément aux art. 27 et 28 RPGA en relation avec les  figures 4a et 4b annexées au RPGA. Les recourants n'ont pas expliqué - de manière tant soit peu convaincante - en quoi ces dispositions réglementaires auraient été transgressées.  Il est également manifeste que les bâtiments n'empiètent nullement sur la limite des constructions. Il est vrai que l'implantation des bâtiments A et E n'est pas absolument parallèle par rapport à la limite des constructions. Mais la municipalité a autorisé cette implantation pour des motifs d'ordre esthétique et d'intégration de l'ensemble, comme l'art. 16 al. 4 RPGA le lui permettait. De plus, contrairement à ce qu'affirment les recourants, la distance entre bâtiments et limites de propriété est largement respectée. Contrairement à ce qui avait été initialement prévu, la parcelle n° 4304 n'a pas fait l'objet d'un fractionnement au sens de l'art. 83 LATC ni d'une quelconque modification des limites de propriété, ce qui aurait eu pour effet de rendre le projet non réglementaire du point de vue des règles sur la distance aux limites de propriété. Il convient de rappeler que les bâtiments projetés prendront place sur une aire (7'169 m2) de la parcelle n° 4304 (106'310 m2), qui sera grevée d'un droit de superficie distinct et permanent de superficie (DDP n° 20'455) à constituer en faveur de la constructrice. A noter que le traitillé au sud du bien-fonds (DDP n°20'455) correspond à la limite de l'assiette de la servitude de superficie et ne saurait être assimilée à une limite de propriété, en l'absence de disposition réglementaire contraire. Selon la pratique de la Municipalité, les règles fixant  les distances minima entre bâtiments et limite de propriété ne s'appliquent qu'aux limites séparant des parcelles et non pas aux limites d'une assiette des servitudes. Cette pratique n'est pour le moins pas déraisonnable.

Les griefs des recourants à cet égard sont donc dénués de pertinence.

7.                                Les recourants soutiennent encore que le projet ne respecte pas les valeurs limites en matière de protection contre le bruit en raison de sa proximité avec l'avenue de Provence.

Le projet litigieux se situe dans un secteur où le  degré de sensibilité au bruit a été fixé à  II (dans sa partie sud) et à III (dans sa partie nord), conformément à l'art. 43 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Pour un degré de sensibilité (DS) II, les valeurs limites d'immission relatives au bruit routier (annexe III de l'OPB) sont de 60 dB (A) de jour et  de 50 dB (A) de nuit.  Pour un degré de sensibilité III, les valeurs limites d'immissions sont de 65 dB (A) de jour et de 55 dB (A) de nuit (cf. annexe III à l'OPB).

Selon le rapport acoustique du bureau ECOSCAN SA du 2 avril 2009, ces valeurs seraient légèrement dépassées pour l'un des cinq bâtiments prévus, soit sur la moitié de la façade ouest du bâtiment A (56 dB (A) de nuit), ce qui représente un dépassement de 1dB(A) de nuit. Il est précisé que le SEVEN avait accordé un allègement pour cette façade considérant la vraisemblable diminution de 60 à 50 Km/h de la vitesse autorisée sur l'avenue de Provence et les mesures intégrées pour le rendre conforme à l'OPB.

En vertu de l'art. 31 al. 1 OPB, lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne sont autorisées que si les valeurs limites d'immission peuvent être respectées par (a) la disposition des locaux à usage sensible aux bruits sur le côté du bâtiment opposé aux bruits; ou (b) des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (al. 1); si ces mesures ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente (al. 2). Le SEVEN considère que le projet respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit, compte du fait qu'il est prévu d'équiper l'ensemble des bâtiments d'un système de ventilation double flux et de respecter les exigences de la norme SIA 181:2006 en ce qui concerne l'isolation de l'enveloppe du bâtiment. S'agissant des niveaux plus élevés indiqués sur les façades nord des bâtiments A, D et E, le SEVEN a constaté qu'ils n'étaient pas significatifs, puisqu'ils correspondaient à des fenêtres qui n'étaient pas nécessaires à la ventilation, dans la mesure où il était possible de ventiler les locaux par les ouvrants des façades est et ouest.

La cour de céans fait siennes les considérations du SEVEN, d'autant qu'une diminution de la vitesse de 60 à 50 km/h est envisagée sur l'avenue de Provence. En audience, le SEVEN a en outre expliqué que les nouvelles constructions ne sauraient générer une augmentation des niveaux sonores pour les bâtiments des recourants, car les effets de réflexion/diffraction seront imperceptibles compte tenu de l'implantation des bâtiments et de la distance entre ceux-ci.

8.                                Les recourants contestent l'autorisation d'abattage de 54 arbres qu'implique la réalisation du projet.

a) L'art. 5 LPNMS a la teneur suivante :

" Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a.           qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS;

b.           que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

En application de cette disposition, la Commune de Lausanne a adopté l'art. 56 RPGA, prévoyant que, en dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure (art. 25), cordon boisé, boqueteau et haies vie est protégé sur tout le territoire communal, d'où la nécessité d'une autorisation d'abattage (art. 57 RPGA). L'autorisation d'abattage implique l'obligation de replanter (art. 59 en relation avec l'art. 53 RPGA).

L'art. 6 LPNMS, qui réglemente l'abattage des arbres protégés, prévoit ce qui suit:

"1L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement d’application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS; RSV 450.11.1) précise ce qui suit :

" 1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :

1.           la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive ;

2.           la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;

3.           le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation ;

4.           des impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou l'arrachage."

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.   Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et des objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard les droits conférés aux propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements en vigueur (TA AC.2007.0102 du 23 décembre 2008, consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008, consid. 2 et les  références citées).

b) En l’occurrence, le projet de construction implique l'abattage de 54  arbres au total. Il est vrai que ces arbres exercent une fonction esthétique, dont l'importance doit toutefois être relativisée, vu notamment l'arborisation des alentours. Il est prévu  de remplacer ces 54 arbres par  la plantation de 72  arbres d'essences majeures au sens de l'art. 25 RPGA, ce qui aboutira à une situation plus favorable du point de vue de la végétation que celle actuelle. A noter que c'est à la demande de la municipalité que la lignée d'arbres implantés le long de l'avenue de Provence, en mauvais état sanitaire, seront abattus, puis replantés.

Le bien-fonds litigieux est situé dans une zone à bâtir (zone mixte de forte densité selon le RPGA légalisé en 2006); avec une surface de plus de 7'000 m2, elle offre d'importantes possibilités de construire qui doivent pouvoir être exploitées de manière rationnelle. Le maintien des 54 arbres existants ferait obstacle à la construction des cinq bâtiments  projetés et donc irait à l'encontre de l'objectif de densification de la zone voulue par la Commune de Lausanne. Il apparaît en définitive que le choix de l'implantation des bâtiments A, B, C, D et E telle que prévue sur la parcelle constitue la solution la plus rationnelle et la plus judicieuse. Le projet mis à l'enquête est d'ailleurs issu d'un concours d'architecture. Quoi qu'il en soit, les recourants ne proposent pas une implantation des bâtiments plus judicieuse qui s’imposerait de manière évidente du point de vue de la sauvegarde de la végétation existante. En définitive, il apparaît que l’abattage des arbres est rendu nécessaire pour les besoins de la construction des cinq bâtiments projetés.

Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en autorisant l'abattage des arbres en cause. 

9.                                Les recourants prétendent que les conditions d’octroi de l’autorisation de construire à moins de 10 m de la lisière de la forêt ne seraient pas respectées.

a) L’art.  5 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo) dispose :

"1. L’implantation de construction à moins de 10m de la lisière de la forêt est interdite.

2. Le département ou la commune par délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a. la construction ne peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;

d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 6 de la présente loi.
3. (…) .

b) Il résulte du dossier d'enquête que les bâtiments proprement dits respectent la distance minimum de 10 m à la lisière. La demande d'octroi d'une dérogation ne porte que sur certaines modifications apportées aux routes d'accès existantes qui empiètent sur la bande inconstructible des 10 m. Le SFFN a préavisé favorablement au projet et délivré l'autorisation spéciale requise sous certains conditions impératives, en considérant que ces aménagements extérieurs s'imposaient par leur destination, s'inscrivaient dans le gabarit déjà existant, auraient une influence minime sur la conservation, le traitement et l'exploitation bordant la parcelle, ne constituaient pas un danger pour la protection du site, de la nature et du paysage dans cette zone et enfin garantissaient l'accès à la forêt ainsi que l'évacuation des bois.  

Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de ces constatations, dans la mesure où les aménagements extérieurs - qui s'inscrivent dans le gabarit existant -  n'amèneront aucun changement déterminant par rapport à la situation actuelle quant à la conservation et la gestion de l'aire forestière.  Au vu de la configuration des lieux, les aménagements extérieurs projetés ne sont en aucune manière de nature à compromettre l'intérêt public poursuivi par l'art. 5 al. 1 LVLFo. Dès lors le SFFN a correctement appliqué l'art. 5 al. 2 LVLFo en admettant qu'il existait en l'occurrence un intérêt privé prépondérant à réaliser les aménagements extérieurs projetés.

10.                            Les recourants affirment que la suppression du parking P+ R au profit des constructions litigieuses sans contrepartie pour les voisins constituerait une atteinte à leur droit de propriété et à leur liberté de mouvement. Or, les recourants n'ont pas qualité pour soulever ce grief, car ils ne sont pas touchés dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés et en particulier des pendulaires. Supposé recevable, ce moyen serait de toute manière manifestement mal fondé. Dans sa séance du 27 janvier 2010, la municipalité a  en effet adopté le projet "P+R Prés-de-Vidy", d'une capacité de 248 places, destiné à remplacer le parking P+R sis actuellement sur la parcelle litigieuse d'une capacité de 182 places.

11.                            Les recourants remettent en cause la validité du permis de construire en tirant argument du fait que le formulaire de la demande du permis de construire ainsi que les plans d'enquête ne comportent pas la signature du propriétaire du bien-fonds, soit la Commune de Lausanne mais celle de l'architecte. Selon la municipalité, ces documents ont été dûment signés par l'architecte pour le compte  de la Commune de Lausanne au bénéfice d'une procuration expresse.

a) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis doit être signée par le propriétaire du fonds, lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui. A défaut, la municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Cette exigence peut se comprendre en relation avec les articles 671 et ss CC; elle est une des conséquences du principe civil de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (art. 667 al. 2 CC; v. Robert Haab/August Simonius/Werner Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire zurichois, IV, 1, no 18 ad art. 667 CC; Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème édition, Berne 1994, no 1622). La signature des plans par le propriétaire du fonds déploie donc des effets concrets sur le plan du droit public; la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de construction a en effet rappelé que cette exigence n'était pas une prescription de pure forme (prononcé 6802 du 18 février 1991, T. S.A. c/Lausanne, rés. in RDAF 1992, 220). Elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les travaux achevés (voir RVJ 1999 p. 203 et ss). Il est cependant admis que l'absence de signature du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et sur le formulaire de la demande de permis de construire peut être réparée en principe par la signature subséquente, notamment dans le cadre de la procédure de recours (RDAF 1972 p. 281, RDAF 1993 p. 127, voir aussi AC.1993.0010 du 20 janvier 1994), ou même par la production d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans (arrêt AC.2000.0051 du 10 avril 2001).

b) En l’espèce, la municipalité, par la Conseillère municipale en charge de la culture, du logement et du patrimoine, a donné procuration à Christina Zoumboulakis, architecte à Lausanne, qui a remporté le concours d'architecture, pour la signature de tout document nécessaire à la procédure visant à obtenir un permis de construire en cause.  Le permis de construire ne saurait donc être annulé. A noter que la municipalité a adopté le 15 mai 2003 la décision suivante:

"Pour les projets où la commune est maître de l’ouvrage, tous les documents pouvant être publics sont signés par le conseiller municipal chargé de la culture, des sports et du patrimoine ou de son remplaçant.

Pour les projets où un tiers est maître de l’ouvrage sur une parcelle privée communale, les documents pour l'enquête publique ne sont plus signés par le conseiller municipal; une procuration a été établie selon l’art. 73 RATC, qui autorise le mandataire à mettre à l’enquête un projet sur une parcelle privée communale. La procuration, dont un exemplaire est donné en annexe, réserve expressément les aspects du droit privé et du droit public, ainsi que la décision finale de la municipalité.

(…)"

Le grief d'ordre formel doit donc être rejeté.

12.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la constructrice, ainsi qu'à l'autorité intimée qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 29 octobre 2009 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la constructrice Losinger Construction SA une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                                Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2010

 

Le président:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.