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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Silvia Uehlinget et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Frank EWALD, p.a. Vieux Village SA, à Zoug, représenté par Filippo RYTER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Frank EWALD c/ décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 3 novembre 2009 (reboisements des parcelles no 14881 et 14882 d'Ollon) |
Vu les faits suivants
A. La société Vieux-Villages S.A. (ci-après: Vieux-Villages), à Zoug, dont Frank Ewald est l’administrateur, a acquis, le 26 janvier 2007, la propriété des parcelles n°14881 et 14882 du Registre foncier d’Ollon. Sis à Villars, au lieu-dit «En Sergnat», ces biens-fonds sont classés dans la zone à bâtir (zone de chalets B). La parcelle n°14881 a une surface de 2'104 m2, dont 755 m2 de forêt. La parcelle n°14882 a une surface de 2'392 m2, dont 1'167 m2 de forêt. L’Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle n°4096, jouxtant au Sud-Ouest les parcelles n°14881 et 14882, en contrebas de celles-ci. La surface de la parcelle n°4096 est de 419'137 m2, dont 381'218 m2 de forêt.
B. Le 2 novembre 2006, la Municipalité d’Ollon a octroyé à Vieux-Villages l’autorisation de construire deux bâtiments d’habitation sur les parcelles n°14881 et 14882. Le projet ne respectant pas la distance à la lisière de la forêt, le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: le SFFN) a délivré les autorisations spéciales requises selon les art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451), 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, RSV 450.11) et 22 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFAune, RSV 922.03). La synthèse établie le 17 octobre 2006 par la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (synthèse CAMAC) contient ces autorisations spéciales, accordées sous les conditions suivantes:
« 1. Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de deux mètres des troncs.
2. En cas d’atteintes à l’aire forestière, le Service des forêts, de la faune et de la nature, en application de l’art. 50 al. 2 LFo, exigera la remise en état de l’aire forestière aux frais du requérant.
3. Le propriétaire de la forêt voisine ne pourra être rendu responsable de dommages qui interviendraient suite à la chute d’arbres ou de branches.
4. La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l’avenir (demande de défrichement).
5. (…).
6. (…).
Le Service des forêts, de la faune et de la nature (…) signale que l’implantation retenue résulte du libre choix du requérant qui en assume tous les risques et inconvénients (chutes de branches ou d’arbres, ombre, humidité, etc.). Il ne sera procédé à aucun traitement spécifique de la forêt lié à ces risques et inconvénients ».
Sur la base de l’autorisation du 2 novembre 2006, entrée en force, les deux bâtiments ont été édifiés, soumis au régime de la propriété par étages et les lots afférents aux différents logements offerts à la vente.
C. Le 10 octobre 2008, l’Inspecteur des forêts du 2ème arrondissement a signalé au SFFN que 24 arbres avaient été abattus sans autorisation sur les parcelles n°14881, 14882 et 4096 (soit un sapin, huit épicéas, deux frênes, deux érables, neuf hêtres et deux alisiers). Ce défrichement présente notamment l’avantage de dégager la vue dont on jouit depuis cet endroit sur les Dents-du-Midi. A raison de ces faits, l’Etat de Vaud, par le SFFN, a déposé plainte pénale contre inconnu pour coupes illicites et dommages à la propriété. Le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert l’action pénale (cause PE08.025989-HNI).
D. Le 8 juillet 2009, le SFFN a notifié à Vieux-Villages, par l’entremise de Frank Ewald, une décision de remise en état des lieux, portant sur l’évacuation des arbres abattus. Le SFFN a rappelé que Frank Ewald avait admis, lors d’une inspection locale aménagée le 19 juin 2009 par le Juge d’instruction, avoir ordonné les coupes litigieuses. Cette décision est entrée en force. Les travaux ont été exécutés.
E. Le 3 novembre 2009, le SFFN a notifié à Vieux-Villages, par l’entremise de Frank Ewald, une décision de reconstitution de la lisière et de reboisement des parcelles n°14881 et 14882. La plantation devait être effectuée au printemps 2010, soit jusqu’au 15 mai 2010 au plus tard. Le SFFN a en outre exigé le dépôt de sûretés pour garantir l’exécution des travaux, d’un montant de 50'000 francs. Cette décision est assortie d’une menace d’exécution par substitution, avec la mention de l’art. 292 CP.
F. Frank Ewald a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation. Le SFFN propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
G. Dans le cadre de sa réponse au recours, le SFFN a demandé la levée de l’effet suspensif. Après que le recourant se soit déterminé à ce sujet, le juge instructeur a admis partiellement la demande de levée de l’effet suspensif, selon sa décision incidente du 15 février 2010.
H. Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale, à Villars, le 24 mars 2010. Il a entendu le recourant, assisté de Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne, ainsi qu’Anne-France Eichelberger, juriste, et Jean-François Huck, inspecteur forestier, pour le SFFN.
I. A l’issue de l’audience, la cause a été suspendue jusqu’au 30 avril 2010, à raison de pourparlers engagés entre les parties. Ce délai a été prolongé à la demande des parties au 30 juin 2010, au 16 août 2010, au 30 septembre 2010, puis une dernière fois jusqu’au 5 novembre 2010. Le 3 novembre 2010, le recourant a produit un projet de charge foncière et requis un délai au 15 décembre 2010 pour la faire inscrire au Registre foncier. Le 4 novembre 2010, le juge instructeur a rejeté cette requête, en invitant le recourant à lui faire savoir, dans un délai expirant le 15 novembre 2010, s’il entendait retirer le recours. Le 15 novembre 2010, le recourant a réitéré sa demande de prolongation de délai au 15 décembre 2010, rejetée derechef le 18 novembre 2010.
J. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur les mesures nécessaires à la reconstitution de la lisière et au reboisement des surfaces défrichées sur les parcelles n°14881 et 14882, ainsi que sur le versement de sûretés pour les frais de ces travaux. Les coupes effectuées sur la parcelle n°4096, propriété de l’Etat de Vaud, ne sont pas visées par la décision attaquée.
2. Lors de l’audience du 24 mars 2010, le recourant a demandé l’audience de l’inspecteur forestier Binggeli.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, et les arrêts cités). En particulier, le Tribunal peut ordonner la comparution de témoins (art. 29 al. 1 let. f LPA-VD).
b) L'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités). Le recourant a demandé l’audition de l’inspecteur Binggeli pour faire éclaircir les circonstances dans lesquelles les arbres ont été abattus. Ce point de fait n’est pas nécessaire pour trancher le recours, dès lors que le recourant doit être considéré comme perturbateur par situation, ce qui suffit pour fonder la décision attaquée, à raison de son destinataire (consid. 3 ci-dessous). La requête d’audition de l’inspecteur Binggeli doit ainsi être rejetée.
3. a) Les mesures nécessaires à l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. A cet égard, on distingue le perturbateur par comportement et par situation. Le perturbateur par comportement est la personne dont les actes ou omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l’atteinte au bien de police protégé; le perturbateur par situation est la personne tenue de remettre une chose dans un état conforme à l’ordre public, en raison de ses liens avec cette chose, généralement parce qu’elle en dispose ou en jouit comme propriétaire, fermier, locataire ou administrateur (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70; 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50; arrêts AC.2009.0231 du 15 janvier 2010, consid. 1b; AC.2004.0052 du 22 mars 2005, consid. 1b).
b) A l’époque des coupes litigieuses, Vieux-Villages était propriétaire des parcelles n°14881 et 14882. Le recourant est l’administrateur de cette société. En cela, il doit être considéré comme perturbateur par situation, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Le SFFN était dès lors tenu de lui notifier la décision de remise en état (arrêts AC.2009.0231, précité, consid. 1c; AC.2004.0052, précité, consid. 1b et 2; AC.1999/0105 du 28 décembre 2000; AC.7590 du 2 septembre 1994), ce qu’il a fait. Ce point étant acquis, il est superflu de vérifier si le recourant est de surcroît perturbateur par comportement.
4. a) L’aire forestière ne doit pas être diminuée (art. 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts – LFo; RS 921.0). Les défrichements sont interdits (art. 5 al. 1 LFo), sauf octroi d’une autorisation exceptionnelle, lorsqu’il existe des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2 LFo); les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible, ne sont pas de nature à justifier le défrichement (art. 5 al. 3 LFo). En l’occurrence, aucune autorisation de défrichement n’a été accordée au recourant. Les conditions fixées par le SFFN pour l’octroi de l’autorisation spéciale, rappelées dans la synthèse CAMAC, étaient tout à fait claires sur le point qu’aucune atteinte à la forêt n’était permise. L’abattage constaté le 10 octobre 2008, notamment pour ce qui concerne les parcelles n°14881 et 14882, était partant illicite.
b) La loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo, RSV 921.01) est la loi cantonale d’application de la LFo (art. 1 al. 1 LVLFo, mis en relation avec l’art. 66 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur les forêts – OFo; RS 921.01). En présence d’une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l’ordre légal; elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office (art. 50 al. 2 LFo; 68 al. 1 LVLFo). Le SFFN est l’autorité d’exécution de la LFo et de la LVLFo (art. 43 LVLFo). Le reboisement compensatoire est à la charge de celui qui a occasionné le défrichement, lequel peut être astreint à fournir une caution pour l’exécution des travaux (cf. art. 8 LVLFo). Le montant de ces frais et de la caution est fixé par le SFFN (art. 13 du règlement d’application de la LVLFo, du 8 mars 2006 – RLVLFo, RSV 921.01.1). La décision attaquée, qui impose au recourant de reconstituer et de reboiser les surfaces défrichées, ainsi que de fournir des sûretés en garantie des frais présumés, repose ainsi sur une base légale suffisante (cf. ATF 1A.49/1P.149/2005 du 8 juillet 2005; arrêts AC.2002.0201 du 29 décembre 2006; AC.94/0027 du 27 avril 1995).
5. Le recourant tient la décision attaquée pour disproportionnée.
a) Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176 consid. 8.1 p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, 221 consid. 3.3 p. 227, et les arrêts cités).
b) Dans un premier volet (ch. I), la décision attaquée prescrit au recourant de reconstituer la lisière de la forêt sur les parcelles n°14881 et 14882 (1) et de laisser le recrû se faire en aval (2); indique le nombre, l’espèce et la dimension d’arbres à replanter (3); invite le recourant à réserver les plants pour qu’ils soient disponibles au printemps 2010 (4); prévoit que chaque plant sera stabilisé par des tuteurs (5) et un dégagement de la végétation adventice effectué pendant cinq saisons après les plantations (6); les arbres dépérissant doivent être immédiatement remplacés (7). La décision attaquée impose en outre au recourant de pourvoir à la plantation au printemps 2010, au plus tard jusqu’au 15 mai 2010 (ch. II). A défaut, le SFFN procéderait à l’exécution par substitution (ch. III).
Ces mesures sont idoines pour atteindre le but visé, soit, à terme, le rétablissement des surfaces défrichées dans leur état antérieur. On ne voit pas, au demeurant, d’autres mesures que celles-là pour rétablir l’aire forestière, diminuée sans droit. Le délai imparti est raisonnable, compte tenu des exigences de la nature, et du fait que le défrichement remonte à l’automne 2008. Il est urgent d’agir pour ne pas laisser une situation contraire au droit perdurer. Cela ne répond pas seulement à l’intérêt public lié à la protection de la forêt, mais aussi à l’intérêt privé des tiers intéressés par l’acquisition de logements disponibles dans les bâtiments érigés sur les parcelles n°14881 et 14882; ceux-ci doivent savoir en effet que les espaces actuellement dégagés seront reboisés et qu’à terme, la vue dont on dispose depuis cet endroit sera réduite.
c) Dans un deuxième volet (ch. IV), la décision attaquée impose au recourant de fournir une caution d’un montant de 50'000 fr., pour une durée de dix ans, destinée à garantir l’exécution et le suivi des mesures de reconstitution.
Le recourant s’insurge contre cette mesure, dont la durée lui paraît excessive. Le recourant perd toutefois de vue que, selon la décision attaquée, la caution sera libérée une fois les travaux exécutés, après contrôle de SFFN (ch. IV, troisième paragraphe de la décision attaquée, p. 3). Plus tôt les travaux seront exécutés et plus tôt le montant des sûretés sera restitué au recourant. Le délai de dix ans est considéré comme un maximum, dans l’hypothèse défavorable où le recourant ferait preuve d’une rétivité particulière à obtempérer à l’ordre de remise en état. Il ne tient qu’au recourant de réduire l’atteinte que lui cause la décision attaquée sur ce point. Pour le surplus, le montant de 50'000 fr. ne paraît pas surfait; le recourant ne le prétend pas, au demeurant.
6. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 novembre 2009 par le Service des forêts, de la faune et de la nature est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.