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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juin 2010 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland, assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseur. |
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Recourants |
1. |
Frédéric SCHAER, à Vaulion, |
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2. |
Elise SCHAER, à Vaulion, représentés par Julien Blanc, avocat, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vaulion, |
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Autorité concernée |
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Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires, |
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Constructrice |
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Lisette CHARLTON, à Vaulion, représentée par Philippe Liechti, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Frédéric et Elise SCHAER c/ décisions de la Municipalité de Vaulion des 4 et 9 novembre 2009 (écartant l'opposition des recourants et délivrant à Lisette Charlton un permis de construire relatif à la création de deux boxes à chevaux dans la remise existante et l’ouverture de deux fenêtres existantes en portes fenêtres dans l'immeuble ECA 99 sur la parcelle 142) |
Vu les faits suivants
A. Les époux Frédéric et Elise Schaer ont acquis en novembre 2005 la parcelle no 141 de la Commune de Vaulion (ci-après : la commune). Cette parcelle, d’une surface totale de 228 m², est composée d’une habitation avec garage (no ECA 96a, de 123 m²) et d’une place-jardin (de 105 m²). Lisette Charlton est propriétaire depuis mars 2008 de la parcelle no 142 de la commune, d’une surface totale de 6'709 m². Cette parcelle comprend une habitation (no ECA 99, de 260 m²,), une place-jardin (de 756 m²) et une surface de pré-champ (de 5’693 m²). La parcelle no 140 du cadastre communal appartient quant à elle à la commune, qui en a loué une partie (de 520 m²) aux époux Schaer selon contrat de bail du 22 janvier 2007. La situation des parcelles susmentionnées sur le territoire communal, avec le périmètre de la partie de la parcelle no 140 loué aux époux Schaer figurant en vert, se présente comme suit :
B. Les parcelles nos 140 et 141 sont colloquées en zone du village, faisant partie d’un plan partiel d’affectation approuvé, simultanément avec le plan général d’affectation de la commune et son règlement (ci-après : RPGA), par le Conseil d’Etat le 20 août 1993. La parcelle no 142 est située partiellement en zone village (à concurrence de 1'476 m² , soit la partie nord de la parcelle comprenant l’habitation,la place-jardin et une surface de pré-champ de 460 m²) et partiellement en zone agricole (partie sud de la parcelle comprenant une surface de pré-champ de 5’233 m².
C. Le 20 juillet 2009, Lisette Charlton a mis à l’enquête publique la création de deux boxes à chevaux (d’une surface respective de 10,75 m² et 10,65 m² pour une hauteur de 2,80 m) dans la remise existante sur son immeuble, ainsi que la transformation de deux fenêtres existantes dans cette remise en portes fenêtres. Ces dernières sont situées du côté opposé aux habitations environnantes L’enquête publique s’est déroulée du 15 août au 14 septembre 2009. Les époux Schaer ont fait opposition au projet durant le délai d’enquête, en faisant valoir en substance que la transformation projetée portait gravement atteinte à leur qualité de vie, n’était pas conforme à la zone agricole et que la proximité directe de chevaux dans l’entourage d’Elise Schaer lui faisait courir un grave danger sur sa santé, avec risque vital.
D. Le 26 octobre 2009, la centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures a délivré les autorisations spéciales requises par les divers services concernés (ci-après : la synthèse CAMAC), soit
« (…)
Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires - Vétérinaire cantonal (SCAV/SVET) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
Si les installations sont conformes aux exigences de l’ordonnance sur la protection des animaux ainsi qu’aux directives de l’Office vétérinaire fédéral, si les dispositions relatives à la lumière (minimum 15 lux) et à la ventilation sont respectées, et si les valeurs des gaz nocifs (bioxyde de carbone, ammoniac, hydrogène sulfuré) ne sont pas dépassées.
Le Service de l’environnement et de l’énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont l’exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:
(Pour Camac: Préavis modifié concernant uniquement la lutte contre le bruit suite aux oppositions)
LUTTE CONTRE LE BRUIT (n./réf. 0M)
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre1986 (OPB) sont applicables.
L’isolation phonique des parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
L’emplacement des boxes des chevaux à l’intérieur du bâtiment et la sortie des chevaux du côté opposé des habitations, permettent de réduire les nuisances sonores pour le voisinage.
PROTECTION DE L’AIR - Emissions (n./réf. TM)
Les prescriptions fixées par l’Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair) sont à respecter. Les points mentionnés ci-dessous sont les plus relevants.
Installations destinées à la détention d’animaux
Émissions d’odeurs
Pour toute nouvelle construction ou transformation relativement importante, le SEVEN (Service de I’environnement et de l’énergie) est l’autorité compétente pour ce qui concerne l’application de l’Ordonnance fédérale sur la protection de l’air (OPair). Une des dispositions importantes de l’OPair est la protection du voisinage contre des atteintes nuisibles ou incommodantes.
Les odeurs liées à la détention d’animaux sont considérées comme incommodantes et à ce titre l’OPair contient des dispositions spécifiques au chiffre 51 de l’annexe 2. Il s’agit principalement de respecter une certaine distance (appelée distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones d’habitation les plus proches.
(…)
Type d’installation : 2 boxes à chevaux
Distance minimale: 14 mètres
Point d’origine pour la mesure de la distance minimale: ouvertures qui font face au voisinage ou limite de l’air de promenade.
A l’intérieur du périmètre ainsi déterminé, il ne doit pas y avoir d’habitations autres que celles directement liées à l’exploitation.
Autres mesures préventives pour limiter la gêne au voisinage:
1) Assurer une bonne dispersion des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d’air vicié convenable.
2) Une bonne exploitation des volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir un moment d’évacuation favorable.
3) Le choix de conditions météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Éviter les temps lourds et les directions de vent défavorables.
4) Informer les voisins sis en bordure de la zone d’épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés.-
Le respect des mesures relevées ci-dessus permet en règle générale d’éviter les problèmes de voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites.
Le dossier qui fait l’objet de la demande d’autorisation respecte les exigences constructives relevées ci-dessus, le préavis pour ce qui concerne la protection de l’air est donc favorable.
Le Service du développement territorial, Hors zone â bâtir (SDT-HZB) formule la remarque suivante:
Suite à l’examen des plans remis, notre service constate que le projet est entièrement compris en zone à bâtir (zone du village) du Plan général d’affectation de la Commune de Vaulion.
Dans ce contexte, notre service n’a pas d’autorisation spéciale à délivrer pour ces travaux (art 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC).
(…)
Le Service de la santé publique (SSP) n’a pas de remarque à formuler.
(…). »
E. Par lettre du 4 novembre 2009, la Municipalité de Vaulion (ci-après : la municipalité) a informé Frédéric et Elise Schaer que, dans sa séance du 2 novembre 2009, elle avait décidé de lever leur opposition et qu’elle allait délivrer le permis de construire sollicité. Cette contenait en outre l’indication des voie et délai de recours.
Le 9 novembre 2008 (recte 2009), la municipalité a informé la constructrice qu’elle avait décidé, dans sa séance du 2 novembre 2009, de délivrer le permis de construire sollicité. Elle a joint à son envoi le permis de construire no 2009-03, accompagné du dossier produit et des conditions spéciales communales. Le permis précité contient la mention suivante :
« (…)
Autorisations spéciales et conditions particulières cantonales (art. 120 LATC)
Les conditions fixées dans la synthèse CAMAC No 99600 du 26/10/2009 et dans les annexes devront être respectées. Les autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales, citées en annexe, font partie intégrante du présent permis.
(…). ».
Par lettre du 11 novembre 2009, la municipalité a transmis au conseil des époux Schaer copie du courrier qu’elle avait adressé à ces derniers leur « signifiant la décision de la Municipalité de lever leur opposition à l’enquête publique de Mme Lisette Charlton et les informant que le permis de construire allait être délivré suite à la synthèse favorable de la Centrale des autorisations du canton de Vaud. »
F. Les époux Schaer ont recouru le 7 décembre 2009 contre les décisions des 4 et 9 novembre 2009 en concluant principalement à son annulation et à l’annulation du permis de construire délivré et, subsidiairement, à l’annulation du permis de construire et au renvoi du dossier à la municipalité pour instruction complémentaire, notamment sur le respect des rapports de surface de l’art. 42 OAT, sur le respect des normes de l’Ordonnance sur la protection des animaux et le respect des Directives de l’Office vétérinaire fédéral. Ils exposent en substance que la proximité de cette remise transformée en boxes à chevaux mettrait la vie d’Elise Schaer en danger, causant en outre de nombreuses nuisances au niveau de sa qualité de vie (elle ne peut notamment plus aérer ses locaux ni profiter de sa terrasse ou de son jardin). Elle précise souffrir d’une affection qui développe des réactions allergiques globales extrêmement sévères avec un risque vital, notamment au contact des squames de chevaux. Les recourants critiquent en outre le défaut de motivation de la décision du 4 novembre 2009, du permis de construire délivré et de la synthèse CAMAC, qui ne contiennent selon eux pas une seule ligne sur les motifs retenus par la commune pour écarter leur opposition, plus spécialement à l’égard des problèmes de santé de la recourante. Ils estiment également que les conditions de l’art. 24d al. 3 LAT ne sont pas respectées en ce sens que la mise en danger de la vie d’une voisine constitue un intérêt prépondérant faisant obstacle à la délivrance de permis de construire. Ils reprochent aux autorités intimées de ne pas avoir respecté les exigences des art. 42b al. 1 et 2 et 42 al. 3 OAT ni celles de la Directive OFDT du 2 mai 2003 relatives aux distances minimales à observer par l’installation de nouvelles écuries. Ils critiquent l’interprétation qui a été faite des art. 22, 23 et 68 al. 2 RPGA, l’absence des éléments essentiels permettant de déterminer la conformité de projet avec les normes de protection des animaux. Enfin, il leur paraît douteux que l’aménagement d’une clôture blanche entrepris par Lisette Charlton corresponde à l’exigence du SDT-HZB, puisqu’une telle installation, correspondant à la mise en place d’un paddock en zone agricole, serait prohibée. Ils ont produit à l’appui de leurs écritures diverses pièces, dont copie d’un certificat médical établi le 6 juillet 2009 par le Dr Maxime Mancini, à Orbe, attestant qu’Elise Schaer présentait une maladie allergologique extrêmement difficile à stabiliser et à traiter, sous forme d’une urticaire chronique associée à un asthme en relation, entre autres, les acariens, les pollens d’arbres et de graminées, les squames de chevaux, et un certain nombre de médicaments, dont principalement des antibiotiques et la cortisone.
G. Par décision d’extrême urgence du 22 décembre 2009, la juge instructrice du tribunal a levé l’effet suspensif au recours, Lisette Charlton étant uniquement autorisée à héberger ses chevaux dans la remise. Le SCAV/SVT a déposé des écritures le 4 janvier 2010. Le SDT a déposé sa réponse le 11 janvier 2010. S’agissant des barrières installées en zone agricole et destinées à permettre aux chevaux d’y évoluer librement et d’y pâturer, il a précisé qu’elles étaient considérées comme conforme à la zone agricole et ne nécessitaient pas d’autorisation spéciale cantonale.
Le 19 janvier 2010, la juge instructrice du tribunal a confirmé la levée de l’effet suspensif en ce sens que Lisette Charlton était autorisée pendant le déroulement de la procédure à héberger des chevaux dans la remise de sa parcelle, la poursuite des travaux litigieux n’étant en revanche pas autorisée. Lisette Charlton s’est déterminée sur le fond du recours le 11 janvier 2010 en concluant à son rejet.
Le tribunal a procédé à une vision locale le 17 février 2010. Le compte-rendu de cette séance, transmis aux parties le 18 février 2010, a le contenu suivant :
« (…)
M. Schaer expose en substance que son épouse est allergique depuis son enfance, tout particulièrement aux squames des chevaux. L’intensité de sa réaction allergique dépend à la fois de la proximité des animaux et de la durée de l’exposition à ces derniers. Lors de l’achat de la parcelle no 141, il n’y avait pas de chevaux sur les parcelles avoisinantes et les époux Schaer ne se sont pas renseignés sur le risque d’une présence future de chevaux sur les parcelles situées à proximité immédiate de la leur. En 2007, ils ont loué la parcelle no 140 (propriété de la commune) pour bénéficier d’un dégagement qu’ils utilisent comme jardin. M. Schaer explique encore que son épouse se rend en voiture à la laiterie de Vaulion, située à l’extrémité Nord-Ouest du village, et qu’elle y travaille exclusivement dans les bureaux.
De son côté, M. le syndic précise que deux chevaux se trouvent au Nord de la laiterie, deux autres à l’extrémité Sud-Ouest du village et moins d’une dizaine en dehors du village. Le permis de construire a été délivré sur la base de la synthèse CAMAC, à une époque où la Municipalité ignorait totalement les problèmes d’allergie de Mme Schaer.
Mme Charlton expose pour sa part avoir acheté sa parcelle en 2008 dans le but de pouvoir y héberger son cheval. Depuis l’entrée en vigueur de l’obligation légale d’en détenir deux au minimum, M. Lehmann en a acheté un second en 2009.
Le tribunal procède à la visite des lieux. Il constate tout d’abord que la constructrice a placé une clôture électrique (branchée qu’en été) dans le prolongement de la sous-station électrique de la Romande Energie située à l’extrémité Est de l’écurie litigieuse et qu’une rangée de thuyas a été plantée en limite Nord-Ouest de la parcelle no 142, de manière à limiter la propagation des squames des chevaux. Le tribunal se rend ensuite dans l’écurie. A cette occasion, Mme Charlton expose avoir modifié son projet d’aménagement par rapport à celui mis à l’enquête en ce sens que le local des boxes sera complètement fermé par un mur pare-feu, au-delà duquel se trouvera un local affecté au dépôt de deux citernes. L’accès à ce local se fera par une porte située côté Nord-Est. Le seul accès aux boxes sera par la porte côté Sud. La fenêtre prévue dans la partie écurie sera fixe. L’aération des boxes ne se fera donc que par le biais de la porte précitée.
M. Rieser confirme que toutes les exigences en matière de détention de chevaux sont respectées.
Le tribunal se rend ensuite sur la parcelle no 140, d’où on peut apercevoir la maison des recourants (immeuble no 96a). Il constate que la distance entre la sortie de l’écurie (côté Sud) et la terrasse de l’immeuble précité est de 27 m environ.
Les parties conviennent de suspendre la procédure jusqu’au 12 mars 2010 de manière à pouvoir entamer des pourparlers transactionnels.
(…). ».
Le 12 avril 2010, les recourants ont produit un nouveau bordereau de pièces, comprenant notamment plusieurs certificats médicaux établis entre 1991 et 2010 attestant de l’allergie de la recourante aux poils d’animaux, aux squames de chevaux, à la pénicilline et aux sulfamidés.
Le 23 avril 2010, le conseil de la constructrice a confirmé au tribunal que les pourparlers transactionnels avec les recourants avaient échoué.
H. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Comme le rappelle régulièrement le tribunal de céans (voir par exemple arrêt AC.2006.0248 du 20 avril 2007, rendu sous l’empire de l’ancienne loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives), la qualité pour recourir des particuliers est réglée de manière concordante pour la procédure devant le tribunal de céans et devant le Tribunal fédéral (art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire [OJF], actuellement art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] entrée en vigueur au 1er janvier 2007 [voir notamment ATF 121 II 39 et 116 Ib 450 consid. 2b; arrêt TA AC.2003.0196 du 14 avril 2004]).
Selon la jurisprudence constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid. 3; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du projeté contesté. Tel est le cas du voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêt TA AC.1998.0005 du 30 avril 1999).
En tant que propriétaires d’un bien-fonds voisin de la parcelle no 142, les recourants sont particulièrement touchés par l’autorisation de procéder aux travaux litigieux, dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d’engendrer diverses nuisances. Ils peuvent se prévaloir d’un intérêt personnel qui se distingue nettement de l’intérêt général des autres habitants de la commune et digne de protection à l’annulation ou à la modification des décisions attaquées. Ils ont donc qualité pour recourir.
2. Les recourants reprochent tout d’abord un défaut de motivation des décisions attaquées, en ce sens que ces dernières n’exposent pas les motifs retenus pour écarter leur opposition, plus spécialement en ce qui concerne la santé de la recourante.
a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. Aucune prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid. 1a in fine). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; arrêt GE.2005.0161 du 9 février 2006).
b) En l’espèce, dans le cadre de la décision du 9 novembre 2009, à laquelle était jointe le permis de construire, la municipalité a clairement fait référence aux charges et conditions imposées par les différents services de l’Etat appelés à délivrer leur préavis respectif sur le projet en cause. Le permis de construire mentionne en effet que « les conditions fixées dans la synthèse CAMAC No 99600 du 26/10/2009 et dans les annexes devront être respectées. Les autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales, citées en annexe, font partie intégrante du présent permis ». La synthèse CAMAC fait elle-même clairement allusion aux oppositions. Dans deux chapitres essentiels, cette dernière reprend le préavis du SEVEN aussi bien en ce qui concerne la lutte contre le bruit que la protection de l’air. S’agissant plus spécialement de cet aspect, le préavis du SEVEN est complet. Il relève notamment qu’une distance minimale de 14 mètres est exigée entre les animaux et les habitations ou les zones d’habitations les plus proches. Il pose encore d’autres exigences de manière à limiter au maximum la gêne au voisinage (en assurant une bonne dispersion des odeurs, une bonne exploitation des volumes de fosse à purin ou de fumières, le choix des conditions météorologiques propices pour les vidanges et les évacuations, l’information aux voisins sis en bordure de la zone d’épandage). Il ajoute que si le respect des mesures retenues dans la synthèse CAMAC ne permettait pas d’éviter des problèmes de voisinage, des mesures complémentaires pourraient être prescrites en cas de plaintes fondées. Enfin, également invité à se déterminer, le Service de la santé publique (SSP) a déclaré n’avoir aucune remarque à formuler à l’égard du projet litigieux.
Cela étant, force est de constater que les autorités communale et cantonales ont correctement motivé leurs décisions et ont répondu aux arguments soulevés par les recourants dans leur opposition en posant des conditions extrêmement claires à Lisette Charlton. S’agissant des critiques du projet en relation avec les problèmes d’allergie dont souffre la recourante, il ne leur appartenait pas de se prononcer sur des éléments relevant, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 6), de rapports de droit privé entre les opposants et la constructrice. A tout le moins, les recourants n’ont-ils pas été privés de faire valoir leurs moyens dans le cadre du recours. Le grief de défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
3. La parcelle no 142 est affectée partiellement en zone à bâtir (zone du village), en ce qui concerne sa partie nord comprenant notamment l’habitation, y compris la remise, (à concurrence de 1'476 m²), et partiellement en zone agricole, en ce qui concerne sa partie sud (à concurrence de 5'233 m²). Le projet litigieux est entièrement compris en zone à bâtir (zone du village) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il respecte les exigences en matière d’autorisations de construire hors zone à bâtir (notamment celles des art. 24d al. 1bis LAT, 42b al. 1 et 2 et 42 al. 3 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000, OAT, RS 700.1). Le SDT a d’ailleurs confirmé tant dans ses observations contenues dans la synthèse CAMAC que dans ses déterminations du 11 janvier 2010 qu’il n’avait pas d’autorisation spéciale à délivrer pour ces travaux. En revanche, il convient d’examiner la conformité du projet de transformation de la remise en boxes à chevaux aux règles de la zone dans laquelle il est prévu.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la construction doit être conforme à l'affectation de la zone où elle sera réalisée. En l'occurrence, la remise existante que la constructrice entend aménager en boxes à chevaux est prévue sur la partie de la parcelle no 142, située en zone du village, à savoir en zone à bâtir (art. 15 LAT). L'art. 22 RPGA définit cette zone comme suit:
« Zone du village (Plan partiel d’affectation)
Destination
Art. 22
1 Cette zone est régie par un plan partiel d’affectation à l’échelle du 1 : 1000.
2 Elle est destinée à l’habitation, aux activités artisanales, agricoles ou commerciales, aux constructions et installations publiques ainsi qu’aux loisirs.
(…).
But
Art. 23
1 Le plan partiel d’affectation a pour but de maintenir les caractéristiques architecturales essentielles du domaine bâti ainsi que son organisation urbanistique. A cet effet, il règle de manière détaillée les possibilités de construire.
2 Les entreprises agricoles, les activités artisanales et commerciales traditionnellement compatibles avec l’habitation sont encouragées, même s’il en résulte quelques inconvénients pour l’habitat. »
Sur le principe, la détention de chevaux ne déborde pas de l'affectation définie par les art. 22 et 23 RPGA (habitation, activités artisanales, agricoles ou commerciales, loisirs). Sous cet angle, l’aménagement envisagé, en tant qu’il est destiné à détenir des chevaux dans des boxes, est conforme à la zone (cf. arrêt AC.2008.0242 du 18 juin 2009).
En outre, selon le guide de l’Office fédéral du développement territorial (OFDT) intitulées "Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval" (Berne 2003; ci-après: le guide), le nombre de chevaux admis en zone d'habitation dépend des activités admises dans la zone en question et des nuisances liées à la détention de chevaux. Trois ou quatre chevaux semble une estimation réaliste (cf. guide, let. D, ch. 2 al. 2). La détention de deux chevaux prévue en l'espèce est ainsi conforme aux recommandations précitées, d'autant plus que la zone concernée est à proximité immédiate d’une zone agricole (partie sud de la parcelle no 142). On relèvera au surplus que la détention de deux chevaux est conforme à l’obligation d’assurer à ces derniers des contacts sociaux tels qu’exigé par l’art. 59 al. 3 1ère phrase de l’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008, entrée en vigueur le 1er septembre 2008 (OPAn, RS 455.1), et aux termes duquel les chevaux doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval.
4. En ce qui concerne ensuite les conditions de détention des chevaux dans la remise transformée, les recourants affirment qu’elles ne seraient pas respectées, sans apporter cependant de quelconques précisions à cet égard. De son côté, le SCAV/SVET a délivré l’autorisation spéciale requise à diverses conditions impératives énumérées dans la synthèse CAMAC. Le représentant dudit service a confirmé, lors de l’inspection locale, que toutes les exigences en matière de détention de chevaux étaient respectées.
Selon l’art. 61 OPAn, les chevaux doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L’utilisation ou la sortie du cheval sont également considérées comme du mouvement (al. 1). L’art. 2 al. 3 let. f OPAn précise que, par aire de sortie, on entend le pré ou l’enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s’y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps. L’aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des chevaux les surfaces de sortie recommandées figurant à l’annexe 1, tableau 7, ch. 4 (al. 2). Les ch. 3 et 4 du tableau précité fixent, pour des chevaux d’une hauteur au garrot comprise entre 1,62 et 1,75 m, la surface minimale de l’aire de sortie, par cheval, accessible en permanence de l’écurie, à 24 m² et la surface minimale de l’aire de sortie, non attenante à l’écurie, à 36 m² par cheval. La surface recommandée par cheval est de 150 m². Quant à la hauteur minimale du local où se tiennent les chevaux doit s’élever à 2,50 m pour cette catégorie de chevaux (cf. annexe 1, tableau 7, ch. 2). Le ch. 1 du tableau susmentionné fixe encore la surface minimale du box, laquelle doit atteindre 10,5 m².
En l’occurrence, les chevaux ne dépassent pas 1,75 m au garrot. Les plans de mise à l’enquête font apparaître que la hauteur du plafond atteint la hauteur minimale exigée puisqu’elle est supérieure à 2,50 m. La surface minimale des boxes est également respectée puisqu’elle atteint respectivement 10,75 m² et 10,65 m². S’agissant de la surface minimale pour le mouvement libre des chevaux dans une aire de sortie accessible en permanence, elle doit atteindre en l’espèce pour les deux chevaux un total de 48 m². La surface de la parcelle de la constructrice située en zone à bâtir, comprenant une surface - déduction faite de l’habitation de 260 m² et de la place-jardin de 756 m² - de quelque 750 m², tant l’exigence des 48 m² pour l’aire de sortie que des 72 m² pour le mouvement libre et des 300 m pour la surface recommandée est largement respectée. On relèvera encore que le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a également élaboré une directive à l'intention de son administration, approuvée le 16 avril 2003 et complétée le 26 mai 2004, fixant les critères concernant la détention des chevaux. Ce complément fixe les critères concernant la détention de chevaux, lesquels reprennent pour l'essentiel ceux du guide, tout en précisant notamment, s'agissant d'un non-agriculteur détenant des chevaux à des fins de loisirs, qu’une aire de sortie permanente peuvent être autorisée en zone agricole (complément du 26 mai 2004, p. 4, AC.2007.0257 du 8 mai 2009). Il en résulte que, indépendamment de ce qui précède, les chevaux de la recourante disposent d’une surface d’aire de sortie permanente largement suffisante.
Quant à l’aménagement d’une clôture en zone agricole, elle ne saurait pas non plus être critiquée. Il n’est en effet pas interdit de laisser les chevaux gambader et s’ébattre en zone agricole. Cela correspond d’ailleurs expressément à ce qui est prévu dans l’annexe 4 du guide (p. 27).
5. Il sied d'examiner ensuite la régularité du projet au regard de la protection de l'air. Sous cet angle, les recourants se plaignent de diverses nuisances importantes, notamment olfactives, qu'ils subissent en raison de la détention des chevaux.
a) L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) comporte dans ses annexes 1 à 4 des dispositions relatives à la limitation préventive des émissions (cf. art. 3 OPair). Le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose en particulier de respecter, lors de la construction d’une installation d'élevage, les distances minimales jusqu’à la zone habitée requises par les règles de l’élevage, étant précisé que sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural, actuellement dénommée la Station fédérale de recherches Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART). Ces recommandations sont regroupées dans le rapport FAT n° 476 de 1996 (1995 dans sa version en allemand), intitulé "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux" (ci-après: le rapport FAT). Elles se basent sur des seuils de tolérance résultant d'enquêtes menées en Allemagne; les distances minimales qu'elles recommandent sont de 30 à 90% supérieures à la distance à laquelle la qualité de l'odeur (se propageant de façon circulaire, régulière) est reconnue par 50% des personnes-tests, cf. rapport FAT ch. 2 p. 3).
On précisera encore que ces recommandations FAT ont, selon la doctrine et la jurisprudence, le poids d'une ordonnance administrative et doivent être de ce fait observées par les autorités chargées d'appliquer la loi (Hans Maurer, Lufthygienerechtliche Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen, in DEP 2003 p. 297 ss; arrêt du Tribunal administratif AC.2001.0224 du 6 août 2003; ATF du 25 novembre 1996 publié in DEP 1997 p. 205).
b) Conformément à ce qui précède, le rapport FAT calcule la distance minimale prescrite entre les élevages et les zones habitées au sens du ch. 512 de l'annexe 2 OPair. Celles-ci ne se confondent pas avec les zones à bâtir mais sont celles qui répondent aux exigences de l'art. 15 LAT, soit avant tout les zones d'habitation, à l'exclusion des zones agricoles, artisanales ou industrielles (cf. ATF 126 II 43 consid. 4a, arrêt non publié 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 4.1).
Le rapport FAT prescrit en premier lieu de calculer une distance dite "normalisée" selon la catégorie d'animaux (catégorie à laquelle est associé un facteur d'émission d'odeur) et le nombre de ceux-ci. La distance dite "minimale" est fixée dans un second temps, en pondérant la distance normalisée par des facteurs de correction tenant compte de conditions spécifiques ayant une influence sur la formation et la propagation des odeurs, liées à la topographie, à l'altitude, aux modes de stabulation/évacuation du fumier, aux types d'engrais de ferme, à l'hygiène, à l'alimentation, à l'aération, aux procédés d'épuration de l'air vicié ainsi qu'au traitement du lisier. Cela étant, la distance minimale ainsi calculée est à respecter uniquement vis-à-vis des zones strictement d'habitation. Les habitants des zones mixtes dans lesquelles sont admises des entreprises modérément gênantes doivent accepter des immissions d’odeurs dans une mesure plus large. Pour ces zones, le supplément de sécurité minimal de 30 % ne doit généralement pas être pris en considération. La distance minimale est à mesurer à partir du point d'émission de l'étable. S'agissant d'étables d'une longueur maximale de 100 m, le point d'émission est constitué par le point d'évacuation d'air le plus proche en présence d'autres bâtiments, situés à une distance inférieure à 50 m de l'étable. Dans les autres cas, la distance est mesurée depuis le centre de l'étable, c'est-à-dire au point d'intersection des diagonales de la surface de base de l'étable (rapport FAT, ch. 2.2 p. 5).
c) Hormis les juments allaitantes et les juments portantes, un équidé équivaut au maximum à 0,70 UGB (unité de gros bétail, cf. annexe de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation, OTerm; RS 910.91). En l'espèce, les deux équidés (soit 1,4 UGB) à placer dans l'écurie correspondent ainsi à une émission d'odeurs (GB, Geruchsbelastung) de 0,21 unités (1,4 x un facteur d'émission d'odeurs rattaché aux chevaux de 0,15). Ces émissions sont trop faibles pour calculer la distance dite normalisée en fonction de la formule déterminée (43 x lognat[unités] - 40), qui n'est utilisable qu'à partir de 4 GB. C'est donc la distance minimale valable pour 4 GB qui doit être respectée en cas d'émissions d'odeurs plus faibles, soit 20 m, l'autorité étant cependant libre d'accorder une réduction de la distance minimale (rapport FAT ch. 2.2 p. 6). On précisera que la valeur de 4 GB à laquelle correspond la distance minimale de 20 m équivaut à 38 chevaux (4 / 0,15 / 0,70 = 38). En d'autres termes, il est possible de détenir jusqu'à 38 chevaux sans que la distance minimale de 20 m ne doive être augmentée.
En l’occurrence, l'écurie litigieuse et l’habitation des recourants sise à proximité sont situées en zone de village, définie comme une zone mixte selon l'art. 22 al. 2 RPGA, de sorte que la marge de sécurité de 30% pourrait être supprimée, ce qui réduirait la distance de 20 m à 14 m. Or la distance entre l’ouverture de l’écurie telle qu’elle résulte du projet modifié (au Sud) et la façade la plus proche du bâtiment appartenant aux recourants (côté terrasse) est de 27 m environ, ce qui est supérieur aux 14 m évoqués ci-dessus. Cela étant, alors même que l’écurie litigieuse ne constitue pas une installation d’élevage à proprement parler, les exigences en matière d’immissions d’odeurs pour des installations d’élevage sont pleinement respectées. De sorte que le grief des recourants à cet égard doit être écarté. On rappellera en outre que la constructrice a installé une clôture électrique dans le prolongement à l’extrémité Est de l’écurie et planté une rangée de thuyas en limite Nord-Ouest de sa parcelle, ce qui devrait limiter la propagation des odeurs (et également des squames) en direction de l’immeuble des recourants.
6. Quant aux autres nuisances invoquées, soit celles affectant la recourante et liées à son allergie aux squames des chevaux notamment, elles ne sauraient être prises en considération dans le cadre du présent recours. En effet, ces atteintes, dont les lourdes conséquences qu’elles entraînent sur la qualité de vie de la recourante ne sauraient être remises en cause, ne sont pas visées par l’art. 24d al. 3 LAT dans la mesure où l’aménagement litigieux se situe intégralement en zone à bâtir (cf. chiffre 3 ci-dessus). De plus, elles ne relèvent pas des dispositions en matière de protection de l’environnement puisqu’elles ne proviennent pas d’installations (art. 1 et 7 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, LPE, RS 817.01), mais, cas échéant, des dispositions en matière de droit du voisinage (art. 684 CC). Le tribunal de céans n’est dès lors pas compétent pour statuer sur ces griefs.
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. A toutes fins utiles, il est précisé que si, comme elle l’a exposé lors de l’inspection locale, la constructrice entend effectivement modifier son projet de construction, il lui appartiendra de présenter de nouveaux plans à la municipalité.
Vu l’issue du pourvoi, les frais seront mis à la charge des recourants. Ceux-ci verseront en outre des dépens à la constructrice, qui obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions entreprises sont confirmées.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Frédéric et Elise Schaer, solidairement entre eux.
IV. Frédéric et Elise Schaer sont les débiteurs solidaires de Lisette Charlton d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.