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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juin 2010 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Despland, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur. |
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Recourants |
1. |
Sabrina TAZI-RIFFI, à Founex, |
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2. |
Amine TAZI-RIFFI, à Founex, représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Founex, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Sabrina et Amine TAZI-RIFFI c/ décision de la Municipalité de Founex du 10 novembre 2009 refusant l'autorisation de créer un solarium et un étendage sur un toit plat au lieu d'une toiture à pans |
Vu les faits suivants
A. Sabrina et Amine Tazi-Riffi sont copropriétaires pour moitié de la parcelle n° 907 de la Commune de Founex, située au chemin de Bellevue 4. Ce bien-fonds, sur lequel est érigé un bâtiment d'habitation, est colloqué en "zone de villas" qui est régie par les art. 22 à 32 du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), approuvé le 14 août 1992 par le Conseil d'Etat.
B. Le 13 mai 2009, la Municipalité de Founex (municipalité) a délivré un permis de construire à Sabrina et Amine Tazi-Riffi pour la transformation ("métamorphose") de leur bâtiment. Ce projet, mis à l'enquête publique du 23 mars au 13 avril 2009, consistait à transformer en dépendance la villa existante et à construire une nouvelle villa, chacun des deux bâtiments étant surmonté d'une toiture à quatre pans.
C. En cours de travaux, les constructeurs ont sollicité l'autorisation de modifier le projet, soit de créer un solarium et un étendage en toiture (accessibles uniquement par des escaliers extérieurs), ce qui impliquait la réalisation d'un toit plat sur la dépendance et la villa en construction. Les modifications projetées ont fait l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire du 18 septembre au 19 octobre 2009. Ce projet n'a pas suscité d'oppositions.
D. Par décision du 10 novembre 2009, la municipalité a refusé d'octroyer l'autorisation complémentaire de créer un solarium et un étendage en toiture en lieu et place de toitures à pans pour le motif que les toitures plates n'étaient pas autorisées sur le territoire communal.
E. Le 11 décembre 2009, Sabrina et Amine Tazi-Riffi ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de la municipalité du 10 novembre 2009, dont ils demandent principalement l'annulation.
Le 15 février 2010, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Une audience avec inspection locale a eu lieu le 3 juin 2010.
Le tribunal a ensuite délibéré et statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Les recourants sont d'avis que le règlement communal permet la réalisation de toitures plates, contrairement à l'opinion de la municipalité.
a) L'art. 31 RPGA relatif aux toitures en zone de villas prévoit ce qui suit:
"Les toitures doivent comporter deux pans au moins, dont la pente doit être comprise entre 50 et 90%.
La Municipalité peut autoriser des toits aménagés en terrasse, engazonnés ou non."
Les recourants ne contestent pas qu'aucune villa à toit plat n'a été autorisée par la municipalité sur le territoire communal. Selon eux, ce serait toutefois à tort que la municipalité refuserait d'appliquer l'art. 31 al. 2 RPGA, aux termes duquel des toitures plates peuvent être autorisées notamment pour des raisons d'esthétique et d'intégration. S'agissant de l'interprétation de l'art. 31 al. 2 RPGA ("Kann-Vorschrift"), la municipalité relève que "dans la pratique, seules des parties de toits plats peuvent être autorisées, servant principalement de terrasses et comportant un accès direct depuis l'intérieur du bâtiment", ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle précise qu'une telle pratique se justifie à la lumière de l'art. 31 al. 1 RPGA, qui prévoit expressément que les toitures doivent comporter au moins deux pans. Cela est d'ailleurs confirmé par la lecture de l'art. 27 RPGA (relatif aux niveaux habitables autorisés) et de l'art. 29 RPGA (relatif à la hauteur des villas), qui se réfèrent tous les deux "aux combles", notion qui exclut d'emblée les toitures plates. De surcroît, si l'art. 40 RPGA (applicable à toutes les zones) prévoit que la municipalité peut, pour des raisons d'esthétique, imposer une implantation, "une pente de toit" ou une orientation des faîtes (al. 1 let. a), il est cependant douteux que cette disposition réglementaire permette à la municipalité d'imposer une toiture plate en zone de villas.
Quoi qu'il en soit, l'interprétation et l'application de l'art. 31 al. 2 RPGA faites par la municipalité ne sont pour le moins pas insoutenables. La municipalité n'a pas commis d'excès ni d'abus de son très large pouvoir d'appréciation dans ce domaine en refusant d'autoriser une toiture plate pour les constructions litigieuses sur la base du règlement communal actuellement en vigueur.
En ce qui concerne en particulier les toitures, il convient de souligner que les communes jouissent d’une latitude très importante. Chacune d’entre elles établit des règles en fonction notamment de la typologie des constructions, de la topographie des lieux, dans bâtiments existants, du type architectural qu'elle veut imposer. La réglementation sur les toitures constitue l'une des composantes les plus importantes du droit de la police des constructions du point de vue de l'esthétique. En effet, le bâtiment est l'élément de construction dont l'impact dans le paysage peut être perçu depuis des endroits forts éloignés; c'est lui qui façonne en grande partie la silhouette d'une localité; il convient dès lors d'y vouer une attention particulière de cas en cas et pour chaque commune (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 185; cf. aussi arrêt TA AC.2007.0108 du 28 novembre 2006).
2. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui verseront des dépens à l'autorité intimée qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Founex du 10 novembre 2009 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants Sabrina et Amine Tazi-Riffi, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Founex la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.