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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 mai 2010 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. François Despland, assesseur et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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Carrosserie Centrale CCSD Sàrl, M. Soltan HOSSEINI, à Bussigny-près-Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, représentée par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Carrosserie Centrale CCSD Sàrl c/ décision de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne du 14 décembre 2009 (ordre d'évacuation de matériaux entreposés sur la parcelle n° 3257) |
Vu les faits suivants
A. Les Chemins de fer fédéraux suisses (ci-après: les CFF) sont propriétaires de la parcelle n°2154 du Registre foncier de la commune de Bussigny-près-Lausanne. Ils étaient également propriétaires de la parcelle voisine, portant le n°3257. Les lieux sont classés dans la zone industrielle régie par les art. 38ss du règlement communal du plan d’extension et de la police des constructions, approuvé le 7 août 1953 par le Conseil d’Etat (RPE). Ils se trouvent à proximité immédiate des voies de chemin de fer. Sur la parcelle n°2154 se trouvent des installations électriques (sous-station et lignes d’alimentation) nécessaires à l’exploitation de la voie ferrée. La parcelle n°3257 est grevée d’une servitude, en faveur de la parcelle n°2154, relative à l’aménagement d’une ligne de transport d’électricité à haute tension. En 2007, les CFF ont vendu la parcelle n°3257 à la société Carosserie centrale CCSD Sàrl (ci-après: CCSD).
B. Le 11 septembre 2007, la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne a octroyé à CCSD un permis de construire portant sur la création d’un bâtiment pour un atelier de carrosserie et des locaux administratifs, sur la parcelle n°3257. A cette décision est jointe la synthèse établie le 29 août 2007 par la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (synthèse CAMAC), relative aux autorisations spéciales nécessaires pour la réalisation du projet. Cette synthèse comprend également l’accord des CFF, requis par l’art. 18m al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.01), dès lors que le bien-fonds de la constructrice est contigu de celui des CFF. Ceux-ci, selon leur prise de position du 23 août 2007 faisant partie intégrante du permis de construire, ont subordonné leur accord à plusieurs charges et conditions, ayant trait à l’obligation du maître de l’ouvrage de ne rien faire qui puisse compromettre la sécurité des installations ferroviaires, s’agissant notamment de la ligne de transport électrique sous haute tension. Les bâtiments autorisés ont été édifiés.
C. Le 10 novembre 2009, les CFF se sont adressés à la Municipalité pour s’inquiéter du fait que deux bâtiments en bois et un pavillon en toile avaient été installés sur la parcelle n°3257, immédiatement sous la ligne à haute tension. Le 19 novembre 2009, la Municipalité a indiqué à CCSD que les constructions litigieuses n’avaient pas été autorisées et l’a invitée à les supprimer. Le 30 novembre 2009, les CFF sont intervenus dans le même sens auprès de CCSD. Celle-ci a fait valoir, le 7 décembre 2009, qu’en avril 2008, époque de la réalisation des travaux, il avait été admis que des containers destinés au stockage de matériel puissent être déposés à l’endroit où les deux cabanes en bois avaient été érigées, en mars 2009; elle en a déduit qu’elle était en droit d’agir comme elle l’a fait. Le 14 décembre 2009, la Municipalité a ordonné à la recourante de démolir les ouvrages litigieux dans un délai expirant le 28 décembre 2009.
D. CCSD a recouru, en concluant au maintien des ouvrages visés par la décision du 14 décembre 2009. Les CFF et la Municipalité proposent le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
E. Le 19 février 2010, le juge instructeur a rejeté la demande de levée de l’effet suspensif attaché au recours, présentée par les CFF et la Municipalité.
F. Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale, le 26 mars 2010 à Bussigny-près-Lausanne. Il a entendu Soltan Hosseini, assisté de Me Laurent Maire, pour la recourante; Jean-Daniel Lüthi, Conseiller municipal, et Damien Guélat, chef de service, assistés de Me Jean-Michel Henny, pour la Municipalité; Valérie Lieb et Joël Odin, pour les CFF.
G. Le 30 mars 2010, le juge instructeur a rejeté la demande de suspension de la procédure présentée par la recourante.
H. La recourante et la Municipalité ont produit un mémoire complémentaire dans le délai imparti après l’audience, ce que les CFF ont renoncé à faire.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige a trait à l’ordre de démolition des deux constructions en bois, ainsi qu’un pavillon de toile, installés sur la parcelle n°3257, aux abords immédiats de la ligne à haute tension liée à l’exploitation de la voie ferrée. La toile de tente, également visée par la décision attaquée, a été enlevée; elle ne se trouvait plus sur place au moment de l’inspection locale.
2. Les mesures nécessaires à l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. A cet égard, on distingue le perturbateur par comportement et par situation. Le perturbateur par comportement est la personne dont les actes ou omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l’atteinte au bien de police protégé; le perturbateur par situation est la personne tenue de remettre une chose dans un état conforme à l’ordre public, en raison de ses liens avec cette chose, généralement parce qu’elle en dispose ou en jouit comme propriétaire, fermier, locataire ou administrateur (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70; 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50; arrêts AC.2009.0231 du 15 janvier 2010, consid. 1b; AC.2004.0052 du 22 mars 2005, consid. 1b). La recourante est propriétaire de la parcelle n°3257; c’est elle qui a édifié les constructions litigieuses; à cet égard, elle est perturbatrice, tant par situation que par comportement, partant destinataire de l’ordre de remise en état (arrêts AC.2009.0231, précité, consid. 1c; AC.2004.0052, précité, consid. 1b et 2; AC.1999.0105 du 28 décembre 2000; AC.7590 du 2 septembre 1994).
3. a) Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans l’autorisation de l’autorité compétente (art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire - LAT; RS 700; art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions – LATC, RSV 700.11). Par constructions et installations, on entend tous les aménagements durables créés par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit qu'ils produisent des effets sur l'équipement ou sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement et à l'homme (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259, et les arrêts cités; cf. en dernier lieu arrêt AC.2008.0312 du 27 octobre 2009, consid. 1, et les références).
b) Les installations litigieuses comprennent deux cabanes en bois, posées sur une dalle de béton, accolées l’une à l’autre; leur surface est de 80m2 environ, leur hauteur au faîte de 2,2 m environ. Ces cabanes servent à l’entreposage de matériel, d’argon et de pneus, ainsi que de containers pour les déchets. Il s’agit indéniablement de constructions au sens des art. 22 al. 1 LAT et 103 al. 1 LATC, et leur édification nécessitait une autorisation de construire. Lors de l’audience du 26 mars 2010, la Municipalité a confirmé n’avoir jamais été saisie d’une demande de permis de construire, qu’elle n’a, à plus forte raison, pas accordé.
c) A teneur de l’art. 38 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI, RS 734.31), mis en relation avec l’Annexe 8 de cette ordonnance, la distance horizontale entre les conducteurs à haute tension, leurs supports et les bâtiments, doit être d’au moins 5 m. Cette norme n’est manifestement pas respectée en l’espèce, de sorte qu’une autorisation ne pourrait être accordée pour régulariser la situation des constructions litigieuses, dont le maintien serait contraire au droit.
4. a) La Municipalité peut faire supprimer les constructions qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). L’ordre de supprimer une installation édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n’est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L’autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui a changé dans l’intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4 p. 254ss; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221ss; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; cf. en dernier lieu arrêt AC.2009.0212 du 19 février 2010, consid. 2a, et les références citées).
b) Les constructions litigieuses sont des extensions de l’activité de la recourante, la carrosserie, dont les besoins dépassent la disponibilité des locaux existants. La recourante allègue que l’édification des constructions litigieuses lui aurait coûté 70'000 fr., montant auquel il faudrait ajouter les frais de démolition, de l’ordre de 15'000 fr. L’intérêt privé dont se prévaut la recourante est ainsi d’ordre essentiellement économique. L’intérêt public opposé est lié à la sécurité publique, et cela sous quatre aspects. Premièrement, il est important que la ligne, les conducteurs et leurs supports soient en tout temps accessibles, notamment en cas de panne; pour cela, il faut que leurs abords soient dégagés. Deuxièmement, une éventuelle rupture et chute de la ligne au sol, à la suite d’un accident ou d’intempéries, serait propre à provoquer l’incendie des cabanes en bois. Troisièmement, et inversement, un incendie qui détruirait ces cabanes, contenant des matériaux inflammables (dont des pneus), pourrait détruire les lignes électriques, qui prennent feu à la température de 200°. Quatrièmement, une interruption du transport d’électricité à cet endroit paralyserait le trafic ferroviaire régional. Au regard de l’art. 38 OLEI, qui vise précisément à éviter que des constructions soient érigées à une distance trop proche des lignes à haute tension, par exigence de sécurité, l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé contraire de la recourante. La dérogation à l’art. 38 OLEI qu’impliquerait le maintien des constructions litigieuses n’est assurément pas mineure, puisqu’elle revient à priver cette norme de tout effet pour la partie de la parcelle n°3257 qu’elle concerne.
c) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381, et les arrêts cités). Le permis de construire du 11 septembre 2007 se réfère à la synthèse CAMAC, ainsi qu’à la prise de position des CFF du 23 août 2007. Sur cette base, la recourante ne pouvait ignorer qu’il lui était interdit d’édifier quoi que ce soit à proximité de la ligne à haute tension. La recourante soutient cependant que les CFF auraient consenti à l’édification des ouvrages en question; elle se prévaut à cet égard du procès-verbal n°14 de la visite de chantier organisée le 3 avril 2008 par le maître de l’ouvrage, à laquelle M. Joël Odin, chargé de sécurité des CFF, n’a pas participé. Il ressort de cette pièce que des containers destinés au stockage du matériel pourraient être déposés «dans l’emprise des lignes CFF», moyennant envoi d’un plan d’implantation à M. Odin. Pour la recourante, la cabane en bois remplacerait avantageusement les containers, de type Portakabin, admis durant les travaux; il n’y aurait dès lors plus rien à y redire.
Cette conception ne peut être partagée, pour trois raisons au moins. Premièrement, le dépôt des containers évoqués dans le procès-verbal de la réunion du 3 avril 2008 était subordonné à la présentation d’un «plan d’implantation»; or, cette pièce n’a jamais été produite. Deuxièmement, l’accord des CFF, présumé mais jamais confirmé, aurait tout au plus porté sur des containers, dont la présence sous la ligne à haute tension pouvait à la rigueur être admise, s’agissant d’éléments mobiles, comme l’explique le procès-verbal de la séance du 3 avril 2008 et comme les représentants des CFF l’ont confirmé lors de l’audience du 26 mars 2010; un tel accord n’a jamais été donné pour une construction en bois, fixée sur une dalle de béton. Troisièmement, l’accord des CFF à ériger les constructions litigieuses à l’endroit en question n’aurait de toute manière pas eu pour effet de dispenser la recourante d’obtenir l’autorisation municipale - ce qu’elle n’a pas fait.
5. a) Le maître de l’ouvrage qui n’est pas de bonne foi peut aussi invoquer le principe de la proportionnalité. Il doit cependant prendre en compte que l’autorité, au regard de l’égalité de traitement et du respect de la loi, accorde un plus grand poids à l’intérêt lié au rétablissement de l’état antérieur et ne tienne pas ou peu compte des inconvénients qui en résulteraient pour le constructeur (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 39/40; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224, et les arrêts cités; arrêt AC.2009.0212, précité). Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176 consid. 8.1 p. 186, et les arrêts cités).
b) La suppression des constructions litigieuses permet d’assurer le respect des prescriptions de l’art. 38 OLEI à l’endroit considéré. Eu égard à l’importance de ces constructions, on ne discerne pas quelle mesure moins radicale que la démolition pourrait atteindre ce but. La recourante se plaint des conséquences importantes pour elle de l’ordre de remise en état. Outre le coût des travaux de démolition, elle fait valoir que sa parcelle, largement inconstructible, ne suffit pas à ses besoins et que les locaux aménagés dans les constructions litigieuses sont nécessaires au développement de ses activités. Ces éléments ne sont pas dénués de poids et on peut se réjouir, avec la recourante, de la bonne marche de ses affaires. Cela étant, la recourante connaissait (ou devait connaître) les contraintes pesant sur la parcelle n°3257, au moment où elle a acheté ce bien-fonds, notamment la servitude le grevant en faveur des CFF. Compte tenu des intérêts en présence, et spécialement des impératifs liés à la sécurité des personnes et des biens, on ne saurait reprocher à la Municipalité d’avoir ordonné la suppression des constructions édifiées sans autorisation.
6. La recourante expose qu’il existe, dans le voisinage, d’autres constructions illégales. Lors de l’inspection locale, le Tribunal a pu vérifier ce fait, s’agissant d’un cabanon de jardin érigé sur la partie Nord-Ouest de la parcelle n°3257. Cela ne conduit toutefois pas à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. En effet, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 117 Ib 266 consid. 3f p. 270; 116 Ib 228 consid. 4 p. 234/235; 108 Ia 212 et les arrêts cités). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2/3; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81 consid. 2 p. 82/83; 112 Ib 381 consid. 6 p. 387; 110 II 398 consid. 2 p. 401, et les arrêts cités). Lors de l’audience du 26 mars 2010, les représentants de la Municipalité ont émis des réserves quant à la démolition de ce cabanon, servant au dépôt d’outils de jardinage. Pour les CFF en revanche, le doute n’est pas permis: cette construction n’est pas conforme aux exigences de l’art. 38 OLEI; partant, elle doit dès lors être supprimée. Le Tribunal n’a pas de raisons de douter de la volonté des CFF de faire respecter les prescriptions de l’art. 38 OLEI sur toute la longueur de la ligne à haute tension, pour toutes les constructions illicites, ni de celle de la Municipalité de se conformer à cette norme de rang supérieur à la réglementation communale.
7. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, ainsi que des dépens en faveur de la Municipalité (art. 49, 55, 52 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens en faveur des CFF, qui ne sont pas intervenus par l’entremise d’un mandataire extérieur.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 décembre 2009 par la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante versera à la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
V. Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 10 mai 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.