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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juin 2010 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Despland et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
Cécile ROCHAT-SALZMANN, |
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2. |
Françoise ROCHAT, |
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3. |
Eliane DUPENLOUP-ROCHAT, |
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4. |
Roland ROCHAT, |
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5. |
Charles André ROCHAT, tous représentés par Charles André ROCHAT, à Renens VD. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Saint-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Cécile ROCHAT-SALZMANN et consorts c/ décision de la Municipalité de Saint-Prex du 9 décembre 2009 (démolition d'un couvert sur la parcelle n° 83 de Saint-Prex) |
Vu les faits suivants
A. La communauté héréditaire Cécile Rochat, Françoise Rochat, Eliane Dupenloup, Roland Rochat et Charles André Rochat est propriétaire en main commune des parcelles nos 66 et 83 du cadastre de Saint-Prex, sises dans le Bourg.
La parcelle n° 66 supporte notamment un bâtiment ECA n° 233, qui borde la rue de Couvaloup.
La parcelle n° 83, d'une surface de 36 m2, est entièrement en nature de place-jardin, selon le Registre foncier. De forme triangulaire, elle est également contiguë à la rue de Couvaloup, en face, notamment, du bâtiment précité ECA n° 233 sis sur la parcelle n° 66. Son côté Nord jouxte la façade Sud du bâtiment ECA n° 212, comportant des fenêtres, situé sur la parcelle n° 82. Sa limite Est borde la façade borgne du bâtiment ECA n° 213 érigé sur la parcelle n° 84.
Sur plan, la situation est ainsi la suivante (www.geoplanet.vd.ch):
La parcelle n° 83 est située dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Vieille Ville" du 12 juin 1997 (ci-après: le PPA), régi par les art. 5 ss du règlement communal sur le plan général d'affection et la police des constructions, dans sa version approuvée par le département compétent le 12 juin 1997 (ci-après: RPGA). Elle est soumise au statut dit d'espace "cour", inconstructible.
B. Le 26 mai 2008, la Municipalité de Saint-Prex (ci-après: la municipalité) a reçu une plainte d'un habitant du Bourg concernant le dépôt de matériel entreposé sur la parcelle n° 83.
Au dossier figurent des photos de la parcelle n° 83 avant les travaux qui seront opérés en 2009, illustrant une sorte de couvert vétuste et rafistolé. Ainsi, un muret bordait la rue, sur lequel s'appuyait de manière tout à fait précaire une paroi de planches, elle-même supportant des tôles ondulées à titre de toiture. Des cailloux avaient été posés sur ces tôles pour éviter manifestement que celles-ci ne s'envolent. Le restant de la parcelle accueillait en dépôt un amas d'objets hétéroclites voués à être débarrassés, notamment un vélomoteur, des chevalets, des planches en bois, des barres de fer et une échelle en fer.
Par lettre du 6 juin 2008, la municipalité a demandé à Cécile Rochat de remédier à la situation en évacuant le matériel au plus vite. Elle a encore ajouté ce qui suit:
" (…)
De plus, considérant l'état de vétusté du couvert, toutes les mesures nécessaires doivent être prises, afin d'éviter tout accident, notamment pour les usagers du domaine public. La démolition de celui-ci nous paraît plus approprié.
Nous vous remercions d'effectuer ces changements dans les plus brefs délais
(…)"
Constatant qu'aucune suite n'avait été donnée à sa correspondance du 6 juin 2008, la municipalité a prié Cécile Rochat le 14 octobre 2008 de "faire le nécessaire, à réception de la présente". Par lettre du 18 octobre 2008, Charles André Rochat, mentionnant agir au nom des membres de la famille Rochat, à savoir sa mère Cécile Rochat et les quatre enfants de Paul, s'est engagé auprès de la municipalité à prendre toutes les dispositions en vue d'améliorer la sécurité et "l'embellie" de l'endroit. A cette occasion, il a demandé à la municipalité la possibilité de construire "un garage en dur", en dérogation aux art. 10 et 100 RPGA, expliquant qu'il avait obtenu en 1969 un permis pour une telle construction, qui n'avait finalement pas été réalisée à l'époque.
Par lettre du 29 octobre 2008, la municipalité a répondu aux intéressés qu'elle avait décidé de ne pas entrer en matière concernant la création d'un garage, en dérogation aux art. 10 et 100 RPGA. Elle leur a rappelé que la parcelle n° 83 était affectée en espace "cour " inconstructible, selon le RPGA, constituant une aire de transition entre le bâtiment et la rue. Le permis de construire délivré en 1969 et dont les travaux n'avaient pas été entrepris était périmé. Enfin, la municipalité a précisé que le PPA "Vieille Ville" ayant été approuvé en 1997, seules les nouvelles dispositions devaient être appliquées. En conséquence, la municipalité leur a imparti un délai au 31 mars 2009 pour évacuer l'ensemble du matériel entreposé, y compris le "boiton".
Le 8 avril 2009, constatant qu'aucune suite n'avait été donnée à sa requête, la municipalité a relancé la famille Rochat en vue de connaître le délai dans lequel celle-ci envisageait d'entreprendre "le nécessaire".
Le 10 mai 2009, la famille Rochat a répondu:
" (…)
Par cette présente, je vous informe que les travaux demandés dans votre lettre du 6 juin 2008 sont en cours. Soit:
- le chargement et l'évacuation des matériaux usagés sont et seront transportés à la décharge Municipale, courant ce mois de mai 2009.
- le démontage de la paroi légère côté rue Couvaloup, le renforcement et mise en sécurité de la toiture seront entrepris courant juin 2009.
- la mise en "conformité" des lieux sera terminée au plus tard à fin juillet 2009."
Le 2 novembre 2009, la famille Rochat a écrit à la municipalité ce qui suit:
" Par cette présente, je vous informe que les travaux demandés sont terminés. Soit :
- au sol : un dallage en béton a été coulé sur 90 % de la surface sur le 10 % restant un espace en gravier réservé pour l'évacuation par infiltration de l'eau de pluie.
- en parois : les panneaux planches et nattes de roseaux ont été démontées et évacuées à la décharge.
- la structure : a été renforcée et sécurisée
- le matériel encombrant: non utilisable a été enlevé et évacué à la décharge.
(…)"
Des photographies ont été prises des travaux réalisés par les intéressés, dont il résulte que le couvert vétuste de la parcelle n° 83 avait été démonté et remplacé par un autre couvert, formé d'une structure neuve en bois (piliers et charpente), ainsi que d'une toiture solide en tôle.
Invitée à se prononcer sur les travaux réalisés, la Commission consultative de l'urbanisme de Saint-Prex (CCU) a établi le 27 novembre 2009 le rapport suivant:
" (...)
Ne connaissant pas l'historique de cette courtine, la commission se borne à constater que depuis des années elle servait de débarras avec un amoncellement d'objets de toutes sortes masqué par une sorte de "couvert provisoire". Pour rappel, selon le règlement communal, toutes les courtines du Bourg sont inconstructibles. Aujourd'hui, l'emplacement est nettoyé, mais le couvert installé, en charpente et en tôle est parfaitement fixe, construit sur mesure pour cet emplacement, et sans consultation des autorités.
En plus du fait que cette construction ne respecte pas le règlement, elle n'apporte aucune plus-value esthétique dans le secteur (bien au contraire !) et laisse à croire qu'elle servira bientôt à nouveau de dépôt de toutes sortes de marchandises.
Pour toutes ces raisons, la commission, unanime, demande que cette courtine soit réhabilitée, comme elle devrait l'être depuis longtemps: sans construction."
C. Par décision du 9 décembre 2009, la municipalité, considérant que les travaux entrepris l'avaient été sans droit, a ordonné la démolition du couvert et a imparti à la famille Rochat un délai au 30 juin 2010 pour effectuer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, y compris le sol.
D. Le 13 décembre 2009, la municipalité a reçu une nouvelle intervention relative au couvert.
E. Par acte du 24 décembre 2009, Cécile Rochat et consorts ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du 9 décembre 2009 de la municipalité, concluant à l'annulation de ce prononcé. Ils font en particulier valoir un "droit acquis" remontant à plus de 100 ans.
Dans sa réponse du 3 mars 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé le 30 avril 2010 des observations complémentaires.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La zone "Vieille Ville" régie par le PPA du 12 juin 1997, à laquelle appartient la parcelle n° 83, est réservée à l'habitation, aux activités de service et d'intérêt général et à l'artisanat non gênant pour le voisinage (art. 5 RPGA). La zone comprend des bâtiments dont le recensement architectural a mis en évidence les qualités tant archéologiques qu'architecturales. Ils constituent avec tout le domaine bâti du périmètre un ensemble remarquable, témoin de l'évolution passée de la ville (art. 6 RPGA). La parcelle n° 83 a toutefois le statut d'un espace "cour " au sens de l'art. 10 RPGA, soit une aire de transition entre le bâtiment et la rue, inconstructible.
Le couvert érigé est par conséquent contraire à la réglementation actuelle.
Par ailleurs, les recourants ne peuvent plus se prévaloir de l'autorisation de construire un garage, délivrée en 1969, dès lors que celle-ci est périmée.
b) Il reste à élucider si le couvert peut être régularisé en vertu de la garantie de la situation acquise, à savoir en application de l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), relatif aux bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, qui dispose ce qui suit:
"Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
Les recourants expliquent que le couvert avait été érigé avant l'année 1900; il protégeait le char à ridelles, tombereau, brouette, matériel et matériaux de paysannerie. Dès 1946, le nouveau propriétaire, entrepreneur indépendant en plâtrerie-peinture, y avait rangé ses remorques, échelles et plateaux. Puis, toujours selon les recourants, les successeurs de l'entreprise ont poursuivi cet entreposage jusqu'aux travaux litigieux.
Il est ainsi établi que l'ouvrage implanté sur la parcelle n° 83 était antérieur à l'entrée en vigueur du PPA en 1997, de sorte qu'il bénéficiait de la protection de la situation acquise découlant de l'art. 80 LATC, dans les limites prévues par les alinéas 1 et 2 de cette disposition, permettant son entretien, sa réparation et sa transformation.
Toutefois, les travaux litigieux ne se sont pas limités à un entretien ou à une réparation, pas même à une transformation. Celle-ci suppose en effet que soient conservées des parties substantielles de l'ouvrage primitif. Or, seul le muret bordant la rue subsiste. La totalité de la structure, de même que le toit, sont entièrement neufs. Il s'agit ainsi d'une démolition suivie d'une reconstruction, qui ne peut être autorisée qu'aux conditions restrictives de l'art. 80 al. 3 LATC, à savoir en cas de destruction "accidentelle" totale datant de moins de cinq ans, condition qui n'est pas réalisée en l'espèce. Le moyen que les recourants tirent de la situation acquise est ainsi écarté et l'illicéité du nouvel ouvrage doit être confirmée.
2. Encore faut-il examiner si la démolition du nouveau couvert respecte le principe de la proportionnalité.
a) L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, LATC prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département est en droit faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales ou réglementaires.
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, la municipalité a exigé des recourants dès le 6 juin 2008 qu'ils évacuent les objets encombrant leur parcelle, voire qu'ils démolissent l'abri ou le couvert érigé à cet endroit. Elle leur a par ailleurs signifié clairement le 29 octobre 2008 qu'elle n'entrait pas en matière sur leur demande tendant à la création d'un garage, dès lors que la parcelle avait été affectée en espace "cour ", de nature inconstructible. Un nouvel ouvrage a néanmoins été édifié. Dans ces circonstances, si l'on peut comprendre l'intérêt privé des recourants au maintien du couvert, cet intérêt doit céder le pas devant l'intérêt public au respect de la réglementation. Il convient en effet de veiller au respect des espaces inconstructibles prévus par le PPA "Vieille Ville" qui contribuent au dégagement du vieux bourg, d'autant que celui-ci fait l'objet d'une protection particulière (cf. art. 6 RPGA). Pour le surplus, les recourants ne font pas valoir d'autres motifs tendant à démontrer que l'ordre de démolition incriminé serait contraire au principe de la proportionnalité.
La décision attaquée, qui n'est pas contraire au droit ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36). La municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens, à charge des recourants (art. 55 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, la municipalité est chargée de fixer aux recourants un nouveau délai pour procéder à la démolition de l'ouvrage et à la remise en état de la parcelle n° 83, ainsi que de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 décembre 2009 par la Municipalité de Saint-Prex est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Les recourants Cécile Rochat-Salzmann et consorts sont débiteurs solidaires de la Commune de Saint-Prex d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.