TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 décembre 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  M. Raymond Durussel, assesseur  et Mme Silvia Uehlinger, assesseur ; M. Laurent Pfeiffer, greffier.

 

Recourants

1.

Anne-Christine JAN, à Fontanezier,

 

 

2.

Reto TAISCH, à Fontanezier,

 

 

3.

Erich et Edith SPERISEN, à Aefligen,

tous représentés par Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne 

 

  

Autorité intimée

 

Service des forêts, de la faune et de la nature

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Bonvillars

  

Constructeur

 

Gérald ROULET, à Mauborget, représenté par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne

  

 

Objet

  

 

Recours Anne-Christine JAN et consorts c/ décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 9 novembre 2009 (constatation de nature forestière et levée de lisière sur la parcelle n° 450 de la Commune de Bonvillars)

 

Vu les faits suivants

A.                                En 1990, Gérald Roulet a acquis la parcelle no 450 sise au lieu-dit "Les Vuillerens", dans les côtes supérieures de la Commune de Bonvillars. Ce bien-fonds triangulaire, d'une surface totale de 41'442 m2, est délimité à l'ouest par un cordon boisé longé par un chemin public et au sud-est par la route communale DP 1079. En contrebas de cette route se trouvent les parcelles nos 489 et 483 des recourants Anne-Chrisitine Jan et consorts.

La partie principale de cette parcelle est colloquée en zone agricole et régie par les art. 67 ss du règlement sur le plan général d'affectation de la Commune de Bonvillars du 13 mai 1996 (ci-après: RPGA). Le solde est colloqué en "aire forestière" (art. 75 ss RPGA). Cette aire comprend un cordon boisé délimitant le flanc ouest de la parcelle ainsi que – depuis l'adoption plan général d'affectation de 1996 – un périmètre triangulaire situé dans l'angle sud-ouest.

L'extrait du PGA est le suivant  (nord en haut):

B.                               Gérald Roulet a soumis une demande de permis de construire portant sur la construction d'une colonie agricole sur la parcelle no 450. Le projet comprend un rural, une grange, une fosse à lisier et une maison d'habitation. Les bâtiments, d'une emprise au sol d'environ 2'000 m2, doivent s'étager au sud-ouest du bien-fonds, à proximité immédiate du cordon boisé et de la route communale. Le plan de situation déposé à l'enquête publique (partiellement reproduit ci-dessous) fait état d'une lisière forestière relevée par l'inspecteur des forêts du 20ème arrondissement en date du 20 mai 2008.

Le projet de construction a fait l'objet d'une enquête publique du 28 juin au 28 juillet 2008. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celles d'Anne-Christine Jan et consorts. Les opposants ont notamment contesté le levé de lisière effectué le 20 mai 2008. Ils considèrent que la grange et la maison d'habitation projetées empiéteraient sur une ancienne surface boisée, située dans l'angle sud-ouest de la parcelle et colloquée en aire forestière dans le RPGA. Le boisement aurait été abattu à la fin des années nonante sans autorisation officielle. La surface devrait par conséquent être considérée inconstructible.

C.                               Le 15 octobre 2008, le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN) a procédé à une constatation contradictoire de la surface forestière et des lisières sur la parcelle no 450. Il ressort du procès-verbal de cette séance, daté du 21 octobre 2008, en particulier ce qui suit:

"(…)

- Monsieur G. Roulet explique que l'origine de ce boisement était une culture de sapins de Noël effectuée par l'ancien locataire, M. Mathey (Assens). Cette affirmation est confirmée par Monsieur Duvoisin [opposant au projet].

(…)

- Les participants examinent les souches entassées à l'intérieur du cordon boisé situé à l'ouest de la parcelle.

- Monsieur S. Roulet confirme l'origine de ces souches arrachées par l'entreprise COBY et évacuées par ses soins.

- L'examen des souches montre que les arbres avaient 24 ou 25 ans au moment de leur arrachage et qu'il s'agissait d'épicéas.

- Selon le témoignage d'un ancien bûcheron, recueilli par Monsieur S. Roulet, la plantation date de 1972 ou 1973.

- Selon M. G. Roulet, l'autorisation d'arrachage lui a été donnée par Monsieur D. Horisberger, inspecteur des forêts, en 1995 et l'arrachage a eu lieu entre 1995 et 1997.

- Les dates indiquées par les témoignages et l'âge des arbres à leur arrachage concordent correctement."

D.                               Les photographies aériennes versées au dossier attestent qu'en 1969, le peuplement n'existait pas encore. Celui-ci apparaît en revanche sur les clichés datés de 1985 et 1995, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer s'il a été exploité depuis sa plantation et s'il est composé de plusieurs essences. Le boisement existe encore partiellement sur un cliché du 9 juillet 1997 (qui fait état de coupes récentes) et disparaît définitivement en 1998.

E.                               Le 2 mars 2009, l'inspecteur des forêts, M. Pierre-François Raymond, s'est déterminé sur l'origine et la nature du boisement:

"Le boisement incriminé a existé de 1972 (ou 1971) à 1995 (ou 1997) selon les preuves concordantes (photos aériennes, témoignages, souches). L'âge des souches montre que les arbres avaient 25 ans au moment de leur arrachage. Ce boisement était constitué d'épicéas et avait été installé pour produire des arbres de Noël. Cette plantation n'avait pas été effectuée par le propriétaire de la parcelle, mais par son locataire, ce qui confirme pleinement la volonté de ne pas créer une forêt mais une culture complémentaire. Cette culture n'a jamais fait l'objet d'une inscription au registre cantonal des cultures temporaires.

En 1995, M. D. Horisberger, inspecteur des forêts en exercice, se fondant sur la destination de la culture, en autorisait la destruction.

Bien que l'âge des arbres ait en 1995 dépassé les 20 ans définis à l'article 2, alinéa c de la Loi forestière vaudoise, l'inspecteur des forêts du 7ème arrondissement considère que la décision de 1995 a été prise à juste titre.

La tolérance par rapport à la lettre de la loi est justifiée:

- par la destination propre de cette culture qui la destinait à être détruite,

- par sa destination encore, empêchant la confusion avec les surfaces conquises par un peuplement citées par la loi,

- par les conditions climatiques à 1000 m d'altitude entraînant une croissance relativement réduite, ce qui autorise à appliquer avec discernement une norme uniforme pour toute la Suisse."

F.                                Le 30 juillet 2009, M. Denis Horisberger, ancien inspecteur des forêts du 7ème arrondissement, a rendu un rapport sollicité par le SFFN et en complément à celui de M. Pierre-François Raymond. Il atteste ce qui suit:

"En complément des informations du dossier existant, le soussigné (…) atteste de mémoire:

1) que la dite plantation d'épicéa a toujours été considérée comme visant la production d'arbres de Noël,

2) que cette plantation a effectivement été exploitée à cette fin au moins une fois, les branches de base faisant ensuite dans la plupart des cas des cimes multiples,

3) qu'après quelques années d'évolution sous forme de tiges de mauvaise qualité la plantation d'épicéa n'avait plus de raison d'être, ni pour produire des arbres de Noël, ni pour créer une forêt de production, d'autant plus que la frayure du chevreuil avait également fortement endommagé les tiges.

4) que l'existence de cette plantation était au surplus contraire aux intérêts de la protection biologique et paysagère dans un cadre environnemental fait de haies de feuillus structurant harmonieusement une aire agricole,

5) que la disparition de ce boisé temporaire a été salué positivement par le service forestier d'arrondissement."

G.                               En vue du préavis du SFFN sur les dangers naturels, la société CSD Ingénieurs Conseils SA a rendu le 9 avril 2009 un avis géologique. Cet avis conclut qu'aucun des dangers signalés par les cartes indicatives n'est présent sur le site. Dans les développements de l'expertise, il ressort en particulier ce qui suit:

"- Le site a l'avantage de se trouver dans un "replat" morphologique en aval d'un cordon boisé. (…)

- Un lit de ruisseau sec profond de 1-2m passe à l'ouest et constitue avec son cordon boisé la limite intercommunale. Il n'y a aucune trace d'érosion fraîche observable

- Un glissement de terrain superficiel peu actif est visible à une centaine de mètres au NW du site (…). Sur le site même du projet, aucun indice ne permet de classer l'endroit en "glissement prouvé"

- Aucune trace de ruissellement, de dépôts de matériaux transportés par des crues ou de coulée boueuse n'est observable dans ce secteur."

Par décision du 9 novembre 2009, notifiée par la Municipalité de Bonvillars le 24 novembre 2009, le SFFN a levé l'opposition d'Anne-Christine Jan et consorts. Il conclut que le boisement incriminé ne présentait pas de fonction forestière et que, par conséquent, sa coupe ne contrevenait pas au droit forestier.

H.                               Le 24 décembre 2009, Anne-Christine Jan et consorts ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de cette décision dont ils demandent la réforme en ce sens que le boisement qui se trouvait dans l'angle sud-ouest de la parcelle est considéré comme étant soumis au régime forestier sur une surface correspondant au périmètre de l'aire forestière figurant dans le RPGA.

Le 15 février 2010, le SFFN a conclu à la confirmation de l'arrêt attaqué. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

Le 5 juillet 2010, la Municipalité de Bonvillars a déposé le dossier relatif à la révision du plan général d'affectation communal et à l'établissement d'un plan partiel d'affectation (PPA) de juillet 1993.

Le 6 juillet 2010, le SFFN a adressé au tribunal de céans le préavis émis le 14 septembre 1993 dans le cadre de la modification du règlement du PGA et de son règlement, ainsi que du PPA "au village". A cet envoi était également joint l'examen préalable du Service de l'aménagement du territoire, du 13 octobre 1993, concernant le projet de modification du PGA.

Par décision incidente du 28 décembre 2009, le juge instructeur a interdit le début des travaux jusqu'à droit jugé sur le fond.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision de constatation de nature forestière, objet du présent litige, est prévue par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. S'il est vrai que l'art. 10 al. 2 LFo prévoit que lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt, tel n'est pas le cas des surfaces boisées situées en zone agricole. En outre, l'art. 77 du RPGA de Bonvillars prévoit expressément, s'agissant de l'aire forestière hors des zones à bâtir, que la représentation de cette surface sur les plans d'affectation est indicative et que seul l'état des lieux est déterminant pour en définir les limites.

2.                                Aux termes de l’art. 2 al. 1er LFo, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales). L’origine du peuplement, son mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. L’alinéa 2 de cette disposition assimile aux forêts les forêts pâturées, les pâturages boisés, les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier et les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser. L’alinéa 3 précise que ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres réalisées en terrain ouvert en vue d’une exploitation à court terme ainsi que les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrages. Selon l’alinéa 4 enfin, dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimum que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimale que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (ATF 124 II 85 consid. 3a).

Le moment décisif pour apprécier la nature forestière d'un peuplement est celui de la décision de première instance. Dans cette appréciation, il doit être tenu compte de la végétation arrachée, et en analyser la nature, car l'existence d'une forêt peut être admise, malgré l'absence de boisement, lorsqu'il apparaît qu'un défrichement est intervenu sans autorisation (ATF 1A.223/2005 du 6 avril 2006 consid. 2.2; ATF 124 II 85 consid. 4d).

A teneur de l’art. 1er de l’ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme une forêt, dans les limites suivantes:

-   Surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2.

-    Largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m.

-    Age du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

L’art. 1er al. 2 OFo rappelle que si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

Cette disposition est concrétisée dans le canton de Vaud par l’art. 2 al. 1 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), qui précise que sont considérés comme forêts au sens de la législation fédérale les surfaces boisées de 800 m et plus (let. a), les cordons boisés de 10 m de largeur et plus (let. b), les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans.

3.                                a) Selon la jurisprudence, la mise en place d'un peuplement au sens de l'art. 2 al. 3 LFo implique toujours une intervention volontaire en vue de le configurer, ou tout au moins la volonté de tolérer son développement, avec des objectifs déterminés et dans un certain lien par rapport aux environs. La reconnaissance d’un tel caractère n’est pas soumise aux mêmes exigences pour tous les types de peuplement; cependant, ce caractère doit en permanence être objectivement reconnaissable (ATF 124 II 85 consid. 4d). Parmi ces formes de peuplement particulières, on compte notamment les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme. Le Message relatif à la loi fédérale sur les forêts définit ces cultures comme "des plantations qui sont à réaliser dans un laps de temps ne dépassant pas cinquante ans, par exemple cultures de peupliers ou plantations destinées à la production de bois de feu ou de sapins de Noël" (FF 1988 III 157 [175]).

b) Les recourants prétendent, sans toutefois en apporter la preuve, que le boisement litigieux n'aurait pas été destiné à la culture, mais planté afin d'éviter le ruissellement intempestif des eaux de surface provenant de la parcelle no 450. En se fondant sur les photographies aériennes versées au dossier, ils affirment par ailleurs que le boisement n'aurait jamais été exploité et qu'il était constitué de plusieurs essences.

Ces explications ne sont pas convaincantes. Les photographies aériennes, en particulier celles de 1985 et de 1995 à l'échelle 1:5'000, ne permettent en aucun cas de déterminer si le boisement a été exploité et s'il était composé de plusieurs essences. Il convient plutôt de se référer aux autres pièces du dossier, au demeurant concordantes sur le caractère agricole de cette surface. Ainsi, les rapports de M. Pierre-François Raymond, inspecteur des forêts, et de M. Denis Horisberger, inspecteur des forêts en fonction au moment de la coupe (reproduits ci-dessus aux lettres E et F), indiquent de manière concordante qu'il s'agissait d'une culture d'arbres de Noël qui a été exploitée au moins une fois. L'autorisation d'abattre cette culture aurait été accordée par M. Pierre-François Raymond en 1995. Lors de l'inspection locale du 15 octobre 2008, les propos de Gérald Roulet, selon lesquels il s'agissait d'une culture, ont été confirmés par l'un des opposants au projet, M. Duvoisin (qui n'a pas formé recours contre la décision du SFFN du 9 novembre 2009). Enfin, il a également été possible de constater que les souches entassées dans le cordon boisé étaient composées uniquement d'épicéas, à l'exclusion de toute autre essence. Par conséquent, il faut admettre avec le SFFN que l'ancien locataire de la parcelle a voulu diversifier ses sources de revenu en peuplant l'une des extrémités du fonds, plus difficile d'accès, d'arbres de Noël. Le tribunal de céans n'a donc aucune raison de suivre les recourants dans leur raisonnement et le boisement litigieux doit être considéré comme une culture d'arbres en terrain nu destinée à une exploitation à court terme.

c) Les recourants font valoir que le boisement n'a jamais été répertorié dans le registre cantonal et qu'il ne peut par conséquent pas être considéré comme une culture au sens de l'art. 2 al. 3 LFo.

aa) Le peuplement litigieux date du début des années septante, soit avant l'entrée en vigueur de l'actuelle loi fédérale sur les forêts. Il convient par conséquent de se référer à la législation alors en vigueur.

L'art. 1 al. 4 de l'ancienne ordonnance d'exécution du 1er octobre 1965 de la loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (aOFo; RO 1965 869), en vigueur du 15 octobre 1965 au 31 décembre 1992 disposait ce qui suit :

"4 Les cantons peuvent excepter de la législation forestière les cultures de peupliers et de saules servant uniquement à la production ligneuse courte révolution sur des terrains jusqu'alors agricoles, en tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une subvention forestière fédérale ou cantonale".

Les cultures d'arbres de Noël n'étaient pas considérées comme forêts au sens juridique du terme et n'avaient pas à être exceptées par les cantons de la législation forestière  (art. 1 al. 3 aOFo):

"3 Ne sont entre autres pas considérés comme forêt les arbres isolés, les bosquets et les haies vives enclavés en terres agricoles, les allées, ainsi que le cultures d'arbres de Noël, les jardins et les parcs installés sur des terrains autrefois nus."

Dans le Canton de Vaud, la mention d'un registre des cultures temporaires apparaît à l'art. 5 du règlement du 16 mai 1980 d'application de la loi forestière du 5 juin 1979, soit postérieurement à la plantation concernée. Auparavant, de telles cultures faisaient l'objet d'une annonce auprès de l'inspecteur des forêts d'arrondissement, qui consignait les informations relatives au requérant et au propriétaire de la parcelle, aux essences et à la durée de la plantation. L'art. 5 du règlement susmentionné prévoyait:

"Les cultures de peupliers et de saules servant uniquement à la production ligneuse à courte révolution sur des terrains jusqu'alors agricoles peuvent être considérées comme cultures temporaires et soustraites au régime forestier sur demande du propriétaire, à la condition qu'elles n'aient pas bénéficié d'une subvention forestière fédérale ou cantonale.

Le Service des forêt et de la faune traite de telles requêtes, qui doivent être présentées par écrit au plus tard lors de la plantation; à défaut, le fonds sera soumis au régime forestier.

Chaque surface non soumise au régime forestier fait l'objet d'une inscription dans un registre tenu par le service mentionnant les éléments cadastraux de la parcelle, son affectation transitoire et la durée du statut provisoire.

Au Registre foncier, la nature pré-champ est maintenue."

bb) Par conséquent, au moment de sa plantation, le boisement incriminé n'était soumis à une aucune inscription dans un registre. De surcroît, son abattage ne s'est pas fait sans autorisation, puisque celle-ci a été accordée en 1995 par l'inspecteur des forêts Denis Horisberger. La coupe était donc conforme au droit forestier.

4.                                Cela étant, même des surfaces préalablement sans forêt peuvent se transformer en aire forestière protégée lorsque des arbres et arbustes forestiers s'y développent et que le propriétaire n'entreprend pas tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui dans les circonstances données afin d'éviter que la forêt ne se développe (ATF 124 II 85 consid. 4d; ZBl 99/1998 p. 123 consid. 2b; ATF 1A.100/2002 du 10 octobre 2002 consid. 4). Ainsi, lorsque le processus d'afforestation est achevé, une surface non forestière sera soumise à la législation sur les forêts, pour autant qu’elle en remplisse les critères quantitatifs et qualitatifs (sous réserve de l'art. 13 LFo) (ZBl 104/2003 p. 491).

a) Sauf circonstance particulière, la qualité de forêt au sens juridique doit être reconnue dès que les critères quantitatifs minimaux, définis par l'art. 1 al. 1 OFo et la législation cantonale, sont remplis. Un boisé doit en effet avoir une certaine surface et largeur, de même qu'un certain âge, afin qu'un climat forestier, une lisière étagée et un sol forestier caractéristique puissent se former. Dans le canton de Vaud, ces critères sont définis par la LVLFo et ne sont pas cumulatifs (Favre Anne-Christine, Chronique du droit de l'environnement, 2ème partie: La protection de la forêt, des biotopes et du paysage, RDAF 2008 I 307, spéc. p. 311). Sont considérés comme forêt au sens de la législation fédérale: les surfaces boisées de 800 m2 et plus, les cordons boisés de 10 m de largeur et plus, les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans, les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés et les rideaux-abris (art. 2 al. 1 LVLFo).

En l'espèce, au moment de son abattage, le peuplement avait occupé la surface litigieuse environ 25 ans, ce qui est suffisant pour admettre l'existence d'une forêt sous l'angle quantitatif (art. 2 al. 1 let. c LVLFo).

b) Les critères quantitatifs doivent toutefois concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens. Ce qui est décisif n'est pas le respect des critères quantitatifs, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (ATF 125 II 440 consid. 3; 124 II 165 consid. 2c; 122 II 72 consid. 3b; arrêts TF non publiés 1A.44/2003 du 19 août 2003 consid. 3; 1A.71/2002 du 26 août 2002 consid. 5; 1P.519/1999 consid. 2b du 25 janvier 2000). Ainsi, les critères quantitatifs ne sont à eux seuls pas déterminants: d'une part, des peuplements d'une surface inférieure aux critères minimaux peuvent être qualifiés de forêt lorsqu'ils exercent une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (art. 2 al. 4 in fine LFo, art. 1 al. 2 OFo); d'autre part, il est possible que des surfaces boisées satisfaisant largement aux critères quantitatifs n'exercent aucune fonction forestière, comme cela peut être le cas pour les parcs et les espaces verts d'une certaine étendue (ATF 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.4).

Selon le Tribunal fédéral, un peuplement remplit une fonction sociale lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l'homme une zone de délassement. Tel est aussi le cas lorsqu'il structure le paysage ou lorsqu'il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'elle assure des réserves en eau tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif et lorsqu'elle procure un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu'aux plantes de l'endroit. Fait également partie des fonctions sociales de la forêt la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune (ATF 1A.319/2005 du 28 août 2006 consid. 3.3; ATF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 7; ATF 124 II 85 consid. 3d/bb; 114 Ib 224 consid. 9a/ac et les références citées). En définitive, trois éléments doivent être retenus comme composant la fonction sociale de la forêt: la fonction de délassement, la fonction paysagère et la fonction de protection biologique (AC.2005.0103 du 29 septembre 2005 consid. 3.1).

aa) Les fonctions de délassement et paysagère doivent être déniées. Comme l'atteste M. Denis Horisberger dans son rapport du 30 juillet 2009, suite à l'exploitation du peuplement, les branches de base avaient fait des cimes multiples et évolué sous forme de tiges de mauvaise qualité ne répondant à aucun intérêt paysager. La disparition du boisé avait été saluée positivement par le service forestier. Par conséquent, le boisé ne présentait aucune beauté particulière et n'exerçait pas non plus un rôle de délassement.

bb) Reste donc à examiner si le peuplement exerçait une fonction protectrice contre les dangers naturels, en particulier contre l'érosion ou les inondations.

L'étude géologique réalisée par la société CSD Ingénieurs Conseils SA écarte toute dangerosité du site en général et en particulier de la surface qu'occupait l'ancienne culture. Le rapport du 9 avril 2009 indique que le ruisseau longeant la parcelle no 450 à l'ouest ne présente aucune trace d'érosion fraîche et que le site même du projet est situé sur un "replat morphologique" qui ne peut pas être classé en zone de "glissement prouvé". Par ailleurs, les recourants ne se sont pas plaints de la disparition du peuplement avant la mise à l'enquête du projet de Gérald Roulet, soit environ douze année après l'abattage. Or, si celui-ci avait eu pour conséquence de provoquer une hausse des inondations intempestives, les recourants n'auraient pas manqué de se plaindre plus tôt. Enfin, en tant qu'élément de l'aménagement du territoire, la protection de la forêt forme un tout, de sorte qu'il convient d'examiner de manière globale si un peuplement peut être considéré comme de la forêt. Le droit forestier ne saurait toutefois se substituer aux tâches de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature et du paysage. Ainsi, il ne suffit pas que des éléments boisés participent au paysage particulier d'un site pour qualifier ceux-ci de forêt, alors même que le paysage du lieu boisé présente vraisemblablement un intérêt significatif sous l'angle de la conservation de la nature et du paysage (ATF 1A.319/2005 du 28 août 2006 consid. 3.3; ATF 118 Ib 614 consid. 5b p. 621; 114 Ib 224 consid. 9a/ac p. 233). En l'espèce, le fait que le tracé routier ne soit pas optimal et que la collecte des eaux soit défaillante, causant ainsi régulièrement des inondations sur les fonds des recourants, ne suffit pas pour considérer le peuplement comme de la forêt dans le seul objectif de pallier les insuffisances de l'équipement. Ce d'autant moins qu'il n'est pas établi que l'absence du peuplement est à l'origine de ces inondations intempestives.

5.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue

Conformément aux art. 45 et 49 LPA-VD, les frais seront mis à la charge des recourants, qui succombent.

Bien qu'il ait consulté un avocat en cours de procédure et qu'il obtienne gain de cause, Gérald Roulet n'a pas droit a des dépens, dès lors que son mandataire n'a pas eu à déposer de véritables actes de procédure (recours, mémoire complémentaire, réponse, etc.), ni à l'assister en audience (AC.2007.0270 du 14 janvier 2008; AC.2000.0192 du 20 décembre 2004, consid. 4.3; RE.1993.0055 du 26 octobre 1999).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 9 novembre 2009 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge des recourants Anne-Christine Jan, Reto Taisch et Erich et Edith Sperisen, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 décembre 2010

 

                                Le président:                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.