TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 octobre 2010

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Silvia Uehlinger et M. François Despland, assesseurs.

 

Recourant

 

Louis BLANCHARD, à Epautheyres, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, représenté par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de et à Essertines-sur-Yverdon,

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Louis BLANCHARD c/ décision du Service du développement territorial du 3 décembre 2009 refusant de délivrer l'autorisation spéciale requise hors zone à bâtir (transformation de l'habitation et du rural ECA n° 232)

 

Vu les faits suivants

A.                                Né en 1953, Louis Blanchard, agriculteur, est propriétaire, entre autres bien-fonds, de la parcelle n° 318 de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon, située au chemin de la Repia, à Epautheyres. D'une surface de 57'387 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation et rural de 569 m2 (n° ECA 232) et deux bâtiments agricoles (n° ECA 362 de 224 m2 et n° ECA 233 de 72 m2). Cette parcelle est colloquée en zone agricole A selon le plan des zones du hameau d'Epautheyres. La parcelle est située en bordure de la zone à bâtir.

B.                               Louis Blanchard loge dans sa ferme (n° ECA 232) avec son épouse et son fils Christophe Blanchard, célibataire, né en 1985. Il exploite avec ce dernier un grand  domaine agricole de type mixte (grandes cultures et lait); il cultive une surface agricole utile (SAU) d'environ 80 ha et détient dans les étables situées sur la parcelle n° 318 des vaches laitières, génisses et veaux totalisant environ 40 unités de gros bétail (UGB). Le 2 septembre 2010, il s'est vu délivrer un permis de construire portant sur une nouvelle étable pouvant abriter des vaches en stabulation libre; la capacité d'accueil maximum sera ainsi portée à environ 75 UGB en tout.

C.                               En 1989, la mère de Louis Blanchard, Liliane Blanchard (épouse de Willy Blanchard), propriétaire à l'époque de la parcelle n° 318, avait présenté un projet de transformation et d'agrandissement portant sur le rural  (n° ECA 232), qui était en ruine et inhabité depuis de longues années. Le projet visait notamment à démolir et à reconstruire la façade sud en vue d'agrandir le bâtiment dans son prolongement (y compris excavation); il était prévu de réaliser un garage et de transformer l'appartement existant au rez-de-chaussée et au 1er étage et d'aménager un deuxième appartement dans les combles. Le permis de construire (n° 89-10) a été délivré le 17 juillet 1989, après que l'autorisation spéciale avait été octroyée par l'autorité cantonale compétente pour les constructions hors zone à bâtir.

Une partie des travaux autorisés ont été exécutés (agrandissement et aménagement d'un logement de 6 pièces occupant le rez-de-chaussée et le 1er étage, installation d'une chaufferie, d'un abri PC et de deux caves au sous-sol), mais d'autres (aménagement d'un deuxième appartement de 2 pièces à l'étage des combles et garage) n'ont pu être réalisés. Le permis d'habiter n° 89-10 a été délivré le 13 décembre 1990 par la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon, à l'exclusion des travaux  non exécutés.

D.                               Ayant souhaité poursuivre l'aménagement du deuxième appartement dans les combles, Louis Blanchard a adressé à la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon (ci-après: la municipalité) par courrier du 9 mars 2009 les copies des plans portant sur les travaux autorisés en 1989, ainsi que des photographies des aménagements déjà réalisés. Il précisait que les amenées d'eaux claires et usées, d'électricité et de chauffage au sol avaient été installées à l'époque déjà. L'appartement était destiné à son fils, qui travaillait avec lui dans l'exploitation. Le dossier a été transmis au Service du développement territorial, division hors zone à bâtir (SDT-HZB; ci-après : SDT) qui s'est prononcé par acte du 26 juin 2009 adressé à la municipalité, dont on extrait les passages suivants :

"(…)

L'aménagement des combles sur la partie habitable de la ferme faisait partie du projet d'agrandissement et de transformation du logement existant qui a été autorisé par notre service le 29 mai 2005 [recte : 1989] et qui a obtenu un permis de construire.

Selon les photos de l'état actuel des combles qui nous ont été transmises, il apparaît que seul le gros œuvre a été réalisé sur ce niveau avec une partie du second œuvre (fenêtres, mise en attente de l'électricité et des sanitaires). En l'état, les combles ne sont donc pas habitables.

Les travaux de transformation de l'appartement existant ont été totalement réalisés sur 2 niveaux et un permis d'habiter a été délivré, mettant fin à la validité du permis de construire.

Dans ces conditions, l'affectation des combles en un logement doit être soumise à une nouvelle enquête publique et nécessitera un nouvel examen du projet en regard des dispositions légales réglementaires en vigueur aujourd'hui.

(…)".

                   Cet acte n'a pas été contesté par Louis Blanchard.

E.                               Le 10 octobre 2009, Louis Blanchard a présenté une demande de permis de construire visant à transformer le bâtiment d'habitation et rural (n° ECA 232) en vue notamment d'aménager dans les combles un appartement de deux pièces, d'une surface de 80 m2 environ, de créer quatre nouvelles ouvertures en toiture ("Velux") et de déplacer trois lucarnes existantes ("Velux"). Mis à l'enquête publique du 30 octobre au 30 novembre 2009, ce projet n'a suscité aucune opposition.

Le 3 décembre 2009, la Centrale des autorisations (CAMAC; synthèse n° 100341) a communiqué à la municipalité, d'une part, le refus du SDT de délivrer l'autorisation spéciale requise et, d'autre part, le préavis négatif du Service de l'agriculture, constructions hors zone (SAGR-CHZ), retenant qu'un logement pour employé ne se justifiait pour une exploitation agricole de type mixte (culture et lait) qu'à partir de 125 UGB. Le SDT a retenu en substance qu'un nouveau logement ou l'agrandissement d'un logement existant dans le cadre d'une exploitation ne pouvait être admis que lorsque le logement répondait à un besoin objectif et était indispensable à une exploitation agricole, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. De plus, un éventuel logement pour la génération qui part à la retraite (Stöckli") n'entrait ici pas en ligne de compte, du moment que Louis Blanchard n'avait pas atteint l'âge de la retraite et que la reprise du domaine agricole par son fils n'avait pas été réglée. La réalisation d'un logement supplémentaire ne répondait ainsi pas à un besoin objectif de l'exploitation, le logement existant d'une surface brute de plancher de 237 m2 assurant déjà la présence de l'un des exploitants sur le centre de d'exploitation. A titre subsidiaire, le SDT a relevé, que même sous l'angle des dispositions dérogatoires pour les constructions sises hors de la zone à bâtir, le projet ne pouvait être autorisé, les possibilités d'agrandissement des surfaces habitables et des surfaces annexes ayant été déjà largement épuisées à l'occasion des travaux effectués en 1989.

F.                                Par acte du 29 décembre 2009 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), Louis Blanchard, agissant seul, a déclaré recourir contre la décision du 3 décembre 2009  du SDT. Le 16 mars 2010, le mandataire du recourant a produit un mémoire complémentaire concluant principalement à la réforme de la décision du SDT du 3 décembre 2009, en ce sens que le permis de construire sollicité soit délivré, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Le 28 janvier 2010, la municipalité a déposé sa réponse, expliquant en substance que le SDT n'ayant pas donné l'autorisation requise, elle ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité. Elle regrettait toutefois que le projet ne puisse être autorisé, puisqu'il avait pour but de rendre possible la cohabitation d'un couple d'agriculteurs avec leur fils travaillant sur le domaine et souhaitant fonder une famille.

Le 17 mai 2010, le SDT a conclu au rejet du recours.

G.                               Une audience avec inspection locale a eu lieu le 28 septembre 2010, dont le procès-verbal a la teneur suivante:

  " (…) Les membres du tribunal procèdent à la visite des lieux en présence des parties qui sont entendues dans leurs explications.

 

Louis Blanchard, né en 1953, déclare qu'il habite dans sa ferme (n° ECA 232) avec son épouse et son fils Christophe Blanchard, né en 1985, qui est célibataire. Louis Blanchard explique qu'il a repris l'exploitation agricole de son père en 1984 et qu'à cette époque, il vivait dans la maison de son père, située en zone de village dans le hameau de Epautheyres, à moins de 500 m de sa ferme. Il n'est venu s'installer avec sa propre famille (son épouse et ses trois enfants) dans sa ferme actuelle - qui était alors en ruine et inhabitée depuis de longues années - qu'en 1989, après  avoir entrepris d'importants travaux de transformation et d'agrandissement. Actuellement, son père occupe une partie de la maison, située dans la zone de village à Epautheyres et sa fille, l'autre partie.

Louis Blanchard confirme qu'il cultive une surface de quelque 80 ha (SAU) et qu'il dispose actuellement de 39 UGB (vaches laitières et génisses). Il précise qu'il a requis et obtenu un permis de construire une étable où il pourra accueillir des vaches laitières supplémentaires, ce qui représentera environ 80 UGB en tout (environ 55 vaches laitières et 25 génisses).

Le recourant est invité à produire, dans le délai qui lui sera imparti, une copie du "Formulaire 52" relatif au dimensionnement de la fosse à purin et du "Formulaire 66" concernant les constructions hors zone à bâtir – logement du bétail - qu'il a dû remplir pour la demande de permis de construire de l'étable, ainsi que l'autorisation spéciale qui a été délivrée par le SDT.

Louis Blanchard indique qu'il a conclu un contrat d'association avec son fils pour exploiter le domaine agricole, car, vu la taille de celui-ci, il ne peut pas s'en occuper tout seul. Il affirme que la présence de lui et de son fils sur place est indispensable pour s'occuper du bétail.

Le tribunal se rend ensuite à l'intérieur de l'habitation du recourant; il est constaté qu'il y a deux portes d'accès à la ferme. Il est confirmé que la surface habitable s'élève à 237 mètres carrés en tout (sur deux étages). Lors de la visite de l'étage des combles, il est constaté que les travaux de gros œuvre ont été entrepris, mais qu'en particulier, les travaux d'isolation n'ont pas été réalisés.

Le Syndic indique que le permis d'habiter pour le rez-de-chaussée et 1er étage (à l'exclusion des combles) a été délivré en 1991.

 

H.                               Le 6 octobre 2010, la municipalité a transmis, à la requête du juge instructeur, une copie du permis d'habiter daté du 13 décembre 1990. Le recourant a adressé plusieurs courriers et a produit, à la demande du juge instructeur, le permis de construire du 2 septembre 2010 pour le nouveau rural, ainsi que les formulaires 52 et 66A relatifs aux constructions hors zone à bâtir liées à une exploitation agricole et aux fosses à purin.

I.                                   Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Le recourant laisse entendre qu'il n'avait pas à soumettre à une nouvelle procédure d'autorisation les travaux consistant à terminer l'aménagement de l'appartement dans les combles, pour lequel un permis de construire (n° 89-10) avait déjà été délivré le 17 juillet 1989. Selon lui, il ne s'agit pas d'un nouveau projet de construction nécessitant une nouvelle mise à l'enquête publique.

a) L'art. 118 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée (al. 1). La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient (al. 2). Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire (al. 3). La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations cantonales (al. 4).

Selon la jurisprudence (citée in Bovay /Didisheim /Sullige/ Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, n. 2.2 ad art. LATC 118), le retrait du permis de construire peut être prononcé lorsque, compte tenu du temps écoulé depuis leur commencement, les travaux effectués ne correspondent pas à un stade d'avancement normal et que ce qui a été réalisé reste bien en deçà de ce qui aurait été usuel dans un chantier ordinaire occupant la main-d'œuvre minimum, eu égard à l'importance de l'ouvrage (RDAF 1974 p. 450; 1983 p. 383).  Les délais usuels au sens de l'art. 118 al. 3 LATC sont dépassés lorsque des travaux de surélévation d'une villa et de construction d'un garage ne sont pas terminés cinq ans après l'octroi du permis de construire, le projet ne présentant pas de difficultés particulières. Ni les conditions atmosphériques, ni les difficultés d'ordre familial invoquées par le constructeur n'ont pu retarder de plusieurs années l'achèvement du chantier (RDAF 2006 I 259, n° 73). Il en va de même d'un délai de 18 ans depuis l'octroi du permis de construire, le constructeur ayant invoqué un manque de moyens, qui peut parfois constituer un motif suffisant, mais qui n'est pas déterminant en l'espèce si on met en regard l'importance fort modeste du projet et le temps qu'il a fallu au recourant pour parvenir à accomplir la moitié du gros- œuvre (RDAF 2007 I 169, n° 101). Le fait que le constructeur ne dispose pas de l'argent nécessaire à la réalisation de l'ouvrage n'est pas un motif suffisant permettant de s'opposer au retrait du permis de construire (RDAF 1983 p. 383).

b) En l'espèce, si les travaux d'aménagement de l'appartement dans les combles ont commencé, ils n'ont cependant pas été achevés à ce jour. Seul le gros œuvre et une partie du second œuvre (lucarnes et gaines techniques pour les conduites d'eau et d'électricité) ont été réalisés dans l'étage des combles, de sorte que celui-ci n'est pas habitable. L'inspection des lieux a d'ailleurs permis de confirmer que les travaux d'isolation n'avaient pas été effectués. Par ailleurs, force est de constater qu'il s'est écoulé près de vingt ans entre la délivrance du permis de construire pour l'aménagement de l'appartement dans les combles (1989) et l'intention manifestée par le constructeur de terminer les travaux en question (2009). Il y a lieu d'admettre ainsi que l'exécution des travaux n'a pas été poursuivie dans les délais usuels au sens de l'art. 108 al. 3 LATC. Peu importe que la cause de la suspension de ces travaux soit due à une mauvaise conjoncture économique. S'agissant de l'aménagement de l'appartement dans les combles, les conditions de retrait  du permis de construire (n° 89-10) délivré le 17 juillet 1989 sont donc réalisées. Du reste, le permis d'habiter n° 89-10 daté du 13 décembre 1990 ne porte pas sur les travaux d'aménagement de l'appartement dans les combles ni du garage projetés qui n'ont pas été exécutés. Or le permis d'habiter est lié à la procédure de permis de construire ; il représente un constat final de la conformité des travaux (exécutés) à la loi et au règlement (RDAF 2008 I 282 n° 89).  Cela étant, il est douteux que le recourant puisse remettre en cause dans le cadre du présent recours l'obligation de soumettre le projet en cause à une nouvelle procédure de permis de construire. En effet, le recourant n'a pas contesté l'acte du 26 juin 2009, par lequel le SDT a considéré que le permis de construire de 1989 n'était plus valable et que "l'affectation des combles en un logement doit être soumise à une nouvelle enquête publique et nécessitera un nouvel examen du projet en regard des dispositions légales réglementaires en vigueur aujourd'hui". D'ailleurs, en déposant une demande de permis de construire en bonne et due forme pour la création d'un appartement dans les combles, le recourant a implicitement admis que le permis de construire de 1989 n'était plus valable. En définitive, l'autorité intimée était en droit d'exiger du recourant qu'il présente une nouvelle demande de permis de construire portant sur les travaux envisagés, cela d'autant plus que le projet présenté en 2009 (prévoyant notamment quatre ouvertures supplémentaires dans la toiture) n'était pas identique à  celui ayant fait l'objet de l'autorisation délivrée en 1989. 

2.                                Le recourant soutient que le projet de construction d'un appartement dans les combles destiné à son fils Christophe, lui-même agriculteur, est conforme à la destination de la zone agricole.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Elles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) et les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b). Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone.

En vertu de l'art. 16a al. 1 1ère phrase LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. En application de cette disposition légale, l'art. 34 al. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise que sont conformes à l'affectation de la zone (agricole) "les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite".

b) Cette réglementation reprend les principes dégagés par la jurisprudence de l'ancien art. 16 LAT en vigueur jusqu'au 31 août 2000 (cf. arrêt 1A.205/2004 du 11 février 2005, RDAF 2005 I 365, consid. 3.3). Un logement est réputé conforme à la zone agricole à condition notamment que la présence permanente sur le domaine du chef d'exploitation et des personnes concernées soit indispensable en fonction des tâches de surveillance nécessitées par le type d'exploitation, et que la zone à bâtir la plus proche soit très éloignée et d'un accès difficile   (cf. ATF 121 II 67 consid. 3a p. 69, 307 consid. 5 p. 312 et les références citées; voir aussi ATF 125 III 175 consid. 2b; 1C_127/2009 du 2 septembre 2009 consid. 2.2; 1C_67/2007 du 20 septembre 2007 consid. 3.1 et 1A.78/2006 du 1er décembre 2006).

c) Par échange d'informations du 29 mai 2001 sur le nouveau droit de l'aménagement du territoire le 29 mai 2001, l'Office fédéral du développement territorial (ODT, ARE) a précisé quelles étaient les surfaces brutes de plancher utile acceptables pour les bâtiments agricoles (lettre du 5 septembre 2001 adressée aux participant-e-s a colloque, p. 3-4); on peut y lire ceci :

"A notre avis, l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS; RS 913.1) constitue une référence possible. Selon l'article 44 alinéa 2 OAS, un crédit d'investissement peut être accordé lorsque le volume du logement destiné à deux générations au moins (logement du chef d'exploitation et des parents) est limité à 1200 m3 SIA. D'après nos calculs, ces 1200 m3 SIA correspondent à environ 320 m2. C'est la surface de référence que nous avons retenue dans les calculs ci-après. 180 m2 pour le logement du chef d'exploitation (y compris le bureau) et 100 m2 pour le logement des parents nous paraissent des surfaces appropriées. Dans les rares cas où il faudrait également prévoir un logement pour la troisième génération (grands-parents du chef d'exploitation actuel), on aura recours aux locaux d'habitation inoccupés dans le logement du chef d'exploitation ou dans celui des parents. Si ce n'était pas réalisable, il semblerait raisonnable de prévoir une surface supplémentaire de quelque 40 m2."

d) Dans le canton de Vaud, un protocole d'accord a été passé le 10 août 2006 entre le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) et le Département de l'économie (DEC) relatif à l'examen des projets de constructions agricoles hors des zones à bâtir. Selon l'Annexe à ce protocole d'accord, intitulée "Précision apportée à la décision du Conseil d'Etat du 16 avril 2003 concernant la directive sur la pratique de l'aménagement en zone agricole", "un logement d'employé agricole et de sa famille d'environ 140 m2"  peut être accordé pour des entreprises agricoles qui, entre autres conditions, comprennent "du bétail laitier de plus de 125 UGB" (chiffre 4 p. 3).

3.                                a) En l'occurrence, le recourant, son épouse et son fils Christophe, âgé de 25 ans, occupent un logement de 6 pièces réparties sur deux étages (rez-de-chaussée et 1er étage) et représentant une surface de 237 m2. La ferme  (bâtiment ECA n° 232) abrite donc  déjà un grand logement pour le chef d'exploitation agricole et sa famille. Se pose dès lors la question de savoir si les besoins de l'exploitation rendent indispensables la création d'un second logement (destiné au fils du recourant ou à un employé).

Le recourant dirige avec son fils, sous la forme d'une association, une exploitation agricole de type mixte qui se consacre à la culture et à l'élevage de bovins laitiers totalisant actuellement 40 UGB environ, et, à terme, après la construction de la nouvelle étable projetée, quelque 75 UGB. Le SDT ne conteste pas que l'élevage de vaches laitières requiert la présence permanente sur place du recourant, chef de l'exploitation agricole. En revanche, il estime, à juste titre, que la présence permanente de son fils (associé) ou de tout autre employé agricole ne s'avère pas indispensable pour les besoins du gardiennage de l'entreprise agricole, de telle sorte que la création d'un second logement n'est pas justifiée par les besoins objectifs de l'entreprise agricole. Un logement pour employé ne peut être admis qu'à certaines conditions et en particulier en fonction du nombre d'UGB. L'exploitation agricole en cause comptera à terme au maximum 75 UGB de bétail laitier. Or ce n'est qu'à partir de 125 UGB de bétail laitier que l'aménagement d'un second logement en zone agricole est considéré en principe comme nécessaire (cf. chiffre 4 de l'Annexe au protocole d'accord passée le 10 août 2006 entre le DIRE et le DEC). Certes, il est compréhensible que le fils du recourant, qui a 25 ans, souhaite vivre de manière indépendante et habiter dans son propre appartement. Mais la question de savoir si un logement est indispensable en zone agricole doit être examiné selon des critères objectifs; n'entrent pas en considération les souhaits de l'exploitant ou les motifs de convenances personnelles. Il peut donc être exigé du fils soit qu'il reste dans les espaces déjà aménagés pour l'habitation dans la ferme, soit qu'il prenne un logement ailleurs, hors de l'exploitation agricole. En définitive, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation spéciale pour l'aménagement d'un second logement dans la ferme, d'autant plus que celle-ci se trouve à une centaine de mètres seulement de la zone à bâtir qui est facilement accessible. 

Il est vrai que le Service de l'agriculture a relevé dans son préavis que selon le guide fédéral d'estimation de la VR [valeur de rendement] à cette exploitation correspondaient 16.7 UL [unités de logement] compris dans la PNN [place normalement nécessaire], alors que le logement de l'exploitant représentait actuellement 11.5 UL et le logement projeté 4.2 UL, pour un total 15.7 UL, soit 1 UL de moins que la place normalement nécessaire. Il a néanmoins donné un préavis défavorable, en se fondant sur le protocole d'accord DIRE-DEC précité. Or le recourant n'explique pas en quoi il serait arbitraire de se baser prioritairement sur le critère du nombre de UGB pour décider si la création d'un second logement est ou non nécessaire à l'entreprise agricole.

b) A juste titre, le recourant, âgé de 57 ans, ne prétend pas sérieusement que ce second logement devrait être utilisé à court terme comme "Stöckli", locaux d'habitation pour la génération qui prend sa retraite après avoir travaillé, sa vie durant dans l'agriculture et habité en zone agricole (sur cette notion, cf. ATF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 et les références citées). En effet, non seulement le recourant n'a pas atteint l'âge de la retraite,  mais encore il n'a pas manifesté sa volonté de remettre prochainement son exploitation agricole à son fils Christophe. Au contraire, le recourant a déclaré en audience qu'il venait de conclure un contrat d'association avec son fils en vue de l'exploitation du domaine agricole. Ce n'est qu'au moment de la retraite du recourant et de la remise de l'exploitation agricole à son fils qu'il conviendra d'examiner le bien-fondé de l'aménagement de locaux d'habitation au titre de "Stöckli". Cette question est prématurée.

4.                                A titre subsidiaire, l'autorité intimée a examiné si une autorisation dérogatoire fondée sur l'art. 24d al. 1 LAT (concernant la transformation d'un logement agricole en une habitation sans rapport avec l'agriculture) pouvait être octroyée. Il est  douteux qu'une telle disposition légale puisse entrer ici en ligne de compte, à partir du moment où le projet litigieux vise à l'agrandissement d'un bâtiment d'habitation agricole toujours utilisé pour les besoins de l'agriculture. L'art. 24d al. 1 LAT s'applique aux familles paysannes qui, en raison de mutations structurelles, ont été contraintes d'abandonner leur activité agricole et leur permet de conserver leur domicile dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 24d al. 3 sont remplies (cf. Dupré, Commentaire de la LAT, éd. 2010, n. 16 à 20 ad art. 24d). Cette hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce. A supposer même que l'art. 24d al. 1 LAT soit applicable, le recours devrait de toute façon être rejeté sur ce point.

a) L'art. 24d al. 1 LAT prévoit que l'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture. Il est précisé à l'art. 42a OAT qu'un agrandissement peut être admis conformément à l'art. 24d al. 1 et 3 LAT s'il est indispensable pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles (al. 1). Pour des bâtiments d'habitation agricoles édifiés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral, des agrandissements peuvent être admis à l'intérieur du volume bâti existant dans les limites fixées à l'art. 42 al. 3 (al. 2). L'art. 42 al. 3 OAT, dans sa teneur en vigueur dès le 1er septembre 2007, est ainsi libellé :

"La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes devant en tout cas être respectées:

a.  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut     pas  être agrandie de plus de 60 %;

b.  lorsqu'un agrandissement n'est pas possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du  volume bâti existant, il peut être réalisé à l'extérieur; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non-conforme à l'affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié."

b) En l'espèce, les travaux projetés, soit la création dans les combles d'un appartement d'une surface de 80 m² environ, qui s'ajouterait à la surface habitable déjà existante de 237 m², va au-delà des possibilités offertes par l'art. 24d al. 1 LAT en relation avec l'art. 42a al. 1 OAT. En effet, un logement de 237 m², qui a été entièrement transformé et rénové en 1989, occupé par une famille paysanne de trois personnes répond manifestement déjà aux normes usuelles. Autrement dit, l'agrandissement projeté répond uniquement aux besoins de commodité de la famille du recourant (cf. ATF 1A.290/2004 du 7 avril 20005, consid. 2.3.2, qui précise qu'un agrandissement est considéré comme indispensable pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles si l'état actuel du bâtiment empêche sa location ou sa vente; voir aussi, Tribunal administratif, AC.2006.0180 du 5 décembre 2007 et AC.2006.0050 du 20 février 2007; Dupré, op. cit., n. 21 ad art. 24d et les références citées). Dès lors, l'agrandissement projeté ne peut pas être autorisé sous l'angle de l'art. 24d LAT. Enfin, il ressort des pièces du dossier que lors des travaux qui ont eu lieu en 1989, la surface brute de plancher imputable et la surface annexe du bâtiment en cause ont fait l'objet d'un agrandissement qui a eu lieu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du volume bâti. Cet agrandissement représentait une surface nettement supérieure à la limite maximale  de 100 m2 prévue par l'art. 42 al. 3 let. b OAT. Il en découle qu'aucun nouvel agrandissement du bâtiment n'est possible sur la base de l'art. 42 al. 3 OAT.  

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui, succombant, n'a du reste pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service du développement territorial (SDT) du 3 décembre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2010

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.