TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mai 2010  

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Jean-Daniel Rickli, assesseurs;  M. Grégoire Ventura, greffier.

 

Recourant

 

Philippe AEGERTER, à Genève, représenté par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,   

  

Constructeur

 

Claude PICHARD, à Vevey,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Philippe AEGERTER c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 4 décembre 2009 levant son opposition et délivrant le permis de construire concernant l'agrandissement du chalet sis sur la parcelle no 2761, propriété de Claude Pichard

 

Vu les faits suivants

A.                                Claude Pichard est propriétaire des parcelles contiguës nos 2761 et 5441 de la Commune d’Ormont-Dessus situées au lieu-dit « Es Rochers ». D'une surface de 921 m2, la parcelle n° 2761 supporte un chalet (n° ECA 1014) de 111m2 au sol. La parcelle n° 2761 jouxte à l'est, la parcelle contiguë n° 5441 (de 986 m2), au nord-ouest le bien-fonds n° 2460, propriété de Philippe Aegerter, et au nord-est la parcelle n° 2458.

Ces parcelles sont colloquées en "zone de chalets", régie par les art. 15 ss du Règlement communal sur le plan d’extension et les police des constructions (…) (ci-après RPE), adopté en 1995 et modifié en 2001. 

B.                               Le 27 mars 2009, la Municipalité d’Ormont-Dessus (ci-après: la Municipalité) a autorisé Claude Pichard à  procéder à la réfection de la toiture à deux pans de son chalet en prenant note que la couverture se ferait "en tôles profilées de couleur brune" et ce, moyennant dispense d'enquête publique.

Par lettre du 17 août 2009, la Municipalité a averti Claude Pichard qu'un technicien communal avait constaté que les travaux réalisés "dépassaient" ceux qui avaient été autorisés le 27 mars 2009, dans la mesure où un agrandissement de la surface de la toiture et de la sous pente du côté du pan  Est du toit du chalet étaient en cours d'exécution; la Municipalité a donc ordonné la remise en état des lieux, soit le démontage de la partie litigieuse.

Le 18 août 2009, Philippe Aegerter, propriétaire de la parcelle voisine n° 2460, a requis de la Municipalité qu'elle ordonne la suspension immédiate des travaux entrepris sur le chalet de Claude Pichard qui n’auraient pas été mis enquête publique, respectivement autorisés.

Les 22 et 23 août 2009, Claude Pichard a demandé à la Municipalité l'autorisation de corriger la forme du pan Est du toit de son chalet, en expliquant que l'avant-toit n'existait que sur les deux tiers de la longueur du pan Est du toit et qu'il souhaitait harmoniser l'apparence extérieure du chalet en prolongeant la galerie couverte avec fermeture d'un volume dans la sous pente.

C.                               Le 12 septembre 2009, Claude Pichard a formellement  déposé une demande de permis de construire portant sur le prolongement de la galerie couverte avec fermeture d’une sous pente, en vue de la régularisation d'une partie des travaux déjà effectués. La surface bâtie passerait de 114 m² à 121 m². Le constructeur a demandé deux dérogations, l'une concernant la distance à la limite de la propriété par rapport à la parcelle n° 5541 et l'autre relative au coefficient d'occupation du sol (COS) qui serait dépassé (0,13 au lieu de 0,10). 

Ce projet a été mis  à l'enquête publique du 17 octobre au 16 novembre 2009, qui a suscité l'opposition de Philippe Aegerter.

Par décision du 4 décembre 2009, la Municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire sollicité, en retenant que la distance minimale à la limite de propriété des parcelles nos 2460 et 2458 était respectée. S'agissant de la distance à respecter jusqu'à l’ancienne parcelle n° 5441, le problème était résolu par la réunion des anciens biens-fonds nos 2761 et 5441 qui forment désormais une seule et même parcelle portant le n° 2761 (nouveau) d'une surface totale de 1907 m², selon acte notarié du 9 octobre 2009.

D.                               Le 8 janvier 2010, Philippe Aegerter a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et de droit public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à l’annulation de la délivrance du permis de construire et à la remise du chalet dans son état d’origine.

E.                               Le constructeur a déposé ses observations le 21 janvier 2010. Dans sa réponse du 28 janvier 2010, la Municipalité a conclu au rejet du recours.

Le 25 février 2010, le recourant, ayant pris connaissance de l'autorisation délivrée par  la Municipalité le 27 mars 2009 à Claude Pichard, a relevé que la couverture de la toiture en tôle n'était pas réglementaire.

Les 26 février et 3 mars 2010, la Municipalité a déposé ses déterminations et  joint au dossier quelques photos du chalet.

Le 5 mars 2010, le constructeur a confirmé que la toiture avait été refaite à la suite à l’autorisation du 27 mars 2009.  

Considérant en droit

1.                                Le recourant requiert la mise en oeuvre d’une inspection locale. Cette demande doit être rejetée, car une telle mesure d'instruction n'apparaît pas nécessaire. Compte tenu notamment des plans mis à l'enquête et des photographies versées au dossier, le tribunal dispose de tous les éléments de fait déterminants lui permettant de statuer en toute connaissance de cause. 

2.                                Les travaux de réfection de la toiture (en tôle ondulée) du chalet du constructeur ont  été autorisés selon décision de la Municipalité du 27 mars 2009, moyennant dispense d'enquête publique. Ces travaux ne font pas l'objet de la présente procédure de recours qui ne porte que sur la prolongation de  l'avant-toit et de la sous pente (travaux qui ont été mis à l'enquête publique). Le recourant semble toutefois exiger  la mise à l'enquête publique a posteriori pour ce qui concerne la réfection de la toiture du chalet au moyen de tôles profilées de couleur brune.

a) Lorsque des travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent (RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) il doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (arrêt TA AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et les arrêts cités); RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195, arrêt TA du 15 janvier 1996 AC 94/084).             Une mise à l'enquête ne s'impose de toute manière pas après coup, pour juger si les travaux réalisés sans enquête sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux; tel est le cas lorsque  les travaux sont achevés et sont visibles pour les tiers (cf. RDAF 1992 p. 488 ss; cf. aussi arrêt AC.2004.0253 précité).

b) En l'espèce, la mise à l'enquête a posteriori pour la couverture de la toiture apparaît superflue. Ces travaux sont réglementaires. En effet,  la Municipalité pouvait autoriser la couverture de la toiture au moyen de tôles profilées de couleur brune sur la base de l'art. 66 RPE qui dispose clairement que les "toitures seront recouvertes de tuiles, d'ardoises de Fibrociment de couleur foncées, ou de tavillons (…); les couvertures de métal ou de matériau de même apparence, admis par l'ECA, peuvent être autorisés par la Municipalité (al. 1); les propriétaires sont tenus de vernir périodiquement les toits métalliques existants, d'une teinte agréée par la Municipalité (al. 2)".

3.                                a) Le chalet avec un toit à deux pans situé sur la parcelle n° 2'076  n'est pas conforme à l'art. 17 al. 1er RPE qui prévoit que "la distance entre les façades d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 8 mètres au minimum". En effet, il n'est pas contesté que le chalet se trouve à une distance inférieure à 8 mètres par rapport à la limite de propriété des parcelles voisines nos 2460 et 2458 (situées au nord de la parcelle n° 2076). En revanche, la distance minimale est respectée du côté Est depuis la réunion des parcelles nos 2076 et 5541. Il est précisé que l'art. 19 RPE, selon lequel la surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la surface totale, est désormais également respecté à la suite de ladite réunion des biens-fonds, ce qui n'est pas contesté par le recourant.

b) L'agrandissement projeté (prolongement de l'avant-toit sur toute sa longueur et fermeture du volume dans la sous pente) doit donc être examiné au regard  de l'art. 80 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui dispose ce qui suit:

"Bâtiments existants non-conformes aux règles de la zone à bâtir

1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3 (…)"

La notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en  vigueur s'apprécie eu égard au but visé par la norme transgressée (AC.2006.0029 du 13 octobre 2006, consid. 2  est les arrêts cités).  Selon la jurisprudence, la réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase (arrêts CDAP AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 ;TA AC.2005.0278 du 31 mai 2006, AC.2004.0158 du 9 mai 2005, AC.2003.0089 du 9 juin 2004, AC.2003.0118 du 25 février 2004; cf. également Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne, p. 87). Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.2005.0278 du 31 mai 2006 et AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). Enfin, elle définit une norme de densité des constructions (AC.2001.0239 du 7 juillet 2005).

c) En l'espèce, les travaux projetés sur le chalet du constructeur n'auront pas pour effet de diminuer encore la distance entre la façade nord du chalet incriminé et la limite de propriété du recourant. Et il résulte très clairement du plan de situation dressé pour l'enquête du 7 octobre 2009 que la distance entre les nouveaux éléments de construction (après prolongation de l'avant-toit et de la galerie) et l'angle sud/est de la propriété du recourant sera au moins de 8 m, ce qui respecte la distance minimale prescrite par l'art. 17 al 1er RPE.

En résumé, les travaux projetés n'aggraveront pas l'atteinte à la réglementation en vigueur sur la distance aux limites. A cela s'ajoute qu'ils n'entraîneront pas d'inconvénients majeurs pour le recourant. En effet, la vue depuis la propriété du recourant ne sera pratiquement pas obstruée par l'agrandissement projeté, puisque la façade Est du chalet litigieux n'est pas visible depuis la parcelle n° 2460.  On ne voit donc pas très bien en quoi le recourant subirait un préjudice du fait des travaux projetés, qui sont au demeurant peu importants, dans la mesure où ils permettront de couvrir des espaces au sol (à l'extérieur) d'une surface limitée, représentant environ 7 m2.

d) Au surplus, bien qu'une partie des travaux mis à l'enquête aient commencé avant l'octroi du permis de construire, l'ordre de démolition n'entre pas en ligne de compte. En effet, les ouvrages en question sont en tant que tels réglementaires. Le recourant n'allègue en tout cas pas, à juste titre, que les avant-toits de la façade Est du chalet violeraient l'art. 65 RPE relatif à la largeur minimale des avant-toits. De surcroît, il n'est pas contesté que des galeries fermées peuvent  prendre place sous les avant-toits latéraux, conformément à l'art. 67 al. 3 RPE.

4.                                Le recourant fait valoir que les plans mis à l'enquête ont établis et signés par un géomètre officiel, ingénieur EPFL, alors qu'ils auraient dû l'être par un architecte, conformément à l'art. 106 LATC.

a) Les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans relevant de sa spécialité (art. 106 LATC). La violation de cette règle doit entraîner le refus de permis de construire (arrêt TA AC 1997.0166 du 26 février 1998). La notion de minime importance au sens de l'art. 106 LATC ne doit pas être confondue avec celle de travaux dispensés d'enquête au sens de l'art. 111 LATC (cf. note 1.4 ad art. 106 LATC in Droit fédéral et droit vaudois de la construction, Lausanne 2002). Dans le cadre de l'art. 106 LATC, les travaux doivent être taxés de minime importance lorsqu'ils n'exigent pas de connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (cf. op. cit. note 1.1). Tel est par exemple le cas pour un couvert de petites dimensions, sans fondations, prolongeant la toiture d'un bâtiment existant (RDAF 1975 p.279). Ne constituent en revanche pas un ouvrage de minime importance un garage privé, dont l'exécution pose par ailleurs des questions d'accès, d'esthétique et de mesures contre l'incendie que seul un architecte est qualifié pour résoudre (RDAF 1965 p. 265). Il en va de même de la création d'une véranda sur deux terrasses (arrêt TA AC 1997.0166 susmentionné) ou encore de la transformation d'une grange en un atelier mécanique (arrêt TA AC 1995.0120 du 18 décembre 1997). Selon la jurisprudence, le coût des travaux peut être considéré comme un critère accessoire, car l'expérience enseigne que les travaux coûteux sont généralement ceux qui exigent précisément des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (RDAF 1945 p. 201).

b) Dans le cas présent,  on se trouve bien en présence d'une "construction de minime importance" au sens de l'art. 106 LATC. En effet, le simple prolongement de la toiture ainsi que la fermeture de la galerie ne nécessitent pas des connaissances scientifiques ou des compétences qui seraient différentes de celles que possède un géomètre officiel breveté. La construction litigieuse n’implique en particulier pas de nouvelles fondations, une excavation ou encore un bétonnage. Les exigences de l'art. 106 LATC ont dès lors été respectées et le recours doit être rejeté sur ce point.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il convient de mettre à la charge du recourant, qui succombe, les frais judiciaires et des dépens à allouer à l'autorité intimée qui est assistée d'une mandataire professionnel.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 4 décembre 2009 de la Municipalité d’Ormont-Dessus est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Philippe Aegerter.

IV.                              Philippe Aegerter versera à la Commune d’Ormont-Dessus une indemnité de  1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.