TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2010

Composition

M. Pierre Journot, président; M. François Despland, assesseur  et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

Recourant

 

Josef KIENER, à Burtigny, représenté par Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne 6, 

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, représenté par Edmond DE BRAUN, Avocat, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Burtigny,  

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Josef KIENER c/ décision du Service du développement territorial du 11 novembre 2009 (parcelle 114 à Burtigny; remise en état de combles aménagées hors de la zone à bâtir)

 

Vu les faits suivants

A.                                Depuis le 10 août 1999, l'agriculteur Josef Kiener est propriétaire de la parcelle n° 114 du cadastre de la Commune de Burtigny, sise au chemin de la Pastorale, au lieu-dit Sur la Motte. Cette parcelle est colloquée en zone agricole selon le plan des zones du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de Burtigny (RPA), approuvé par le Conseil d'Etat le 24 novembre 1989. D'une surface totale de 266'371 m2, cette parcelle supporte une habitation (n° ECA 193), dont la  construction remonte à 1967, divers bâtiments agricoles et des champs.

B.                               Josef Kiener a repris l'exploitation du domaine agricole dit de la Pastorale en avril 2003. Cette année-là, il a déposé une demande d'autorisation en vue de modifier la toiture ondulée existante en Eternit de l'habitation n° ECA 193 en un toit avec tuiles à deux pans d'une part, ainsi que la répartition interne des pièces habitables, d'autre part, pour créer un logement en duplex de 9 pièces. Le 25 juin 2003, le Service de l'aménagement du territoire, Arrondissement rural (SAT-ARU1) – actuellement Service du développement territorial Hors zone à bâtir (SDT-HZB) – a autorisé les réaménagements intérieurs mais refusé la modification de la toiture qui aboutissait à un agrandissement du volume des combles trop important et dont les jours prévus n'étaient pas justifiés par une utilisation du niveau en galetas. La surface de plancher habitable sur l'exploitation (de 529 m2) était jugée suffisante pour couvrir les besoins en logement du domaine.

C.                               Le 16 mars 2006, l'architecte Denis L. Piot, mandaté par Josef Kiener, a écrit au SAT pour lui faire part d'un nouveau projet de transformation de la toiture faisant suite au refus de 2003 en ces termes :

"Après 2 années d'utilisation et 1 hiver sévère, il s'avère que la toiture ondulée d'origine Eternit n'est plus en état. L'absence chronique d'isolation de la dalle-plafond du 1er étage ne répond d'autre part pas aux critères d'économies d'énergie.

En conséquence, il est projeté tel que présenté par les plans et coupes + 1 axonométrie ci-joint de procéder au remplacement du toit par un nouveau qui permettra d'ici à quelques années de soumettre pour approbation la création de chambres sous les toits pour les enfants et probablement d'une salle d'eau.

La nouvelle charpente avec sous-toiture sera d'office isolée avec 160 mm de matelas laine de verre et barrière vapeur, mais les combles ne seront pas aménagés immédiatement. De même, afin d'éviter de réintervenir sur la charpente, ferblanterie, couverture, les Velux seront mis en place directement."

Le 10 juillet 2006, le SAT a rendu le préavis suivant :

"Nous relevons que le projet que vous nous soumettez fait suite à un projet de réalisation d'une nouvelle toiture du bâtiment d'habitation, pour lequel notre Service avait refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise (…).

En effet, bien que le remplacement de la toiture actuelle soit nécessaire pour des raisons de vétusté, on ne pouvait pas admettre les ouvertures qui y étaient prévues, car elles permettaient l'habitabilité des combles.

Or, la surface brute de plancher habitable existante dans la maison de 529 m2, répartie en plusieurs logements, couvre amplement les besoins en logement de l'exploitation selon les recommandations de l'Office fédéral du développement territorial (180 m2 pour le chef d'exploitation, 100 m2 pour la génération qui prend sa retraite et 40 m2 pour les grands-parents). A ce titre, il est relevé que la surface brute de plancher du logement du chef d'exploitation est de 252 m2, après réalisation des travaux de transformation autorisés dans le cadre de la synthèse susmentionnée.

Par ailleurs, même dans le cas où nous appliquerions par analogie les dispositions des articles 24d alinéa 1 LAT et 42a OAT relatives à l'extension d'anciens logements dont l'usage agricole a cessé après le 1er juillet 1972, le projet de modification de la toiture n'aurait également pas pu être admis considérant qu'il procure une extension des surfaces de planchers existantes hors du volume, qui de plus, excède la limite maximum de 100 m2 et qu'il modifie notablement l'identité du bâtiment.

Dans ces conditions, nous pouvons uniquement entrer en matière pour un projet de remplacement de la toiture actuelle par une toiture à deux pans ne comportant que quatre châssis rampants de 55 cm/78 cm ou une ouverture, de petite dimension, sur chaque pignon ou par un jour zénithal sur le faîte de la toiture.

L'autorisation spéciale requise ne pourra toutefois être délivrée que sur la base du résultat de l'enquête publique à laquelle un projet respectant nos exigences doit être soumis et des déterminations des autres services cantonaux concernés."

D.                               Josef Kiener a alors mis à l'enquête un projet de remplacement de la toiture de l'habitation n°ECA 193 avec pose de velux et création d'une remise à machines. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 12 septembre au 2 octobre 2006. Il prévoyait un toit à deux pans avec une pente de 25°, une embouchature en façade ouest de 85 cm, une hauteur au faîte d'environ 979 cm, la pose de 4 velux (tabatières) de 55 cm x 78 cm et d'une trappe pour le ramoneur de 54 cm x 83 cm, ainsi que la création d'un escalier intérieur d'accès au galetas.

Le Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation spéciale requise hors de la zone à bâtir (synthèse CAMAC n° 76642 du 17 novembre 2006). Il a retenu que les travaux envisagés répondaient à une nécessité fonctionnelle de l'exploitation agricole et que les remarques formulées le 10 juillet 2006 avait été prises en compte en ce sens que seules la réfection de la toiture par une toiture isolée en tuiles, et la pose de quatre petits Velux et d'une sortie pour le ramoneur seraient réalisées. La municipalité a délivré le permis de construire le 23 janvier 2007 en se référant à la synthèse CAMAC précitée.

E.                               Le 21 janvier 2009, une visite locale du bâtiment n° ECA 193 a eu lieu en présence du propriétaire, de son architecte et de représentants de la Municipalité de Burtigny et du SDT. Il a été constaté que les travaux de transformation de la toiture n'avaient pas été réalisés conformément aux plans mis à l'enquête en 2006, mais qu'il s'agissait, en bref, de ceux qui avaient été prévus en 2003, incluant quatre ouvertures de 185 cm x 133 cm sur les façades pignon est et ouest qui avaient été clairement refusées, ainsi qu'une hauteur au faîte (d'environ 1'080 cm) qui ne correspondait pas à celle figurant sur les plans mis à l'enquête. Les travaux ont en outre abouti à la création d'un toit à deux pans isolé avec une pente de 31°, une embouchature en façade ouest de 110 cm et la pose de 5 velux d'environ 70 à 78 cm x 80 à 90 cm. La visite a mis également à jour la pose récente de gaines techniques au sol. Le 12 février 2009, la municipalité a imparti un délai à Josef Kiener pour mettre à l'enquête complémentaire les travaux réalisés sans autorisation.

F.                                Josef Kiener a déposé une demande de régularisation du profil des combles. L'enquête publique complémentaire n'a suscité aucune observation ni opposition. La municipalité a transmis le dossier aux autorités cantonales.

G.                               De la synthèse CAMAC n° 97588 du 11 novembre 2009, il résulte que SDT a refusé de régulariser les travaux de modification de la toiture tels qu'ils ont été réalisés en application des art. 16a et 24d al. 1 LAT. La décision mentionne en outre ce qui suit :

"Toutefois, par souci de proportionnalité, notre service décide de tolérer les modifications relatives à l'augmentation de l'embouchature de 85 à 110 cm, à la modification de la pente du toit de 25° à 31° et à la réalisation de cinq velux de dimensions supérieures à celles autorisées. En effet, il juge que l'intérêt du propriétaire de conserver la structure de la toiture telle que réalisée et de ne pas devoir assumer les frais du démontage complet et de la reconstruction de la toiture est prépondérant à l'intérêt public de rétablir une situation conforme aux plans approuvés en 2006. Cependant, cette décision de tolérance implique qu'en cas de destruction volontaire ou accidentelle, le bâtiment devra être reconstruit conformément aux plans approuvés en 2006. Une mention au Registre foncier requis par nos soins indiquera cette restriction ainsi que le statut illicite mais toléré de la toiture (art. 44 OAT).

La présente décision de tolérance est délivrée aux conditions de remise en état impératives suivantes :

1.       Les quatre fenêtres avec volets, sises sur les façades pignons à la hauteur de l'étage des combles, seront supprimées, leurs ouvertures seront murées par de la maçonnerie recouverte en façades extérieures par le même revêtement (teinte et finition) que celui existant;

2.       L'isolation du toit sera déposée, afin de créer une toiture froide, et remplacée par une isolation de la dalle séparant le 1er étage de celui des combles;

3.       L'accès à l'étage des combles sera fermé et isolé, par des parois et une porte, au niveau du 1er étage;

4.       Tous les équipements électriques autres que ceux nécessaires à l'éclairage des galetas seront supprimés;

5.       Seules des parois en bois, à claire-voie, pourront être aménagées à l'étage des combles afin de délimiter les espaces;

6.       Aucun aménagement visant à créer de la SBPi (surface brute de plancher imputable, ndr) à l'étage des combles ne pourra être entrepris".

Un délai au 31 mai 2010 a été imparti à Josef Kiener pour se conformer aux conditions qui lui étaient signifiées. Cette décision a été communiquée par la Municipalité de Burtigny à Josef Kiener par lettre du 5 (recte : 27, selon correction manuscrite) novembre 2009 priant ce dernier de prendre rapidement les dispositions qui s'imposaient.

H.                               Par acte du 12 janvier 2010 de la Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV, Josef Kiener a recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SDT, concluant, avec dépens, à son annulation et à la délivrance du permis de construire. A l'appui du recours, Josef Kiener admet que la construction effectuée ne correspond pas à l'autorisation de construire délivrée en 2006 : il aurait souhaité faire des ouvertures en façade pour des questions esthétiques avant tout et n'entend pas transformer le galetas nouvellement créé en chambres. Il estime que la décision entreprise ne respecte pas le principe de la proportionnalité, les coûts engendrés par la modification de l'isolation étant disproportionnés par rapport aux exigences émises. En effet, dans la mesure où les fenêtres seraient murées et les équipements électriques supprimés, la possibilité de créer de la SBPi semble selon lui bien compromise. Il prend l'engagement de ne pas utiliser le galetas comme chambres et propose que la commune soit garante de cet engagement et qu'elle le vérifie périodiquement.

Le 4 février 2010, la municipalité a fait part de ses observations au tribunal. Elle estime que les coûts engendrés par les travaux demandés sont disproportionnés. Il ne lui paraît pas esthétiquement justifié de demander de murer les ouvertures réalisées. La municipalité reconnaît cependant que le recourant n'a pas le droit d'utiliser cette surface en tant que surface de plancher habitable. Si ce dernier supprimait les installations électriques et prenait l'engagement de ne pas utiliser le galetas pour autre chose que son usage primaire, la municipalité ne s'opposerait pas à une remise en état allégée. Elle ne saurait cependant s'engager ni à garantir le respect des conditions de remise en état demandées ni à accomplir des vérifications périodiques.

Le 8 mars 2010, le SDT, par l'intermédiaire de son avocat, a conclu, avec dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, estimant que la remise en état constitue la seule mesure susceptible de garantir un usage légal du volume des combles et de contenir les travaux que le recourant a toujours souhaité pouvoir réaliser dans son bâtiment, mettant les autorités devant le fait accompli.

I.                                   La CDAP a tenu une audience le 3 mai 2010 en présence du recourant, personnellement, assisté de M. Huber de la Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV; de Me de Braun, avocat, représentant le SDT; pour la municipalité de Mme Sergy, syndique, et de MM. Hauser, Dill et Kaefer, Conseillers municipaux.

Le tribunal a procédé à l'inspection des lieux. Il a constaté que l'habitation litigieuse comprend deux appartements, en duplex, dont l'un est réservé à l'usage du recourant, de son épouse et de leurs enfants et le second est loué à une famille qui ne travaille pas sur le domaine. L'immeuble comprend encore deux chambres, actuellement occupées par des employés du recourant. Les combles sont accessibles par un escalier, non fini, qui débouche au niveau des combles sur un palier fermé par un plafond et des cloisons percées de deux portes. Les combles forment un grand volume, largement éclairé par les velux et les quatre fenêtres en pignon nouvellement créées. Le recourant y a entreposé quelques meubles (un piano, un lit, un salon et une salle à manger), qui ne sont apparemment pas utilisés. Des gaines techniques apparaissent en surface, sur le plancher. D'après les explications du recourant, elles servent à alimenter les chambres des appartements pour l'électricité et la télévision. Il aurait été plus coûteux de les faire passer à l'intérieur des murs. Le toit est doublé à l'aide d'une isolation en laine de verre posée entre chevrons, recouverte d'un pare-vapeur.

Le recourant a demandé la suspension de la procédure, en vue de faire parvenir à l'autorité intimée une proposition transactionnelle. Le tribunal a fait savoir aux parties qu'il délibérerait à l'issue de l'audience, à huis clos, et qu'il déciderait à ce moment-là, soit de suspendre la procédure, soit de rendre un arrêt. Sans nouvelles de la CDAP dans les jours suivants, les parties étaient invitées à considérer qu'un arrêt serait rendu.

J.                                 Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision du Service du développement territorial du 11 novembre 2009 refuse de régulariser les travaux de modification de la toiture tels qu'ils ont été réalisés. Même s'il demande la délivrance du permis de construire, le recourant ne conteste pas formellement ce refus de l'autorisation cantonale prévue par l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT, RS 700). En revanche, il fait valoir que la décision concernant la modification de l'isolation du toit ne respecte pas le principe de proportionnalité et que les coûts engendrés par la modification de l'isolation seraient disproportionnés par rapport aux autres exigences émises.

La seule question à résoudre est en conséquence de savoir si l'ordre de remise en état litigieux est conforme au principe de la proportionnalité.

2.                                a) L'art. 105 al. 1 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) prévoit que la municipalité, à son défaut le département des infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Ainsi, en cas de refus de l'autorisation cantonale, la démolition peut être ordonnée sur la base de l'art. 105 LATC par l'autorité cantonale, à savoir le Service du développement territorial, seul compétent, à l'exclusion de la municipalité, pour statuer sur un ordre de démolition hors de la zone à bâtir (AC.2008.0193 du 4 mars 2010; AC.2009.0045 du 29 janvier 2010; AC.2008.0262 du 24 novembre 2009; AC.2009.0089 du 6 novembre 2009; AC.2008.0293 du 8 juin 2009; AC.2001.0010 du 8 mai 2001).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir par exemple 1C_260/2008 du 26 septembre 2008), l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).

On notera au passage que selon certains de ses arrêts, le tribunal de céans confirmerait "en principe" les ordres de remise en état et ne renoncerait à cette sévérité que lorsqu'il est possible de remédier aux irrégularités (voir en dernier lieu à AC. 2007. 00 34 du 22 janvier 2009 ; AC. 2007. 00 152 du 21 octobre 2008). On peut tout d'abord se demander s'il y a place pour une conception spécifiquement vaudoise en matière d'ordre de démolition et de remise en état, alors que la matière est densément balisée par une  abondante jurisprudence fédérale (voir récemment 1C_556/2009 du 23 avril 2010 destiné à la publication; 1C_262/2009 du 14 avril 2010; 1C_408/2009 du 11 février 2010; 1C_371/2009 du 2 février 2010; 1C_44/2009 du 1er février 2010; 1C_176/2009 du 28 janvier 2010; 1C_152/2009 du 12 octobre 2009; 1C_191/2009 du 7 octobre 2009; 1C_516/2008 du 13 mai 2009; 1C_270/2008 du 6 février 2009; 1C_514/2008 du 2 février 2009; 1C_387/2008 du 21 janvier 2009; 1C_260/2008 du 26 septembre 2008; 1C_32/2008 du 21 août 2008; 1C_117/2008 du 12 août 2008; 1C_189/2007 du 12.01. 2008). C'est douteux en particulier hors de la zone à bâtir. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas s'en remettre à la formulation maladroite citée ci-dessus car elle reviendrait à considérer que l'autorité devrait systématiquement ordonner la démolition des travaux litigieux, à moins de pouvoir les autoriser après une modification les rendant licites. Or précisément, l'application du principe de la proportionnalité peut conduire à tolérer certains aménagements illicites si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage.

En l'espèce d'ailleurs, le Service du développement territorial, tout en refusant de régulariser les travaux, a admis le maintien de la toiture, plus élevée que selon les plans autorisés, ainsi que celui des cinq velux: il a jugé prépondérant, par rapport à l'intérêt public au respect des plans approuvés en 2006, l'intérêt du recourant à conserver la structure du toit telle que réalisée et à ne pas assumer les frais du démontage complet et de la reconstruction de la toiture.

3.                                Le recourant s'en prend principalement à l'obligation de démonter l'isolation du toit, afin de créer une toiture froide, et d'isoler en remplacement la dalle séparant le premier étage de celui des combles (chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée). Le recourant déclare s'engager formellement à ne pas utiliser le galetas comme chambre. Il propose que cet engagement fasse l'objet de vérifications périodiques par les soins de la commune, ce que celle-ci refuse d'ailleurs d'envisager.

Il est vrai que la modification de l'isolation de la toiture ne modifiera en rien l'apparence extérieure du bâtiment. Cette mesure vise exclusivement à empêcher le recourant de créer des locaux habitables à l'étage des combles (qui ne sont pas habitables en l'état). Bien qu'elle n'ait qu'un effet préventif à l'endroit de nouvelles mesures constructives qui pourraient être engagées, on ne peut pas considérer que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en posant cette exigence. En effet, le recourant est loin de pouvoir se prévaloir de sa bonne foi. Il est difficile de le croire lorsqu'il affirme que ce serait seulement pour des motifs esthétiques qu'il a créé les ouvertures en façade. Il a manifestement tenté de passer outre au refus qui lui avait été opposé. En effet, un premier projet aboutissant à un agrandissement trop important du volume des combles et dont les jours prévus n'étaient pas justifiés par une utilisation du niveau en galetas avait été refusé en 2003. Lors de l'élaboration d'un nouveau projet, en 2006, le recourant avait été rendu attentif au fait que les travaux ne pourraient en aucun cas aboutir à une extension des surfaces de planchers existantes. Le recourant a alors présenté un projet conforme aux recommandations des autorités, qu'il n'a toutefois pas exécuté, réalisant les travaux qui lui avaient été refusés en 2003. Il convient donc de prendre les mesures qui l'empêcheront d'agrandir la surface de logement de son habitation car manifestement, le risque est grand que le recourant persiste, comme il en avait manifesté la volonté en 2003 et 2006, dans son intention de gagner de nouvelles surfaces habitables.

Par ailleurs, le recourant s'est limité à affirmer que la remise en état entraînerait des coûts financiers excessifs sans en apporter le début d'une preuve. Il est clair que concrètement, la dépose de l'isolation de la toiture entraînera la perte du pare-vapeur, mais il est probable que le recourant pourra récupérer partiellement l'isolation en laine de verre qui recouvre actuellement l'intérieur des deux pans de la toiture. Il devrait en subsister une surface suffisante pour recouvrir la dalle des combles. Rien n'indique en définitive que les autres mesures nécessaires pour doter la dalle des combles d'une isolation puissent entraîner une dépense disproportionnée, en regard du risque que le recourant ne cède finalement à la tentation d'aménager les volumes existants pour l'habitation. Le principe de la proportionnalité ne s'oppose donc pas à l'ordre de remise en état attaqué pour ce qui concerne l'isolation de la toiture, à remplacer par une isolation au sol des combles.

4.                                Pour ce qui concerne les fenêtres ménagées dans les deux façades pignon (chiffre 1 de la décision attaquée), le recourant en demande également le maintien puisqu'il conclut à la délivrance du permis de construire, tout en déclarant qu'il serait prêt à murer les fenêtres si ces travaux "permettent une issue favorable au présent recours".

L'inspection locale a montré que les façades pignon sont construites en bois, que leur isolation intérieure n'est pas terminée et que les fenêtres y sont simplement fixées par des vis. Leur enlèvement ne présente donc aucune difficulté. En revanche, l'utilisation de maçonnerie (comme l'exige la décision attaquée) pour obturer les ouvertures correspondantes n'est guère défendable à l'intérieur d'une construction en bois, tandis que l'obligation de supprimer les volets et d'araser l'embrasure sur la façade extérieure, en la recouvrant du même revêtement que celle-ci, va au-delà de la nécessité de supprimer l'éclairage qui pourrait servir à des surfaces d'habitation, sans compter l'aspect esthétique sans doute défavorable que prendrait la partie supérieure de la façade si elle devait être borgne. Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le chiffre 1 dispositif de la décision attaquée en ce sens que les quatre fenêtres des façades pignon doivent être démontées et leur embrasure obturée de manière fixe en retrait de la façade. Les volets peuvent subsister en façade.

5.                                Le chiffre 3 de la décision attaquée concerne l'accès à l'étage des combles, c'est-à-dire le sommet de la cage d'escalier. L'autorité intimée exige qu'elle soit fermée et isolée, par des parois et une porte, au niveau du 1er étage.

En examinant les plans de l'enquête de 2006, qui sont ceux qui ont bénéficié des autorisations cantonales et communales requises, on constate qu'il était bien prévu de créer un escalier pour accéder au niveau des combles et on observe que le sommet de cet escalier est pourvu d'un plafond et de cloisons délimitant un palier séparé du reste du volume compris dans la toiture. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de revenir sur l'autorisation délivrée en 2006. Ce palier au niveau des combles peut donc être conservé et c'est son cloisonnement, d'ailleurs partiellement réalisé, qu'il s'agira d'isoler par rapport au reste du volume de la toiture, qui restera froide comme l'exige le chiffre 2 de la décision attaquée.

6.                                S'agissant des équipements électriques (chiffre 4 de la décision attaquée), l'inspection locale a montré que la dalle des combles présente des orifices reliés entre eux par des gaines électriques qui courent sur le sol. Le recourant a précisé de manière convaincante qu'elle servent à alimenter les pièces situées à l'étage inférieur. Il ne s'agit pas là d'éléments qu'il s'imposerait de faire supprimer car ils servent en réalité à l'étage inférieur dont le caractère habitable n'est pas litigieux. Ils seront d'ailleurs probablement recouverts par l'isolation de la dalle qui devra être posée. De même, les importants câblages qui traversent en hauteur le volume des combles ne sont pas des équipements électriques, mais les câbles distribuant le signal nécessaire à la réception de la télévision dans les différentes pièces de l'étage inférieur. Il ne s'agit pas non plus d'éléments à supprimer. Avec cette précision, il n'y a rien à redire au chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée qui exige la suppression des équipements électriques (s'il en subsiste malgré les précisions ci-dessus) autres que ceux nécessaires à l'éclairage du galetas.

7.                                Les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision attaquée (futures parois et autres aménagements éventuels de surfaces habitables) n'ont en réalité pas de portée car ils n'exigent aucune remise en état. Ils ne sont d'ailleurs pas contestés. La décision peut donc être maintenue pour le surplus.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours et à la confirmation de la quasi-totalité de la décision attaquée. L'ordre de remise en état des lieux doit être maintenu, sous réserve de modifications apportées aux chiffres 1 et 3 et du délai d'exécution qui devra être refixé. Compte tenu de l'issue du pourvoi, le recourant supportera les frais judiciaires, qui seront réduits compte tenu de l'admission très partielle du recours.

S'agissant des dépens, on rappellera que sous l'empire de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le Tribunal fédéral avait déduit de l'art. 55 al. 2 LJPA qu'à l'exception des communes, les collectivités publiques du droit cantonal n'avaient pas droit à des dépens lorsqu'elles agissaient dans l'exercice de leurs attributions officielles, sans que leurs intérêts pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002; v. p. ex. AF.2007.0010 du 2 septembre 2008). Le législateur a manifesté la volonté de maintenir dans la LPA-VD le régime instauré par l'art. 55 LJPA et la jurisprudence y relative (Exposé des motifs du Conseil d'Etat, p. 32 du tiré à part au sujet de l'art. 53 du projet; v. p. ex. AC.2008.0319 du 22 avril 2009; GE.2008.0057 du 25 février 2009; AC.2008.0094 du 22 janvier 2009). C'est ainsi que les art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD prévoient qu'à l'exception des procédures dans lesquelles ils agissent pour défendre leurs intérêts patrimoniaux, la Confédération et l'Etat ne supportent pas de frais et n'ont pas droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 La décision attaquée est réformée en ce sens que:

a)   Le chiffre 1 de son dispositif a la teneur suivante:

"Les quatre fenêtres des façades pignon doivent être démontées et leur embrasure obturée de manière fixe en retrait de la façade. Les volets peuvent subsister en façade".

b)   Le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée a la teneur suivante:

"L'accès à l'étage des combles sera fermé et isolé, par des parois et une porte, au niveau des combles."

III.                                La décision attaquée est maintenue pour le surplus, l'autorité intimée étant invitée à refixer le délai d'exécution.

IV.                              Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.