TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 janvier 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Despland et M. François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

Didier GROS, à Jouxtens-Mézery.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Jouxtens-Mézery.

  

 

Objet

Permis d'habiter,

 

Recours Didier GROS c/ décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 21 décembre 2009 (refus de délivrer le permis d'habiter; ordre d'installer des barres de sécurité sur villa, parcelle n° 780).

 

Vu les faits suivants

A.                                Didier Gros, d'une part, Anne Bellanger Prêtre et Michel Prêtre, d'autre part, sont copropriétaires de la parcelle n° 780 d'une surface totale de 3'068 m2 située sur la commune de Jouxtens-Mézery, au lieu-dit "En Flusel", et colloquée en zone de villas II en application du règlement communal sur l'aménagement et les constructions du 29 juin 2007.

Le 17 février 2006, ils ont sollicité un permis d'y construire deux villas jumelées. Il ressort de la demande de permis ainsi que des plans que toutes les toitures présentent une pente de 25 degrés et sont couvertes de tuiles en terre cuite. Selon la demande de permis, une installation de chauffage à gaz est prévue. En revanche, la synthèse élaborée par la Centrale des autorisations CAMAC le 29 janvier 2008 fait état d'une autorisation spéciale pour une pompe à chaleur utilisant le sous-sol ou l'eau comme source de chaleur. Enfin, une cheminée de salon figure sur les plans des deux villas.

Le 28 septembre 2006, la Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité) a délivré le permis requis, sous réserve des droits des tiers, des dispositions légales cantonales et communales relevant de la police des constructions, de la protection des eaux et des lois et règlements particuliers, et aux conditions de correspondance échangée.

B.                               Le 18 novembre 2008, le service de ramonage a soumis aux copropriétaires un questionnaire à remplir en vue du contrôle des canaux de cheminée. Il a rappelé que, "selon entretien sur place", une barre à neige et un crochet pour rejoindre la cheminée étaient à prévoir pour l'accès sur le toit.

Par lettre du 15 décembre 2008, la municipalité a informé les copropriétaires que, au vu du rapport de la Commission technique et de salubrité de la municipalité (ci-après: la CTS) établi suite à sa visite du 12 novembre 2008, plusieurs travaux s'imposaient, dont notamment la pose de barres de sécurité et l'aménagement d'un accès aux toits selon les directives du ramoneur. Il leur a imparti un délai au 28 février 2009 pour entreprendre ces travaux.

C.                               Dans son rapport du 14 août 2009, la CTS a indiqué avoir notamment constaté que les barres de sécurité n'avaient pas été posées, seuls les accès pour le ramoneur ayant été installés.

Par lettre du 27 août 2009, la municipalité a imparti aux copropriétaires un ultime délai au 15 octobre 2009 pour exécuter les travaux requis.

Par lettre du 11 septembre 2009, Didier Gros a répondu avoir confirmé par téléphone du 2 septembre 2009 à la CTS son intention de procéder aux travaux demandés, mais remarqué dans l'intervalle qu'au moins trois villas situées dans le quartier de Flusel n'étaient pas équipées de barres de sécurité. Il a dès lors demandé à être dispensé de la pose de cette installation en application du principe de l'égalité de traitement. Dans la mesure où tous les autres travaux requis avaient été exécutés dans l'intervalle, il a en outre sollicité la délivrance du permis d'habiter.

A la demande de la municipalité, le bureau technique de Jouxtens-Mézery (ci-après: le bureau technique) a analysé la demande formée par Didier Gros. Dans son rapport établi le 4 novembre 2009, il a relevé que, parmi les exemples cités par ce dernier, plusieurs constructions n'étaient pas soumises au règlement cantonal du 21 mai 2003 de prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC; RSV 819.31.1), le permis de construire ayant été délivré avant son entrée en vigueur. S'agissant des autres constructions, le bureau technique a indiqué que l'absence de barres de sécurité était consécutive à une erreur commise par les différentes CTS qui avaient manqué de diligence lors des contrôles. Le bureau technique a ainsi conclu que l'exigence de la pose de barres de sécurité sur le toit de la villa de Didier Gros devait être confirmée. Dans un second rapport daté du 9 décembre 2009, le bureau technique a précisé que le RPAC s'appliquait également aux bâtiments chauffés au gaz et que les dispenses ne concernaient que la pente du toit et la hauteur de chute.

Par décision du 21 décembre 2009, la municipalité a confirmé sa lettre du 27 août 2009 et imparti à Didier Gros un délai au 30 mars 2010 pour installer des barres anti-chutes. Elle a pour le surplus constaté que certaines constructions n'étaient pas munies de telles barres, contrairement à la législation en vigueur, et indiqué qu'elle veillerait à exiger une mise en conformité des propriétés concernées lors des prochains travaux d'entretien des toitures.

D.                               Par acte expédié le 20 janvier 2010, Didier Gros a recouru contre cette décision en concluant à ce que le permis d'habiter lui soit délivré. Par pli du 4 février 2010, il a produit des photographies de trois autres constructions récentes dépourvues de barres de sécurité.

La municipalité s'est déterminée le 18 février 2010 et a conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique du 1er mars 2010, Didier Gros a précisé ses conclusions en indiquant qu'il demandait soit que le permis d'habiter lui soit délivré nonobstant le défaut de barres de sécurité, lesquelles seraient installées à l'occasion de futurs travaux sur le toit en application de l'art. 23 al. 7 RPAC, soit que l'obligation d'installer ces barres dans un délai au 31 mars 2010 soit étendue aux propriétaires des autres maisons qui en sont dépourvues.

Le 10 mars 2010, la municipalité a maintenu sa position.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée a exigé du recourant qu'il procède à l'aménagement de barres de sécurité sur le toit de sa villa dans un délai échéant le 30 mars 2010 et refusé de lui délivrer le permis d'habiter dans l'intervalle. Pour sa part, le recourant allègue que de nombreuses villas se situant dans le même quartier que la sienne sont dépourvues d'une telle installation. Sans contester l'obligation qui lui est faite de procéder à cet aménagement, il estime que, conformément au principe de l'égalité de traitement, cette installation pourrait être exigée lors de prochains travaux d'entretien, en application de l'art. 23 al. 7 RPAC.

a) L'art. 128 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la teneur suivante:

"Art. 128          Permis d'habiter ou d'utiliser

1. Aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis."

En outre, l'art. 79 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit ceci:

"Art. 79            Permis d'habiter ou d'utiliser

1. Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que:

a.    si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements;

b.    si la construction  est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire;

c.    si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs;

d.    si l'équipement du terrain est réalisé.

2. [...]."

L'institution du permis d'habiter est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle permet ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire. Le permis d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente un constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements (arrêts AC.2007.0308 du 27 août 2008 consid. 2a p. 4; AC.2007.0047 du 6 septembre 2007 consid. 1 p. 10; AC.1997.0224 du 3 juin 1999 consid. 1b p. 7; prononcé n° 3103 du 17 décembre 1975 dans la cause Suzanne Musy et consorts c. Municipalité de Noville, in RDAF 1978 p. 266, p. 267; Benoît Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit public des constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2007 par les Tribunal administratif du canton de Vaud, in RDAF 2008 I p. 215, n° 89 p. 282; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1986, pp. 205 s.).

Par ailleurs, l'art. 23 al. 1 RPAC prévoit ceci:

Art. 23             Barres de sécurité et ancrages de toits

1. Des barres de sécurité à deux traverses, dont la supérieure sera distante d'au moins 14 cm de la surface du toit, en tubes galvanisés de 3/4 '', posées sur crochets distants de 1,65 m au plus, devront être installées à demeure:

a.    lorsque le toit est recouvert d'un revêtement métallique ou plastique et a une inclinaison de 20 % ou plus et que le bas des pans est à 3 m du sol ou plus;

b.    lorsque le toit est recouvert de tuiles de terre cuite ou de béton, d'ardoises naturelles ou fibrociment, de bardeaux bitumeux ou tout autre matériau connu à ce jour, qu'il a une inclinaison de 40 % ou plus et que le bas des pans est à 3 m du sol ou plus.

2. Les mansards verticaux seront pourvus de barres de sécurité à une traverse.

3. Les croupes sur mansards, pans brisés ou réveillons seront équipés de barres de sécurité à deux traverses.

4. Des crochets de service seront posés au droit des massifs de cheminée, de même que sur les tourelles dont la pente est supérieure à 70 %. Ces divers dispositifs doivent être solidement fixés, bien protégés de l'oxydation et convenablement entretenus.

5. Les crochets stop neige ne sont pas assimilés aux barres de sécurité. Chaque accès aux toitures devra être muni d'un crochet fermé pour corde de sécurité.

6. Afin de faciliter l'installation de garde-corps en bordure de vide lors de travaux d'entretien des toits plats, un système de fixation permanente et efficace doit être installé.

7. Sur les bâtiments existants et dépourvus des moyens de protection permanents indiqués plus haut, ces dispositifs seront installés à l'occasion des premiers travaux (entretien, réparation ou installation) à exécuter sur les toits ou exigeant un appui sur ceux-ci."

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a refusé de délivrer le permis d'habiter au motif que le toit de la villa du recourant n'est pas équipé de barrières de sécurité, en violation de l'art. 23 RPAC. Ce règlement vise avant tout à assurer la prévention des accidents dus aux chantiers et à préserver la sécurité publique et des tiers (art. 1 al. 1 RPAC). Partant, l'autorité ne peut délivrer un permis d'habiter au propriétaire d'un bâtiment dont le toit présente les caractéristiques mentionnées à l'art. 23 RPAC mais qui est dépourvu de barres de sécurité. Le recourant se prévaut cependant de l'alinéa 7 de cette disposition et demande que l'exécution de cette obligation soit reportée à l'occasion des premiers travaux à exécuter sur le toit de sa villa ou exigeant un appui sur celui-ci. Or, cette disposition prévoit que les mesures de protection en toiture doivent être installées à l'occasion des premiers travaux, en l'occurrence lors de la construction de la villa du recourant. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé le permis d'habiter tant que cette prescription n'est pas respectée.

2.                                Quant au principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) dont se prévaut le recourant, il sied de rappeler qu'il cède, d'une façon générale, le pas au principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.). Un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement accordé illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Ce n’est que lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne respectera pas la loi, que le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (arrêts AC.2009.0203 du 9 novembre 2010 consid. 6a p. 15; AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 2d/aa p. 9 et les arrêts cités).

En l'espèce, c'est en vain que le recourant invoque le principe de l'égalité de traitement. En effet, l'autorité intimée a certes reconnu que certains bâtiments se trouvaient dans une situation non conforme en ce qui concerne les barrières de sécurité en toiture. Elle n'a cependant pas indiqué vouloir tolérer davantage ce type d'irrégularité mais a, au contraire, confirmé son intention d'exiger des propriétaires concernés la mise en conformité de leurs bâtiments à l'occasion des prochains travaux d'entretien. L'autorité cherche ainsi à faire respecter à chaque occasion les exigences de l'art. 23 RPAC, de sorte qu'il n'y a pas de violation de l'égalité de traitement dans le cas présent. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant le permis d'habiter la villa nouvellement construite qui ne répond pas aux exigences réglementaires en matière de sécurité.

3.                                Il découle des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Compte tenu de l'absence d'audience, il se justifie de mettre un émolument de justice réduit à la charge  du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative : LPA-VD; RSV 173.36).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 21 décembre 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Didier Gros.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.