TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 novembre 2010

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Georges Arthur Meylan et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

SPIRIT LAUSANNE SA, à Lausanne,

 

 

2.

Claude CAPT, à Lausanne,

tous deux représentés par Me Olivier RIGHETTI, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Robert LEI RAVELLO, avocat à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service des routes.

  

Constructrices

1.

LA POSTE SUISSE, à Berne,

 

 

2.

Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA, Immobilier développement ouest, à Lausanne.

  

 

Objet

Permis d’implantation          

 

Recours SPIRIT LAUSANNE SA et Claude CAPT c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2009 délivrant une autorisation préalable d'implantation sur les parcelles nos 423, 599 et 812

 

Vu les faits suivants

A.                                La Poste Suisse (ci-après : la Poste) est propriétaire de la parcelle n° 423 du cadastre de Lausanne et les Chemins de fer fédéraux SA (ci-après : les CFF) sont propriétaires des parcelles nos 599 et 812. La parcelle n° 423 est affectée en zone urbaine selon le plan général d’affectation (territoire urbain) de Lausanne (ci-après : PGA), entré en vigueur le 26 juin 2006, et les parcelles nos 599 et 812 en zone ferroviaire mixte de forte densité selon le PGA.

B.                               Le 15 juillet 2009, les CFF ont déposé une demande de permis de construire sur les parcelles nos 599 et 812 un parking de 77 places au sud de la trémie TRIDEL en compensation des 232 places existantes supprimées au nord, soit principalement dans le périmètre concerné par la demande d’autorisation préalable dont il est fait référence à la lettre C ci-dessous.

C.                               Le 17 août 2009, la Poste et les CFF ont déposé une demande d’autorisation préalable d’implantation sur les parcelles nos 423, 599 et 812 pour la démolition du bâtiment ECA 2469b et la construction de cinq immeubles d’habitation et d’activités mixtes, et 160 places de parc souterraines. Le plan de situation se présente ainsi :

 

En outre, les futurs bâtiments sont désignés par les lettres A à E, selon la disposition suivante :

 

 

 

Sur la parcelle n° 423, le projet prévoit la démolition du bâtiment ECA 2469b et la construction d’un immeuble (bâtiment A) long de 112 m 29 et large de 16 m, dont la (longue) façade nord se trouve sur la limite des constructions bordant le domaine public (DP) 1061. La partie nord-est de cette façade se trouve en retrait sur 6 m 09 par rapport au reste de la façade ; la largeur du bâtiment à cet endroit est de 11 m 06. Une distance supérieure à 6 m sépare le bâtiment A de la limite de propriété donnant, au nord-ouest, sur la parcelle n° 812. Au sud de ce premier bâtiment, sur les parcelles nos 599 et 812, il est prévu que soient construits quatre autres bâtiments (bâtiments B, C, D et E).

D.                               Les deux mises à l’enquête, qui ont eu lieu du 28 août au 28 septembre 2009, ont suscité des interventions et oppositions, dont celle, commune aux deux mises à l’enquête, du collectif Rue de Genève 75/77/77bis/79, dont fait partie Claude Capt.

Selon la synthèse n° 99126 du 10 septembre 2009 de la Centrale des autorisations en matière d’autorisation de construire (CAMAC), les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été délivrés concernant la demande de permis de construire un parking de 77 places au sud de la trémie TRIDEL en compensation des 232 places existantes supprimées au nord.

Selon la synthèse CAMAC n° 99390 du 12 novembre 2009, les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été délivrés s’agissant de la demande d’autorisation préalable d’implantation pour la démolition du bâtiment ECA 2469b et la construction de cinq immeubles d’habitation et d’activités mixtes, et de 160 places de parc souterraines.

Par courrier du 11 décembre 2009 de son conseil, Spirit SA a informé la Direction des travaux de la ville de Lausanne que, en tant que propriétaire de l’immeuble n° 77bis de la rue de Genève, elle se joignait à l’opposition collective formulée en date du 23 septembre 2009.

E.                               Par décision du 14 décembre 2009, notifiée le 23 décembre 2009, la Municipalité de Lausanne a délivré l’autorisation préalable d’implantation pour la démolition du bâtiment ECA 2469b et la construction de cinq immeubles d’habitation et d’activités mixtes et de 160 places de parc souterraines à l’av. de Sévelin 13 A-B-C-D futur et 19-21-23-25-27 futur et levé les oppositions. Cette décision retient en particulier ce qui suit :

« (…)

·    Concernant la distance entre les bâtiments de la rue de Genève et le bâtiment A prévu au sud de ceux-ci, elle correspond aux limites des constructions fixées en vertu de la Loi sur les routes car l’espace situé entre eux est du domaine public. Le bâtiment projeté respecte cette limite.

·    Concernant la hauteur des constructions, nous constatons que la façade du bâtiment A respecte la hauteur de la façade limitée à 15,50 mesurée à l’axe du bâtiment à partir du niveau de l’arrière trottoir prévu au droit de dite façade (article 21 lettre b). Selon l’article 101 du PGA alinéa 3, sur 16 m de profondeur, toutes les façades peuvent être élevées jusqu’à la hauteur de la façade sur rue, même si la hauteur ainsi obtenue dépasse les maximums prescrits. Pour les bâtiments B, C, D, E, leur hauteur mesurée selon les articles 21 lettre a) et 108 du PGA (14,50 m) est conforme.

(…) ».

F.                                Par acte du 21 janvier 2010, Spirit Lausanne SA et Claude Capt ont interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP). En substance, ils considèrent que le projet ne respecte pas les limites de construction et contestent les hauteurs des façades.

A la demande des parties, la cause a été suspendue pour permettre des pourparlers transactionnels, qui n’ont pas abouti.

Les CFF se sont déterminés le 28 mai 2010, concluant à l’irrecevabilité du recours s’agissant de Spirit Lausanne SA et à son rejet concernant Claude Capt. Dans ses observations du 31 mai 2010, le Service des routes (ci-après : le SR) conclut également au rejet du recours.

Dans sa réponse du 11 juin 2010, la Municipalité de Lausanne a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les recourants Claude Capt et Spirit Lausanne SA soient déboutés de toutes les conclusions de leur recours.

Dans leur réplique du 9 août 2010, les recourants contestent le fait que Spirit Lausanne SA n’aurait pas la qualité pour recourir et confirment leurs conclusions.

Dans leurs ultimes observations du 9 septembre 2010, les CFF ont maintenu leurs conclusions. Dans ses déterminations finales du 16 septembre 2010, la Municipalité de Lausanne a également maintenu ses conclusions.

G.                               Par décision du 1er septembre 2010, notifiée aux opposants le 9 septembre 2010, la Municipalité de Lausanne a levé l’opposition et délivré le permis de construire un parking de 77 places au sud de la trémie TRIDEL en compensation des 232 places existantes supprimées au nord.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) A qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

La qualité pour agir est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Le tiers n'est en principe pas habilité à agir, car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt juridique, dès lors que la décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation de ses obligations (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c p. 6).

b) En l’espèce, le recourant Claude Capt, locataire dans le bâtiment sis sur la parcelle n° 894, est ainsi à très faible distance de la parcelle sur laquelle doivent s’implanter les immeubles projetés. A ce titre, il est atteint par la décision attaquée et jouit d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. De plus, il a pris part à la procédure devant l’autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de l’enquête publique. Il s’ensuit que la qualité pour recourir doit lui être reconnue.

La situation est différente s’agissant de Spirit Lausanne SA. Elle n’a en effet pas déposé d’opposition lors de l’enquête publique, mais s’est jointe à la procédure une fois le délai d’enquête largement dépassé. Or, selon l’art. 75 al. 1er let. a LPA-VD, a qualité pour recourir celui qui a participé à la procédure antérieure, à savoir, en matière de permis de construire, celui qui a déposé une opposition en temps utile (arrêts AC.2009.0251 du 17 septembre 2010 consid. 1b ; AC.2009.0216 du 22 juillet 2010 consid. 1). Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il a été déposé par Spirit Lausanne SA, est irrecevable.

2.                                Le recourant fait tout d’abord valoir que le projet, en particulier l’implantation du bâtiment A, ne respecterait pas les limites de construction.

Conformément à l’art. 9 al. 1 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV 725.01), il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d’affectation fixant la limite des constructions ; ces plans peuvent comporter un gabarit d’espace libre, ainsi qu’une limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d’importance. Quant à l’art. 36 LRou, il prévoit, à défaut de plan fixant la limite des constructions, des distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, pour différents types de routes cantonales et communales.

En l’espèce, selon l’art. 40 al. 1 du Règlement du 26 juin 2006 du PGA (ci-après : le RPGA), les limites des constructions figurent sur le plan des limites des constructions à l’échelle 1 : 10'000. Conformément à cette disposition, un plan des limites des constructions est entré en vigueur, pour la Commune de Lausanne, le 26 juin 2006. L’art. 36 LRou n’est en conséquence pas applicable au cas particulier. Enfin, le projet respecte les limites des constructions fixées par le plan communal précité.

3.                                Le recourant se prévaut dans sa réplique du fait que l’ordre contigu serait violé s’agissant de la parcelle n° 423, affectée à la zone urbaine. Se référant au plan des limites des constructions, il constate que l’ordre contigu est imposé sur la parcelle n° 423 et dans son prolongement, sur la parcelle n° 812, à l’ouest, propriété des CFF. Il relève que l’immeuble projeté n’est pas construit jusqu’en limite de la parcelle n° 812, s’agissant du bâtiment A, et qu’un espace non construit est aménagé entre la façade ouest du bâtiment A et la limite de propriété avec la parcelle n° 812. Il considère que cet espace est trop réduit pour permettre la construction ultérieure d’un bâtiment et qu’il brise l’ordre contigu. Il en conclut que le projet ne serait pas conforme au plan des limites des constructions et serait contraire à l’art. 15 RPGA.

a) La zone urbaine est régie par les art. 95 ss RPGA et notamment par les dispositions suivantes :

Art. 96.        Ordre des constructions

L’ordre contigu (voir art. 15) est obligatoire.

Art. 98.   Distance aux limites de propriété

Voir figure 7

1 Les façades qui ne sont pas sur la limite des constructions sont à une distance minimale de 6,00 mètres des limites de propriété.

2 Ces façades doivent être ajourées.

Art. 99.   Changement de zones

Lorsqu’une zone urbaine jouxte un autre type de zone ou un plan spécial ne prévoyant pas l’ordre contigu, celui-ci est interrompu et la distance entre le bâtiment et la limite de propriété est de 6,00 mètres au minimum. Dans ce cas l’art. 100 n’est pas applicable.

Art. 100  Interruption de l’ordre contigu

Voir figure 7

1 Des interruptions de l’ordre contigu (voir art. 15) peuvent être aménagées. Les espaces libres entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété sont d’au moins 12,00 mètres.

2 Les façades sur l’espace libre doivent être ajourées.

3 Des constructions peuvent être élevées sur la limite des constructions. Elles ne comporteront qu’un rez-de-chaussée et des sous-sols.

4 Ces interruptions font l’objet d’une servitude de restriction au droit de bâtir en faveur de la Commune sur l’espace créé et, le cas échéant, d’une servitude de vues et retour de corniche en faveur de l’immeuble voisin.

L’art. 15 RPGA, qui règlemente l’ordre contigu, dispose :

L’ordre contigu est caractérisé par :

a)       la construction de bâtiments adjacents, séparés par des murs aveugles ou mitoyens,

b)      l’implantation obligatoire des bâtiments sur les limites des constructions. Une autre implantation peut être admissible, en retrait de la limite des constructions, si celle-ci est justifiée du point de vue de son intégration ou toutes autres considérations, notamment d’ordre patrimonial ou archéologique.

La zone mixte de forte densité est régie par les art. 104 ss RPGA. Conformément à l’art. 105 RPGA, l’ordre non contigu est obligatoire. L’art. 16 RPGA qui traite de l’ordre non contigu prévoit ce qui suit :

1 L’ordre non contigu est caractérisé par des distances à observer entre bâtiments et limites de propriété, ou entre bâtiments situés sur une même propriété.

2 Les façades sont obligatoirement ajourées.

3 Les façades sur rue peuvent être implantées sur la limite des constructions ou en retrait. Jusqu’à une distance de 15,00 mètres en retrait de cette limite, les façades sont implantées parallèlement à celle-ci.

4 Une autre implantation peut être admissible si celle-ci donne satisfaction du point de vue de son intégration. 

b) En l’espèce, la construction du bâtiment A est projetée sur la parcelle n° 423, affectée en zone urbaine, où l’ordre contigu est obligatoire. Cette parcelle jouxte, à l’ouest, la parcelle n° 812, elle-même affectée en zone ferroviaire mixte de forte densité, où l’ordre non contigu est obligatoire. Conformément à l’art. 99 RPGA précité, il s’ensuit qu’à la limite de propriété ouest de la parcelle n° 423, qui jouxte une parcelle située dans une zone où l’ordre non contigu est obligatoire, l’ordre contigu de la zone urbaine est interrompu et la distance entre le bâtiment A et la limite de propriété ouest doit être de 6 m au minimum. Dans la mesure où cette distance est, selon le plan dressé pour l’enquête d’implantation, supérieure à 6 m, l’implantation ouest du bâtiment A projeté est conforme à la réglementation communale en la matière. C’est par ailleurs à tort que le recourant prétend, en se référant au plan des limites des constructions, que l’ordre contigu serait imposé dans le prolongement de la parcelle n° 423, soit sur la parcelle n° 812, où l’ordre non contigu est obligatoire et où la façade sur rue peut néanmoins être implantée à la limite des constructions, et ce conformément à l’art. 16 al. 3 RPGA.

Il s’ensuit que le grief du recourant relatif au non respect du plan des limites des constructions et de l’ordre contigu n’est pas fondé.

4.                                Le recourant fait ensuite valoir que la hauteur de la façade nord du bâtiment A ne serait pas conforme au RPGA.

a) Selon l’art. 101 RPGA, applicable à la parcelle n° 423, affectée à la zone urbaine :

« 1 La hauteur des façades H (voir art. 20 à 22), qui bordent les voies publiques ou privées, existantes ou projetées, est déterminée par la distance entre les limites des constructions D :

H = 15,50 mètres lorsque D <18,00 mètres,

H = 17,00 mètres lorsque D >18,00 mètres,

2 La façade donnant sur la voie la moins large ou la plus basse peut être élevée à la hauteur de la façade donnant sur la voie la plus large ou la plus haute :

a) dans les cas où le bâtiment est situé entre deux voies distantes de 16,00 mètres ou moins. La hauteur ainsi obtenue ne peut dépasser de plus de 3,00 mètres la hauteur réglementaire,

b) dans les cas où le bâtiment est situé à l’angle de deux voies. Cette dernière hauteur est admise sur une longueur développée de 18,00 mètres calculés à partir de l’angle formé par l’intersection des limites des constructions. Si elles forment un arrondi, à partir de l’angle du pan coupé qui circonscrit l’arc de l’arrondi. Elle ne peut dépasser 20,00 mètres.

3 Sur 16,00 mètres de profondeur, toutes les façades peuvent être élevées jusqu’à la hauteur de la façade sur rue, même si la hauteur ainsi obtenue dépasse les maxima précités.

4 A partir de 16,00 mètres de profondeur, la hauteur des façades est limitée à 14,50 mètres.

S’agissant des dispositions relatives à la hauteur des façades communes à toutes les zones, l’on peut citer celles qui suivent :

« Art. 20. Hauteur des façades

La hauteur des façades est mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau de référence défini à l’Art. 21 et jusqu’à l’arête supérieure de la corniche pour les toitures à pans, ou de la tablette de l’acrotère ou du garde-corps, s’il est opaque, pour les toitures plates.

Art. 21. Niveau de référence

Voir Figure 2

Le niveau de référence est défini en fonction de la position du bâtiment :

a)      

b)      si le bâtiment est implanté sur une limite des constructions et jusqu’à une distance de 6,00 mètres en retrait de celle-ci, le niveau de référence est fixé par la Municipalité. Il correspond au niveau de la voie ou du trottoir existants ou projetés calculé sur la limite des constructions. Les autres façades peuvent bénéficier de la hauteur de la corniche ou de la tablette de l’acrotère ou du garde-corps ainsi obtenue,

c)      

b) En l’espèce, la distance entre les limites des constructions de part et d’autre du DP 1061 est de 16 m 50. Il s’ensuit que, conformément à l’art. 101 al. 1 RPGA, la hauteur maximale possible de la façade nord-est du bâtiment A est de 15 m 50. Le recourant ne conteste pas un tel calcul, ni non plus le fait que le niveau de référence qui a été retenu est celui du futur trottoir, conformément à l’art. 21 RPGA, et que le niveau supérieur qui a été pris en compte est la tablette de l’acrotère, puisque les toitures sont plates. Il estime en revanche que le calcul de la hauteur au milieu de la façade nord serait erroné, dans la mesure où l’on ne devrait pas prendre en considération la partie qui se trouve plus en retrait à l’est, qui constituerait un autre bloc. Il se réfère à ce propos à deux arrêts du Tribunal administratif, publié à la RDAF 1995 285 et à la RDAF 2008 I 244 n° 39.

c) Il sied tout d’abord de préciser  que, dans la mesure où le grief du recourant relatif au non respect du plan des limites des constructions et de l’ordre contigu n’est pas fondé (cf. consid. 3), c’est bien la limite ouest de la façade en cause, et non pas la limite de propriété avec la parcelle n° 812, qui doit être prise en compte pour le calcul de la hauteur de la façade nord du bâtiment A.

S’agissant de ce calcul, l’on peut relever que la situation présente se distingue des cas cités par le recourant. En effet, l’arrêt AC.1992.0101 du 7 avril 1993 (publié à la RDAF 1995 285), concerne une construction composée de trois corps de bâtiment partiellement accolés, formant un fer à cheval, et qui, à en juger par l’apparence extérieure, donnait l’impression de trois unités d’habitation distinctes, revêtues d’une toiture propre et pourvues chacune d’une entrée séparée ; la construction de ces trois corps de bâtiment était par ailleurs prévue dans une pente assez prononcée. Quant à l’arrêt AC.2006.0020 du 2 juillet 2007 (résumé à la RDAF 2008 I 244 n° 39), il a trait à deux villas comprenant chacune un corps principal de trois niveaux et un avant-corps de deux niveaux, ces deux parties formant un T, le faîte de l’avant-corps étant perpendiculaire à celui du corps principal ; le Tribunal administratif avait à cette occasion notamment considéré que l’avant-corps était bien distinct et suffisamment important (1/5 du bâtiment) pour être considéré comme une partie de la villa (AC.2006.0020 précité consid. 3a).

En l’espèce, il s’avère en revanche, en particulier à la lecture du plan relatif aux façades nord et sud du bâtiment A, que la longueur projetée de ce bâtiment est de 112 m 29 et qu’il existe sur cette longueur un léger dénivelé de 4 m 90, soit une pente, faible, de moins de 5%. Ce plan permet en outre de noter que la totalité de la façade nord présente une unité architecturale et ne comporte qu’un léger décrochement à l’est de moins de 5 m, sur une longueur de 6 m 09 seulement, soit sur moins de 6% de la longueur totale de la façade ; le projet ne prévoit toutefois aucun décrochement sur la façade sud-est de la construction. Dans ces conditions, l’on ne saurait considérer que la partie est de la façade constituerait un corps de bâtiment bien distinct du reste de l’immeuble. De plus, le fait que ce léger décrochement possède une toiture propre ne saurait être relevant à lui seul, d’autant plus qu’il se situe dans la continuité visuelle de la toiture et des attiques du reste du bâtiment A.

C’est donc à juste titre que le calcul de la hauteur de la façade nord du bâtiment A a été effectué en partant du niveau de référence du futur trottoir se situant au milieu de l’ensemble de la façade de 112 m 29.

L’on ne voit enfin pas en quoi le plan 6/11 démontrerait, ainsi que l’affirme le recourant, que les hauteurs de 15 m 50 auraient été calculées à une altitude beaucoup trop élevée et cela indépendamment des limites prises en considération, même en intégrant le corps avec façade au nord-est dont l’affectation est l’entrée du parking souterrain.

Le grief du recourant s’agissant de la hauteur n’est en conséquence pas fondé.

5.                                Le recourant voit enfin une violation du principe de coordination dans le fait que les procédures relatives à la démolition du bâtiment ECA 2469b et à la construction de cinq immeubles d’habitation et d’activités mixtes, et de 160 places de parc souterraines sur les parcelles nos 423, 599 et 812 d’une part, et à la création d’un parking de 77 places extérieures au sud de la trémie TRIDEL en compensation des 232 places existantes supprimées au nord sur les parcelles n° 599 et 812 d’autre part, n’ont pas été menées de manière coordonnée.

Selon l’art. 25a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). L’autorité chargée de la coordination peut alors prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures (al. 2 let. a); veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l’enquête publique (al. 2 let. b); recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure (al. 2 let. c); veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions (al. 2 let. d). Les décisions ne doivent pas être contradictoires (al. 3). L’art. 25a LAT vise en première ligne toutes les autorisations spécifiques à l’implantation ou la transformation d’un bâtiment ou d’une installation. Sont donc comprises au sens de cette disposition, outre les autorisations ordinaires de construire, toutes les éventuelles autorisations prévues par les législations spéciales. Mais le texte allemand de l’art. 25a LAT exige explicitement une coordination suffisante (ausreichende Koordination). On peut donc déduire du texte légal que les éventuelles autorisations spéciales de moindre portée peuvent être isolées et traitées séparément, mais cela uniquement lorsqu’il est clair que la coordination avec ces autres décisions n’est pas nécessaire pour exclure des contradictions, que les droits du requérant ou des tiers touchés ne sont pas atteints et que la séparation est admise par le droit cantonal (Marti, Commentaires LAT, ad art. 25a n° 17). Ainsi, il n’est pas nécessaire, respectivement pas possible, de coordonner des décisions qui présentent bien un lien avec le projet de construction, mais qui n’ont aucune influence directement contraignante sur la construction de l’ouvrage ou de l’installation planifiés, comme les examens techniques, ou les autorisations qui, pour des raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu’après la construction, respectivement la transformation du bâtiment ou de l’installation concernés, telles que les autorisations d’exploitation (Marti, op. cit. n° 19).

Dans l'arrêt AC.2002.0013 du 10 décembre 2002 consid. 3a/aa, le Tribunal administratif a rappelé que le principe de coordination était applicable aussi bien s'agissant de procédures de construction que de procédures de planification (cf. art. 25a al. 1 resp. al. 4 LAT), mais que cette disposition ne saurait cependant impliquer l'obligation pour une commune de conduire de manière coordonnée des projets distincts, soit un premier projet ayant trait à des constructions privées et un projet public de plan d'affectation spécial (plus précisément un projet routier) (cf. aussi AC.2007.0032 du 10 décembre 2008 consid. 5c et AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 3, dans lesquels une obligation de coordination entre des projets distincts n'a pas été reconnue).

En l’espèce, les 232 places de stationnement supprimées sont remplacées par 160 places en garage souterrain (autorisation préalable d’implantation) et par 77 places de parc extérieures au sud de la trémie de Tridel (permis de construire). Les deux demandes ont fait l’objet d’enquêtes publiques parallèles du 28 août 2009 au 28 septembre 2009. Les oppositions ont été formées indistinctement contre ces deux projets. Claude Capt a ainsi déposé une opposition contre ces deux projets en ne faisant valoir aucun motif relatif à la création des 77 places de parc au sud. Ainsi, les enquêtes publiques ont été menées de manière coordonnée et les droits des opposants n’ont pas été mis en péril. Toutefois, l’autorisation d’implantation préalable a été délivrée le 14 décembre 2009 et le permis de construire les 77 places de parc le 1er septembre 2010. Cette dernière décision  été communiquée à Claude Capt le 9 septembre 2010 et elle est, semble-t-il, entrée en force dès lors qu’à ce jour, le Tribunal cantonal n’a enregistré aucun recours à son encontre. Il aurait paru judicieux de délivrer les deux autorisations en même temps, dès lors que les deux projets sont liés. En effet, la construction des 77 places de stationnement extérieures au sud impliquent que les 232 places de parc extérieures au nord sont supprimées, ce qui ne peut être le cas que si le projet de construction des cinq immeubles se concrétise. On peut toutefois comprendre la volonté de traiter de manière distincte ces deux procédures, dès lors que celle d’autorisation préalable d’implantation doit encore être suivie de demande de permis de construire et qu’elle ne présente pas la même complexité que la création de places de parc. En outre, les durées prévisibles des travaux en cause sont différentes et il paraît également logique de créer rapidement les 77 places de stationnement pour pallier le manque lié à la suppression de 232 places. Quoiqu’il en soit, on ne saurait considérer que le principe de coordination a été violé en l’espèce, dès lors que les enquêtes publiques ont été mises en œuvres simultanément.

Enfin, le nombre de places de stationnement prévu est conforme à l’art. 61 RPGA et à la norme VSS 640 281.

6.                                Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La Commune de Lausanne, qui a procédé par l'intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours de Spirit Lausanne SA est irrecevable.

II.                                 Le recours de Claude Capt est rejeté.

III.                                La décision de la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 2009 est confirmée.

IV.                              L'émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, Spirit Lausanne SA et Claude Capt, solidairement entre eux.

V.                                Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Lausanne des dépens arrêtés à 2’000 (deux mille) francs.

 

Lausanne, le 12 novembre 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:                   

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.